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commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-921

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 51


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« IV. –  L’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de l’article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité et de l’article 9 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie » sont remplacés par les mots : « prévues aux articles L. 111-73, L. 111-77, L. 111-81 et L. 111-82 du code de l’énergie » ;

« 2° La troisième phrase de ce même alinéa est ainsi modifiée :

« a) Les deux occurrences des mots : « plans climat-énergie territoriaux » sont remplacés par les mots : « plans climat-air-énergie territoriaux » ;

« b) Après les mots : « dans les conditions fixées par décret », sont insérés les mots : « les données de consommation et de production prévues aux articles L. 111-73 et L. 111-77 du code de l’énergie et dont il assure la gestion, » ;

«  3° Au cinquième alinéa,  les mots : « à l’article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et à l’article 9 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitées » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 111-81 et L. 111-82 du code de l’énergie. »

Objet

Amendement de coordination et de cohérence rédactionnelle.

D’une part, il convient d’actualiser certaines dispositions prévues à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales en remplaçant les références à deux articles des lois du 10 février 2000 sur l’électricité et du 3 janvier 2003 sur l’électricité et le gaz qui ont été abrogés par l'ordonnance du 9 mai 2011 et codifiés dans le code de l’énergie.

D’autre part, dès lors que l’article 51 du projet de loi modifie les articles L. 111-73, L. 111-77, L. 111-81 et L. 111-82 du code de l’énergie qui posent l'obligation pour les gestionnaires de réseaux de préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles sauf dans un certain nombre de cas expressément prévus, il convient également de consolider la rédaction de cet article du code général des collectivités territoriales pour viser, parmi les informations que ces gestionnaires sont tenus de transmettre aux autorités concédantes de la distribution d’électricité et de gaz, les données de production et de consommation utiles à l’accomplissement de leurs compétences.