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commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-871 rect.

28 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 43


Alinéas 4 à 7 :

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 351-1. – Les tarifs d’utilisation du réseau public de transport d’électricité applicables aux sites fortement consommateurs d’électricité qui présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique sont réduits d’un pourcentage fixé par décret, qui ne peut excéder 90 % par rapport au tarif d’utilisation du réseau public de transport normalement acquitté. Ce pourcentage est déterminé en tenant compte de l’impact de ces catégories d’utilisateurs sur le système électrique et des objectifs de la politique énergétique, notamment celui de maintenir un prix de l’énergie compétitif.

« Les bénéficiaires de la réduction visée à l’alinéa précédent sont les consommateurs finals raccordés directement au réseau de transport ou ceux équipés d’un dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau de transport, qui justifient d’un niveau de consommation supérieur à un plancher défini en quantité d’énergie ou en part de la valeur ajoutée et répondent à des critères d’utilisation du réseau tels qu’une durée minimale d’utilisation ou un taux minimal d'utilisation en heures creuses. Ces critères sont définis par décret. »

Objet

Dans sa délibération du 7 mai 2014, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a décidé d’octroyer un abattement forfaitaire exceptionnel de 50 % sur les factures acquittées par les entreprises électro-intensives du secteur industriel pour la période allant du 1er août 2014 au 31 juillet 2015. Si cette décision était motivée par le « contexte économique actuel et de l’exposition à la concurrence internationale de la plupart des entreprises exerçant une activité industrielle sensible au prix de l’électricité », elle a surtout été rendue possible par le montant élevé (178,2 millions d’euros) du solde du compte de régulation des charges et des produits (CRCP) qui vise à corriger les écarts entre les charges et les produits prévisionnels et ceux réellement constatés. Ainsi, dès lors que le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) présentait un solde positif aussi important, la CRE a donc pu mettre en place cette mesure de soutien provisoire alors qu’en droit, aucune mesure n’impose aujourd’hui une modulation des tarifs en fonction du profil des usagers.

L'article 43 vise par conséquent à donner une base juridique pérenne à la possibilité de différencier le TURPE au profit des consommateurs électro-intensifs dont le profil de consommation, stable et prévisible ou anticyclique, a des effets positifs pour le système électrique dès lors que ces consommateurs ont une moindre contribution aux coûts de réseaux. Ce faisant, il s'agit de combler l'écart de compétitivité dont souffrent nos entreprises au regard des modes de tarification particulièrement favorables aux industriels électro-intensifs mis en place par certains de nos partenaires européens, dont les Pays-Bas et surtout l’Allemagne.

Ainsi, par le biais de différents mécanismes, les entreprises électro-intensives allemandes bénéficient aujourd’hui, selon leur durée d’utilisation, d’exonérations de 80 % à 90 % sur leurs tarifs de transport, ce qui créé une distorsion de concurrence avec leurs concurrentes françaises.

Lors de l'examen du texte, l'Assemblée nationale a cependant restreint la possibilité de moduler les tarifs en prévoyant que celle-ci « ne peut conduire à une différence de plus de 60 % par rapport au tarif […] acquitté par les consommateurs de même niveau de consommation et de même tension de raccordement ». Mais dans la mesure où nos principaux concurrents prévoient aujourd’hui des dispositifs d’abattement pouvant aller jusqu’à 90 %, cette limite posée par l’Assemblée nationale doit donc être portée, a minima, à ce niveau, sous peine de manquer l’objectif de préservation de la compétitivité de nos sites industriels.

Lors de son audition devant notre commission, le président de la CRE a par ailleurs souligné que « la loi ne peut se limiter à renvoyer à une approche technico-économique pour fonder le calcul de l'abattement. Elle doit définir d'autres critères pour le justifier, délimiter les catégories concernées, et en fixer les modalités de calcul voire le montant. Or, le projet de loi se limite pour l'instant à importer purement et simplement le dispositif allemand de calcul de la réduction aux électro-intensifs, fondé sur une tarification à la distance, dans notre dispositif tarifaire, fondé sur le principe de péréquation, sans tenir compte de l'hétérogénéité entre les deux dispositifs. »

Le présent amendement propose donc une réécriture globale de ces dispositions qui vise à :

- fixer le plafond de modulation à 90 % ;

- justifier cette modulation non plus uniquement sur des considérations technico-économiques liées aux effets positifs, néanmoins réels, de ces catégories d'utilisateurs sur le système électrique mais aussi sur des objectifs d'intérêt général, notamment celui de maintenir un prix de l’énergie compétitif ;

- enfin, supprimer la référence au coût moyen du raccordement à une centrale de production d’électricité de base car cette notion, « importée » du dispositif tarifaire allemand, n’est pas compatible avec le principe de péréquation du modèle français.