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commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-466

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 BIS (NOUVEAU)


Ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« Après le Chapitre III du Titre IV du Livre III du code de l’énergie, insérer un Chapitre IV

ainsi rédigé :

« Chapitre IV : les réseaux fermés de distribution »

Article L. 344-1

Le réseau électrique d’un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement limité, qui n’approvisionne pas de clients résidentiels autres que les personnes employées par le propriétaire du réseau ou associées à lui de façon similaire, desservant ou alimenté par au moins un utilisateur autre que le propriétaire ou le gestionnaire dudit réseau, peut être qualifié de réseau fermé de distribution par la commission de régulation de l’énergie, après avis de l’autorité organisatrice de le distribution d’électricité et du gestionnaire de réseau public concernés, s’il remplit l’une des conditions suivantes :

a) pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau sont intégrés ;

b) ce réseau fournit de l’électricité essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire du réseau, ou aux entreprises qui leur sont liées au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, ou lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre sous le contrôle de la même société tierce.

Article L. 344-2

La commission de régulation de l’énergie peut exempter le gestionnaire de ce réseau d’une part de l’obligation de se procurer l’énergie qu’il utilise pour compenser les pertes liées à l’acheminement de l’électricité sur son réseau selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché et, d’autre part,

de l’obligation de lui soumettre pour approbation avant leur entrée en vigueur les tarifs d’utilisation du réseau fermé de distribution ou les méthodes de calcul de ces tarifs. Dans le cas où une exemption est accordée en vertu de l’alinéa précédent, la commission de régulation de l’énergie peut, à la demande d’un utilisateur du réseau fermé de distribution concerné, vérifier et approuver les tarifs d’utilisation dudit réseau ou les méthodes de calcul de ces tarifs.

Article L. 344-3

Un contrat d’accès au réseau est conclu entre le gestionnaire du réseau fermé de distribution et le gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution d’électricité auquel le réseau fermé de distribution est raccordé. Tout réseau fermé de distribution doit respecter les normes de construction, de comptage et de sécurité applicables aux réseaux publics, notamment celles fixées par les dispositions réglementaires prises en application de l’article L. 323-12 du code de l’énergie.

Conformément aux règles européennes d’accès au réseau et d’ouverture des marchés, le gestionnaire du réseau fermé de distribution assure aux utilisateurs qui en font la demande l’accès à ce réseau dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

Le raccordement d’un producteur à un réseau fermé de distribution ne remet pas en cause son droit d’accès au marché de l’électricité et au bénéfice du régime de l’obligation d’achat. De même, le raccordement d’un consommateur à un réseau fermé de distribution ne remet pas en cause son droit à être alimenté par un producteur ou un fournisseur de son choix.

Les modalités d’application du présent article, notamment celles concernant le raccordement indirect des producteurs et des consommateurs, sont fixées par un décret pris après avis de la commission de régulation de l'énergie.

 

Objet

L’article 28 de la directive 2009/72/CE offre aux Etats membres la faculté de reconnaître via l’autorité de régulation l’existence, en complément des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité de « réseaux fermés de distribution » qui permettent à un propriétaire ou opérateur de distribuer de l’électricité à des tiers à l’intérieur d’un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement, et d’exempter ces réseaux d’un certain nombre d’obligations découlant d’autres articles de la même directive.

Cette possibilité doit nécessairement s’accompagner d’une définition aussi précise que possible de droits et des devoirs des différentes parties prenantes, qui doivent en tout état de cause être conformes, sous le contrôle de l’autorité de régulation, aux règles européennes concernant l’accès aux réseaux et d’ouverture des marchés.

Dans cet esprit, le présent amendement vise à transposer cet article, ce qui est d’autant plus souhaitable que cette transposition permettra d’officialiser et d’encadrer réglementairement un certain nombre de situations dont le statut juridique n’est pas clair dans le cadre de la législation actuelle comme la desserte de tiers par des exploitants de réseaux privés ou le raccordement indirect de moyens de production d’électricité renouvelable.