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commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-470

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Ajouter un article additionnel ainsi rédigé:

A l’article L342-2 du code de l’énergie, ajouter un second alinéa ainsi rédigé :

« La propriété des ouvrages issus des travaux de raccordement exécutés par le producteur est transférée à l’autorité concédante, son exploitation et sa gestion au gestionnaire de réseau de distribution »

Objet

Le code de l’énergie prévoit aujourd’hui que le producteur puisse exécuter les travaux de raccordement de son installation au réseau électrique. Cette disposition vise à accélérer le raccordement des installations électriques au réseau et à permettre au producteur de minimiser les coûts de raccordement.

 

Or, la mise en œuvre de cette disposition se révèle difficile. Dans le cas de parcs éoliens par exemple, le producteur n’est pas incité à exécuter lui-même les travaux. En effet, quand les travaux sont exécutés par le producteur, le dispositif de comptage est posé à l’embranchement du réseau public de distribution et des ouvrages de réseau créés par le producteur tandis que quand les travaux sont gérés par le gestionnaire de réseau de distribution, le dispositif de comptage est posé au branchement de l’installation sur le réseau de distribution. Dans le cas où le producteur exécute lui-même les travaux, il est donc pénalisé par des pertes en lignes sensiblement plus importantes.

 

L’amendement propose donc de préciser dans la loi les règles sur la propriété, l’exploitation et la maintenance des ouvrages de raccordement incorporés au réseau de distribution menés par les acteurs autres que le gestionnaire du réseau de distribution et d’inclure pleinement le cahier des charges établi par le maître d’ouvrage à la convention de raccordement de l’installation.

 

En outre, le transfert de propriété n’implique pas de modification sur les modalités de comptage ni sur le droit d’injection pour le producteur.