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commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-699

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5 BIS C(NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 5 bis C du présent projet de loi, qui a pour objet de donner la possibilité aux départements de réduire jusqu’à 3,10 % ou relever jusqu’à 4,50 % le taux des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) pour les immeubles d’habitation satisfaisant à des critères de performance énergétique – alors que le taux « normal » est de 3,80 %.

Le taux maximum de 4,50 % a déjà été instauré dans 93 départements et il est dès lors peu probable que les conseils généraux utilisent la possibilité de modulation offerte, qui reviendrait à une perte de recettes (au travers d'un avantage pour les redevables) alors que les départements font face à une baisse de leurs dotations et une augmentation de leurs dépenses (notamment celles relatives aux allocations individuelles de solidarité).

De plus, même si elle était mise en œuvre, on peut douter de l’efficacité de la mesure proposée : elle s’ajoute à une multitude de dispositifs fiscaux et financiers visant à inciter les propriétaires à améliorer la performance énergétique de leur logement, qui mériteraient d’être évalués ; les sommes en jeu paraissent faibles au regard du coût des travaux susceptibles de devoir être réalisés.

Enfin, la modulation concernerait les acquisitions réalisées dès juin 2015, alors même que l’article 5 bis C renvoie à un décret le soin de déterminer les critères de performance énergétique à satisfaire. On peut dès lors s’interroger sur la capacité des propriétaires à anticiper cette nouvelle contrainte. Il apparaît d’ailleurs inopportun d’ajouter une contrainte supplémentaire sur les ventes d’habitations et de créer ainsi une nouvelle « usine à gaz » pour des résultats plus qu’incertains.

Aussi, cet amendement vise à supprimer l’article 5 bis C.