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commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-806

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 28

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 5° De réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité sous réserve de préserver l’indépendance énergétique de la France, de maintenir un prix de l’électricité compétitif et de ne pas conduire à une hausse des émissions de gaz à effet de serre de cette production, cette réduction intervenant à mesure des décisions de mise à l’arrêt définitif des installations prises en application de l’article L. 593-23 du code de l’environnement ou à la demande de l’exploitant, et en visant à terme un objectif de réduction de cette part à 50 % ; »

Objet

La filière nucléaire est l'un des principaux atouts de notre pays :

- atout de souveraineté : le choix du nucléaire a permis à la France d'assurer son indépendance énergétique ;

- atout économique : notre pays dispose, grâce au nucléaire, d'une électricité parmi les moins chères d'Europe (40 % de moins que la moyenne européenne), ce qui préserve le pouvoir d'achat des consommateurs et garantit la compétitivité de nos entreprises ;

- atout industriel : la filière nucléaire est, avec l'automobile et l'aéronautique, un fleuron de l'industrie française dont les perspectives à l’exportation restent largement favorables et l'ingénierie française en la matière est reconnue et appréciée dans le monde entier ;

- atout social : le nucléaire représente 2 500 entreprises et 220 000 salariés et le seul renouvellement de ses effectifs permettra de recruter 110 000 personnes d'ici à 2020 ;

- atout territorial : au travers des 19 centrales et des 58 réacteurs installés dans l’hexagone, la filière participe de façon décisive au développement économique de nos territoires ;

- atout environnemental : le nucléaire est une énergie décarbonée qui permet à la France d'émettre nettement moins de gaz à effet de serre que nos voisins européens (5 tonnes de CO2 par habitant et par an contre 7 pour la moyenne européenne et 9 en Allemagne).

Aussi cet amendement vise-t-il, tout en adhérant à l'objectif de diversification du mix énergétique souhaité par le Gouvernement, à assurer une transition réaliste et garante d'une croissance économique durable.

La réduction progressive de la part du nucléaire ne doit ainsi pas mettre en péril notre indépendance énergétique ni le caractère à la fois compétitif et peu carboné de notre électricité au moment où le développement des énergies intermittentes nécessitera, à défaut de disposer aujourd'hui de moyens de stockage massif de l'électricité, de recourir davantage à des centrales thermiques de pointe émettrices de gaz à effet de serre.

En outre, plutôt que de fermer dès à présent des centrales encore sûres et économiquement profitables, la réduction du parc aurait lieu sur des bases strictement techniques et économiques, à mesure des décisions de mise à l’arrêt définitif prises après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) ou à la demande de l’exploitant, soit que l’ASN considère que la sûreté des installations est insuffisante pour prolonger l’activité et propose par conséquent à l’autorité administrative la mise à l’arrêt définitif et le démantèlement de l’installation en application de l’article L. 593-23 du code de l’environnement, soit que l’exploitant juge que ces installations, notamment au regard des investissements qu’il faudrait consentir pour en prolonger la durée de vie, ne sont plus suffisamment rentables.

Pour mémoire, l’article L. 593-23 du code de l’environnement dispose qu’« un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire peut ordonner la mise à l’arrêt définitif et le démantèlement d’une installation nucléaire de base qui présente, pour les intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 [soit la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l’environnement], des risques graves que les mesures prévues par le présent chapitre et le chapitre VI ne sont pas de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante ».