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commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-857

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l’article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 331-3 est ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque cette résiliation intervient moins d’un an après une modification à la baisse, effectuée sur l’initiative du consommateur, des puissances souscrites dans le contrat, Électricité de France ou l’entreprise locale de distribution chargée de la fourniture a droit à une indemnité sauf si le consommateur démontre qu’il n’a pas remonté sa puissance souscrite dans l’année qui suit la modification à la baisse mentionnée à cet alinéa. »

Objet

Cet amendement vise à prévoir que l’indemnité prévue en cas de modification de la puissance souscrite dans l’année précédant la résiliation d’un contrat au tarif réglementé de vente (TRV) n’est due que lorsque la modification à la baisse est suivie d’une modification à la hausse dans l’année qui suit.

Cette indemnité a pour but d’éviter les effets d’aubaine dont certains consommateurs avaient bénéficié au moment des précédentes phases d’ouverture du marché en 2004 et 2007 et qui consistaient à diminuer la puissance souscrite l’été pour minorer la part fixe du prix payé dans le cadre des TRV avant de basculer en offre de marché et de remonter la puissance souscrite en hiver.

Alors que les consommateurs professionnels ne bénéficieront plus des TRV jaunes et verts à partir du 1er janvier 2016 et auront donc l’obligation de passer en offre de marché, ceux d’entre eux qui auraient fait des efforts de maîtrise de leur consommation d’énergie et auraient donc légitimement baissé leur puissance souscrite dans l’année précédant cette échéance se verraient donc imposer cette indemnité.

Le présent amendement permet donc au consommateur vertueux d’optimiser sa puissance souscrite sans être pénalisé tout en évitant les effets d’aubaine décrits plus haut puisqu’il appartiendra au consommateur de faire la preuve qu’il n’a pas remonté sa puissance souscrite dans l’année pour ne pas se voir imposer l’indemnité.