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commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-540

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. REVET


ARTICLE 12


L’article 12 est modifié comme suit :
 «  I.- Les entreprises industrielles et commerciales établissent au plus tard le 31 décembre 2016, un programme des actions, qu’elles décident de mettre en œuvre ou auxquelles elles décident de contribuer afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, résultant du transport de marchandises qu’elles commercialisent sur le territoire national, en ayant notamment recours aux modes de transport alternatifs à la route. » 
« L’objectif de réduction de l’intensité en gaz à effet de serre, qui est constituée par le rapport entre le volume de ces émissions et les quantités de marchandises commercialisées la même année, est, par rapport à 2015, d’au moins 10 % en 2020 et d’au moins 20 % en 2025. »  

Objet

L’article 12 vise les entreprises de la distribution qui doivent définir des actions permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées aux transports. Cette disposition ne cible qu’un secteur alors que tous les chargeurs doivent contribuer indistinctement à l’objectif de réduction des gaz à effets de serre.

L’objectif de réduction de gaz à effet de serre passe par le recours aux modes de transport alternatifs à la route comme les lois Grenelle l’avaient posé en principe, sous la forme d’objectifs quantifiés.

Cette disposition est essentielle pour aider au développement des secteurs fluviaux, maritimes et ferroviaires.

Il est donc proposé d’amender cet article en vue d’élargir sa portée à la totalité des secteurs d’activité qui ont recours dans le cadre de leur activité au transport de marchandises, et de mentionner le recours aux modes de transport alternatifs à la route comme moyen pour y parvenir.