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commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-709

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6


Alinéa 3, dernière phrase

1° Après les mots :

Un décret

insérer les mots :

en Conseil d’État

2° Après les mots :

des activités de crédit,

insérer les mots :

, en particulier les ratios prudentiels auxquels elles sont soumises,

 

Objet

 

 

L’article 6 permet aux sociétés de tiers-financement (sociétés publiques locales spécialisées dans la mise en œuvre et le financement de travaux de rénovation thermique) d’accorder des crédits aux particuliers et aux copropriétés, par exception au principe du « monopole bancaire ».

Cette activité de crédit serait soumise à une autorisation et à un contrôle permanent de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Si la loi précise que les sociétés de tiers-financement devront vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de lui accorder un crédit, l’essentiel de leurs conditions d’exercice sera fixé par un décret.

Le présent amendement apporte une précision sur le contenu du décret en indiquant explicitement qu’il fixe les ratios prudentiels (ratios de solvabilité et de liquidité, dits de « Bâle III ») applicables à ces sociétés.

En effet, les sociétés de tiers-financement autorisées à octroyer des prêts sont majoritairement détenues par les collectivités territoriales. Compte tenu du risque pour les finances publiques locales en cas d’impayés, il importe qu’elles soient dotées de normes de gestion exigeantes.

 

Le présent amendement prévoit également que le décret sera pris en Conseil d’État. L’Assemblée nationale avait supprimé la mention du Conseil d’État afin que la publication du décret intervienne au plus vite après la promulgation de la loi.

Néanmoins, il est habituel que le Gouvernement consulte le Conseil d’État sur les sujets relatifs aux régimes prudentiels d’établissements financiers. Cette consultation ne devrait pas allonger substantiellement les délais de publication de l’acte et apporte une plus grande sécurité juridique.