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commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-493

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 BIS A(NOUVEAU)


Après l’article L. 211-5 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-5-1. - Des organismes d’animation territoriale appelés « agences locales de l’énergie et du climat » peuvent être créés par les collectivités territoriales et leurs groupements. Leur objet consiste à conduire en commun des activités d’intérêt général favorisant au niveau local la mise en œuvre de la transition énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans le cadre des objectifs définis au plan national. Ces agences travaillent en complémentarité avec les autres organismes qui œuvrent pour la transition énergétique. »

Objet

Du fait de leur création spontanée, à l’initiative des collectivités territoriales, les Agences Locales de l’Energie et du Climat (ALEC) ne bénéficient pas, à l’instar des agences d’urbanisme, agences de la qualité de l’air, CAUE, ADIL d’une reconnaissance législative définissant leurs missions d’intérêt général.

A ce jour, alors que le nombre de projets de création d’ALEC augmente, ce manque de reconnaissance d’intérêt général des ALEC freine leur fonctionnement et leur évolution pour plusieurs raisons :

1. Des ALEC soumises aux impôts commerciaux

Certaines des activités des ALEC, dont des missions réalisées pour le compte de l’ADEME, ont été relevées par l’Administration fiscale comme relevant du champ lucratif. Des ALEC ont vu leur activité mise en péril par des redressements et le coût de certaines activités pour les communes a été augmenté. Une reconnaissance législative des missions des ALEC permettrait de garantir à l’Administration fiscale la vocation principale des ALEC qui est de susciter des projets sur les territoires et non de se substituer au secteur concurrentiel.

2. Plafonnement des aides d’Etat (droit communautaire)

Au niveau du droit communautaire, les aides d’Etat, qui incluent les aides des collectivités aux associations, si elles dépassent 200 000 euros sur 3 ans, doivent faire l’objet d’une notification par les collectivités auprès de la commission européenne via les représentants de l’Etat en région. La reconnaissance de l’intérêt général des activités subventionnées est un des éléments susceptibles de permettre l’application des régimes communautaires d’exemption de cette notification (cf. circulaire Fillon du 18 janvier 2010).

3. Fragilité des financements

Les financements des ALEC dépendent des subventions des collectivités territoriales et de conventions passées avec l’ADEME. Une reconnaissance d’intérêt général de l’Etat, tel qu’en bénéficie les agences d’urbanisme, CAUE, ASQA, ADIL, permettrait d’appuyer la pérennisation de ces structures.

4. Fragilité des statuts

Les ALEC ont pour vocation d’être des structures d’appui aux collectivités territoriales. Or, ayant un statut associatif, elles peuvent être considérées sur le même plan que d’autres types d’association œuvrant sur les territoires. Cela peut entraîner une certaine confusion quant à leur rôle sur le territoire et les fragiliser en cas de changement politique. Une reconnaissance législative des ALEC permettrait d’assoir leur légitimité comme « agence », structure d’appui aux collectivités territoriales.

5. Faible représentation nationale

La Fédération FLAME n’est à ce jour que très peu consultée par les différentes instances nationales œuvrant sur le thème de l’énergie. Pour autant les ALEC sont détentrices d’un véritable savoir-faire pour engager la transition énergétique et la mettre en œuvre. La reconnaissance des ALEC permettrait d’asseoir la légitimité de la Fédération à être consultée dans les différentes instances nationales.