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commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-559

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. COURTEAU, MONTAUGÉ, CABANEL, CORNANO

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 60 BIS(NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le premier alinéa de l’article L. 121-91 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Aucune consommation d’électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de douze mois au dernier relevé ou auto-relevé ne peut être facturée, sauf en cas de fraude ou de défaut d’accès aux données de comptage, après un courrier adressé par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »

II. – Le I de présent article entre en vigueur un an après la publication de la loi n°... du .... relative à la transition énergétique pour la croissance verte au Journal Officiel. Il est applicable aux consommations d'électricité ou de gaz naturel facturées à compter de cette date.

Objet

Cet amendement, qui limite la facturation d’électricité ou de gaz naturel à douze mois de consommation, a pour objet d’inciter les gestionnaires de réseau et les fournisseurs à procéder à la relève réelle des compteurs ou à recueillir les auto-relevés des clients, et ainsi, à facturer au moins une fois par an la consommation réelle de leurs clients.

Cette mesure est regroupée dans le code de la consommation avec celles qui portent sur la facturation des consommations d’électricité et de gaz naturel. Elle est ainsi réservée à la protection des personnes physiques ou des consommateurs non-professionnels et non domestiques qui souscrivent une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères ou consomment moins de 30 000 kilowattheures de gaz naturel par an, à l’exclusion des personnes morales dont la consommation est supérieure à ces limites.

Une telle disposition est compatible avec l’obligation qui incombe au gestionnaire de réseau de procéder à une relève au moins annuelle des compteurs qu’elle vise à renforcer, ou encore avec les dispositions de l’article L. 121-91 du code de la consommation qui dispose que « toute offre de fourniture d’électricité ou de gaz permet, au moins une fois par an, une facturation en fonction de l’énergie consommée ».

Cette mesure incitera ainsi les fournisseurs et les gestionnaires de réseau à améliorer leur coordination, notamment en ce qui concerne les calendriers de relève et de facturation, le partage des auto-relevés transmis par les clients et la répartition des responsabilités si des consommations antérieures à douze mois n’ont pas pu être facturées.

Les surcoûts occasionnés par l’envoi de lettres recommandées par les gestionnaires de réseaux seront pris en charge par les tarifs régulés d’acheminement. Ils devraient être limités car ils seront compensés au moins en partie par l’énergie dite en compteur qui n’était pas facturée et par une diminution du volume des pertes d’énergies dites non techniques, compensées chaque année à hauteur de plus de 80% par les tarifs aux gestionnaires de réseau.

En outre, il appartiendra au régulateur, dans le cadre de ses missions, de déterminer la part de ces coûts qui doit être couverte par le tarif et supportée par la collectivité des utilisateurs, et la part qui doit être mise directement à la charge des consommateurs concernés.

Cette disposition incite également les consommateurs bénéficiant des dispositions de l’article L. 121-91 du code de la consommation à donner accès à leur compteur pour bénéficier du délai de facturation réduit à douze mois. Le consommateur qui transmet périodiquement ses index selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l’article L. 121-91 bénéficiera également du délai de facturation limité à 12 mois.

En cas de défaut d’accès au compteur, les dispositions relatives à la prescription de droit commun s’appliquent : prescription biennale pour les consommateurs personnes physiques (article L137-2) et de 5 ans pour les autres.

Les questions relatives à la détermination des quantités consommées sur les 12 dernier mois pourront utilement être définies dans le cadre des travaux des groupes de concertation placées sous l’égide de la Commission de régulation de l’énergie, par similitude avec les dispositions de même nature déjà définies en cas de dysfonctionnement de compteur par exemple.

Le délai d’un an prévu pour l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, laisse  aux opérateurs et au groupe de concertation susvisé un délai suffisant pour organiser les modalités pratiques d’application.

Dans l’attente du déploiement des compteurs communicants, cet amendement permettra donc d’éviter toute insécurité juridique dans la facturation des consommations en cas de compteur inaccessible au gestionnaire de réseau.