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commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-538

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JARLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 BIS A(NOUVEAU)


Insérer un article additionnel aindi rédigé : 

I. Le code de l'énergie est ainsi modifié : 

1° L'article L. 314-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du 2°,

après les mots : 

"à l'exception des énergies mentionnées au 3°,"

Insérer les mots :

", les installations situées à terre utilisant l'énergie mécanique du vent dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental" 

b) Le 3° est ainsi modifié :

- à la première phrase du premier alinéa, les mots :

"à terre"

est remplacé par les mots :

"dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien terrestre définie selon les modalités fixées à l'article L. 314-9" 

- après le premier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

"Pour l'éolien, ces installations doivent constituer des unités de production composées d'un nombre de machines électrogènes au moins égal à cinq, à l'exception de celles pour lesquelles une demande de permis de construire a été déposée avant le 14 juillet 2010 et de celles composées d'une machine électrogène de puissance inférieure ou égale à 250 kilowatts et dont la hauteur du mât est inférieure à trente mètres. 
Toutefois, en zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, un producteur utilisant l'énergie mécanique du vent peut choisir de relever du 2° ou du 3°. Une fois son choix effectué, il ne peut prétendre bénéficier des dispositions alternatives ;"

2° Rétablir l'article L. 314-9 dans sa version du 9 mai 2011  et le compléter par la phrase suivante : 

"Lorsque le territoire concerné par la Zone de développement éolien est couvert par un plan local d'urbanisme ou plan local d'urbanisme intercommunal, la zone de déveeloppement éolien, une fois approuvée, est annexée au plan local d'urbanisme ou plan local d'urbanisme intercommunal, en application de l'article L 126-1 du code de l'urbanisme."

3° L'article L. 314-10 est ainsi rédigé :

"Les zones de développement de l'éolien créées ou modifiées postérieurement à la publication du schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l'article L. 222-1 du code de l'environnement doivent être situées au sein des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies par ce schéma. Le schéma régional éolien prend en compte les zones de développement de l'éolien créées antérieurement à son élaboration. 
A défaut de publication du schéma régional au 30 juin 2012, le préfet de région est compétent pour élaborer et arrêter le schéma régional selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat."

Objet

Le présent amendement vise à réintroduire l’obligation d’implantation au sein d’une zone de développement de l’éolien terrestre (ZDE) afin de favoriser l’implication des communes et intercommunalités en faveur de la production d’énergies renouvelables (ENR). Le dispositif des ZDE garantit en effet l’implication des collectivités territoriales dans les projets de production d’ENR.

D’une part, les ZDE sont le fruit d'un travail collaboratif entre les échelles régionales et locales, via les Schémas régionaux climat air énergie (SRCAE) et les Plans Climat Energie Territorial (PCET), qui permet de territorialiser l'effort de production d'ENR, tout en assurant un certain consensu au préalable sur les implantations.

D’autre part, il convient d’assurer l’association constante des collectivités locales à ces projets en leur permettant d'affirmer un rôle de maîtrise d'ouvrage, notamment par la coordination des différents projets situés sur le territoire, la régulation de la « course » au foncier, la possibilité de participer au financement des projets via un portage de type Partenariat Public-Privé ou en maîtrise d'ouvrage directe.

Il est aujourd’hui plus que nécessaire de travailler à l'acceptabilité des projets d'éolien terrestre. L’obligation d’implantation au sein d’une zone de développement de l’éolien terrestre suffisamment concertée préalablement participe à la réalisation de cet objectif.

Le présent amendement prévoit par ailleurs que la ZDE est annexée au PLU ou PLUi.