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commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-839

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TER (NOUVEAU)


Après l’article 27 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du d du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A est supprimée ;

2° Le 0 b bis) du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est supprimé.

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2016.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise, en premier lieu, à supprimer une disposition introduite à l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts par la loi de finances pour 2011, parallèlement à la mise en place du moratoire sur les tarifs d’achat photovoltaïque, qui dispose que les contribuables qui souscrivent au capital d’une société exerçant « une activité de production d’électricité utilisant l'énergie radiative du soleil » ne peuvent bénéficier de la réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués, dispositif dit «  Madelin » de défiscalisation des investissements au capital de PME non cotées.

Or, cette disposition spécifique au photovoltaïque s’ajoute à celle déjà prévue à l’alinéa précédent du même article qui prévoit que la même exclusion s’applique lorsque la société concernée exerce « des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production ». Ainsi, le bénéfice de la réduction d’impôt est interdit aux investissements dans la production d’électricité photovoltaïque même lorsque celle-ci ne bénéficie pas d’un tarif d’achat garanti, par exemple si elle est auto-consommée ou vendue à un acheteur non obligé ne bénéficiant pas de la compensation par la CSPE, voire vendue sur le marché.

Dès lors que l’incompatibilité entre tarifs d’achat garantis et réduction d’impôt se justifie pour éviter le cumul des aides publiques pour une même activité, l’exclusion de la seule filière photovoltaïque même lorsqu’elle ne bénéficie pas d’un soutien public, adoptée dans un contexte particulier, n’a plus lieu d’être d’autant qu’apparaissent aujourd’hui des projets capables de trouver leur équilibre économique hors tarifs d’achat, notamment dans le sud de la France, ce qui soulage d’autant la CSPE.

En second lieu, et pour les mêmes raisons, cet amendement vise à supprimer la même exclusion des sociétés exerçant une « activité de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil » du bénéfice de la réduction de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des des souscriptions au capital de PME et de titres participatifs de sociétés coopératives dès lors que ces sociétés ne bénéficient pas de revenus garantis. Cet avantage fiscal correspond à 50 % des versements effectués et ne peut excéder 45 000 €.