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commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-755

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU)


A. Alinéa 2

Remplacer le mot :

 régulier 

par le mot :

périodique

 B. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après le 9° de l’article L. 314-5, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° En cas de remboursement périodique des intérêts, l’échéancier des versements périodiques d’intérêts pour les prêts dont le taux d'intérêt est fixe, ou la simulation de l'impact d'une variation du taux sur les mensualités d’intérêts pour les prêts dont le taux d’intérêt est variable. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l'égard de l'emprunteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités. » ;

 2° Le dernier alinéa de l’article L. 314-8 est complété par les mots : « ou, en cas de prêt viager hypothécaire à versement périodique d’intérêts, lorsqu’il est défaillant  dans le versement d’une ou plusieurs échéances d’intérêts. » ;

 3° Après l’article L. 314-14, il est inséré un article L. 314-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-14-1. – En cas de défaillance de l'emprunteur sur le remboursement périodique des intérêts, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des intérêts échus mais non payés. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital versé ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’au règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal au taux du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. »

Objet

Le présent amendement apporte plusieurs précisions au dispositif du prêt viager hypothécaire lorsqu'il est prévu un remboursement périodique des intérêts. Il prévoit, d'une part,  les informations relatives au remboursement périodique des intérêts qui devront être mentionnées dans l'offre préalable relative à ce prêt et, d'autre part, les conséquences de la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement périodique des intérêts.