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commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-721

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

 Après l’article L.123-5-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un  article L. 123-5-2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 123-5-2.- L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols et des plans d'aménagement de zone, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article.

 « Il peut ainsi être dérogé, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'État, aux règles relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser :

« 1° la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;

« 2° la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;

« 3° la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

 « La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration du projet dans le milieu environnant. » 

 

Objet

L'article 3 du présent projet de loi permet de déroger, dans des limites fixées par décret, à certaines règles d'urbanisme pour permettre de réaliser l'isolation extérieure des façades, l'isolation par surélévation des toitures ou l'installation de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire. cette dérogation n'est toutefois pas possible pour les constructions se situant dans certaines zones, comme les secteurs protégés. Ce dispositif de dérogation automatique, assorti d'exceptions est particulièrement complexe. Il a suscité de nombreuses réactions sur son application et sur le champ des exceptions à la dérogation.

Le présent amendement réécrit cet article 3 en retenant le principe  de la dérogation motivée. Ainsi, l'autorité chargée de délivrer le permis de construire, le permis d'aménager, pourrait déroger dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, aux règles relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l’aspect extérieur des constructions des PLU, des plans d'occupation des sols et des plans d'aménagement de zone, afin de faciliter la mise en oeuvre d'une isolation par l'extérieur, d'une isolation par surélévation des toitures ou de l'installation de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire. Cette décision devra être motivée et pourra contenir des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration du projet dans le milieu environnant.