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commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-840

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TER (NOUVEAU)


Après l'article 27 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du d du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A et à la première phrase du b du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, après le mot : « production », sont insérés les mots : « ou bénéficiant d'un contrat offrant un complément de rémunération ».

Objet

Cet amendement de cohérence vise, en premier lieu, à étendre le principe du non cumul entre bénéfice d'une réduction d'impôt sur le revenu et subventionnement public d'une activité aux activités de production d'énergie renouvelable bénéficiant d'un contrat offrant un complément de rémunération.

Dans sa rédaction actuelle, le d du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts exclut du bénéfice du dispositif dit «  Madelin » de défiscalisation des investissements au capital de PME non cotées, qui accorde une réduction d'impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués, les investissements réalisés dans une société exerçant « des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production ».

Cette exclusion est justifiée par le fait qu'une même activité ne saurait cumuler deux dispositifs d'aides publiques - réduction d'impôt et subventionnement de l'activité. Dès lors que le présent projet de loi créé une nouvelle forme de subventionnement sous la forme d'un complément de rémunération, il convient d'étendre cette exclusion pour viser non seulement les tarifs d'achat garantis mais aussi les contrats offrant un complément de rémunération.

En second lieu, et pour les mêmes raisons, cet amendement vise à étendre la même exclusion du bénéfice de la réduction de l'impôt sur la fortune au titre des des souscriptions au capital de PME et de titres participatifs de sociétés coopératives à toutes les activités bénéficiant de revenus garantis ou subventionnés, qu'ils résultent de l'existence de tarifs d'achat garantis ou d'un complément de rémunération au prix de marché.