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commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-811 rect. bis

27 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 23


Après l'alinéa 1, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis A. - Pour l’application des articles L. 311-6 et L. 314-1 du code de l’énergie, la puissance installée se définit pour les installations de production d’électricité qui utilisent des énergies renouvelables comme la puissance active maximale injectée au point de livraison. Un décret précise les modalités d’application du présent paragraphe.

Objet

Cet amendement vise à clarifier et à sécuriser juridiquement la définition de la puissance installée applicable aux installations de production d’électricité renouvelable en retenant non plus la puissance nominale des machines, parfois théorique, mais la puissance maximale injectée au point de livraison, soit la puissance effectivement injectée sur le réseau. Il s’agit d’un enjeu essentiel pour les producteurs, en particulier pour la petite hydroélectricité pour laquelle l’écart entre puissance nominale et puissance réelle est le plus important, ce qui justifie que la loi en pose le principe, à charge ensuite pour le pouvoir réglementaire d'en préciser les modalités d'application.

Le code de l’énergie fixe, d’une part, la limite de puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité et, d’autre part, celle de limite de puissance des installations dépendant du régime de l’autorisation.

En application de ces dispositions, le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 définit la notion de puissance installée comme la « somme des puissances unitaires maximales des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément dans un même établissement ».

Cette définition « administrative » ou « commerciale » doit être interprétée dans le sens des arrêtés techniques qui encadrent le dimensionnement des installations. Les arrêtés du 17 mars 2003 et du 23 avril 2008 ainsi que les contrats d’accès au réseau (de transport ou de distribution) ou encore le TURPE ne font référence qu’à la puissance active raccordée ou injectée sur le réseau.

Or, la puissance active maximale injectée par une installation de production d’électricité peut être différente de celle inscrite dans les caractéristiques techniques nominales des machines électrogènes qui la composent. La taille de la machine ne permet pas d’évaluer la puissance qui sera réellement délivrée. En effet, une machine est susceptible de fonctionner à un régime différent de celui pour lequel elle a été conçue, du fait de diverses contraintes :

- contraintes techniques liées à la température de fonctionnement ou à la puissance générée par la turbine, possibilité de bridage, etc. ;

- contraintes réglementaires (par exemple augmentation des débits réservés pour l’hydroélectricité).

En retenant la notion de puissance active maximale injectée au réseau, puissance à la fois objectivable et conforme aux capacités réelles des installations, cet amendement permettra de mettre fin aux divergences d'interprétation en la matière et de limiter les contentieux avec les services de l’État, en particulier dans le cadre des contrôles prévus par le présent projet de loi.