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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-1

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19


I. Alinéa 7, dans la 2ème phrase
Après les mots «  à l'échelle territoriale pertinente » insérer le membre de phrase :
«  dans le respect du principe de proximité »

II. En conséquence à l'alinéa 10, après les mots « une économie circulaire » insérer le membre de phrase «  dans le respect du principe de proximité »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent inscrire formellement le principe de proximité dans le projet de loi dès l'article 19, en cohérence avec son inscription à l'article 20 du projet de loi qui modifie également le code de l'environnement. Dans la logique qui a conduit les membres de la commission du développement durable à inscrire dans la proposition de résolution européenne sur la directive « Paquet déchets » le respect du principe de proximité, les auteurs de cet amendement souhaitent rappeler la nécessité de construire une économie circulaire territorialisée au service des habitants et en faveur de l'emploi local et pérenne conformément aux axes retenus par la France pour le plan déchet 2014-2020. Il s'agit d'assurer une gestion des déchets aussi proche que possible de leur point de production.






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N° COM-2

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19


Alinéa 11, à la première phrase :

Après les mots «  par habitant et en réduisant les quantités»

insérer les mots « de 10% »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent soumettre à objectif, comme cela est fait pour les déchets ménagers, la gestion des déchets issus d'activité économiques.






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N° COM-3

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19


Alinéa 13, 3ème phrase,

après les mots « des déchets organiques » supprimer la fin de la phrase.

Objet

Les auteurs de cet amendement souscrivent à la volonté affirmée de progression dans le tri à la source des déchets organiques. Ils considèrent cependant qu'il n'est pas pertinent d'inscrire dans le projet de loi les modalités pour y parvenir.






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N° COM-4

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19


Alinéa 13, 4ème phrase
Supprimer cette phrase

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le tri mécano biologique constitue un outil de la politique de gestion des déchets et à ce titre il ne semble pas justifié de l’écarter, sans étude contradictoire, de la politique de gestion des déchets.

 






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N° COM-5

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19


Alinéa 13, à la phrase 5
remplacer les mots « la généralisation » par les mots : «  la mise en œuvre »

Objet

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que soit inscrit dans le projet de loi l’objectif de généralisation d'une tarification progressive s'imposant aux collectivités territoriales.

 






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N° COM-6

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19 TER (NOUVEAU)


Alinéa 6
compléter cet alinéa par un membre de phrase ainsi rédigé :
« dans le respect du principe de proximité »

Objet

L'article 19 ter modifie l'article 14 de la loi relative à l'économie sociale et solidaire en ce qui concerne les dispositions relatives aux schémas de promotion des achats publics socialement responsables. En cohérence avec un amendement précédemment défendu, à l'article 19, les auteurs de cet amendement souhaitent préciser que l'économie circulaire se construit dans le respect du principe de proximité.






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N° COM-7

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19 SEPTIES(NOUVEAU)


Alinéa 3
supprimer la dernière phrase de cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que cette phrase qui attribue à aux éco- organismes un rôle équivalent à celui des collectivités locales, alors qu'ils ne sont qu'un outil au service d'une politique publique de gestion des déchets ménagers n'est pas pertinente. Ils réaffirment au contraire le caractère essentiel de service public de la gestion des déchets.






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N° COM-8

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21 BIS A(NOUVEAU)


Alinéa 2

cet alinéa est ainsi rédigé : « le II est abrogé »

Objet

Cet amendement propose d'élargir le champ de l'éco contribution applicable à la filière des papiers graphiques à l'ensemble des papiers : que ce soit « Les livres, entendus comme un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture visés au 2° du II de l'article L. 541-10-1 ou « les publications de presse » visées au 3° du même article. Le rapport d'information fait au nom de la commission du développement durable sur « les déchets: filières à responsabilité élargie du producteur (REP) et écoconception »,  prévoyait dans sa recommandation n°18 d'inclure la presse, dans un premier temps la presse gratuite et les magazines dans la REP papier.






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N° COM-9

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21 BIS B(NOUVEAU)


Après les mots « de maroquinerie »

Supprimer la fin de l'alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que ce membre de phrase présente des difficultés de définition notamment en ce qui concerne le terme de « textile d'ameublement ». Il pose également des questions de périmètre ( notamment avec la mention « rembourrés ») entre les filières concernées.






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N° COM-10

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22



Après le 4ème alinéa de cet article il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«c) après les mots « du plastique, du verre et du bois »  la fin du premier alinéa est supprimé »

Objet

Les auteurs de cet amendement soutiennent l'introduction du bois dans le champ d'application de l'article L. 541-21-2 du code de l'environnement. Cependant, afin de renforcer l'efficacité du dispositif prévu à cet article il propose de le modifier. En effet, cet article prévoit dans son premier alinéa que « Tout producteur ou détenteur de déchets doit mettre en place un tri des déchets à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée de leurs déchets, notamment du papier, des métaux, des plastiques et du verre, pour autant que cette opération soit réalisable d'un point de vue technique, environnemental et économique ». Cette restriction aux obligations visées ne se justifie pas au regard des objectifs que la France se donne en matière de gestion des déchets.






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N° COM-11

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 DECIES(NOUVEAU)


Après l'article 22 decies il est inséré un article additionnel ainsi rédigé:

« L’inscription de la date limite d’utilisation optimale figurant sur les produits alimentaires non périssables tels que les produits stérilisés ou présentant une faible teneur en eau, est supprimée ». 

Objet

La DLUO (Date Limite d’Utilisation 0ptimale) est souvent source de confusion pour le consommateur qui l’apparente à une DLC (Date limite de consommation). D'une part cela conduit à jeter des produits encore consommables, favorisant ainsi le gaspillage alimentaire. D'autre part, cette mention ne présente as d'intérêt sanitaire. Pour toutes ces raisons cet amendement propose de la supprimer.






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N° COM-12

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21 il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :


«  L'article L. 541-10 du code de l'environnement est ainsi modifié :
L'alinéa 5 est complété par une phrase ainsi rédigée : «  A chaque renouvellement d'agrément il est procédé à une augmentation de la prise en charge des coûts de gestion des déchets ».

 

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que les objectifs fixés aux filières de responsabilité élargie du producteur en matière de prise en charge des coûts de gestion des déchets soient revus à la hausse à chaque renouvellement d'agrément.

 






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N° COM-13

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19


Alinéa 10
Après les mots « de gestion des déchets est », inséré les mots : « un service public qui constitue »

Objet

 

Les auteurs de cet amendement souhaitent réaffirmer ici le caractère de service public de la prévention et de la gestion des déchets ménagers et assimilés.






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N° COM-14

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19 QUINQUIES(NOUVEAU)


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« L’enfouissement et le dépôt de déchets sur les terres agricoles sont interdits. »

 

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent interdire le dépôt et l’enfouissement de déchets dits inertes sur les terres agricoles. En effet, en dessous de deux mètres il est possible de déposer sans autorisation et sans contrôle de tels déchets ce qui pose des questions en terme de santé publique mais également au regard des objectifs de préservation des terres agricoles et de leur potentiel agronomique.






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16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MIQUEL et AUBEY, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mmes HERVIAUX et JEAN, MM. Jean-Claude LEROY, MADRELLE, POHER et ROUX, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 19


Alinéa 13

Remplacer la 3ème phrase par :

« A cet effet, il progresse dans le tri à la source des déchets organiques, jusqu’à sa généralisation pour tous les producteurs de déchets d’ici à 2025, pour que chaque citoyen ait à sa disposition une solution lui permettant de ne pas jeter ses biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles, afin que ceux-ci ne soient plus éliminés, mais valorisés. Pour cela, la collectivité territoriale définit des solutions techniques de compostage de proximité ou de collecte séparée des biodéchets et un rythme de déploiement adaptés à son territoire. »

Objet

Cet amendement permet de clarifier l’intention du 2° du II de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, afin d’exposer de manière explicite que le tri à la source des biodéchets peut prendre plusieurs formes techniques, à déterminer par les collectivités en fonction des caractéristiques des territoires.

L’essentiel est que les biodéchets soient triés à la source, c’est-à-dire que le citoyen trieur ait à sa disposition une solution plus vertueuse que de jeter ses biodéchets dans la poubelle des ordures ménagères résiduelles.






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N° COM-16

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MIQUEL et AUBEY, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mmes HERVIAUX et JEAN, MM. Jean-Claude LEROY, MADRELLE, POHER et ROUX, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 19


Alinéa 16

La troisième phrase est ainsi rédigée :

« Afin de ne pas se faire au détriment de la prévention ou de la valorisation sous forme de matière, la valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération doit être pratiquée soit dans des installations de production de chaleur ou d’électricité intégrées dans un procédé industriel de fabrication, soit dans des installations ayant pour finalité la production de chaleur ou d'électricité, présentant des capacités raisonnables et étant en capacité de brûler des combustibles classiques afin de ne pas être dépendantes d'une alimentation en déchets. »

Objet

Le présent amendement permet de clarifier cet article, pour expliciter que la valorisation énergétique des combustibles solides de récupération (CSR) pourra continuer d’être pratiquée dans des installations de production de chaleur ou d’électricité intégrées dans un procédé industriel de fabrication (comme les cimenteries – le secteur du ciment ayant en effet d’ores et déjà commencé à pratiquer la valorisation de tels CSR).

Lorsque la valorisation énergétique des CSR est pratiquée dans de telles installations intégrées à un procédé industriel, il est en effet certain que la raison d’être de l’installation est bien la production de chaleur ou d’électricité, et non la gestion des déchets.

L’article ouvre également la porte à la mise en place d’une valorisation énergétique des CSR dans d’autres types d’installations, qui doivent alors, elles aussi, avoir pour finalité la production de chaleur ou d'électricité (et non la gestion des déchets), et respecter un certain nombre de conditions pour garantir que cette valorisation énergétique ne se fera pas au détriment des efforts de prévention et de valorisation sous forme de matière.






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16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MIQUEL et AUBEY, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mmes HERVIAUX et JEAN, MM. Jean-Claude LEROY, MADRELLE, POHER et ROUX, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 19


Alinéa 16, 1ère phrase

Rédiger la phrase comme suit :

« 5° Assurer la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés en l’état des techniques disponibles et qui résultent d’une collecte sélective ou d’une opération de tri réalisée dans une installation prévue à cet effet. »

Objet

Cet amendement vise à préciser la rédaction actuelle de la première phrase de l’alinéa 16 afin que les déchets, issus d’une collecte sélective comme d’une opération de tri, soient orientés prioritairement vers des installations de valorisation énergétique, de préférence au stockage.






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N° COM-18

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MIQUEL et AUBEY, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mmes HERVIAUX et JEAN, MM. Jean-Claude LEROY, MADRELLE, POHER et ROUX, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 19


Alinéa 15

Insérer une phrase ainsi rédigée :

« Réduire de 50% les quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché ».

Objet

Pour permettre d'atteindre l'objectif de moins 50% en 2025 de quantités de déchets non dangereux non inertes (ménagers et assimilés) admis en installation de stockage, sachant qu'1/3 de la poubelle d'un ménage est composé de déchets non recyclables, il est nécessaire de réduire le nombre de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché.






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N° COM-19

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

MM. MIQUEL et AUBEY, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mmes HERVIAUX et JEAN, MM. Jean-Claude LEROY, MADRELLE, POHER et ROUX, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 19


Alinéa 16, 2ème phrase :

Remplacer les mots :

« font l’objet d’un cadre réglementaire adapté »

Par les mots :

«  sera encouragée grâce à un cadre réglementaire adapté »

Objet

Cet amendement rédactionnel vise à rétablir la rédaction initiale du projet de loi qui encourageait la valorisation énergétique comme solution pour les résidus de tri.

En effet, la rédaction issue de l’Assemblée nationale, qui ne précise pas que le cadre réglementaire encouragera cette valorisation, semble en conséquence moins volontaire.






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N° COM-20

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MIQUEL et AUBEY, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mmes HERVIAUX et JEAN, MM. Jean-Claude LEROY, MADRELLE, POHER et ROUX, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU)


Alinéas 4 et 5

Remplacer les alinéas 4 et 5 par les dispositions suivantes :

 « 2° De sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacs compostables conformes à la norme européenne en vigueur à ce jour et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ».

  «  3° Au plus tard le 31 décembre 2019, il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit, de sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ».

  « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent II. Il fixe notamment :

-          la teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés au 2° et 3°,

-          les conditions dans lesquelles celle-ci est progressivement augmentée,

-          l’épaisseur et le volume les définissant.

Objet

Cet amendement, tout en poursuivant l’objectif visé au présent article, propose d’en aménager sa mise en œuvre afin de laisser le temps à la filière d’y répondre.

Ainsi, dans un premier temps, il propose que du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019, les sacs plastiques compostables et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées, puissent répondre à la norme NF EN 13432. En effet, à ce jour, seule cette norme définit les emballages valorisables par compostage et biodégradation.

En revanche, il n’existe pour l’instant aucune norme française ou européenne définissant les exigences pour un compostage domestique. Il semble donc nécessaire de se donner le temps pour définir une telle norme, qui par nature sera plus complexe à déterminer.

C’est pourquoi, seulement dans un second temps, cet amendement prévoit bien, à partir du 1er janvier 2020, que seuls les sacs compostables en compostage domestique ne soient autorisés à la distribution, onéreuse ou gratuite.






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N° COM-21

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MIQUEL et AUBEY, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mmes HERVIAUX et JEAN, MM. Jean-Claude LEROY, MADRELLE, POHER et ROUX, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU)


I. Alinéa 3 :

Après les mots :

« au point de vente »

ajouter les mots :

« , sauf pour les sacs compostables constitués pour tout ou partie de matières biosourcées pour les établissements de vente au détail de moins de 1 000 mètres carrés »

II. Par conséquent, à l'alinéa 5:

Après les mots :

« à usage unique mentionnés au »

Ajouter les mots :

«  1° et au »

Objet

Cet amendement vise à autoriser les commerces de proximité de moins de 1000 mètres carrés à pouvoir distribuer à partir du 1er janvier 2016 des sacs biodégradables et compostables.

En effet, pour ce type de commerce, il apparait nécessaire de leur permettre de continuer à distribuer ou vendre des sacs de caisse d’appoint. Une interdiction pure et simple pourrait nuire à leur activité et par-là même au dynamisme économique des centres-villes ou des marchés. Il convient donc de leur permettre de continuer à des distribuer des sacs, tout en précisant toutefois qu’ils devront être compostables et constitués de matières biosourcées.

Il faut noter que les sacs de caisse à usage unique à destination des commerces de proximité représentent 20% de la distribution totale annuelle en France.






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N° COM-22

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MIQUEL et AUBEY, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mmes HERVIAUX et JEAN, MM. Jean-Claude LEROY, MADRELLE, POHER et ROUX, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 19 BIS A(NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, introduit à l’Assemblée nationale, interdit au 1er janvier 2020 la mise à disposition gratuite ou onéreuse des ustensiles jetables de cuisine pour la table en matière plastique sauf si ces derniers sont composés de matières biosourcées.

Or, une suppression pure et simple n’est pas sans poser certaines interrogations. D’une part, il apparait difficile qu’une filière de substitution biodégradable puisse faire face à la future demande et ce, à des prix équivalents. Or, de nombreux ménages précaires ont aujourd’hui recours à ce type d’ustensiles sans pour autant les jeter après chaque utilisation. En conséquence, une interdiction pure et simple pourrait pénaliser les ménages les plus précaires.

Par ailleurs, des interrogations demeurent sur l’impact de cette interdiction dans certains établissements publics, à commencer par les prisons et les hôpitaux. En effet, certaines règles sanitaires ou de sécurité doivent être respectées. Sans réflexion préalable et sans étude d’impact, il semble difficile de leur interdire bientôt ce type d’ustensiles.  






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16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. MIQUEL et AUBEY, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mmes HERVIAUX et JEAN, MM. Jean-Claude LEROY, MADRELLE, POHER et ROUX, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 19 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 18

I. Après le mot :

« électroniques »

Insérer le mot :

« des ménages »

II. Après les mots :

« au premier alinéa »

Supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

L’alinéa 18 de l’article 19 quater précise que les opérateurs de gestion de déchets ne pourront gérer des DEEE que s’ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agrées ou les systèmes individuels mis en place par certaines entreprises.

Or, les auteurs de cet amendement estiment que la gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) des professionnels est plus pertinente dans un marché.

En effet, la gestion des DEEE au travers d’éco-organisme peut limiter la visibilité des opérateurs tant au niveau de la durée de ces marchés (entre 1 et 3 ans) que du nombre de clients limité. L’équilibre économique des unités de traitement peut ainsi être remis en cause.

En conséquence, cet amendement précise que le présent alinéa s’applique uniquement aux DEEE ménagers.






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N° COM-24

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MIQUEL et AUBEY, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mmes HERVIAUX et JEAN, MM. Jean-Claude LEROY, MADRELLE, POHER et ROUX, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 19 QUINQUIES(NOUVEAU)


Alinéa 2

I. Après les mots :

« valorisation des déchets »

Supprimer le mot :

« inertes »

II. Après les mots :

« autorités compétentes »

ajouter les mots :

« de la nature des déchets utilisés et »

III. Après les mots :

« déchets utilisés »

supprimer les mots :

« sont inertes et »

Objet

Cet article introduit un renversement de la charge de la preuve pour un aménageur utilisant des déchets : c’est l’aménageur qui doit prouver que l’aménagement constitue une valorisation et non une élimination déguisée, et donc en prouver l’utilité.

Le présent amendement améliore la portée de cet article, en effet :

- Pour le moment, l’article ne parle que de déchets inertes. Il faut viser tous les déchets car sinon, on aurait le paradoxe que des déchets non dangereux non triés seraient plus difficiles à contrôler que des déchets inertes.

- Par ailleurs, il ne faut pas limiter la possibilité de valorisation aux seuls déchets inertes car certains déchets non inertes peuvent être utilement valorisés dans des aménagements sans porter atteinte à l’environnement : laitiers sidérurgiques, mâchefers… 






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N° COM-25

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MIQUEL et AUBEY, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mmes HERVIAUX et JEAN, MM. Jean-Claude LEROY, MADRELLE, POHER et ROUX, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 SEPTIES(NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Après la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Quand un éco-organisme est constitué sous forme de société, la majorité du capital social appartient à des producteurs, importateurs et distributeurs auxquels l'obligation susvisée est imposée par les dispositions de la présente section, représentatifs des adhérents à cet éco-organisme pour les produits concernés que ceux-ci mettent sur le marché français. »

Objet

Le modèle français des filières REP (à responsabilité élargie des producteurs) de gestion des déchets, reconnu au niveau mondial, repose sur le fait que la gouvernance des éco-organismes est confiée aux producteurs eux-mêmes. Conformément au principe « pollueur-payeur » qui l’inspire, ce modèle permet ainsi aux acteurs ayant le pouvoir de modifier la conception des produits et d’influer ainsi sur leur réutilisabilité ou leur recyclabilité en fin de vie d’être directement responsabilisés financièrement ou opérationnellement pour la gestion en fin de vie des produits qu’ils mettent sur le marché.

 

Même si la très grande majorité des éco-organismes respecte ce principe, la rédaction actuelle du code de l’environnement n’est pas suffisante pour garantir ce modèle de gouvernance. Cet amendement permet de préciser le code de l’environnement, en indiquant que les éco-organismes  doivent être détenus et donc gouvernés par des metteurs sur le marché représentatifs des produits pour lesquels ils sont mis en place.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-26

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MIQUEL et AUBEY, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mmes HERVIAUX et JEAN, MM. Jean-Claude LEROY, MADRELLE, POHER et ROUX, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 SEPTIES(NOUVEAU)


Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1) Le dernier alinéa de l’article L. 541-4-2 est supprimé.

2) L’article L. 541-7-1 est ainsi rédigé :

«  Article L. 541-7-1 – Tout producteur ou, à défaut, tout détenteur de déchets est tenu de caractériser ses déchets, et en particulier de déterminer s’il s’agit de déchets dangereux.

Tout producteur ou détenteur de déchets dangereux est tenu d’emballer ou de conditionner les déchets dangereux et d’apposer un étiquetage sur les emballages ou contenants conformément aux règles internationales et européennes en vigueur.

Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu de fournir les informations nécessaires à leur traitement lorsque les déchets sont transférés à des fins de traitement à un tiers.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ménages. »

3) A l’article L. 541-15, après les mots « en application du titre Ier du présent livre », sont ajoutés les mots : « et les délibérations d’approbation des plans prévus à la présente sous-section, ».

Objet

Cet article permet de mettre à jour, de simplifier et de clarifier le code de l’environnement.

Pour cela, il simplifie tout d’abord (1) le droit de l’environnement en clarifiant le fait que la notion de sous-produit est définie au niveau européen par la directive cadre sur les déchets et via la jurisprudence. Le fait qu’un décret soit prévu dans la loi française apporte un élément de confusion pour les acteurs. Il s’agit donc d’une mesure de simplification et d’harmonisation européenne au profit des acteurs français.

Par ailleurs, cet article simplifie et clarifie le code de l’environnement (2) concernant la caractérisation des déchets. La transposition initiale de la directive cadre sur les déchets n°2008/98/CE avait conduit la France à demander la caractérisation des déchets dangereux, leur étiquetage et encadrement en matière de transport. Ces éléments devaient être précisés par décret. Or le travail réalisé sur le sujet a permis d’établir qu’il n’y a pas lieu de demander davantage par décret que ce qui existe déjà. Il est utile de préciser que le producteur de déchets est responsable de fournir les informations qui vont permettre le traitement correct de son déchet, mais il est superflu de demander une caractérisation complexe systématique qui n’est d’ailleurs demandée dans aucun Etat membre de l’Union européenne. Par ailleurs, pour l’emballage, l’étiquetage et le transport des déchets dangereux, les normes internationales ADR (transport de matières dangereuses) s’appliquent d’ores et déjà. Il est proposé de remplacer l’obligation de caractérisation des déchets par une clarification relative à l’évaluation de la dangerosité des déchets ainsi que de modifier l’article pour faire référence aux normes internationales en vigueur.

Enfin, cet article permet également (3) d’expliciter le lien d’opposabilité qui existe entre les différents documents de planification relatifs aux déchets, tels que prévus par la directive cadre sur les déchets n°2008/98/CE. La loi dit actuellement que la planification déchets est opposable, en mentionnant que « les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets » doivent être compatibles avec les plans. La loi précise que les décisions prises au titre des ICPE font partie des décisions visées. Cependant, il est utile de préciser également que les délibérations visant à approuver des plans locaux de prévention et de gestion des déchets sont elles-mêmes des décisions devant être compatibles avec le plan national. Ce point est utile pour renforcer la prescriptivité de l’ensemble de la planification déchets.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-27

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MIQUEL et AUBEY, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mmes HERVIAUX et JEAN, MM. Jean-Claude LEROY, MADRELLE, POHER et ROUX, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 SEPTIES(NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Il est inséré un article L. 2333-76-1 dans le code général des collectivités territoriales ainsi rédigé :

« Lorsque la compétence de collecte des déchets est déléguée à un établissement public ou un syndicat intercommunal, des clauses contractuelles peuvent définir un système incitatif afin de récompenser les collectivités qui fournissent les efforts de prévention et de collecte sélective les plus significatifs. La mise en place d’un tel dispositif se fait sans préjudice de la mise en place d’une tarification incitative touchant directement les citoyens. »

Objet

Cet amendement permet de donner corps à une proposition formulée dans le cadre de l’évaluation de politiques publiques consacrée à la gestion des déchets par les collectivités territoriales, en donnant aux collectivités la possibilité de mettre en place une « tarification incitative de deuxième niveau », en développant des clauses incitatives dans les conventions entre le groupement de collecte et/ou de traitement et les collectivités membres afin de récompenser celles qui ont fournissent les efforts de prévention et de collecte sélective les plus significatifs.

L’amendement précise néanmoins qu’une telle tarification de deuxième niveau doit se faire sans préjudice de la généralisation progressive de la tarification incitative de premier niveau prévue par ailleurs dans le projet de loi.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-28

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MIQUEL et AUBEY, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mmes HERVIAUX et JEAN, MM. Jean-Claude LEROY, MADRELLE, POHER et ROUX, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 21


I. Supprimer les alinéas 2 à 4

En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :

 « 2° »

Objet

Cet amendement vise à supprimer une disposition introduite à l’Assemblée nationale visant à introduire dans les cahiers des charges des éco-organismes une contribution financière pour financer les actions de prévention avale inter-filières menées par les pouvoirs publics.

Si les auteurs de cet amendement partagent la nécessité d’encourager ce type de prévention auprès des consommateurs, ils ne sont pas favorables à ce dispositif.

D’une part, la REP vise, par définition, à la prévention amont des déchets en incitant les producteurs à se diriger vers l’éco-conception des emballages de leurs produits. D’autre part, une telle obligation mettrait les metteurs sur le marché dans une situation paradoxale dans la mesure où ils devront, dans certains cas, financer des actions encourageant la réduction de la consommation de leurs propres produits.

Par ailleurs, telle que la disposition a été introduite à l’Assemblée nationale, seraient exclues de cette contribution les entreprises ayant fait le choix de recourir à un système individuel de collecte et de traitement.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-29

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. MIQUEL et AUBEY, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mmes HERVIAUX et JEAN, MM. Jean-Claude LEROY, MADRELLE, POHER et ROUX, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 21 BIS B(NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

« Le premier alinéa de l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement est complété par une deuxième phrase ainsi rédigée :

« À compter du 1er janvier 2020, cette obligation est étendue à l’ensemble des produits textiles et d’habillement et aux produits de maroquinerie, neufs et destinés aux ménages. »

Objet

Cet amendement permet que l’extension ne s’applique qu’à compter du prochain réagrément de la filière textiles (fin 2019), pour ne pas perturber le dispositif existant et pour laisser le temps aux nouveaux contributeurs concernés de s’organiser.

Il clarifie également la rédaction du champ de la filière pour une meilleure applicabilité.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-30

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. MIQUEL et AUBEY, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mmes HERVIAUX et JEAN, MM. Jean-Claude LEROY, MADRELLE, POHER et ROUX, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 21 QUATER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541-10-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-9 – Les entreprises produisant, commercialisant ou utilisant des matériaux, produits et équipements de construction s’organisent pour faciliter la reprise des déchets résultant de l’utilisation, à des fins professionnelles, de ces mêmes matériaux, produits et équipements. Dans ce but, elles établissent en lien avec les pouvoirs publics, à compter du 1er janvier 2017 et au plus tard au 1er janvier 2020, des stratégies de filières destinées à atteindre cet objectif. Un décret précise les modalités d’application du présent article.

Ne sont pas visés par le présent articles les déchets faisant déjà l’objet d’une prise en charge en vertu du principe de responsabilité élargie du producteurs ».

Objet

L’article 19 du présent projet de loi se fixe l’objectif de valoriser 70% des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics à l’horizon 2020. Pour parvenir à cet objectif, il apparait nécessaire aux auteurs de cet amendement d’associer l’ensemble des acteurs de la filière du bâtiment, et non seulement les distributeurs, dans la logique d’économie circulaire impulsée par ce projet de loi. Il en va d’une meilleure efficacité du dispositif et d’une plus grande responsabilisation des acteurs concernés.

Par ailleurs, cet amendement, dans un souci de réalisme, remplace l’obligation de reprise par un objectif de « facilitation de reprise ». Il donne également davantage de temps à la filière pour s’organiser jusqu’à l’horizon 2020 et exclut de son application les déchets faisant d’ores et déjà l’objet d’une prise en charge en vertu du principe de responsabilité élargie du producteurs.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-31

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MIQUEL et AUBEY, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mmes HERVIAUX et JEAN, MM. Jean-Claude LEROY, MADRELLE, POHER et ROUX, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 21 QUINQUIES(NOUVEAU)


A la fin de l'alinéa 2, ajouter la phrase :

« Cet article ne s’applique pas aux utilisations des déchets dans des ouvrages supportant un trafic routier ni aux carrières en activité. »

Objet

Cet article a pour objectif de limiter les opérations d’élimination de déchets qui se prétendent de la valorisation en aménagement. En effet, s’il s’agit d’élimination, le maître d’ouvrage se fait payer systématiquement. D’autre part, s’il s’agit d’un vrai aménagement utile, le maître d’ouvrage est attentif à la qualité et à la forme des déchets qu’il reçoit. Ceci implique que les déchets ont été triés et au moins concassés. Ces opérations ont un coût, qui rend la probabilité que le fournisseur de déchet paie pour les valoriser extrêmement faible. Ceci étant, un paiement peut exister dans certains cas, notamment pour des déchets associés à une mauvaise image comme les mâchefers.

 

C’est pourquoi il est proposé que, pour un type d’aménagement pour lequel il y a certitude d’une utilité, l’usage routier, l’interdiction de se faire payer n’ait pas cours. De la même manière, la notion d’utilité est acquise pour les remblaiements de carrières qui sont classés comme de la valorisation : ce cas peut également être exclu de l’article. C’est l’objet du présent amendement.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-32 rect.

20 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MIQUEL et AUBEY, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mmes HERVIAUX et JEAN, MM. Jean-Claude LEROY, MADRELLE, POHER et ROUX, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 21 SEXIES(NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1) À l’article L. 541-25-1, les mots « ménagers et assimilés » sont supprimés ;

2) L’article L. 541-30-1 est abrogé ;

3) Le point 9° de l’article L. 541-46 est remplacé par les dispositions suivantes : « 9° Méconnaître les prescriptions de l’article L. 541-31 ; ».

Objet

Ce nouvel article remplace la sanction pénale envisagée par la rédaction actuelle, qui apparaît inutilement redondante et possiblement source de confusion par rapport au 4° du I de l’article L. 541-46 du code de l’environnement.

Il la remplace par un dispositif plus opérationnel pour la sanction des opérations de dépôts sauvages du BTP qui permet :

-        de mettre à jour le code de l’environnement par la suppression du régime d’autorisation spécifique aux installations de stockage de déchets inertes prévu à l’article L.541-30-1 du code de l’environnement et transposant la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets. Cette disposition n’est plus nécessaire, suite à la parution du décret n°2014-1501 du 12 décembre 2014 modifiant la nomenclature des installations classées qui soumet les installations de stockage de déchets inertes à la législation des installations classées pour la protection de l’environnement.

-        de mettre à jour dans ce cadre la sanction pénale existant au 9° du I de l’article L. 541-46 du code de l’environnement pour une meilleure efficacité.

Cette clarification permettra d’accompagner l’amélioration du contrôle de la gestion des déchets du BTP.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-33

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MIQUEL et AUBEY, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mmes HERVIAUX et JEAN, MM. Jean-Claude LEROY, MADRELLE, POHER et ROUX, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 22 OCTIES(NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le rapport gouvernemental demandé par l’article 22 octies sur la réversibilité des décharges apparaît inopportun, car il risque de démobiliser les parties prenantes par rapport à l’objectif accepté par l’ensemble des acteurs de diminution de moitié de la mise en décharge en 2025. A l’extrême, il peut donner l’impression trompeuse que les politiques de prévention et de tri des déchets ne sont pas nécessaires dans la mesure où la technologie permettra in fine de résoudre tous les problèmes, et dans ce cadre être un frein significatif à l’évolution des comportements.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-34

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MIQUEL et AUBEY, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mmes HERVIAUX et JEAN, MM. Jean-Claude LEROY, MADRELLE, POHER et ROUX, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 22 TER A(NOUVEAU)


Alinéas 4 et 5

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Article 213-4-1. – L’obsolescence programmée se définit par tout stratagème par lequel un bien voit sa durée de vie sciemment réduite dès sa conception, limitant ainsi sa durée d’usage pour des raisons de modèle économique. »

Objet

Cet amendement permet de simplifier et de rendre plus opérante la définition proposée pour l’obsolescence programmée. La définition actuellement contenue dans le projet de loi apparaît en effet trop peu précise et peut prêter à une insécurité juridique pour les producteurs de produits.

La définition proposée en maintient les éléments essentiels en limitant ce risque. Elle est issue d’une réflexion menée par l’ADEME associant les parties prenantes.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-35

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MIQUEL et AUBEY, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mmes HERVIAUX et JEAN, MM. Jean-Claude LEROY, MADRELLE, POHER et ROUX, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 38 TER A(NOUVEAU)


Alinéa 4

Après le mot :

« caractère »

Insérer les mots :

« recyclable, recyclé et »

Objet

Cet article, introduit à l’Assemblée nationale, souhaite faire de la commande publique un levier pour les produits issus de matières biosourcées.

Dans la même logique, cet amendement vise à étendre ce principe aux produits issus de matières recyclées ou recyclables.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-36

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. NAVARRO


ARTICLE 30


Alinéa 13

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces appels d’offre peuvent encourager le recours aux micro-stations de transfert d’énergie par pompage et aux centrales de pompage-turbinage d’eau de mer.

Objet

Il convient d’encourager le développement des techniques de stockage de l’énergie dans le contexte d’un recours accru aux énergies renouvelables.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-37

15 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HOUEL


ARTICLE 9


Après l'alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, réalisent une étude technico-économique sur l’opportunité d’acquérir ou d’utiliser lors du renouvellement du parc des véhicules propres définis au 1° de l’article L. 224-6 du présent code. »

Objet

Le projet de loi prévoit une obligation pour l'Etat et ses établissements publics de s’équiper à hauteur de 50% en véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel pour les flottes de véhicules dits lourds (plus de 3,5 tonnes).

Cette disposition constitue une extension et un renforcement d’une obligation existante issue de la loi LAURE de 1996. Elle ne concerne cependant pas les collectivités territoriales et leurs groupements alors même que près de 2/3 des collectivités de plus de 200 000 habitants ont fait le choix d’une solution propre comme le GNV pour leur flotte de bus et de bennes à ordures ménagères.

Le présent amendement propose d’inciter les collectivités à s’équiper, pour leur flotte de véhicules lourds, avec des véhicules propres en étudiant ce choix lors du renouvellement de leur parc. En effet, les véhicules dits « lourds » sont une source importante de pollution locale, notamment dans les centres urbains. Les collectivités territoriales et leurs groupements en gèrent un nombre important : véhicules pour le transport en commun de personnes (bus, car), véhicules automoteurs spécialisés (benne à ordures ménagères, véhicule de voirie).

La réalisation d’une étude technico-économique permettra pour les gestionnaires de ces flottes publiques d’identifier les segments opportuns pour l’acquisition de véhicules « lourds » propres en terme de réduction de la pollution locale et de maîtrise des dépenses publiques.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-38

15 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HOUEL


ARTICLE 9


1-    Rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6, après le mot « atmosphériques » :

« . Les critères d’éligibilité aux véhicules propres seront définis par décret ; »

2-    Rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11, après le mot « atmosphériques » :

« . Les critères d’éligibilité aux véhicules propres seront définis par décret ; »

Objet

Afin de n'écarter aucune technologie ni source d'énergie, et compte tenu des développements en cours et futurs en la matière, le présent amendement renvoie la définition des critères définissant les véhicules propres au pouvoir réglementaire.

La loi fixe en effet les grandes caractéristiques de ces véhicules propres, qui sont l'atteinte de faibles niveaux d'émission de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. Les critères permettant de respecter ces objectifs relèvent du pouvoir réglementaire qui décidera s’il faut instaurer des seuils de performance, une liste de technologies éligibles, ou bien encore tenir compte de l’intégration progressive de biocarburants dans une même motorisation.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-39

15 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. HOUEL


ARTICLE 1ER


Compléter l’alinéa 26 par les mots :

« ,en modulant cet objectif par énergie fossile en fonction des performances de chacune en termes d’émissions de gaz à effet de serre ».

Objet

Le projet de loi fixe un objectif de réduction de la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à la référence de 2012.

L’examen à l’Assemblée Nationale du texte a acté dans l’un des volets de la PPE, à l’article 49, que ces énergies fossiles ne doivent pas toutes être réduites au même titre. L’effort de réduction doit en effet se concentrer en priorité sur celles les plus émissives de gaz à effet de serre, comme le charbon ou les produits pétroliers qui représentent près de 80 % de la facture énergétique française.

Ce principe de différenciation des énergies fossiles en fonction de leur impact environnemental doit cependant s’inscrire, au-delà des textes réglementaires comme la PPE, dans les grands objectifs afin d’être pris en compte dans toutes les initiatives qui seront initiées par cette loi.

Le présent amendement propose donc de moduler l’objectif général de réduction des énergies fossiles, en fonction du caractère plus ou moins carboné de chacune.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-40

15 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. HOUEL


ARTICLE 1ER


A l’alinéa 16, substituer aux mots :

 

« dans dans la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et dans la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel »

 

Les mots :

 

« dans les taxes spécifiques à la consommation d’énergie »

Objet

Le projet de loi propose parmi les grands objectifs celui de procéder à un élargissement progressif de la part carbone dans la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et dans la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel.

A ce stade, certaines taxes portant sur des énergies polluantes comme le charbon (TICC) sont exclues de ce principe.

Le présent amendement propose d’affirmer ce principe général pour toutes les taxes spécifiques à la consommation d’énergie, évitant ainsi une énumération inutile et assurant une application du principe sur toutes les énergies concernées.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-41

15 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. HOUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


« 

L’article L. 128-4 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Après les mots : « de la zone », Supprimer la fin de cet article. » 

»

Objet

L’article L. 128-4 du code de l’urbanisme impose lors d’opération d’aménagement, la réalisation d’une étude de potentiel de développement en énergies renouvelables pour toute nouvelle zone à aménager, portant en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération.

Dans la pratique, les acteurs de l’aménagement (Bureaux d’étude, aménageur, collectivité, …)  se trouvent contraints dans le choix des solutions à étudier par celle mentionnée dans l’article.

Le présent amendement propose de simplifier cette disposition en enlevant toute mention spécifique de moyens dans la loi, laissant ainsi plus de liberté aux opérateurs dans la sélection des solutions renouvelables qu’ils jugent les plus adaptées.

En effet, il existe de nombreux vecteurs et solutions énergétiques performantes pour développer les énergies renouvelables dans les bâtiments, notamment pour les usages thermiques (pompes à chaleur, solaire thermique, biométhane injecté dans le réseau de gaz…).Ces différentes solutions et vecteurs sont complémentaires et permettent que le développement des énergies renouvelables profite à tous les secteurs (résidentiel, tertiaire, industrie…) dans des territoires aux infrastructures et caractéristiques variés.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-42

15 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HOUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU)


 

« Le code de la construction et de l’habitation est complété comme suit :

 

Sous-section 6 : accès des opérateurs de gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité aux compteurs de gaz naturel et d’électricité

 

Art. L 111-6-7. - Pour l'application des articles L.322-8 et L.432-8 du code de l’énergie, les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic permettent aux opérateurs des distributeurs de gaz naturel et d’électricité et aux opérateurs des sociétés agissant pour leur compte d'accéder aux ouvrages relatifs à la distribution de gaz naturel et d’électricité. 

»

 

Objet

Dans le cadre de leurs missions, les opérateurs des gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité ont besoin d’accéder aux parties collectives des immeubles afin d’accéder aux compteurs et autres ouvrages liés à la distribution d’électricité et de gaz naturel.

 

Le présent amendement vise à garantir cet accès essentiel notamment pour faciliter la relève et donc garantir la qualité de la facturation mais aussi et surtout en cas de situation d’urgence.

Les opérateurs des gestionnaires de réseaux doivent en effet dans ce cas pouvoir effectuer dans les plus brefs délais les actions sur les ouvrages de distribution permettant une mise en sécurité des personnes.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-43 rect.

26 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. HOUEL et Mme PRIMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


 

A l’article L. 446-3 du code l’énergie, après « biogaz » ajouter :

« injecté et consommé sur les réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ». 

Objet

Le registre des garanties d’origine du biogaz permet d’assurer la traçabilité des quantités injectés et commercialisés, de développer les offres de gaz renouvelables et d’assurer le cas échéant un complément de rémunération aux producteurs par la valorisation de ces garanties d’origine.

Néanmoins, les dispositions législatives concernant le registre sont aujourd’hui peu précises et pourrait permettre de décoreller totalement d’un côté l’injection du biogaz sur les réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et de l’autre la valorisation des garanties d’origine pour des consommateurs de gaz non raccordés aux réseaux voire des consommateurs d’autres énergies que le gaz.

Le risque est important de décrédibiliser totalement le dispositif devenu complètement virtuel et de créer un marché fictif des garanties d’origine au détriment de ceux qui développent des projets locaux d’injection et de consommation comme à Lille ou à Forbach.

L’amendement vise donc à garantir une cohérence d’ensemble du dispositif permettant d’associer d’un côté les quantités injectés sur les réseaux et de l’autre les quantités consommés sur ces mêmes réseaux, afin de favoriser la cohérence avec le fonctionnement des réseaux et favoriser les projets de valorisation locale du biogaz. 



NB :La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.





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Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-44 rect.

26 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HOUEL et Mme PRIMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


 I. - L’article L. 452-1 code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, après les mots « font l’objet d’une péréquation à l’intérieur de la zone de desserte de chaque gestionnaire » sont ajoutées les phrases suivantes :

 « La méthodologie visant à établir un tarif de distribution de gaz naturel applicable à l’ensemble des concessions exploitées par  ces gestionnaires de réseau de gaz naturel peut reposer sur la référence à la structure du passif d’entreprises comparables du même secteur dans l’Union européenne sans se fonder sur la comptabilité particulière de chacune des concessions. Pour le calcul du coût du capital investi, cette méthodologie fixée par la Commission de régulation de l’énergie peut ainsi se fonder sur la rémunération d’une base d’actifs régulée, définie comme le produit de cette base par le coût moyen pondéré du capital, établi à partir d’une structure normative du passif du gestionnaire de réseau »;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel incluent une rémunération normale qui contribue notamment à la réalisation des investissements nécessaires pour le développement des réseaux et des installations. »

II. - Au deuxième et troisième alinéas de l’article L. 452-2, les mots : « les méthodologies » sont remplacés par les mots : « les méthodes ». 

Objet

Pour réussir la transition énergétique, les investissements dans le réseau de distribution de gaz naturel seront nécessaires : déploiement du compteur communicant Gazpar, développement des projets de biométhane…

Le présent amendement a pour objectif d’assurer la stabilité de l’établissement des tarifs d’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel, critère essentiel à la réalisation de ces investissements par les opérateurs.

En confortant l’approche employée par la CRE pour fixer ces tarifs, il renforce aussi sa légitimité dans le contrôle de ces investissements et de leur normale rémunération assurant aux consommateurs une maîtrise des tarifs.



NB :La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.





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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-45

15 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HOUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Le code de l’environnement est ainsi complété :

« Art. L229-55. - L’autorité administrative détermine par décret les méthodologies pour la définition des facteurs d’émissions de gaz à effet de serre par énergie, par usage et par finalité en distinguant :

-       les méthodes d’allocation à appliquer pour la réalisation des bilans de gaz à effet de serre, notamment ceux visés au L. 229-25 du code de l’environnement ;

-       les méthodes d’évaluation des émissions de gaz à effet de serre consécutives à l’évolution des consommations et des productions d’énergie, notamment les évolutions liées aux actions au titre du L. 229-26 du code de l’environnement et celles liées à la construction de nouveaux bâtiments en application du L. 111-9 du code de la construction et de l’habitat.

Objet

Les facteurs d’émissions de gaz à effet de serre sont de plus en plus utilisés pour l’application de dispositions légales ou réglementaires comme les bilans et plans d’actions des plans climat-énergie territoriaux ou encore pour la définition de la performance environnementale des bâtiments.

Le présent amendement vise à donner à l’autorité administrative la capacité de déterminer réglementairement ces méthodologies en distinguant les méthodologies d’allocation des émissions passées pour la réalisation des bilans et les méthodologies d’évaluation dans le cadre des plans d’actions, des réglementations thermiques et toute autre disposition visant à évaluer l’impact futur d’une décision d’investissement.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-46

15 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HOUEL


ARTICLE 49


Après l’alinéa 35, ajouter l’alinéa suivant :

« Afin d’établir ce bilan prévisionnel, les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel établissent une prévision pluriannuelle de la consommation de gaz naturel et de la production renouvelable, au périmètre les concernant. Les gestionnaires de réseaux de distribution ont accès à toutes les informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux de distribution situés en aval, des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Ils préservent la confidentialité des informations ainsi recueillies. »

Objet

L’établissement d’un bilan prévisionnel pluriannuel en gaz prenant notamment en compte les évolutions de la consommation nécessite une connaissance approfondie de celles-ci et de leurs dynamiques souvent complexes, liées aux changements des usages et des comportements dans les territoires.

Le présent amendement propose donc d’assurer une contribution des gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) à l’exercice du bilan prévisionnel réalisé par les gestionnaires de réseaux de transport, permettant ainsi d’assurer la prise en compte d’une vision plus proche des collectivités et des consommateurs.

En effet, la dépendance des revenus tarifaires des GRD aux volumes de gaz livrés les a conduits à développer une bonne compréhension de l’évolution des consommations sur leurs réseaux. Par ailleurs, ces GRD sont amenés dans leurs missions de service public de promotion de l’usage du gaz naturel et d’accompagnement des politiques énergétiques territoriales à approfondir cette analyse des évolutions des comportements de consommation. Dans le cadre de la généralisation programmée des comptages communicants, les GRD auront la connaissance la plus fine des consommations. Cette connaissance acquise des consommateurs et des usages est primordiale dans l’élaboration de prévisions.

Par ailleurs, l’injection de biométhane, production renouvelable et local de gaz, est projetée pour être principalement sur les réseaux de distribution. Les GRD se doivent d’anticiper ces injections et leur conséquence sur le fonctionnement des réseaux, et disposent donc de l’expertise pour établir des prévisions.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-47

18 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l’article 47, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article 47 de la loi du 8 avril 1946 (loi n°46-628) après les mots :

« qu’un régime conventionnel du secteur de l’énergie ne s’applique pas au sein de l’entreprise »

Insérer le paragraphe suivant :

« lorsque pour répondre aux exigences de séparation juridique énoncées à l’article L.111-57 du code de l’énergie, une entreprise locale de distribution confie à deux entités distinctes, d’une part son activité de commercialisation et de production, et d’autre part son activité de gestion de réseau de distribution, le personnel de la société mère hébergeant les activités support dédiées à ces entités peut, par exception, conserver le bénéfice du statut ».

Objet

Certaines Entreprises Locales de Distribution (ELD) ont filialisé entre 2007 et 2010 leur activité de commercialisation pour respecter l’obligation de séparation des activités de distribution et de commercialisation d’électricité instaurée par la directive européenne 2003/54/CE. Ce schéma de séparation était alors explicitement autorisé par la loi du 7 décembre 2006 qui a transposé en droit français ladite directive.

Entre temps, la directive européenne 2009/72/CE a renforcé les contraintes de séparation des activités régulées des activités dérégulées. En juin 2011, le code de l’énergie a retranscrit ces dispositions dans le droit français. Aujourd’hui, la Commission de Régulation de l’Énergie considère que la réponse apportée par ces Entreprises Locales de Distribution qui ont filialisé leur activité de commercialisation n’est plus conforme au Code de l’Énergie.

Pour répondre à cette problématique, les ELD concernées pourraient filialiser leur activité de distribution aux côtés de leur activité de commercialisation. Ces ELD conserveraient en leur sein, en qualité de maison-mère, les prestations de support aux filiales de commercialisation et de distribution pour mutualiser, compte tenu de leur petite taille, les coûts de fonctionnement et rationnaliser ainsi sur le plan économique leur activité.

Cette évolution se heurte néanmoins à une difficulté de taille, en ce que cette double filialisation ne permettrait pas, en l’état actuel de la loi, le maintien du statut des industries électriques et gazières (I.E.G) pour le personnel de la holding, ce qui de facto interdit sa mise en œuvre en l’état actuel du droit. En effet, il est inconcevable que le personnel concerné renonce à un statut dont il bénéficie depuis la création de ce dernier en 1946, et ce d’autant plus que rien ne changerait dans la nature de son activité.

L’objet du présent amendement est d’apporter une réponse très ciblée à cette problématique en permettant au personnel des fonctions support d’une entreprise locale de distribution devant filialiser ses activités de distribution et de commercialisation de conserver le bénéfice du statut. L’adoption de cette évolution ne changerait en rien le périmètre d’application du statut mais permettrait de le maintenir pour des activités qui en bénéficient aujourd’hui.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-48

6 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU)


Le code de la voirie routière est ainsi modifié :

Il est inséré à l’article L 122-4 les alinéas ainsi rédigés :

« La convention de délégation et le cahier des charges doivent prévoir une tarification réduite pour les véhicules d’un poids total autorisé en charge de moins de 3,5 tonnes à motorisation électrique, hybride électrique ainsi que les véhicules fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel, à l’éthanol E85 ou ED95, ou à l’hydrogène. »

Les pertes de recettes pour les concessions autoroutières sont compensées à due concurrence par l’allongement de la durée de délégation.

La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’Etat. »

Objet

Les autoroutes françaises sont pour une grande partie régies par le régime de la concession par six sociétés privées. La fixation de leurs tarifs de péages est régie par l’article L 112-4 du code de la voirie routière, complété par le décret du 24 janvier 1995.

En vertu de l’alinéa 5 de l’article L 122-4 du code de la voirie routière « la convention de délégation et le cahier des charges fixent les conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui lui sont confiées par l’Etat et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages ».

Dans le contexte de discussion et renégociation des contrats de concessions autoroutières, à la lumière du rapport de la Cour des comptes de juillet 2013, de l’audition de Bruno Lasserre, président de l’Autorité de la Concurrence, devant la Commission sur la rentabilité exceptionnelle des sociétés concessionnaires d’autoroute, et des conclusions du groupe créé par la Commission, cet amendement vise à rendre obligatoire dans les conventions et les cahiers des charges le principe d’une tarification réduite pour les véhicules écologiques, listés dans cet amendement, considérés comme peu polluants par construction et carburation ainsi que les véhicules utilisés en covoiturage et en autopartage. L’ensemble des véhicules listés représente entre 1 et 1,5% du parc roulant français.

Cette démarche pourrait trouver sa compensation financière par un allongement du délai de concession similaire à celui dont ont bénéficié, pour une année, cinq sociétés d’autoroutes françaises, annoncé en 2010, afin de leur permettre des travaux d’amélioration visant à protéger la biodiversité et plus largement l’environnement.

 

 






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-49

9 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CÉSAR


ARTICLE 1ER



Alinéa 26

Compléter cet alinéa par les mots :

en modulant cet objectif par énergie fossile en fonction des performances de chacune en termes d’émissions de gaz à effet de serre.

Objet

Le projet de loi fixe un objectif de réduction de la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à la référence de 2012.

L’examen à l’Assemblée Nationale du texte a acté dans l’un des volets de la PPE, à l’article 49, que ces énergies fossiles ne doivent pas toutes être réduites au même titre. L’effort de réduction doit en effet se concentrer en priorité sur celles les plus émissives de gaz à effet de serre, comme le charbon ou les produits pétroliers qui représentent près de 80 % de la facture énergétique française.

Ce principe de différenciation des énergies fossiles en fonction de leur impact environnemental doit cependant s’inscrire, au-delà des textes réglementaires comme la PPE, dans les grands objectifs afin d’être pris en compte dans toutes les initiatives qui seront initiées par cette loi.

Le présent amendement propose donc de moduler l’objectif général de réduction des énergies fossiles, en fonction du caractère plus ou moins carboné de chacune.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-50

9 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CÉSAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4



Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 128-4 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Après les mots :

de la zone 

Supprimer la fin de cet article.

Objet

L’article L. 128-4 du code de l’urbanisme impose lors d’opération d’aménagement, la réalisation d’une étude de potentiel de développement en énergies renouvelables pour toute nouvelle zone à aménager, portant en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération.

Dans la pratique, les acteurs de l’aménagement (Bureaux d’étude, aménageur, collectivité,…) se trouvent contraints dans le choix des solutions à étudier par celle mentionnée dans l’article.

Le présent amendement propose de simplifier cette disposition en enlevant toute mention spécifique de moyens dans la loi, laissant ainsi plus de liberté aux opérateurs dans la sélection des solutions renouvelables qu’ils jugent les plus adaptées.

En effet, il existe de nombreux vecteurs et solutions énergétiques performantes pour développer les énergies renouvelables dans les bâtiments, notamment pour les usages thermiques (pompes à chaleur, solaire thermique, biométhane injecté dans le réseau de gaz…). Ces différentes solutions et vecteurs sont complémentaires et permettent que le développement des énergies renouvelables profite à tous les secteurs (résidentiel, tertiaire, industrie…) dans des territoires aux infrastructures et caractéristiques variés.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-51

9 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CÉSAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 7 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l’habitation est complété comme suit :

Sous-section 6 : accès des opérateurs de gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité aux compteurs de gaz naturel et d’électricité

Art. L 111-6-7. - Pour l'application des articles L.322-8 et L.432-8 du code de l’énergie, les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic permettent aux opérateurs des distributeurs de gaz naturel et d’électricité et aux opérateurs des sociétés agissant pour leur compte d'accéder aux ouvrages relatifs à la distribution de gaz naturel et d’électricité. 

Objet


Dans le cadre de leurs missions, les opérateurs des gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité ont besoin d’accéder aux parties collectives des immeubles afin d’accéder aux compteurs et autres ouvrages liés à la distribution d’électricité et de gaz naturel.

Le présent amendement vise à garantir cet accès essentiel notamment pour faciliter la relève et donc garantir la qualité de la facturation mais aussi et surtout en cas de situation d’urgence. Les opérateurs des gestionnaires de réseaux doivent en effet dans ce cas pouvoir effectuer dans les plus brefs délais les actions sur les ouvrages de distribution permettant une mise en sécurité des personnes.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-52

9 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CÉSAR


ARTICLE 9


I - Alinéa 6

Après les mots :

polluants atmosphériques.

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

Les critères d’éligibilité aux véhicules propres seront définis par décret.


II - Alinéa 11

Après les mots

polluants atmosphériques.

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

Les critères d’éligibilité aux véhicules propres seront définis par décret

 

Objet

Afin de n'écarter aucune technologie ni source d'énergie, et compte tenu des développements en cours et futurs en la matière, le présent amendement renvoie la définition des critères définissant les véhicules propres au pouvoir réglementaire.

La loi fixe en effet les grandes caractéristiques de ces véhicules propres, qui sont l'atteinte de faibles niveaux d'émission de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. Les critères permettant de respecter ces objectifs relèvent du pouvoir réglementaire qui décidera s’il faut instaurer des seuils de performance, une liste de technologies éligibles, ou bien encore tenir compte de l’intégration progressive de biocarburants dans une même motorisation.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-53

9 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CÉSAR


ARTICLE 9



Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, réalisent une étude technico-économique sur l’opportunité d’acquérir ou d’utiliser lors du renouvellement du parc des véhicules propres définis au 1° de l’article L. 224-6 du présent code.

Objet

Le projet de loi prévoit une obligation pour l'Etat et ses établissements publics de s’équiper à hauteur de 50% en véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel pour les flottes de véhicules dits lourds (plus de 3,5 tonnes).

Cette disposition constitue une extension et un renforcement d’une obligation existante issue de la loi LAURE de 1996. Elle ne concerne cependant pas les collectivités territoriales et leurs groupements alors même que près de 2/3 des collectivités de plus de 200 000 habitants ont fait le choix d’une solution propre comme le GNV pour leur flotte de bus et de bennes à ordures ménagères.

Le présent amendement propose d’inciter les collectivités à s’équiper, pour leur flotte de véhicules lourds, avec des véhicules propres en étudiant ce choix lors du renouvellement de leur parc. En effet, les véhicules dits « lourds » sont une source importante de pollution locale, notamment dans les centres urbains. Les collectivités territoriales et leurs groupements en gèrent un nombre important : véhicules pour le
transport en commun de personnes (bus, car), véhicules automoteurs spécialisés benne à ordures ménagères, véhicule de voirie).






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-54

9 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CÉSAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article L. 446-3 du code l’énergie, après le mot :

biogaz 

Compléter cet article par les mots :

injecté et consommé sur les réseaux de transport et de distribution de gaz naturel.

Objet

Le registre des garanties d’origine du biogaz permet d’assurer la traçabilité des quantités injectés et commercialisés, de développer les offres de gaz renouvelables et d’assurer le cas échéant un complément de rémunération aux producteurs par la valorisation de ces garanties d’origine.

Néanmoins, les dispositions législatives concernant le registre sont aujourd’hui peu précises et pourrait permettre de décoreller totalement d’un côté l’injection du biogaz sur les réseaux de transport et de
distribution de gaz naturel et de l’autre la valorisation des garanties d’origine pour des consommateurs de gaz non raccordés aux réseaux voire des consommateurs d’autres énergies que le gaz.

Le risque est important de décrédibiliser totalement le dispositif devenu complètement virtuel et de créer un marché fictif des garanties d’origine au détriment de ceux qui développent des projets locaux d’injection et de consommation comme à Lille ou à Forbach.

L’amendement vise donc à garantir une cohérence d’ensemble du dispositif permettant d’associer d’un côté les quantités injectés sur les réseaux et de l’autre les quantités consommés sur ces mêmes réseaux,
afin de favoriser la cohérence avec le fonctionnement des réseaux et favoriser les projets de valorisation locale du biogaz.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-55

9 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CÉSAR


ARTICLE 49


Après l’alinéa 35

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Afin d’établir ce bilan prévisionnel, les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel établissent une prévision pluriannuelle de la consommation de gaz naturel et de la production renouvelable, au périmètre les concernant. Les gestionnaires de réseaux de distribution ont accès à toutes les informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux de distribution situés en aval, des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Ils préservent la confidentialité des informations ainsi recueillies.

Objet

L’établissement d’un bilan prévisionnel pluriannuel en gaz prenant notamment en compte les évolutions de la consommation nécessite une connaissance approfondie de celles-ci et de leurs dynamiques souvent complexes, liées aux changements des usages et des comportements dans les territoires.

Le présent amendement propose donc d’assurer une contribution des gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) à l’exercice du bilan prévisionnel réalisé par les gestionnaires de réseaux de transport,
permettant ainsi d’assurer la prise en compte d’une vision plus proche des collectivités et des consommateurs.

En effet, la dépendance des revenus tarifaires des GRD aux volumes de gaz livrés les a conduits à développer une bonne compréhension de l’évolution des consommations sur leurs réseaux. Par ailleurs, ces GRD sont amenés dans leurs missions de service public de promotion de l’usage du gaz naturel et d’accompagnement des politiques énergétiques territoriales à approfondir cette analyse des évolutions des comportements de consommation. Dans le cadre de la généralisation programmée des comptages communicants, les GRD auront la connaissance la plus fine des consommations. Cette connaissance acquise des consommateurs et des usages est primordiale dans l’élaboration de prévisions.

Par ailleurs, l’injection de biométhane, production renouvelable et local de gaz, est projetée pour être principalement sur les réseaux de distribution. Les GRD se doivent d’anticiper ces injections et leur conséquence sur le fonctionnement des réseaux, et disposent donc de l’expertise pour établir des prévisions.








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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-56

12 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU)


Le code de la construction et de l'habitation est complété comme suit :

"Sous-section 6 : accès des opérateurs de gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel et d'électricité aux compteurs de gaz naturel et d'électricité.

Art. L 111-6-7. - Pour l'application des articles L.322-8 et L.432-8 du code de l'énergie, les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic, permettent aux opérateurs des distributeurs de gaz naturel et d'électricité et aux opérateurs des sociétés agissant pour leur compte, d'accéder aux ouvrages relatifs à al distribution de gaz naturel et d'électricité"

Objet

Les opérateurs des gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel et d'électricité ont besoin, dans le cadre de leurs missions, d'accéder aux parties collectives des immeubles où sont généralement situés les compteurs et autres ouvrages liés à la distribution d'électricité et de gaz naturel.

Cet amendement vise à garantir cet accès pour faciliter la relève mais aussi pour garantir l'exactitude de la facturation.

Enfin, en cas d'urgence, les opérateurs des gestionnaires de réseau doivent pouvoir effectuer sur les ouvrages de distribution, dans des délais brefs, les actions permettant une mise en sécurité des personnes.

 

 

 






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-57 rect.

26 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. RAISON et Mme PRIMAS


ARTICLE 1ER


A l'alinéa 16, substituer aux mots :

"dans la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et dans la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel"

les mots :

"dans les taxes spécifiques à la consommation d'énergie"

Objet

Le projet de loi propose un élargissement progressif de la part carbone dans la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et dans la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel.

Or, certaines taxes portant sur des énergies polluantes comme le charbon sont exclues de ce dispositif.

Cet amendement affirme un principe général pour toutes les taxes spécifiques à la consommation d'énergie.



NB :La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.





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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-58

12 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RAISON


ARTICLE 9


Après l'alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :

"Les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, réalisent une étude technico-économique sur l'opportunité  d'acquérir ou d'utiliser lors du renouvellement du parc des véhicules propres définis au 1° de l'article L.224-6 du code de l'environnement"

Objet

Le projet de loi impose à l’État et ses établissements publics de s'équiper à hauteur de 50 % en véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel pour les flottes de véhicules dits lourds.

Renforçant une obligation existante issue de la loi du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, cette disposition ne concerne toutefois pas les collectivités territoriales et leurs groupements alors que près de 2/3 des collectivités de plus de 200 000 habitants ont fait le choix d'une solution propre.

Cet amendement incite les collectivités à s'équiper, pour leur flotte de véhicules lourds (bus, véhicule de voirie, benne à ordures ménagères...), de véhicules propres en étudiant ce choix à l'occasion du renouvellement de leur parc.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-59

12 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


L'article L. 128-4 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

Après les mots : "de la zone", supprimer la fin de cette article.

Objet

L'article L. 128-4 du code de l'urbanisme prévoit que toute action ou opération d'aménagement et faisant l'objet d'une étude d'impact doit faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération.

Cet amendement simplifie cette disposition en supprimant toute mention spécifique de moyens dans la loi, accordant ainsi davantage de liberté aux acteurs de l'aménagement dans la sélection de solutions renouvelables adaptées.






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Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-60 rect.

26 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. RAISON et Mme PRIMAS


ARTICLE 1ER


Compléter l'Alinéa 26 par les mots :

",en modulant cet objectif par énergie fossile en fonction des performances de chacune en terme d'émission de gaz à effet de serre"

Objet

Le projet de loi fixe un objectif de réduction de la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à la référence de 2012.

Ces énergie fossiles ne doivent pas être toutes réduites au même titre. L'effort de réduction doit se concentrer en priorité sur celles les plus émissives de gaz à effet de serre comme le charbon ou les produits pétroliers.

Cet amendement propose ainsi de moduler l'objectif général de réduction des énergies fossiles selon le caractère plus ou moins carboné de chacune. Ce principe de différenciation des énergies fossiles en fonction de leur impact environnemental doit s'inscrire dans les grands objectifs du texte.



NB :La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.





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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-61

13 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SIDO et NAMY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


 

Réversibilité du stockage géologique de déchets radioactifs

I. - L’article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs est ainsi modifié :

Au troisième alinéa, la date : « 2015 » est remplacée par la date : « 2017 ».

II. - L’article L. 542-10-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La réversibilité est la capacité, pour les générations successives, à revenir sur des décisions prises lors de la mise en oeuvre progressive d’un système de stockage. La réversibilité doit permettre de garantir la possibilité de récupérer des colis de déchets déjà stockés pendant une période donnée et d'adapter l'installation initialement conçue en fonction de choix futurs.

Le caractère réversible d'un stockage en couche géologique profonde doit être assuré dans le respect de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. Des revues de la mise en oeuvre du principe de réversibilité dans un stockage en couche géologique profonde sont organisées au moins tous les dix ans".

L’exploitation du centre débute par une phase industrielle pilote permettant de conforter le caractère réversible et la démonstration de sûreté de l'installation, notamment par un programme d'essais in situ. Tous les colis de déchets doivent rester aisément récupérables durant cette phase. La phase industrielle pilote comprend des essais de récupération de colis de déchets".

2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« - L’article L. 593-17 ne s’applique pas à la demande d’autorisation de création du centre. La mise en service ne peut être autorisée que si l’exploitant est propriétaire des terrains servant d’assiette aux installations de surface, et des tréfonds contenant les ouvrages souterrains ou s’il a obtenu l’engagement du propriétaire des terrains de respecter les obligations qui lui incombent en application de l’article L. 596-22 du code de l’environnement.

 - Pour l'application des dispositions du titre IX du présent livre, les tréfonds contenant les ouvrages souterrains peuvent tenir lieu de terrain servant d'assiette pour ces ouvrages. »

3° Le quatrième alinéa est complété par les mots :

"le délai de cinq ans mentionné à l’article L. 121-12 est porté à dix ans ; les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux nouvelles autorisations mentionnées à l’article L. 593-14 relatives au centre. »

4° Le neuvième alinéa est déplacé après le sixième alinéa, et il est complété par les mots suivants :

« L'autorisation de création du centre est délivrée par décret en Conseil d'État, pris selon les modalités définies à l'article L. 593-8, sous réserve que le projet respecte les conditions fixées au présent article. »

5° Avant le septième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« - L'autorisation de mise en service mentionnée à l'article L. 593-11 est limitée à la phase industrielle pilote.

Les résultats de la phase industrielle pilote font l’objet d’un rapport de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, d’un avis de la commission mentionnée à l’article L. 542-3, d’un avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et du recueil de l’avis des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans une zone de consultation définie par décret.

Le rapport de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, accompagné de l’avis de la commission nationale mentionnée à l’article L. 542-3 et de l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire est transmis à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui l’évalue et rend compte de ses travaux aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. »

6° Le septième alinéa est ainsi modifié :

i) Les mots « de réversibilité » sont remplacés par les mots « d’exercice de la réversibilité du stockage pour la suite de son exploitation ».

ii) Les mots « l'autorisation de création du centre peut être délivrée par décret en Conseil d'Etat, pris après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code » sont remplacés par les mots « l'Autorité de sûreté nucléaire se prononce sur l'autorisation de mise en service complète de l'installation »

7° Au huitième alinéa, les mots « de création » sont remplacés par les mots « de mise en service complète ».

Objet

La loi du 28 juin 2006, codifiée au code de l’environnement, retient le stockage géologique profonde comme solution pour la gestion à long terme des déchets radioactifs considérés à ce jour comme présentant des caractéristiques ultimes qui les rendent incompatibles avec les installations de stockage en surface ou à faible profondeur. Elle décrit la procédure d’autorisation pour un tel centre et en définit le calendrier. Cet article fait suite au débat public qui s’est tenu en 2013 sur le projet de centre de stockage réversible en couche géologique profonde (Cigéo). Il permet notamment de répondre à l’une des principales attentes exprimées lors du débat public consistant à intégrer, au démarrage de l’installation, une phase industrielle pilote qui doit permettre de tester la faisabilité des conditions de stockage et le cas échéant de les adapter.

« l'idée d'un nouveau jalonnement du projet, intégrant une étape de stockage « pilote », constituerait une avancée significative. […] Ce n’est qu’à l’issue de cette étape que la décision de poursuivre la construction du stockage et de procéder à son exploitation courante pourrait être prise et non au stade de la demande d’autorisation de création telle qu’actuellement prévue par la loi de 2006. Un dispositif législatif et réglementaire spécifique devrait donc accompagner ce nouveau jalonnement.»

L'ANDRA, en tant que maître d'ouvrage du projet Cigéo, a publié les suites qu'elle apporte au débat le 6 mai 2014, qui ont abordé de nombreux autres points qui pouvaient être traités directement par l'agence. Celles-ci sont cohérentes avec les dispositions présentées ici.

 

L’article définit la notion de réversibilité, adapte la procédure d’autorisation des centres de stockage en couche géologique profonde et le calendrier du projet Cigéo pour sécuriser sa réalisation dans le délai imparti.

 

Cet article définit la notion de réversibilité et précise que l’exploitation de l’installation de stockage en couche géologique profonde doit débuter par une phase industrielle pilote. Celle-ci fera l'objet d'une autorisation de mise en service restreinte, tandis que l'autorisation de création couvrira l'ensemble du projet, y compris ses phases ultérieures, afin que la démonstration de sûreté en soit apportée globalement. L'autorisation de mise en service des phases ultérieures ne pourra être accordée avant la promulgation d'une loi, prise sur la base d'un rapport de l'ANDRA présentant les résultats de la phase industrielle pilote.

Cet article adapte également la procédure d’autorisation des centres de stockage en couche géologique profonde. Il reporte l'exigence de maîtrise foncière au moment de la mise en service afin de permettre des acquisitions progressives de terrains ou de tréfonds, en cohérence avec la progressivité du développement des ouvrages. Il prévoit des obligations de maîtrise foncière pour une installation nucléaire souterraine qui ne sont pas prévues jusqu'à présent, et étend à 10 ans le délai entre le débat public et l'enquête publique, qui est de 5 ans pour les installations en règle générale.

Cet article définit un nouveau calendrier pour le projet CIGEO en prévoyant un dépôt de la demande d’autorisation de création du centre en 2017, au lieu de 2015 comme cela était prévu dans la loi du 28 juin 2006.

Cet article actualise les objectifs programmatiques et les échéances en matière de politique de gestion des déchets radioactifs fixés par les articles 3 et 4 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs.

Cette actualisation permet de sécuriser le projet CIGEO. S’agissant d’un des plus grands projets d’infrastructure d’ici 2025 l’article a donc un impact significatif au niveau économique et en terme d’emplois.

Ainsi, et au-delà de la phase de construction, la mise en exploitation du centre de stockage représente un projet à même de générer une activité industrielle et de génie civil de très grande ampleur de l'ordre de 2 000 emplois pendant la durée de la construction de 2020 à 2025, sous réserve de l’obtention des autorisations requises.

La France, qui dispose déjà d'une expérience unique sur la conception de ce type de stockage, pourra exporter son savoir-faire de réalisation et d'exploitation du centre.

Ces adaptations s’appuient notamment sur les suites du débat public sur Cigéo qui s'est tenu du 15 mai au 15 décembre 2013. Les conclusions et le bilan du débat, ainsi que l'avis d'un panel citoyen consulté en parallèle par la Commission nationale du débat public sont disponibles en ligne sur le site internet de la Commission nationale du débat public.

Dans son bilan du débat public, le Président de la Commission nationale du débat public estime que

 






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-62

13 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MANDELLI


ARTICLE 9


Alinéa 6

remplacer les mots :

«  propres définis comme les véhicules électriques ainsi que tous les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques fixés par référence à des seuils déterminés par décret ; »

par les mots :

« à motorisation électrique ou hybride électrique ainsi que les véhicules fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel, à l'éthanol E85 ou ED95, ou à l'hydrogène. » 

Objet

Cet amendement recouvre 2 dimensions :

La première concerne la sémantique : il est préférable de définir les véhicules comme « peu polluants » plutôt que comme « propres ». Cela nous semble être plus fidèle à la réalité.

La seconde concerne la liste des véhicules à acquérir par l'Etat et les collectivités territoriales : ce projet de loi a pour vocation d'assurer la transition énergétique de la France y compris en matière de mobilité. Dans ce cadre, seule la mixité énergétique peut être une réponse adaptée et efficiente. Le récent rapport de l'OPECST[1] sur « les mobilités sereines et durables » consacre cette nécessité de mixité énergétique, tout comme le récent avis du CESE sur la transition énergétique des transports en France.

En ce sens, il est important d'inciter nos concitoyens à préférer l'ensemble des véhicules qui réduisent les émissions de CO2 et de polluants atmosphériques locaux






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-63

13 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MANDELLI


ARTICLE 9


Alinéa 11

remplacer les mots :

«  propres définis comme les véhicules électriques ainsi que tous les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques fixés par référence à des seuils déterminés par décret ; »

par les mots :

« à motorisation électrique ou hybride électrique ainsi que les véhicules fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel, à l'éthanol E85 ou ED95, ou à l'hydrogène. » 

Objet

Cet amendement recouvre 2 dimensions :

La première concerne la sémantique : il est préférable de définir les véhicules comme « peu polluants » plutôt que comme « propres ». Cela nous semble être plus fidéle à la réalité.

La seconde concerne la liste des véhicules à acquérir par l'Etat et les collectivités territoriales : ce projet de loi a pour vocation d'assurer la transition énergétique de la France y compris en matière de mobilité. Dans ce cadre, seule la mixité énergétique peut être une réponse adaptée et efficiente. Le récent rapport de l'OPECST[1] sur « les mobilités sereines et durables » consacre cette nécessité de mixité énergétique, tout comme le récent avis du CESE sur la transition énergétique des transports en France.

En ce sens, il est important d'inciter nos concitoyens à préférer l'ensemble des véhicules qui réduisent les émissions de CO2 et de Polluants atmosphériques locaux






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-64

13 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


L'État instaurera un prêt à taux zéro sous conditions de ressources pour les véhicules écologiques définis comme les véhicules à motorisation électriques, hybrides électriques ainsi que les véhicules fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel, à l'éthanol E85 ou ED95, ou à l'hydrogène.

La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. 

Objet

Les catégories sociales les moins aisées sont celles qui, souvent, possèdent les voitures les plus anciennes et, par conséquent, les plus polluantes.

Par ailleurs, ne pouvant se séparer de leur véhicule, elles se retrouvent avec un budget de consommation d'essence qui grève fortement leur pouvoir d'achat.

Afin de favoriser la possibilité pour le plus grand nombre d'acquérir un véhicule plus propre et en complément du dispositif déjà existant de bonus-malus, cet amendement a pour but la mise en place d'un prêt à taux zéro écologique pour l'achat de véhicules moins polluants.

Il est proposé qu'une commission de travail se mette en place avec les établissements bancaires pour réfléchir aux modalités d'application dès janvier 2016. 






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-65

13 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU)


Le code de la voirie routière est ainsi modifié :

Il est inséré à l'article L 122-4 les alinéas ainsi rédigés :

« La convention de délégation et le cahier des charges doivent prévoir une tarification réduite pour les véhicules d'un poids total autorisé en charge de moins de 3,5 tonnes à motorisation électrique, hybride électrique ainsi que les véhicules fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel, à l'éthanol E85 ou ED95, ou à l'hydrogène. »

Les pertes de recettes pour les concessions autoroutières sont compensées à due concurrence par l'allongement de la durée de délégation.

La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. » 

Objet

Les autoroutes françaises sont pour une grande partie régies par le régime de la concession par six sociétés privées. La fixation de leurs tarifs de péages est régie par l'article L 112-4 du code de la voirie routière, complété par le décret du 24 janvier 1995.

En vertu de l'alinéa 5 de l'article L 122-4 du code de la voirie routière « la convention de délégation et le cahier des charges fixent les conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui lui sont confiées par l'Etat et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages ».

Eu égard au rapport de la Cour des comptes de juillet 2013 ainsi qu'aux conclusions de l'audition de Bruno Lasserre, président de l'Autorité de la Concurrence, devant la commission du développement durable du Sénat sur la rentabilité exceptionnelle des sociétés concessionnaires d'autoroute, il convient de revenir sur les conditions d'exploitation de ces voies d'autoroute. Cet amendement propose de faire de ces contrats de concession des leviers en faveur de la mobilité durable.

Le présent amendement vise à rendre obligatoire dans les conventions et les cahiers des charges le principe d'une tarification réduite pour les véhicules écologiques, listés dans cet amendement, considérés comme peu polluant par construction et carburation ainsi que les véhicules utilisés en covoiturage et en autopartage. L'ensemble des véhicules listés représente entre 1 et 1,5% du parc roulant français.

Cette démarche pourrait trouver sa compensation financière par un allongement du délai de concession similaire à celui dont ont bénéficié, pour une année, cinq sociétés d'autoroutes françaises, annoncé en 2010, afin de leur permettre des travaux d'amélioration visant à protéger la biodiversité et plus largement l'environnement.

L'une des modalités de cette tarification différenciée pourrait être une franchise pour les véhicules concernés de 500 euros.

Ainsi, cette mesure permettrait concrètement d'encourager nos concitoyens à changer leurs anciens véhicules par des véhicules moins polluants. 






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-66

13 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI


ARTICLE 10


Alinéa 2

« Afin de permettre l'accès du plus grand nombre aux points de charge de tous types de véhicules électriques et hybrides rechargeables, la France se fixe comme objectif l'installation, d'ici à 2030, d'au moins sept millions de points de charge installés sur les places de stationnement des ensemble d'habitations,  d'autres types de bâtiments, ou sur des places de stationnement accessibles au public ou des emplacements réservés aux professionnels. » 

Objet

L'objectif posé par le texte de l'installation de près de 7 millions de points de charge d'ici à 2030 est positif. Dans la perspective du déploiement de véhicules de livraison propres, la présence de bornes de recharge sur des emplacements dédiés aux professionnels est à encourager.

C'est en réconciliant activité économique et écologie que le gouvernement pourra aussi améliorer la qualité de l'air de nos centres urbains. 






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-67

13 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CÉSAR


ARTICLE 28 BIS (NOUVEAU)


Avant l'alinéa 1

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :


Le deuxième alinéa de l’article L. 523-2 du code de l’énergie est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Trente pour cent de la redevance est affecté aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés, l'éventuelle répartition entre plusieurs départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département du fait de l'usine.

Trois pour cent de la redevance est affecté à l’établissement public territorial de bassin ou à l’établissement public d’aménagement et de gestion des eaux qui a en charge, à l’échelle du bassin versant impacté, l’animation et la coordination des actions relevant de la gestion des milieux aquatiques et de la lutte contre les inondations »

Objet


La Loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, a renforcé la gestion par bassins hydrographiques cohérents et réaffirmé la solidarité territoriale amont-aval.

Des objectifs ont été fixés afin d’inciter les collectivités à se regrouper autour des bassins ou sous bassins versants dans les prochaines années (les prochains SDAGE devront proposer une nouvelle cartographie des structures regroupées).

Les ouvrages hydroélectriques impactent :

- à l’amont le fonctionnement des barrages existants quand nous sommes sur une chaine hydroélectrique,

- à l’aval le fonctionnement naturel des rivières tout au long de leur parcours (et non à l’endroit seul du barrage) : inondation, préservation de l’écosystème, bon état des rivières, protection des ouvrages d’art, adduction d’eau potable, éclusées….

Les collectivités aval subissent donc ces effets et sur le territoire national de nombreux EPTB et/ou EPAGE ont engagé des actions afin d’apporter des solutions à cette problématique.

Il convient donc ici de reconnaître les impacts des ouvrages hydroélectriques à l’aval et de donner les moyens financiers aux structures de bassin compétentes pour prendre les mesures qui permettront une réduction de ces effets.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-68

13 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CÉSAR


ARTICLE 29


I- Alinéa 3, première phrase

Rédiger ainsi la première phrase :

Art. L. 524-1. – I. – Le préfet coordonnateur de Bassin concerné ou son représentant peut dans la mesure où il n’existe aucune instance de concertation à l’échelle du bassin hydrographique concerné créer un comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau.

 

II- Alinéa 3, dernière phrase

Après les mots :

des collectivités territoriales et de leurs groupements,

Insérer les mots :

des représentants des commissions locales de l'eau

 

III-Alinéa 33

 Rédiger ainsi cet alinéa :

 III. – Quand la ou les concessions se situent sur le territoire d’un Etablissement public territorial de bassin, ou à défaut sur celui d’un établissement public d’aménagement et de gestion des eaux, il appartient à ce dernier, à la demande du Préfet coordonnateur de bassin de mettre en place ce comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau à l’échelle du bassin versant.



 

 

 

Objet


La Loi de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles a réaffirmé l’importance de la gestion par bassin versant avec la nécessité d’inscrire dans le SDAGE une nouvelle carte tenant compte des bassins hydrographiques cohérents reconnaissant ainsi que la spécificité du domaine de l’eau nécessite une approche globale au-delà des limites administratives.

Dans de très nombreuses vallées, les ouvrages hydroélectriques participent au soutien des étiages permettant ainsi de développer les activités touristiques (eaux vives, navigation) de soutenir l’activité agricole, de préserver les captages d’eau potable et de maintenir la bonne qualité des eaux. L’impact et la valeur ajoutée de cette gestion concertée de la ressource en eau se chiffrent parfois à plusieurs dizaines de millions d’euros par an selon les territoires concernés.

Ces ouvrages ont également un rôle majeur à jouer à l’aval dans le cadre de la protection des inondations.

Ce comité doit être consulté pour toute décision ayant un impact sur les usages de l’eau figurant dans l’article L211-1. Il apparait, à la lecture de cet article, que les enjeux mentionnés relèvent d’une échelle territoriale supérieure à l’échelle locale et s’inscrivent bien dans une approche globale par bassin versant (la prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides, la protection des eaux et la lutte contre toute pollution, la restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération, le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau….).

Face donc à ces enjeux économiques et environnementaux de bassin, une structure locale ne serait être légitime et pertinente pour traiter de la gestion des usages.

Par ailleurs dans un souci de simplification administrative, de non multiplication des instances locales, et de cohérence avec la loi de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles, la création d’un nouveau comité ne peut que renforcer la confusion sur le territoire.

Il convient donc de confier au préfet coordonnateur de bassin ou à son représentant le soin de désigner l’instance de concertation pertinente à l’échelle du bassin hydrographique concerné pour assurer cette mission de suivi ou quand cette dernière n’existe pas de créer un comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usagesde l’eau.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-69 rect.

26 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. CÉSAR et BIGNON et Mme PRIMAS


ARTICLE 1ER



Alinéa 16

Après le mot :

carbone

Insérer le mot :

fossile 

Objet

L’augmentation de la contribution climat énergie ou de la part carbone a pour objectif de donner un signal prix croissant sur le carbone afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Or c’est  l’exploitation de ressources fossiles carbonées qui génère des excès de CO2.

En effet, le carbone contenu dans les produits et énergies issues de la biomasse provient de l’atmosphère, puisqu’il a été capté par les plantes lors de leur croissance. La réémission directe dans l’atmosphère de ce carbone sous forme de CO2 lors de la combustion ou de la fin de vie de ces produits n’augmente donc pas la concentration en CO2 dans l’atmosphère

Cet amendement propose de distinguer les deux origines de carbone et d’exempter de hausse le contenu en dioxyde de carbone des produits issus de la biomasse.

Le règlement N°601/2012 de la Commission relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre stipule que le facteur d’émission de CO2 pour la biomasse est égal à zéro (art 1 point 20 et article 38 point 2).



NB :La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.





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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-70 rect.

26 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. CÉSAR et BIGNON et Mme PRIMAS


ARTICLE 1ER



Après l’alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :


De porter, respectivement aux horizons 2020 et 2030, la part de la chaleur renouvelable à 33% puis 38% de la chaleur que nous consommons, la part des énergies renouvelables à 10% puis 15% de nos besoins dans les transports individuels et collectifs et la production d’électricité renouvelable à 27% puis à 40%. 

Objet

L’objectif global de 32% d’énergie renouvelable doit d’être complété par des objectifs ciblés à des grands domaines afin de donner un signal fort aux porteurs de projets actuels.

L’exposé des motifs du PLTE explique ainsi qu’il faudra porter au minimum la part de la chaleur renouvelable à 38 % de la chaleur consommée, la part des biocarburants à 15 % de la consommation finale des transports et la production d’électricité renouvelable à 40 % de la production totale d’électricité

Il s’agit d’inscrire ces objectifs dans le texte de loi.



NB :La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.





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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-71

13 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. CÉSAR et BIGNON


ARTICLE 5



Après alinéa 12


Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Un objectif minimal d’utilisation de produits biosourcés dans la rénovation thermique et les catégories de bâtiments concernés. 

Objet

Les produits isolants biosourcés apportent des bénéfices en terme énergétiques sur le cycle de vie, mais aussi de qualité de l’air. La filière isolation biosourcée dispose d’une capacité d’industrialisation à partir de ressources locales et nationale à conforter en raison de son caractère émergent.

Un objectif d’utilisation de matériaux biosourcés donnerait une impulsion bénéfique à la filière.

Tél est l’objet de cet amendement.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-72 rect.

26 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. CÉSAR et BIGNON et Mme PRIMAS


ARTICLE 8



Alinéa 18

Compléter cet alinéa par les mots :

ou des opérations d’économie d’énergie menées par des entreprises associées à un système de management de l’énergie.

Objet

La réduction, voir la suppression de la bonification des opérations de certificat d’économies d’énergie (CEE), associées à une démarche ISO 50001, réduirait considérablement la rentabilité de certains travaux d’économie d’énergie les ayant pris en compte dans leur plan de financement.

Il est nécessaire que cette bonification soit reconnue expressément dans l’article 8.



NB :La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.





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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-73

13 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CÉSAR et BIGNON


ARTICLE 9 B (NOUVEAU)


Alinéa 3

Remplacer les mots :

et peu polluants

par  les mots :

ayant, sur leur cycle de vie, un très faible niveau d’émission de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques,



 



Objet

Afin de définir le caractère propre d’un véhicule, les émissions à l’échappement telles qu’appliquées aujourd’hui, sont des indicateurs partiels des émissions réelles de GES et polluant des véhicules tout au long de leur cycle de vie.

L’objectif de cet amendement est de mesurer les pollutions des véhicules et de leurs sources d’énergie sur l’ensemble du cycle de vie et de permettre de favoriser les véhicules véritablement propres.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-74

13 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. CÉSAR et BIGNON


ARTICLE 9


Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

Pour l'Etat et ses établissements publics, dans la proportion minimale de 50 %, des véhicules propres définis comme les véhicules ayant, sur leur cycle de vie, un très faible niveau d’émission de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques fixé par référence à des seuils déterminés par décret.



Objet


Afin de définir le caractère propre d’un véhicule, les émissions à l’échappement telles qu’appliquées aujourd’hui, sont des indicateurs partiels des émissions réelles de GES et polluant des véhicules tout au long de leur cycle de vie.

L’objectif de cet amendement est de mesurer les pollutions des véhicules et de leurs  sources d’énergie sur l’ensemble du cycle de vie et de permettre de favoriser les véhicules véritablement propres.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-75

13 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CÉSAR et BIGNON


ARTICLE 11


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et au moins 15% d’ici 2030 ».



Objet

Le projet de loi sur la transition énergétique fixe un cadre global à 2030. Il est important  de fixer un objectif d’intégration des ENR dans les transports à l’horizon 2030 afin d’atteindre les objectifs ambitieux que se fixe la France pour le développement des renouvelables.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-76

13 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CÉSAR et BIGNON


ARTICLE 11


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

La programmation pluriannuelle de l’énergie fixe, notamment pour la filière essence et pour la filière gazole, des objectifs annuels d’incorporation de biocarburants conventionnels et des objectifs complémentaires d’incorporation de biocarburants avancés incluant les biocarburants issus de résidus et déchets dans la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports. La liste de ces biocarburants conventionnels et avancés, les mesures permettant de mettre en œuvre ces objectifs et leurs modalités sont fixées par voie réglementaire.

Objet

Les biocarburants, et parmi eux les biocarburants avancés, sont appelés à jouer un rôle majeur pour atteindre les objectifs fixés à l’horizon 2030 pour la diminution des émissions de gaz à effet de serre et l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique.

Afin d’assurer à la France une place majeure dans le développement des biocarburants avancés, de préserver le tissu industriel de la bioéconomie française, clé de l’équilibre entre production alimentaire, énergétique et le développement de la chimie du végétal, il est primordial de définir des objectifs d’incorporation pour les biocarburants conventionnels et avancés.

Le terme de biocarburants avancés, retenu en l’état dans le projet de loi, peut par ailleurs recouvrir différents produits, selon que l’on se réfère à la transformation de parties non comestibles des plantes utilisées.

Les biocarburants issus de résidus et déchets font l’objet d’une production croissante sur le territoire français, porteuse d’emplois. Il est donc nécessaire d‘inclure explicitement les biocarburants issus de déchets et résidus dans l’objectif complémentaire d’incorporation également défini pour les biocarburants avancés.  

Tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-77

13 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CÉSAR et BIGNON


ARTICLE 12


Supprimer cet article

Objet

L’ambiguïté du périmètre de cet article est renforcée par l’incohérence notable de son exposé des motifs qui cible précisément les chargeurs. En raison du rapport de force déséquilibré, les fournisseurs-chargeurs sont confrontés à exigences croissantes des grandes entreprises de la distribution, qui peuvent être contraires aux objectifs attendus par l’article 12.

En effet, depuis que la Loi de Modernisation de l’Economie de 2008 a réduit les délais de paiement, les grandes entreprises de la distribution ont transféré aux chargeurs-fournisseurs leurs coûts et risques du stockage des produits au même titre que la préparation des commandes. Cela s’illustre par une modification des contraintes logistiques prévues par les cahiers des charges, imposant une livraison de la même quantité de produits jusqu’à six fois par semaine, contre une ou deux fois antérieurement, ainsi que la livraison de palettes alloties.

Par ailleurs, plusieurs facteurs d’augmentation des charges de transport accentuent la fragilisation des entreprises françaises : hausse du coût de l’énergie (coût réel et TICPE), mise en place du péage de transit poids-lourds et son dispositif de majoration des coûts de transport.

Dans un tel contexte, pour rester compétitifs et répondre aux attentes sociétales environnementales de leurs parties prenantes, les chargeurs-fournisseurs sont nombreux à avoir initié des démarches volontaires de bonnes pratiques, à travers la mutualisation de leurs transports de marchandise, l’usage du transport combiné et du report modal.

L’article 12 risque donc d’aggraver cette situation en permettant aux grandes entreprises de la distribution, d’imposer à leurs chargeurs-fournisseurs des exigences supplémentaires dont l’impact pourrait être très dommageable.

Les chargeurs-fournisseurs préfèrent favoriser les démarches volontaires de concertation qui pourraient être proposées entre les différents secteurs économiques concernés et demandent une suppression de l’article 12.



 



 



 






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-78

13 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

MM. CÉSAR et BIGNON


ARTICLE 18


Alinéa 8 et 9

Supprimer ces alinéas

Objet

La loi prévoit que les projets de Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA) ne soient plus soumis pour avis aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques (CODERST) concernées. Or le CODERST est une instance de représentation des catégories socioprofessionnelles et associations environnementales qui ont légitimité et expertise pour porter avis sur les impacts et mesures des PPA. L’amendement propose donc de continuer à soumettre les projets de PPA aux avis des CODERST concernés.








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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-79

13 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CÉSAR et BIGNON


ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article

Objet

Quand le 6 février 2014, est défini un premier délai visant à interdire l’usage des produits phytopharmaceutiques pour l’entretien des espaces verts, forêts et promenades accessibles au public par une loi (loi n° 2014-110 du 6 février 2014) courant jusqu’en 1er janvier 2020, les acteurs économiques et les collectivités locales arrêtent une stratégie pour s’y adapter. Comment peut-on, seulement sept mois après, raccourcir de 3 ans la période de transition, indispensables aux acteurs économiques et aux collectivités locales pour s’adapter ?

De même, quand un arrêté interministériel – Ecologie, Agriculture, Santé - relatif aux conditions d’épandage par voie aérienne des produits phytopharmaceutiques est publié le 19 septembre 2014 au Journal Officiel, après consultation du public, pourquoi instaurer quelques jours après un nouveau cadre par une loi ?

Les acteurs économiques et les collectivités locales demandent un minimum de stabilité des cadres législatifs et réglementaires. L’amendement vise, en conséquence, la suppression de l’article 18 bis (nouveau).






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-80

13 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CÉSAR et BIGNON


ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf pour les sacs compostables constitués pour tout ou partie de matières biosourcées pour les établissements de vente au détail de moins de 2 500 mètres carrés.

En conséquence, alinéa 5

Après les mots :

à usage unique mentionnés au

Insérer les mots :

1° et au

Objet

Malgré la très forte importation de sacs de caisse à usage unique, plus de 80%, il reste en France des industriels qui produisent des petites séries pour les magasins de proximité. Une interdiction totale des sacs de caisse mettrait en grand péril leur activité déjà profondément touchée par la réduction de sacs de caisse à usage unique dans la grande distribution. Rappelons que la quantité de sacs de caisse à usage unique a déjà diminué de plus de 15 fois dans la grande distribution, en passant de 15 milliards de sacs distribués en 2003 à moins de 1 milliard en 2012. Permettre à ces industrielles de continuer à produire des sacs de caisse à usage unique compostables en lieu et place des sacs plastiques traditionnels leur permettraient de poursuivre leur activité sans provoquer de perte d’emploi et de fermeture d’usine.

Par ailleurs de nombreux commerces de proximité, comme par exemple les boucheries, les pharmacies, les quincailleries ou épicerie de quartier, dont la surface est inférieure à 2500 m² (seuil de surface en dessous duquel les commerces sont exemptés de l’obligation de se doter d’un point de reprise des déchets d’emballages, selon l’article L. 541–10–5 du code de l’environnement), ont besoin de sacs de caisse d’appoint. L’absence de sacs de caisse à usage unique dans ce type de commerce constituerait un frein aux achats impromptus ou de dernière minute pour lesquels les consommateurs n’ont pas nécessairement prévu de contenant. Une interdiction totale de distribuer, de manière onéreuse ou gratuite, des sacs plastiques de caisse à usage unique pénaliserait donc gravement les petits commerces de proximité ou de centre-ville déjà fortement touchés par la crise.



 








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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-81

13 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CÉSAR et BIGNON


ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 4

Après les mots :

pour les sacs compostables

Supprimer les mots :

en compostage domestique 



Objet

A ce jour il existe une norme européenne harmonisée, la norme NF EN 13 432 intégrée à ladirective emballage et qui définit les emballages valorisables par compostage et biodégradation. Cette norme a, par ailleurs, été reprise au niveau international en janvier 2013 en tant que norme ISO.

En revanche, il n’existe à ce jour aucune norme française ou européenne définissant les exigences pour un compostage domestique. La qualité du compost en compostage domestique dépend, par définition, de la pratique de chacun et des conditions climatiques du moment. Définir les exigences requises pour un compostage domestique est donc plus complexe que de définir les exigences requises pour un compostage industriel parfaitement maîtrisé. Par ailleurs, avant de pouvoir être composté, il est absolument nécessaire qu’un sac compostable puisse répondre aux caractéristiques minimales pour son utilisation. Les sacs compostables répondant à la norme européenne précitée sont parfaitement en mesure de répondre à leur première utilisation pour transporter des marchandises ainsi qu’à leur deuxième utilisation comme sac-poubelle pour la collecte des biodéchets et leur compostage. Cela a été largement démontré depuis plusieurs années dans d’autres pays européens qui ont développé la collecte sélective des biodéchets et/ou également interdit les sacs de caisse plastiques à usage unique non compostables.

Bien que des travaux de normalisation pour définir les exigences nécessaires pour une valorisation en compostage domestique aient débutés début septembre, il est sans doute prématuré d’imposer une référence au compostage domestique dans la loi en l’absence de standards existants. En effet, les travaux de normalisation peuvent parfois prendre plusieurs années avant d’aboutir à une norme, ce qui pourrait retarder d’autant l’application de la loi. De plus, si toutefois, une norme sur le compostage domestique était publiée avant le 1er janvier 2016 rien n’interdirait alors au décret d’application de s’y référer.

Enfin, rappelons à toutes fins utiles, que la première loi interdisant les sacs plastiques à l’exception des sacs biodégradables date de janvier 2006 et que l’application de cette mesure aurait dû avoir lieu au 1er janvier 2014. Il serait fort préjudiciable pour la filière française des bioplastiques, la plus structurée au plan européen et parfaitement au point techniquement et industriellement, qu’un nouveau report d’application soit lié à une impossibilité pratique d’appliquer la loi faute de références normatives.








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N° COM-82

13 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CÉSAR et BIGNON


ARTICLE 22 BIS A(NOUVEAU)


Alinéas 2, 3, 4 et 5

Remplacer ces alinéas par les alinéas ainsi rédigés :

VI. – Le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional élaborent conjointement, en concertation avec les acteurs agricoles, forestiers et détenteurs de déchets, un schéma régional biomasse issue des secteurs agricole et forestier qui définit, en cohérence avec les objectifs fixés au plan européen relatifs à l’énergie et au climat, des objectifs, dans chaque région, de développement de  l’énergie issue de la biomasse. Ces objectifs tiennent compte de la quantité, de la nature et de l’accessibilité des ressources mobilisables ainsi que du tissu économique, social et culturel  présent à l’échelle territoriale définie. Les objectifs incluent les sous-produits et déchets, dans une logique d’économie circulaire.

Le schéma ainsi défini veille à atteindre le bon équilibre régional entre les différents usages de la biomasse agricole et forestière, dans le respect de la hiérarchie des usages, afin d’optimiser l’utilisation des  ressources dans la transition énergétique pour la croissance verte.

 Le schéma s’appuie notamment sur les travaux de l’observatoire national des ressources biomasse. 

Après concertation avec les professionnels des filières, le premier schéma régional biomasse est établi dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la loi n° du relative à la transition  énergétique et pour la croissance verte et fait par la suite l’objet d’une évaluation et d’une révision dans les mêmes conditions que le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, dont il constitue un volet annexé.

Objet

Le futur schéma régional biomasse devra prendre en compte l’ensemble des secteurs économiques concernés par la biomasse et ne pas se limiter l’industrie comme le prévoit le texte tel qu’issu du vote à l’Assemblée nationale. Il sera opportun que les critères sociaux et culturels (exemple : les paysages) soient pris en compte dans l’élaboration du futur schéma.

Le schéma a pour vocation de réguler le développement de la biomasse à l’échelle régionale. L’agriculture et la forêt sont concernées par le développement de cette activité à l’échelle régionale dans le respect des usages.

La modification de l’alinéa a pour objet de préciser le titre de l’organisme visé : en l’occurrence l’observatoire national des ressources biomasse (organisme rattaché au ministère de l’Agriculture, FranceAgrimer).

Le futur schéma régional biomasse devra être établit en concertation avec l’ensemble des professionnels des filières biomasse.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-83

13 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CÉSAR et BIGNON


ARTICLE 23



Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le complément de rémunération fait l’objet de périodes d’expérimentation, pour les petits et moyens projets ainsi que les filières non matures. Ces expérimentations auront lieu avant le 1er janvier 2016. Les conditions et délais de ces expérimentations seront fixés par voies règlementaires.

Objet

L’article 23 crée un nouveau système de soutien aux énergies renouvelables électriques, dit « complément de rémunération ». Ce mécanisme découle des lignes directrices de la Commission Européenne pour développer à l’avenir des systèmes de soutien basés sur la vente de l’électricité produite sur le marché et le versement d’une prime complémentaire (« marché+prime »).  Il s’articulera selon les filières et tailles de projet avec le système existant de l’obligation d’achat.

L’entrée en vigueur du nouveau mécanisme pose plusieurs questions pour l’agriculture et la forêt. Il faut s’assurer que le nouveau système ne remette pas en cause la dynamique de développement des projets. L’expérimentation des conditions de mise en œuvre, de préférence à l’échelle régionale et pour une durée suffisante, est nécessaire. Cette phase d’expérimentation est prévue par les lignes directrices de la Commission Européenne. Elle s’opèrera avant le 1 er janvier 2016 afin de répondre aux règles européennes en matière d’aides d’État. Cette proposition a notamment été reprise dans les avis respectifs du CESE et
du CNTE.








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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-84

13 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CÉSAR et BIGNON


ARTICLE 24


Avant l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 I – Après le second alinéa de l’article L. 311-10 du code de l’Energie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 Pour les installations utilisant l’énergie issue de la biomasse, l’autorité administrative ne recourra à la procédure de l’appel d’offres uniquement si elle démontre que celle-ci n’entraîne pas de distorsions de concurrence sur les marchés des matières premières et avec les installations existantes.

Objet

La biomasse agricole et forestière recouvre de multiples usages et sera une ressource importante pour la production d’énergie renouvelable, dont l’électricité. Toutefois, le développement de nouvelles installations de cogénération de biomasse au travers de dispositifs d’appels d’offre peuvent déstabiliser, à l’image de l’expérience des appels d’offre CRE, les marchés des matières concernées (ex bois, paille, co-produits…) et entraîner des distorsions de concurrence avec les installations existantes (ex installations de méthanisation éligibles aux tarifs d’achat). Cet amendement prévoit que l’administration étudie ex-ante, les impacts économiques de l’appel d’offres envisagés pour les installations valorisant l’énergie de la biomasse (bois-énergie, biogaz, déchets).








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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-85

13 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CÉSAR et BIGNON


ARTICLE 27 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article

Objet

Adopté suite à un amendement déposé sans concertation, cette disposition contrevient aux principes coopératifs – qui ont pourtant été rappelés dans la loi relative à l’économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014.

Les coopératives sont des sociétés à « lucrativité limitée », comme le rappelle l’article 1 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Le plafonnement de l’intérêt aux parts sociales permet d’affecter davantage de résultats en réserves et de favoriser le développement sur le long terme de la coopérative. La logique d’investissement attractif est contraire à la logique coopérative qui repose sur une finalité de service aux membres.

Cet amendement doit donc être supprimé.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-86

13 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. CÉSAR et BIGNON


ARTICLE 29


Alinéa 31, dernière phrase

Après les mots :

des collectivités territoriales

Insérer les mots :

, des agriculteurs utilisateurs de l’eau 

Objet


L’objet du Chapitre IV nouveau du Titre II du Livre V du code de l’énergie est de favoriser l’information et la participation des collectivités territoriales et des habitants riverains sur l’exécution de la concession et la gestion des usages de l’eau.

Or de nombreuses concessions visent plusieurs objectifs, dont des usages agricoles d’une partie de l’eau stockée. Aussi, l’amendement propose-t-il d’intégrer, dans la liste des membres du comité de suivi de l’exécution de la concession et de gestion des usages de l’eau, des représentants des agriculteurs utilisateurs de l’eau.








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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-87 rect.

26 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. CÉSAR et BIGNON et Mme PRIMAS


ARTICLE 48


Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

La spécificité du secteur agricole sera prise en compte lors de l’élaboration de la trajectoire dans les budgets carbone. 

Objet

Les Chefs de gouvernement de l’Union européenne ont adoptés le 23 octobre 2014 des conclusions sur le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030. Ces derniers ont reconnu la spécificité de l’activité agricole dans ce domaine et se sont exprimés dans ces termes : « il convient de prendre en considération les multiples objectifs du secteur de l'agriculture et de l'utilisation des terres, dont le potentiel d'atténuation est plus faible, ainsi que la nécessité d'assurer la cohérence des objectifs de l'UE en matière de sécurité alimentaire et de changement climatique. »

Lors du débat national sur la transition énergétique (DNTE), a été reconnue l’impossibilité pour le secteur agricole d’atteindre le facteur 4. Le document de synthèse du DNTE reprend ce constat : « dans la mesure où il sera impossible pour certains autres secteurs, comme l’agriculture, d’atteindre cet objectif [facteur 4] » (document de synthèse du DNTE, p.14).

Enfin, la contribution du secteur agricole à l’atténuation des gaz à effet de serre, c’est à dire l’agriculture « puits de carbone », n’est pas aujourd’hui prise en compte dans les inventaires des émissions effectués. Il est important pour l’agriculture que ces méthodes évoluent.

Il convient que la trajectoire nationale bas carbone française et les futurs budgets carbones prennent en compte l’ensemble de ces dispositions portant sur la spécificité de l’activité agricole lors de leur élaboration. Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.





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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-88

13 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CÉSAR et BIGNON


ARTICLE 55


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 6° Le choix des sites, l'occupation des sols et l'utilisation du domaine public ;



Objet

L’autorisation d’exploiter pour les installations de production d’électricité prévoit actuellement un critère sur la localisation des installations, notamment quant à l’occupation des sols. La profession agricole est très attachée à ce que la production d’énergie ne se fasse pas au détriment des terres agricoles, déjà très consommées par l’urbanisation. Cet amendement vise donc à réintégrer ce critère dans l’autorisation que délivre l’administration.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-89

13 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CÉSAR et BIGNON


ARTICLE 27 BIS A(NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article:

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 512-6-2 ainsi rédigé :

Art. L. 512-6-2. – Les conditions d’utilisation des matières entrantes des installations de méthanisation sont fixées par décret en Conseil d’Etat, cosigné par les ministères de l’Ecologie et de l’Agriculture, après concertation avec les professionnels. Les nouvelles dispositions concerneront les installations de méthanisation dont l’entrée en service interviendra après la publication dudit décret. Le texte prendra en compte une évaluation réalisée par le Gouvernement portant sur les plans d’approvisionnement des installations de méthanisation.

Objet

La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt adoptée le 13 octobre 2014 prévoit la participation active du secteur agricole pour la mise en œuvre de la transition énergétique française. Le texte érige en objectif pour le secteur agricole : « de concourir à la transition énergétique, en contribuant aux économies d’énergie, au développement des énergies renouvelables et à l’indépendance énergétique de la nation […]. » (Article 1er, I., 12° de la Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt). La méthanisation agricole s’inscrit parfaitement dans l’objectif de la loi.

En France, les projets de méthanisation agricole ont vocation à utiliser en premier lieu les effluents d’élevage. Il s’agit de produire des énergies renouvelables et, avec le reliquat (digestat), de produire des engrais naturels utiles aux plantes. Cependant, l’utilisation de cultures dans les méthaniseurs, dans une certaine mesure, s’avère nécessaire pour des raisons techniques et économiques.

Sur le volet technique tout d’abord, le pouvoir méthanogène des cultures est plus important que celui des effluents d’élevage : la combinaison des deux permet d’améliorer la production de biogaz dans les méthaniseurs. La production de cultures intermédiaires à vocation énergétique (CIVE) n’est pas réalisable sur l’ensemble du territoire français. Au nord de la Loire, les dates de récoltes ne permettent pas toujours de recourir aux cultures intermédiaires. Le seul recourt au CIVE comme apport végétal se heurte donc à des obstacles techniques majeurs. 


Sur le plan économique, un projet de méthanisation, dont le plan d’approvisionnement prévoit une part de cultures, offre de meilleures garanties pour les prêts qui atteignent une durée moyenne de 15 ans. Sans cela, l’accès aux financements est rendu difficile aux porteurs de projets.

Il n’existe pas à ce jour en France un modèle de méthanisation agricole. La filière est encore en devenir : seulement 130 unités à la ferme sur 242 projets toute méthanisation confondue, selon l’ADEME. Les retours d’expérience sont indispensables. Il s’agit de recueillir les données disponibles et d’organiser la concertation avec les professionnels de la filière pour limiter l’utilisation des matières entrantes dans les méthaniseurs, en adéquation avec la réalité du terrain, et les objectifs de développement de la filière du biogaz en France.

Lors des débats sur la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, les parlementaires ont estimé que la voie règlementaire est la plus adaptée pour prescrire la méthanisation agricole, soutenant ainsi le point de vue du ministre Stéphane Le Foll qui a déclaré : « Il faut rester sur notre ligne : le développement de la méthanisation – l’ADEME estime  que nous pourrions produire 40 % du gaz que nous consommons aujourd’hui par méthanisation – se fera de manière réglementaire ».

Il est opportun que la question de l’encadrement des matières entrantes dans les installations de méthanisation se fasse manière concertée, avec les professionnels de la filière, et les ministères concernés, en particulier ceux en charge de l’Ecologie et de  l’Agriculture.

Tel est l’objet du présent amendement.








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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-90

14 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Chapitre 3, titre VII

Après l’article 47, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article 47 de la loi du 8 avril 1946 (loi n°46-628) après les mots :

« qu’un régime conventionnel du secteur de l’énergie ne s’applique pas au sein de l’entreprise »

Insérer le paragraphe suivant :

« lorsque pour répondre aux exigences de séparation juridique énoncées à l’article L.111-57 du code de l’énergie, une entreprise locale de distribution confie à deux entités distinctes, d’une part son activité de commercialisation et de production, et d’autre part son activité de gestion de réseau de distribution, le personnel de la société mère hébergeant les activités support dédiées à ces entités peut, par exception, conserver le bénéfice du statut ».

Objet

Certaines Entreprises Locales de Distribution (ELD) ont filialisé entre 2007 et 2010 leur activité de commercialisation pour respecter l’obligation de séparation des activités de distribution et de commercialisation d’électricité instaurée par la directive européenne 2003/54/CE. Ce schéma de séparation était alors explicitement autorisé par la loi du 7 décembre 2006 qui a transposé en droit français ladite directive.

Entre temps, la directive européenne 2009/72/CE a renforcé les contraintes de séparation des activités régulées des activités dérégulées. En juin 2011, le code de l’énergie a retranscrit ces dispositions dans le droit français. Aujourd’hui, la Commission de Régulation de l’Énergie considère que la réponse apportée par ces Entreprises Locales de Distribution qui ont filialisé leur activité de commercialisation n’est plus conforme au Code de l’Énergie.

Pour répondre à cette problématique, les ELD concernées pourraient filialiser leur activité de distribution aux côtés de leur activité de commercialisation. Ces ELD conserveraient en leur sein, en qualité de maison-mère, les prestations de support aux filiales de commercialisation et de distribution pour mutualiser, compte tenu de leur petite taille, les coûts de fonctionnement et rationnaliser ainsi sur le plan économique leur activité.

Cette évolution se heurte néanmoins à une difficulté de taille, en ce que cette double filialisation ne permettrait pas, en l’état actuel de la loi, le maintien du statut des industries électriques et gazières (I.E.G) pour le personnel de la holding, ce qui de facto interdit sa mise en œuvre en l’état actuel du droit. En effet, il est inconcevable que le personnel concerné renonce à un statut dont il bénéficie depuis la création de ce dernier en 1946, et ce d’autant plus que rien ne changerait dans la nature de son activité.

L’objet du présent amendement est d’apporter une réponse très ciblée à cette problématique en permettant au personnel des fonctions support d’une entreprise locale de distribution devant filialiser ses activités de distribution et de commercialisation de conserver le bénéfice du statut. L’adoption de cette évolution ne changerait en rien le périmètre d’application du statut mais permettrait de le maintenir pour des activités qui en bénéficient aujourd’hui.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-91

14 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BOCKEL


ARTICLE 5


Ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Les catégories de bâtiments existants dans lesquels l’ascenseur fait l’objet de transformations conduisant à réduire significativement sa consommation d’énergie et/ou augmenter sa capacité à être autonome en énergie et/ou à introduire l'utilisation des énergies renouvelables . »

Objet

Le parc français d'ascenseurs compte environ 530 000 appareils. C'est l'un des plus anciens d'Europe. La moitié a plus de 30 ans et un quart plus de 45 ans.

La consommation d'énergie de l'ascenseur représente à ce jour environ 4%  de la consommation d'énergie totale des bâtiments. L'évolution attendue de notre société vers une concentration urbaine, donc une verticalisation des villes, conduira obligatoirement à une augmentation de ce pourcentage. Sauf à prendre des mesures pour rénover le parc d'ascenseurs anciens en vue de réduire leur consommation.

Les 530 000 ascenseurs existants du parc français représentent globalement plus de 2 TWh de consommation annuelle. Pour les raisons exposées ci-dessus, l'extension prévisible du parc d'ascenseur conduirait à augmenter d'au moins 15% le volume de consommation globale d'ici 15 ans, en opposition par rapport aux objectifs de réduction de 30% de la consommation énergétique en 2030.

Afin d'éviter cette augmentation, il convient donc de prendre des mesures visant à :

1- favoriser la mise en oeuvre sur le parc existant (plus de 300 000 appareils concernés) des technologies récentes permettant des gains de consommation d'énergie d'au moins 30% par rapport aux technologies des appareils de plus de 15 ans (usage de moteur sans réducteur, entrainement par variation de fréquence, pilotage par une armoire de manoeuvre à micoprocesseurs avec possibilité de mise en veille, éclairage non permanent par ampoules LED). Le potentiel d'économies est de plus de 500 GWh annuels par rapport à la situation actuelle ;

2- favoriser la réduction de la ventilation des gaines d'ascenseur, une fois l'appareil rénové avec utilisation de composants à rendement élevé. Ces économies se réaliseront sur le chauffage du bâtiment, du fait d'une très forte diminution du besoin de ventilation pour le refroidissement des composants électromécaniques de l'ascenseur ;

3- favoriser l'évolution de tous les ascenseurs vers des systèmes à très faible consommation énergétique. Il pourra être fait usage de :

- systèmes de régénération de courant lorsque la cabine est vide en montée ou chargée en descente, 

- et (ou) d'apport d'énergie renouvelable pour l'entrainement,

- et (ou) de technologies permettant de réguler la consommation d'énergie de manière à écrêter les pointes, à la rendre plus stable et à rendre l’ascenseur plus autonome en énergie.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-92

14 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BOTREL, COURTEAU

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 30 QUINQUIES(NOUVEAU)


Après l’article 30 quinquies, insérer la division et l’intitulé suivants :

CHAPITRE IV

Développement de la méthanisation

 

Article 30 sexies

 

 I. L’article 1387 A Bis du code général des impôts est modifié comme suit :

« Art. 1387 A bis. - Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée par des exploitants agricoles ou des sociétés dont l’objet social est l’exercice d’activités agricoles au sens de l’article L. 311- 1 du Code rural sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de leur achèvement. »

II. Pour les installations et les bâtiments achevés avant le 1er janvier 2015, le I. s’applique pour la durée restant à courir dans le délai. 

III. La perte des recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement, pour l’Etat, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du Code général des impôts.

Article 30 septies :

I. L’alinéa 1 de l’article 1463 A du même code est modifié comme suit :

« Art. 1463 A. - Sont exonérées de cotisation foncière des entreprises, pour leur activité de production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation et pour une durée de sept ans à compter de l’année qui suit le début de l’activité, les exploitants agricoles ou les sociétés dont l’objet social est l’exercice d’activités agricoles au sens de l’article L. 311- 1 du Code rural. »

II. Pour les installations et les bâtiments achevés avant le 1er janvier 2015, le I. s’applique pour la durée restant à courir dans le délai. 

III. La perte des recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement, pour l’Etat, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du Code général des impôts.

Objet

Ces dispositions visent à permettre aux unités de méthanisation agricole installées avant le 1er janvier 2015 (un peu plus d’une centaine) de pouvoir bénéficier des exonérations prévues pour les unités achevées après le 1er janvier 2015 et ceci pour la durée restant à courir dans le délai prévu par l’exonération.

Le soutien à ces unités, dont le modèle économique est fragile, est en effet essentiel puisqu’il s’agit d’encourager les « pionniers » dans l’émergence d’une filière, dont la réussite est déterminante pour l’effet d’entraînement recherché par le gouvernement via le plan EMAA.






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N° COM-93

14 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Gérard BAILLY, Daniel LAURENT, HURÉ, LEFÈVRE, Philippe LEROY et BIZET, Mme LAMURE et MM. REVET et PIERRE


ARTICLE 48


Alinéa 7

 

A la première phrase de l’alinéa 7, après le mot : « serre »

Insérer les signes et mots suivants :

« , à l’exclusion des émissions de méthane entérique, naturellement produites par l’élevage de ruminants, »

 

Objet

 

 

 

 

 

L’article 48 du présent projet de loi instaure la stratégie bas-carbone et les budgets carbone qui constitueront le cadre de long terme susceptible d’encourager les réductions de gaz à effets de serre, en cohérence avec les objectifs récemment définis par la Commission européenne.

L’élevage de ruminants, qui est émetteur de méthane entérique - un gaz à effet de serre produit naturellement par la digestion de l’herbe et des fourrages par les ruminants – pourrait être directement concerné par la mise en œuvre de cette stratégie bas-carbone, définie par décret.

Or, les éleveurs – qui sont par ailleurs pleinement engagés dans des démarches de terrain (amélioration des pratiques d’épandage, …) visant à atténuer leurs émissions de gaz à effets de serre, ne disposent d’aucun levier d’action direct pour réduire les émissions de méthane entérique provenant de leur troupeau, élevé à l’herbe, en plein air !






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N° COM-94

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE et CANEVET, Mme MORIN-DESAILLY, M. GABOUTY et Mme DOINEAU


ARTICLE 42


I. Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa:

En outre, il communique, à une échelle permettant le contrôle prévu à l’alinéa précédent, ces informations aux autorités concédantes dont il dépend, sous forme d’un compte rendu annuel qui comporte, notamment, la valeur brute, la valeur nette comptable et la valeur de remplacement des ouvrages concédés. Un inventaire détaillé de ces ouvrages est également mis, à sa demande, à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées, pour ce qui concerne la distribution d’électricité. Le contenu de ces documents est fixé par décret en fonction des missions concédées.

II. Alinéas 26 et 27

Supprimer ces alinéas

Objet

Le III de l’article 42 impose que chaque organisme de distribution d’électricité ou de gaz présente à chaque autorité concédante dont il dépend un compte-rendu annuel dont le contenu, fixé par décret, comporte notamment la valeur brute, la valeur nette comptable et la valeur de remplacement des ouvrages concédés.

Le V de ce même article oblige par ailleurs chaque organisme de distribution d’électricité à mettre à disposition de ces autorités concédantes un inventaire détaillé de leur patrimoine concédé, à leur demande.

Le présent amendement propose d’assurer une meilleure cohérence entre ces deux obligations en faisant en sorte qu’elles figurent dans un dispositif unique appelé à être explicité au travers d’un décret d’application. Il apparaît, en effet, que le principe du rapport annuel comme celui d’un inventaire détaillé remis par le concessionnaire à la demande de l’autorité concédante contribuent, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat en matière de contrôle des concessions, à informer utilement les collectivités concernées sur la gestion du service public concédé et sur leur patrimoine.

D’un point de vue patrimonial, cette disposition permettra à ces autorités concédantes de disposer d’une information encore meilleure que celle qui est déjà prévue aujourd’hui dans les domaines de l’eau et de l’assainissement. En effet, si l’article L. 2224-11-4 du Code général des collectivités territoriales impose aux délégataires de ces activités la fourniture d’un inventaire détaillé du « patrimoine du délégant », il ne prévoit la mise en œuvre de cette obligation qu’en fin de contrat.

En outre, cet amendement propose de substituer au terme « pilotage », incompatible avec les principes de gestion « aux risques et périls » et d’autonomie de gestion, inhérents à la concession, le terme de « contrôle », plus conforme au rôle de l’autorité concédante, laquelle doit en effet veiller au bon accomplissement des missions concédées.






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N° COM-95

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DÉTRAIGNE


ARTICLE 1ER


Alinéa 26

Compléter l'alinéa par les mots : 

«, en modulant cet objectif par énergie fossile en fonction des performances de chacune en termes d’émissions de gaz à effet de serre ».

Objet

Le projet de loi fixe un objectif de réduction de la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à la référence de 2012.

L’examen à l’Assemblée Nationale du texte a acté dans l’un des volets de la programmation pluri-annuelle de l'énergie (PPE), à l’article 49, que ces énergies fossiles ne doivent pas toutes être réduites au même titre. L’effort de réduction doit en effet se concentrer en priorité sur celles les plus émissives de gaz à effet de serre, comme le charbon ou les produits pétroliers qui représentent près de 80 % de la facture énergétique française.

Ce principe de différenciation des énergies fossiles en fonction de leur impact environnemental doit cependant s’inscrire, au-delà des textes réglementaires comme la PPE, dans les grands objectifs afin d’être pris en compte dans toutes les initiatives qui seront initiées par cette loi (réglementations nationales, politiques énergétiques territoriales type PCAET…).

Le présent amendement propose donc de moduler l’objectif général de réduction des énergies fossiles, en fonction du caractère plus ou moins carboné de chacune.






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N° COM-96

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DÉTRAIGNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

 

L’article L. 128-4 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Après les mots : « de la zone », Supprimer la fin de cet article. » 

Objet

L’article L. 128-4 du code de l’urbanisme impose lors d’opération d’aménagement, la réalisation d’une étude de potentiel de développement en énergies renouvelables pour toute nouvelle zone à aménager, portant en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération.

Dans la pratique, les acteurs de l’aménagement (Bureaux d’étude, aménageur, collectivité, …)  se trouvent contraints dans le choix des solutions à étudier par celle mentionnée dans l’article.

Le présent amendement propose de simplifier cette disposition en enlevant toute mention spécifique de moyens dans la loi, laissant ainsi plus de liberté aux opérateurs dans la sélection des solutions renouvelables qu’ils jugent les plus adaptées.

En effet, il existe de nombreux vecteurs et solutions énergétiques performantes pour développer les énergies renouvelables dans les bâtiments, notamment pour les usages thermiques (pompes à chaleur, solaire thermique, biométhane injecté dans le réseau de gaz…).Ces différentes solutions et vecteurs sont complémentaires et permettent que le développement des énergies renouvelables profite à tous les secteurs (résidentiel, tertiaire, industrie…) dans des territoires aux infrastructures et caractéristiques variés.

 






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N° COM-97

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU)


Après l'artilce 7 bis, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

 

« Le code de la construction et de l’habitation est complété comme suit :

Sous-section 6 : accès des opérateurs de gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité aux compteurs de gaz naturel et d’électricité

Art. L 111-6-7. - Pour l'application des articles L.322-8, L. 322-9, L.432-8 et L. 432-11 du code de l’énergie, les propriétaires et, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic permettent aux opérateurs des distributeurs de gaz naturel et d’électricité et aux opérateurs des sociétés agissant pour leur compte d'accéder aux ouvrages relatifs à la distribution de gaz naturel et d’électricité. »

Objet

Dans le cadre de leurs missions, les opérateurs des gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité ont besoin d’accéder aux parties collectives des immeubles afin d’accéder aux compteurs et autres ouvrages liés à la distribution d’électricité et de gaz naturel.

Le présent amendement vise à garantir cet accès essentiel notamment pour faciliter la relève et donc garantir la qualité de la facturation mais aussi et surtout en cas de situation d’urgence.

Les opérateurs des gestionnaires de réseaux doivent en effet dans ce cas pouvoir effectuer dans les plus brefs délais les actions sur les ouvrages de distribution permettant une mise en sécurité des personnes.






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N° COM-98

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DÉTRAIGNE


ARTICLE 9


1 - A l’alinéa 6, après les mots : « véhicules électriques », insérer les mots : 

« , les véhicules fonctionnant au gaz naturel et au biogaz ».

2- A l’alinéa 11, après les mots : « véhicules électriques », insérer les mots : 

« , les véhicules fonctionnant au gaz naturel et au biogaz ».

Objet

Le projet de loi prévoit une obligation pour l’Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que pour les loueurs de véhicules automobiles et les exploitants de taxis de s’équiper en véhicules propres.

En-dehors des véhicules électriques, le projet de loi renvoie la définition du véhicule propre à un décret qui fixera des niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants locaux. Sans modification, le projet de loi pourrait donc exclure les véhicules fonctionnant au gaz (GNV) et au biogaz (bioGNV) des véhicules propres.

Pourtant, le GNV contribue à la lutte contre la pollution atmosphérique en réduisant de plus de 80% les émissions de particules fines et de NOx par rapport au diesel. Il permet également de limiter les émissions de gaz à effet de serre avec 20 % d’émissions de CO2 en moins que l’essence. Produit à partir de déchets et avec une empreinte carbone neutre, le bioGNV est aussi utilisé dans les véhicules GNV et contribue à atteindre 10% d’EnR dans les transports en 2020.

La mobilité gaz constitue ainsi une solution durable, compétitive et plébiscitée par de nombreuses entreprises et collectivités en France et dans le monde.

Le présent amendement vise donc à expliciter que les véhicules fonctionnant au gaz et au biogaz sont bien pris en compte comme véhicules propres.






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N° COM-99

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE


ARTICLE 9


Après l'alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, réalisent une étude technico-économique sur l’opportunité d’acquérir ou d’utiliser lors du renouvellement du parc des véhicules propres définis au 1° de l’article L. 224-6 du présent code. »

Objet

Le projet de loi prévoit une obligation pour l'Etat et ses établissements publics de s’équiper à hauteur de 50% en véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel pour les flottes de véhicules dits lourds (plus de 3,5 tonnes).

Cette disposition constitue une extension et un renforcement d’une obligation existante issue de la loi LAURE de 1996. Elle ne concerne cependant pas les collectivités territoriales et leurs groupements alors même que près de 2/3 des collectivités de plus de 200 000 habitants ont fait le choix d’une solution propre comme le GNV pour leur flotte de bus et de bennes à ordures ménagères.

Le présent amendement propose d’inciter les collectivités à s’équiper, pour leur flotte de véhicules lourds, avec des véhicules propres en étudiant ce choix lors du renouvellement de leur parc. En effet, les véhicules dits « lourds » sont une source importante de pollution locale, notamment dans les centres urbains. Les collectivités territoriales et leurs groupements en gèrent un nombre important : véhicules pour le transport en commun de personnes (bus, car), véhicules automoteurs spécialisés (benne à ordures ménagères, véhicule de voirie).

La réalisation d’une étude technico-économique permettra pour les gestionnaires de ces flottes publiques d’identifier les segments opportuns pour l’acquisition de véhicules « lourds » propres en terme de réduction de la pollution locale et de maîtrise des dépenses publiques.






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N° COM-100

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MÉDEVIELLE


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

L’ambiguïté du périmètre de cet article est renforcée par l’incohérence notable de son exposé des motifs qui cible précisément les chargeurs. En raison du rapport de force déséquilibré, les fournisseurs-chargeurs sont confrontés à exigences croissantes des grandes entreprises de la distribution, qui peuvent être contraires aux objectifs attendus par l’article 12.

En effet, depuis que la Loi de Modernisation de l’Economie de 2008 a réduit les délais de paiement, les grandes entreprises de la distribution ont transféré aux chargeurs-fournisseurs leurs coûts et risques du stockage des produits au même titre que la préparation des commandes. Cela s’illustre par une modification des contraintes logistiques prévues par les cahiers des charges, imposant une livraison de la même quantité de produits jusqu’à six fois par semaine, contre une ou deux fois antérieurement, ainsi que la livraison de palettes alloties.
 
Par ailleurs, plusieurs facteurs d’augmentation des charges de transport accentuent la fragilisation des entreprises françaises : hausse du coût de l’énergie (coût réel et TICPE), mise en place du péage de transit poids-lourds et son dispositif de majoration des coûts de transport.
 
Dans un tel contexte, pour rester compétitifs et répondre aux attentes sociétales environnementales de leurs parties prenantes, les chargeurs-fournisseurs sont nombreux à avoir initié des démarches volontaires de bonnes pratiques, à travers la mutualisation de leurs transports de marchandise, l’usage du transport combiné et du report modal.
 
L’article 12 risque donc d’aggraver cette situation en permettant aux grandes entreprises de la distribution, d’imposer à leurs chargeurs-fournisseurs des exigences supplémentaires dont l’impact pourrait être très dommageable.
 
Les chargeurs-fournisseurs préfèrent favoriser les démarches volontaires de concertation qui pourraient être proposées entre les différents secteurs économiques concernés et demandent une suppression de l’article 12.






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N° COM-101

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KERN, Mme GATEL et MM. CANEVET, MÉDEVIELLE, DÉTRAIGNE, BONNECARRÈRE, MARSEILLE et Vincent DUBOIS


ARTICLE 19


Alinéa 13

La 3ème phrase est ainsi modifiée :


"À cet effet, il progresse dans le tri à la source des déchets organiques, en vue de sa généralisation progressive pour tous les producteurs de déchets, sous réserve de la maîtrise des coûts pour le service public et d’efficacité des dispositifs à mettre en place, pour que ceux-ci ne soient plus collectés dans les ordures ménagères résiduelles puis éliminés, mais valorisés. »

Objet

En divisant par deux le stockage des déchets et en excluant à l’avenir les unités de valorisation énergétique et les traitements mécano-biologiques, ce dispositif tel que rédigé dans le projet de loi jette une nouvelle fois le discrédit sur les centaines d’installations gérées par les collectivités qui assurent le traitement et la valorisation des déchets dans les meilleurs conditions environnementales possibles.

Cet amendement a pour objectif de ne pas imposer de schémas standardisés, d’organisations normalisées ou  de choix technologiques liés au tri et à la valorisation de la fraction organique des déchets. 






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N° COM-102

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KERN, Mme GATEL et MM. CANEVET, MÉDEVIELLE, DÉTRAIGNE, BONNECARRÈRE, MARSEILLE et Vincent DUBOIS


ARTICLE 19


Alinéa 13

Remplacer la phrase :

«Par ailleurs, le déploiement de nouvelles installations de tri mécano-biologique d’ordures ménagères résiduelles en vue de la valorisation en épandage agricole doit être évité ».

Par la phrase :

« Par ailleurs, le déploiement de nouvelles installations de tri mécano-biologique d’ordures ménagères résiduelles en vue de la valorisation en épandage agricole ne sera possible que si ces systèmes s’avèrent plus efficaces en termes de valorisations organiques et de maîtrise des coûts que le tri à la source des déchets organiques». 

Objet

En empêchant la création de toute nouvelle installation de tri-mécano-biologique (TMB), le texte limite les leviers d’actions disponibles pour mettre en œuvre la valorisation organique de la fraction organique des ordures ménagères résiduelles ainsi que la production de combustible solide de récupération.

Par ailleurs, cela remet en cause un nombre important de projets initiés et démarrés sur le territoire national, notamment pour limiter les volumes de déchets dirigés en stockage et progresser vers une plus grande valorisation de la fraction organique des déchets ménagers.

Les collectivités compétentes doivent pouvoir mettre en œuvre les moyens techniques les mieux adaptés aux contraintes technico-économiques de leur territoire, garantissant une valorisation organique de qualité et une maîtrise des coûts de gestion.






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N° COM-103

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. KERN et JARLIER, Mme GATEL et MM. CANEVET, MÉDEVIELLE, DÉTRAIGNE, BONNECARRÈRE, MARSEILLE et Vincent DUBOIS


ARTICLE 19


Après l’alinéa 15, insérer un aliéna ainsi rédigé :

"Réduire de 50% les quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché."

Objet

Pour permettre d'atteindre l'objectif de moins 50% en 2025 de quantités de déchets non dangereux non inertes (ménagers et assimilés) admis en installation de stockage, sachant qu'1/3 de la poubelle d'un ménage est composé de déchets non recyclables, il est nécessaire de réduire le nombre de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché.






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N° COM-104

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. KERN, Mme GATEL et MM. CANEVET, MÉDEVIELLE, DÉTRAIGNE, BONNECARRÈRE, MARSEILLE et Vincent DUBOIS


ARTICLE 19


Alinéa 16, 1ère phrase

Remplacer les mots :

« et résultant d’une opération de tri réalisée dans une installation prévue à cet effet. "

par les mots : 

« et résultant en amont d’opérations de collectes sélectives des gisements recyclables ou en aval de tri sur déchets en mélange réalisée dans une installation prévue à cet effet. "

Objet

Des collectes séparées ont été mises en place pour les déchets ménagers recyclables (emballages, papiers, meubles, déchets verts...), si bien que les ordures ménagères résiduelles peuvent faire l'objet d'une valorisation énergétique performante sans opérations préalables.

La valorisation énergétique des ordures ménagères résiduelles par les collectivités locales produit l’équivalent de plus d’1 Mtep sous forme d’électricité et de chaleur. L’ajout de contraintes trop fortes sur les collectivités compétentes rendrait la production énergétique à partir de déchets ménagers moins compétitive que la production à partir d’énergies fossiles, ce qui serait en contradiction avec les objectifs de la présente loi de transition énergétique. 






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N° COM-105

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. KERN, CANEVET, MÉDEVIELLE, DÉTRAIGNE, BONNECARRÈRE, MARSEILLE et Vincent DUBOIS


ARTICLE 19


Alinéa 16, 3éme phrase 

Remplacer les mots :

« cette valorisation énergétique »

Par les mots :

« la valorisation énergétique réalisée à partir de combustible solide de récupération, " 

Objet

Les installations actuelles de valorisation énergétique de déchets ne peuvent pas brûler des combustibles classiques sans des modifications importantes de leur process, nécessitant de forts investissements.

Le présent amendement a pour but de préciser que l’obligation brûler des combustibles classiques, en substitution des déchets, ne s’applique qu’aux installations de valorisation utilisant des combustibles solides de récupération, installations pouvant par exemple recevoir de la biomasse (bois) en lieu et place des CSR.  






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N° COM-106

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERN, CANEVET, MÉDEVIELLE, BONNECARRÈRE, MARSEILLE et Vincent DUBOIS


ARTICLE 19


Alinéa 16, ajouter la phrase suivante :

« Au regard des contraintes énergétiques qui leurs sont propres, les Départements d'Outre-Mer et les Collectivités d'Outre-Mer mettent en place un plan de développement de la valorisation énergétique des déchets sur leur territoire à l'horizon 2020".

Objet

Compte tenu des spécificités des territoires ultra-marins, les DOM et les COM, il est nécessaire que ces derniers mettent en place un plan de développement de valorisation énergétique leur permettant une gestion locale appropriée des déchets et ainsi de répondre aux problématiques énergétiques de leur territoire.






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N° COM-107

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERN, CANEVET, MÉDEVIELLE, DÉTRAIGNE, BONNECARRÈRE et Vincent DUBOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° du II. de l'article L.541-10 du code de l'environnement, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Que la couverture des coûts de collecte, de tri et de traitement soit portée, à minima, à 50 % des coûts moyens du service public de gestion des déchets ménagers et assimilés au terme du premier agrément et à 80 % de ces coûts après 5 ans d’existence. »

Objet

Il est important de préciser, dès l’établissement du cahier des charges des éco-organismes mis en place pour gérer une filière de responsabilité élargie du producteur, un objectif quantifié et opposable de prise en charge des coûts aujourd’hui majoritairement assumés par les collectivités en charge de la gestion des déchets.

En effet, le principe de la responsabilité élargie des producteurs est fondé sur deux postulats : l’internalisation des coûts environnementaux dans le prix du produit afin d’inciter les producteurs à l’éco-conception et la prise en charge des coûts de gestion des déchets par les producteurs.

Ce transfert de responsabilité du contribuable vers le consommateur n’est pas efficient aujourd’hui. Seule la filière des emballages possède un objectif de prise en charge à 80 % des coûts. Face à la multiplication de ces filières, des objectifs de prise en charge doivent être introduits pour permettre une véritable efficacité de ces dispositifs.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-108

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KERN, Mme GATEL et MM. CANEVET, MÉDEVIELLE, BONNECARRÈRE, MARSEILLE et Vincent DUBOIS


ARTICLE 21 BIS A(NOUVEAU)


Après l’alinéa 5, insérer un 3° ainsi rédigé :

3° Supprimer le 2° et le 3° du II.

Objet

L’Assemblée Nationale a supprimé l’exonération à l’éco-contribution des pouvoirs publics sur les documents publics. Cette suppression d’exonération n’a de sens que si tous les acteurs sont concernés.

Le présent amendement a donc pour objet de procéder à un ultime élargissement du champ de l’éco-contribution applicable à la filière des papiers graphiques à l’ensemble des papiers y compris les publications de presse et aux livres.

Aujourd’hui, près de la moitié des papiers collectés par le service public de gestion des déchets ne contribue pas à la filière et ces coûts sont donc assumés par les contribuables. Cette incohérence pour un gisement soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs a été dénoncée à de multiples reprises. Le rapport d’information déposé à l’Assemblée Nationale le 10 septembre 2013 sur la gestion des déchets dans le cadre des filières à responsabilité élargie du producteur propose cet élargissement. De même, le Conseil National des Déchets a émis la proposition, à l’unanimité, d’un élargissement de l’éco-contribution sur les papiers.

Cette mesure de cohérence permettrait donc d’envisager enfin un périmètre quasi complet pour cette filière ; seule la dérogation concernant les imprimés de service public découlant d'une loi ou d'un règlement étant maintenue (art L.541-10-1, 1°).

Le montant de la contribution pourra être adapté pour tenir compte de la santé économique de la presse écrite, mais une exonération totale de contribution environnementale ne peut en aucun cas être maintenue au nom de la contrainte économique.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-109

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERN, JARLIER, CANEVET, MÉDEVIELLE, DÉTRAIGNE, BONNECARRÈRE, MARSEILLE et Vincent DUBOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS B(NOUVEAU)


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article L 541-10-4 du Code de l’environnement,

après les mots :

« la collecte et le traitement des déchets »,

supprimer le mot :

« ménagers ».

Objet

La filière à responsabilité élargie du producteur relative aux DDS (déchets diffus spécifiques) ne concerne aujourd’hui que les produits dont les détendeurs finaux sont les ménages. Or, un certain nombre de professionnels utilisent les mêmes catégories de produits et les mêmes voies d’élimination pour leurs déchets que les ménages, dont en premier lieu et très majoritairement les déchèteries publiques, en l’absence de déchèteries professionnelles suffisantes sur le territoire.

Cette distinction ménagers/non ménagers pour un même produit entraîne non seulement des difficultés de traitement par les déchèteries, mais reporte aussi sur les collectivités locales les coûts de gestion de ces déchets. Dans un souci de simplification et de cohérence, il est important que tous les produits, de mêmes natures et de mêmes caractéristiques, soient pris en charges par la filière.  






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-110

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERN, JARLIER, CANEVET, MÉDEVIELLE, DÉTRAIGNE, MARSEILLE et Vincent DUBOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS (NOUVEAU)


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Les commerces alimentaires ou commerces de détail non spécialisé, à prédominance alimentaire d’une surface supérieure à  2 500 m2, ont obligation de proposer les biens consommables invendus à des associations ayant pour objet l’assistance aux personnes démunies. Ces dons seront consignés dans un registre. 

Un décret fixe les modalités d’application de la présente disposition. »

Objet

Plus de 2 millions de tonnes par an de nourriture sont gaspillées dans la distribution en France (hyper et supermarchés, discount, épiceries et commerces de proximité). Afin de limiter ce gaspillage alimentaire, tout produit destiné à l’abandon par les établissements d’une surface supérieure à  2 500 m2 (les hypermarchés) et dont la DLC (si le produit contient une DLC) n’est pas dépassée, doit obligatoirement faire l’objet d’un don à une association caritative. 






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-111

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERN, CANEVET, MÉDEVIELLE, DÉTRAIGNE, MARSEILLE et Vincent DUBOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :     

« L’obligation d’inscription de la date limite d’utilisation optimale (DLUO) figurant sur les produits alimentaires non périssables (produits stérilisés ou présentant une faible teneur en eau) est supprimée ».

Objet

La DLUO (Date Limite d’Utilisation 0ptimale) est utilisée pour les produits alimentaires non périssables mais dont le goût ou l’apparence est susceptible d’être altéré par le temps. Elle est fixée librement par le fabricant. Elle est souvent source de confusion pour le consommateur, qui l'apparente à une DLC (Date limite de consommation) et qui jette les produits dont la DLUO est dépassée. Le gaspillage alimentaire représente en moyenne 20 kg/hab/an de déchets, dont 7 kg d'aliments non déballés ou non consommés. La suppression de la DLUO, et la confusion qui en résulte, pourrait permettre de changer les comportements des consommateurs et de limiter le gaspillage alimentaire.






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N° COM-112

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉDEVIELLE


ARTICLE 19


A l’alinéa 19, après les mots « des déchets », insérer les mots « ainsi que celle contre les trafics associés et notamment les exportations illégales »

Objet

Cet amendement vise à ajouter à la lutte contre les sites illégaux de tri et de traitement des déchets la lutte contre les trafics et les exportations illégales qui en découlent.

Si l’existence d’une filière parallèle de traitement des déchets basée sur un tissu de sites illégaux est néfaste pour la société (concurrence déloyale, nuisances environnementales, manque à gagner pour les recettes de l’Etat, délinquance, etc.), les trafics et les exportations illégales qui en sont l’une des conséquences doivent tout autant être pris en compte dans la stratégie de lutte proposée par le présent projet de loi.

Ces trafics sont source de distorsions de concurrence pour les entreprises qui respectent la réglementation et ont des conséquences économiques et environnementales lourdes. Il semble donc pertinent d’inscrire, au même titre que la lutte contre les sites illégaux de tri et de traitement de déchets, la lutte contre les trafics et exportations illégales, afin d’encourager le recyclage par l’industrie française.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-113

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. RAISON


ARTICLE 5


A l’alinéa 4,

Ajouter après les mots :

« des économies d’énergie »

Les mots :

« non renouvelables »

A l’alinéa 6,

Ajouter après les mots :

« isolation de la façade concernée »

Les mots :

« ou d’une isolation thermique par l’intérieur, »

Objet

Cet amendement vise à distinguer les énergies renouvelables parmi les objectifs d’économie d’énergie poursuivis dans le cadre de la rénovation des bâtiments.

De plus, le projet de décret à venir doit prévoir un certain nombre de situations architecturales, techniques, économiques ou juridiques, pour lesquelles l’isolation de façade par l’extérieur n’est parfois pas possible. Dans ces situations, l’isolation thermique par l’intérieur est nécessaire et constitue une amélioration de la performance énergétique des bâtiments.

En l’état, le texte de loi proposé n’exclut pas ce type de solution mais ne le mentionne pas alors que le développement de systèmes d’isolation thermique par l’intérieur est aussi source d’innovation pour les matériaux (isolants minces, isolants sous vide, parements biosourcés).






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-114

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5 de la présente loi et l’article L. 115-5-4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 115-5-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 115-5-5. – I. - Toute personne qui construit un bâtiment ou un ensemble de bâtiments incorpore à ces nouvelles constructions un minimum de matériaux issus de ressources renouvelables, biosourcées ou recyclées».

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment les catégories de bâtiments soumis à cette obligation ».

II. - Toute personne qui procède à des travaux sur un bâtiment ou un ensemble de bâtiments incorpore à ces opérations un minimum de matériaux issus de ressources renouvelables, biosourcées ou recyclées ».

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent article, notamment en fonction de la nature, de la catégorie et de la taille des bâtiments, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments ».

Objet

Pour favoriser le développement conjoint de bâtiments à haute performance énergétique et environnementale, d’une part, et de l’économie circulaire, d’autre part, il est souhaitable de prévoir pour l’ensemble des constructions nouvelles et pour les travaux de rénovation un contenu minimum de matériaux renouvelables, recyclés ou biosourcés.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-115

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RAISON


ARTICLE 19


À l’alinéa 7, après les mots :

« sobre et responsable des ressources naturelles »

Insérer les mots :

« non renouvelables ».

Et après les mots :

« La promotion de l’écologie industrielle et de la conception écologique des produits »,

Insérer les mots :

« l’utilisation de matériaux issus de ressources naturelles renouvelables gérées durablement, ».

Objet

Cet amendement vise à promouvoir l’utilisation de matériaux renouvelables dans le système de production et d’échanges, pour répondre à deux objectifs que sont la substitution progressive d’autres matériaux plus énergivores et d’énergies fossiles, ainsi que la promotion d’une économie circulaire optimisant la ressource.

Actuellement exclus de la définition de l’économie circulaire, les matériaux renouvelables issus de ressources naturelles gérées durablement méritent une reconnaissance dans la mesure où ils ont vocation à se substituer aux ressources non renouvelables ou fossiles tout en facilitant le recyclage des produits.






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N° COM-116

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RAISON


ARTICLE 19 BIS B(NOUVEAU)


Après les mots : « consommation de matières premières »

Insérer les mots : « non renouvelables »

Objet

Les matières premières issues de ressources naturelles renouvelables et gérées durablement méritent une reconnaissance dans la mesure où elles ont vocation à se substituer aux matières premières non renouvelables.

Cet amendement vise à ne pas associer ces matières premières renouvelables à l’objectif de découplage progressif de la croissance.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-117

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS A(NOUVEAU)


Après l’article 22 bis A de la présente loi et l’article L.541-11-1 du Code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-11-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-11-2. – Le plan national de prévention des déchets intègre l’enjeu particulier du matériau bois et la nécessité de coordonner la gestion des déchets et des produits dérivés du bois. Il programme notamment les conditions dans lesquelles les déchets bois, notamment issus des filières de responsabilité élargie du producteur, peuvent être réutilisés sous forme de matières premières.

A cet effet, afin de favoriser la valorisation de ces matériaux, les dispositions du plan national des déchets relatives aux déchets de bois sont prises en compte par les plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux, les plans de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers de bâtiments et de travaux publics, les schémas régionaux biomasse et les filières de responsabilité élargie du producteur ».

Objet

L’article L. 541-11-1 du Code de l’environnement prévoit que des plans nationaux de prévention et de gestion doivent être établis, par le ministre chargé de l'environnement, pour certaines catégories de déchets dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat.

Cet amendement vise à assurer la reconnaissance des déchets de bois, à favoriser leur revalorisation ainsi qu’à assurer la coordination du plan national de prévention des déchets avec d’autres documents de planification.






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N° COM-118

15 janvier 2015




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-119

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 4


Alinéa 2

Après l’alinéa 2 de l’article 4, il est créé un I bis ainsi rédigé :

« I bis – L’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme est complété ainsi qu’il suit :

« Dans l’objectif de participer à l’effort collectif d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments, le propriétaire d’un immeuble peut solliciter du propriétaire de la parcelle voisine la conclusion d’une servitude l’autorisant à réaliser une isolation en saillie des façades ou une installation de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades, dans les limites fixées par le décret en Conseil d’Etat mentionné au dernier alinéa du présent article.

Le propriétaire qui entend faire réaliser les travaux décrits dans le premier alinéa de cet article fait attester de la qualité de la conception du projet et des travaux projetés par un bureau d’étude qualifié.

Afin de garantir la qualité de la conception du projet et de la réalisation des travaux, de l’installation ou de la pose des équipements, matériaux et appareils, le décret en Conseil d’Etat mentionné au dernier alinéa du présent article précise les travaux pour lesquels est exigé le respect de critères de qualification du bureau d’étude technique et de l’entreprise, ainsi que l’attestation par le bureau d’étude du respect des exigences de performance définie par le même décret.

A défaut d’accord du propriétaire, la mise en œuvre de la servitude est subordonnée à une autorisation délivrée au nom de l’Etat par l’autorité administrative après que les propriétaires et tout intéressé ont été, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, informés des motifs qui justifient l’institution de la servitude, des modalités selon lesquelles seront réalisés les travaux, et mis à même de présenter leurs observations sur le sujet.

L’installation de l’isolation, la pose des équipements ou la réalisation de ces travaux ne peuvent faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever son édifice.

Lorsque, pour l’étude, la réalisation des travaux, l’introduction des salariés de l’entreprise qui va les réaliser dans les propriétés privées est nécessaire, elle est, à défaut d’accord amiable, autorisée par le Président du Tribunal de Grande Instance, statuant en matière de référé, qui s’assure que la présence des salariés est nécessaire.

Le propriétaire est tenu d’indemniser l’ensemble des dommages et préjudices certains causés tant par les travaux d’installation que par l’existence de l’isolation ou des équipements. A défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée par le tribunal de grande instance.

Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article ».

Objet

La disposition envisagée à l’article 4 du présent projet de loi ne peut s’appliquer qu’à l’intérieur de la même parcelle cadastrale.

L’objectif de cet amendement est d’en élargir la portée afin de contribuer aux ambitions fixées aux articles 3AA et 3B (nouveau) du présent projet de loi.

Il s’agit de faciliter la conclusion de servitudes d’utilité publique d’occupation résultant d’une demande d’empiétement ou de surplomb d’une propriété publique ou privée, en vue de travaux d’amélioration des performances thermiques et énergétiques d’un bâtiment édifié en limite de propriété.

Une telle disposition serait en effet de nature à contribuer encore davantage à lever les freins aujourd’hui rencontrés dans ce cadre lors de la réalisation de travaux d’amélioration énergétique.






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N° COM-120 rect.

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 4


Alinéa 4

Après le mot :

bâtiments

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

à énergie positive ou qui font preuve d'exemplarité énergétique et environnementale

Objet

Le 4ème alinéa de l’article 4 a pour objet de définir le champ des aides financières octroyées par les collectivités territoriales afin d’encourager, au-delà des bâtiments à énergie positive, le développement des bâtiments qui font preuve d’exemplarité énergétique et environnementale. Cet amendement corrige une erreur textuelle : il n’est pas exigé le cumul de ces deux critères pour le bénéfice des aides.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-121

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 4


Alinéa 7

les mots :

à la fin du premier alinéa, les mots : « satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou alimentées à partir d'équipements performants de production d'énergie renouvelable ou de récupération»

sont remplacés par les mots :

« faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive » ;

Objet

L’article L.128-1 du code de l’urbanisme permet d’accorder dans certains secteurs du PLU un « bonus » de constructibilité lorsque le bâtiment objet du permis de construire atteint un certain niveau de performance énergétique ou est alimenté à partir d'équipements performants de production d'énergie renouvelable ou de récupération.

Afin d’encourager et aider les organismes HLM à développer, au-delà des bâtiments à énergie positive, une offre de logements sociaux exemplaires sur le plan énergétique et environnemental au bénéfice des ménages, il est proposé que ce bonus puisse être attribué pour des projets atteignant un certain niveau de performance énergétique, de telle sorte qu’il puisse progressivement contribuer au développement de bâtiments passifs et à énergie positive, ou un certain niveau de performance environnementale (incluant la prise en compte d’éléments tels que les émissions de CO2 ou « l’énergie grise » consommée lors de la construction du bâtiment).






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N° COM-122

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


L’article 4 bis (nouveau) est modifié comme suit :

I. L’alinéa 4 est ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II, ainsi que les dates de son entrée en vigueur tant pour les constructions neuves que pour les mutations d’immeubles qu’il concerne, après évaluation des modalités techniques et financières applicables à ce carnet. »

II. Le III est supprimé

III. Le IV devient le III

Objet

L’objet de cet amendement vise à soumettre au Conseil d’Etat la rédaction du décret sur les modalités d’application du carnet numérique de suivi et d’entretien pour les bâtiments résidentiels, après évaluation des modalités techniques et financières de ce carnet, afin de permettre sa mise en œuvre dans les meilleures conditions.






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N° COM-123

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 5


L'alinéa 9 est supprimé

Objet

Les expériences actuellement conduites au niveau de l’installation d’équipements de gestion active de l’énergie visant à permettre aux utilisateurs de maitriser leurs consommations d’énergie font état de retours mitigés selon les professionnels. Dans de nombreuses situations, les gains engendrés par l’installation de ces systèmes sont très relatifs au regard des coûts d’investissement et des frais d’entretien et d’abonnements aux services éventuellement liés.

Par ailleurs, ces systèmes restent, à ce stade, bien trop onéreux pour les personnes disposant de ressources modestes.

Enfin, l’intérêt d’une telle disposition se pose dès lors que le présent projet de loi vise à accélérer le déploiement des compteurs communicants, qui permettront aux utilisateurs de connaître et maitriser leur consommation énergétique.






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N° COM-124

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 6TER (NOUVEAU)


Compléter l’article 6 ter par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« A l’article L. 241-9 du code de l’énergie, compléter le premier alinéa par la disposition suivante :

« Toutefois, cette obligation d’installation ne s’applique pas aux immeubles à usage principal d’habitation inclus dans les 800 000 logements sociaux visés au II de l’article 5  de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, ni aux immeubles à usage principal d’habitation appartenant aux organismes visés à l’article L 411-2 du code de la construction et de l’habitation qui font l’objet soit d’un contrat d’exploitation de chauffage avec une clause d’intéressement aux économies d’énergie soit d’un contrat de performance énergétique. Dans ce cas, un décret en Conseil d’Etat déterminera les conditions minimales d’information des occupants sur leurs dépenses de chauffage et d’eau chaude sanitaire.» 

Objet

L’article L 241-9 du code de l’énergie prévoit l’obligation de mettre en place pour tout immeuble collectif un système de comptage d’énergie par des répartiteurs de chauffage.

Or, la loi Grenelle I a prévu que les 800 000 logements sociaux les plus énergivores soient rénovés thermiquement, de façon à avoir une consommation inférieure à 150 KWhep/m2/an d’ici 2020, c’est-à-dire atteignent un niveau de performance énergétique après travaux plus performant que le seuil de déclenchement de l’obligation prévue par l’obligation de mise en place de répartiteurs de chauffage.

Par ailleurs, les contrats d’exploitation de chauffage avec intéressement favorisent une gestion économe des installations de par les obligations de performances et leur suivi régulier. Il en va de même s’agissant des contrats de performance énergétique. Pour ces situations, la mise en place du comptage d’énergie risque d’accroître les charges pour les occupants.

Pour éviter ces situations paradoxales qui vont à l’encontre des objectifs de la loi, l’amendement propose d’exclure ces bâtiments de l’obligation de comptage d’énergie.

Un décret en Conseil d’Etat précisera les éléments d’information que les occupants sont en droit d’attendre de leur bailleur sur leurs dépenses de chauffage et d’eau chaude sanitaire.






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N° COM-125

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 8


Alinéa 14

Après l’alinéa 14 :

I - Créer un c) ainsi rédigé :

Ajouter après la deuxième phrase du premier alinéa la phrase suivante : « Les personnes éligibles mentionnées au 5° peuvent désigner un tiers aux mêmes fins. »

II – Aliéa 15, remplacer c) par d)

III – Alinéa 16, remplacer d) par e)

IV – Alinéa 21, remplacer e) par f)

Objet

Les organismes HLM, en leur qualité d’éligibles, se sont structurés depuis 2006 pour intégrer les certificats d’économie d’énergie (CEE) dans leur politique de travaux d’économie d’énergie, et en faire un élément à part entière de leur ingénierie financière. Ils ont à ce titre mis en œuvre des stratégies de valorisation, d’optimisation et de mutualisation de leur potentiel de CEE.

Pour atteindre le seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie, les organismes HLM sont amenés à se regrouper et à désigner l'un d'entre eux ou, le cas échéant un tiers, qui obtient, pour son compte, les certificats d'économies d'énergie correspondants.

Compte tenu de l’importance de ce dispositif dans la stratégie d’intervention et de financement des travaux d’économie d’énergie menés par les organismes HLM, la possibilité de recourir à un tiers, qui peut être par exemple une Association Régionale HLM, doit être maintenue.






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N° COM-126

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 60


Modifier ainsi l’article 60 :

I. L’alinéa 4 de l’article 60 est modifié comme suit :

Après les mots : « dépenses d’énergie », ajouter les mots « ou de chaleur »

II. L’alinéa 5 de l’article 60 est modifié comme suit :

Après  les mots « distributeurs d’énergie », ajouter les mots «ou de chaleur »

III.  L’alinéa 9 de l’article 60 est modifié comme suit :

Dans la troisième phrase les mots « factures d’énergie», sont remplacés par les mots « dépenses d’énergie ou de chaleur »

 

Objet

L’objet de cet amendement est d’étendre le chèque énergie au remboursement des dépenses de fourniture de chaleur des ménages. En effet, près de 800 000 logements sociaux sont raccordés aux réseaux de chaleur. Il apparaît légitime que les ménages concernés puissent bénéficier du chèque énergie.






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N° COM-127

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l’article 60 il est créé un article supplémentaire ainsi rédigé :

L’article L.712-3 du Code de l’énergie est modifié comme suit :

Au deuxième alinéa, ajouter après : « délégataire du réseau », les mots suivants : «, ou du fait des conclusions de l’étude de faisabilité des approvisionnements en énergie, préalable au permis de construire. »

Objet

L’article L. 712-3 du code de l’énergie oblige à un raccordement toute installation neuve ou faisant l’objet d’une rénovation importante à tout réseau de chaleur ayant fait l’objet d’une procédure de classement, si le niveau de puissance des installations installées dépassent 30 kW. Cette puissance correspond à l’alimentation énergétique nécessaire à environ cinq logements en réhabilitation et une dizaine de logements en neuf.

Les organismes HLM portent une attention particulière à la maîtrise des charges énergétiques globales des ménages qu’ils logent : dépenses liées aux consommations énergétiques, charges d’abonnements, charges d’entretien et d’exploitation et, dans le cas des réseaux de chaleur, charges d’amortissement des installations.

L’objet de cet amendement est de permettre aux organismes HLM de ne pas raccorder les logements au réseau de chaleur dès lors que l’étude de faisabilité des approvisionnements en énergie, préalable au permis de construire, visée au décret n° 2007-363 du 19 mars 2007, mettrait en évidence que ledit raccordement ne se réalise pas au bénéfice de la maîtrise des charges énergétiques globales des ménages nouvellement raccordés. 






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N° COM-128

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MADEC


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 A (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

I. Le dernier alinéa de l’article L. 1241-1 du code des transports est ainsi modifié :

 

« En outre, il y assure les missions et y développe les services mentionnés aux articles  L. 1231-1, L. 1231-8, et L. 1231-15. Il peut également créer des services publics d’autopartage et de location de bicyclettes selon les modalités définies aux articles        L. 1231-14 et L. 1231-16 sous réserve de l’inexistence de tels services publics et de l’accord des communes et établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Quand de tels services existent, le STIF est saisi pour avis en cas de développement ou de renouvellement desdits services. ».

 

II. A la section IV du titre III du livre II de la première partie du code des transports remplacer « L. 1231-1-14 » par « L. 1231-14 ».

Objet

Cet amendement vise à permettre le développement par le STIF de services de location de bicyclettes et d’autopartage tels que définis aux articles L. 1231-14 et L. 1231-16 en dehors des secteurs où il existe déjà des services publics communaux ou intercommunaux. En effet, il est nécessaire d’assurer la continuité des services déjà mis en place par certaines communes ou groupements de communes en Ile-de-France et dont les modalités de financement sont liées à des compétences communales comme le mobilier urbain, l’affichage publicitaire ou le déploiement des infrastructures de recharge. Quand ces services existent, et en cas de développement ou de renouvellement, le STIF est saisi pour avis afin pour veiller à la complémentarité et l’interopérabilité des services de location de bicyclettes et d’autopartage sur le territoire.

 

La mise à disposition du public de plateformes dématérialisées de covoiturage et la création d’un signe distinctif tels que définis à l’article L. 1231-15 ont quant à eux vocation à pouvoir être mis en place par le STIF avec d’autres collectivités dans l’espace urbain et périurbain à l’échelle régionale. Cette disposition est d’ailleurs conforme à l’article L. 1231-8 du code des transports qui dispose que le STIF est chargé de mettre en place un service d'information consacré à l'ensemble des modes de transports et à leur combinaison à l’attention de l’ensemble des usagers franciliens.

 

Cet amendement vise par ailleurs à corriger une erreur matérielle. Au lieu de lire L. 1231-1-14 dans le code des transports, il convient de lire L. 1231-14.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-129

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MADEC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Rédiger ainsi cet article:

 

Au 1° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, les mots « de certaines voies » sont remplacés par les mots : « de tout ou partie des voies ».

 

Objet

L’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales permet au maire, titulaire de pouvoir de police de la circulation en vertu de l’article L. 2213-1 du même code, d’interdire par arrêté motivé à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement.

 

Cet amendement vise à permettre au maire de prendre de telles mesures de restrictions de circulation à certaines heures sur l’ensemble des voies de la commune. En effet, la rédaction actuelle de l’article L. 2213-2 semble exclure que la restriction de circulation puisse concerner toutes les voies de la commune, ce qui peut s’avérer préjudiciable à l’atteinte des objectifs visés par l’arrêté du maire.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-130

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MIQUEL


ARTICLE 28 BIS (NOUVEAU)


Compléter l’article 28 bis par un alinéa ainsi rédigé :

 

Article 28 bis (nouveau)

Le deuxième alinéa de l’article L. 523-2 du code de l’énergie est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Trente pour cent de la redevance est affecté aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés, l'éventuelle répartition entre plusieurs départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département du fait de l'usine.

Trois pour cent de la redevance est affecté à l’établissement public territorial de bassin ou à l’établissement public d’aménagement et de gestion des eaux qui a en charge, à l’échelle du bassin versant impacté, l’animation et la coordination des actions relevant de la gestion des milieux aquatiques et de la lutte contre les inondations »

Objet

La Loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a renforcé la gestion par bassins hydrographiques cohérents et a réaffirmé la solidarité territoriale amont-aval.

Des objectifs ont été fixés afin d’inciter les collectivités à se regrouper autour des bassins ou sous bassins versants dans les prochaines années. Les prochains SDAGE devront proposer une nouvelle cartographie des structures regroupées.

Les ouvrages hydroélectriques impactent :

-          à l’amont le fonctionnement des barrages existants quand nous sommes sur une chaine hydroélectrique,

-           l’aval le fonctionnement naturel des rivières tout au long de leur parcours (et non à l’endroit seul du barrage) : inondation, préservation de l’écosystème, bon état des rivières, protection des ouvrages d’art, adduction d’eau potable, éclusées….

Les collectivités aval subissent donc ces effets et sur le territoire national de nombreux EPTB et/ou EPAGE ont engagé des actions afin d’apporter des solutions à cette problématique.

Il convient donc ici de reconnaître les impacts des ouvrages hydroélectriques à l’aval et de donner les moyens financiers aux structures de bassin compétentes pour prendre les mesures qui permettront une réduction de ces effets.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-131

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MIQUEL


ARTICLE 29


Compléter l’article 29 :

Les alinéas 31 et 33 sont ainsi respectivement modifiés :

 « Art. L. 524-1. – I. – Le préfet coordonnateur de Bassin concerné ou son représentant peut dans la mesure où il n’existe aucune instance de concertation à l’échelle du bassin hydrographique concerné créer un comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau. Ce comité a pour objet de faciliter l’information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur l’exécution de la concession mentionnée à l’article L. 511-5 par le concessionnaire et leur participation à la gestion des usages de l’eau. Il est consulté par le concessionnaire préalablement à toute décision modifiant les conditions d’exploitation des ouvrages de la concession ayant un impact significatif sur les différents usages de l’eau ou sur les enjeux mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, notamment la création d’ouvrages nouveaux ou la réalisation d’opérations d’entretien importantes. Il comprend notamment des représentants de l’État et de ses établissements publics concernés, du concessionnaire, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des représentants de(s) commission(s) Locale(s) de l’eau et des habitants riverains des cours d’eau dont la force hydraulique est exploitée en vertu de la concession.

 « III. – Quand la ou les concessions se situent sur le territoire d’un Etablissement public territorial de bassin, ou à défaut sur celui d’un établissement public d’aménagement et de gestion des eaux, il appartient à ce dernier, à la demande du Préfet coordonnateur de bassin de mettre en place ce comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau à l’échelle du bassin versant.

Objet

La Loi de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles a réaffirmé l’importance de la gestion par bassin versant avec la nécessité d’inscrire dans le SDAGE une nouvelle carte tenant compte des bassins hydrographiques cohérents reconnaissant ainsi que la spécificité du domaine de l’eau nécessite une approche globale au-delà des limites administratives.

Dans de très nombreuses vallées, les ouvrages hydroélectriques participent au soutien des étiages permettant ainsi de développer les activités touristiques (eaux vives, navigation) de soutenir l’activité agricole, de préserver les captages d’eau potable et de maintenir la bonne qualité des eaux. L’impact et la valeur ajoutée de cette gestion concertée de la ressource en eau se chiffrent parfois à plusieurs dizaines de millions d’euros par an selon les territoires concernés.

Ces ouvrages ont également un rôle majeur à jouer à l’aval dans le cadre de la protection des inondations.

Ce comité doit être consulté pour toute décision ayant un impact sur les usages de l’eau figurant dans l’article L211-1. Il apparait, à la lecture de cet article, que les enjeux mentionnés relèvent d’une échelle territoriale supérieur à l’échelle locale et s’inscrivent bien dans une approche globale par bassin versant (la prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides, la protection des eaux et la lutte contre toute pollution, la restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération, le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau….).

Face donc à ces enjeux économiques et environnementaux de bassin, une structure locale ne serait être légitime et pertinente pour traiter de la gestion des usages.

Par ailleurs dans un souci de simplification administrative, de non multiplication des instances locales, et de cohérence avec la loi de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles, la création d’un nouveau comité ne peut que renforcer la confusion sur le territoire.

Il convient donc de confier au préfet coordonnateur de bassin ou à son représentant le soin de désigner l’instance de concertation pertinente à l’échelle du bassin hydrographique concerné pour assurer cette mission de suivi ou quand cette dernière n’existe pas de créer un comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-132

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-133

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase de l’article L. 111-9-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :

Remplacer les mots :

dans le cadre de la délivrance d’un label de « haute performance énergétique »

Par les mots :

et ayant signé une convention avec le ministre en charge de la construction

Objet

L’article 1er, alinéa 2, de la  Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement concernant l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments a défini les conditions dans lesquelles, à l’issue de l’achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiment existant, le maître d’ouvrage fournit à l’autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant que la réglementation thermique a été prise en compte.  L’article habilite « les contrôleurs techniques, les personnes répondant aux conditions prévues par l’article L. 271-6 dans le cas d’une maison individuelle ou accolée, un organisme ayant certifié, au sens de l’article L. 115-27 à L. 115-32 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment neuf ou de la partie nouvelle du bâtiment dans le cadre de la délivrance d’un label de « haute performance énergétique » pour tout type de bâtiment ; un architecte [...].  Cet amendement vise à mettre en cohérence cet article avec la Règlementation Thermique 2012 actuelle qui n’impose plus de label de « haute performance énergétique » sur les bâtiments neufs.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-134 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. LONGEOT, GUERRIAU et CANEVET, Mme LOISIER, M. Vincent DUBOIS et Mmes JOUANNO et FÉRAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

I.-Le d) du 2° de I de l'article 199 terdecies-O-O A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : "immobilière", sont insérés les mots : "ainsi que les collectivités de production d'énergie par l'exploitation de source d'énergie renouvelables procurant des revenus garantis" ;

2° Le second alinéa est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : "Cette exclusion n'est pas applicable aux entreprises solidaires d'utilité sociale mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;".

II.-Le présent article entre en vigeur au 1er janvier 2016.

III. La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux doits prévus aux articles 575 et 575 A du code génral des Impôts.

Objet

La transition énergétique prévoit de développer l'investissement participatif dans les énergies renouvelables et les initiatives de citoyens dans ce secteur se multiplient et créent des emplois dans nos territoires. Elles s'inscrivent dans le champ de l'économie sociale et solidaire et répondent aux principes qu'elle sous-tend, ainsi que dans les logiques de circuit court de l'énergie et d'économie verte. Toutefois, la réalisation d'un montage juridique et financier pour parvenir à faire financer par une majorité de particuliers, notamment riverains au projet, un moyen de production exploitant des sources d'énergie renouvelables est très complexe et rencontre de nombreux risques d'obstacles.

Le but de cet amendement est de lever les obstacles relatifs à la réduction d'impôt, notamment de l'ISF, obtenue au titre d'investissement dans les PME afin de faciliter l'essor de tels projets locaux portés par des citoyens au travers de structures ayant l'agrément "Entreprises solidaires d'utilité sociale" d'amorcer une dynamique et d'accroitre l'acceptabilité des énergies renouvelables par les riverains à de tels projets.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-135 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. LONGEOT, GUERRIAU et CANEVET, Mme LOISIER, M. Vincent DUBOIS et Mmes JOUANNO et FÉRAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TER (NOUVEAU)


I.-Après l'article 27 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 du 1 de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la seconde phrase du b°, après le mot : "immobilière", sont insérés les mots ", ainsi que les activités de production d'énergie par l'exploitation de sources d'énergie  renouvelables procurant des revenus garantis" ;

2° le 0 b bis) est complété par une phrase ainsi rédigée :

"Cette exclusion n'est pas applicable aux entreprises solidaires d'utilité sociale mentionné à l'articleL. 3332-17-1 du code du travail"

II.-Le présent article entre en vigeur au 1er janvier 2016

III.-La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

La transition énergétique, priorité du Gouvernement, prévoit de développer l'investissement participatif dans les énergies renouvelables et les initiatives de citoyens dans ce secteur se multiplient et créent des emplois dans nos territoires. Elles s'inscrivent dans le champ de l'économie sociale et solidaire et répondent aux prinicpes qu'elle sous-tend, ainsi que dans les logiques de crircuit court de l'énergie et d'économie verte. Toutefois, la réalisation d'un montage juridique et financier pour parvenir à faire financer une majorité de particuliers, notamment riverains au projet, un moyen de production exploitant des sources d'énergie renouvelables est très complexe et rencontre de nombreux risques et obstacles.

Le but de cet amendement est de lever les obstacles relatifs à la réduction d'impôt, notamment de l'ISF, obtenue au titre d'investissement dans les PME afinde faciliter l'essor de tels projets locaux portés par des citoyens au travers de strucutres ayant l'agrément "Entreprises solidaires d'utilité sociale", d'amorcer une dynamique et d'accroitre l'acceptablilté des énergies renouvelables par les riverains à de tels projets.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-136

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. RAISON


ARTICLE 5


Après alinéa 12, insérer :

« 8 bis : un objectif minimal d’utilisation de produits biosourcés dans la rénovation thermique et les catégories de bâtiments concernés. »

Objet

Les produits isolants biosourcés apportent des bénéfices en terme énergétiques sur le cycle de vie, mais aussi de qualité de l’air. La filière isolation biosourcée dispose d’une capacité d’industrialisation à partir de ressources locales et nationale à conforter en raison de son caractère émergent.

Un objectif d’utilisation de matériaux biosourcés donnerait une impulsion bénéfique à la filière.







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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-137

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. RAISON


ARTICLE 8


Ajouter, à  l’alinéa 18, après  les mots « des ménages les plus défavorisés » :

« ou des opérations d’économie d’énergie menées par des entreprises associées à un système de management de l’énergie. »

Objet

La réduction, voir la suppression de la bonification des opérations de certificat d’économies d’énergie (CEE), associées à une démarche ISO 50001, réduirait considérablement la rentabilité de certains travaux d’économie d’énergie les ayant pris en compte dans leur plan de financement.

Il est nécessaire que cette bonification soit reconnue expressément dans l’article 8.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-138

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RAISON


ARTICLE 9 B (NOUVEAU)


A l’alinéa 3, remplacer « polluants », par :

« ayant, sur leur cycle de vie, un très faible niveau d’émission de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, »

Objet

Afin de définir le caractère propre d’un véhicule, les émissions à l’échappement telles qu’appliquées aujourd’hui sont des indicateurs partiels des émissions réelles de GES et polluant des véhicules tout au long de leur cycle de vie.

L’objectif de cet amendement est de mesurer les pollutions des véhicules et de leurs sources d’énergie sur l’ensemble du cycle de vie et de permettre de favoriser les véhicules véritablement propres.






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Transition énergétique

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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-139

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. RAISON


ARTICLE 9


Remplacer l’alinéa 6 par :

« Pour l'Etat et ses établissements publics, dans la proportion minimale de 50 %, des véhicules propres définis comme les véhicules ayant, sur leur cycle de vie, un très faible niveau d’émission de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques fixé par référence à des seuils déterminés par décret. »

Objet

L’objectif de cet amendement est de mesurer les pollutions des véhicules et de leurs sources d’énergie sur l’ensemble du cycle de vie et de permettre de favoriser les véhicules véritablement propres.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-140

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RAISON


ARTICLE 11


Ajouter, à l’alinéa 2, après les mots « le secteur des transports » :

« et au moins 15 % d’ici 2030 ».

Objet

Le projet de loi sur la transition énergétique fixe un cadre global à 2030. Il est important de fixer un objectif d’intégration des ENR dans les transports à l’horizon 2030 afin d’atteindre les objectifs ambitieux que se fixe la France pour le développement des renouvelables.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-141

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. RAISON


ARTICLE 11


Remplacer l’alinéa 4 par :

« La programmation pluriannuelle de l’énergie fixe, notamment pour la filière essence et pour la filière gazole, des objectifs annuels d’incorporation de biocarburants conventionnels et des objectifs complémentaires d’incorporation de biocarburants avancés incluant les biocarburants issus de résidus et déchets dans la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports. La liste de ces biocarburants conventionnels et avancés, les mesures permettant de mettre en œuvre ces objectifs et leurs modalités sont fixées par voie réglementaire. »

Objet

Les biocarburants, et parmi eux les biocarburants avancés, sont appelés à jouer un rôle majeur pour atteindre les objectifs fixés à l’horizon 2030 pour la diminution des émissions de gaz à effet de serre et l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique.

Afin d’assurer à la France une place majeure dans le développement des biocarburants avancés, de préserver le tissu industriel de la bioéconomie française, clé de l’équilibre entre production alimentaire, énergétique et le développement de la chimie du végétal, il est primordial de définir des objectifs d’incorporation pour les biocarburants conventionnels et avancés.

Le terme de biocarburants avancés, retenu en l’état dans le projet de loi, peut par ailleurs recouvrir différents produits, selon que l’on se réfère à la transformation de parties non comestibles des plantes utilisées.

Les biocarburants issus de résidus et déchets font l’objet d’une production croissante sur le territoire français, porteuse d’emplois.  Il est donc nécessaire d‘inclure explicitement les biocarburants issus de déchets et résidus dans l’objectif complémentaire d’incorporation également défini pour les biocarburants avancés.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-142

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. RAISON


ARTICLE 18


Supprimer les alinéas 8 et 9.

Objet

Le texte prévoit que les projets de plans de protection de l’atmosphère (PPA) ne soient plus soumis pour avis aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques (CODERST) concernées. Or le CODERST est une instance de représentation des catégories socioprofessionnelles et associations environnementales qui ont légitimité et expertise pour porter avis sur les impacts et mesures des PPA. L’amendement propose donc de continuer à soumettre les projets de PPA aux avis des CODERST concernés.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-143

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. RAISON


ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

La loi n° 2014-110 du 6 février 2014 définie un premier délai visant à interdire l’usage des produits phytopharmaceutiques pour l’entretien des espaces verts, forêts et promenades accessibles au public courant jusqu’en 1er janvier 2020.

Raccourcir de 3 ans la période de transition n'est pas souhaitable pour les acteurs économiques et les collectivités locales qui ont arrêté une stratégie avec le délai de 2020.

De même, un arrêté interministériel – Écologie, Agriculture, Santé -  relatif aux conditions d’épandage par voie aérienne des produits phytopharmaceutiques est publié le 19 septembre 2014 au Journal Officiel, après consultation du public. Un nouveau cadre de loi n'est pas envisageable et va à l'encontre de la nécessaire stabilité des cadres législatifs et réglementaires.







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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-144

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. RAISON


ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU)


A l’alinéa 3, après « au point de vente » rajouter :

« , sauf pour les sacs compostables constitués pour tout ou partie de matières biosourcées pour les établissements de vente au détail de moins de 2 500 mètres carrés »

Par conséquent, à l’alinéa 5, après « à usage unique mentionnés au » rajouter : «  1° et au »

Objet

Malgré la très forte importation de sacs de caisse à usage unique, il reste en France des industriels qui produisent des petites séries pour les magasins de proximité. Une interdiction totale des sacs de caisse mettrait en péril leur activité déjà profondément touchée par la réduction de sacs de caisse à usage unique dans la grande distribution. Rappelons que la quantité de sacs de caisse à usage unique a déjà diminué de plus de 15 fois dans la grande distribution, en passant de 15 milliards de sacs distribués en 2003 à moins de 1 milliard en 2012. Permettre à ces industriels de continuer à produire des sacs de caisse à usage unique compostables en lieu et place des sacs plastiques traditionnels leur permettraient de poursuivre leur activité sans provoquer de perte d’emploi et de fermeture d’usine.

Par ailleurs de nombreux commerces de proximité, comme par exemple les boucheries, les pharmacies, les quincailleries ou épicerie de quartier, dont la surface est inférieure à 2500 m² (seuil de surface en dessous duquel les commerces sont exemptés de l’obligation de se doter d’un point de reprise des déchets d’emballages, selon l’article L. 541–10–5 du code de l’environnement), ont besoin de sacs de caisse d’appoint. Une interdiction totale de distribuer, de manière onéreuse ou gratuite, des sacs plastiques de caisse à usage unique pénaliserait donc gravement les petits commerces de proximité ou de centre-ville déjà fortement touchés par la crise.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-145

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. RAISON


ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU)


A l’alinéa 4, après « pour les sacs compostables » supprimer :

« en compostage domestique »

Objet

Il est en vigueur une norme européenne harmonisée (norme NF EN 13 432 intégrée à la directive emballage) qui définit les emballages valorisables par compostage et biodégradation. Cette norme a été reprise au niveau international en janvier 2013 en tant que norme ISO.

En revanche, il n’existe à ce jour aucune norme française ou européenne définissant les exigences pour un compostage domestique. La qualité du compost en compostage domestique dépend, par définition, de la pratique de chacun et des conditions climatiques du moment. Définir les exigences requises pour un compostage domestique est donc plus complexe que de définir les exigences requises pour un compostage industriel parfaitement maîtrisé. Par ailleurs, avant de pouvoir être composté, il est absolument nécessaire qu’un sac compostable puisse répondre aux caractéristiques minimales pour son utilisation. Les sacs compostables répondant à la norme européenne précitée sont parfaitement en mesure de répondre à leur première utilisation pour transporter des marchandises ainsi qu’à leur deuxième utilisation comme sac-poubelle pour la collecte des biodéchets et leur compostage. Cela a été largement démontré depuis plusieurs années dans d’autres pays européens qui ont développé la collecte sélective des biodéchets et/ou également interdit les sacs de caisse plastiques à usage unique non compostables.

Bien que des travaux de normalisation pour définir les exigences nécessaires pour une valorisation en compostage domestique aient débutés début septembre, il est sans doute prématuré d’imposer une référence au compostage domestique dans la loi en l’absence de standards existants.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-146

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. RAISON


ARTICLE 22 BIS A(NOUVEAU)


Remplacer les alinéas 2, 3, 4 et 5.

« VI. – Le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional élaborent conjointement, en concertation avec les acteurs agricoles, forestiers et détenteurs de déchets, un schéma régional biomasse issue des secteurs agricole et forestier qui définit, en cohérence avec les objectifs fixés au plan européen relatifs à l’énergie et au climat, des objectifs, dans chaque région, de développement de  l’énergie issue de la biomasse. Ces objectifs tiennent compte de la quantité, de la nature et de l’accessibilité des ressources mobilisables ainsi que du tissu économique, social et culturel  présent à l’échelle territoriale définie. Les objectifs incluent les sous-produits et déchets, dans une logique d’économie circulaire.

« Le schéma ainsi défini veille à atteindre le bon équilibre régional entre les différents usages de la biomasse agricole et forestière, dans le respect de la hiérarchie des usages, afin d’optimiser l’utilisation des  ressources dans la transition énergétique pour la croissance verte.

« Le schéma s’appuie notamment sur les travaux de l’observatoire national des ressources biomasse. »

« Après concertation avec les professionnels des filières, le premier schéma régional biomasse est établi dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la loi n° du relative à la transition  énergétique et pour la croissance verte et fait par la suite l’objet d’une évaluation et d’une révision dans les mêmes conditions que le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, dont il constitue un volet annexé. »

Objet

Le futur schéma régional biomasse devra prendre en compte l’ensemble des secteurs économiques concernés par la biomasse et ne pas se limiter à l’industrie comme le prévoit le texte tel qu’issu du vote à l’Assemblée nationale. Il sera opportun que les critères sociaux et culturels (exemple : les paysages) soient pris en compte dans l’élaboration du futur schéma.

Le schéma a pour vocation de réguler le développement de la biomasse à l’échelle régionale. L’agriculture et la forêt sont concernées par le développement de cette activité à l’échelle régionale dans le respect des usages.

La modification de l’alinéa a pour objet de préciser le titre de l’organisme visé : en l’occurrence l’observatoire national des ressources biomasse (organisme rattaché au ministère de l’Agriculture, FranceAgrimer).

Le futur schéma régional biomasse devra être établit en concertation avec l’ensemble des professionnels des filières biomasse.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-147

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. RAISON


ARTICLE 23


Ajouter, après l’alinéa 23, un paragraphe :

« Le complément de rémunération fait l’objet de périodes d’expérimentation, pour les petits et moyens projets ainsi que les filières non matures. Ces expérimentations auront lieu avant le 1er janvier 2016. Les conditions et délais de ces expérimentations seront fixés par voies règlementaires. »

Objet

L’article 23 crée un nouveau système de soutien aux énergies renouvelables électriques, dit « complément de rémunération ». Ce mécanisme découle des lignes directrices de la Commission Européenne pour développer à l’avenir des systèmes de soutien basés sur la vente de l’électricité produite sur le marché et le versement d’une prime complémentaire (« marché+prime »).  Il s’articulera selon les filières et tailles de projet avec le système existant de l’obligation d’achat.

L’entrée en vigueur du nouveau mécanisme pose plusieurs questions pour l’agriculture et la forêt. Il faut s’assurer que le nouveau système ne remette pas en cause la dynamique de développement des projets. L’expérimentation des conditions de mise en œuvre, de préférence à l’échelle régionale et pour une durée suffisante, est nécessaire. Cette phase d’expérimentation est prévue par les lignes directrices de la Commission Européenne. Elle s’opèrera avant le 1er janvier 2016 afin de répondre aux règles européennes en matière d’aides d’État. Cette proposition a notamment été reprise dans les avis respectifs du CESE et du CNTE.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-148

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. RAISON


ARTICLE 27 BIS A(NOUVEAU)


Remplacer par :

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 512-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-6-2. – Les conditions d’utilisation des matières entrantes des installations de méthanisation sont fixées par décret en Conseil d’Etat, cosigné par les ministères de l’Ecologie et de l’Agriculture, après concertation avec les professionnels. Les nouvelles dispositions concerneront les installations de méthanisation dont l’entrée en service interviendra après la publication dudit décret. Le texte prendra en compte une évaluation réalisée par le Gouvernement portant sur les plans d’approvisionnement des installations de  méthanisation.

Objet

La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt adoptée le 13 octobre 2014 prévoit la participation active du secteur agricole pour la mise en œuvre de la transition énergétique française. Le texte érige en objectif pour le secteur agricole : « de concourir à la transition énergétique, en contribuant aux économies d’énergie, au développement des énergies renouvelables et à l’indépendance énergétique de la nation […]. » (Article 1er, I., 12° de la Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt). La méthanisation agricole s’inscrit parfaitement dans l’objectif de la loi.

En France, les projets de méthanisation agricole ont vocation à utiliser en premier lieu les effluents d’élevage. Il s’agit de produire des énergies renouvelables et, avec le reliquat (digestat), de produire des engrais naturels utiles aux plantes. Cependant, l’utilisation de cultures dans les méthaniseurs, dans une certaine mesure, s’avère nécessaire pour des raisons techniques et économiques.

Sur le volet technique tout d’abord, le pouvoir méthanogène des cultures est plus important que celui des effluents d’élevage : la combinaison des deux permet d’améliorer la production de biogaz dans les méthaniseurs. La production de cultures intermédiaires à vocation énergétique (CIVE) n’est pas réalisable sur l’ensemble du territoire français. Au nord de la Loire, les dates de récoltes ne permettent pas toujours de recourir aux cultures intermédiaires. Le seul recourt au CIVE comme apport végétal se heurte donc à des obstacles techniques majeurs. 

Sur le plan économique, un projet de méthanisation, dont le plan d’approvisionnement prévoit une part de cultures, offre de meilleures garanties pour les prêts qui atteignent une durée moyenne de 15 ans. Sans cela, l’accès aux financements est rendu difficile aux porteurs de projets.

Il n’existe pas à ce jour en France un modèle de méthanisation agricole. La filière est encore en devenir : seulement 130 unités à la ferme sur 242 projets toute méthanisation confondue, selon l’ADEME. Les retours d’expérience sont indispensables. Il s’agit de recueillir les données disponibles et d’organiser la concertation avec les professionnels de la filière pour limiter l’utilisation des matières entrantes dans les méthaniseurs, en adéquation avec la réalité du terrain, et les objectifs de développement de la filière du biogaz en France.

Lors des débats sur la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, les parlementaires ont estimé que la voie règlementaire est la plus adaptée pour prescrire la méthanisation agricole, soutenant ainsi le point de vue du ministre Stéphane Le Foll qui a déclaré : « Il faut rester sur notre ligne : le développement de la méthanisation – l’ADEME estime que nous pourrions produire 40 % du gaz que nous consommons aujourd’hui par méthanisation – se fera de manière réglementaire ».

Il est opportun que la question de l’encadrement des matières entrantes dans les installations de méthanisation se fasse manière concertée, avec les professionnels de la filière, et les ministères concernés, en particulier ceux en charge de l’Ecologie et de l’Agriculture.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-149

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RAISON


ARTICLE 27 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cette disposition contrevient aux principes coopératifs rappelés dans la loi relative à l’économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014.
 
Les coopératives sont des sociétés à « lucrativité limitée », comme le rappelle l’article 1 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Le plafonnement de l’intérêt aux parts sociales permet d’affecter davantage de résultats en réserves et de favoriser le développement sur le long terme de la coopérative. La logique d’investissement attractif est contraire à la logique coopérative qui repose sur une finalité de service aux membres.
 
Cet amendement doit donc être supprimé.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-150

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. RAISON


ARTICLE 29


Dans la dernière phrase de l’alinéa 31, après « des collectivités territoriales », ajouter « , des agriculteurs utilisateurs de l’eau ».

Objet

L’objet du Chapitre IV nouveau du Titre II du Livre V du code de l’énergie est de favoriser l’information et la participation des collectivités territoriales et des habitants riverains sur l’exécution de la concession et la gestion des usages de l’eau.

Or de nombreuses concessions visent plusieurs objectifs, dont des usages agricoles d’une partie de l’eau stockée. Aussi, l’amendement propose-t-il d’intégrer, dans la liste des membres du comité de suivi de l’exécution de la concession et de gestion des usages de l’eau, des représentants des agriculteurs utilisateurs de l’eau.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-151

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. RAISON


ARTICLE 48


Ajouter, après l’alinéa 8 :

 « La spécificité du secteur agricole sera prise en compte lors de l’élaboration de la trajectoire dans les budgets carbone. »

Objet

Les Chefs de gouvernement de l’Union européenne ont adoptés le 23 octobre 2014 des conclusions sur le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030. Ces derniers ont reconnu la spécificité de l’activité agricole dans ce domaine et se sont exprimés dans ces termes : « il convient de prendre en considération les multiples objectifs du secteur de l'agriculture et de l'utilisation des terres, dont le potentiel d'atténuation est plus faible, ainsi que la nécessité d'assurer la cohérence des objectifs de l'UE en matière de sécurité alimentaire et de changement climatique. »

Lors du débat national sur la transition énergétique (DNTE), a été reconnue l’impossibilité pour le secteur agricole d’atteindre le facteur 4. Le document de synthèse du DNTE reprend ce constat : « dans la mesure où il sera impossible pour certains autres secteurs, comme l’agriculture, d’atteindre cet objectif [facteur 4] » (document de synthèse du DNTE, p.14).

Enfin, la contribution du secteur agricole à l’atténuation des gaz à effet de serre, c’est à dire l’agriculture « puits de carbone », n’est pas aujourd’hui prise en compte dans les inventaires des émissions effectués. Il est important pour l’agriculture que ces méthodes évoluent.

Il convient que la trajectoire nationale bas carbone française et les futurs budgets carbones prennent en compte l’ensemble de ces dispositions portant sur la spécificité de l’activité agricole lors de leur élaboration.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-152

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. RAISON


ARTICLE 55


Ajouter, après l’alinéa 11, un paragraphe tel que :

« 6° Le choix des sites, l'occupation des sols et l'utilisation du domaine public ; »

Objet

L’autorisation d’exploiter pour les installations de production d’électricité prévoit actuellement un critère sur la localisation des installations, notamment quant à l’occupation des sols. La profession agricole est très attachée à ce que la production d’énergie ne se fasse pas au détriment des terres agricoles, déjà très consommées par l’urbanisation. Cet amendement vise donc à réintégrer ce critère dans l’autorisation que délivre l’administration.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-153

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. RAISON


ARTICLE 1ER


Alinéa 16, insérer après « carbone »  : « fossile »

Objet

L’augmentation de la contribution climat énergie ou de la part carbone a pour objectif de donner un signal prix croissant sur le carbone afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Or, c’est l’exploitation de ressources fossiles carbonées qui génère des excès de CO2.

En effet, le carbone contenu dans les produits et énergies issues de la biomasse provient de l’atmosphère, puisqu’il a été capté par les plantes lors de leur croissance. La réémission directe dans l’atmosphère de ce carbone sous forme de CO2 lors de la combustion ou de la fin de vie de ces produits n’augmente donc pas la concentration en CO2 dans l’atmosphère

Cet amendement propose de distinguer les deux origines de carbone et d’exempter de hausse le contenu en dioxyde de carbone des produits issus de la biomasse.

Le règlement N°601/2012 de la Commission relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre stipule que le facteur d’émission de CO2 pour la biomasse est égal à zéro (art 1 point 20 et article 38 point 2).






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-154

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DOLIGÉ


ARTICLE 19


Alinéa 12

rédiger ainsi cet alinéa :

« 1°bis (nouveau) Lutter contre l’obsolescence programmée des produits manufacturés grâce à l’information des consommateurs. L’affichage de la durée de vie des produits est obligatoire pour les produits visés par la définition de l'obsolescence programmée telle que prévue à l'article L.213-4-1 du code de la consommation.

La liste des catégories de produits concernés par l’affichage obligatoire de la durée de vie est fixée par décret. Le délai de mise en œuvre est fixé en tenant compte des temps de transition technique et économique des entreprises de production ; »

 

Objet

Cet amendement à l’article 19 tend à préciser la catégorie des produits visés par la lutte contre l’obsolescence programmée telle que définie par le nouvel article L. 213-4-1 du code de la consommation, issu de l’article 22 ter A nouveau du présent projet de loi.

Il est en effet légitime que les consommateurs connaissent la durée de vie des produits, notamment technologiques, susceptibles de voir leur durée de vie limitée intentionnellement. Cela peut orienter leur acte d’achat vers du matériel moins jetable et plus durable.

Toutefois, la notion d’obsolescence programmée ne peut s’appliquer aux produits manufacturés durables issus des Métiers d’art[1], qui prennent de la valeur avec le temps et qui sont susceptibles d’être réparés, transmis et même vendus aux enchères longtemps après le premier acte d’achat (exemple : maroquinerie, horlogerie, joaillerie, habillement et accessoires de mode…). Le taux d’usure de ces produits dépend de l’usage et de l’entretien qui en est fait, et non pas d’une obsolescence intentionnelle, d’où l’intérêt de circonscrire précisément l’application de cet article.

 

[1] Arrêté du 12 décembre 2003 fixant la liste des métiers de l'artisanat d'art






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-155

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BIGNON


ARTICLE 19


Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

Lutter contre l'obsolescence programmée des produits manufacturés grâce à l'information des consommateurs. L'affichage de la durée de vie des produits est obligatoire pour les produits visés par la définition de l'obsolescence programmée telle que prévue à l'article L. 213-4-1 du code de la consommation.

La liste des catégories de produits concernés par l'affichage obligatoire de la durée de vie est fixée par décret.

Le délai de mise en oeuvre est fixé en tenant compte des temps de transition technique et économique des entreprises de production.

Objet

Cet amendement à l'article 19 tend à préciser la catégorie des produits visés par la lutte contre l'obsolescence programmée telle que définie par le nouvel article L.213-4-1 du code de la consommation, issu de l'article 22ter A nouveau du présent projet de loi.

Il est en effet légitime que les consommateurs connaissent la durée de vie des produits, notamment technologique, susceptibles d'avoir une durée de vie limitée intentionnellement. Cela peut orienter leur acte d'achat vers du matériel moins jetable et plus durable.

Toutefois la notion d'obsolescence programmée ne peut s'aplliquer aux produits manufacturés durables issus des Métiers d'art (Arrêté du 12 décembre 2013 fixant la liste des métiers de l'artisanat d'art), qui prennent de la valeur avec le temps et qui sont susceptibles d'être réparés, transmis et même vendus aux enchères longtemps après le premier acte d'achat. (maroquinerie, horlogerie, joaillerie par exemple).

Le taux d'usure de ces produits dépend de l'usage et de l'entretien qui en est fait, et non pas d'une obsolescence intentionnelle, d'où la nécessité de circonscrire précisément l'application de cet article.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-156

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. BIGNON


ARTICLE 21 BIS B(NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

"Au premier alinéa de l'article L.541-10-3 du code de l'environnement, les mots "d'habillement" sont remplacés par les mots: ", des rideaux et voilages, des produits d'habillement, des textiles d'ameublement ou des rembourés".

Objet

Cette nouvelle rédaction tend à préciser les produits qui sont visés par la filière de responsabilité élargie du producteur pour le textile (filière REP), qui induit une obligation pour tout metteur sur le marché professionnel de la filière de contribuer au traitement des déchets qui en sont issus, telle que définie par l'article L.541-10-3 du code de l'environnement. 

L'extension de la filère REP Textile aux produits de maroquinerie est prématurée car aucune étude d'impact préalable n'a permis d'en identifier les enjeux ce qui est en contractiction avec les conclusions de la Conférence environnementale de 2013. Le principe d'extensions ciblées et cohérentes avait alors été acté, en les subordonnant à l'évaluation préalable des impacts et en disposant qu'"aucune nouvelle filière REP ne serait créée à court terme ".

Les conclusions de la Commission consultative d'agrément de la filière textile prévoient également une consultation des organisations professionnelles représentatives des produits en cause et une étude préalable de faisabilité économico-technique pour chaque catégorie nouvelle.

Enfin, le plan déchets  2014-2020 en cours d'élaboration au sein du Conseil national des déchets, inscrit cette extension "dans le cadre du prochain réagrément de la filière". Or l'éco-organisme en charge, Eco-TLC, vient d'être réagréé pour la période 2014-2019 , sur la base de son périmètre d'origine.

Pour toutes ces raisons, les produits de la maroquinerie ne doivent pas être inclus dans l'extension de la filière REP Textile.






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Transition énergétique

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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-157

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. BIGNON


ARTICLE 19


Alinéa 12

Supprimer cet alinéa

Objet

L’obsolescence programmée doit être fermement condamnée en tant que pratique visant à réduire, par l’introduction d’un dispositif interne, la durée de vie des appareils.

Toutefois, vouloir créer une obligation d’affichage de la durée de vie des appareils reviendrait à garantir les produits sur la base de cette durée, au consommateur. De ce fait, une assurance obligatoire serait incluse dans le prix initial du produit, ce qui provoquerait une augmentation considérable du coût de celui-ci. Le choix d’une prise ou non de garantie supplémentaire doit demeurer un libre choix du consommateur.

D'autre part, l’affichage  de la durée de vie d’un produit nécessite au préalable de normaliser cette notion. Ce sujet fait actuellement l’objet de travaux, en vue de la remise d’un rapport gouvernemental suite à la promulgation de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la protection du consommateur. La commission européenne a également demandé aux instances européennes CEN et CENELEC de définir des normes de durabilité au niveau européen.

 

Au regard de ces deux arguments, le présent amendement vise au retrait de cette disposition.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-158

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BIGNON


ARTICLE 22 TER A(NOUVEAU)


Remplacer les alinéa 4 et 5 par un alinéa ainsi rédigé:

"Art.L.213-4-1. -I.-L'obsolescence programmée désigne un stratagème par lequel un bien verrait sa durée normative sciemment réduite dès sa conception, limitant ainsi sa durée d'usage pour des raisons de modèle économique".

Objet

Toute manipulation consistant à prévoir une durée de vie réduite du produit, par l’introduction d’un dispositif interne visant la fin de vie de l’appareil après un certain nombre d’utilisations, doit être condamnée avec force.

A ce titre, une nouvelle disposition introduite lors de l’examen à l’Assemblée Nationale, étend le délit de tromperie aux pratiques relevant de l’obsolescence programmée (après l’art. 22 du Projet de loi sur la transition énergétique et la croissance verte). La création de ce délit relevant du droit Pénal a été complétée par une nouvelle définition de l’obsolescence programmée dont l’imprécision va à l’encontre du principe de l’interprétation stricte de la loi pénale. La rédaction floue de cette définition risque de donner lieu à une réelle insécurité juridique.

 Dans ce contexte, le présent amendement propose de reprendre la définition claire citée dans le rapport final de l’ADEME sur la durée de vie des équipements électriques et électroniques du mois de juillet 2012. Cette définition est issue d’un long travail de concertation entre les membres du comité de pilotage composé d’ONG, d’associations des consommateurs, de professionnels et d’agences de l’Etat.

 L’obsolescence programmée vise en effet la volonté manifeste d’une entreprise d’intégrer un élément lors de la conception du produit, afin de créer une panne anticipée de celui-ci après un certain nombre d’usages.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-159

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BIGNON et BAS


ARTICLE 37


Substituer aux alinéas 7 à 9 les six alinéas suivants :

« 2° L’article L. 146-6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« a) Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Peuvent être également autorisés les ouvrages suivants :

« – les canalisations du réseau public de transport ou de distribution d’électricité visant notamment à promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables ;

« – les canalisations privées dont le niveau de tension est inférieur à 50 kV reliant des installations marines pilotes utilisant les énergies renouvelables au réseau public d’électricité. » ;

« b) La première phrase du cinquième alinéa est supprimée. ».

Objet

Les énergies marines renouvelables sont une occasion historique de développer des filières industrielles et de créer des milliers d’emplois sur le territoire national.

Par rapport aux unités terrestres, les unités de production d’énergie renouvelable en mer sont de dimension industrielle . C’est ainsi que l’éolien offshore est une technologie mature qui donne lieu, d’ores et déjà, à l’attribution de sites d’exploitation par des énergéticiens, ouvrant une nouvelle ère économique des ports industriels.

 D’autres technologies sont prometteuses : l’hydrolien pour exploiter les courants marins. L’éolien flottant qui en éloignant les parcs des côtes, contrairement à l’éolien posé, favorisera l’acceptabilité de ces installations. L’houlomoteur qui permet d’exploiter l’énergie des vagues.

Ces développements nécessitent de longues phases d’études, d’essais et de tests en condition réelle, avant d’être déployés dans le cadre de ferme commerciale. Nous avons donc besoin de sites d’essai et sites pilote aux cotés de parcs ou fermes d’exploitation, sur les côtes françaises. Les industriels se rendent aujourd’hui en Ecosse sur le site de l’EMC ou au Canada en Baie de Fundy.

Aux assises de la mer, le 2 décembre dernier, Monsieur le premier ministre a annoncé l’attribution, à deux consortiums industriels EDF-DCNS et GDF Suez-Alstom, des premières fermes pilotes d’hydroliennes dans le Raz Blanchard. Cette zone de forts courants au large du Cotentin représente un potentiel d’énergie décarbonée de 2 à 3 réacteurs nucléaires, faisant basculer à terme la France dans un mix énergétique décarboné unique et propre à préserver la souveraineté énergétique de la France.

Alors que ces sites pilotes sont accompagnés d’aide d’Etat conséquentes, leur déploiement ne peut-être aujourd’hui mis en œuvre, compte-tenu de l’impossibilité réglementaire de réaliser leur raccordement électrique au réseau.

Le présent amendement vise donc, d’une part, à supprimer une modification des dispositions du code de l’urbanisme relative aux constructions dans la bande littorale des 100 mètres, modification qui représente un obstacle supplémentaire injustifié au développement des énergies renouvelables en mer.

Il vise d’autre part à simplifier le raccordement à terre des installations électriques situées en mer. En effet, malgré l’application systématique du principe de moindre impact environnemental, certains projets n’auront d’autre alternative que de prévoir un atterrage du raccordement dans des zones classées en « espaces remarquables ». A titre d’exemple, le cap de la Hague, ressource nationale pour l’exploitation de l’énergie hydrolienne, est, comme nombre de sites littoraux, intégralement compris dans ce classement.

L’article 146-6 du code de l’urbanisme, modifié par la loi du 15 avril 2013, autorise le passage dans les espaces remarquables des « canalisations du réseau public de transport ou de distribution d’électricité visant à promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables ». Cette disposition oblige les gestionnaires de réseau à fournir aux porteurs de projets EMR situés au large d’un espace remarquable un point de connexion en mer, les canalisations privées n‘étant pas autorisées à traverser ces espaces littoraux.

Or, si les cahiers des charges des appels d’offres éolien en mer de 2011 et 2013 prévoient la solution d’un point de livraison en mer, les projets prototypes et pilotes de puissance moindre, étapes indispensables sur le chemin vers la maturité commerciale des filières énergies marines, seront quant à eux raccordés à la côte par l’intermédiaire de canalisations privées, jusqu’à des points de livraison à terre.

Le raccordement de ces fermes pilotes pourra être effectué sur le réseau de distribution ERDF, comme ce sera le cas pour les projets hydroliens qui seront sélectionnés dans le cadre de l’AMI « Fermes pilotes » lancé en octobre 2013, mais également sur le réseau de transport RTE, pour des projets de puissance supérieure à 12 MW, tel que cela sera très probablement le cas pour des projets pilotes d’éoliennes flottantes.

Il est donc nécessaire d’étendre l’autorisation de passage en espaces remarquables aux canalisations privées de tension inférieure à 50 kV (limite HTA/HTB) visant à raccorder les installations marines utilisant les énergies renouvelables au réseau public d’électricité (de distribution ou de transport).

 






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-160

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BIGNON


ARTICLE 1ER


Compléter l’alinéa 27 par la phrase suivante :

de porter la part des énergies éoliennes (terrestre et maritime), solaire et hydraulique à 27% en 2020 et à 40% en 2030 dans la production totale d’électricité;

Objet

L’étude d’impact du projet de loi précise que « dans le scénario de la loi, le mix électrique continue à évoluer au-delà de 2020 : la part du nucléaire est ramenée à 50% à l'horizon 2025, la part des énergies renouvelables atteint 40% de la production d’électricité à l'horizon 2030. »

 En outre, l’exposé des motifs précise que : les énergies éolienne, solaire et hydraulique doivent fournir 27% de notre électricité en 2020, et 40% en 2030, soit deux fois plus qu’aujourd’hui.

 Cet amendement vise à apporter plus de visibilité et un signal clair en transposant ces objectifs dans le texte de la loi. Il permet aux opérateurs concernés de mieux prévoir leurs projets et investissements. Il permet au Parlement d’orienter précisément les travaux de rédaction de la programmation pluriannuelle de l’énergie.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-161

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BIGNON


ARTICLE 23


Supprimer l'alinéa 1

Objet

L’article 23 vise à créer un dispositif de soutien aux énergies renouvelables. Dans ce contexte, il convient d’assurer une plus grande visibilité aux porteurs de projets.

L’alinéa 1 de l’article 23 du projet de loi a pour effet de réduire l’obligation d’achat d’énergie renouvelable aux seules installations de production visées par décret.

Ce renvoi au décret créé une forte incertitude, d’une part s’agissant de la période séparant l’entrée en vigueur de la loi de la publication du décret, d’autre part, en raison de la possibilité de modifier le champ de l’obligation d’achat par simple décret, révisable à tout moment et sans consultation spécifique.

Il convient de conserver sur ce point la rédaction actuelle de l’article L.314-1 du code de l’énergie.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-162

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BIGNON


ARTICLE 49


Rédiger ainsi la première phrase de l'alinéa 6:

« Art. L.141-1 – La programmation pluriannuelle de l’énergie établit les priorités d’action des pouvoirs publics pour la gestion de l’ensemble des formes d’énergie sur le territoire métropolitain continental, garantissant la réalisation des objectifs définis aux articles L.100-1, L.100-2 et L.100-4. »

 

 

 

Objet

Il est proposé de supprimer les mots « fixée par décret » de l’article L.141-1 du code de l’énergie afin de les insérer à l’alinéa 17 de l’article 49 (article L.141-4 du code de l’énergie).

Cet amendement vise également à ce que la programmation pluriannuelle de l’énergie garantisse la réalisation des objectifs définis aux articles L.100-1, L.100-2 et L.100-4 du code de l’énergie.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-163

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BIGNON


ARTICLE 49


Alinéa 10:

Avant les mots:

Au développement de l'exploitation des énergies renouvelables et de récupération;

Insérer les mots:

Au soutien et

Objet

Cet amendement vise à encourager à la fois le développement et le soutien à l’exploitation des énergies renouvelables.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-164

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BIGNON


ARTICLE 49


Remplacer l'alinéa 15 par un alinéa ainsi rédigé:

«Les objectifs quantitatifs du volet de développement et de soutien à l’exploitation des énergies renouvelables de la programmation pluriannuelle de l’énergie sont exprimés par filière industrielle et par an, et peuvent l’être également par zone géographique. Ces objectifs procèdent des ressources identifiées dans les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie établis en application de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement. »

 

 

 

 

 

Objet

Cet amendement vise à définir des objectifs annuels pour chaque filière et propose d’associer les régions, chefs de file de la décentralisation énergétique, à la programmation pluriannuelle de l’énergie en reprenant les objectifs définis dans les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie.

Il convient en effet d’assurer l’articulation entre les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie et le contenu des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie qui font l’objet d’une concertation approfondie.






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N° COM-165

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BIGNON


ARTICLE 55


I. Alinéa 12

Remplacer le mot:

compatible

par les mots:

garantie  conforme

II. Compléter l'alinéa 12 par les mots suivants:

"et avec les objectifs de soutien et de développement de l'exploitation des énergies renouvelables, définis à l'article L.141-3"

Objet

Cet amendement vise à s’assurer que la vision architecturale du développement du mix électrique, à partir des énergies renouvelables, soit cohérente avec la programmation pluriannuelle de l’énergie.

En effet, la programmation pluriannuelle de l’énergie est fixée à l’échelle nationale.

Dès lors, il est indispensable de s’assurer que les autorisations d’exploitation respectent les objectifs d’exploitation des énergies renouvelables définis par la programmation pluriannuelle de l’énergie.






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N° COM-166

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BIGNON et BIZET


ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 18 bis a été introduit par voie d’amendements du Gouvernement en première lecture à l’Assemblée nationale et vise à avancer de quatre ans (du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2016) l’application de l’article 4 de la loi du 6 février 2014, dite loi ‘’Labbé’ sur l'utilisation des produits phytosanitaires, interdits dans les jardins et les espaces publics à compter du 1er janvier 2020.

D'abord, il s'agit d'un cavalier législatif pour plusieurs raisons :

1. Dans l’exposé des motifs du projet de loi, à aucun moment, il n’est question de biodiversité, ni de pollutions autres qu’atmosphériques.

2. L’article 18 bis est rattaché au chapitre III, titre III du projet de loi, intitulé ‘’Développer les transports propres pour améliorer la qualité de l’air et protéger la santé’’. Or la question de la pollution et ses conséquences sur la santé publique engendrée par l’usage des pesticides ont été prouvées étrangères à la pollution de l’air (cf rapport ISBN 978-2-85998-906-X de l’INSERM).

3. Aucun des documents nourrissant l’étude d’impact relative au chapitre III ne se rapporte même indirectement à un objectif de lutte contre la pollution par les produits phytopharmaceutiques.

4. Le Parlement est saisi dans le même temps d’un projet de loi portant précisément et exclusivement sur la biodiversité (AN, texte n°1847). Or ce texte comportait un article à la rédaction identique à l’article 18 bis.

Pour ces motifs, l'article 18 bis du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte est contraire à l'article 45 de la Constitution, alinéa 1er.

En outre, l'avancement de date rend impossible toute transition énergétique vers le bio-contrôle quand on sait que pour commercialiser un nouveau produit, il faut 5 à 8 ans.

Les entreprises françaises touchées par l'avancée de la date d'entrée en vigueur  de l'interdiction complète des produits "espaces verts"au 31 décembre 2016 sont actuellement en phase de recherche et développement des produits substituants pour laquelle il faut compter 2 à 3 ans. L'autorisation de mise sur le marché prend 2 à 3 ans également. 1 à 2 ans sont encore nécessaires pour les études marketing et la commercialisation. Il ne resterait donc virtuellement que 2 ans aux entreprises pour s'adapter. Il est absolument impossible que les entreprises puissent sortir de nouveaux produits dans ces conditions. Les conséquences économiques d'une telle disposition s'avèreraient très lourdes.

Le non respect des engagements des pouvoirs publics, le climat d'insésécurité juridique, pourraient conduire à une logique de désinvestissement des groupes industriels français.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-167

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. BIGNON


ARTICLE 9


Alinéa 6

Après les mots :

polluants atmosphériques,

insérer les mots:

notamment de particules fines émanant de l’échappement et de l’abrasion,

Objet

Les polluants atmosphériques doivent être considérés comme provenant du véhicule dans son ensemble, et doivent non seulement intégrer les particules fines émanant des pots d’échappement, mais également celles émises par l’abrasion des plaquettes de freins, des pneumatiques, ou encore de l’embrayage, tout aussi nocives.

A titre d’illustration, la quantité de particules fines émises au km parcouru par l’abrasion des plaquettes de frein est 30 mg /km, soit six fois supérieure à celle émise par les pots d’échappement d'un véhicule norme euro 5 ou 6.

Elles représentent à elles seules 20.000 tonnes par an, et sont principalement constituées de carbone suie et métaux lourds, hautement toxiques, pouvant être à l’origine de cancers, maladies pulmonaires et cardio-vasculaires. Il s’agit donc d’un véritable problème de santé publique.

Il convient donc, par cet amendement, de rappeler, dans le cadre de la définition des véhicules propres, l’importance des particules fines provenant de l’échappement, mais également de l’abrasion.






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N° COM-168

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. BIGNON


ARTICLE 10


Alinéa 1

Après les mots:

polluants atmosphériques

insérer les mots:

, notamment de particules fines émanant de l'échappement et de l'abrasion,

Objet

 

Les polluants atmosphériques doivent être considérés comme provenant du véhicule dans son ensemble, et doivent non seulement intégrer les particules fines émanant des pots d’échappement, mais également celles émises par l’abrasion des plaquettes de freins, des pneumatiques, ou encore de l’embrayage, tout aussi nocives.

A titre d’illustration, la quantité de particules fines émises au km parcouru par l’abrasion des plaquettes de frein est 30 mg /km, soit six fois supérieure à celle émise par les pots d’échappement d'un véhicule norme euro 5 ou 6.

Elles représentent à elles seules 20.000 tonnes par an, et sont principalement constituées de carbone suie et métaux lourds, hautement toxiques, pouvant être à l’origine de cancers, maladies pulmonaires et cardio-vasculaires. Il s’agit donc d’un véritable problème de santé publique.

Il convient donc, par cet amendement, de rappeler l’importance des particules fines provenant de l’échappement, mais également de l’abrasion.






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N° COM-169

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. BIGNON


ARTICLE 12


Alinéa 1

Après les mots:

polluants atmosphériques

insérer les mots:

, notamment de particules fines émanant de l’échappement et de l’abrasion,

Objet

Les polluants atmosphériques doivent être considérés comme provenant du véhicule dans son ensemble, et doivent non seulement intégrer les particules fines émanant des pots d’échappement, mais également celles émises par l’abrasion des plaquettes de freins, des pneumatiques, ou encore de l’embrayage, tout aussi nocives.

A titre d’illustration, la quantité de particules fines émises au km parcouru par l’abrasion des plaquettes de frein est 30 mg /km, soit six fois supérieure à celle émise par les pots d’échappement d'un véhicule norme euro 5 ou 6.

Elles représentent à elles seules 20.000 tonnes par an, et sont principalement constituées de carbone suie et métaux lourds, hautement toxiques, pouvant être à l’origine de cancers, maladies pulmonaires et cardio-vasculaires. Il s’agit donc d’un véritable problème de santé publique.

Il convient donc, par cet amendement, de rappeler l’importance des particules fines provenant de l’échappement, mais également de l’abrasion.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-170

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. BIGNON


ARTICLE 13


 

Alinéa 18

Après les mots :

polluants atmosphériques,

insérer les mots:

notamment de particules fines émanant de l’échappement et de l’abrasion,

Objet

Les polluants atmosphériques doivent être considérés comme provenant du véhicule dans son ensemble, et doivent non seulement intégrer les particules fines émanant des pots d’échappement, mais également celles émises par l’abrasion des plaquettes de freins, des pneumatiques, ou encore de l’embrayage, tout aussi nocives.

A titre d’illustration, la quantité de particules fines émises au km parcouru par l’abrasion des plaquettes de frein est 30 mg /km, soit six fois supérieure à celle émise par les pots d’échappement d'un véhicule norme euro 5 ou 6.

Elles représentent à elles seules 20.000 tonnes par an, et sont principalement constituées de carbone suie et métaux lourds, hautement toxiques, pouvant être à l’origine de cancers, maladies pulmonaires et cardio-vasculaires. Il s’agit donc d’un véritable problème de santé publique.

Il convient donc, par cet amendement, de rappeler l’importance des particules fines provenant de l’échappement, mais également de l’abrasion.






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N° COM-171

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BIGNON


ARTICLE 17 BIS(NOUVEAU)


Alinéa 1

Après les mots:

un diagnostic

rédiger ainsi la fin de cet alinéa:

de l’ensemble des émissions de polluants atmosphériques, notamment de particules fines émanant de l’échappement et de l’abrasion, mais également un diagnostic thermodynamique du moteur et de ses émissions suivantes : monoxyde de carbone, hydrocarbures imbrûlés, oxydes d'azote, dioxyde de carbone et oxygène.

Objet

Cet amendement a pour objet de compléter la rédaction initiale du présent article, en prenant en considération la part des particules fines provenant du véhicule dans son ensemble, c’est-à-dire celles émanant des pots d’échappement, mais également celles émises par l’abrasion des plaquettes de freins, des pneumatiques, ou encore de l’embrayage, tout aussi nocives.

A titre d’illustration, la quantité de particules fines émises au km parcouru par l’abrasion des plaquettes de frein est 30 mg /km, soit six fois supérieure à celle émise par les pots d’échappement d'un véhicule norme euro 5 ou 6.

Elles représentent à elles seules 20.000 tonnes par an, et sont principalement constituées de carbone suie et métaux lourds, hautement toxiques, pouvant être à l’origine de cancers, maladies pulmonaires et cardio-vasculaires. Il s’agit donc d’un véritable problème de santé publique.

Il convient donc, par cet amendement, de rappeler l’importance des particules fines provenant de l’échappement, mais également de l’abrasion.






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N° COM-172

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DOLIGÉ


ARTICLE 21 BIS B(NOUVEAU)


Supprimer les mots :

ou de maroquinerie,

Objet

Cet amendement à l’article 21 bis B tend à préciser les produits qui sont visés par la filière de responsabilité élargie du producteur pour le textile (« filière REP »), qui induit une obligation pour tout metteur sur le marché professionnel de la filière de contribuer au traitement des déchets qui en sont issus, telle que définie par l’article L 541-10-3 du code de l’environnement.

L’extension de la filière REP Textile aux produits de maroquinerie est d’autant plus prématurée qu’aucune étude d’impact préalable n’a permis d’en identifier les enjeux, en contradiction avec les conclusions de la conférence environnementale de 2013. Le principe d’extensions ciblées et cohérentes avait alors été acté, en les subordonnant à l’évaluation préalable des impacts et en disposant qu’ «aucune nouvelle filière REP ne serait créée à court terme » (deuxième feuille de route pour la Transition écologique du Gouvernement, septembre 2013, p.7).

De plus, les conclusions de la Commission Consultative d’Agrément de la filière textile (compte rendu de réunion, 14 avril 2014) prévoient également une consultation des organisations professionnelles représentatives des produits en cause et une étude préalable de faisabilité économico-technique pour chaque catégorie nouvelle. Enfin, le plan déchets 2014-2020 en cours d’élaboration au sein du Conseil National des Déchets, inscrit cette extension « dans le cadre du prochain réagrément de la filière ». Or, l’éco-organisme en charge, Eco-TLC, vient d'être réagréé pour la période 2014-2019, sur la base de son périmètre d'origine. Compte tenu de ce qui précède, les produits de maroquinerie ne doivent pas être inclus dans l’extension de la filière REP Textil






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-173

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. VASPART


ARTICLE 19


Substituer au par 13 le texte suivant (les modifications sont soulignées en italique) :

« 2° Augmenter la quantité de déchets faisant l’objet d’une valorisation sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation 55 % en masse des déchets non dangereux non inertes en 2020 et 60 % en masse en 2025. Le service public de gestion des déchets décline localement ces objectifs pour réduire les quantités d’ordures ménagères résiduelles après valorisation. À cet effet, il progresse dans le tri à la source des déchets organiques là où cela est possible, dans un principe de généralisation pour tous les producteurs de déchets d’ici à 2025, pour que ceux-ci ne soient plus collectés dans les ordures ménagères résiduelles puis éliminés, mais valorisés. Une étude d’impact mesurera les effets de cette généralisation. Par ailleurs, le déploiement de nouvelles installations de tri mécano-biologique d’ordures ménagères résiduelles en vue de la valorisation en épandage agricole doit être évité. Les collectivités territoriales progressent vers la généralisation d’une tarification incitative en matière de déchets, avec pour objectif que 15 millions d’habitants soient couverts en 2020 et 25 millions en 2025 ; »

Objet

La généralisation de la collecte sélective des déchets organiques est une mesure structurante dont les impacts doivent être mesurés au préalable.

Il est probable que la généralisation de la mesure soulèvera des difficultés d’application, notamment en zone hyperdense, par exemple en hypercentre  urbain ou dans les quartiers périphériques des grandes villes, à forte densité de population. Il serait sage de prévoir au stade de la loi que cette généralisation de principe soit aussi confrontée aux possibilités concrètes de mise en œuvre.

Le coût de cette mesure devrait être évalué en liaison avec les parties prenantes du secteur et notamment les professionnels.

L'économie de notre pays est déjà soumise à de lourdes contraintes, qu'il serait dangereux d'alourdir davantage et en tous cas trop rapidement et sans étude concrète avant généralisation.

 






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N° COM-174

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. VASPART


ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU)


Substituer cette rédaction à l'actuelle rédaction :

 

L'article L. 541-10-5 du code de l'environnement est complété par un II ainsi rédigé :

"II. - Il est mis fin à la mise à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit :

"1° A compter du 1er janvier 2016, de sacs de caisse en matières plastiques à usage unique destinés à l'emballage de marchandises au point de vente ;

"2° A compter du 1er janvier 2018, des sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.

 

(par 5 inchangé)

Objet

Cet amendement vise à reporter de 2 ans l’interdiction des sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l'emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.

En effet, cette interdiction s’avère prématurée, car elle anticipe les dispositions qui seront préconisées par la proposition de directive en cours d’élaboration au niveau de l’UE et s’avère plus restrictive puisque que la proposition de directive qui retient d’autres possibilités que l’interdiction (objectif chiffré de réduction, restriction de commercialisation).

Par ailleurs, la filière de substitution n’est pas mâture, et

-      cette interdiction induira un surcoût pour les professionnels et par conséquent pour les consommateurs allant ainsi à l’encontre d’un intérêt de santé publique,

-      les produits de substitution ne peuvent pas encore s’intégrer à la filière de collecte sélective des déchets organiques et perturberont le recyclage et le compostage s'ils ne répondent pas aux exigences de la norme EN NF 13432,

-      cette situation risque d’entraîner une évolution du conditionnement conduisant à du suremballage et donc un accroissement des déchets.

 






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N° COM-175 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BIZET, Mme LAMURE et M. REVET


ARTICLE 19 BIS A(NOUVEAU)


 

 

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

 " Cette disposition ne s'applique pas à l'activité de restauration embarquée dans le secteur du transport aérien. "

Objet

 

Le projet de loi sur la transition énergétique propose, suite à la 1ère lecture à l’Assemblée nationale, d’interdire la vaisselle jetable au 1er janvier 2020 pour la remplacer par du matériel biodégradable.

Or, ce dispositif n’est pas adapté aux spécificités du secteur aérien. En effet, la réglementation européenne CE n° 1069/2009 du 21 octobre 2009) établit un régime spécifique couvrant tous les déchets de restauration produits lors de vols internationaux en imposant leur incinération. Ainsi les matériaux compostables ou biosourcés n'offrent pas d'intérêt environnemental en fin de vie dans ce secteur d’activité.

Si cette obligation était imposée aux seules compagnies françaises et à aucune des compagnies étrangères se posant sur notre sol, cela placerait nos compagnies en situation de distorsion de concurrence sans réel bénéfice pour l'environnement.

De plus, cette obligation pourrait être contournée en changeant les fournisseurs français par des fournisseurs hors France. Par le biais d'une livraison par fret aérien, les ustensiles ne quitteraient pas la zone sous douane et pourraient être chargés directement à bord ce qui ne serait pas favorable à l’environnement.

Cet amendement propose donc d’exclure le secteur aérien du dispositif proposé par cet article.

 

 






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-176

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. RAISON


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Depuis que la Loi de Modernisation de l’Economie de 2008 a réduit les délais de paiement, les grandes entreprises de la distribution ont transféré aux chargeurs-fournisseurs leurs coûts et risques du stockage des produits au même titre que la préparation des commandes. Cela s’illustre par une modification des contraintes logistiques prévues par les cahiers des charges, imposant une livraison de la même quantité de produits jusqu’à six fois par semaine, contre une ou deux fois antérieurement, ainsi que la livraison de palettes alloties.
 
Par ailleurs, plusieurs facteurs d’augmentation des charges de transport accentuent la fragilisation des entreprises françaises : hausse du coût de l’énergie (coût réel et TICPE), mise en place du péage de transit poids-lourds et son dispositif de majoration des coûts de transport.
 
Dans un tel contexte, pour rester compétitifs et répondre aux attentes sociétales environnementales de leurs parties prenantes, les chargeurs-fournisseurs sont nombreux à avoir initié des démarches volontaires de bonnes pratiques, à travers la mutualisation de leurs transports de marchandise, l’usage du transport combiné et du report modal.
 
L’article 12 risque donc d’aggraver cette situation en permettant aux grandes entreprises de la distribution, d’imposer à leurs chargeurs-fournisseurs des exigences supplémentaires dont l’impact pourrait être très dommageable.
 
Les chargeurs-fournisseurs préfèrent favoriser les démarches volontaires de concertation qui pourraient être proposées entre les différents secteurs économiques concernés et demandent une suppression de l’article 12.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-177

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. VASPART


ARTICLE 21 QUATER (NOUVEAU)


 

Rédiger comme suit l’article 21 quater :

"Afin de se conformer, à échéance de 2020, aux  objectifs définis par la loi relative à « la transition énergétique pour une croissance verte », les entreprises produisant, commercialisant ou utilisant des matériaux, produits et équipements de construction s’organisent pour faciliter la reprise des déchets résultant de l’utilisation, à des fins professionnelles, de ces mêmes matériaux, produits et équipements. Dans ce but, elles établissent en lien avec les pouvoirs publics, à compter du 1er janvier 2017 et au plus tard au 1er janvier 2020, des stratégies de filières destinées à atteindre cet objectif. Un décret précise les modalités d'application du présent article.

Ne sont pas visés par le présent article les déchets faisant déjà l’objet d’une prise en charge en vertu du principe de responsabilité élargie du producteur."

Objet

L'objectif du texte est ambitieux : valoriser 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics à l’horizon 2020. Cet objectif, autour duquel chacun peut se retrouver, implique que l’ensemble des acteurs des filières du bâtiment, du producteur à l’utilisateur final, soient impliqués dans une logique d’économie circulaire permettant de faire de la prise en charge de ces déchets un levier de l’activité et de la croissance dont notre pays ont un besoin vital.

L'article 21 quater dans son actuelle rédaction fait peser sur le seul distributeur professionnel une responsabilité exorbitante et présuppose que la distribution professionnelle dispose de moyens tant humains, techniques que financiers qu’elle n’a pas. Il fait l’impasse sur le cas des filières d’ores et déjà organisées, au risque de fragiliser les dispositifs déjà mis en place. Il définit un objectif irréaliste en termes de calendrier (1er janvier 2017) qui ne laissera aucune place au dialogue filière. Au final, cette mesure ne permettra pas de susciter l’élan collectif et la concertation qui conditionnent pourtant le succès de la démarche.

Il est donc proposé de le réécrire afin d’établir les conditions d’un dialogue élargi au sein des filières concernées et d’exclure du champ de l’article celles qui sont déjà organisées.






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N° COM-178

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. RAISON


ARTICLE 21


A l’alinéa 6 les termes « selon les filières » sont remplacés par :

« pour les filières de déchets ménagers et assimilés »

Objet

Par souci de cohérence, il est important de prévoir que cette incitation financière ne peut être sollicitée de la part des éco-organismes agréés en charge de la collecte et du traitement des déchets professionnels.

Ces éco-organismes ont un mode de fonctionnement spécifique. L’article 21 dans sa rédaction actuelle, reviendrait notamment, pour ces éco-organismes, à solliciter un financement supplémentaire de la part de leurs adhérents, pour ensuite le leur restituer, ce qui n’a bien sûr aucun sens.






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N° COM-179

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. RAISON


ARTICLE 19 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer les alinéas 17 et 18 et les remplacer par les dispositions suivantes :

« II- Le II de l’article L.541-10 du code de l’environnement, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets visés au I du présent article que s’ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées au II du présent article ; cette disposition ne s’applique qu’à compter du 1er janvier 2016 pour les déchets produits par les professionnels.» »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’étendre, à l’ensemble des filières REP, l’obligation, actuellement prévue pour les opérateurs de gestion des DEEE dans le présent projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, de justifier d’un contrat passé en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels approuvés.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-180

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. RAISON


ARTICLE 19


Supprimer l’alinéa 12 de cet article.

Objet

Cette mesure impose aux distributeurs d’afficher la durée de vie des produits d’une valeur égale ou supérieure à 30 % du salaire minimum de croissance.

Elle s’ajoute à la double obligation d’information sur la durée de disponibilité des pièces détachées (avant et après la vente) introduite par la loi relative à la consommation du 17 mars 2014 (article L. 111-3 du code de la consommation), sans tenir compte des difficultés pratiques de sa mise en œuvre. La notion de « durée de vie d’un produit » est fluctuante et insaisissable. Imposer aux acteurs économiques d’analyser cette durée de vie aboutira à des résultats imprécis, tout en ajoutant une contrainte administrative coûteuse pour les entreprises.

Par ailleurs, la durée de vie des produits n’est pas toujours limitée soit parce que leur valeur augmente avec le temps (maroquinerie, horlogerie, joaillerie…) soit parce qu’il existe un véritable marché de l’occasion (automobile, antiquités…). Imposer de fixer une durabilité pourrait avoir une conséquence néfaste sur la valeur du produit et sur l’image des entreprises qui les commercialisent.

Il serait préférable de donner la priorité aux démarches volontaires, évaluées et concertées.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-181

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

À l’article L. 111-9-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « dans le cadre de la délivrance d’un label de “ haute performance énergétique ” » sont remplacés par les mots : « et ayant signé une convention avec le ministre chargé de la construction ».

Objet

L’article L. 111-9-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit qu’un décret définit les conditions dans lesquelles, à l’issue de l’achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiment existant, le maître d’ouvrage fournit à l’autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant que la réglementation thermique a été prise en compte.

L’article énumère les personnes pouvant délivrer cette attestation parmi lesquelles figurent « un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 115-27 à L. 115-32 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment neuf ou de la partie nouvelle du bâtiment dans le cadre de la délivrance d’un label de « haute performance énergétique ».

Le présent amendement vise à mettre en cohérence l’article L. 111-9-1 avec la Règlementation Thermique 2012 actuelle qui ne permet plus la délivrance de label règlementaire pour les bâtiments neufs. 






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-182

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DÉTRAIGNE


ARTICLE 21 BIS B(NOUVEAU)


Supprimer les mots  « des textiles d’ameublement ou des rembourrés ». 

Objet

Les tissus d’ameublement et rembourrés peuvent déjà être concernés par la filière REP du mobilier. Cette mesure représenterait une charge supplémentaire pour les produits déjà soumis à l’éco-participation. Il semble par ailleurs inefficace de prendre la décision d’élargir les périmètres ou de créer de nouvelles filières sans provoquer une confusion pour les entreprises, due à la présence de 2 filières dans un périmètre proche voire identique.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-183

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DÉTRAIGNE


ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU)


Compléter l’article 19 bis par l’alinéa ainsi rédigé :

...- Le III de l’article L 141-1 du code de la consommation est complété par l’alinéa suivant :

« 16° du II de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement ». 

Objet

Au travers de l’article 19 bis, le Gouvernement poursuit un double objectif d’interdire les sacs de caisse à usage unique tout en permettant le développement d’une filière française de production de sacs plastiques biodégradables et compostables, comme l’a rappelé la Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie le 23 novembre 2014 à Lorient.

Depuis 2006, la filière des plastiques biodégradables et compostables, la plus structurée au plan européen et parfaitement au point techniquement et industriellement, est dans l’attente d’une décision forte pour mener à bien son développement en France. Il est ainsi temps aujourd’hui de transformer l’essai et de permettre à la France de prendre le leadership dans la course à l’innovation sur la chimie végétale. Il est pour cela important d’agir rapidement et efficacement.

Dans cette perspective, cet amendement vise à permettre un développement efficient et harmonieux de cette filière sur le sol français. Pour cela, il est nécessaire d’aménager la mise en œuvre des mesures techniques contenues dans cet article.

En effet, la mise sur le marché des sacs bioplastiques devrait s’accompagner de fortes résistances de la part de certains acteurs économiques, qu’il s’agisse des importateurs de sacs plastiques en polyéthylène, de producteurs ou de distributeurs.

Une obligation n’est efficace que si le non-respect a des conséquences pour le fraudeur.

En conséquence, comme le montre l’exemple italien, il serait souhaitable pour la France d’éviter une situation dommageable pour le développement de la filière biodégradable et les objectifs poursuivis par le Gouvernement et les associations.

Enfin, si la volonté de ne pas faire de l’écologie une punition est louable et partagée, il est malgré tout important de prévoir de sanctionner les actes de fraude qui pourraient avoir lieu.

Cet amendement propose donc de sanctionner le non-respect de l’interdiction mentionnée au 1° et 2° de l’article 19 bis. Il confie ainsi aux agents de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation un pouvoir d’injonction, de constatation et de sanction de l’infraction. Les sanctions encourues peuvent être :

-   Mise en conformité avec la loi.

-   Amende administrative de 7 500 euros pour une personne morale.

-   Saisie de la juridiction civile afin d’ordonner toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements constatés.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-184

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DÉTRAIGNE


ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU)


Alinéas 4 et 5

Remplacer les alinéas 4 et 5 par trois alinéas ainsi rédigés :

« 2° De sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacs compostables conformes à la norme européenne en vigueur à ce jour et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ».

« 3° Au plus tard le 31 décembre 2019, il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit, de sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ».

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent II. Il fixe la teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés au 2° et 3°, les conditions dans lesquelles celle-ci est progressivement augmentée, et l’épaisseur et le volume les définissants. 

Objet

Au travers de l’article 19 bis, le Gouvernement poursuit un double objectif d’interdire les sacs de caisse à usage unique tout en permettant le développement d’une filière française de production de sacs plastiques biodégradables et compostables, comme l’a rappelé la Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie le 23 novembre 2014 à Lorient.

Depuis 2006, la filière des plastiques biodégradables et compostables, la plus structurée au plan européen et parfaitement au point techniquement et industriellement,  est dans l’attente d’une décision forte pour mener à bien son développement en France. Il est ainsi temps aujourd’hui de transformer l’essai et de permettre à la France de prendre le leadership dans la course à l’innovation sur la chimie végétale. Il est pour cela important d’agir rapidement et efficacement.

Dans cette perspective, cet amendement vise à permettre un développement efficient et harmonieux de cette filière sur le sol français. Pour cela, il est nécessaire d’aménager la mise en œuvre des mesures techniques contenues dans cet article.

En effet, à ce jour, il existe une norme européenne harmonisée, la norme NF EN 13 432, intégrée à la directive emballage et qui définit les emballages valorisables par compostage et biodégradation.

En revanche, il n’existe pour l’instant aucune norme française ou européenne définissant les exigences pour un compostage domestique. La qualité du compost en compostage domestique dépend, par définition, de la pratique de chacun et des conditions climatiques du moment. Définir les exigences requises pour un compostage domestique est donc plus complexe que de définir les exigences requises pour un compostage se réalisant en environnement industriel parfaitement maîtrisé.

Bien que des travaux de normalisation pour définir les exigences nécessaires pour une valorisation en compostage domestique aient débuté début septembre 2014, il est sans doute prématuré d’imposer au 1er janvier 2016 une référence au compostage domestique dans la loi en l’absence de standards existants. En effet, les travaux de normalisation peuvent parfois prendre plusieurs années avant d’aboutir à une norme, ce qui pourrait retarder d’autant l’application de la loi.

Cet amendement propose ainsi que du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019, les sacs plastiques compostables et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées, puissent répondre à la norme NF EN 13432, avant de prévoir qu’à partir du 1er janvier 2020, seuls les sacs compostables en compostage domestique ne soient autorisés à la distribution, onéreuse ou gratuite.

 

 

 

 

 






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-185

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DÉTRAIGNE


ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 3

1. A l’alinéa 3, après « au point de vente » ajouter les mots : 

« , sauf pour les sacs compostables constitués pour tout ou partie de matières biosourcées pour les établissements de vente au détail de moins de 1 000 mètres carrés »

2. Par conséquent, à l’alinéa 5, après « à usage unique mentionnés au » ajouter :

«  1° et au »

Objet

Au travers de l’article 19 bis, le Gouvernement poursuit un double objectif d’interdire les sacs de caisse à usage unique tout en permettant le développement d’une filière française de production de sacs plastiques biodégradables et compostables, comme l’a rappelé la Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie le 23 novembre 2014 à Lorient.

Depuis 2006, la filière des plastiques biodégradables et compostables, la plus structurée au plan européen et parfaitement au point techniquement et industriellement, est dans l’attente d’une décision forte pour mener à bien son développement en France. Il est ainsi temps aujourd’hui de transformer l’essai et de permettre à la France de prendre le leadership dans la course à l’innovation sur la chimie végétale. Il est pour cela important d’agir rapidement et efficacement.

Dans cette perspective, cet amendement vise à permettre un développement efficient et harmonieux de cette filière sur le sol français. Pour cela, il est nécessaire d’aménager la mise en œuvre des mesures techniques contenues dans cet article.

Alors que la grande distribution a pu mener des actions courageuses pour réduire drastiquement la distribution de sacs de caisse à usage unique ces dernières années (réduction du nombre de sacs utilisés de 15 milliards en 2003 à un milliard en 2012), l’interdiction pure et simple pour le commerce de proximité pourrait occasionnées quelques difficultés.

En effet, quelques industriels continuent de produire des sacs de caisse à usage unique à destination du commerce de proximité (20% du volume de sacs de caisse distribués annuellement). Leur permettre de fabriquer des sacs compostables en lieu et place des sacs plastiques traditionnels leur permettraient de poursuivre leur activité sans provoquer de pertes d’emplois et de fermetures d’usines.

Par ailleurs de nombreux commerces de proximité, comme par exemple les boucheries, les pharmacies, les quincailleries ou épicerie de quartier, dont la surface est inférieure à  1000 m² (seuil de surface en dessous duquel les commerces sont exemptés d’autorisation d’exploitation commerciale pour ouverture, selon l’article L 752-1 du code du commerce) ont besoin de sacs de caisse d’appoint. Il faudrait donc éviter une situation qui pourrait constituer un frein à l’activité commerciale de proximité, en centre-ville ou sur les marchés, de ces acteurs essentiels au dynamisme de nos économies locales.

Cet amendement propose ainsi d’autoriser les commerces de proximité à pouvoir distribuer à partir du 1er janvier 2016 des sacs biodégradables et compostables.

 

 






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-186 rect.

26 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. PELLEVAT et Loïc HERVÉ


ARTICLE 1ER


Compléter l’alinéa 26 par les mots :

«,en modulant cet objectif par énergie fossile en fonction des performances de chacune en termes d’émissions de gaz à effet de serre ».

Objet

Le projet de loi fixe un objectif de réduction de la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à la référence de 2012.

L’examen à l’Assemblée Nationale du texte a acté dans l’un des volets de la PPE, à l’article 49, que ces énergies fossiles ne doivent pas toutes être réduites au même titre. L’effort de réduction doit en effet se concentrer en priorité sur celles les plus émissives de gaz à effet de serre, comme le charbon ou les produits pétroliers qui représentent près de 80 % de la facture énergétique française.

Ce principe de différenciation des énergies fossiles en fonction de leur impact environnemental doit cependant s’inscrire, au-delà des textes réglementaires comme la PPE, dans les grands objectifs afin d’être pris en compte dans toutes les initiatives qui seront initiées par cette loi (réglementations nationales, politiques énergétiques territoriales type PCAET…).

Le présent amendement propose donc de moduler l’objectif général de réduction des énergies fossiles, en fonction du caractère plus ou moins carboné de chacune.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-187

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PELLEVAT


ARTICLE 9


1 - A l’alinéa 6, après les mots : « véhicules électriques », insérer les mots et le signe :

« , les véhicules fonctionnant au gaz naturel et au biogaz ».

2- A l’alinéa 11, après les mots : « véhicules électriques », insérer les mots et le signe :

« , les véhicules fonctionnant au gaz naturel et au biogaz ».

 

Objet

Le projet de loi prévoit une obligation pour l’Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que pour les loueurs de véhicules automobiles et les exploitants de taxis de s’équiper en véhicules propres.

En-dehors des véhicules électriques, le projet de loi renvoie la définition du véhicule propre à un décret qui fixera des niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants locaux. Sans modification, le projet de loi pourrait donc exclure les véhicules fonctionnant au gaz (GNV) et au biogaz (bioGNV) des véhicules propres.

Pourtant, le GNV contribue à la lutte contre la pollution atmosphérique en réduisant de plus de 80% les émissions de particules fines et de NOx par rapport au diesel. Il permet également de limiter les émissions de gaz à effet de serre avec 20 % d’émissions de CO2 en moins que l’essence. Produit à partir de déchets et avec une empreinte carbone neutre, le bioGNV est aussi utilisé dans les véhicules GNV et contribue à atteindre 10% d’EnR dans les transports en 2020.

La mobilité gaz constitue ainsi une solution durable, compétitive et plébiscitée par de nombreuses entreprises et collectivités en France et dans le monde.

Le présent amendement vise donc à expliciter que les véhicules fonctionnant au gaz et au biogaz sont bien pris en compte comme véhicules propres.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-188 rect.

26 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. PELLEVAT et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


A l’article L. 446-3 du code l’énergie, après « biogaz » ajouter :

« injecté et consommé sur les réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ».

Objet

Le registre des garanties d’origine du biogaz permet d’assurer la traçabilité des quantités injectés et commercialisés, de développer les offres de gaz renouvelables et d’assurer le cas échéant un complément de rémunération aux producteurs par la valorisation de ces garanties d’origine.

Néanmoins, les dispositions législatives concernant le registre sont aujourd’hui peu précises et pourrait permettre de décoreller totalement d’un côté l’injection du biogaz sur les réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et de l’autre la valorisation des garanties d’origine pour des consommateurs de gaz non raccordés aux réseaux voire des consommateurs d’autres énergies que le gaz.

Le risque est important de décrédibiliser totalement le dispositif devenu complètement virtuel et de créer un marché fictif des garanties d’origine au détriment de ceux qui développent des projets locaux d’injection et de consommation comme à Lille ou à Forbach.

L’amendement vise donc à garantir une cohérence d’ensemble du dispositif permettant d’associer d’un côté les quantités injectés sur les réseaux et de l’autre les quantités consommés sur ces mêmes réseaux, afin de favoriser la cohérence avec le fonctionnement des réseaux et favoriser les projets de valorisation locale du biogaz.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-189

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GRUNY


ARTICLE 13


à l'article 13 III, supprimer les mots "ou géographiques"

Objet

Le Gouvernement a annoncé la création d’un « super bonus » afin d’inciter au renouvellement du parc automobile existant en faveur des véhicules « propres ».

L’enveloppe budgétaire prévue de 28 millions d’euros est très insuffisante au regard de l’objectif visé. Pour pallier ce manque de financement, le Gouvernement a introduit un critère géographique pour limiter la portée de la mesure.

Cependant, le « super bonus » ne s’appliquant dans certaines zones géographiques, où un Plan de Protection de l’Atmosphère a été mis en place, l’Etat crée de fait une distorsion de concurrence entre le professionnel installé dans une zone éligible ou non éligible. C’est même tout le marché de la vente automobile de véhicules neufs comme d’occasion qui s’en trouvera déséquilibré : un particulier ayant payé son véhicule 10 000 euros de moins qu’un autre grâce au « super bonus » aura bien évidemment plus de facilités à la revente.

De plus, le marché concerné est restreint car il ne concerne que les véhicules électriques et hybrides. On comprend alors mal pourquoi le limiter à certaines aires géographiques.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-190

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SIDO


ARTICLE 5 BIS C(NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cette disposition remet en cause l’accord dit « accord de Matignon » entre l’ADF et l’Etat pour la compensation du financement des AIS (Allocations individuelles de solidarité).

 

A l’heure des contraintes qui enserrent les finances des départements, il n’apparait pas pertinent d’amoindrir leur marge de manœuvre qui doit au contraire répondre aux objectifs de cette nouvelle loi : lutte contre la précarité énergétique, mise aux normes, réhabilitation du parc logement ou du parc automobile.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-191

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. SIDO


ARTICLE 4 BIS B(NOUVEAU)


Alinéa 3

Après les mots

«organismes»

 

Insérer les mots

«collectivités territoriales»

 

Objet

Parce que les collectivités territoriales sont des acteurs essentiels dans le domaine du logement et parce que le futur conseil supérieur donnera son avis sur tous les actes réglementaires et législatifs concernant le secteur de la construction, il apparait pertinent que les élus siégent au sein de cette nouvelle instance.






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N° COM-192

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. SIDO


ARTICLE 5 QUINQUIES (NOUVEAU)


Alinéa 3

Après les mots « à fiscalité propre », ajouter « ou du département ».

 

Objet

 

Très impliqués dans les politiques de solidarité sociales, les départements sont également concernés par les questions de précarité énergétique.

 

Cette question ne peut pas être dissociée des politiques du logement (réhabilitation du parc privé et du parc social, prévention et traitement des copropriétés dégradées …).

 

Les départements sont l’un des acteurs majeurs dans le domaine du logement. Nombre d’entre eux ont élaboré des plans départementaux de l’habitat et sont gestionnaires des aides à la pierre. De plus, en finançant des points infos ou agences de l’énergie, ils contribuent à informer les ménages sur les modalités techniques et financières (certains départements octroient des subventions aux particuliers) permettant de diminuer leur facture d’électricité et promeuvent les énergies renouvelables.

 

Ils ont donc toute légitimité à porter des plateformes de la rénovation énergétique, notamment dans les départements ruraux.






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N° COM-193

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SIDO


ARTICLE 10


Alinéa 7

Compléter cet alinéa en insérant une phrase ainsi rédigée

 Hors périmètres urbains, le département peut réaliser le schéma départemental des aires d’aménagement de piste cyclable.

 

Objet

Cet amendement vise à reconnaitre le rôle du département dans le développement, hors périmètre de transport urbain, des politiques de mobilité alternatives.

Il cherche en particulier à promouvoir le vélo par le développement des pistes cyclables correspondant aux besoins des citoyens.






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N° COM-194

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SIDO


ARTICLE 14 TER (NOUVEAU)


Alinéa 4

Après les mots

 

«à l’initiative»

 

Insérer les mots

 

« du département ou, à défaut »

 

Objet

Responsables des transports interurbains et des transports scolaires, cet amendement vise à reconnaitre le rôle du département dans le développement des plans de mobilité rurale.

Cet amendement s’inscrit dans la vocation de solidarité sociale et territoriale reconnue au département.






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N° COM-195

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SIDO


ARTICLE 14 TER (NOUVEAU)


Alinéa 4

Compléter cet alinéa en insérant une nouvelle phrase ainsi rédigée :

« Il peut faire l’objet de coopération interdépartementale»

 

 

Objet

Le développement des plans de mobilité rurale peut faire l’objet de coopération entre les départements pour plus de mobilité dans les départements ruraux.






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N° COM-196

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SIDO


ARTICLE 14 TER (NOUVEAU)


Alinéa 6

 

Remplacer les mots

« est arrêté par » 

 

Insérer les mots

« le département ou, à défaut, »

 

 

Objet

Responsables des transports interurbains et des transports scolaires, cet amendement vise à reconnaitre le rôle du département dans le développement des plans de mobilité rurale.

Cet amendement s’inscrit dans la vocation de solidarité sociale et territoriale reconnue au département.






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N° COM-197

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SIDO


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Cet article indique que les éco-organismes des filières à responsabilité élargie du producteur (REP) de gestion des déchets pourront avoir recours à des incitations financières proportionnées afin de favoriser la gestion de proximité des déchets de proximité.

 

En conséquence, ces dispositions vont conduire ces éco-organismes à apprécier et juger les politiques des collectivités territoriales et, le cas échéant, les sanctionner.

 

Cet article va donc à l’encontre du principe de libre principe de libre administration des collectivités locales.

 

C’est pourquoi, il est proposé de le supprimer.






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N° COM-198

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. SIDO


ARTICLE 26


Alinéa 2

 

Compléter cet article en insérant un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les départements peuvent intégrer, dans les mêmes conditions, ces sociétés anonymes. »

 

 

Objet

Les départements, au même titre que les communes et leurs groupements, ont la légitimité à participer à des sociétés anonymes visant aux objectifs d’efficacité énergétique et de création d’énergies renouvelables.






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N° COM-199

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SIDO


ARTICLE 56


Alinéa 1

Rédiger ainsi la première phrase :

 

La région, avec le concours des autres collectivités territoriales, coordonne les études, diffuse l’information et promeut les actions en matière d’efficacité énergétique.

 

 

 

Objet

 

Si la région est légitime par la réalisation des Schémas régionaux du climat, de l’air, et de l’énergie (SRCAE), il est nécessaire d’associer les autres niveaux de collectivités locales en charge de politiques publiques liées au développement durable des territoires.

 

La participation des autres niveaux de collectivités ne peut que nourrir et enrichir les stratégies développées à l’échelon régional. Si tel n’est pas le cas, non seulement la stratégie régionale serait en décalage avec les politiques de proximité des collectivités infrarégionales, mais elle crée des risques de tutelle d’une collectivité sur une autre.

 

C’est pourquoi il est proposé de le réécrire.






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N° COM-200

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SIDO


ARTICLE 56


Alinéa 1

Remplacer les mots « à l’échelle des intercommunalités », par les mots « sur l’ensemble des territoires ».

 

 

Objet

Les actions régionales en faveur de l’efficacité énergétique doivent concerner tous les territoires.

 

Les petites intercommunalités ne disposent pas de l’expertise et de l’ingénierie nécessaire à la prise en compte des objectifs de la transition énergétique.

 

Le concours des départements et de l’ingénierie publique qu’ils ont développée sous différentes formes (agence technique départementale…), suite au désengagement de l’Etat, s’avère donc indispensable aux acteurs infradépartementaux afin d’atteindre les objectifs ambitieux qui leur incombe dans le projet de loi transition énergétique.

 

Tel est l’objectif de cet amendement qui s’inscrit dans un objectif de solidarité territoriale.






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N° COM-201

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SIDO


ARTICLE 56


Alinéa 14

Compléter ainsi cet alinéa :

 

« Une concertation est menée en amont avec les acteurs concernés et les collectivités locales».

 

 

 

Objet

Les départements, chefs de file de la solidarité des territoires et de la lutte contre la précarité énergétique, en charge de politiques de l’habitat ou encore de l’ingénierie publique, sont étroitement concernés par la politique de l’efficacité énergétique.

 

C’est la raison pour laquelle les collectivités locales doivent être associées à la construction du plan régional pour l’efficacité énergétique.






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Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-202

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SIDO


ARTICLE 56


Après l'alinéa 25

Insérer un paragraphe II ainsi rédigé :

 

Il est inséré un article L. 229-26-1 au code de l’environnement :

 

Les départements élaborent un Plan climat énergie patrimoine et services avant le 31 décembre 2018.

 

Ce plan définit les objectifs du département en ce qui concerne son patrimoine et ses services, en vue d'atténuer le changement climatique. Il contient un programme d'actions visant à l'amélioration de l'efficacité énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la production d'énergie renouvelables dans le cadre des compétences exercées par le département.

 

Un décret précise le contenu du Plan climat énergie patrimoine et services.

La perte de recettes résultant pour les collectivités départementales ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet


Les départements sont exclus du dispositif de la préparation des plans Climat-air-énergie définit à l'article 56 du projet de loi. Ce qui ne correspond pas aux conclusions du débat national transition énergétique engagé en 2013.

 

Suite à la loi grenelle 2, de nombreux départements ont voté un PCET et se sont engagés dans une politique volontariste en faveur de l'énergie. Ils jouent par ailleurs un rôle d'animation territorial et d'ingénierie pour la réalisation des PCET infra-départementaux.

 

Si le PCAET avec un volet territorial peut être réalisé par les métropoles et EPCI sans doublon, le retrait d'un PCET pour les départements est un retour en arrière, et synonyme de "moins d'environnement", alors même que le projet de loi transition énergétique promeut des collectivités locales exemplaires.

 Il est donc proposé un PCEPS axé sur le patrimoine de la collectivité, ses services (correspondants aux compétences et politiques publiques exercées par les départements). En effet les départements exercent des compétences majeurs pour lutter contre le changement climatique (gestion des routes, planification déchets, gestion des collèges, politiques Espaces naturels sensibles, politiques de développement social...).

 L'objectif de cet amendement est donc de maintenir la mobilisation des départements sur les questions climatiques.

 

 

 

 






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-203

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SIDO


ARTICLE 56


Après l'alinéa 25

Insérer un paragraphe II ainsi rédigé :

 

Les départements peuvent venir en appui et en coordination de l’élaboration des Plans climats air énergie territoriaux (PCAET) pour les actions des collectivités infra départementales visant l’efficacité énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la création d’énergies renouvelables. Ces politiques sont conduites en concertation avec les collectivités et acteurs concernés.

La perte de recettes résultant pour les collectivités départementales ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

Objet

 

Les petites intercommunalités ne disposent pas de l’expertise et de l’ingénierie nécessaire à la prise en compte des objectifs de la transition énergétique.

 

Le concours des départements et de l’ingénierie publique qu’ils ont développée sous différentes formes (agence technique départementale…), suite au désengagement de l’Etat, est indispensable aux acteurs infra départementaux afin d’atteindre les objectifs ambitieux qui leur incombe dans le projet de loi transition énergétique.

 

Tel est l’objectif de cet amendement qui s’inscrit dans un objectif de solidarité territoriale.

 

 

 






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Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-204

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SIDO


ARTICLE 56


Après l'alinéa 25

Insérer un paragraphe II ainsi rédigé 

 

Le département peut intervenir pour le soutien ou la structuration de filières d'énergies renouvelables sur son territoire.

La perte de recettes résultant pour les collectivités départementales ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à maintenir une capacité d’initiative pour les départements dans le domaine de l’énergie.

 

En effet, les départements s’investissent dans des projets de développement et de structuration de filières d’Energies renouvelables.

 

C’est notamment le cas pour la filière bois, la géothermie, ou les énergies marines.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-205

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GUERRIAU et BONNECARRÈRE, Mme LOISIER et MM. Vincent DUBOIS et CANEVET


ARTICLE 19


Alinéa 13

remplacer la 3ème phrase par "A cet effet, il progresse dans la volorisation des déchets organiques, notamment par le tri à la source, afin que, d'ici 2025, ils ne soient plus éliminés avec les ordures ménagères mais valorisés."

Objet

Cet amendement répond à une réalité parfaitement connue et parfaitement assumée par 40 stations de tri compostage sur notre territoire et qui valorisent 1 million de tonne d'ordures ménagères. Les collectivités en charge de la collecte et du traitement des déchets ont choisi le tri compostage avec paragmatisme dans le cadre de la maitrie des deniers publics pour répondre à trois objectifs majeurs : 1) extraire au maximim la matière organique pour en faciliter son retour au sol en garantissant une innocuité parfaite conforme à la norme NFU44051. 2) ne pas enfouir ni bruler la matière organique alors que les sols agricoles devenus stérile spar l'utilisation massives d'engrais mineraux en exigent. 3) correspondre aux contraintes territoriales qui se heurtent aux usages d'une collecte majoritairement non séparée des bio-déchets dans les espaces ruraux dispersés ou espace urbain à forte densité d'habitats collectifs.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-206

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GUERRIAU et BONNECARRÈRE, Mme LOISIER et MM. Vincent DUBOIS et CANEVET


ARTICLE 19


Alinéa 13 : supprimer la phrase : "par ailleurs, le deploiement de nouvelles installations de tri-mecano-biologique d'ordures ménagères résiduelles en vue de la valorisation en épanedange agricole doit être évité."

Objet

Les besoins en matières organiques des agriculteurs en France est grandissant. Cet amendement vise à garantir leur production. Avec le tri-compostage 100% de la matière organique est valorisée. Cette phrase dans le texte doit être supprimée car elle s'oppose à une logique efficace en cours car le tri-compostage (également appellé tri-mecano-biologique) permet d'agir durablement sur le retour au sol de la matière organique dans le respect des règles de valorisation impulsées par la directive cadre 2008/98/CE. Ce choix incombe aux collectivités et permet de mettre en place des solutions locales adaptées aux territoires d'autant que l'investissement n'est jamais fait au détriment des besoins ! Supprimer cette phrase fait corps avec le respect de l'action des collectivités. Demander que le deploiement doit être évité n'est pas justifié car les 40 installations de tri-mecano-biologique d'ordures menagères donnent des résultats utiles dans le domaine de l'épendage agricole et par la production de combustibles solides de récupération visés plus tôt dans l'article. Ce traitement permet de rendre à la terre des matières organiques naturellles vitales à la régénéressence des sols asphyxiés par des années d'épendage chimiques d'engrais minéral. La norme NFU44051 est respectée. Ni enfouies, ni brûlées, la matière organique qui retourne aux terrains agricoles participe à l'amélioration du climat et des sols. C'est pourquoi je demande la suppression de cette phrase.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-207

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GUERRIAU et BONNECARRÈRE, Mme LOISIER et MM. Vincent DUBOIS et CANEVET


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Il convient de supprimer la nouvelle taxe créée sur les éco-organismes qui frappera en réalité les entreprises puisque ce sont elles qui les financent à 100 % par le biais de l’éco-contribution. Cette contribution financière est supposée permettre la mise en place par les pouvoirs publics d’actions de prévention des déchets auprès des consommateurs. Or les éco-organismes n’ont pas vocation à contribuer à la prévention auprès des consommateurs d’après le principe de la Responsabilité Elargie du Producteur (REP) tel qu’il est défini aujourd’hui à l’article L.541-10 du Code de l’environnement. Ainsi, la « prévention avale » a pour objectif d’agir sur les comportements de consommation des habitants, au même titre que les campagnes de santé publique. Cette prévention relève du domaine public et par conséquent de la responsabilité de l’Etat et non de celle d’organismes privés.

En outre, poser le principe selon lequel ce sont les producteurs qui devraient financer les actions de sensibilisation des consommateurs à travers la « prévention avale » placerait les metteurs sur le marché dans une situation immédiate de conflit d’intérêts puisqu’ils devront financer la réduction de leurs propres produits. De plus, cette nouvelle taxe est injuste parce qu’elle vient frapper les « bons élèves », c’est-à-dire les entreprises soumis à une filière REP et adhérente à un éco-organisme qui prennent déjà en charge financièrement la gestion des déchets issus des produits qu’elles mettent sur le marché en payant une éco-contribution, alors que de nombreux producteurs ne sont pas soumis à la REP ou ont choisi de mettre en place un système individuel et de ce fait échapperait à cette nouvelle contribution financière.

Enfin elle n’a fait l’objet d’aucune concertation avec les parties prenantes alors même qu’elle est contraire à l’engagement pris par le gouvernement lors de la séance publique du 3 juillet 2014 qui avait précisé qu’il ne revenait pas aux éco-organismes de revenait « de prendre en charge les actions de prévention auprès du consommateur ». 






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-208

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GUERRIAU et BONNECARRÈRE, Mme LOISIER et MM. Vincent DUBOIS et CANEVET


ARTICLE 63 BIS A(NOUVEAU)


Alinéa 2

Article 63 Bis A :  supprimer la phrase « Dans la perspective de soutenir une même filière de traitement de proximité́, ils peuvent également prévoir la mutualisation de la gestion de certains types de déchets, ainsi que des instances de coordination entre organismes. »

Objet

Cette phrase est ambigüe du fait de son imprécision. Elle ne relève pas du cadre de la loi mais du registre opérationnel des cahiers des charges que l’administration d’Etat aura à rédiger.  Par ailleurs, la référence a « certains types de déchets » est floue. De plus, la création d’une nouvelle structure (instance de coordination) éloignerait de la responsabilité les acteurs concernés, et rendrait l’action moins lisible.

Nous partageons l’objectif d’une efficacité accrue de la gestion des déchets dans les outre-mer. En revanche les options ouvertes dans cette phrase nous semblent problématiques et contre productives dans le sens où :  

-        La création d’une instance de coordination entrainera des coûts inévitablement. Rien n’est dit sur le financement concerné, il sera probablement au détriment du territoire.

-        La gestion des déchets en outre-mer est complexe et nécessite de la souplesse dans les textes pour faciliter la faisabilité de l’objectif recherché.

-        Cette coordination locale est de la pleine responsabilité des éco-organismes à qui il revient de s’organiser en conséquence pour la mettre en œuvre et s’en répartir les charges.

-        Les moyens pour atteindre les objectifs fixés dans les cahiers des charges est de la  responsabilité des éco-organismes

-        L’objectif recherché par cet article réside dans la mobilisation des acteurs (territoires et entreprises) en responsabilité. Créer une nouvelle tranche de mille-feuille entravera l’efficacité.

 






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-209

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. FILLEUL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 QUINQUIES(NOUVEAU)


Après l’article L. 118-5 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 118-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 118-5-1. - Afin d’assurer la sécurité des cheminements des piétons et des cyclistes en établissant une meilleure covisibilité entre les véhicules situés sur la chaussée et les piétons, aucun emplacement de stationnement ne peut être aménagé, sur la chaussée, cinq mètres en amont des passages piétons, sauf si cet emplacement est réservé aux cycles, cyclomoteurs, motocyclettes ou tricycles.

« Les dispositions du présent article sont applicables, à compter de la promulgation de la loi n° XX relative à la transition énergétique pour la croissance verte, à l’occasion de la réalisation de travaux de réaménagement, de réhabilitation et de réfection des voies ouvertes à la circulation publique et au plus tard dans un délai de [dix] ans ».

Objet

Le Plan d’actions pour les mobilités actives (PAMA) est à l’origine de plusieurs évolutions législatives et réglementaires qui ont pour objectif de développer l’usage du vélo et de la marche en améliorant leurs conditions de circulation et leur sécurité.  Une attention particulière est portée au respect des cheminements piétons et des voies réservées aux cyclistes, afin de garantir la continuité de la chaîne de déplacement de ces usagers vulnérables.

Au titre de la sécurité routière, la sécurité des piétons et des cyclistes, qui sont les usagers les plus vulnérables de la voie publique, constitue une des priorités du Gouvernement en vue de réduire le nombre d’accidents, notamment en agglomération. En effet, selon le bilan de l’observatoire national interministériel de la sécurité routière de l’année 2013, 465 piétons sont décédés sur la totalité du réseau routier français. Plus de deux piétons sur trois ont été tués en agglomération dont 28,1 % sur un passage piéton et 25,7 % sur la chaussée à moins de cinquante mètres d’un tel passage. La hausse de l’accidentalité constatée depuis le début de l’année 2014 est due en partie à celle des piétons.

Pour améliorer la visibilité réciproque des usagers de la route, le présent amendement prévoit que les emplacements de stationnement soient interdits cinq mètres en amont des passages piétons, à moins que ces emplacements ne soient réservés aux véhicules à deux ou trois roues puisque ces derniers ne masquent pas la visibilité, à la différence des voitures et des véhicules utilitaires, aux gabarits plus hauts.

Il s’agit en fait de réintroduire des règles qui s’appliquent chez nos voisins en Europe (Suisse, Belgique...) et qui figuraient dans notre code de la route avant d’être supprimées pour augmenter l’offre de stationnement automobile sur la voirie, au détriment de la sécurité des piétons.

En termes de coût d’aménagement, la prise en compte de cette obligation lors d’un aménagement neuf ou d’un réaménagement important, entrera dans le coût global de l’opération, sachant qu’il existe des techniques optionnelles peu coûteuses comme la pose d’arceaux vélo ou le marquage au sol.

Les pertes de recettes se limiteront aux cas de stationnement payant sur voirie, ce qui concerne peu d’agglomérations (généralement les secteurs les plus peuplés des grandes agglomérations ont déjà, pour beaucoup d’entre elles, introduit la suppression des aménagements de stationnement en amont des passages piétons).

Les gestionnaires devront aménager les voies, à compter de la promulgation de la présente loi, lors de la réalisation de travaux et au plus tard dans un délai de [dix] ans.

 

 

 

 

 

 

 






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-210

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FILLEUL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


Après l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-1-1 ainsi rédigé :

« Article L. 2213-1-1 – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 2213-1, le maire peut, par arrêté motivé, fixer pour tout ou partie des voies de l’agglomération ouvertes à la circulation publique une vitesse maximale autorisée inférieure à celle prévue par le code de la route, eu égard à une nécessité de sécurité et de circulation routières ou de mobilité au sens de l’article L. 1231-1 du code des transports ou de protection de l’environnement. ».

Objet

La réduction des limitations de vitesse en agglomération concourt à l’amélioration de la sécurité routière qu’elle soit réelle ou ressentie. Ce faisant, elle permet de remédier à un des principaux obstacles au développement de la pratique du vélo et de la marche, modes de déplacement actifs, non polluants, économiques et bons pour la santé.

Comme le montrent les parts modales de la marche et du vélo dans des pays comme le Danemark ou les Pays Bas ces moyens de se déplacer représentent une alternative crédible à la voiture dans les agglomérations. Viser un triplement de la part modale du vélo comme le proposent la plupart des grandes métropoles françaises permettra donc de contribuer à rationaliser la consommation d’énergie et de lutter contre la pollution de l’air et les nuisances sonores.

La sécurité des usagers, notamment des plus vulnérables (piétons, cyclistes, cyclomotoristes et motocyclistes) est une priorité du Gouvernement. Selon le bilan de l’observatoire national interministériel de la sécurité routière en 2013, l’accidentalité en agglomération a représenté 28 % des personnes décédées et 52 % des blessés hospitalisés sur la totalité du réseau routier français. La lutte contre l’insécurité routière en milieu urbain et notamment celle des piétons demeure donc un enjeu d’autant plus important que la hausse de 15 % des accidents piétons en 2014 représentent une part non négligeable de l’augmentation de la mortalité routière cette année. .

Or si le code de la route permet au maire de prendre des mesures plus restrictives que la limitation de vitesse à 50 km/h dès lors que la sécurité routière l’exige ou dans l’intérêt de l’ordre public, il ne peut aujourd’hui, au titre des seules mesures de police administrative, étendre ces mesures à l’ensemble de l’agglomération.

Le présent amendement donne la possibilité au maire de fixer par arrêté motivé une limitation de vitesse inférieure à 50 km/h sur tout ou partie de l’agglomération.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-211

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MONIER, CARTRON et Danielle MICHEL, MM. Didier ROBERT, AUBEY, ROUX

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 3


I - Remplacer les alinéas 4 et 5 par deux alinéas ainsi rédigés :

Remplacer le deuxième alinéa par un  alinéa ainsi rédigé :

Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine prévues aux articles L. 642-1 et L. 642-8 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l’article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement, à l’intérieur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-3 du même code ou d’un parc naturel régional délimité en application de l’article L. 333-1 du même code, dans une zone inscrite sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention de l’Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture du 16 novembre 1972 et dans sa zone tampon, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, sur un immeuble bénéficiant du label Patrimoine du XXe siècle ou sur un immeuble protégé en application du 2° du III de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme. ».

 II – Avant l’alinéa 7, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Avant l’avant-dernier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa n’est pas applicable aux bâtiments ou parties de bâtiments dont la date d’achèvement de la construction est antérieure au 1er janvier 1948.

III – A l’alinéa 7, remplacer les mots « troisième et cinquième alinéas » par les mots « troisième et  quatrième alinéas ».

Objet

 

Cet amendement a pour objet principal d’étendre à l’actuel projet de loi les exceptions prévues par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement s’agissant de « l’utilisation de matériaux renouvelables ou permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre » (article L. 111-6-2 al. 2 du code de l’urbanisme).

Le projet de loi actuel, dont les conséquences sont potentiellement plus graves pour le patrimoine, puisqu’il a pour objet de permettre l’« isolation en saillie des façades et par surélévation des toitures », technique qui suppose une destruction préalable d’éléments de décor et de charpente préexistants, ne retient pourtant qu’une partie de ces exceptions. Il néglige en effet les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), les périmètres de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, les sites inscrits ou classés et les parcs nationaux.

Il s’agit, en outre, de compléter cette liste par les immeubles labellisés Patrimoine du XXe siècle, les Aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP), destinées à remplacer les ZPPAUP en 2016, les parcs naturels régionaux et les zones inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

Il semble en effet paradoxal, dans ces zones sensibles patrimonialement, que la première des protections, celle voulue par les communes à travers le règlement de leurs documents d’urbanisme, ne s’applique pas, ce qui imposerait aux maires – de manière peu justifiée – de réitérer une protection par la création d’un périmètre spécial excluant l’application des dispositions du présent projet. Or, l’expérience de la loi du 12 juillet 2010 montre que ces périmètres d’exclusion n’ont eu qu’un succès très limité (une cinquantaine environ en France), peut-être en raison de la charge et de leur coût d’élaboration. En l’absence de définition d’une telle zone, la tâche de refuser une isolation par l’extérieur, qui deviendrait obligatoire, reposerait sur le seul avis de l’architecte des bâtiments de France. Cette situation créerait de très nombreux conflits entre la nouvelle loi et les dispositions des codes du patrimoine et de l’environnement aboutissant à une saturation de la procédure de recours contre les avis de ce fonctionnaire, tant auprès du Préfet de région que devant des tribunaux administratifs.

Il convient, pour ces raisons, d’exclure du champ d’application de l’obligation d’isolation par l’extérieur l’ensemble des monuments et zones sensibles patrimonialement – qui sont des facteurs d’attractivité pour notre pays – ce qui n’empêche nullement d’envisager, au cas par cas et conformément aux documents d’urbanisme, des dispositifs d’isolation adaptés.

 

 L’amendement vise, en outre, à exclure du champ d’application du projet de loi les bâtiments dont la construction est antérieure au 1er janvier 1948 pour trois raisons : énergétique, sanitaire et esthétique.

- La réglementation thermique en vigueur (comme l’article 5 V nouveau du projet) distingue déjà entre « les bâtiments ou parties de bâtiments dont la date d’achèvement de la construction est antérieure au 1er janvier 1948 » et ceux qui sont postérieurs à cette date (arrêtés des 3 mai 2007 et 13 juin 2008). La réglementation thermique est en effet moins exigeante s’agissant des édifices antérieurs aux années 1950 (soumis à une réglementation thermique dite « élément par élément »), très généralement construits avec des matériaux traditionnels dont les qualités thermiques sont unanimement reconnues, les constructions énergivores étant, comme on le sait, celles des années 50, 60 et 70 (soumises à une réglementation thermique dite « globale »). L’article 5. 2. 4 de la circulaire du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie du 22 juillet 2013 (NOR : ETLL1317124C) précise d’ailleurs que « Les bâtiments construits avant 1948, représentant environ le tiers du parc de logements, bénéficient de performances énergétiques relativement bonnes proches des constructions du début des années 1990 ».

- Les façades traditionnelles ont pour propriété de « respirer », ce qui permet notamment à l’humidité intérieure des habitations d’être naturellement évacuée. L’application en façade de matériaux d’isolation inappropriés à ces édifices anciens supprimera ces caractéristiques en provoquant une dégradation du bâti et de la salubrité des logements (moisissures, particules fines), dégradation déjà observée après de simples changements de fenêtres.

- Du point de vue esthétique, les années 50 marquent une rupture, par l’emploi systématique du béton et l’apparition des grands ensembles, architecture comportant généralement des façades simples et dépourvues d’ornementation, caractéristique ne s’opposant pas a priori à l’usage d’un isolant extérieur. Les façades des années 30 et des périodes antérieures présentent en revanche toujours un décor (modénature, sculptures…) qui serait détruit pour pratiquer ce type d’isolation, sans que les moulurations feintes qui leurs sont parfois substituées par collage soient bien évidemment satisfaisantes.

L’exclusion du champ du projet de loi de certains espaces protégés (en l’état actuel du texte seuls les monuments historiques classés et inscrits et les secteurs sauvegardés) est insuffisante. De nombreux bâtiments esthétiquement intéressants sont en effet situés en dehors des principales zones patrimoniales où l’architecte des bâtiments de France est aujourd’hui compétent (abords des monuments historiques, secteurs sauvegardés, ZPPAUP ou AVAP, sites classés et inscrits, soit environ 5 millions d’hectares sur les 55 que compte la France). En définitive, plus de 90 % du territoire échappe à son contrôle, zones  dans lesquelles l’isolation par l’extérieur serait obligatoire et dépourvue de garde-fou. C’est pourquoi seule l’adoption d’une exclusion par date est de nature à prévenir une dégradation généralisée et irréversible du bâti urbain et rural non protégé.

Demander aux communes de réitérer des protections prévues dans leurs documents d’urbanisme par la création de périmètres spéciaux d’exclusion semble injustifié et irréaliste. L’expérience de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (actuel article L. 111-6-2 al. 2 du code de l’urbanisme) montre en effet que ces périmètres d’exclusion n’ont eu qu’un succès très limité (une cinquantaine environ en France), peut-être en raison du coût de leur élaboration et d’une certaine lassitude devant l’exigence de réitérer ce qui avait été affirmé.

Certains bâtiments postérieurs à 1948, non soumis aux législations sur les espaces protégés ou les monuments historiques justifient en outre d’être exclus du champ des dispositions du projet de loi pour des raisons esthétiques. Il en va ainsi des immeubles bénéficiant du label « Patrimoine du XXe siècle » (distinction déjà pratiquée par la réglementation thermique) ou s’agissant de ceux protégés par les communes au titre de l’article L. 123-1-5 III, 2° du code de l’urbanisme. Les exceptions sous forme de zones d’exclusion prédéfinies (secteurs sauvegardé, ZPPAUP, abords…) ou créées à l’initiative des communes deviennent par conséquent inutiles et sont supprimées dans un souci de simplification.






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Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-212

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes MONIER, CARTRON et Danielle MICHEL, MM. Didier ROBERT, AUBEY, ROUX

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 5


A la fin du 2° alinéa, remplacer les mots : « et se rapprochant le plus possible des exigences applicables aux bâtiments neufs »

par les mots : « en tenant compte des spécificités énergétiques et architecturales du bâti existant. »

Objet

Assimiler bâtiments anciens et bâtiments neufs du point de vue énergétique ne semble pas justifié. Il convient, en effet, de prendre en compte les caractères spécifiques des édifices anciens et des matériaux traditionnels mis en œuvre, dont les qualités thermiques sont unanimement reconnues. Les constructions antérieures à 1948 sont ainsi, dans la plupart des cas, « respirantes ». Cet échange avec l’extérieur, qui bénéficie à la qualité de l’air des habitations sans porter notablement atteinte à leurs performances énergétiques, mérite d’être préservé. En outre, les spécificités architecturales du bâti ancien – facteur d’attractivité pour notre pays – ne sauraient être sacrifiées à des considérations purement énergétiques. Ces objectifs complémentaires doivent figurer dans la loi.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-213

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. REVET


ARTICLE 12


Alinéa 1
L’article 12 est modifié comme suit :
«  I.- Les entreprises industrielles et commerciales établissent au plus tard le 31 décembre 2016, un programme des actions, qu’elles décident de mettre en œuvre ou auxquelles elles décident de contribuer afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, résultant du transport de marchandises qu’elles commercialisent sur le territoire national, en ayant notamment recours aux modes de transport alternatifs à la route. » 
« L’objectif de réduction de l’intensité en gaz à effet de serre, qui est constituée par le rapport entre le volume de ces émissions et les quantités de marchandises commercialisées la même année, est, par rapport à 2015, d’au moins 10 % en 2020 et d’au moins 20 % en 2025. »  

 

Objet

L’article 12 vise les entreprises de la distribution qui doivent définir des actions permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées aux transports. Cette disposition ne cible qu’un secteur alors que tous les chargeurs doivent contribuer indistinctement à l’objectif de réduction des gaz à effets de serre.

L’objectif de réduction de gaz à effet de serre passe par le recours aux modes de transport alternatifs à la route comme les lois Grenelle l’avaient posé en principe, sous la forme d’objectifs quantifiés.

Cette disposition est essentielle pour aider au développement des secteurs fluviaux, maritimes et ferroviaires.

Il est donc proposé d’amender cet article en vue d’élargir sa portée à la totalité des secteurs d’activité qui ont recours dans le cadre de leur activité au transport de marchandises, et de mentionner le recours aux modes de transport alternatifs à la route comme moyen pour y parvenir.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-214

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REVET


ARTICLE 1ER


Alinéa 27

Au III., ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« 4° bis De porter la part des énergies renouvelables à 10 % de la consommation finale brute de gaz naturel en 2030 ».

Objet

Pour fixer au niveau législatif une ambition à la hauteur des enjeux industriels du secteur et  concourir encore davantage à l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, il est proposé d’inscrire dans la loi un objectif d’énergies renouvelables incorporées à la consommation finale brute de gaz, à l’horizon 2030.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-215

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SIDO


ARTICLE 9


Alinéa 6

 

 Insérer après les mots :

« les véhicules électriques »

les mots :

« à batterie ou à pile à combustible à hydrogène, les véhicules hybrides rechargeables, les véhicules fonctionnant au gaz naturel, au biométhane, y compris tout mélange hydrogène gaz naturel, au gaz naturel liquéfié ».

 

Objet

Il est important de respecter une neutralité technologique et énergétique dans les choix de motorisation proposés et l’accompagnement des initiatives privées et territoriales.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-216

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SIDO


ARTICLE 9


Alinéa 11

Insérer après les mots :

« les véhicules électriques »

les mots :

« à batterie ou à pile à combustible à hydrogène, les véhicules hybrides rechargeables, les véhicules fonctionnant au gaz naturel, au biométhane, y compris tout mélange hydrogène gaz naturel, au gaz naturel liquéfié »

Objet

Il est important de respecter une neutralité technologique et énergétique dans les choix de motorisation proposés et l’accompagnement des initiatives privées et territoriales.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-217

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SIDO


ARTICLE 10


Après l’alinéa 4, insérer les alinéas suivants :

« L’Etat soutient également le déploiement des points d’avitaillement en hydrogène, GNV, biométhane, mélange hydrogène gaz naturel et gaz naturel liquéfié.

L’Etat encourage les plans de développement initiés par les collectivités territoriales visant à favoriser l’installation des points d’avitaillement mentionnés à l’alinéa précédent, notamment au travers de flottes captives».

Objet

Il est nécessaire de faire correspondre le texte de loi de transition énergétique pour la croissance verte avec les notions utilisées parallèlement dans les textes européens (point de ravitaillement) – Directive du Parlement européen et du Conseil sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants de substitution 2013/0012(COD) - .

Par ailleurs, tout en privilégiant les points de charge électrique, il est important de conserver une neutralité technologique et énergétique dans les motorisations proposées afin de privilégier un mix énergétique contribuant à l’indépendance énergétique du pays tout en réduisant les émissions de polluants liées aux transports.

Ceci permet également de respecter les choix d’ores et déjà effectués par les territoires qui se tournent notamment vers des solutions hydrogène et des solutions au gaz naturel.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-218 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SIDO


ARTICLE 30 QUATER (NOUVEAU)


Substituer à l’alinéa 1, l’alinéa suivant :

« Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un plan de développement du stockage des énergies renouvelables par hydrogène décarboné qui porte notamment sur : »

 

Objet

L’intermittence des énergies renouvelables peut provoquer des déséquilibres qui entraînent des variations importantes de production. En encourageant le développement des solutions de stockage vertueuses et adaptées à ces énergies, l’Etat permet une meilleure valorisation des énergies renouvelables disponibles sur le territoire. Ainsi, en soutenant la filière de l'hydrogène décarboné, notamment par le déploiement de la technologie de l’électrolyse de l’eau, l'Etat va contribuer au développement et à la pérennité de ces énergies renouvelables, optimiser l’utilisation des ressources fossiles favorisant notre indépendance énergétique et préserver la sûreté des réseaux.

En conséquence et au regard de l’avancée de nos partenaires européens dans le domaine de l’hydrogène, il convient que l’Etat s’engage en ce sens en remettant au Parlement, dans un délai de douze mois, un plan de développement du stockage des énergies renouvelables par hydrogène.

 






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-219

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SIDO


ARTICLE 58


Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Le cas échéant ces expérimentations pourront porter sur l’optimisation globale des réseaux électriques et gaz naturel par le biais d’injection de gaz issu d’électricité. »

Objet

La transition énergétique doit porter sur l’ensemble des énergies constituant le mix énergétique français et non seulement sur l’électrique. Ainsi il est important de ne pas se fermer les possibilités offertes par le réseau de gaz naturel pour stocker l’énergie renouvelable par le biais de la transformation d’électricité en gaz via le vecteur hydrogène par exemple.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-220

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SIDO


ARTICLE 59


Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Ces dispositifs de gestion optimisée de l’énergie pourront inclure l’optimisation globale des réseaux électriques et gaz naturel. »

Objet

La transition énergétique doit porter sur l’ensemble des énergies constituant le mix énergétique français et non seulement sur l’électrique. Ainsi il est important de ne pas se fermer les possibilités offertes par le réseau de gaz naturel pour stocker l’énergie renouvelable par le biais de la transformation d’électricité en gaz via le vecteur hydrogène par exemple.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-221

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SIDO


ARTICLE 61


A l’alinéa 3, substituer aux mots :

« des véhicules propres mentionnés au 1° de l’article L.224-6 du même code »

les mots:

« des véhicules électriques à batterie ou à pile à combustible à hydrogène, des véhicules hybrides rechargeables, des véhicules fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel, au biométhane, y compris tout mélange hydrogène gaz naturel, ou au gaz naturel liquéfié »

Objet

Il est important de respecter une neutralité technologique et énergétique dans les choix de motorisation proposés et l’accompagnement des initiatives privées et territoriales.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-222

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET


ARTICLE 48


Alinéa 7, première phrase

Après le mot : 

serre

Insérer les mots : 

à l'exclusion des émissions de méthane entérique 

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans la loi le principe d'exclusion des émissions de méthane entérique, produit naturellement par l'élevage de ruminants, du champ d'application de la future stratégie bas-carbone. 

Les conséquences négatives d'une politique de réduction des émissions de méthane entérique seraient de plusieurs ordres : 

- Pénaliser lourdement les éleveurs qui devraient alors revoir leur modèle de production alors qu'ils ne disposent d'aucun levier d'action direct pour réduire les émissions de méthane entérique provenant de leur troupeau élevé en plein air. 

- Provoquer des effets négatifs sur le plan environnemental (suppression de l'herbe dans la ration des animaux, retournement massif des prairies qui constituent les principaux puits de carbone du territoire, impact sur la biodiversité). 

- Entraîner mécaniquement une détérioration du bien-être animal (enfermement des animaux dans des parcs d'engraissement)

- Remettre en cause l'autonomie alimentaire des exploitations. 






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-223

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SIDO et NAMY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


 [Stockage géologique de déchets radioactifs]

I.        Au troisième alinéa de l’article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, la date : « 2015 » est remplacée par la date : « 2017 ».

 

II.      L’article L.542-10-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 

1° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « toutefois, le délai de cinq ans mentionné à l’article L.121-12 est porté à dix ans. Sans préjudice des dispositions des articles L.121-8 et suivants, les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux nouvelles autorisations mentionnées à l’article L.593-14 relatives au centre. »

 

2° Après le dixième alinéa, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

 

« III. - Les dispositions de l’article L.593-17 ne sont pas applicables à la demande d’autorisation de création du centre.

 

Toutefois, sa mise en service ne peut être autorisée que si l’exploitant est propriétaire des terrains servant d’assiette aux installations de surface et des tréfonds contenant les ouvrages souterrains ou s’il a obtenu l’engagement du propriétaire des terrains de respecter les obligations qui lui incombent en application de l’article L.596-22.

 

Pour l’application des dispositions du titre IX du présent livre, les tréfonds contenant les ouvrages souterrains peuvent tenir lieu de terrain servant d’assiette pour ces ouvrages. »

 

Objet

La loi du 28 juin 2006, codifiée au code de l’environnement, retient le stockage géologique profond comme solution pour la gestion à long terme des déchets radioactifs considérés à ce jour comme présentant des caractéristiques ultimes qui les rendent incompatibles avec les installations de stockage en surface ou à faible profondeur. Elle décrit la procédure d’autorisation pour un tel centre et en définit le calendrier.

Cet article fait suite au débat public qui s’est tenu en 2013 sur le projet de centre de stockage réversible en couche géologique profonde Cigéo. Il permet notamment de répondre à l’une des principales attentes exprimées lors du débat public consistant à intégrer, au démarrage de l’installation, une phase industrielle pilote qui doit permettre de tester la faisabilité des conditions de stockage et, le cas échéant, de les adapter.

Cet article adapte la procédure d’autorisation des centres de stockage en couche géologique profonde. Il reporte l'exigence de maîtrise foncière au moment de la mise en service afin de permettre des acquisitions progressives de terrains ou de tréfonds, en cohérence avec la progressivité du développement des ouvrages. Il prévoit des obligations de maîtrise foncière pour une installation nucléaire souterraine qui ne sont pas prévues jusqu'à présent, et étend à 10 ans le délai entre le débat public et l'enquête publique, qui est de 5 ans pour les installations en règle générale.

Cet article définit un nouveau calendrier pour le projet CIGEO en prévoyant un dépôt de la demande d’autorisation de création du centre en 2017, au lieu de 2015 comme cela était prévu dans la loi du 28 juin 2006.

Dans son bilan du débat public, le Président de la Commission nationale du débat public estime que « l'idée d'un nouveau jalonnement du projet, intégrant une étape de stockage « pilote », constituerait une avancée significative. […] Ce n’est qu’à l’issue de cette étape que la décision de poursuivre la construction du stockage et de procéder à son exploitation courante pourrait être prise et non au stade de la demande d’autorisation de création telle qu’actuellement prévue par la loi de 2006. Un dispositif législatif et réglementaire spécifique devrait donc accompagner ce nouveau jalonnement.»

L'ANDRA, en tant que maître d'ouvrage du projet Cigéo, a publié les suites qu'elle apporte au débat le 6 mai 2014, qui ont abordé de nombreux autres points






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-224

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GREMILLET


ARTICLE 48


Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

La spécificité du secteur agricole sera prise en compte lors de l'élaboration de la trajectoire dans les budgets carbone.

Objet

Le présent amendement vise à faire reconnaître la spécificité du secteur agricole, dont le potentiel d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre est plus faible que celui des autres secteurs d'activité, dans la future trajectoire nationale bas-carbone. 






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-225 rect. bis

22 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. PINTAT, GENEST, REVET, MAGRAS et Daniel LAURENT, Mme DES ESGAULX et MM. Bernard FOURNIER et CÉSAR


ARTICLE 42


A la fin de la première phrase du douzième alinéa de cet article, remplacer les mots « à l'article L.322-1 »par les mots « à l'article L.322-6, choisi parmi les exécutifs des autorités regroupant au moins 500 000 habitants ou l'ensemble des communes du département desservies par la société susmentionnée. » ; 

Objet

Cet amendement a pour objet de veiller à ce que le représentant des autorités organisatrices de la distribution d'électricité (AODE) désigné pour siéger au conseil d'administration ou de surveillance d'ERDF, soit suffisamment représentatif de ces autorités, ce qui rend particulièrement souhaitable de nommer une personne choisie parmi les exécutifs des AODE de grande taille.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-226 rect.

20 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. PINTAT, REVET, MAGRAS, GENEST et Daniel LAURENT, Mme DES ESGAULX et MM. Bernard FOURNIER et CÉSAR


ARTICLE 42


Au dix-septième alinéa de cet article, supprimer dans la deuxième phrase les mots «, à sa demande, ». 

Objet

Pour pouvoir se prononcer efficacement sur la politique d'investissement d'ERDF et des autorités organisatrices de la distribution d'électricité (AODE), le comité du système de distribution publique d'électricité doit être rendu destinataire de tous les documents mentionnés à l'article L.2224-31 (troisième alinéa) du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Outre le programme prévisionnel, il est indispensable que le compte rendu de la politique d'investissement et de développement des réseaux que le GRD est tenu de remettre à chaque AODE, ainsi que le bilan détaillé établi par cette dernière, soient également adressés au comité afin qu'il puisse exprimer un avis non pas uniquement sur la programmation de la nature et du montant des travaux retenus dans le cadre des conférences départementales réunies sous l'égide des préfets, mais également sur l'exécution de ces travauxau regard des objectifs initialement fixés. 






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-227 rect. bis

22 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. PINTAT, GREMILLET, REVET, MAGRAS, GENEST, Daniel LAURENT et MOUILLER, Mme DES ESGAULX et MM. Bernard FOURNIER et CÉSAR


ARTICLE 42


Au dix-neuvième alinéa de cet article, après les mots : « des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité », insérer les mots : « compétentes pour faire exécuter les travaux mentionnés à l'article L.322-6 ». 

Objet

Amendement de cohérence. Les représentants des autorités organisatrices de la distribution d'électricité (AODE) désignés pour siéger au comité du système de la distribution publique d'électricité doivent être choisis parmi les AODE qui assurent la maitrise d'ouvrage des travaux définis à l'article L.322-6 du code de l'énergie, c'est-à-dire de premier établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des réseaux de distribution.  Cette précision se justifie pleinement dès lors que le rôle de ce comité consiste précisémentà examiner la politique d'investissement sur ces réseaux, élaborés par la conférence départementale réunie sous l'égide du préfet. 






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-228 rect. bis

22 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. PINTAT, REVET, MAGRAS, GENEST et Daniel LAURENT, Mme DES ESGAULX et MM. Bernard FOURNIER et CÉSAR


ARTICLE 42


Après le dix-septième alinéa de cet article, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

«  L'avis du comité porte également sur les comptes rendus et les bilans détaillés de l'exécution des investissements sur le réseau de distribution programmés par les conférences départementales mentionnées à l'alinéa précédent. 

Objet

Pour pouvoir se prononcer efficacement sur la politique d'investissement d'ERDF et des autorités organisatrices de la distribution d'électricité (AODE) sur les réseaux de distribution d'électricité, l'avis que doit rendre le comité du système de distribution publique d'électricité ne doit pas porter uniquement sur les programmes prévisionnels d'investissements. Il doit également tenir compte des  comptes rendus et des bilans détaillés relatifs à l'exécution des travaux réalisés conformément aux objectifs déterminés dans le ce cadre de ces programmes prévisionnels. 






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-229 rect. bis

22 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. PINTAT, REVET, MAGRAS, GENEST et Daniel LAURENT, Mme DES ESGAULX et MM. Bernard FOURNIER et CÉSAR


ARTICLE 42


Au vingt-troisième alinéa de cet article, il est ajouté à la fin de la première phrase, après les mots : «  code général des collectivités territoriales, » les mots : «  et des comptes rendus et bilans détaillés mentionnés à ce même alinéa » 

Objet

Amendement de coordination. Tout comme le comité du système de distribution publique  d'électricité en métropole, celui chargé d'examiner la politique d'investissement dans les zones non interconnectées (ZNI) doit être rendu destinataire de l'ensemble des documents liés à l'élaboration du programme prévisionnel d'investissements élaboré dans le cadre de la conférence départementale réunie sous l'égide du préfet. 






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-230 rect. ter

27 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. PINTAT, REVET, MAGRAS, GENEST, Daniel LAURENT et MOUILLER, Mme DES ESGAULX et MM. Bernard FOURNIER et CÉSAR


ARTICLE 42


Après l'alinéa 1, insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° A Le 1° est complété par les mots : ", y compris les contributions versées par les gestionnaires de ces réseaux aux autorités organisatrices  mentionnées à l'article L.322-1 qui exercent la maîtrise d'ouvrage des travaux mentionnés à l'article L.322-6 lorsque ces travaux ont pour effet d'éviter à ces gestionnaires des coûts légalement ou contractuellement mis à leur charge;"

Objet

La rédaction actuelle de l'article L.341-2 du code de l'énergie, relatif aux coûts pris en compte pour le calcul  du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE), est incomplète au sens où elle prévoit que ce tarif couvre exclusivement les coûts supportés par les gestionnaires de ces réseaux.

Le présent amendement vise par conséquent à compléter la rédaction de cet article, étant donné qu'une partie des investissements dévolus à ERDF est en réalité prise en charge par l'autorité concédante maître d'ouvrage. C'est le cas lorsque cette autorité remet à son concessionnaire, à l'occasion de travaux d'amélioration (renforcement, sécurisation, enfouissement) qu'elle réalise, un tronçon de réseau à neuf par anticipation, en évitant ainsi au concessionnaire la charge de travaux de renouvellement qui sont pourtant pris en compte dans le calcul de sa couverture tarifaire. 






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-231 rect. bis

22 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. PINTAT, REVET, MAGRAS, GENEST, Daniel LAURENT et MOUILLER, Mme DES ESGAULX et MM. Bernard FOURNIER et CÉSAR


ARTICLE 60


Au vingt-cinquième alinéa de cet article, remplacer les mots : « 31 décembre 2016 » par les mots « 31 décembre 2018 ». 

Objet

Compte tenu des imprécisions relatives à la mise en place et au financement du chèque énergie, il convient de ne pas légiférer dans la précipitationen prévoyant dès à présent la suppression obligatoire et automatique des tarifs sociaux d'électricité et de gaz, au plus tard le 31 décembre 2016.

En tenant compte du délai d'adoption du projet de loi, puis du délai de publication du décret d'application prévu au présent article, il est préférable, afin de pouvoir disposer d'un retour d'expérience suffisant, de rallongerla période de cohabitation instaurée entre les deux dispositifs, ce qui correspond d'ailleurs à un souhait exprimé par les deux principaux opérateurs chargés de l'application des tarifs sociaux (EDF et GDF Suez). 






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-232 rect. bis

22 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. PINTAT, REVET, MAGRAS, GENEST, Daniel LAURENT et MOUILLER, Mme DES ESGAULX et MM. Bernard FOURNIER et CÉSAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l'article 47 il est ajouté un nouvel article ainsi rédigé :

« Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° L'article L.331-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les contrats d'achat d'électricité passés en application de ces procédures peuvent être conclus à prix fermes ou à prix révisables pour la partie relative à la fourniture. »

2° Le second alinéa de l'article L.441-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les contrats d'achat de gaz passés en application de ces procédures peuvent être conclus à prix fermes ou à prix révisables pour la partie relative à la fourniture. » 

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle visant à lever une ambiguïté apparue à la suite d'une réponse ministérielle récente sur l'application des règles du code des marchés publics (CMP) par les collectivités territoriales et leurs groupements pour leurs achats d'électricité et de gaz (réponse de la Ministre chargée de l'énergie à la question n° 61234 posée par M. Jacques MYARD, publiée au JO le 16 septembre 2014), qui indique, de façon très surprenante et en totale contradiction avec la pratique constatée,  que l'article 18-V du CMP impose de ne retenir que des prix révisablespour les achats de gaz.

En réalité, les fournisseurs de gaz et d'électricité proposent aux acheteurs publics des contrats à prix fermes ou à prix révisables pour la partie relative à la fourniture, compte tenu des risques liés à la volatilité des prix de l'énergie sur le marché ouvert à la concurrence. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les collectivités préfèrent généralement opter pour des prix fermes plutôt que pour des prix révisables.

Dans le contexte actuel de crise des finances publiques, il convient par conséquent de ne pas laisser penser que les acheteurs publics seraient désormais soumis à l'obligation de conclure des contrats d'achat à prix révisables, d'autant plus que l'article 18.V du CMP, à laquelle se réfère la réponse ministérielle, a été introduit lors de la révision de ce code en 2006, pour les marchés de travaux d'une durée supérieure à trois mois qui nécessitent pour  leur réalisation le recours à une part importe de fourniture dont le prix est directement affecté par les fluctuations des cours mondiaux.

En revanche, les marchés de fournitures et de services ne sont a priori pas concernés par ces dispositions et  peuvent donc toujours être conclus à prix fermes, ce que l'amendement vise précisément à expliciter dans le cas des marchés de fourniture d'électricité et de gaz, dans le but de protéger les collectivités contre les risques d'envolée des prix de l'énergie, dans un contexte d'incertitude marqué par la suppression programmée des tarifs réglementés d'électricité et  de gaz pour tous les moyens et gros consommateurs à la fin de l'année 2015. 






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-233 rect. bis

22 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. PINTAT, REVET, MAGRAS, GENEST et Daniel LAURENT, Mme DES ESGAULX et MM. Bernard FOURNIER et CÉSAR


ARTICLE 51


Il est inséré après le III de cet article un IV ainsi rédigé :

IV. –  L'article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A la première phrase du troisième alinéa,  les mots : « de l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et de l'article 9 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie » sont remplacés par les mots : « prévues aux articles L.111-73, L.111-77, L.111-81 et L.111-82 du code de l'énergie. »

2° La troisième phrase de ce même alinéa est ainsi modifiée :

Les deux occurrences des mots : « plans climat-énergie territoriaux » sont remplacés par les mots : « plans climat-air-énergie territoriaux » ;

après les mots : « dans les conditions fixées par décret », sont insérés les mots : « les données de consommation et de production prévues aux articles L.111-73 et L.111-77 du code de l'énergie et dont il assure la gestion, ».

1° Au cinquième alinéa,  les mots : « à l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et à l'article 9 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitées » sont remplacés par les mots : « aux articles L.111-81 et L.111-82 du code de l'énergie. » 

Objet

Amendement de coordination et de cohérence rédactionnelle.

D'une part, il convient d'actualiser certaines dispositions prévues à l'article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales, en remplaçant les références encore existantes à deux articles des lois du 10 février 2000 sur l'électricité et du 3 janvier 2003 sur l'électricité et le gaz, qui ont été abrogés par une ordonnance du 9 mai 2011 et codifiés dans le code de l'énergie.

D'autre part, comme l'article 51 du projet de loi prévoit de modifier ces articles du code de l'énergie (L.111-73, L111-77, L.111-81 et L.111-82), qui obligent les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz à préserver la confidentialité des informations dont la communication serait de nature à porter atteinte au respect du droit de la concurrence, sauf dans un certain nombre de cas expressément prévus, il convient également de consolider la rédaction de l'article L.2224-31 du CGCT pour viser, parmi les informations que ces gestionnaires sont tenus de transmettre aux  autorités concédantes de la distribution d'électricité et de gaz, les données de production et de consommation utiles à l'accomplissement des compétences exercées par ces autorités. 






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-234 rect. bis

22 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. PINTAT, REVET, MAGRAS, GENEST et Daniel LAURENT, Mme DES ESGAULX et MM. Bernard FOURNIER et CÉSAR


ARTICLE 51


L'alinéa 33 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

"6° Le II de l'article L.111-82 est ainsi modifié :

a) Au 4°, remplacer les mots : " aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération, habilités et assermentés, procédant à un contrôle", par les mots : "aux autorités concédantes et notamment aux fonctionnaires et agents de ces autorités chargés des missions de contrôle"

b) Après le 4° il est inséré un 5° ainsi rédigé :

Objet

Cet amendement de coordination a pour objet de faciliter la mise à disposition, par les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) de gaz, des données de consommation et de production de gaz naturel et de biogaz dont il assurent la gestion aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de coopération, en leur qualité d'autoritésconcédantes de la distribution de gaz. Pour que cette mise à disposition puisse se faire dans les même conditions que celles prévues pour les autres personnes publiques, qui ont  également vocation à bénéficier de ces données dès lors que celle-ci sont utiles à l'accomplissement de leurs compétences, il est nécessaire de modifier la rédaction  de l'article L.111-82 du code de l'énergie.

En effet, cet article impose actuellement au GRD de transmettre les informations prévues à l'article L.111-77 du code de l'énergie uniquement aux agents habilités et assermentés par des autorités concédantes, lors des contrôles menés par ces agents en application des dispositions prévues au I de l'article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales. Or le maintien de ce dispositif ne se justifie plus puisque l'article 51 du projet de loi a précisément pour objet de lever les contraintes sur la transmission par les GRD des informations commercialement sensibles aux collectivités concernées. La rédaction de l'article L.111-82 du code de l'énergie doit donc être adaptée en conséquence. 






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-235 rect. bis

22 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. PINTAT, REVET, MAGRAS, GENEST et Daniel LAURENT, Mme DES ESGAULX et MM. Bernard FOURNIER et CÉSAR


ARTICLE 51


L'alinéa 32 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« 5° Le second alinéa de l'article L.111-81 est ainsi modifié :

a) Les mots : « aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération habilités et assermentés conformément aux dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « aux autorités concédantes et notamment aux fonctionnaires ou agents de ces autorités chargés des missions de contrôle en application des dispositions du I de l'article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales. »

b)  A la fin sont insérés les mots «, ni à la remise d'informations à des fonctionnaires ou agents des personnes publiques, particulièrement pour la mise en œuvre des actions prévues à l'article L.229-26 du cde de l'environnement ou pour la mise en oeuvre de l'article L.111-73 du présent code. » 

Objet

Cet amendement poursuit le même objet que le précédent, mais pour la transmission des données prévues à l'article L.111-77 du code de l'énergie, qui  concernent les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité. 






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-236 rect. bis

22 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

MM. PINTAT, REVET, MAGRAS, GENEST, Daniel LAURENT et MOUILLER, Mme DES ESGAULX et MM. Bernard FOURNIER et CÉSAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Il est ajouté après l'article 26 un nouvel article ainsi rédigé :

« L'article L.334-2 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent créer une ou des sociétés commerciales ou entrer dans le capital d'une ou de sociétés commerciales existantes, dont l'objet social consiste à produire de l'électricité ou du gaz. Les installations de production d'électricité ou de gaz de cette ou de ces sociétés commerciales, peuvent être situées sur le territoire des régies précitées ou en dehors de celui-ci. » 

Objet

Cet amendement vise à encourager à produire de l'électricité localement en facilitant l'implication des régies d'électricité existantes dans cette activité, y compris en dehors de leur territoire dès lors qu'il est établi que cette production leur permettra d'exercer l'activité de fourniture d'électricité sur leur propre territoire. Il s'inscrit également dans l'égalité de traitement entre les différentes formes juridiques d'entreprises locales de distribution (ELD), notamment les sociétés d'économie mixte (SEM) qui peuvent devenir actionnaires de sociétés commerciales de production en s'affranchissant de la lourdeur du formalisme auquel sont soumises les régies personnalisées. 






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-237 rect. bis

22 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. PINTAT, REVET, MAGRAS, GENEST et Daniel LAURENT, Mme DES ESGAULX et MM. FORISSIER et CÉSAR


ARTICLE 46 BIS(NOUVEAU)


Au dixième alinéa de cet article, la seconde phrase est ainsi rédigée :

«  Il en certifie la bonne réalisation et la valeur et assure le suivi des périmètres d'effacement,  conjointement avec les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité lorsque les effacements de consommation sont réalisés par des sites raccordés à ces réseaux, en cohérence avec leurs missions d'accès au réseau qu'ils exploitent et de sécuritéprévues aux articles L.322-8 et L. 322-9,avec l'objectif de sûreté du réseau, de maîtrise de la demande d'énergie défini à l'article L. 100-2 et avec les principes définis à l'article L. 271-1. » 

Objet

Les gestionnaires de réseaux publics de distribution (GRD) d'électricité sont les interlocuteurs  directs des utilisateurs raccordés à ces réseaux. Lorsque ces utilisateurs contribuent aux effacements, les flux physiques transitent par le réseau public de distribution. Aux termes de l'article L.322-9 du code de l'énergie, les GRD, en charge de la sécurité et de la sûreté du réseau qui leur est concédédans le cadre des dispositions prévues dans les cahiers des charges de concession, doivent donc être partie prenante de ce nouveau dispositif, en prévoyant qu'ils contribuent au déploiement des effacements effectués sur le réseau public de distribution, compte tenu des variations de puissance qui en découlent sur le système électrique.

Cet amendement prévoit donc une mise en cohérence des nouvelles missions confiées au gestionnaire du réseau public de transport, avec celles des gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité. 






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-238 rect. bis

22 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. PINTAT, REVET, MAGRAS, GENEST et Daniel LAURENT, Mme DES ESGAULX et MM. Bernard FOURNIER et CÉSAR


ARTICLE 49


Après le dix-neuvième alinéa de cet article il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Le volet de ce projet mentionné au 4° de l'article L.141-2 du présent code est également soumis pour avis au comité du système de la distribution publique d'électricité mentionné à l'article L.111-56-1. Le présent alinéa n'est pas applicable à l'élaboration de la première programmation pluriannuelle de l'énergie. » 

Objet

Dès lors que l'article 49 du présent projet de loi prévoit d'intégrer dans la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) un volet relatif au développement équilibré des réseaux, qui doit notamment identifier les interactions entre les réseaux d'électricité, de gaz et de chaleur pour en optimiser le fonctionnement et les coûts, le nouveau comité du système de la distribution publique d'électricité, institué à l'article 42 de ce texte, doit figurer parmi les organismes ayant vocation à être consultés pour avis sur le projet de PPE. 






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-239 rect. bis

22 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. PINTAT, REVET, MAGRAS, GENEST et Daniel LAURENT, Mme DES ESGAULX et MM. Bernard FOURNIER et CÉSAR


ARTICLE 61


Au treizième alinéa de cet article, il est inséré après la première phrase deux nouvelles phrases ainsi rédigées :

«  Le volet de ce projet mentionné au 4° de l'article L.141-2 est soumis pour avis au comité du système de la distribution publique d'électricité mentionné à l'article L.111-56-2. La présente consultation n'est pas applicable à l'élaboration de la première programmation pluriannuelle de l'énergie. » 

Objet

Sur le territoire de certains départements non interconnectés au réseau métropolitain continental, l'organisation de la distribution d'électricité relève de la compétence d'une autorité unique, distincte de la collectivité territoriale, dont le rôle consiste à concéder l'exploitation des réseaux de distribution au gestionnaire de ces réseaux (EDF système énergétique insulaire), à contrôler l'accomplissement par cet opérateur des dispositions du contrat de concession et à réaliser des travaux sur le territoire des communes classées en régime d'électrification rurale.

Dès lors qu'il est prévu que la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) dans ces départements doit comporter un volet consacré au développement des réseaux d'électricité,  compte tenu notamment de l'impact sur ces infrastructures des objectifs liés au déploiement des dispositifs de charge des véhicules électriques et hybrides, il est nécessaire que le projet de PPE soit transmis pour avis aux autorités organisatrices de ces réseaux. 






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-240 rect. bis

22 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. PINTAT, REVET, MAGRAS, GENEST et Daniel LAURENT, Mme DES ESGAULX et MM. Bernard FOURNIER et CÉSAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Il est inséré après l'article 51 un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° A la fin de l'article L.111-81 sont insérés les mots «, ni à la communication des informations à un tiers mandaté par un utilisateur du réseau public de distribution d'électricité et qui concernent la propre activité de cet utilisateur »

2° A l'article L.111-82, est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Lorsqu'elles sont transmises à un tiers mandaté par un utilisateur des réseaux publics de distribution et que ces informations concernent la propre activité de cet utilisateur. »

3° L'article L.111-83 est ainsi modifié :

A la première phrase, après les mots : « par un fournisseur » sont insérés les mots : « ou par un tiers » ;

A la seconde phrase, les mots « manœuvres frauduleuses d'un fournisseur » sont remplacés par les mots «  manoeuvres frauduleuses ou déclarations erronées d'un fournisseur ou d'un tiers » 

Objet

Dans le cadre de la transmission des données personnelles de consommation par les gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité et de gaz à des tiers mandatés par les consommateurs finals, le code de l'énergie ne prévoit actuellement que le cas où ce tiers est un fournisseur, alors qu'il peut s'agir d'une autre personne. Ainsi, la suppression progressive des tarifs réglementés de vente d'électricité et de gaz  est à l'origine du développement de groupements de commandes public portés par des syndicats d'énergie ou des associations de consommateurs, qui jouent précisément le rôle de tiers mandatés par les consommateurs finals membres de ces groupements.

Le présent amendement vise donc à tenir compte de cette évolution, en complétant les dispositions actuelles du code de l'énergie :

- d'une part, afin d'ajouter aux articles L.111-81 et L.111-82 de ce code, qui définissent la nature et les destinataires des informations que les gestionnaires des réseaux de distribution (GRD) d'électricité et de gaz sont autorisés à transmettre à toute personne étrangère à leur service, sans risque de voir leur responsabilité engagée pour divulgation d'informations confidentielles, celles qu'ils sont amenés à communiquer à des tiers mandatés par les utilisateurs des réseaux ;

- d'autre part, afin de  préciser à l'article L.111-83 que la responsabilité du GRD n'est pas susceptible d'être engagée en cas de manœuvre frauduleuse ou de déclaration erronée de la part de ces tiers. 






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-241 rect.

20 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. PINTAT, REVET, LONGEOT, MOUILLER, GENEST, CHAIZE, MAGRAS et Daniel LAURENT


ARTICLE 56


Le cinquante-sixième alinéa de cet article est ainsi modifié :

après les mots : « pour objet » ajouter les mots : « ou pour effet » 

Objet

En pratique, les actions de maîtrise de la demande d'énergie (MDE) que les autorités organisatrices de la distribution d'énergie de réseau mentionnées à l'article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales sont habilitées à réaliser, n'ont pas exclusivement pour objet, mais également pour effet, dans la plupart des cas, d'éviter ou de différer des extensions ou des renforcements des réseaux publics de distribution. 






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-242 rect.

20 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. PINTAT, REVET, LONGEOT, GENEST, MOUILLER, CHAIZE, MAGRAS et Daniel LAURENT


ARTICLE 56


Le vingt-troisième alinéa de cet article est complété par les mots : « , ou à l'échelle de tout ou partie du territoire couvert par une autorité organisatrice de la distribution d'énergie mentionnée à l'article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales, sous réserve que la moitié au moins des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés transfère ladite compétence à cette autorité ». 

Objet

En pratique, de nombreuses autorités organisatrices de la distribution d'énergie (AODE) de taille départementale sont déjà sollicitées par des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à  fiscalité propre, membres ou non membres de ces autorités, que ce soit pour les aider à élaborer leur plan climat-énergie territorial (PCET) ou à réaliser des actions en matière d'efficacité énergétique et de valorisation des ressources énergétiques locales, compte tenu des compétences  exercées par ces autorités, de leur expérience dans leurs domaines d'activité et des moyens dont elles disposent au sein de leurs propres services, notamment sur le plan humain, pour mettre en eouvre, sur leur territoire, des actions en phase avec les enjeux et les objectifs de la transition énergétique.

Partant de ce constat, il est donc proposé d'inscrire dans la loi ce rôle d'assistance technique que les AODE peuvent jouer auprès des EPCI à fiscalité propre, particulièrement utile sur un plan opérationnel.

A priori, l'objectif n'est pas d'inciter chaque EPCI à fiscalité propre, quelle que soit sa taille, à se doter de ses propres moyens pour se conformer aux objectifs que la loi lui impose de se fixer en matière de transition énergétique. La mutualisation des moyens encouragée à travers cet amendement, sur la base du volontariat,  est donc parfaitement cohérente avec les objectifs de la réforme territoriale. En outre, dans un souci d'efficacité, il est prévu d'autoriser cette mutualisation uniquement si la moitié au moins des EPCI à fiscalité propre décide de transférer à l'AODE compétente sur leur territoire, la compétence d'élaboration du PCAET. 






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-243 rect.

20 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. PINTAT, REVET, LONGEOT, MOUILLER, GENEST, CHAIZE, MAGRAS et Daniel LAURENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Il est inséré après l'article 57  un nouvel article ainsi rédigé :

I. – La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L'intitulé de cette section est remplacé par l'intitulé suivant : « Energie »

2° Il est inséré à la fin de cette section 6 un nouvel article L.2224-39 ainsi rédigé :

« Art.  L.2224-39. – I. – Dans le cadre de l'exercice des compétences prévues à la présente section, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer d'un commun accord  un pôle territorial énergétique afin d'animer, coordonner et mutualiser certaines de leurs missions en intégrant les objectifs d'efficacité énergétique et de gestion économe des ressources mentionnés aux articles L.100-1, L.100-2 et L.104 du code de l'énergie, en vue de développer un ou plusieurs territoires à énergie positive dans le ou les périmètres définis par les membres de ce pôle.

La constitution du pôle territorial énergétique est décidée par délibérations concordantes de ses membres. Elle est approuvée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département où le projet de statuts du pôle fixe son siège. Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut appartenir à plus d'un pôle territorial énergétique.

II - Le pôle territorial énergétique est régi par les dispositions applicables aux syndicats mixtes prévus aux articles L.5721-2 et suivants, sous réserve des dispositions du présent article. Il peut comprendre des syndicats mixtes définis à l'article L.5711-1 ou à l'article L.5721-2. Il comprend dans tous les cas la ou les autorités concédantes de la distribution publique d'électricité situées dans son ressort géographique.  Les modalités de répartition de sièges au sein de l'organe délibérant du pôle tiennent compte du poids démographique des groupements de collectivités territoriales qui le composent. Chaque membre dispose d'au moins un siège sans pouvoir disposer de plus de la moitié de sièges.

Un syndicat de communes ou un syndicat mixte qui remplit au moins l'une des conditions fixées au deuxième alinéa du IV de l'article L.2224-31 peut se transformer en pôle territorial énergétique. Cette transformation est décidée, sur proposition du comité syndical, par délibérations concordantes des membres qui composent ce pôle. Le comité syndical et les organes délibérants des membres du pôle se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification à leur président de la délibération proposant la transformation. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. La transformation est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les membres du pôle font partiedu même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.

III –Dans le cadre d'un périmètre défini d'un commun accord par ses membres, le pôle territorial peut se voir confier une mission de coordination des réseaux de distribution d'électricité, de gaz et de chaleur. Il établit dans ce cadre, en concertation avec les autorités compétentes intéressées, un schéma directeur des réseaux de distribution d'énergie qui a pour objectif de veiller à leur coordination,  notamment pour  l'application des dispositions prévues à l'article L.712-2 du code de l'énergie. Ce schéma est élaboré en tenant compte  du ou des  programmes prévisionnels des réseaux de distribution d'électricité et de gaz mentionnés au troisième alinéa de l'article L.2224-31, ainsi que du ou des schémas directeurs de développement des réseaux publics de chaleur ou de froid  mentionnés à l'article L.2224-38.

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent  transférer au pôle territorial énergétique auquel ils appartiennent l'obligation d'élaborer un plan climat-air-énergie territorial mentionné à l'article L.229-26 de l'environnement.

Le pôle territorial énergétique peut aménager et exploiter des équipements de production d'énergie en lieu et place de ses membres visés à l'article L.2224-32 et au I de l'article 88 de la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Il peut également détenir dans les conditions prévues à l'article L.2253-2 des actions d'une société anonyme dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables.

IV –  Le pôle territorial énergétique peut conclure des conventions en application des dispositions prévues à l'article L.5721-9 et au I de l'article L.5111-1-1.

II. – La fin du premier alinéa de l'article  L.5722-8 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « lorsqu'ils exercent la compétence visée au premier alinéa de cet article ». 

Objet

L'objet du présent amendement et de permettre aux collectivités territoriales et à leurs groupements de créer, sur la base du volontariat, une structure de coopération interterritoriale dans le domaine énergétique, constituée sous la forme d'un syndicat mixte ouvert et intitulée pôle territorial énergétique (PTE), sur le modèle de ce qui existe déjà dans le secteur des transports depuis la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU).

Une telle structure offre un cadre adapté et souple pour assurer une nécessaire coordination entre les réseaux de distribution d'électricité, de gaz et de chaleur, lorsque coexistent, sur un même territoire, plusieurs autorités organisatrices de ces réseaux, ce qui est le cas la plupart du temps.

De surcroît, certaines agglomérations auront du mal à devenir des territoires à énergie positive (TEPOS) au sens de la définition prévue dans le projet de loi (article 1er), c'est-à-dire à tendre vers  une autonomie énergétique qui suppose de parvenir à un équilibre entre la consommation et la production locale d'énergie, si les installations de production sont pour l'essentiel situées à l'extérieur du périmètre de l'EPCI.

La création d'un PTE qui associerait, à l'intérieur d'un périmètre préalablement défini,  la ou les autorités organisatrices de la distribution d'électricité compétentes dans ce périmètre, et d'autres collectivités territoriales ou groupements au titre des autres compétences parmi celles définies dans le CGCT (réseaux de gaz, réseaux de chaleur, production d'énergie à l'aide d'EnR, actions d'efficacité énergétique, création et gestion de bornes de recharge des véhicules électriques), permettrait de mettre en oeuvre cette indispensable concertation, qui pourrait se concrétiser sous la forme de l'élaboration par le PTE d'un schéma directeur des réseaux de distribution d'énergie.

Enfin, d'autres missions pourraient également être confiées au PTE pour ses membres, comme l'élaboration du plan climat-air-énergie territorial (PCAET) ou le développement et la gestion d'installations de production d'énergie à l'aide d'énergies renouvelables. 






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-244 rect.

20 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. PINTAT, REVET, LONGEOT, MOUILLER, GENEST, CHAIZE, MAGRAS et Daniel LAURENT


ARTICLE 9


Aux alinéas 6 et 11, après chaque occurrence des mots : «véhicules électriques », sont insérés les mots : «, les véhicules fonctionnant au gaz naturel et au biogaz » 

Objet

Il est proposé d'ajouter dans la loi que les véhicules qui fonctionnent en gaz naturel (GNV) et au biogaz (bioGNV) font  partie des véhicules propres.

Le GNV contribue à la lutte contre la pollution atmosphérique en réduisant de plus de 80% les émissions de particule fines de NOx par rapport au diésel. II permet également de limiter les émissions de gaz à effet de serre avec 20% d'émissions de CO² en moins que l'essence. Quant au bioGNV, produit à partir de déchets et avec une empreinte carbone neutre, il est aussi utilisé dans les véhicules GNV et contribue à atteindre 10% d'énergies renouvelables dans les transports en 2020. 






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-245 rect.

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LIENEMANN, M. COURTEAU, Mme BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN, CABANEL, DAUNIS et DURAN, Mmes ESPAGNAC et GUILLEMOT, MM. Serge LARCHER, MONTAUGÉ, ROME, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 4


Alinéa 4

après le mot "bâtiment", rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

à énergie positive ou qui font preuve d'exemplarité énergétique et environnementale

Objet

L’article 4, 4ème alinéa a pour objet de définir le champ des aides financières octroyées par les collectivités territoriales afin d’encourager, au-delà des bâtiments à énergie positive, le développement des bâtiments qui font preuve d’exemplarité énergétique et environnementale.

L’amendement corrige une erreur du texte : il n’est pas exigé le cumul de ces deux critères pour le bénéfice des aides.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-246

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LIENEMANN, M. COURTEAU, Mme BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN, CABANEL, DAUNIS et DURAN, Mmes ESPAGNAC et GUILLEMOT, MM. Serge LARCHER, MONTAUGÉ, ROME, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 4


Alinéa 7

Rédiger ainsi l’alinéa :

À la fin du premier alinéa, les mots : « satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou alimentées à partir d'équipements performants de production d'énergie renouvelable ou de récupération» sont remplacés par les mots : « faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive » ;

Objet

L’article L.128-1 du code de l’urbanisme permet d’accorder dans certains secteurs du PLU un « bonus » de constructibilité lorsque le bâtiment objet du permis de construire atteint un certain niveau de performance énergétique ou est alimenté à partir d'équipements performants de production d'énergie renouvelable ou de récupération.

Afin d’encourager la construction de bâtiments exemplaires sur le plan énergétique et environnemental au bénéfice des ménages, il est proposé que ce bonus puisse être attribué pour des projets atteignant un certain niveau de performance énergétique.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-247

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LIENEMANN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 6TER (NOUVEAU)


Avant l’alinéa 1

Inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

Le premier alinéa de article L. 241-9 du code de l’énergie est complété par les dispositions suivantes :

« Toutefois, cette obligation d’installation ne s’applique pas aux immeubles à usage principal d’habitation inclus dans les 800 000 logements sociaux visés au II de l’article 5 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, ni aux immeubles à usage principal d’habitation appartenant aux organismes visés à l’article L 411-2 du code de la construction et de l’habitation qui font l’objet soit d’un contrat d’exploitation de chauffage avec une clause d’intéressement aux économies d’énergie soit d’un contrat de performance énergétique. Dans ce cas, un décret en Conseil d’Etat déterminera les conditions minimales d’information des occupants sur leurs dépenses de chauffage et d’eau chaude sanitaire.»

Objet

L’article L 241-9 du code de l’énergie prévoit l’obligation de mettre en place pour tout immeuble collectif un système de comptage d’énergie par des répartiteurs de chauffage.

La loi Grenelle I a prévu que les 800 000 logements sociaux les plus énergivores soient rénovés thermiquement, de façon à avoir une consommation inférieure à 150 KWhep/m2/an d’ici 2020, c’est-à-dire atteignent un niveau de performance énergétique après travaux plus performant que le seuil de déclenchement de l’obligation prévue par l’obligation de mise en place de répartiteurs de chauffage.

Par ailleurs, les contrats d’exploitation de chauffage avec intéressement favorisent une gestion économe des installations de par les obligations de performances et leur suivi régulier. Il en va de même s’agissant des contrats de performance énergétique. Pour ces situations, la mise en place du comptage d’énergie risque d’accroître les charges pour les occupants.

L’amendement propose d’exclure ces bâtiments de l’obligation de comptage d’énergie.

Dans le même temps, un décret en Conseil d’Etat précisera les éléments d’information que les occupants sont en droit d’attendre de leur bailleur sur leurs dépenses de chauffage et d’eau chaude sanitaire.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-248

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme LIENEMANN, M. COURTEAU, Mme BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN, CABANEL, DAUNIS et DURAN, Mmes ESPAGNAC et GUILLEMOT, MM. Serge LARCHER, MONTAUGÉ, ROME, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 8


Après l’alinéa 14

I - ajouter un alinéa ainsi rédigé :

c) Ajouter après la deuxième phrase du premier alinéa, la phrase suivante : « Les personnes éligibles mentionnées au 5° peuvent désigner un tiers aux mêmes fins. »

II – Au quinzième aliéna, remplacer c) par d)

III – Au seizième alinéa, remplacer d) par e)

IV – Au vingt troisième alinéa, remplacer e) par f)

Objet

Les organismes Hlm, en leur qualité d’éligibles, se sont structurés depuis 2006 pour intégrer les CEE dans leur politique de travaux d’économie d’énergie, et en faire un élément à part entière de leur ingénierie financière. Ils ont à ce titre mis en œuvre des stratégies de valorisation, d’optimisation et de mutualisation de leur potentiel de CEE.

Pour atteindre le seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie, les organismes Hlm sont amenés à se regrouper et à désigner l'un d'entre eux ou, le cas échéant un tiers, qui obtient, pour son compte, les certificats d'économies d'énergie correspondants.

Compte tenu de l’importance de ce dispositif dans la stratégie d’intervention et de financement des travaux d’économie d’énergie menés par les organismes Hlm, la possibilité de recourir à un tiers, qui peut être par exemple une Association Régionale Hlm, doit être maintenue.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-249

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIENEMANN, M. COURTEAU, Mme BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN, CABANEL, DAUNIS et DURAN, Mmes ESPAGNAC et GUILLEMOT, MM. Serge LARCHER, MONTAUGÉ, ROME, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 8


Alinéa 2

Remplacer l’alinéa 2, par les 3 alinéas suivants :

1° A l’alinéa 2 de l’article L.221-1, les mots « carburants automobiles » sont remplacés par les mots « des supercarburants ou du gazole» ;

A l’alinéa 3 de l’article L.221-1, après le mot « gaz » est inséré le mot «naturel » ;

À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 221-1, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « qui est déterminée par un arrêté, »

 

 

Objet

La formulation de l’article L221-1 du Code de l’énergie inclut, dans le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie (CEE), l’ensemble des carburants automobile et par conséquent les carburants alternatifs (GPL, GNV, E85, électricité).

L’Etat s’est engagé dans la promotion des carburants alternatifs dans le but de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et d’améliorer la qualité de l’air. Les carburants alternatifs, bien que carbonés, contribuent à une diminution des polluants atmosphériques tels que les particules fines et les oxydes d’azote et des émissions de CO2 par rapport aux carburants classiques et participent ainsi aux objectifs du gouvernement.

Pour assurer un développement des carburants alternatifs, le système des certificats d’économies d’énergie n’est pas le plus adapté.

Inclure les carburants alternatifs entraîne de plus une contrainte accrue sur des entreprises qui investissent en propre pour développer ces carburants qui contribuent aux objectifs d’amélioration de la qualité de l’air et de réduction des émissions de GES.

Cet amendement vise donc à exclure les carburants alternatifs (GPL, GNV, E85, électricité) du dispositif des CEE.

Il permet de recentrer le dispositif CEE sur les carburants conventionnels qui représentent 98% du marché. Cet amendement n’aura donc pas de conséquence sur l’objectif national d’économies d’énergies.

L’exclusion des carburants alternatifs est conforme à la réglementation communautaire qui laisse le choix aux Etats d’inclure ou non tout ou parties des carburants automobiles






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-250

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COURTEAU, Mmes LIENEMANN et BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN, CABANEL, DAUNIS et DURAN, Mmes ESPAGNAC et GUILLEMOT, MM. Serge LARCHER, MONTAUGÉ, ROME, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 5


Alinéas 23 et 24

Supprimer ces deux alinéas

Objet

L’article 5 prévoit que tout constructeur d'un ouvrage de rénovation énergétique est responsable de plein droit, au titre de l’article 1792 du code civil, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, du respect de la réglementation thermique en vigueur. 

Cette extension de la garantie décennale des constructeurs risque de générer des difficultés d’application et des litiges entre les parties.

Cet amendement a donc pour objet de supprimer ces dispositions d’autant que  l’article 8 bis A du projet de loi propose une approche plus équilibré en élargissant la notion d’impropriété à la destination au défaut de performance énergétique. La garantie décennale pourra donc être invoquée dès lors qu’une surconsommation significative d’énergie s’explique par des défauts avérés liés aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l’ouvrage ou de l’un de ses éléments constitutifs ou éléments d’équipement, toute condition d’usage et d’entretien prise en compte et jugée appropriée.

 

 






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-251

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIENEMANN, MM. COURTEAU et Martial BOURQUIN, Mme BATAILLE, MM. CABANEL, DAUNIS et DURAN, Mmes ESPAGNAC et GUILLEMOT, MM. Serge LARCHER, MONTAUGÉ, ROME, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 8


I - Après l’alinéa 2, ajouter les alinéas suivants

A l’alinéa 2 de l’article 221-1, après les mots « Les personnes morales » sont ajoutés les mots « et leurs filiales au sens de l’article L. 233-1 du code du commerce » et après le mot «automobiles» sont insérés les mots « ou du fioul domestique».

A l’alinéa 3 de l’article 221-1, après le mot « personnes », il est inséré le mot « morales » et les mots « du fioul domestique, » sont supprimés ;

Après l’alinéa 3 de l’article 221-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Le groupement professionnel des entreprises, autres que celles du 1°, qui vendent du fioul domestique ». Les modalités d’organisation et de fonctionnement du groupement professionnel sont fixées par décret»;
 
L'alinéa 4 de l’article 221-1 est supprimé ;

A L’alinéa 5 de l’article 221-1 les mots « Les personnes mentionnées aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots « Les personnes mentionnées aux 1°, 2 et le groupement professionnel visé au 3° », et après les mots « des certificats d’économies d’énergie » sont ajoutés les mots « soit en les déléguant pour tout ou partie à un tiers dans des conditions fixées par décret » ;

Le second alinéa de l’article L. 221-2 est supprimé ;

II. – Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Objet

La gestion de l’obligation fioul domestique par un groupement professionnel rassemblant les indépendants est la seule option susceptible de garantir l’efficacité du dispositif CEE en préservant l’équilibre concurrentiel des entreprises. Les distributeurs indépendants sont en effet en concurrence directe avec les grossistes, également distributeurs via leurs filiales. Elle substitue un gestionnaire collectif unique aux plus de 1.800 entreprises distribuant du fioul domestique, indépendamment des grossistes (metteurs à la consommation).

Les filiales des grossistes ne sont pas comprises dans son périmètre, le groupement ne se justifiant que pour les 1800 entreprises indépendantes, et démarrerait le 1er janvier 2018. Dans l’intervalle, les distributeurs sont prêts à assumer le décalage.

 






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-252

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. GREMILLET


ARTICLE 55


Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

Le choix des sites, l'occupation des sols, l'utilisation du domaine public. 

Objet

Afin de prévenir un étalement des productions d'énergie qui se ferait au détriment des terres agricoles, au demeurant déjà très consommées par l'urbanisation, cet amendement vise à réintégrer le critère de l'occupation des sols aux côtés de ceux auxquels se référe une autorisation d'exploitation. 






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-253

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GREMILLET


ARTICLE 29


Alinéa 31, quatrième phrase 

Après les mots : 

collectivités territoriales 

Insérer les mots : 

des agriculteurs 

Objet

Partant du constat que de nombreuses concessions hydroélectriques visent plusieurs objectifs, dont des usages agricoles, le présent article propose d'associer les représentants agricoles à la gestion des usages de l'eau en les intégrant à la liste des membres du comité de suivi de l'exécution de la concession et de gestion des usages de l'eau. 






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-254

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET


ARTICLE 27 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

La disposition de l'article contrevient aux principes coopératifs : les coopératives sont des sociétés à "lucrativité limitée", comme le rappelle l'article 1 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Le plafonnement de l'intérêt aux parts sociales permet d'affecter davantage de résultats en réserve et de favoriser le développement sur le long terme de la coopérative. La logique d'investissement attractif est contraire à la logique coopérative qui repose sur une finalité de services aux membres. 






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-255 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LAMURE et MM. CALVET, Philippe LEROY et CÉSAR


ARTICLE 3


A l’article 3

 Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 3.

Objet

Cet amendement supprime une disposition introduite en lecture à l’Assemblée nationale et permettant de déroger à la limitation en hauteur prévue par le PLU, lorsque celle-ci a pour effet de pénaliser certains systèmes constructifs.

Cette dérogation n’est pas souhaitable dans la mesure où elle ne prend pas en compte la nécessité de maintenir une harmonie dans le bâti, qui est la raison principale pour laquelle des hauteurs maximum peuvent être prescrites. Il existe en outre, déjà, des possibilités de déroger aux règles de hauteur dans certaines conditions, mais pour s’aligner sur la construction voisine. Une telle disposition finit par ajouter de la confusion plus qu’elle n’apporte de la simplification.

La notion de « système constructif » est par ailleurs juridiquement floue et, de ce fait, source de contentieux. 






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-256

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BONNECARRÈRE


ARTICLE 19


Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa:

Dans le respect de la priorité accordée à la préparation en vue de la réutilisation, puis au recyclage, par l'article L541-1 du Code de l'Environnement établissant une hiérarchie des modes de traitement des déchets, augmenter la valorisation organique et la valorisation énergétique des déchets non -réutilisables ou recyclables. Lorsque le service public de gestion des déchets sera en mesure d'organiser à un coût et dans des conditions socialement acceptables une collecte séparée des bio-déchets, ces derniers seront orientés vers une filière de valorisation organique dans le but de réduire les quantités de déchets résiduels après valorisation, destinés à l'élimination. Dans les cas où l'organisation d'une collecte séparée des bio-déchets ne pourra intervenir à des conditions techniques et financières socialement acceptables, la part des déchets restant après prélèvement de la fraction recyclable devra être réorientée vers un process de valorisation énergétique fondé en priorité sur le traitement dynamique et la valorisation du biogaz puis en dernier ressort sur l'élimination des résidus ultimes par incinération. Les collectivités progresseront vers la généralisation d'une tarification incitative des déchets avec pour objectif que 15 millions d'habitants soient couverts en 2020 et 25 millions en 2025.

Objet

Au sens de l'article L541-1 du Code de l'Environnement, ne doit être considéré comme un déchet ultime que celui qui est parvenu, dans la hiérarchie des modes de traitement des déchets, au stade de l'élimination.

Il faut se garder d'opérer une confusion entre le déchet résiduel, impropre à la réutilisation directe et au recyclage, et le déchet ultime: en effet, ce déchet résiduel se compose pour l'essentiel d'une part fermentescible, susceptible d'être traitée pour produire une énergie économique et renouvelable. Cette part fermentescible peut dans certains cas faire l'objet d'une collecte séparée, notamment en milieu urbain. Il ne faut pas perdre de vue cependant que la multiplication des collectes et des consignes de tri associées peut générer chez l'usager du service public des contraintes excessives et des réactions de rejet. Surtout, elle génère des coûts supplémentaires, spécialement en milieu rural où l'habitat est dispersé, qui sont de plus en plus incompatibles avec les impératifs de réduction des dépenses de fonctionnement des services publics. Dès lors, puisqu'elle n'est pas logiquement destinée à l'incinération en raison de ces faibles qualités calorifiques, il faut admettre que la part fermentescible des déchets ménagers puisse être orientée vers des unités de valorisation énergétique mettant en oeuvre un process dynamique, comme les bioréacteurs, plutôt que des méthodes d'élimination sommaires par simple enfouissement.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-257

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. Daniel LAURENT


ARTICLE 5 BIS A(NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 5 bis A nouveau  prévoit que dans le cadre d’un contrat de prestation d’amélioration de la performance énergétique d’un bâtiment, le prestataire s’oblige à un résultat, en précisant lequel.

Les professionnels du secteur sont hostiles à cette disposition, ils soulignent l’inapplicabilité pratique d’une telle disposition.

Cette mesure va alourdir et complexifier la vie quotidienne des entreprises du bâtiment, sans empêcher pour autant les prestataires ou entreprises peu scrupuleux ou indélicats de continuer à abuser les particuliers.

Les représentants du secteur font également observer qu’il existe déjà dans l’arsenal juridique « l’abus de faiblesse » tel que prévu dans le code de la consommation ( article L.122-8 et suivants) et son corollaire dans le code pénal (article 223-15-2) , qui est toujours un recours pour le particulier abusé, ou lésé.

A cela il convient d’ajouter dans le code civil  les articles 1109 et suivants qui visent les vices du consentement susceptibles de rendre nul le contrat.

Enfin il convient de préciser qu’un contrat dans lequel les contractants ne « s’engagent à rien » est nul (jurisprudence de la Cour de Cassation)

A fortiori cette disposition s’applique plus encore aux professionnels.

Au-delà de la complication de la vie des entreprises qui n’en ont pas besoin dans un contexte économique très tendu, cette disposition contribuera  à multiplier les contentieux car les assurances ne couvrent pas  les engagements contractuels extra-légaux.

L'objet de cet amendement vise donc à supprimer cette disposition.

 






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-258

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Daniel LAURENT


ARTICLE 5


Supprimer les alinéas 23 et 24 de cet article

Objet

L’alinéa 24 de l’article prévoit que tout constructeur d’un ouvrage de rénovation énergétique, est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, du respect de la réglementation thermique en vigueur.

Cet article renvoie à la responsabilité et à l’assurance décennale obligatoire (Loi du 4 Janvier 1978 dite loi Spinetta)

L’ensemble des acteurs de la filière est opposé à cette disposition qui ouvre la voie à l’extension du champ de l’assurance décennale obligatoire.

En effet la loi du 4 Janvier 1978 ne visait à protéger que le « clos et le couvert » c’est-à-dire le toit et les murs du bâtiment.

Au demeurant, il convient de mettre en exergue qu’il existe un « filet de secours » pour les maîtres d’ouvrage qui ont toujours la faculté de recourir à la GPA (Garantie de Parfait Achèvement -  Article.1792-6 alinéa 2  du Code  Civil) .

Le présent amendement vise donc à supprimer cette disposition.

 

 






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-259

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Daniel LAURENT


ARTICLE 5


Alinéas 6 et 7 après le mot:

disproportion

supprimer le mot:

manifeste

Objet

 

Le terme « manifeste » est imprécis pour pouvoir apprécier la nature et le degré de la « disproportion manifeste ».

En effet dans le cas d’une disproportion avérée entre les avantages et les inconvénients telle que le prévoit le texte, le marché étant sensible à toute augmentation des coûts, ce type d’exigence peut conduire à  bloquer  le marché, et entraîner l’effet inverse de la mesure recherchée, en incitant les ménages et les particuliers à ne pas réaliser les travaux.

Il est donc préférable de supprimer le terme « manifeste ».

Tel est l'objet du présent amendement.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-260

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. Daniel LAURENT


ARTICLE 5


Alinéa 8 et 10 remplacer le mot:

pièces

par le mot:

locaux

Objet

Amendement rédactionnel  

Le terme de « locaux » est juridiquement plus approprié et plus précis que celui de « pièces ». 

Tel est l'objet du présent amendement.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-261

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. Daniel LAURENT et Mme IMBERT


ARTICLE 8 BIS A(NOUVEAU)


Supprimer les alinéas 1 à 3 de l’article et les remplacer par un alinéa ainsi rédigé :

L’article 1792 du Code Civil est complété par un 3ème alinéa ainsi rédigé :

 « En matière de performance énergétique, l’impropriété à la destination, mentionnée à l’article 1792 du code civil reproduit au présent article, ne peut être retenue sauf en cas de désordres résultant de défauts avérés liés aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l’ouvrage ou de l’un de ses éléments constitutifs ou éléments d’équipement conduisant, toute condition d’usage et d’entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant  l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant rapporté à des ouvrages et usages similaires. »

Objet

Cet amendement a pour objet de compléter et de préciser la disposition adoptée en 1ère lecture à l’Assemblée Nationale en matière de responsabilité décennale. 

Cette rédaction permet, un cheminement clair , à savoir que pour mettre en jeu la responsabilité décennale d’un acteur professionnel sur le fondement de l’ « impropriété à la destination » , il convient de dresser un constat en respectant plusieurs étapes , à savoir :

            1- Des désordres,        

            2- Résultant de défauts avérés,

            3- Que l’auteur soit : le fabricant ; le maître d'oeuvre ; le locateur d'ouvrage,

            4 -A ces trois paramètres ,il faut ajouter un élément à fonction transversale,  qui tient au comportement du maître d'ouvrage , pouvant consister soit en un

               « usage inapproprié  de l’installation » ,soit encore en  «  un défaut d’entretien »,

            5 - Le tout aboutissant « à une surconsommation énergétique » dans «  l’utilisation de l’ouvrage », à « un coût exorbitant », avec deux points de comparaison :

               à  «ouvrages et usages comparables »,

Enfin il apparait plus cohérent de faire figurer cette disposition  dans un troisième alinéa de l'article 1792 du Code Civil dont l’objet est de traiter de la responsabilité du constructeur, plutôt que de l'intégrer dans le Code de la Construction et de l’Habitation.

Tel est l'objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-262

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. POINTEREAU


ARTICLE 5


Alinéa 1 à 19

Supprimer ces alinéas

Objet

Cet article accentue significativement les contraintes que l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation fait peser, en matière de performances énergétiques et environnementales, sur les bâtiments ou parties de bâtiments existants faisant l’objet de travaux. Les dispositions proposées vont engendrer de nouveaux coûts pour les propriétaires de bâtiments existants, y compris les collectivités territoriales. L’étude d’impact indique en effet un surinvestissement de l’ordre 30 à 60% pour les façades, de 5 à 100% pour les toitures et de 15 à 75% pour les aménagements, alors même que « la rentabilité des travaux d’amélioration de la performance énergétique varie fortement selon le type de bâtiments étudiés, l’énergie principale de chauffage [et la] localisation géographique ». Au vu de ces perspectives, un équilibre raisonnable entre les coûts et les avantages de la mesure sera difficilement atteint. Dans la situation financière que connaissent les collectivités territoriales, ce constat invite à renoncer à ce dispositif.

Par ailleurs, l’obligation formulée au premier alinéa de l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation (alinéa 2) fixe des objectifs susceptibles de justifier tous les excès normatifs : il prévoit en substance la nécessité d’atteindre un niveau de performance énergétique compatible avec les objectifs de la politique énergétique nationale dans des conditions se rapprochant le plus possible des exigences applicables aux bâtiments neufs. Cette rédaction plus littéraire que juridique ouvre la voie à des mesures d’application imprévisibles.

En outre, les dispositions prévoyant le contenu de la règlementation d’application (alinéas 4 à 13) apparaissent singulièrement imprécises. À titre d’illustration, c’est le cas de la notion de « disproportion manifeste entre les avantages et les inconvénients » susceptible d’exonérer un bâtiment de l’obligation d’isoler la façade (alinéas 6 et 7), de la mention relative au caractère éventuellement non « réalisable techniquement et juridiquement » des travaux d’isolation rendus obligatoires (alinéas 6 et 7) et de la « pertinence sur le long terme » exigée des équipements de gestion active de l’énergie prescrits (alinéa 9). Ces formulations vagues n’apparaissent pas de nature à encadrer dans des limites précises et raisonnables l’exercice du pouvoir réglementaire.

C’est pourquoi le présent amendement a pour objet de supprimer les alinéas 1 à 14, qui modifient la rédaction actuelle de l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les alinéas 15 à 19, non détachables de cette modification.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-263

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. GREMILLET


ARTICLE 23


Après l'alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

Le complèment de rémunération fait l'objet de périodes d'expérimentations, pour les petits et moyens projets ainsi que les filières non matures. Ces expérimentations auront lieu avant le 1er janvier 2016. Les conditions et délais de ces expérimentations seront fixés par voies réglementaires. 

Objet

L'entrée en vigueur du nouveau mécanisme pose plusieurs questions pour l'agriculture et la forêt. Il convient de s'assurer que le nouveau système ne remettra pas en cause la dynamique de développement des projets. L'expérimentation des conditions de mise en oeuvre, de préférence à l'échelle régionale et pour une durée suffisante, est nécessaire. Elle s'opérera avant le 1er janvier 2016 afin de répondre aux règles européennes en matière d'aides d'Etat. 






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-264

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LONGEOT et Mmes BILLON et DOINEAU


ARTICLE 19 BIS A(NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 19 bis A a pour objet d’interdire la distribution des ustensiles de cuisines pour la table ou d’économie domestique à l'horizon 2020, à l’instar de ce qui a été voté pour les sacs plastiques.

Cette mesure semble prématurée techniquement. Il apparaît aujourd'hui difficile de concilier le caractère compostable des couverts et des gobelets avec le contact des produits chauds.

Cette interdiction est aussi inadaptée aux usages de la vaisselle à usage unique car ces ustensiles sont choisis en substitution de la vaisselle classique pour des raisons d'hygiène (hôpitaux), de sécurité (prisons) ou de praticité (collectivités).

Par ailleurs, même si l'objectif semble louable, il aura pour effets d'utiliser plus de matériaux de substitution, voire des produits venus de pays éloignés comme la Chine. Cette interdiction aura sans doute aussi un coût pour les usagers et pour les pouvoirs publics qui consomment ces produits.

Enfin, et c'est sans doute l'essentiel, cette mesure détruit toute une filière économique en quelques années, qui représentent 650 emplois directs.

Cet amendement a donc pour objet de supprimer cet article.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-265

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. GREMILLET


ARTICLE 18


Alinéas 8 et 9

Supprimer ces alinéas

Objet

Le CODERST est une instance de représentation des catégories socioprofessionnelles et associations environnementales qui ont légitimité et expertise pour porter avis sur les impacts et mesures des PPA. L'amendement propose donc de continuer à soumettre les projets de PPA aux avis des CODERST concernés.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-266

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. GREMILLET


ARTICLE 8


Alinéa 18

Compléter cet alinéa par les mots : 

Ou des opérations d'économie d'énergie menées par des entreprises associées à un système de management de l'énergie

Objet

La réduction, voir la suppression de la bonification des opérations de certificat d'économies d'énergie (CFE), associée à une démarche ISO 50001, réduirait considérabelment la rentabilité de certains travaux d'économie d'énergie les ayant pris en compte dans leur plan de financement. Il apparaît nécessaire de reconnaître cette bonification dans l'article 8. 






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-267

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BERTRAND et MÉZARD


ARTICLE 48


Alinéa 7, première phrase

Après le mot "serre"

Insérer les mots :

",à l’exclusion des émissions de méthane entérique, naturellement produites par l’élevage de
ruminants,"

Objet

L’article 48 du présent projet de loi instaure la stratégie bas-carbone et les budgets carbone qui constitueront le cadre de long terme susceptible d’encourager les réductions de gaz à effets de serre, en cohérence avec les objectifs récemment définis par la Commission européenne.

L’élevage de ruminants, qui est émetteur de méthane entérique - un gaz à effet de serre produit naturellement par la digestion de l’herbe et des fourrages par les ruminants – pourrait être directement concerné par la mise en œuvre de cette stratégie bas-carbone, définie par décret.

Or, les éleveurs, qui sont par ailleurs pleinement engagés dans des démarches de terrain (amélioration des pratiques d’épandage, …) visant à atténuer leurs émissions de gaz à effets de serre, ne disposent d’aucun levier d’action direct pour réduire les émissions de méthane entérique provenant de leur troupeau, élevé à l’herbe, en plein air !

En outre, les conséquences d’une politique de réduction des émissions de méthane entérique produit naturellement par l’élevage de ruminants pourraient être particulièrement désastreuses sur le plan environnemental (suppression de l’herbe dans la ration des animaux, retournement massif des prairies qui constituent les principaux puits de carbone de notre territoire, impacts sur la biodiversité, …), du bien-être animal (enfermement des animaux dans des parcs d’engraissement) et de la sécurité alimentaire (remise en cause de l’autonomie alimentaire des exploitations).

C’est pourquoi cet amendement vise, logiquement, à inscrire dans la loi le principe d’exclusion des émissions de méthane entérique produites naturellement par l’élevage de ruminants du champ d’application de la future stratégie bas-carbone.

 

 






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-268

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GREMILLET


ARTICLE 38 TER A(NOUVEAU)


Alinéa 4

Après le mot :

biosourcé

Insérer les mots : 

renouvelable et recyclé 

Objet

Pour favoriser l'économie circulaire dans la commande publique, il convient de favoriser la performance environnementale des produits, tout au long de la chaîne de valeur et de leur cycle de vie, ce qui implique de mentionner explicitement leur caractère biosourcé, renouvelable ou recyclé. 

L'ajout des catégories de matériaux renouvelables et recyclables à ceux bénéficiant du label biosourcé a également l'avantage de prévenir les éventuelles distorsions de concurrence. 






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-269

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. BIGNON


ARTICLE 21 QUATER (NOUVEAU)


L'alinéa 2 est rédigé comme suit:

 

<< Art.L.541-10-9.- Les entreprises produisant, commercialisant ou utilisant des matériaux, produits et équipements de construction s’organisent pour faciliter la reprise des déchets résultant de l’utilisation, à des fins professionnelles, de ces mêmes matériaux, produits et équipements. Dans ce but, elles établissent en lien avec les pouvoirs publics, à compter du 1er janvier 2017 et au plus tard au 1er janvier 2020, des stratégies de filières destinées à atteindre cet objectif. Un décret précise les modalités d'application du présent article.

Ne sont pas visés par le présent article les déchets faisant déjà l’objet d’une prise en charge en vertu du principe de responsabilité élargie du producteur.>>

Objet

 

Exposé sommaire

Le projet de loi relatif à « la transition énergétique pour une croissance verte » fixe un objectif ambitieux : Valoriser 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics à l’horizon 2020. Cet objectif, autour duquel chacun peut se retrouver, implique de faire rentrer de plain-pied l’ensemble des acteurs des filières du bâtiment, du producteur à l’utilisateur final, dans une logique d’économie circulaire permettant de faire de la prise en charge de ces déchets un levier d’activité et de croissance. Il ne saurait être atteint sans que l’ensemble de ces acteurs y prennent leur part.

Dans la poursuite de cet objectif, l’article 21 quater fait pourtant le choix de cibler le seul maillon de la distribution professionnelle qu’il engage, à compter du 1er janvier 2017, à s’organiser pour « reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels qu'il vend ».

L’expérience démontre pourtant qu’en l’absence d’un dialogue approfondi avec fournisseurs et utilisateurs professionnels, la logique d’économie circulaire que les pouvoirs publics appellent de leurs vœux se heurte à une forme de déresponsabilisation des acteurs concernés.

A l’inverse, l’exemple des filières organisées, démontre qu’il est possible de parvenir à des niveaux de prise en charge et de valorisation de ces mêmes déchets satisfaisant dès lors que l’ensemble des parties concernées ont su s’entendre sur une démarche partagée, ce qui présuppose un engagement collectif et du temps pour parvenir à un consensus et s’organiser efficacement. Le lancement du projet « Démoclès », le 19 novembre dernier, visant à augmenter le taux de recyclage des déchets de second œuvre de 30% à 70%, est là pour le démontrer.  

L’article 21 quater, dans sa rédaction issue de l'Assemblée, fait peser sur le seul distributeur professionnel une responsabilité excessive, dans des conditions au demeurant incertaines sur un plan économique et juridique. Il présuppose que la distribution professionnelle dispose de moyens tant humains, techniques que financiers qu’elle n’a pas. Il fait l’impasse sur le cas des filières d’ores et déjà organisées, au risque de fragiliser les dispositifs déjà mis en place. Il définit un objectif irréaliste en termes de calendrier (1er janvier 2017) qui ne laissera aucune place au dialogue filière. Cette mesure ne permettra finalement pas de susciter l’élan collectif et la concertation qui conditionnent pourtant le succès de la démarche.

C’est pourquoi, il est proposé de le réécrire afin d’établir les conditions d’un dialogue élargi au sein des filières concernées et d’exclure du champ de l’article celles qui sont déjà organisées.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-270

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MIQUEL


ARTICLE 19 SEXIES(NOUVEAU)


ARTICLE 19 SEXIES (nouveau)

Aux alinéas 1, 2, 3 et 4, après les mots :

« les services de l’Etat »,

insérer les mots :

« ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements ».

Objet

L’article 19 sexies du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte vise à favoriser une politique d’achat et de consommation responsable pour les articles de papeterie à base de fibres et imprimés acquis par les services de l’Etat.

En l’état, cet article prévoit que les services de l’Etat devront se soumettre à un seuil minimum de 25% de papier recyclé à compter du 1er janvier 2017, et 40% minimum à compter du 1er janvier 2020.

La logique d’une économie circulaire aboutie et assurant la transition écologique n’est envisageable que dans le cadre d’une mobilisation de l’ensemble des donneurs d’ordre publics.

Lesservices des collectivités territoriales et leurs groupements doivent, tout comme les services de l’Etat, être exemplaires en intégrant cette dynamique d’achat responsable. Distincts juridiquement des services de l’Etat, il estnécessairede mentionner leur obligation à respecter les seuils minimums fixés par l’article 19 sexiesdu projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-271

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Gérard BAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Alinéa 1

Article additionnel : Après l’article 42

 I. - L’article L. 452-1 code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, après les mots « font l’objet d’une péréquation à l’intérieur de la zone de desserte de chaque gestionnaire » sont ajoutées les phrases suivantes :

 « La méthodologie visant à établir un tarif de distribution de gaz naturel applicable à l’ensemble des concessions exploitées par  ces gestionnaires de réseau de gaz naturel peut reposer sur la référence à la structure du passif d’entreprises comparables du même secteur dans l’Union européenne sans se fonder sur la comptabilité particulière de chacune des concessions. Pour le calcul du coût du capital investi, cette méthodologie fixée par la Commission de régulation de l’énergie peut ainsi se fonder sur la rémunération d’une base d’actifs régulée, définie comme le produit de cette base par le coût moyen pondéré du capital, établi à partir d’une structure normative du passif du gestionnaire de réseau »;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel incluent une rémunération normale qui contribue notamment à la réalisation des investissements nécessaires pour le développement des réseaux et des installations. »

II. - Au deuxième et troisième alinéas de l’article L. 452-2, les mots : « les méthodologies » sont remplacés par les mots : « les méthodes ». 

Objet

Pour réussir la transition énergétique, les investissements dans le réseau de distribution de gaz naturel seront nécessaires : déploiement du compteur communicant Gazpar, développement des projets de biométhane…

Le présent amendement a pour objectif d’assurer la stabilité de l’établissement des tarifs d’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel, critère essentiel à la réalisation de ces investissements par les opérateurs.

En confortant l’approche employée par la CRE pour fixer ces tarifs, il renforce aussi sa légitimité dans le contrôle de ces investissements et de leur normale rémunération assurant aux consommateurs une maîtrise des tarifs.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-272

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Gérard BAILLY


ARTICLE 44 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 3

 

L’alinéa 3 est ainsi modifié

I. Après le mot « clients », insérer le mot : « concernés »

II. A la fin de l’alinéa, ajouter la phrase suivante : « Les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs ainsi que les catégories d’utilisateurs des réseaux concernés seront précisées par décret. »

Objet

L’article 44 bis introduit des dispositifs qui inciteront les consommateurs de gaz naturel à moins consommer pendant les périodes où la consommation de l’ensemble est la plus élevée.

 

La problématique de pointe gazière et de report des consommations est cependant sensiblement différente de celle en électricité en fonction des catégories  de consommateurs. Par exemple, les consommations domestiques de gaz naturel sont liées à des usages nécessaires (chauffage, cuisson…) dont la consommation est difficilement déplaçable.

 

Le présent amendement propose donc de recentrer les dispositifs d’incitation proposés sur les catégories de consommateurs qui ont les leviers pour reporter leur consommation, en définissant celles-ci par voie réglementaire.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-273 rect.

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BERTRAND et REQUIER


ARTICLE 6TER (NOUVEAU)


Remplacer les mots :

ou en raison

par le mot :

résultant

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.

La loi prévoit deux exceptions à l'individualisation des frais de chauffage à savoir l'impossibilité technique et le coût excessif. La commission spéciale de l'Assemblée nationale a adopté un amendement précisant la notion de coût excessif, entendu par "la nécessité de revoir l'ensemble de l'installation de chauffage", afin de limiter la portée de cette exception et de permettre la plus large application de la loi sur l'individualisation des frais de chauffage. Or, lors de la retranscription de cet amendement dans le rapport de la commission spéciale, il a été rajouté par erreur le mot "ou" après les mots " coût excessif", ce qui au lieu de limiter les exceptions, en a rajouté une supplémentaire.

Il s’agit donc de préciser dans le décret prévu à l’article L 241-9 du code de l’énergie que les dérogations sont possibles soit en raison d’une impossibilité technique, soit en raison d’un coût excessif lié à la nécessité de modifier une partie significative de l’installation de chauffage.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-274

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER, MM. CANEVET et GUERRIAU, Mme GATEL et M. Vincent DUBOIS


ARTICLE 5


A la fin du 2e alinéa de l’article 5 du projet, les mots : « et se rapprochant le plus possible des exigences applicables aux bâtiments neufs » sont remplacés par « en tenant compte des spécificités énergétiques et architecturales du bâti existant. »

Objet

Assimiler bâtiments anciens et bâtiments neufs du point de vue énergétique ne semble pas justifié. Il convient, en effet, de prendre en compte les caractères spécifiques des édifices anciens et des matériaux traditionnels mis en œuvre, dont les qualités thermiques sont unanimement reconnues. Les constructions antérieures à 1948 sont ainsi, dans la plupart des cas, « respirantes ». Cet échange avec l’extérieur, qui bénéficie à la qualité de l’air des habitations sans porter notablement atteinte à leurs performances énergétiques, mérite d’être préservé. En outre, les spécificités architecturales du bâti ancien – facteur d’attractivité pour notre pays – ne sauraient être sacrifiées à des considérations énergétiques. Ces objectifs complémentaires doivent figurer dans la loi.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-275

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LOISIER et MM. CANEVET, GUERRIAU et Vincent DUBOIS


ARTICLE 23


Alinéa 18

Dans la section 3 de l’article 23, à l’art. L.314-20 du code de l’énergie décrivant les conditions du complément de rémunération, ajouter :

« 7° Des créations d’emplois en France générées par l’installation, justifiées par les équipements et services créés sur le territoire ; »

« 8° Du caractère plus ou moins continu de la fourniture d’énergie et de la nature des énergies de substitution éventuellement mises en œuvre ».

Objet

L’objectif principal de la transition énergétique est la lutte contre le réchauffement climatique en limitant les émissions de gaz à effet de serre (CO2 principalement). Les objectifs fixés seront d’autant plus bénéfiques qu’ils contribueront à la création d’emplois en France.

Ainsi, les aides au développement des énergies renouvelables, en particulier le complément de rémunération, ne peuvent ignorer ces deux objectifs que sont la réduction des émissions de CO2 et de créations d’emplois en France.

La Commission européenne a publié de nouvelles lignes directrices, le 9 avril 2014, préconisant d’appliquer le prix du marché s’agissant des énergies renouvelables et d’abandonner les obligations d’achat qui provoquent des distorsions de concurrence. Cette obligation faite à Électricité de France de proposer un contrat comportant un complément de rémunération – considéré comme une aide de l’État – ne devrait être utilisé qu’exceptionnellement, dans les domaines qui le nécessitent.

Or, les filières des énergies éoliennes et photovoltaïques sont basées sur des technologies maintenant matures et n’ont pas besoin d’aides spécifiques ; ceci d’autant que leur intermittence est problématique (surtout au moment des pics de consommation du matin et du soir et plus particulièrement lors des jours de grand froid hivernal) et que les matériels sont en grande majorité importés, pénalisant un peu plus la balance commerciale de la France.

En outre, les obligations faites à Électricité de France d’acheter de l’électricité à un prix supérieur à celui du marché, même quand les besoins sont couverts, sont répercutés sur les factures d’électricité des consommateurs, pénalisant ainsi leur pouvoir d’achat.

Parmi les énergies renouvelables, l’utilisation de la biomasse et de la géothermie (pompes à chaleur) sont bien plus recommandables à soutenir. Elles ne sont pas intermittentes et ont l’avantage notable de ne pas porter atteinte aux paysages, l’un des atouts les plus précieux de notre pays en matière d’attractivité touristique et de bien-être de ses habitants.

Les fournitures d’électricité provenant de sources intermittentes, comme l’éolien et le photovoltaïque, ne remplissant ces conditions que d’une façon très marginale, ne justifient pas leur complément de rémunération actuel.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-276

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LOISIER et MM. CANEVET, GUERRIAU et Vincent DUBOIS


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

Permettre aux communes et aux Établissements publics de coopération intercommunale de constituer des sociétés anonymes pour financer les projets éoliens génère un risque pénal important. Le dernier rapport du Service central de prévention de la corruption (SCPC) appelait en effet l’attention des pouvoirs publics et de la représentation nationale sur les prises illégales d’intérêt constatées concomitamment au développement de l’énergie éolienne. Les élus des communes rurales sont en effet souvent propriétaires du foncier rural et cette nouvelle disposition risque de multiplier les cas de conflits d’intérêts.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-277

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LOISIER et MM. CANEVET, GUERRIAU et Vincent DUBOIS


ARTICLE 30


L’article 30 est ainsi complété :

III. – La seconde phrase du 5e alinéa de l’article L 553-1 du Code de l’environnement est ainsi rédigée :

« La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée à l’éloignement des installations d’une distance égale à 10 fois la hauteur des installations pale comprise par rapport aux constructions à usage d’habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi ».

Objet

En effet, il ressort de toutes les études d’impact et des documents réalisés par les DREAL sur les modalités d’insertion paysagères des éoliennes, qu’une forte prédominance et un effet d’écrasement se  constatent à proximité immédiate, à moins de 2 km, et que c’est à partir de 10 km que l’impact est faible. Ces distances sont des facteurs d’acceptabilité sociale des projets éoliens.

Or, la distance d’exclusion des 500 m, issue d’une ancienne doctrine administrative, qui a été légalisée par la Loi Grenelle II du 10 juillet 2010 en son article 90-VI, codifiée à l’article L 553-1 du Code de l’Environnement, correspondait à l’époque à des éoliennes de 90 à 120 m.

Du point de vue de la santé publique, le rapport de l’Académie de Médecine du 14 mars 2006 préconisait en outre, qu’à « titre conservatoire, soit suspendue la construction des éoliennes d’une puissance supérieure à 2,5 MW, situées à moins de 1 500 m d’habitations » (les éoliennes de 2 MW ayant, au demeurant la même puissance acoustique que celles de 2,5 MW).

L’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (AFFSET) en a réalisé une analyse critique, qui a conclu en 2008 :

-          Que l’on ne devait en aucun cas implanter d’éoliennes à moins de 500 m d’une habitation, sur la base de l’analyse par les Directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) des taux de plaintes émanant de riverains ;

-          Mais que cette distance de 500 m ne garantissait en rien la tranquillité du voisinage et qu’une étude acoustique devait être effectuée au cas par cas pour vérifier la compatibilité avec la réglementation sur le bruit.

L’analyse détaillée du rapport de l’AFFSET montre qu’il est en phase avec ce que l’on trouve dans la littérature technique internationale, à savoir notamment que :

-          Le bruit des éoliennes est plus perturbant à niveau sonore égal que celui d’autres infrastructures,
-          Ce bruit se ressent à des distances d’autant plus grandes que le bruit de fond ambiant est faible (cas des parcs éoliens en rase campagne),

-          Le respect du critère légal d’émergence limité à trois décibels la nuit n’est compatible avec une distance de 500 m que pour des zones de type industriel ou à proximité d’un axe routier important,

-          Des effets mal connus, variables selon les conditions atmosphériques et la topographie, peuvent générer des nuisances jusqu’à des distances de 2 km.

Cette recommandation de l’Académie de Médecine, reprise par l’AFFSET, a été mentionnée dans le rapport n° 2398 de l’Assemblée Nationale, enregistrée le 31 mars 2010, en ces termes :

« La recommandation relative à la distance minimale d’implantation de 1 500 m a été présentée devant la mission comme une disposition de juste équilibre d’ailleurs partiellement fondée sur un document de l’ADEME de 2001, qui mentionnait « … pour tout projet éolien de 6 à 8 machines, on peut constater qu’en deçà de 500 m, le projet a fort peu de chance d’être conforme à la réglementation  et qu’au-delà de 2 000 m, les risques de non-conformité sont très faibles. Entre ces distances, une étude d’impact acoustique et cohérente est indispensable ».

En pratique, l’actuelle distance minimum d’éloignement des habitations fixée à 500m a pour conséquence, notamment en rase campagne, d’induire les décideurs en erreur et d’engendrer des situations de conflit, une insécurité juridique et une souffrance humaine inacceptables.

La Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR) et la Direction Générale de la Santé (DGS) ont saisi l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) en décembre 2013 afin :

-          D’établir une base de connaissances étayées et de parvenir à des conclusions solides concernant les effets sur la santé des basses fréquences et des infrasons dus aux parcs éoliens,

-          D’effectuer une revue des réglementations mises en œuvre dans les pays, notamment européens, concernant la gestion des éventuels risques sanitaires liés aux parcs éoliens,
-          De piloter une campagne de mesures de l’impact sonore de parcs éoliens qui seront effectuées par un service technique compétent,

-          De proposer des pistes d’amélioration de la prise en compte de ces éventuels effets sur la santé dans la réglementation, ainsi que des préconisations permettant de mieux appréhender ces effets sanitaires dans les études d’impact des projets éoliens.

Le principe de précaution, autant que des questions d’acceptabilité sociale, imposent par conséquent d’élargir le seuil de distance minimum entre les installations et les habitations.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-278

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LOISIER et MM. CANEVET, GUERRIAU, JARLIER et Vincent DUBOIS


ARTICLE 38 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation dans sept Régions d’une autorisation unique ne doit pas être ratifiée, ni être étendue à toutes les Régions.

Son décret d’application n° 2014-450 du 2 mai 2014 comporte en effet des mesures contestables, dérogatoires aux règles concernant les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) :

- Consultation facultative d’un certain nombre d’organismes pourtant essentiels pour l’appréciation de l’impact environnemental et paysager des projets éoliens (Architecte des bâtiments de France, Office national des forêts, Commission départementale de la nature, des paysages et des sites).

- Entrée des promoteurs éoliens dans les Commission départementale de la nature, des paysages et des sites

- Limitation de la publicité des enquêtes publiques

- Limitation du droit de recours avec suppression de l’affichage et diminution du temps de recours (6 à 2 mois), le délai de recours s’appréciant à compter non plus de l’affichage, mais de la publication au Recueil des actes administratifs de la préfecture.

L’avis des collectivités territoriales n’est, en outre, toujours qu’un avis simple, permettant au préfet d’autoriser l’implantation d’éoliennes sur le territoire d’une commune, même en cas de délibération contraire.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-279

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LOISIER et MM. CANEVET, GUERRIAU et Vincent DUBOIS


ARTICLE 49


A l’article 49, chapitre Ier, section 1, alinéa 21,

Après « Une fois approuvée, la programmation pluriannuelle de l’énergie fait l’objet d’une présentation au parlement »,

Ajouter « qui en confirme ou infirme les orientations par un vote. »

Objet

Cette programmation pluriannuelle de l’énergie revêt une importance primordiale, puisqu’elle définira, pour les cinq et dix ans à venir, les objectifs quantitatifs des productions d’énergie des différentes filières industrielles, éventuellement selon les zones géographiques.

Bien que le texte précise (§16) que l’étude d’impact devra évaluer les aspects économiques, sociaux et environnementaux de chacune des filières (ce qui n’a jamais été fait depuis la demande du Grenelle de l’environnement en 2007) et malgré (§ 17 II et III nouveau) la consultation d’un « comité d’experts » (dont la composition est inconnue et qui pourrait favoriser telle ou telle filière) et celui du Conseil national de la transition énergétique, il est essentiel que le Parlement puisse donner un avis sur des mesures aussi importantes sans se contenter d’en entendre une « présentation ».

Cette garantie législative est indispensable pour limiter l’influence d’éventuels groupes de pression. Ainsi, les objectifs quantitatifs fixés pour 2020 concernant la filière éolienne sont très supérieurs à ceux de la filière géothermique (pompes à chaleur), bien que les résultats attendus de ces deux filières en matière de diminution des gaz à effet de serre par euro investi soient très en faveur de la filière géothermique.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-281

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LOISIER et MM. CANEVET, GUERRIAU et Vincent DUBOIS


ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi du gouvernement s’articule autour de plusieurs objectifs : une réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre, une diminution de 30% de la consommation d’énergies fossiles et une augmentation de la part des énergies renouvelables à 32%. En somme, l’Etat souhaite porter une division par deux de la consommation finale d’énergie de la France qui demeure à ce jour le septième (7ème) consommateur d’énergie au monde.

Pour porter cette baisse de la facture énergétique, d’un montant de 70 milliards par an, l’Etat entend permettre la comptabilisation intelligente de la consommation électrique des foyers par le déploiement d’un outil a priori vertueux qu’est le compteur « Linky ». Or c’est là tout l’objet de l’amendement de suppression.

Malgré des directives européennes proactives en la faveur de leur installation, ces compteurs concentrent les critiques. Tout d’abord sur la finalité en elle-même : la baisse de la dépense énergétique par foyer n’est en effet pas assurée. Les expérimentations des compteurs en Indre-et-Loire et en région lyonnaise ont même mis en lumière des augmentations incompréhensibles par le consommateur de ses factures d’électricité. Pis, l’ADEME, en estimant qu’un véritable marché pourrait se développer à l’aune d’une telle mesure, considère qu’une offre de services payants pourrait découler, pour conseiller par exemple le ménage sur sa consommation. L’économie budgétaire n’est donc pas certaine, bien au contraire, l’installation appelle de nouvelles dépenses ménagères.

Enfin, les critiques s’orientent sur le champ sanitaire et des libertés individuelles. D’une part le cas des radiofréquences générées par l’appareil, permettant ainsi le transfert d’information à distance, pose un réel problème sanitaire car considérées comme cancérigènes. Il s’ajoute en effet aux nombreux que posent les installations « relais » et les réseaux de distribution, dont le compteur bénéficiera, et ayant entraîné le développement d’une population hypersensible aux ondes électromagnétiques. D’autre part, "Linky" menace nos libertés individuelles. Par l’évaluation de notre consommation, on peut légitimement craindre l’émergence de dérives policières et commerciales. Les opérateurs pourront en effet dresser des profils de consommateurs et connaître, à chaque instant, votre localisation dans votre résidence.

Les arguments contre le déploiement de compteurs intelligents sont nombreux et ne peuvent être tous exposés ici. Néanmoins, et dans le sens du rapport produit par la société d’audit Ernst & Young ayant conduit le Ministère de l’Economie allemand à rejeter leur installation, et compte tenu des inconvénients tant économiques que sanitaires, l’article 7 doit être abrogé.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-282

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LOISIER, MM. CANEVET et GUERRIAU, Mme GATEL et MM. JARLIER et Vincent DUBOIS


ARTICLE 5


A l'alinéa 4,

Ajouter après les mots :

« des économies d’énergie »

Les mots :

« non renouvelables »

 

A l’alinéa 6,

Ajouter après les mots :

« isolation de la façade concernée »

Les mots :

« ou d’une isolation thermique par l’intérieur, »

Objet

Cet amendement vise à distinguer les énergies renouvelables parmi les objectifs d’économie d’énergie poursuivis dans le cadre de la rénovation des bâtiments.

De même, le projet de décret à venir doit prévoir un certain nombre de situations architecturales, techniques, économiques ou juridiques, pour lesquelles l’isolation de façade par l’extérieur n’est pas possible.

Dans ces situations, l’isolation thermique par l’intérieur prend alors tout son sens et constitue une amélioration indéniable de la performance énergétique des bâtiments.

En l’état, le texte de loi proposé n’exclut pas ce type de solution mais ne le mentionne pas alors que le développement de systèmes d’isolation thermique par l’intérieur est aussi source d’innovations pour les matériaux (isolants minces, isolants sous vide, parements biosourcés) et ses industries associées.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-283

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LOISIER et MM. CANEVET, GUERRIAU et Vincent DUBOIS


ARTICLE 5


À l’alinéa 2,

Après les mots :

« Tous les travaux de rénovation »

Supprimer le mot :« énergétique »

 

À l’alinéa 4,

Après les mots :

« performance énergétique et environnementale, notamment au regard »

Insérer les mots :

« du stockage du carbone dans les matériaux, »

Et après les mots :

« de la production d’énergie »

Insérer les mots :

« et de matériaux renouvelables »

Objet

Le stockage du carbone ainsi que la performance écologique de matériaux renouvelables ne sont pas suffisamment pris en compte dans les caractéristiques environnementales des bâtiments alors que les systèmes doivent être énergétiquement sobres, peu émetteurs de gaz à effet de serre et en mesure de maximiser les stockages de carbone (biomatériaux).

Cet amendement vise ainsi à inscrire durablement la performance énergétique dans le secteur du bâtiment. S’agissant de suivre l’évaluation du stockage du carbone dans les matériaux de construction et réhabilitation, un consortium composé de l’ADEME, du CSTB et du FCBA pourrait en être chargé.

Cet amendement vise également à maintenir cet objectif pour tous les travaux de rénovation et pas seulement pour les travaux de rénovation énergétique.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-284

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LOISIER et MM. CANEVET, GUERRIAU et Vincent DUBOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5 de la présente loi et l’article L. 115-5-4 du code de la construction et del’habitation, il est inséré un article L. 115-5-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 115-5-5.

I. - Toute personne qui construit un bâtiment ou un ensemble de bâtiments incorpore à ces nouvelles constructions un minimum de matériaux issus de ressources renouvelables, biosourcées ou recyclées ».

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment les catégories de bâtiments soumis à cette obligation ».

II. - Toute personne qui procède à des travaux sur un bâtiment ou un ensemble de bâtiments incorpore à ces opérations un minimum de matériaux issus de ressources renouvelables, biosourcées ou recyclées ».

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent article, notamment en fonction de la nature, de la catégorie et de la taille des bâtiments, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments ».

Objet

Pour favoriser le développement conjoint de bâtiments à haute performance énergétique et environnementale, d’une part, et de l’économie circulaire, d’autre part, il est souhaitable de prévoir pour l’ensemble des constructions nouvelles un contenu minimum de matériaux renouvelables, recyclés ou biosourcés. Une disposition similaire est prévue pour les travaux de rénovation.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-285

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER et MM. CANEVET, GUERRIAU et Vincent DUBOIS


ARTICLE 19


À l’alinéa 7,

Après les mots :

« sobre et responsable des ressources naturelles »

Insérer les mots :

« non renouvelables ».

Et après les mots :

« La promotion de l’écologie industrielle et de la conception écologique des produits »,

Insérer les mots :

« l’utilisation de matériaux issus de ressources naturelles renouvelables gérées durablement,».

Objet

Cet amendement vise à promouvoir l’utilisation de matériaux renouvelables dans le système de production et d’échanges, pour répondre à deux objectifs que sont la substitution progressive d’autres matériaux plus énergivores et d’énergies fossiles, ainsi que la promotion d’une économie circulaire optimisant la ressource.

Actuellement exclus de la définition de l’économie circulaire, les matériaux renouvelables issus de ressources naturelles gérées durablement méritent une reconnaissance dans la mesure où ils ont vocation à se substituer aux ressources non renouvelables ou fossiles tout en facilitant le recyclage des produits.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-286

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LOISIER et MM. CANEVET, GUERRIAU, JARLIER et Vincent DUBOIS


ARTICLE 22 BIS A(NOUVEAU)


A l’alinéa 1, substituer les mots

« L’article L. 122-1 du code de l’environnement est complété par un VI »

Par les mots

« Après l’article L. 222-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 222-3 bis ainsi rédigé :

A la première ligne de l’alinéa 2,

Substituer le mot« VI.- »

Par le mot

« L. 222-3 bis . - »

A l’alinéa 2, après les mots

« en cohérence avec »

Insérer les mots

« le plan régional de la forêt et du bois et »

Et à l’alinéa 5, remplacer les mots

« dix-huit mois »

Par les mots

« deux ans»

Objet

Le bois énergie constitue la première source d’énergie renouvelable en France et représente environ :

- 92% de notre production d’énergie à partir de biomasse solide (soit 72% de notre production d’énergie à partir de biomasse (toutes sources de biomasse confondues)

- 80% de notre production de chaleur renouvelable (soit 45% de la totalité de notre production d’énergie renouvelable).

La loi d’avenir sur l’agriculture, l’alimentation et la forêt récemment promulguée prévoit la mise en place d’un plan national de la forêt et du bois ainsi qu’une déclinaison régionale de ce plan dans les deux ans, pour la gestion durable des forêts et la valorisation du bois qui est en issu.

Cet amendement vise d’abord à replacer la création des schémas régionaux biomasse dans la section 1 du chapitre II du Titre II du Livre II du Code de l’environnement, consacrée aux schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie.

Cet amendement vise ensuite à coordonner les travaux entre les schémas régionaux biomasse avec les plans régionaux de la forêt et du bois afin de prévenir les conflits d’usage sur le bois (bois-énergie, bois d’industrie), de développer harmonieusement les différents usages du bois et de valoriser la ressource bois, seule source à ce jour de revenus pour la gestion durable des forêts.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-287

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LOISIER et MM. CANEVET, GUERRIAU et Vincent DUBOIS


ARTICLE 9


A l’alinéa 6,

Remplacer les mots :

«  propres définis comme les véhicules électriques ainsi que tous les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d’énergie produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques fixés par référence à des seuils déterminés par décret ; »

Par les mots :

« à motorisation électrique ou hybride électrique ainsi que les véhicules fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel, à l’éthanol E85 ou ED95, ou à l’hydrogène. » 

Objet

Cet amendement recouvre 2 dimensions :

La première concerne la sémantique : il est préférable de définir les véhicules comme « peu polluants » plutôt que comme « propres ». Cela nous semble être plus fidèle à la réalité.

La seconde concerne la liste des véhicules à acquérir par l’Etat et les collectivités territoriales : ce projet de loi a pour vocation d’assurer la transition énergétique de la France y compris en matière de mobilité. Dans ce cadre, seule la mixité énergétique peut être une réponse adaptée et efficiente. Le récent rapport de l’OPECST (Office parlementaire d'Evaluation des Choix Scientifiques et technologiques) sur « les mobilités sereines et durables » consacre cette nécessité de mixité énergétique, tout comme le récent avis du CESE sur la transition énergétique des transports en France.

En ce sens, il est important d’inciter nos concitoyens à préférer l’ensemble des véhicules qui réduisent les émissions de :

- CO2

- Polluants atmosphériques locaux

Il est à noter que cette liste provient de l’arrêté inter-préfectoral n°2014-00573
du 7 juillet 2014 relatif à la procédure d'information-recommandation et d'alerte du public en cas d’épisode de pollution en région d'Ile-de-France. Il s’agit des véhicules bénéficiant d’une dérogation à la mesure de circulation alternée car reconnus comme peu polluants par construction. Une cohérence sur le sujet au niveau national est souhaitée.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-288

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LOISIER et MM. CANEVET, GUERRIAU et Vincent DUBOIS


ARTICLE 9


A l’alinéa 11,

Remplacer les mots :

«  propres définis comme les véhicules électriques ainsi que tous les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d’énergie produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques fixés par référence à des seuils déterminés par décret ; »

Par les mots :

« à motorisation électrique ou hybride électrique ainsi que les véhicules fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel, à l’éthanol E85 ou ED95, ou à l’hydrogène. » 

Objet

Cet amendement recouvre 2 dimensions :

La première concerne la sémantique : il est préférable de définir les véhicules comme « peu polluants » plutôt que comme « propres ». Cela nous semble être plus fidèle à la réalité.

La seconde concerne la liste des véhicules à acquérir par l’Etat et les collectivités territoriales : ce projet de loi a pour vocation d’assurer la transition énergétique de la France y compris en matière de mobilité. Dans ce cadre, seule la mixité énergétique peut être une réponse adaptée et efficiente. Le récent rapport de l’OPECST (Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et technologiques) sur « les mobilités sereines et durables » consacre cette nécessité de mixité énergétique, tout comme le récent avis du CESE sur la transition énergétique des transports en France.

En ce sens, il est important d’inciter nos concitoyens à préférer l’ensemble des véhicules qui réduisent les émissions de :

- CO2

- Polluants atmosphériques locaux

Il est à noter que cette liste provient de l’arrêté inter-préfectoral n°2014-00573
du 7 juillet 2014 relatif à la procédure d'information-recommandation et d'alerte du public en cas d’épisode de pollution en région d'Ile-de-France. Il s’agit des véhicules bénéficiant d’une dérogation à la mesure de circulation alternée car reconnus comme peu polluants par construction. Une cohérence sur le sujet au niveau national est souhaitée.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-289

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LOISIER et MM. CANEVET, GUERRIAU et Vincent DUBOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU)


Le code de la voirie routière est ainsi modifié :

Il est inséré à l’article L 122-4 les alinéas ainsi rédigés :

« La convention de délégation et le cahier des charges doivent prévoir une tarification réduite pour les véhicules d’un poids total autorisé en charge de moins de 3,5 tonnes à motorisation électrique, hybride électrique ainsi que les véhicules fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel, à l’éthanol E85 ou ED95, ou à l’hydrogène. »

Les pertes de recettes pour les concessions autoroutières sont compensées à due concurrence par l’allongement de la durée de délégation.

La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’Etat. »

Objet

Les autoroutes françaises sont pour une grande partie régies par le régime de la concession par six sociétés privées. La fixation de leurs tarifs de péages est régie par l’article L 112-4 du code de la voirie routière, complété par le décret du 24 janvier 1995. 

En vertu de l’alinéa 5 de l’article L 122-4 du code de la voirie routière « la convention de délégation et le cahier des charges fixent les conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui lui sont confiées par l’Etat et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages ».

Eu égard au rapport de la Cour des comptes de juillet 2013 ainsi qu’aux conclusions de l’audition de Bruno Lasserre, président de l’Autorité de la Concurrence, devant la commission du développement durable du Sénat sur la rentabilité exceptionnelle des sociétés concessionnaires d’autoroute, il convient de revenir sur les conditions d’exploitation de ces voies d’autoroute. Cet amendement propose de faire de ces contrats de concession des leviers en faveur de la mobilité durable.

Le présent amendement vise à rendre obligatoire dans les conventions et les cahiers des charges le principe d’une tarification réduite pour les véhicules écologiques, listés dans cet amendement, considérés comme peu polluant par construction et carburation ainsi que les véhicules utilisés en covoiturage et en auto partage. L’ensemble des véhicules listés représente entre 1 et 1,5% du parc roulant français.

Cette démarche pourrait trouver sa compensation financière par un allongement du délai de concession similaire à celui dont ont bénéficié, pour une année, cinq sociétés d’autoroutes françaises, annoncé en 2010, afin de leur permettre des travaux d’amélioration visant à protéger la biodiversité et plus largement l’environnement.

L’une des modalités de cette tarification différenciée pourrait être une franchise pour les véhicules concernés de 500 euros.

Ainsi, cette mesure permettrait concrètement d’encourager nos concitoyens à changer leurs anciens véhicules par des véhicules moins polluants. 






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-290

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LOISIER, MM. CANEVET et GUERRIAU, Mme GATEL et M. Vincent DUBOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


L'État instaurera un prêt à taux zéro sous conditions de ressources pour les véhicules écologiques définis comme les véhicules à motorisation électriques, hybrides électriques ainsi que les véhicules fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel, à l’éthanol E85 ou ED95, ou à l’hydrogène. 

La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’Etat.

Objet

Les catégories sociales les moins aisées sont celles qui, souvent, possèdent les voitures les plus anciennes et, par conséquent, les plus polluantes.

Par ailleurs, ne pouvant se séparer de leur véhicule, elles se retrouvent avec un budget de consommation d’essence qui grève fortement leur pouvoir d’achat.

Afin de favoriser la possibilité pour le plus grand nombre d’acquérir un véhicule plus propre et en complément du dispositif déjà existant de bonus-malus, cet amendement a pour but la mise en place d’un prêt à taux zéro écologique pour l’achat de véhicules moins polluants.

Il est proposé qu’une commission de travail se mette en place avec les établissements bancaires pour réfléchir aux modalités d’application dès janvier 2016.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-291

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER et MM. CANEVET, GUERRIAU et Vincent DUBOIS


ARTICLE 10


Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Afin de permettre l’accès du plus grand nombre aux points de charge de tous types de véhicules électriques et hybrides rechargeables, la France se fixe comme objectif l’installation, d’ici à 2030, d’au moins sept millions de points de charge installés sur les places de stationnement des ensemble d’habitations,  d’autres types de bâtiments, ou sur des places de stationnement accessibles au public ou des emplacements réservés aux professionnels. »

Objet

L’objectif posé par le texte de l’installation de près de 7 millions de points de charge d’ici à 2030 est positif. Dans la perspective du déploiement de véhicules de livraison propres, la présence de bornes de recharge sur des emplacements dédiés aux professionnels est à encourager.

C’est en réconciliant activité économique et écologie que le gouvernement pourra aussi améliorer la qualité de l’air de nos centres urbains.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-292

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LOISIER, MM. CANEVET et GUERRIAU, Mme GATEL et M. Vincent DUBOIS


ARTICLE 13


A l'alinéa 18,

Rédiger ainsi le III. :

« Afin d’améliorer l’efficacité énergétique du transport routier de personnes et de marchandises, d’en réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, des aides à l’acquisition de véhicules peu polluants par construction définis comme les véhicules à motorisation électrique, hybride électrique ainsi que les véhicules fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel, à l’éthanol E85 ou ED95, ou à l’hydrogène ou en remplacement de véhicules anciens polluants sont attribuées dans les conditions définies par voie règlementaire, en fonction de critères sociaux ou géographiques. »

Objet

Les véhicules de transport de marchandises sont soumis à des exigences règlementaires de plus en plus prégnantes : normes euro VI, péage de transit poids lourds, plan pluriannuel de réduction des émissions de gaz à effet de serre cf art 12.

Aussi, eu égard à la fonction sociétale de cette profession pour nos centres urbains, des aides étatiques doivent être mobilisées afin que distribution et respect de l’environnement aillent de pair.

De la même manière que des aides sont attendues pour dynamiser le marché des véhicules écologiques pour les particuliers, ce même marché doit être encouragé concernant les transporteurs qui utilisent quotidiennement leurs véhicules.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-293

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

MM. LONGEOT et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Il est ajouté après l'article 26 un nouvel article ainsi rédigé :

"L'article L.334-2 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Les Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent créer une ou des sociétés commerciales ou entrer dans le capital d'une ou de sociétés commerciales existantes, dont l'objet social considte à produire de l'électricité ou du gaz. les installations de production d'électricité ou de gaz de cette ou de ces sociétés commerciales, peuvent être situées sur le territoire des régies précitées ou en dehors de celui-ci."

Objet

Cet amendement vise à encourager à produire de l'électricité localement en facilitant l'implication des régies d'électricité existantes dans cette activité, y compris en dehors de leur territoire dès lors qu'il est établi que cette production leur permettra d'exercer l'activité de fourniture d'électricité sur leur propre terrtoire. Il s'inscrit également dans l'égalité de traitement entre les différentes formes juridiques d'entreprises locales de distribution, notamment les sociétés d'économie mixte qui peuvent devenir actionnaires de sociétés commerciales de production en s'affranchissant de la lourdeur du formalisme auquel sont soumises les régies personnalisées.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-294

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. REQUIER


ARTICLE 42


Alinéa 12

Remplacer les mots :

"à l’article L.322-1"

Par les mots:

"à l’article L.322-6, choisi parmi les exécutifs des autorités regroupant au moins 500 000 habitants ou l’ensemble des communes du département desservies par la société susmentionnée". 

 

 

Objet

Cet amendement a pour objet de veiller à ce que le représentant des autorités organisatrices de la distribution d’électricité (AODE) désigné pour siéger au conseil d’administration ou de surveillance ERDF , soit suffisamment représentatif de ces autorités, ce qui rend particulièrement souhaitable de nommer une personne choisie parmi les exécutifs des AODE de grande taille.

 






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-295

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REQUIER


ARTICLE 42


Alinéa 17

Supprimer les mots:

"à sa demande"

Objet

Pour pouvoir se prononcer efficacement sur la politique d’investissement d’ERDF et des autorités organisatrices de la distribution d’électricité (AODE), le comité du système de distribution publique d’électricité doit être rendu destinataire de tous les documents mentionnés à l’article L.2224-31 (troisième alinéa) du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Outre le programme prévisionnel , il est indispensable que le compte rendu de la politique d’investissement et de développement des réseaux que le GRD est tenu de remettre à chaque AODE, ainsi que le bilan détaillé établi par cette dernière, soient également adressés systématiquement au comité afin qu’il puisse exprimer un avis non pas uniquement sur la programmation de la nature et du montant des travaux retenus dans le cadre des conférences départementales réunies sous l’égide des préfets, mais également sur l’exécution de ces travaux au regard des objectifs initialement fixés.

 






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-296

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REQUIER


ARTICLE 42


Alinéa 19

Après les mots:

"des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité"

Insérer les mots:

"compétentes pour faire exécuter les travaux mentionnés à l'article L.322-6".

Objet

Amendement de cohérence. Les représentants des autorités organisatrices de la distribution d’électricité (AODE) désignés pour siéger au comité du système de la distribution publique d’électricité doivent être choisis parmi les AODE qui assurent la maitrise d’ouvrage des travaux définis à l’article L.322-6 du code de l’énergie, c’est-à-dire de premier établissement, d’extension, de renforcement et de perfectionnement des réseaux de distribution.  Cette précision se justifie pleinement dès lors que le rôle de ce comité consiste précisément à examiner la politique d’investissement sur ces réseaux, élaborés par la conférence départementale réunie sous l’égide du préfet.     






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N° COM-297

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REQUIER


ARTICLE 42


Après l'alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

"L’avis du comité porte également sur les comptes rendus et les bilans détaillés de l’exécution des investissements sur le réseau de distribution programmés par les conférences départementales mentionnées à l’alinéa précédent."

Objet

Pour pouvoir se prononcer efficacement sur la politique d’investissement d’ERDF et des autorités organisatrices de la distribution d’électricité (AODE) sur les réseaux de distribution d’électricité, l’avis que doit rendre le comité du système de distribution publique d’électricité ne doit pas porter uniquement sur les programmes prévisionnels d’investissements. Il doit également tenir compte des comptes rendus et des bilans détaillés relatifs à l’exécution des travaux réalisés conformément aux objectifs déterminés dans le ce cadre de ces programmes prévisionnels.      






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-298

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REQUIER


ARTICLE 42


Alinéa 19

Insérer une phrase ainsi rédigée:

"Les deux dernières catégories de représentants disposent chacune du même nombre de sièges et détiennent ensemble au moins la majorité du nombre total de sièges de ce comité."

Objet

Dès lors que le comité du système de la distribution publique d’électricité a vocation à examiner la politique d’investissement sur les réseaux de distribution d’électricité, il doit être composé majoritairement de représentants des maîtres d‘ouvrages des travaux réalisés sur ces réseaux.       

 






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-299

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REQUIER


ARTICLE 42


Alinéa 23

Après les mots

"code général des collectivités territoriales"

Insérer les mots :

"et des comptes rendus et bilans détaillés mentionnés à ce même alinéa."

Objet

Amendement de coordination. Tout comme le comité du système de distribution publique  d‘électricité en métropole, celui chargé d’examiner la politique d’investissement dans les zones non interconnectées (ZNI) doit être rendu destinataire de l’ensemble des documents liés à l’élaboration du programme prévisionnel d’investissements élaboré dans le cadre de la conférence départementale réunie sous l’égide du préfet.     

 






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-300 rect.

27 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REQUIER


ARTICLE 42


Après l'alinéa 1, insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° A Le 1° est complété par les mots : ", y compris les contributions versées par les gestionnaires de ces réseaux aux autorités organisatrices mentionnées à l'article L.322-1 qui exercent la maîtrise d'ouvrage des travaux mentionnés à l'article L.322-6 lorsque ces travaux ont pour effet d'éviter à ces gestionnaires des coûts légalement ou contractuellement mis à leur charge;"

Objet

La rédaction actuelle de l’article L.341-2 du code de l’énergie, relatif aux coûts pris en compte pour le calcul  du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE), est incomplète au sens où elle prévoit que ce tarif couvre exclusivement les coûts supportés par les gestionnaires de ces réseaux. 

Le présent amendement vise par conséquent à compléter la rédaction de cet article, étant donné qu’une partie des investissements dévolus à ERDF est en réalité prise en charge par l’autorité concédante maître d’ouvrage. C’est le cas lorsque cette autorité remet à son concessionnaire, à l’occasion de travaux d’amélioration (renforcement, sécurisation, enfouissement) qu’elle réalise, un tronçon de réseau à neuf par anticipation, en évitant ainsi au concessionnaire la charge de travaux de renouvellement qui sont pourtant pris en compte dans le calcul de sa couverture tarifaire.   






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-301

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REQUIER


ARTICLE 60


Alinéa 25

Remplacer les mots:

"31 décembre 2016"

Par les mots :

"31 décembre 2018".

Objet

Compte tenu des imprécisions relatives à la mise en place et au financement du chèque énergie, il convient de ne pas légiférer dans la précipitation en prévoyant dès à présent la suppression obligatoire et automatique des tarifs sociaux d’électricité et de gaz, au plus tard le 31 décembre 2016.

En tenant compte du délai d’adoption du projet de loi, puis du délai de publication du décret d’application prévu au présent article, il est préférable, afin de pouvoir disposer d’un retour d’expérience suffisant, de rallonger la période de cohabitation instaurée entre les deux dispositifs, ce qui correspond d’ailleurs à un souhait exprimé par les deux principaux opérateurs chargés de l’application des tarifs sociaux (EDF et GDF Suez).

 






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-302

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l'article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

"Le code de l’énergie est ainsi modifié :

 1° L’article L.331-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les contrats d’achat d’électricité passés en application de ces procédures peuvent être conclus à prix fermes ou à prix révisables pour la partie relative à la fourniture. »  

2° Le second alinéa de l’article L.441-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les contrats d’achat de gaz  passés en application de ces procédures peuvent être conclus à prix fermes ou à prix révisables pour la partie relative à la fourniture. » "

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle visant à lever une ambiguïté apparue à la suite d’une réponse ministérielle récente sur l’application des règles du code des marchés publics (CMP) par les collectivités territoriales et leurs groupements pour leurs achats d’électricité et de gaz (réponse de la Ministre chargée de l’énergie à la question n° 61234 posée par M. Jacques MYARD, publiée au JO le 16 septembre 2014), qui indique, de façon très surprenante et en totale contradiction avec la pratique constatée,  que l’article 18-V du CMP impose de ne retenir que des prix révisables pour les achats de gaz. 

En réalité, les fournisseurs de gaz et d’électricité proposent aux acheteurs publics des contrats à prix fermes ou à prix révisables pour la partie relative à la fourniture, compte tenu des risques liés à la volatilité des prix de l’énergie sur le marché ouvert à la concurrence. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les collectivités préfèrent généralement opter pour des prix fermes plutôt que pour des prix révisables.

Dans le contexte actuel de crise des finances publiques, il convient par conséquent de ne pas laisser penser que les acheteurs publics seraient désormais soumis à l’obligation de conclure des contrats d’achat à prix révisables, d’autant plus que l’article 18.V du CMP, à laquelle se réfère la réponse ministérielle, a été introduit lors de la révision de ce code en 2006, pour les marchés de travaux d’une durée supérieure à trois mois qui nécessitent pour  leur réalisation le recours à une part importe de fourniture dont le prix est directement affecté par les fluctuations des cours mondiaux.

En revanche, les marchés de fournitures et de services ne sont a priori pas concernés par ces dispositions et  peuvent donc toujours être conclus à prix fermes, ce que l’amendement vise précisément à expliciter dans le cas des marchés de fourniture d’électricité et de gaz, dans le but de protéger les collectivités contre les risques d’envolée des prix de l’énergie, dans un contexte d’incertitude marqué par la suppression programmée des tarifs réglementés d’électricité et  de gaz pour tous les moyens et gros consommateurs à la fin de l’année 2015.                    

 

 






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-303

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REQUIER


ARTICLE 51


Après l'alinéa 34:

Insérer sept alinéas ainsi rédigés:

"Il est inséré après le III de cet article un IV ainsi rédigé :

IV. –  L’article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A la première phrase du troisième alinéa,  les mots : « de l’article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité et de l’article 9 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie » sont remplacés par les mots : « prévues aux articles L.111-73, L.111-77, L.111-81 et L.111-82 du code de l’énergie. »

2° La troisième phrase de ce même alinéa est ainsi modifiée :

a)      Les deux occurrences des mots : « plans climat-énergie territoriaux » sont remplacés par les mots : « plans climat-air-énergie territoriaux » ;

b)       après les mots : « dans les conditions fixées par décret », sont insérés les mots : « les données de consommation et de production prévues aux articles L.111-73 et L.111-77 du code de l’énergie et dont il assure la gestion, ».

3° Au cinquième alinéa,  les mots : « à l’article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et à l’article 9 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitées » sont remplacés par les mots : « aux articles L.111-81 et L.111-82 du code de l’énergie. »"

Objet

Amendement de coordination et de cohérence rédactionnelle.

D’une part, il convient d’actualiser certaines dispositions prévues à l’article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales, en remplaçant les références encore existantes à deux articles des lois du 10 février 2000 sur l’électricité et du 3 janvier 2003 sur l’électricité et le gaz, qui ont été abrogés par une ordonnance du 9 mai 2011 et codifiés dans le code de l’énergie.

D’autre part, comme l’article 51 du projet de loi prévoit de modifier ces articles du code de l’énergie (L.111-73, L111-77, L.111-81 et L.111-82), qui obligent les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité et de gaz à préserver la confidentialité des informations dont la communication serait de nature à porter atteinte au respect du droit de la concurrence, sauf dans un certain nombre de cas expressément prévus, il convient également de consolider la rédaction de l’article L.2224-31 du CGCT pour viser, parmi les informations que ces gestionnaires sont tenus de transmettre aux  autorités concédantes de la distribution d’électricité et de gaz, les données de production et de consommation utiles à l’accomplissement des compétences exercées par ces autorités.    

 






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-304

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REQUIER


ARTICLE 51


Alinéa 33

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés:

"6° Le II de l’article L.111-82 est ainsi modifié :

a) Au 4°, remplacer les mots : « aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération, habilités et assermentés, procédant à un contrôle  », par les mots : «  aux autorités concédantes et notamment aux fonctionnaires et agents de ces autorités chargés des missions de contrôle »

b) Après le 4° il est inséré un 5° ainsi rédigé :"

Objet

Cet amendement de coordination a pour objet de faciliter la mise à disposition, par les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) de gaz, des données de consommation et de production de gaz naturel et de biogaz dont il assurent la gestion aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de coopération, en leur qualité d’autorités concédantes de la distribution de gaz. Pour que cette mise à disposition puisse se faire dans les même conditions que celles prévues pour les autres personnes publiques, qui ont  également vocation à bénéficier de ces données dès lors que celle-ci sont utiles à l’accomplissement de leurs compétences, il est nécessaire de modifier la rédaction  de l’article L.111-82 du code de l’énergie.

En effet, cet article impose actuellement au GRD de transmettre les informations prévues à l’article L.111-77 du code de l’énergie uniquement aux agents habilités et assermentés par des autorités concédantes, lors des contrôles menés par ces agents en application des dispositions prévues au I de l’article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales. Or le maintien de ce dispositif ne se justifie plus puisque l’article 51 du projet de loi a précisément pour objet de lever les contraintes sur la transmission par les GRD des informations commercialement sensibles aux collectivités concernées. La rédaction de l’article L.111-82 du code de l’énergie doit donc être adaptée en conséquence.

 

 

 

 

 






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-305

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REQUIER


ARTICLE 51


Alinéa 32

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés:

"5° Le second alinéa de l’article L.111-81 est ainsi modifié :

a)  Les mots : « aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération habilités et assermentés conformément aux dispositions du quatrième alinéa du I de l’article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « aux autorités concédantes et notamment aux fonctionnaires ou agents de ces autorités chargés des missions de contrôle en application des dispositions du I de l’article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales. »

b)  A la fin sont insérés les mots «, ni à la remise d’informations à des fonctionnaires ou agents des personnes publiques, particulièrement pour la mise en œuvre des actions prévues à l’article L.229-26 du code de l’environnement ou pour la mise en oeuvre de l’article L.111-73 du présent code. »  "

 

Objet

 Cet amendement poursuit le même objet que le précédent, mais pour la transmission des données prévues à l’article L.111-77 du code de l’énergie, qui  concernent les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité.   






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-306

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REQUIER


ARTICLE 56


Alinéa 56

Après les mots :

"pour objet"

Insérer les mots :

" ou pour effet"

Objet

En pratique, les actions de maîtrise de la demande d’énergie (MDE) que les autorités organisatrices de la distribution d’énergie de réseau mentionnées à l’article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales sont habilitées à réaliser, n’ont pas exclusivement pour objet, mais également pour effet, dans la plupart des cas, d’éviter ou de différer des extensions ou des renforcements des réseaux publics de distribution.   

 






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-307

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

"L’article L.334-2 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Les régies dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière peuvent créer une ou des sociétés commerciales ou entrer dans le capital d’une ou de sociétés commerciales existantes, dont l’objet social consiste à produire de l’électricité ou du gaz. Les installations de production d’électricité ou de gaz de cette ou de ces sociétés commerciales, peuvent être situées sur le territoire des régies précitées ou en dehors de celui-ci."

Objet

Cet amendement vise à encourager à produire de l’électricité localement en facilitant l’implication des régies d’électricité existantes dans cette activité, y compris en dehors de leur territoire dès lors qu’il est établi que cette production leur permettra d’exercer l’activité de fourniture d’électricité sur leur propre territoire. Il s’inscrit également dans l’égalité de traitement entre les différentes formes juridiques d’entreprises locales de distribution (ELD), notamment les sociétés d’économie mixte (SEM) qui peuvent devenir actionnaires de sociétés commerciales de production en s’affranchissant de la lourdeur du formalisme auquel sont soumises les régies personnalisées.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-308

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l'article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

"

I. – La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’intitulé de cette section est remplacé par l’intitulé suivant : « Energie »

2° Il est inséré à la fin de cette section 6 un nouvel article L.2224-39 ainsi rédigé :

« Art.  L.2224-39. – I. – Dans le cadre de l’exercice des compétences prévues à la présente section, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer d’un commun accord  un pôle territorial énergétique afin d’animer, coordonner et mutualiser certaines de leurs missions en intégrant les objectifs d’efficacité énergétique et de gestion économe des ressources mentionnés aux articles L.100-1, L.100-2 et L.104 du code de l’énergie, en vue de développer un ou plusieurs territoires à énergie positive dans le ou les périmètres définis par les membres de ce pôle.  

La constitution du pôle territorial énergétique est décidée par délibérations concordantes de ses membres. Elle est approuvée par arrêté du représentant de l’Etat dans le département où le projet de statuts du pôle fixe son siège. Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut appartenir à plus d’un pôle territorial énergétique.

 

II - Le pôle territorial énergétique est régi par les dispositions applicables aux syndicats mixtes prévus aux articles L.5721-2 et suivants, sous réserve des dispositions du présent article. Il peut comprendre des syndicats mixtes définis à l'article L.5711-1 ou à l'article L.5721-2. Il comprend dans tous les cas la ou les autorités concédantes de la distribution publique d’électricité situées dans son ressort géographique. 

Les modalités de répartition de sièges au sein de l’organe délibérant du pôle tiennent compte du poids démographique des groupements de collectivités territoriales qui le composent. Chaque membre dispose d’au moins un siège sans pouvoir disposer de plus de la moitié de sièges.

Un syndicat de communes ou un syndicat mixte qui remplit au moins l’une des conditions fixées au deuxième alinéa du IV de l’article L.2224-31 peut se transformer en pôle territorial énergétique. Cette transformation est décidée, sur proposition du comité syndical, par délibérations concordantes des membres qui composent ce pôle. Le comité syndical et les organes délibérants des membres du pôle se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification à leur président de la délibération proposant la transformation. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. La transformation est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les membres du pôle font partie du même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.

III – Dans le cadre d’un périmètre défini d’un commun accord par ses membres, le pôle territorial peut se voir confier une mission de coordination des réseaux de distribution d’électricité, de gaz et de chaleur. Il établit dans ce cadre, en concertation avec les autorités compétentes intéressées, un schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie qui a pour objectif de veiller à leur coordination,  notamment pour  l’application des dispositions prévues à l’article L.712-2 du code de l’énergie. Ce schéma est élaboré en tenant compte  du ou des  programmes prévisionnels des réseaux de distribution d’électricité et de gaz mentionnés au troisième alinéa de l’article L.2224-31, ainsi que du ou des schémas directeurs de développement des réseaux publics de chaleur ou de froid  mentionnés à l’article L.2224-38. 

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent  transférer au pôle territorial énergétique auquel ils appartiennent l’obligation d’élaborer un plan climat-air-énergie territorial mentionné à l’article L.229-26 de l’environnement.

Le pôle territorial énergétique peut aménager et exploiter des équipements de production d’énergie en lieu et place de ses membres visés à l’article L.2224-32 et au I de l’article 88 de la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. Il peut également détenir dans les conditions prévues à l’article L.2253-2 des actions d’une société anonyme dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables.     

IV –  Le pôle territorial énergétique peut conclure des conventions en application des dispositions prévues à l’article L.5721-9 et au I de l’article L.5111-1-1.

II. – La fin du premier alinéa de l’article  L.5722-8 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « lorsqu’ils exercent la compétence visée au premier alinéa de cet article »."

Objet

L’objet du présent amendement est de permettre aux collectivités territoriales et à leurs groupements de créer, sur la base du volontariat, une structure de coopération interterritoriale dans le domaine énergétique, constituée sous la forme d’un syndicat mixte ouvert et intitulée pôle territorial énergétique (PTE), sur le modèle de ce qui existe déjà dans le secteur des transports depuis la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU).

Une telle structure offre un cadre adapté et souple pour assurer une nécessaire coordination entre les réseaux de distribution d’électricité, de gaz et de chaleur, lorsque coexistent, sur un même territoire, plusieurs autorités organisatrices de ces réseaux, ce qui est le cas la plupart du temps.

De surcroît, certaines agglomérations auront du mal à devenir des territoires à énergie positive (TEPOS) au sens de la définition prévue dans le projet de loi (article 1er), c’est-à-dire à tendre vers  une autonomie énergétique qui suppose de parvenir à un équilibre entre la consommation et la production locale d’énergie, si les installations de production sont pour l’essentiel situées à l’extérieur du périmètre de l’EPCI. 

La création d’un PTE qui associerait, à l’intérieur d’un périmètre préalablement défini,  la ou les autorités organisatrices de la distribution d’électricité compétentes dans ce périmètre, et d’autres collectivités territoriales ou groupements au titre des autres compétences parmi celles définies dans le CGCT (réseaux de gaz, réseaux de chaleur, production d’énergie à l’aide d’EnR, actions d’efficacité énergétique, création et gestion de bornes de recharge des véhicules électriques), permettrait de mettre en oeuvre cette indispensable concertation, qui pourrait se concrétiser sous la forme de l’élaboration par le PTE d’un schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie.            

Enfin, d’autres missions pourraient également être confiées au PTE pour ses membres, comme l’élaboration du plan climat-air-énergie territorial (PCAET) ou le développement et la gestion d’installations de production d’énergie à l’aide d’énergies renouvelables.   

 






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-309

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REQUIER


ARTICLE 46 BIS(NOUVEAU)


Alinéa 10, 2e phrase

Rédiger ainsi cette phrase:

"Il en certifie la bonne réalisation et la valeur et assure le suivi des périmètres d'effacement,  conjointement avec les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité lorsque les effacements de consommation sont réalisés par des sites raccordés à ces réseaux, en cohérence avec leurs missions d’accès au réseau qu'ils exploitent et de sécurité prévues aux articles L.322-8 et L. 322-9, avec l’objectif de sûreté du réseau, de maîtrise de la demande d'énergie défini à l'article L. 100-2 et avec les principes définis à l'article L. 271-1."

Objet

Les gestionnaires de réseaux publics de distribution (GRD) d’électricité sont les interlocuteurs  directs des utilisateurs raccordés à ces réseaux. Lorsque ces utilisateurs contribuent aux effacements, les flux physiques transitent par le réseau public de distribution. Aux termes de l’article L.322-9 du code de l’énergie, les GRD, en charge de la sécurité et de la sûreté du réseau qui leur est concédé dans le cadre des dispositions prévues dans les cahiers des charges de concession, doivent donc être partie prenante de ce nouveau dispositif, en prévoyant qu’ils contribuent au déploiement des effacements effectués sur le réseau public de distribution, compte tenu des variations de puissance qui en découlent sur le système électrique.

Cet amendement prévoit donc une mise en cohérence des nouvelles missions confiées au gestionnaire du réseau public de transport, avec celles des gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-310

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REQUIER


ARTICLE 49


Après l'alinéa 19

Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé:

"Le volet de ce projet mentionné au 4° de l’article L.141-2 du présent code est également soumis pour avis au comité du système de la distribution publique d’électricité mentionné à l’article L.111-56-1. Le présent alinéa n’est pas applicable à l’élaboration de la première programmation pluriannuelle de l’énergie."

Objet

Dès lors que l’article 49 du présent projet de loi prévoit d’intégrer dans la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) un volet relatif au développement équilibré des réseaux, qui doit notamment identifier les interactions entre les réseaux d’électricité, de gaz et de chaleur pour en optimiser le fonctionnement et les coûts, le nouveau comité du système de la distribution publique d’électricité, institué à l’article 42 de ce texte, doit figurer parmi les organismes ayant vocation à être consultés pour avis sur le projet de PPE.   

 

 






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-311

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REQUIER


ARTICLE 61


Alinéa 13, après la première phrase

Insérer deux phrases ainsi rédigées:

"Le volet de ce projet mentionné au 4° de l’article L.141-2 est soumis pour avis au comité du système de la distribution publique d’électricité mentionné à l’article L.111-56-2. La présente consultation n’est pas applicable à l’élaboration de la première programmation pluriannuelle de l’énergie."

Objet

Sur le territoire de certains départements non interconnectés au réseau métropolitain continental, l’organisation de la distribution d’électricité relève de la compétence d’une autorité unique, distincte de la collectivité territoriale, dont le rôle consiste à concéder l’exploitation des réseaux de distribution au gestionnaire de ces réseaux (EDF système énergétique insulaire), à contrôler l’accomplissement par cet opérateur des dispositions du contrat de concession et à réaliser des travaux sur le territoire des communes classées en régime d’électrification rurale.

Dès lors qu’il est prévu que la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) dans ces départements doit comporter un volet consacré au développement des réseaux d’électricité,  compte tenu notamment de l’impact sur ces infrastructures des objectifs liés au déploiement des dispositifs de charge des véhicules électriques et hybrides, il est nécessaire que le projet de PPE soit transmis pour avis aux autorités organisatrices de ces réseaux.  






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-312

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l'article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

"Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° A la fin de l’article L.111-81 sont insérés les mots «, ni à la communication des informations à un tiers mandaté par un utilisateur du réseau public de distribution d’électricité et qui concernent la propre activité de cet utilisateur »

2° A l’article L.111-82, est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Lorsqu’elles sont transmises à un tiers mandaté par un utilisateur des réseaux publics de distribution et que ces informations concernent la propre activité de cet utilisateur. »

3° L’article L.111-83 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, après les mots : « par un fournisseur » sont insérés les mots : « ou par un tiers » ;

b) A la seconde phrase, les mots « manœuvres frauduleuses d’un fournisseur » sont remplacés par les mots «  manoeuvres frauduleuses ou déclarations erronées d’un fournisseur ou d’un tiers »"

Objet

Dans le cadre de la transmission des données personnelles de consommation par les gestionnaires des réseaux de distribution d’électricité et de gaz à des tiers mandatés par les consommateurs finals, le code de l’énergie ne prévoit actuellement que le cas où ce tiers est un fournisseur, alors qu’il peut s’agir d’une autre personne. Ainsi, la suppression progressive des tarifs réglementés de vente d’électricité et de gaz  est à l’origine du développement de groupements de commandes public portés par des syndicats d’énergie ou des associations de consommateurs, qui jouent précisément le rôle de tiers mandatés par les consommateurs finals membres de ces groupements.

Le présent amendement vise donc à tenir compte de cette évolution, en complétant les dispositions actuelles du code de l’énergie :

-   d’une part, afin d’ajouter aux articles L.111-81 et L.111-82 de ce code, qui définissent la nature et les destinataires des informations que les gestionnaires des réseaux de distribution (GRD) d’électricité et de gaz sont autorisés à transmettre à toute personne étrangère à leur service, sans risque de voir leur responsabilité engagée pour divulgation d’informations confidentielles, celles qu’ils sont amenés à communiquer à des tiers mandatés par les utilisateurs des réseaux ;

-   d’autre part, afin de  préciser à l’article L.111-83 que la responsabilité du GRD n‘est pas susceptible d’être engagée en cas de manœuvre frauduleuse ou de déclaration erronée de la part de ces tiers.

 

 

 

 

 






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-313

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REQUIER


ARTICLE 56


Alinéa 23

Compléter cet alinéa par les mots:

", ou à l’échelle de tout ou partie du territoire couvert par une autorité organisatrice de la distribution d’énergie mentionnée à l’article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales, sous réserve que la moitié au moins des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés transfère ladite compétence à cette autorité ."

Objet

En pratique, de nombreuses autorités organisatrices de la distribution d’énergie (AODE) de taille départementale sont déjà sollicitées par des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à  fiscalité propre, membres ou non membres de ces autorités, que ce soit pour les aider à élaborer leur plan climat-énergie territorial (PCET) ou à réaliser des actions en matière d’efficacité énergétique et de valorisation des ressources énergétiques locales, compte tenu des compétences  exercées par ces autorités, de leur expérience dans leurs domaines d’activité et des moyens dont elles disposent au sein de leurs propres services, notamment sur le plan humain, pour mettre en eouvre, sur leur territoire, des actions en phase avec les enjeux et les objectifs de la transition énergétique.

Partant de ce constat, il est donc proposé d’inscrire dans la loi ce rôle d’assistance technique que les AODE peuvent jouer auprès des EPCI à fiscalité propre, particulièrement utile sur un plan opérationnel.

A priori, l’objectif n’est pas d’inciter chaque EPCI à fiscalité propre, quelle que soit sa taille, à se doter de ses propres moyens pour se conformer aux objectifs que la loi lui impose de se fixer en matière de transition énergétique. La mutualisation des moyens encouragée à travers cet amendement, sur la base du volontariat,  est donc parfaitement cohérente avec les objectifs de la réforme territoriale. En outre, dans un souci d’efficacité, il est prévu d’autoriser cette mutualisation uniquement si la moitié au moins des EPCI à fiscalité propre décide de transférer à l’AODE compétente sur leur territoire, la compétence d’élaboration du PCAET.  






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-314

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REQUIER


ARTICLE 9


Alinéas 6 et 11

Après les mots " véhicules électriques"

Insérer les mots :

", les véhicules fonctionnant au gaz naturel et au biogaz"

 

Objet

Il est proposé d’ajouter dans la loi que les véhicules qui fonctionnent en gaz naturel (GNV) et au biogaz (bioGNV) font  partie des véhicules propres.

Le GNV contribue à la lutte contre la pollution atmosphérique en réduisant de plus de 80% les émissions de particule fines de NOx par rapport au diésel. II permet également de limiter les émissions de gaz à effet de serre avec 20% d’émissions de CO² en moins que l’essence. Quant au bioGNV, produit à partir de déchets et avec une empreinte carbone neutre, il est aussi utilisé dans les véhicules GNV et contribue à atteindre 10% d’énergies renouvelables dans les transports en 2020.   






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-315

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. HURÉ


ARTICLE 4 BIS B(NOUVEAU)


Article 4 bis B (nouveau)

 

 

Alinéa 3

 

Après les mots

«organismes»

 

Insérer les mots

«collectivités territoriales»

Objet

Parce que les collectivités territoriales sont des acteurs premiers dans le domaine du logement et parce que le futur conseil supérieur donnera son avis sur tous les actes réglementaires et législatifs concernant le secteur de la construction, il apparait pertinent que les élus siégent au sein de cette nouvelle instance.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-316

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HURÉ


ARTICLE 5 BIS C(NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cette disposition remet en cause l’accord dit « accord de Matignon » entre l’ADF et l’Etat pour la compensation du financement des AIS (Allocations individuelles de solidarité).

 

A l’heure des contraintes qui enserrent les finances des départements, il n’apparait pas pertinent d’amoindrir leur marge de manœuvre qui doit au contraire répondre aux objectifs de cette nouvelle loi : lutte contre la précarité énergétique, mise aux normes, réhabilitation du parc logement ou du parc automobile. 






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-317

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HURÉ


ARTICLE 5 QUINQUIES (NOUVEAU)


Alinéa 3

 

 

 

Après les mots « à fiscalité propre », ajouter « ou du département ».

Objet

Très impliqués dans les politiques de solidarité sociales, les départements sont également concernés par les questions de précarité énergétique.

 

Cette question ne peut pas être dissociée des politiques du logement (réhabilitation du parc privé et du parc social, prévention et traitement des copropriétés dégradées …).

 

Les départements sont l’un des acteurs majeurs dans le domaine du logement. Nombre d’entre eux ont élaboré des plans départementaux de l’habitat et sont gestionnaires des aides à la pierre. De plus, en finançant des points infos ou agences de l’énergie, ils contribuent à informer les ménages sur les modalités techniques et financières (certains départements octroient des subventions aux particuliers) permettant de diminuer leur facture d’électricité et promeuvent les énergies renouvelables.

 

Ils ont donc toute légitimité à porter des plateformes de la rénovation énergétique, notamment dans les départements ruraux.






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N° COM-318

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HURÉ


ARTICLE 10


Alinéa 7

 

 

Compléter cet alinéa en insérant une phrase ainsi rédigées

 

Hors périmètres urbains, le département peut réaliser le schéma départemental des aires d’aménagement de piste cyclable»

Objet

Cet amendement vise à reconnaitre le rôle du département dans le développement hors périmètre de transport urbain des politiques de mobilité alternatives et solidaires.

Il cherche en particulier à promouvoir le vélo par le développement des pistes cyclables correspondant aux nouveaux besoins des citoyens ; 






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N° COM-319

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HURÉ


ARTICLE 14 TER (NOUVEAU)


Alinéa 4

Après les mots

 

«à l’initiative»

 

Insérer les mots

 

« du département ou, à défaut »

Objet

Responsables des transports interurbains et des transports scolaires, cet amendement vise à reconnaitre le rôle du département dans le développement des plans de mobilité rurale.

Cet amendement s’inscrit dans la vocation de solidarité sociale et territoriale reconnue au département.






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N° COM-320

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HURÉ


ARTICLE 14 TER (NOUVEAU)


Alinéa 4

Compléter cet alinéa en insérant une nouvelle phrase ainsi rédigée :

« Il peut faire l’objet de coopération interdépartementale»

 

 

 

 

Objet

 

 

Le développement des plans de mobilité rurale peut faire l’objet de coopération entre les départements pour plus de mobilité dans les départements ruraux. 






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N° COM-321

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HURÉ


ARTICLE 14 TER (NOUVEAU)


Alinéa 6

Remplacer les mots

« est arrêté par » 

 

Insérer les mots

« le département ou, à défaut, »

 

Objet

 

Responsables des transports interurbains et des transports scolaires, cet amendement vise à reconnaitre le rôle du département dans le développement des plans de mobilité rurale.

Cet amendement s’inscrit dans la vocation de solidarité sociale et territoriale reconnue au département.






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N° COM-322

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HURÉ


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Cet article indique que les éco-organismes des filières à responsabilité élargie du producteur (REP) de gestion des déchets pourront avoir recours à des incitations financières proportionnées afin de favoriser la gestion de proximité des déchets de proximité.

 

En conséquence, ces dispositions vont conduire ces éco-organismes à apprécier et juger les politiques des collectivités territoriales et, le cas échéant, les sanctionner.

 

Cet article va donc à l’encontre du principe de libre principe de libre administration des collectivités locales.

 

C’est pourquoi, il est proposé de le supprimer. 






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N° COM-323

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. HURÉ


ARTICLE 26


Alinéa 2

Compléter cet article en insérant un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les départements peuvent intégrer, dans les mêmes conditions, ces sociétés anonymes. »

 

Objet

Les départements, au même titre que les communes et leurs groupements, ont la légitimité à participer à des sociétés anonymes visant aux objectifs d’efficacité énergétique et de création d’énergies renouvelables.

 






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N° COM-324

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HURÉ


ARTICLE 56


Alinéa 1

Rédiger ainsi la première phrase :

 

La région, avec le concours des autres collectivités territoriales, coordonne les études, diffuse l’information et promeut les actions en matière d’efficacité énergétique.

 

 

Objet

Si la région est légitime par la réalisation des Schémas régionaux du climat, de l’air, et de l’énergie (SRCAE), il est nécessaire d’associer les autres niveaux de collectivités locales en charge de politiques publiques liées au développement durable des territoires.

 

La participation des autres niveaux de collectivités ne peut que nourrir et enrichir les stratégies développées à l’échelon régional. Si tel n’est pas le cas, non seulement la stratégie régionale serait en décalage avec les politiques de proximité des collectivités infrarégionales, mais elle des risques de tutelle d’une collectivité sur une autre.

 

C’est pourquoi il est proposé de le réécrire.

 

Tel est l’esprit de cet amendement qui s’inscrit dans les lois de décentralisation.






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N° COM-325

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HURÉ


ARTICLE 56


Alinéa 1

Remplacer les mots « à l’échelle des intercommunalités », par les mots « sur l’ensemble des territoires »

 

 

Objet

Les actions régionales en faveur de l’efficacité énergétique doivent concerner tous les territoires.

 

Les petites intercommunalités ne disposent pas de l’expertise et de l’ingénierie nécessaire à la prise en compte des objectifs de la transition énergétique.

 

Le concours des départements et de l’ingénierie publique qu’ils ont développée sous différentes formes (agence technique départementale…), suite au désengagement de l’Etat, s’avère donc indispensable aux acteurs infradépartementaux afin d’atteindre les objectifs ambitieux qui leur incombe dans le projet de loi transition énergétique.

 

Tel est l’objectif de cet amendement qui s’inscrit dans un objectif de solidarité territoriale






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-326

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HURÉ


ARTICLE 56


Alinéa 14

Compléter ainsi cet alinéa :

 

« Une concertation est menée en amont avec les acteurs concernés et les collectivités locales»

 

 

Objet

Les départements, chefs de file de la solidarité des territoires et de la lutte contre la précarité énergétique, en charge de politiques de l’habitat, ou encore de l’ingénierie publique sont étroitement concernés par la politique de l’efficacité énergétique.

 

C’est la raison pour laquelle les collectivités locales doivent être associées à la construction du plan régional pour l’efficacité énergétique.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-327

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HURÉ


ARTICLE 56


Après l’alinéa 25

 

Insérer un paragraphe II ainsi rédigé :

 



Il est inséré un article L. 229-26-1 au code de l’environnement :

 

Les départements élaborent un Plan climat énergie patrimoine et services avant le 31 décembre 2018.

 

Ce plan définit les objectifs du département en ce qui concerne son patrimoine et ses services, en vue d'atténuer le changement climatique. Il contient un programme d'actions visant à l'amélioration de l'efficacité énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la production d'énergie renouvelables dans le cadre des compétences exercées par le département.

 

Un décret précise le contenu du Plan climat énergie patrimoine et services.

La perte de recettes résultant pour les collectivités départementales ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

Objet

 

 

Les départements sont exclus du dispositif de la préparation des plans Climat-air-énergie définit à l'article 56 du projet de loi. Ce qui ne correspond pas aux conclusions du débat national transition énergétique engagé en 2013.

 

Suite à la loi grenelle 2, de nombreux départements ont voté un PCET et se sont engagés dans une politique volontariste en faveur de l'énergie. Ils jouent par ailleurs un rôle d'animation territorial et d'ingénierie pour la réalisation des PCET infra-départementaux.

 

Si le PCAET avec un volet territorial peut être réalisé par les métropoles et EPCI sans doublon, le retrait d'un PCET pour les départements est un retour en arrière, et synonyme de "moins d'environnement", alors même que le projet de loi transition énergétique promeut des collectivités locales exemplaires.

 

Il est donc proposé un PCEPS axé sur le patrimoine de la collectivité, ses services (correspondants aux compétences et politiques publiques exercées par les départements). En effet les départements exercent des compétences majeurs pour lutter contre le changement climatique (gestion des routes, planification déchets, gestion des collèges, politiques Espaces naturels sensibles, politiques de développement social...).

 

L'objectif de cet amendement est donc de maintenir la mobilisation des départements sur les questions climatiques.

 

 

 






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-328

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HURÉ


ARTICLE 56


Après l’alinéa 25

 

Insérer un paragraphe II ainsi rédigé :

 

Les départements peuvent venir en appui et en coordination de l’élaboration des Plans climats air énergie territoriaux (PCAET) pour les actions des collectivités infra départementales visant l’efficacité énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la création d’énergies renouvelables. Ces politiques sont conduites en concertation avec les collectivités et acteurs concernés.

La perte de recettes résultant pour les collectivités départementales ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

 

Objet

 

Les petites intercommunalités ne disposent pas de l’expertise et de l’ingénierie nécessaire à la prise en compte des objectifs de la transition énergétique.

 

Le concours des départements et de l’ingénierie publique qu’ils ont développée sous différentes formes (agence technique départementale…), suite au désengagement de l’Etat, est indispensable aux acteurs infra départementaux afin d’atteindre les objectifs ambitieux qui leur incombe dans le projet de loi transition énergétique.

 

Tel est l’objectif de cet amendement qui s’inscrit dans un objectif de solidarité territoriale.

 

 






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-329

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HURÉ


ARTICLE 56


Après l’alinéa 25

 

Insérer un paragraphe II ainsi rédigé 

 

Le département peut intervenir pour le soutien ou la structuration de filières d'énergies renouvelables sur son territoire.

La perte de recettes résultant pour les collectivités départementales ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à maintenir une capacité d’initiative pour les départements dans le domaine de l’énergie.

 

En effet, les départements s’investissent dans des projets de développement et de structuration de filières d’Energies renouvelables.

 

C’est notamment le cas pour la filière bois, la géothermie, ou les énergies marines.

 






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-330

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MANDELLI


ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 3

Rajouter après « au point de vente » :

« , sauf pour les sacs compostables constitués pour tout ou partie de matières biosourcées pour les établissements de vente au détail de moins de 1 000 mètres carrés »

Par conséquent, à l'alinéa 5, après « à usage unique mentionnés au » rajouter :

«  1° et au » 

Objet

A travers l'article 19 bis, le Gouvernement poursuit un double objectif d'interdire les sacs de caisse à usage unique tout en permettant le développement d'une filière française de production de sacs plastiques biodégradables et compostables, comme l'a rappelé la Ministre de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie le 23 novembre 2014 à Lorient.

Depuis 2006, la filière des plastiques biodégradables et compostables, la plus structurée au plan européen et parfaitement au point techniquement et industriellement, est dans l'attente d'une décision forte pour mener à bien son développement en France. Il est ainsi temps aujourd'hui de transformer l'essai et de permettre à la France de prendre le leadership dans la course à l'innovation sur la chimie végétale. Il est pour cela important d'agir rapidement et efficacement.

Dans cette perspective, cet amendement vise à permettre un développement efficient et harmonieux de cette filière sur le sol français. Pour cela, il est nécessaire d'aménager la mise en œuvre des mesures techniques contenues dans cet article.

Alors que la grande distribution a pu mener des actions courageuses pour réduire drastiquement la distribution de sacs de caisse à usage unique ces dernières années (réduction du nombre de sacs utilisés de 15 milliards en 2003 à un milliard en 2012), l'interdiction pure et simple pour le commerce de proximité pourrait occasionnées quelques difficultés.

En effet, quelques industriels continuent de produire des sacs de caisse à usage unique à destination du commerce de proximité (20% du volume de sacs de caisse distribués annuellement). Leur permettre de fabriquer des sacs compostables en lieu et place des sacs plastiques traditionnels leur permettraient de poursuivre leur activité sans provoquer de pertes d'emplois et de fermetures d'usines.

Par ailleurs de nombreux commerces de proximité, comme par exemple les boucheries, les pharmacies, les quincailleries ou épicerie de quartier, dont la surface est inférieure à  1000 m² (seuil de surface en dessous duquel les commerces sont exemptés d'autorisation d'exploitation commerciale pour ouverture, selon l'article L 752-1 du code du commerce) ont besoin de sacs de caisse d'appoint. Il faudrait donc éviter une situation qui pourrait constituer un frein à l'activité commerciale de proximité, en centre-ville ou sur les marchés, de ces acteurs essentiels au dynamisme de nos économies locales.

Cet amendement propose ainsi d'autoriser les commerces de proximité à pouvoir distribuer à partir du 1er janvier 2016 des sacs biodégradables et compostables. 






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-331

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MANDELLI


ARTICLE 38 TER A(NOUVEAU)


Alinéa 4

 Substituer au mot :

« biosourcé » Les mots :

« renouvelable, biosourcé ou recyclé » 

Objet

Pour favoriser l'économie circulaire dans la commande publique, il convient de favoriser la performance environnementale de produits tout au long de la chaîne de valeur et de leur cycle de vie, ce qui implique de mentionner explicitement leur caractère renouvelable, biosourcé ou recyclable.

L'ajout des catégories de matériaux renouvelables et recyclables à ceux bénéficiant du label biosourcé a également l'avantage de prévenir les éventuelles distorsions de concurrence. 






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-332

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MANDELLI


ARTICLE 22 BIS A(NOUVEAU)


Alinéa 1

A l'alinéa 1, substituer les mots

« L'article L. 122-1 du code de l'environnement est complété par un VI » Par les mots« Après l'article L. 222-3 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 222-3 bis ainsi rédigé :

A la première ligne de l'alinéa 2, substituer le mot

« VI.-  »

Par le mot

« L. 222-3 bis . - »

A l'alinéa 2, après les mots

« en cohérence avec » Insérer les mots

« le plan régional de la  forêt et du bois et »

Et à l'alinéa 5, remplacer les mots

« dix-huit mois » Par les mots

« deux ans» 

Objet

Le bois énergie constitue  la  première  source  d'énergie  renouvelable  en  France  et représente environ :

92% de notre production d'énergie à partir de biomasse solide (soit 72% de notre production d'énergie à partir de biomasse (toutes sources de biomasse confondues)

80% de notre production de chaleur renouvelable (soit 45% de la totalité de notre production d'énergie renouvelable).

La loi d'avenir sur l'agriculture, l'alimentation et la forêt récemment promulguée prévoit la mise en place d'un plan national de la forêt et du bois ainsi qu'une déclinaison régionale de ce plan dans les deux ans, pour la gestion durable des forêts et la valorisation du bois qui est en issu.

Cet amendement vise d'abord à replacer la création des schémas régionaux biomasse dans la section 1 du chapitre II du Titre II du Livre II du Code de l'environnement, consacrée aux schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie.

Cet amendement vise ensuite à coordonner les travaux entre les schémas régionaux biomasse avec les plans régionaux de la forêt et du bois afin de prévenir les conflits d'usage sur le bois (bois-énergie, bois d'industrie), de développer harmonieusement les  différents usages du bois et de valoriser la ressource bois, seule source à ce jour de revenus pour la gestion durable des forêts. 






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-333

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS A(NOUVEAU)


Après l'article 22 bis A de la présente loi et l'article L.541-11-1 du Code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-11-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-11-2. – Le plan national de prévention des déchets intègre l'enjeu particulier du matériau bois et la nécessité de coordonner la gestion des déchets et des produits dérivés du bois.

Il programme notamment les conditions dans lesquelles les déchets bois, notamment issus des filières de responsabilité élargie du producteur, peuvent être réutilisés sous forme de matières premières.

A cet effet, afin de favoriser la valorisation de ces matériaux, les dispositions du plan national des déchets relatives aux déchets de bois sont prises en compte par les plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux, les plans de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers de bâtiments et de travaux publics, les schémas régionaux biomasse et les filières de responsabilité élargie du producteur ». 

Objet

Le   bois   énergie   constitue   la   première   source   d'énergie   renouvelable   en   France    et représente environ :

-      92% de notre production d'énergie à partir de biomasse solide (soit 72% de notre production d'énergie à partir de biomasse (toutes sources de biomasse confondues)

-      80% de notre production de chaleur renouvelable (soit 45% de la totalité de notre production d'énergie renouvelable).

L'article L. 541-11-1 du Code de l'environnement prévoit que des plans nationaux de prévention et de gestion doivent être établis, par le ministre chargé de l'environnement, pour certaines catégories de déchets dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat.

Cet amendement  vise à assurer la reconnaissance des déchets de bois, à favoriser leur revalorisation ainsi qu'à assurer la coordination du plan national de prévention des déchets avec d'autres documents de planification. 






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-334

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI


ARTICLE 11


Alinéa 2

A la fin du deuxième alinéa ajouter les mots suivants:

« et au moins 15% en 2030. » 

Objet

Le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte présente des objectifs pour 2030. Les transports représentent 35 % de la consommation d'énergie et sont à l'origine de 27 % des émissions de gaz à effet de serre (en 2011).

Afin de garantir que le secteur des transports soit pris en compte dans les politiques publiques destinées à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à augmenter la part des énergies renouvelables, il est essentiel de fixer dans la loi de transition énergétique la part des énergies renouvelables dans le secteur des transports, non seulement pour 2020 comme le prévoit le projet de loi, mais également à l'horizon 2030. 






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-335

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. POINTEREAU


ARTICLE 19 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer le I et les alinéas 15 et 16 du I bis

Objet

Les paragraphes I et I bis de cet article confèrent au maire une nouvelle compétence obligatoire à l’égard des véhicules abandonnés sur la voie et le domaine publics, ainsi que sur les propriétés privées.

En ce qui concerne les véhicules stockés sur la voie ou le domaine publics, le maire devra mettre en demeure le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule de le remettre en état de circuler ou de le transférer à un centre de véhicules hors d’usage (VHU). Au terme de cette procédure, il recourra à un expert automobile pour déterminer si le véhicule est technique réparable ou non, et procédera selon le cas à sa mise en fourrière ou à son évacuation d’office vers un centre de VHU.

S’agissant des véhicules stockés sur une propriété privée, après avoir mis en demeure le maître des lieux de faire cesser l’atteinte à l’environnement, à la santé ou à la salubrité publique, le maire pourra appliquer les sanctions prévues à l’article L.541-3 du code de l’environnement, et transférera obligatoirement les voitures particulières et les camionnettes vers un centre de VHU.

Ces dispositions ont été introduites à l’initiative du co-rapporteur du texte à l’Assemblée nationale, et n’ont donc pas pu faire l’objet d’une étude d’impact. Pourtant, elles tendent à attribuer à l’ensemble des communes indépendamment de leur taille une nouvelle compétence obligatoire, que bon nombre d’entre elles pourront difficilement mettre en œuvre, faute des moyens financiers, techniques et humains nécessaires. En effet, le recours à un expert automobile pour déterminer si le véhicule est techniquement réparable ou non (alinéa 4) et l’évacuation d’office du véhicule vers un centre de VHU (alinéa 5) ou sa mise en fourrière (alinéa 6), dans le cas d’un véhicule stocké sur la voie ou le domaine publics, de même que l’enlèvement et le traitement du véhicule ou le transfert obligatoire des voitures particulières et des camionnettes vers un centre de VHU (alinéa 8), dans le cas d’un véhicule stocké sur une propriété privée, sont susceptibles de représenter un coût élevé pour les communes. Même si certaines de ces obligations seront en principe réalisées « aux frais du titulaire du certificat d’immatriculation » (alinéas 5 et 6) ou « aux frais du maître des lieux » (alinéa 8), les communes contribueront en réalité à leur financement de manière significative, sinon prépondérante.

En outre, la rédaction de ces paragraphes présente des faiblesses du point de vue de la sécurité juridique. À titre d’exemple, le constat que le véhicule « semble privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols » ou qu’il est « techniquement réparable ou non » pourrait être difficile à établir, et faire l’objet de contestations.

Enfin, sur un plan pratique, ces dispositions supposent que le maire pourra aisément accéder à une propriété privée, ce qui ne sera pas le cas puisqu’il lui faudra avoir obtenu l’accord du propriétaire ou du juge au préalable.

Pour ces raisons, le présent amendement a pour objet de supprimer le paragraphe I et les alinéas 15 et 16 du paragraphe I bis de cet article. Si des considérations particulières justifient que le maire prenne des initiatives à l’égard des véhicules abandonnés sur le territoire de sa commune, il pourra le faire en application de son pouvoir de police générale.

 

 






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Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-336 rect.

20 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LONGEOT


ARTICLE 21 QUATER (NOUVEAU)


Afin de se conformer, à échéance de 2020, aux objectifs définis par la loi relative à "la transition énergétique pour une croissance verte", les entreprises produisant, commercialisant ou utilisant des matériaux, produits et équipements de construction s'organisent pour faciliter la reprise des déchets résultant de l'utilisation, à des fins professionnelles, de ces mêmes matériaux, produits et équipements. Dans ce but, elles établissent en lien avec les pouvoirs publics, à compter du 1er janvier 2017 et au plus tard au 1er janvier 2020, des stratégies de filières destinées à atteindre cet objectif. Un décret précise les modalités d'application du présent article.

Ne sont pas visés par le présent article les déchets déjà faisant l'objet d'une prise en charge en vertu du principe de responsabilité élargie du producteur.

Objet

Le projet de loi relatif à la "transition énergétique pour une croissance verte " fixe un objetcif ambitieux : Valoriser 70% des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics à l'horizon 2020. Cet objectif, autour duquel chacun peut se retrouver, implique de faire rentrer de plain-pied l'ensemble des acteurs des filières du bâtiment, du producteur à l'utilisateur final, dans une logique d'économie circulaire permettant de faire la prise en charge de ces déchets un levier d'activité et de croissance. Il ne saurait être atteint sans que l'ensemble de ces acteurs y prennent leur part.

Dans la poursuite de cet objectif, l'article 21 quater fait pourtant le choix de cibler le seul maillon de la distribution professionnelle qu'il engage, à compter du 1er janvier 2017, à s'organiser pour " reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels qu'il vend".

L'expérience démontre pourtant qu'en l'absence d'un dialogue approfondi avec fournisseurs et utilisateurs professionnels, la logique d'économie circulaire que les pouvoirs publics appellent de leurs voeux se heurte à une forme de déresponsabilisation des acteurs concernés.

A l'inverse, l'exemple des filières organisées, démontre qu'il est possible de parvenir à des niveaux de prise en charge et de valorisation de ces mêmes déchets satisfaisant dès lors que l'ensemble des parties concernées ont su s'entendre sur une démarche partagée, ce qui présuppose un engagement collectif et du temps pour parvenir à un consensus et s'organiser efficacement. Le lancement du projet "Démoclès", le 19 novembre dernier, visant à augmenter le taux de recyclage des déchets de second oeuvre de 30% à 70%, est là pour le démontrer.

Ce n'est pourtant pas le choix que fait l'article 21 quater, au risque de manquer sa cible. Il fait peser sur le seul distributeur professionnel une responsabilité exorbitante, dans des conditions au demeurant incertaines sur un plan économique et juridique. Il présuppose que la distribution professionnelle dispose de moyens tant humains, techniques que financiers qu'elle n'a pas. Il fait l'impasse sur le cas des filières d'ores et déjà organisées, au risque de fragiliser les dispositifs déjà mis en place. Il définit un objectif irréaliste en termes de calendrier (1er janvier 2017) qui ne laissera aucune place au dialogue filière. Au final, cette mesure ne permettra pas de susciter l'élan collectif et la concertation qui conditionnent pourtant le succès de la démarche.

C'est pourquoi, il est proposé de le réécrire afin d'établir les conditions d'un dialogue élargi au sein des filières concernées et d'exclure du champ de l'article celles qui sont déjà organisées.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-337

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 BIS A(NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

« Un décret en conseil d’Etat précisera les règles d’implantation des installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent vis-à-vis des installations et secteurs militaires, des équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne. Ces règles doivent être adaptées aux spécificités locales et compatibles avec la réalisation des objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements prévue à l’article L 141-1 du code de l’énergie et les objectifs fixés par le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie prévu à l’article L.222-1 du code de l’environnement. Ce décret confiera au préfet de département le rôle de garant de l’équilibre entre les différentes politiques nationales en cause. »



Objet

Le développement de près de 9 GW de projets éoliens est actuellement compromis par les distances d’éloignement imposées par les opérateurs par rapports aux radars dont ils disposent (Météo-France, Direction Générale de l’Aviation Civile, Armée) ou par rapport aux secteurs et zones d’entraînement militaires qu’ils se réservent. Ces zones ne sont pas d’ailleurs clairement définies par les textes.

A titre d’exemple, les seules contraintes militaires actuelles liées aux radars, zones d’entrainement et couloirs RTBA  amputeraient 47,1% du territoire et compromettrait 5777 MW de projets en développement. En outre, les radars de Météo-France et radars gérés par l’aviation civile bloquent respectivement 1335 MW et 1589 MW. Au total ce sont 8701 MW qui sont impactés et qui représentent l’équivalent de près de 14 milliards d’euros d’investissements engagés localement.

Cette situation met en péril l’atteinte des objectifs fixés par l’arrêté du 15 décembre 2009 fixant la programmation pluriannuelle des investissements de production d’électricité pour la période 2009-2020 d’installation de 19 000 MW éolien terrestre. Elle entrave l’exécution des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) et leurs annexes schémas régionaux éoliens (SRE) définissant des objectifs et zones favorables pour l’implantation d’installations éoliennes.

Cette circonstance s’explique par le rôle d’arbitrage joué par l’opérateur dans le cadre de l’instruction des projets entre son mandat initial (Défense, circulation aérienne ou service météorologique) et le développement éolien, ce qu’il n’a pas vocation à faire.

L’amendement proposé vise à confier à l’autorité préfectorale la conciliation des intérêts en présence et garantir l’équilibre des politiques en matière d’énergies renouvelables, de sécurité publique, d’intérêt et de défense national. Cette conciliation doit conduire le préfet à ouvrir des possibilités d’implantation d’installations éoliennes aux abords d’une installation ou équipement de l’armée, de l’aviation civile ou de Météo-France ou d’un secteur militaire  et à pouvoir modifier son point de vue  en fonction de l’évolution des besoins et de la technique

En outre, l’amendement ouvre la voie à une clarification des règles d’implantation par le pouvoir réglementaire afin de permettre une étude concertée des projets zone par zone nécessaires à l’atteinte des objectifs que la France s’est fixée en matière d’éolien.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-338

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. REVET


ARTICLE 19


Alinéa 16

Remplacer « ayant pour finalité la » par « présentant des capacités de »



Objet


En effet, l’utilisation des combustibles solides de récupération doit être encouragée en promouvant de nouvelles filières utilisatrices.

Mais la formulation de cet article laisse penser que ces combustibles ne seront uniquement destinés qu’à des installations dédiées « ayant pour finalité pour la production de chaleur ou d’électricité ». Or, des industries sont déjà fortement utilisatrices de ces combustibles alternatifs substitués à des énergies fossiles. Elles doivent être confortées dans leur démarche d’écologie industrielle.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-339

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. REVET


ARTICLE 9


Alinéa 6

insérer après les mots :
« les véhicules électriques »
les mots : « à batterie ou à pile à combustible à hydrogène, les véhicules hybrides rechargeables, les véhicules fonctionnant au gaz naturel, au biométhane, y compris tout mélange hydrogène gaz naturel, au gaz naturel liquéfié »

Objet

Il est important de respecter une neutralité technologique et énergétique dans les choix de motorisation proposés et l’accompagnement des initiatives privées et territoriales.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-340

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. REVET


ARTICLE 9


Alinéa 11

insérer après les mots :
« les véhicules électriques »
les mots : « à batterie ou à pile à combustible à hydrogène, les véhicules hybrides rechargeables, les véhicules fonctionnant au gaz naturel, au biométhane, y compris tout mélange hydrogène gaz naturel, au gaz naturel liquéfié »

Objet

Il est important de respecter une neutralité technologique et énergétique dans les choix de motorisation proposés et l’accompagnement des initiatives privées et territoriales.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-341

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REVET


ARTICLE 61


Alinéa 3

substituer aux mots :
« des véhicules propres mentionnés au 1° de l’article L.224-6 du même code »
les mots
« des véhicules électriques à batterie ou à pile à combustible à hydrogène, des véhicules hybrides rechargeables, des véhicules fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel, au biométhane, y compris tout mélange hydrogène gaz naturel, ou au gaz naturel liquéfié »

Objet

Il est important de respecter une neutralité technologique et énergétique dans les choix de motorisation proposés et l’accompagnement des initiatives privées et territoriales.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-342

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. REVET


ARTICLE 1ER


alinéa 16

ajouter après « carbone » le mot « fossile »




Objet

L’augmentation de « la part carbone » dans les taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et sur le gaz naturel (TICGN) a pour objectif de donner au carbone un signal prix croissant, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Le carbone contenu dans les produits et énergies issues de la biomasse provient de l’atmosphère, puisqu’il a été capté par les plantes lors de leur croissance. La réémission directe dans l’atmosphère de ce carbone sous forme de CO2 lors de la combustion ou de la fin de vie de ces produits n’augmente donc pas la concentration en CO2 dans l’atmosphère. A ce titre, le règlement (UE) n°601/2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre précise que « le facteur d’émission de CO2 pour la biomasse est égal à zéro »(article38).

Cet amendement propose par conséquent d’exclure les produits issus de la biomasse de l’élargissement de la part carbone, afin de ne pas les pénaliser et  leur permettre ainsi de jouer leur rôle dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-343

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. REVET


ARTICLE 21 QUATER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :


Afin de se conformer, à échéance de 2020, aux  objectifs définis par la loi relative à « la transition énergétique pour une croissance verte », les entreprises produisant, commercialisant ou utilisant des matériaux, produits et équipements de construction s’organisent pour faciliter la reprise des déchets résultant de l’utilisation, à des fins professionnelles, de ces mêmes matériaux, produits et équipements. Dans ce but, elles établissent en lien avec les pouvoirs publics, à compter du 1er janvier 2017 et au plus tard au 1er janvier 2020, des stratégies de filières destinées à atteindre cet objectif. Un décret précise les modalités d'application du présent article.
Ne sont pas visés par le présent article les déchets faisant déjà l’objet d’une prise en charge en vertu du principe de responsabilité élargie du producteur.

Objet

Le projet de loi relatif à « la transition énergétique pour une croissance verte » fixe un objectif ambitieux : Valoriser 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics à l’horizon 2020. Cet objectif, autour duquel chacun peut se retrouver, implique de faire rentrer de plain-pied l’ensemble des acteurs des filières du bâtiment, du producteur à l’utilisateur final, dans une logique d’économie circulaire permettant de faire de la prise en charge de ces déchets un levier d’activité et de croissance. Il ne saurait être atteint sans que l’ensemble de ces acteurs y prennent leur part.

Dans la poursuite de cet objectif, l’article 21 quater fait pourtant le choix de cibler le seul maillon de la distribution professionnelle qu’il engage, à compter du 1er janvier 2017, à s’organiser pour « reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels qu'il vend ».

L’expérience démontre pourtant qu’en l’absence d’un dialogue approfondi avec fournisseurs et utilisateurs professionnels, la logique d’économie circulaire que les pouvoirs publics appellent de leurs vœux se heurte à une forme de déresponsabilisation des acteurs concernés.

A l’inverse, l’exemple des filières organisées, démontre qu’il est possible de parvenir à des niveaux de prise en charge et de valorisation de ces mêmes déchets satisfaisant dès lors que l’ensemble des parties concernées ont su s’entendre sur une démarche partagée, ce qui présuppose un engagement collectif et du temps pour parvenir à un consensus et s’organiser efficacement. Le lancement du projet « Démoclès », le 19 novembre dernier, visant à augmenter le taux de recyclage des déchets de second œuvre de 30% à 70%, est là pour le démontrer.  
Ce n’est pourtant pas le choix que fait l’article 21 quater, au risque de manquer sa cible. Il fait peser sur le seul distributeur professionnel une responsabilité exorbitante, dans des conditions au demeurant incertaines sur un plan économique et juridique. Il présuppose que la distribution professionnelle dispose de moyens tant humains, techniques que financiers qu’elle n’a pas. Il fait l’impasse sur le cas des filières d’ores et déjà organisées, au risque de fragiliser les dispositifs déjà mis en place. Il définit un objectif irréaliste en termes de calendrier (1er janvier 2017) qui ne laissera aucune place au dialogue filière. Au final, cette mesure ne permettra pas de susciter l’élan collectif et la concertation qui conditionnent pourtant le succès de la démarche.
C’est pourquoi, il est proposé de le réécrire afin d’établir les conditions d’un dialogue élargi au sein des filières concernées et d’exclure du champ de l’article celles qui sont déjà organisée.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-344

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. REVET


ARTICLE 19


L'alinéa 13 est ainsi rédigé :

« 2° Augmenter la quantité de déchets faisant l’objet d’une
valorisation sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers
ces filières de valorisation 55 % en masse des déchets non dangereux non
inertes en 2020 et 60 % en masse en 2025. Le service public de gestion des
déchets décline localement ces objectifs pour réduire les quantités
d’ordures ménagères résiduelles après valorisation.

Objet

La deuxième partie de l'amendement adopté à l'Assemblée Nationale obligerait les collectivités à doter les habitants d'une poubelle supplémentaire destinée uniquement aux fermentescibles et d'une collecte supplémentaire. Partout où cette démarche a été essayée, les coûts ont explosé et les résultats en tonnage des collectes, négligeables.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-345

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. REVET


ARTICLE 43


Alinéa 1

L’article 43 est ainsi rédigé :

 

« Il est créé au titre V du livre III du code de l'énergie un chapitre unique ainsi rédigé :

« Chapitre unique

« Tarifs spéciaux d’utilisation du réseau public de transport

« Art. L. 351-1. – Les tarifs d’utilisation du réseau public de transport prennent en compte la situation particulière des entreprises fortement consommatrices d’électricité, dont les sites présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique. Ils prennent notamment en compte les effets positifs de ces consommateurs sur la stabilité et l’optimisation du système électrique.

 

« La prise en compte de ces effets ne peut conduire à une différence de plus de 85 % par rapport au tarif d’utilisation du réseau public de transport acquitté par les consommateurs de même niveau de consommation et de même tension de raccordement ne présentant pas l’un des deux profils de consommation mentionnés au premier alinéa.

« Sont concernés lesconsommateurs finals, raccordés directement au réseau de transport ou ceux équipés d'un dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau de transport, qui justifient d'un niveau de consommation supérieur à un plancher et répondent à des critères d'utilisation du réseau.

« Le plancher de consommation, les critères d’utilisation du réseau ainsi que les catégories de bénéficiaires sont déterminés par décret. Le décret définit également la méthodologie utilisée pour l’application du premier alinéa. Celle-ci prend en compte le coût moyen du raccordement à une centrale de production d’électricité de base. »

Objet

L’article 43 vise à prendre en compte, dans le tarif de transport des réseaux d’électricité, le bénéfice que certains industriels fortement consommateurs d’électricité apportent au réseau. Le profil de consommation de ces utilisateurs du réseau assure en effet un débouché à la production d’électricité intermittente en période de faible consommation et limite les aléas de consommation ainsi que les coûts associés pour assurer l’équilibrage du système électrique.Le tarif de transport doit donc prendre en compte le moindre impact de ces utilisateurs sur les coûts de réseau.

Le présent amendement vise :

-          à aligner le taux maximal de réduction sur celui pratiqué dans les pays d’Europe qui ont mis en place un tel dispositif, comme l’Allemagne, c’est-à-dire près de 90% ; la gamme des taux applicables en fonction des critères techniques de stabilité, de prévisibilité et d’anticyclicité (consommation en heure creuse, ou en été par exemple) en sera élargie.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-346

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 BIS A(NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-13. - Le Conseil d'État est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des recours dirigés contre les décisions d’autorisation, d’approbation ou d’exécution d’un programme de travaux lié à des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive ».

Objet

Le présent amendement répond en premier lieu à un objectif d’organisation rationnelle et d’unification des règles de compétences pour le contentieux des programmes de travaux constitués par les parcs éoliens en mer et leurs raccordements à terre, relevant du réseau public de transport d’électricité. Son champ d’application est en conséquence limité aux seuls parcs éoliens en mer (dont la puissance est actuellementcomprise entre 450 et 500 MW) développés dans le cadre des appels d’offres régis par les articles L. 311-10 et suivants du code de l’énergie.
Considérant que les recours contre la déclaration d’utilité publique du raccordement à terre des parcs éoliens en mer relèveront le plus souvent de la compétence directe du Conseil d’Etat, il apparaît nécessaire que celui-ci soit également compétent pour connaître des contentieux liés aux autorisations du parc dans la mesure où ceux-ci porteront sur la même étude d’impact réalisée pour l’ensemble du programme.
Cela permettrait en outre, et c’est le second objectif de cet amendement, d’assurer que la juridiction administrative se prononce sur la légalité des autorisations délivrées dans un délai raisonnable et, partant, de ne pas retarder de façon disproportionnée la décision d’investissement de l’installation et de son raccordement par RTE.
Il convient en effet de souligner que même en cas de compétence d’une cour administrative d’appel unique, la décision de la dernière juridiction administrative saisie des recours contre les autorisations de construire les parcs n’interviendrait probablement pas avant 2019 dans le cadre du 1er appel d’offres lancé par l’Etat en 2011, ce qui retarderait lourdement les créations d’emplois liées aux activités de fabrication des composants des parcs éoliens et seraitincompatible avec les objectifs de soncahier des charges qui prévoit une mise en service des parcs à partir du mois d’avril 2018.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-347

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 342-2 du code de l’énergie est complété par un II ainsi rédigé :
« II. Toutefois, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation marine de production d’électricité à partir de sources renouvelables, le producteur peut ne solliciter la mise en œuvre de ce dispositif que pour la partie sous-marine du raccordement. La limite entre la partie sous-marine et la partie terrestre du raccordement est établie au niveau de la chambre de jonction entre ces câbles.
Dans ce cas, le producteur sollicite les autorisations administratives requises pour la construction de la partie sous-marine du raccordement.
Lorsque l’installation marine de production d’électricité à partir de sources renouvelables fait l’objet d’un appel d’offres en application de l’article L. 311-10, le cahier des charges mentionne les prescriptions liées à la mise en œuvre du droit reconnu au producteur par le présent article ».

Objet

L’article L. 342-2 du code de l’énergie prévoit actuellement que :
« Lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production, le producteur peut, sous réserve de l’accord du maître d’ouvrage mentionné à l’article L. 342-7 ou à l’article L. 342-8, exécuter à ses frais exclusifs les travaux de raccordement par des entreprises agréées par le maître d’ouvrage selon les dispositions d’un cahier des charges établi par le maître d’ouvrage ».
Le présent amendement vise à adapter ce dispositif en définissant les conditions dans lesquelles il peut être mis en œuvre par les consortiums chargés de la construction de parcs éoliens en mer.
En conférant au producteur le droit de solliciter les autorisations administratives requises pour les travaux de raccordement de la partie sous-marine de la liaison et de la réaliser à ses frais exclusifs, il sera possible de réaliser des économies substantielles sur le coût global du projet.
Une étude dont les résultats ont été publiés le 19 septembre 2014 par le régulateur britannique de l’énergie (OFGEM – the Office of Gas and ElectricityMarket) a en ce sens établi que la mise en concurrence pour la construction et l’exploitation des raccordements des parcs éoliens en mer aura permis une économie comprise entre 250 et 500 millions d’euros pour l’ensemble des projets du « Round 1 » (1,5 GW).






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-348

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REVET


ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU)


Rajouter à l’alinéa 3, après « au point de vente » :
« , sauf pour les sacs compostables constitués pour tout ou partie de matières biosourcées pour les établissements de vente au détail de moins de 1 000 mètres carrés »
Par conséquent, à l’alinéa 5, après « à usage unique mentionnés au » rajouter :
«  1° et au »


Objet

A travers l’article 19 bis, le Gouvernement poursuit un double objectif d’interdire les sacs de caisse à usage unique tout en permettant le développement d’une filière française de production de sacs plastiques biodégradables et compostables, comme l’a rappelé la Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie le 23 novembre 2014 à Lorient.
Depuis 2006, la filière des plastiques biodégradables et compostables, la plus structurée au plan européen et parfaitement au point techniquement et industriellement, est dans l’attente d’une décision forte pour mener à bien son développement en France. Il est ainsi temps aujourd’hui de transformer l’essai et de permettre à la France de prendre le leadership dans la course à l’innovation sur la chimie végétale. Il est pour cela important d’agir rapidement et efficacement.
Dans cette perspective, cet amendement vise à permettre un développement efficient et harmonieux de cette filière sur le sol français. Pour cela, il est nécessaire d’aménager la mise en œuvre des mesures techniques contenues dans cet article.
Alors que la grande distribution a pu mener des actions courageuses pour réduire drastiquement la distribution de sacs de caisse à usage unique ces dernières années (réduction du nombre de sacs utilisés de 15 milliards en 2003 à un milliard en 2012), l’interdiction pure et simple pour le commerce de proximité pourrait occasionnées quelques difficultés.
En effet, quelques industriels continuent de produire des sacs de caisse à usage unique à destination du commerce de proximité (20% du volume de sacs de caisse distribués annuellement). Leur permettre de fabriquer des sacs compostables en lieu et place des sacs plastiques traditionnels leur permettraient de poursuivre leur activité sans provoquer de pertes d’emplois et de fermetures d’usines.

Par ailleurs de nombreux commerces de proximité, comme par exemple les boucheries, les pharmacies, les quincailleries ou épicerie de quartier, dont la surface est inférieure à  1000 m² (seuil de surface en dessous duquel les commerces sont exemptés d’autorisation d’exploitation commerciale pour ouverture, selon l’article L 752-1 du code du commerce) ont besoin de sacs de caisse d’appoint. Il faudrait donc éviter une situation qui pourrait constituer un frein à l’activité commerciale de proximité, en centre-ville ou sur les marchés, de ces acteurs essentiels au dynamisme de nos économies locales.
Cet amendement propose ainsi d’autoriser les commerces de proximité à pouvoir distribuer à partir du 1er janvier 2016 des sacs biodégradables et compostables.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-349

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REVET


ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 4
Remplacer les alinéas 4 et 5 de l’article 19bis par les dispositions suivantes :
« 2° De sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacscompostablesconformes à la norme européenne en vigueur à ce jour et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ».

«  3°Au plus tard le 31 décembre 2019, il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit, de sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacscompostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ».

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent II. Il fixe notamment :
-    la teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés au 2°et 3°,
-    les conditions dans lesquelles celle-ci est progressivement augmentée,
-    l’épaisseur et le volume les définissant.

Objet

A travers l’article 19 bis, le Gouvernement poursuit un double objectif d’interdire les sacs de caisse à usage unique tout en permettant le développement d’une filière française de production de sacs plastiques biodégradables et compostables, comme l’a rappelé la Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie le 23 novembre 2014 à Lorient.
Depuis 2006, la filière des plastiques biodégradables et compostables, la plus structurée au plan européen et parfaitement au point techniquement et industriellement,  est dans l’attente d’une décision forte pour mener à bien son développement en France. Il est ainsi temps aujourd’hui de transformer l’essai et de permettre à la France de prendre le leadership dans la course à l’innovation sur la chimie végétale. Il est pour cela important d’agir rapidement et efficacement.
Dans cette perspective, cet amendement vise à permettre un développement efficient et harmonieux de cette filière sur le sol français. Pour cela, il est nécessaire d’aménager la mise en œuvre des mesures techniques contenues dans cet article.
En effet, à ce jour, il existe une norme européenne harmonisée, la norme NF EN 13 432, intégrée à la directive emballage et qui définit les emballages valorisables par compostage et biodégradation.
En revanche, il n’existe pour l’instant aucune norme française ou européenne définissant les exigences pour un compostage domestique. La qualité du compost en compostage domestique dépend, par définition, de la pratique de chacun et des conditions climatiques du moment. Définir les exigences requises pour un compostage domestique est donc plus complexe que de définir les exigences requises pour un compostage se réalisant en environnement industriel parfaitement maîtrisé.
Bien que des travaux de normalisation pour définir les exigences nécessaires pour une valorisation en compostage domestique aient débuté début septembre 2014, il est sans doute prématuré d’imposer au 1er janvier 2016 une référence au compostage domestique dans la loi en l’absence de standards existants. En effet, les travaux de normalisation peuvent parfois prendre plusieurs années avant d’aboutir à une norme, ce qui pourrait retarder d’autant l’application de la loi.
Cet amendement propose ainsi que du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019, les sacs plastiques compostables et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées, puissent répondre à la norme NF EN 13432, avant de prévoir qu’à partir du 1er janvier 2020, seuls les sacs compostables en compostage domestique ne soient autorisés à la distribution, onéreuse ou gratuite.












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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-350

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. REVET


ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 6

Compléter l’article 19 bis par l’alinéa ainsi rédigé :
III. Rajouter au III de l’article L 141-1 du code de la consommation l’alinéa suivant :
« 16° du II de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement ».



Objet

A travers l’article 19 bis, le Gouvernement poursuit un double objectif d’interdire les sacs de caisse à usage unique tout en permettant le développement d’une filière française de production de sacs plastiques biodégradables et compostables, comme l’a rappelé la Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie le 23 novembre 2014 à Lorient.
Depuis 2006, la filière des plastiques biodégradables et compostables, la plus structurée au plan européen et parfaitement au point techniquement et industriellement, est dans l’attente d’une décision forte pour mener à bien son développement en France. Il est ainsi temps aujourd’hui de transformer l’essai et de permettre à la France de prendre le leadership dans la course à l’innovation sur la chimie végétale. Il est pour cela important d’agir rapidement et efficacement.
Dans cette perspective, cet amendement vise à permettre un développement efficient et harmonieux de cette filière sur le sol français. Pour cela, il est nécessaire d’aménager la mise en œuvre des mesures techniques contenues dans cet article.
En effet, la mise sur le marché des sacs bioplastiques devrait s’accompagner de fortes résistances de la part de certains acteurs économiques, qu’il s’agisse des importateurs de sacs plastiques en polyéthylène, de producteurs ou de distributeurs.
Une obligation n’est efficace que si le non-respect a des conséquences pour le fraudeur.
En conséquence, comme le montre l’exemple italien, il serait souhaitable pour la France d’éviter une situation dommageable pour le développement de la filière biodégradable et les objectifs poursuivis par le Gouvernement et les associations.
Enfin, si la volonté de ne pas faire de l’écologie une punition est louable et partagée, il est malgré tout important de prévoir de sanctionner les actes de fraude qui pourraient avoir lieu.
Cet amendement propose ainsi de sanctionner le non-respect de l’interdiction mentionnée au 1° et 2° de l’article 19 bis. Il confie ainsi aux agents de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation un pouvoir d’injonction, de constatation et de sanction de l’infraction. Les sanctions encourues peuvent être :
-    Mise en conformité avec la loi.
-    Amende administrative de 7 500 euros pour une personne morale.
-    Saisie de la juridiction civile afin d’ordonner toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements constatés.






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Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-351

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Rédiger ainsi cet article :

L’article L342-9 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

«  La convention ou le protocole de raccordement et le contrat d’accès au réseau liant un gestionnaire du réseau public de distribution et le demandeur de raccordement ou le producteur est établi sur la base de modèles publiés par le gestionnaire du réseau public de distribution.

Ces modèles et ces protocoles sont approuvés par la Commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur publication. Ces modèles et ces protocoles sont révisés sur l'initiative du gestionnaire de réseau concerné ou à la demande de la Commission de régulation de l'énergie. »

 

 

Objet

Aujourd’hui, les modèles de contrats entre le gestionnaire du réseau de transport et les producteurs sont soumis à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie. Tel n’est pas le cas des modèles de contrat conclus entre les gestionnaires du réseau de distribution et les producteurs de telle sorte que les utilisateurs des réseaux publics de distribution se trouvent dans une situation moins avantageuse et surtout moins protégée.

Il existe, ainsi, une différence majeure de traitement entre les utilisateurs du réseau public de transport, qui bénéficient d’un contrôle strict de la CRE sur les obligations de transparence, de non-discrimination et de sécurité juridique visées par les textes, et les utilisateurs du réseau public de distribution.

Cette différence de traitement impacte directement les installations de production d’électricité à partir de sources renouvelables qui sont quasi systématiquement raccordées aux réseaux publics de distribution.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-352

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REVET


ARTICLE 23


Alinéa 21

L’alinéa 21 est ainsi modifié :

« Les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l’économie, de l’énergie et, le cas échéant, de l’outre-mer arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, le complément de rémunération pour les installations mentionnées à l’article L. 314-18 sont précisées par le décret prévu à l’article L. 314-23.

Objet

En premier lieu, l’amendement proposé apporte une clarification rédactionnelle à l’article L. 314-20 du Code de l’énergie qui liste les éléments permettant de fixer le complément de rémunération lui-même et non ses conditions.

En second lieu, il convient d’indiquer que le mécanisme du complément de rémunération doit être fondé sur une approche avec une prime variable. Cette prime dépend du niveau des prix sur le marché de gros afin de permettre d’atteindre un niveau prédéfini par le pouvoir réglementaire.

Cette approche permet aux investisseurs d’obtenir a priori une meilleure prévisibilité des revenus futurs, tout en limitant les variations des prix du marché de gros. A l’inverse, l’instauration d’une prime fixe expose les énergies renouvelables à des prix de marché qui évoluent en dehors de leur contrôle, et augmentera les coûts d’investissement dans des nouvelles installations et, par voie de conséquence, le prix de l’électricité renouvelable.

Les producteurs participent et intègrent ainsi les énergies renouvelables au marché, car ils y perçoivent une partie significative de leurs revenus. De plus, étant donné que le niveau de prime baisse quand les prix du marché augmentent, et que les producteurs remboursent la différence si le prix de marché passe au-dessus du prix d’exercice, cette solution est particulièrement acceptable du point de vue des politiques publiques et des consommateurs. En effet, le système de complément de rémunération par prime variable permet une meilleure maîtrise de la dépense publique. Selon l’étude du cabinet E-Cube strategy consultants d’octobre 2013, le gain de la collectivité est estimé à 30% comparativement à un schéma de financement par quotas ou par prime fixe. 

Enfin, ce mécanisme donne un montant total fixe et garanti pour chaque MWh de production, tout en laissant au producteur un moyen de gérer le risque lié à la différence de prix entre ce montant total fixe et le prix du marché de gros.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-353

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REVET


ARTICLE 23


 

Supprimer l’alinéa 1





Objet

L’article 23 vise à créer un dispositif de soutien aux énergies renouvelables. Dans ce contexte, il convient d’assurer une plus grande visibilité aux porteurs de projets.

L’alinéa 1 de l’article 23 du projet de loi a pour effet de réduire l’obligation d’achat d’énergie renouvelable aux seules installations de production visées par décret.

Ce renvoi au décret créé une forte incertitude, d’une part s’agissant de la période séparant l’entrée en vigueur de la loi de la publication du décret, d’autre part, en raison de la possibilité de modifier le champ de l’obligation d’achat par simple décret, révisable à tout moment et sans consultation spécifique.

Il convient de conserver sur ce point la rédaction actuelle de l’article L.314-1 du code de l’énergie. 






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Transition énergétique

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-354

16 janvier 2015




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-355

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REVET


ARTICLE 11


Ajouter, à l’alinéa 2, après les mots « le secteur des transports » :

« et  au moins 15% d’ici 2030 ».


Objet


Le projet de loi sur la transition énergétique fixe un cadre global à 2030. Il est important  de fixer un objectif d’intégration des ENR dans les transports à l’horizon  2030 afin d’atteindre les objectifs ambitieux que se fixe la France pour le développement des renouvelables.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-356

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REVET


ARTICLE 11


Remplacer l’alinéa 4  par :

« La programmation pluriannuelle de l’énergie fixe, notamment pour la filière essence et pour la filière gazole, des objectifs annuels d’incorporation de biocarburants conventionnels et des objectifs complémentaires d’incorporation de biocarburants avancés incluant les biocarburants issus de résidus et déchets dans la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports. La liste de ces biocarburants conventionnels et avancés, les mesures permettant de mettre en œuvre ces objectifs et leurs modalités sont fixées par voie réglementaire. »




Objet

Les biocarburants, et parmi eux les biocarburants avancés, sont appelés à jouer un rôle majeur pour atteindre les objectifs fixés à l’horizon 2030 pour la diminution des émissions de gaz à effet de serre et l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique.

Afin d’assurer à la France une place majeure dans le développement des biocarburants avancés, de préserver le tissu industriel de la bioéconomie française, clé de l’équilibre entre production alimentaire, énergétique et le développement de la chimie du végétal, il est primordial de définir des objectifs d’incorporation pour les biocarburants conventionnels et avancés.

Le terme de biocarburants avancés, retenu en l’état dans le projet de loi, peut par ailleurs recouvrir différents produits, selon que l’on se réfère à la transformation de parties non comestibles des plantes utilisées.

Les biocarburants issus de résidus et déchets font l’objet d’une production croissante sur le territoire français, porteuse d’emplois.   Il est donc nécessaire d‘inclure explicitement les biocarburants issus de déchets et résidus dans l’objectif complémentaire d’incorporation également défini pour les biocarburants avancés. 

Tel est l’objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-357

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. REVET


ARTICLE 48


Ajouter, après l’alinéa  8 :

 « La spécificité du secteur agricole sera prise en compte lors de l’élaboration de la trajectoire dans les budgets carbone. »



Objet

Les Chefs de gouvernement de l’Union européenne ont adoptés le 23 octobre 2014 des conclusions sur le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030. Ces derniers ont reconnu la spécificité de l’activité agricole dans ce domaine et se sont exprimés dans ces termes : « il convient de prendre en considération les multiples objectifs du secteur de l'agriculture et de l'utilisation des terres, dont le potentiel d'atténuation est plus faible, ainsi que la nécessité d'assurer la cohérence des objectifs de l'UE en matière de sécurité alimentaire et de changement climatique. »

Lors du débat national sur la transition énergétique (DNTE), a été reconnue l’impossibilité pour le secteur agricole d’atteindre le facteur 4. Le document de synthèse du DNTE reprend ce constat : « dans la mesure où il sera impossible pour certains autres secteurs, comme l’agriculture, d’atteindre cet objectif [facteur 4] » (document de synthèse du DNTE, p.14).

Enfin, la contribution du secteur agricole à l’atténuation des gaz à effet de serre, c’est à dire l’agriculture « puits de carbone », n’est pas aujourd’hui prise en compte dans les inventaires des émissions effectués. Il est important pour l’agriculture que ces méthodes évoluent.

Il convient que la trajectoire nationale bas carbone française et les futurs budgets carbones prennent en compte l’ensemble de ces dispositions portant sur la spécificité de l’activité agricole lors de leur élaboration. Tel est l’objet du présent amendement.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-358 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LAMURE, M. CALVET, Mme PRIMAS et M. CÉSAR


ARTICLE 21 QUATER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Afin de se conformer, à échéance de 2020, aux  objectifs définis par la loi relative à « la transition énergétique pour une croissance verte », les entreprises produisant, commercialisant ou utilisant des matériaux, produits et équipements de construction s’organisent pour faciliter la reprise des déchets résultant de l’utilisation, à des fins professionnelles, de ces mêmes matériaux, produits et équipements. Dans ce but, elles établissent en lien avec les pouvoirs publics, à compter du 1er janvier 2017 et au plus tard au 1er janvier 2020, des stratégies de filières destinées à atteindre cet objectif. Un décret précise les modalités d'application du présent article.

Ne sont pas visés par le présent article les déchets faisant déjà l’objet d’une prise en charge en vertu du principe de responsabilité élargie du producteur.

Objet

Le projet de loi relatif à « la transition énergétique pour une croissance verte » fixe un objectif ambitieux : Valoriser 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics à l’horizon 2020. Cet objectif, autour duquel chacun peut se retrouver, implique de faire rentrer de plain-pied l’ensemble des acteurs des filières du bâtiment, du producteur à l’utilisateur final, dans une logique d’économie circulaire permettant de faire de la prise en charge de ces déchets un levier d’activité et de croissance. Il ne saurait être atteint sans que l’ensemble de ces acteurs y prennent leur part.

Dans la poursuite de cet objectif, l’article 21 quater fait pourtant le choix de cibler le seul maillon de la distribution professionnelle qu’il engage, à compter du 1er janvier 2017, à s’organiser pour « reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels qu'il vend ».

L’expérience démontre pourtant qu’en l’absence d’un dialogue approfondi avec fournisseurs et utilisateurs professionnels, la logique d’économie circulaire que les pouvoirs publics appellent de leurs vœux se heurte à une forme de déresponsabilisation des acteurs concernés.

A l’inverse, l’exemple des filières organisées, démontre qu’il est possible de parvenir à des niveaux de prise en charge et de valorisation de ces mêmes déchets satisfaisant dès lors que l’ensemble des parties concernées ont su s’entendre sur une démarche partagée, ce qui présuppose un engagement collectif et du temps pour parvenir à un consensus et s’organiser efficacement. Le lancement du projet « Démoclès », le 19 novembre dernier, visant à augmenter le taux de recyclage des déchets de second œuvre de 30% à 70%, est là pour le démontrer.  

Ce n’est pourtant pas le choix que fait l’article 21 quater, au risque de manquer sa cible. Il fait peser sur le seul distributeur professionnel une responsabilité exorbitante, dans des conditions au demeurant incertaines sur un plan économique et juridique. Il présuppose que la distribution professionnelle dispose de moyens tant humains, techniques que financiers qu’elle n’a pas. Il fait l’impasse sur le cas des filières d’ores et déjà organisées, au risque de fragiliser les dispositifs déjà mis en place. Il définit un objectif irréaliste en termes de calendrier (1er janvier 2017) qui ne laissera aucune place au dialogue filière. Au final, cette mesure ne permettra pas de susciter l’élan collectif et la concertation qui conditionnent pourtant le succès de la démarche.

C’est pourquoi, il est proposé de le réécrire afin d’établir les conditions d’un dialogue élargi au sein des filières concernées et d’exclure du champ de l’article celles qui sont déjà organisée.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-359 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LAMURE, M. CALVET, Mme PRIMAS et M. CÉSAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 SEPTIES(NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

 

" Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie remet au Parlement un rapport comportant des préconisations visant à organiser une sollicitation harmonieuse des ressources en bois-énergie sur l'ensemble du territoire notional.

 Ce rapport est établi en concertation avec les producteurs et utilisateurs de la biomasse d’origine forestière" 

Objet

Le bois-énergie est l’un des usages principaux du bois. Afin de permettre un essor vertueux de celui-ci, il est nécessaire de ne pas annihiler ses bénéfices par des coûts environnementaux et financiers de transports excessifs.

Notre forêt permet une gestion optimale de la ressource en bois énergie mais il est nécessaire, à cette fin, de l’organiser de manière harmonieuse et vertueuse. 






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-360 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LAMURE, M. CALVET, Mme PRIMAS et M. CÉSAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS A(NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

 

Après l’article 22 bis A de la présente loi et l’article L.541-11-1 du Code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-11-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-11-2. – Le plan national de prévention des déchets intègre l’enjeu particulier du matériau bois et la nécessité de coordonner la gestion des déchets et des produits dérivés du bois.

Il programme notamment les conditions dans lesquelles les déchets bois, notamment issus des filières de responsabilité élargie du producteur, peuvent être réutilisés sous forme de matières premières.

A cet effet, afin de favoriser la valorisation de ces matériaux, les dispositions du plan national des déchets relatives aux déchets de bois sont prises en compte par les plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux, les plans de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers de bâtiments et de travaux publics, les schémas régionaux biomasse et les filières de responsabilité élargie du producteur ». 

Objet

Le bois énergie constitue la première source d’énergie renouvelable en France et représente environ :

- 92% de notre production d’énergie à partir de biomasse solide (soit 72% de notre production d’énergie à partir de biomasse (toutes sources de biomasse confondues)

SENAT Projet de loi

relatif à la transition énergétique pour la croissante verte

13/13

- 80% de notre production de chaleur renouvelable (soit 45% de la totalité de notre production d’énergie renouvelable)2.

L’article L. 541-11-1 du Code de l’environnement prévoit que des plans nationaux de prévention et de gestion doivent être établis, par le ministre chargé de l'environnement, pour certaines catégories de déchets dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat.

Cet amendement vise à assurer la reconnaissance des déchets de bois, à favoriser leur revalorisation ainsi qu’à assurer la coordination du plan national de prévention des déchets avec d’autres documents de planification. 






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-361 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LAMURE, MM. GREMILLET et CALVET, Mme PRIMAS et M. CÉSAR


ARTICLE 19


A l'article 19, II, 2°, la 3ème phrase est ainsi modifié :


"À cet effet, il progresse dans le tri à la source des déchets organiques, en vue de sa généralisation progressive pour tous les producteurs de déchets, sous réserve de la maîtrise des coûts pour le service public et d’efficacité des dispositifs à mettre en place, pour que ceux-ci ne soient plus collectés dans les ordures ménagères résiduelles puis éliminés, mais valorisés. »

Objet

En divisant par deux le stockage des déchets et en excluant à l’avenir les unités de valorisation énergétique et les traitements mécano biologiques, ce dispositif tel que rédigé dans le projet de loi jette une nouvelle fois le discrédit sur les centaines d’installations gérées par les collectivités qui assurent le traitement et la valorisation des déchets dans les meilleurs conditions environnementales possibles.

 

Cet amendement a pour objectif de ne pas imposer de schémas standardisés, d’organisations normalisées ou  de choix technologiques liés au tri et à la valorisation de la fraction organique des déchets. 






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-362 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LAMURE, MM. GREMILLET et CALVET, Mme PRIMAS et M. CÉSAR


ARTICLE 19


A l'article 19, II, 2°, 4ème phrase

 

Remplacer la phrase :

 

«Par ailleurs, le déploiement de nouvelles installations de tri mécano-biologique d’ordures ménagères résiduelles en vue de la valorisation en épandage agricole doit être évité ».

 

par

 

« Par ailleurs, le déploiement de nouvelles installations de tri mécano-biologique d’ordures ménagères résiduelles en vue de la valorisation en épandage agricole ne sera possible que si ces systèmes s’avèrent plus efficaces en termes de valorisations organiques et de maîtrise des coûts que le tri à la source des déchets organiques». 

Objet

 

En empêchant la création de toutes nouvelles installations de tri-mécano-biologiques (TMB), le texte limite les leviers d’actions disponibles pour mettre en oeuvre la valorisation organique de la fraction organique des ordures ménagères résiduelles ainsi que la production de combustible solide de récupération.

 

Par ailleurs, cela remet en cause un nombre important de projets initiés et démarrés sur le territoire national, notamment pour limiter les volumes de déchets dirigés en stockage et progresser vers une plus grande valorisation de la fraction organique des déchets ménagers.

 

Les collectivités compétentes doivent pouvoir mettre en œuvre les moyens techniques les mieux adaptés aux contraintes technico-économiques de leur territoire garantissant une valorisation organique de qualité et une maîtrise des coûts de gestion.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-363 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LAMURE, M. CALVET, Mme PRIMAS et M. CÉSAR


ARTICLE 19


A l'article 19, II, 2°, 4ème phrase

 

Remplacer la phrase :

 

«Par ailleurs, le déploiement de nouvelles installations de tri mécano-biologique d’ordures ménagères résiduelles en vue de la valorisation en épandage agricole doit être évité ».

 

par

 

« Par ailleurs, le déploiement de nouvelles installations de tri mécano-biologique d’ordures ménagères résiduelles en vue de la valorisation en épandage agricole ne sera possible que si ces systèmes s’avèrent plus efficaces en termes de valorisations organiques et de maîtrise des coûts que le tri à la source des déchets organiques». 

Objet

 

En empêchant la création de toutes nouvelles installations de tri-mécano-biologiques (TMB), le texte limite les leviers d’actions disponibles pour mettre en oeuvre la valorisation organique de la fraction organique des ordures ménagères résiduelles ainsi que la production de combustible solide de récupération.

 

Par ailleurs, cela remet en cause un nombre important de projets initiés et démarrés sur le territoire national, notamment pour limiter les volumes de déchets dirigés en stockage et progresser vers une plus grande valorisation de la fraction organique des déchets ménagers.

 

Les collectivités compétentes doivent pouvoir mettre en œuvre les moyens techniques les mieux adaptés aux contraintes technico-économiques de leur territoire garantissant une valorisation organique de qualité et une maîtrise des coûts de gestion.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-364 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, M. CALVET, Mme PRIMAS et M. CÉSAR


ARTICLE 19


A l'article 19, II, 4°, ajouter l'aliéna suivant

"Réduire de 50% les quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché."

 

Objet

 

Pour permettre d'atteindre l'objectif de moins 50% en 2025 de quantités de déchets non dangereux non inertes (ménagers et assimilés) admis en installation de stockage, sachant qu'1/3 de la poubelle d'un ménage est composé de déchets non recyclables, il est nécessaire de réduire le nombre de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-365 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LAMURE, MM. GREMILLET et CALVET, Mme PRIMAS et M. CÉSAR


ARTICLE 19


A l'article 19, I, 5°, 1ère phrase

 

remplacer

 

« et résultant d’une opération de tri réalisée dans une installation prévue à cet effet. "

 

par


« et résultant en amont d’opérations de collectes sélectives des gisements recyclables ou en aval de tri sur déchets en mélange réalisée dans une installation prévue à cet effet. "

Objet

Des collectes séparées ont été mises en place pour les déchets ménagers recyclables (emballages, papiers, meubles, déchets verts...), si bien que les ordures ménagères résiduelles peuvent faire l'objet d'une valorisation énergétique performante sans opérations préalables.

 

La valorisation énergétique des ordures ménagères résiduelles par les collectivités locales produit l’équivalent de plus d’1 Mtep sous forme d’électricité et de chaleur. L’ajout de contraintes trop fortes sur les collectivités compétentes rendrait la production énergétique à partir de déchets ménagers moins compétitive que la production à partir d’énergies fossiles, ce qui serait en contradiction avec les objectifs de la présente loi de transition énergétique. 






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-366 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LAMURE, M. CALVET, Mme PRIMAS et M. CÉSAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 SEPTIES(NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

 

Dans l’article L541-10-7 du code de l’environnement, remplacer « réutilisation » par « réemploi » et « la gestion des déchets issus de ces bouteilles » par « le cas échéant les bouteilles de gaz présentes dans les installations de collecte ou de traitement de déchets »

Objet

Les distributeurs de bouteilles de gaz  ont depuis l’origine mis en place la consigne et organisé leur logistique pour reprendre les bouteilles de gaz utilisées sur leurs points de vente (50 000). La filière récupère environ 99.8% des bouteilles mises sur le marché dans son réseau de points de vente et privilégie ainsi le réemploi. Depuis 2008, elle a également mis en place un système de récupération des bouteilles abandonnées collectées par les déchetteries. La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, dite Grenelle 2, a institué une REP sur les bouteilles de gaz pour traiter les 0.2% du flux annuel de bouteilles abandonnées qui sont collectées par les déchetteries.

La mise en place d’une REP traditionnelle, compte tenu de l’organisation de la récupération des bouteilles de gaz, n’est donc pas adaptée pour la filière des bouteilles de gaz.

Cet amendement vise à simplifier le texte en vigueur sans lever la contrainte pour les metteurs en marché de bouteilles de gaz d’organiser le réemploi des bouteilles de gaz sans charge pour la collectivité.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-367 rect. bis

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, MM. GREMILLET et CALVET, Mme PRIMAS et M. CÉSAR


TITRE IER


Au titre I, après la deuxième occurrence du mot :

 

« énergétique »,

 

Insérer les mots :

 

« et la compétitivité économique ».

Objet

Cet amendement vise à reconnaitre l’importance de la compétitivité dans la réussite de la transition énergétique et à la consacrer comme l’un des objectifs de la politique énergétique française.

 

L’énergie est un facteur clé de compétitivité, de croissance et d'emploi. La  France a bénéficié d’une relative indépendance énergétique et d’un prix de l’énergie particulièrement compétitif. Cet avantage relatif tend à se réduire pour l’industrie. L’Allemagne par exemple a pris des mesures qui rendent le prix effectif de l’électricité pour ses industriels fortement consommateurs de 20 % inférieur à celui payé en moyenne par leurs homologues en France. Cet écart pourrait atteindre 25 % en 2014.

 

La reconnaissance de l’enjeu de compétitivité comme objectif structurant de la transition énergétique à l’article premier du présent projet de loi répond à cette nécessité. Cet amendement propose de mettre en cohérence l’ensemble du texte et de reconnaitre dès le titre premier la compétitivité économique comme l’un des objectifs de la politique énergétique française.  






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-368 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LAMURE, M. CALVET, Mme PRIMAS et M. CÉSAR


ARTICLE 1ER


 

Supprimer l’alinéa 16.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 16 de l’article 1er, qui procède à un élargissement progressif de la part carbone dans la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et dans la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel.

 

L’élargissement de la part carbone consisterait de fait à définir une trajectoire de hausse des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques. Cette proposition est en contradiction avec les déclarations de la ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie qui, lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, a indiqué souhaiter que la transition énergétique ne se traduise pas par une fiscalité punitive.

 

Par ailleurs, cette mesure ne saurait ni constituer un objectif de la politique énergétique de même importance que l’efficacité énergétique, l’accès à l’énergie ou la diversification des sources d’approvisionnement, ni être assimilé à une mesure de financement soutenable des objectifs proposés par ce texte, en lieu et place d’une réelle réflexion sur la stratégie budgétaire associée à la transition énergétique.

 

Pour toutes ces raisons, cet amendement propose de supprimer l’élargissement de la part carbone telle que proposé par l’article 1er






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-369 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LAMURE, MM. GREMILLET et CALVET, Mme PRIMAS et M. CÉSAR


ARTICLE 1ER


A l’alinéa 24, après la première phrase, insérer la phrase suivante :

 

« Ces objectifs sont conditionnés à la mise en œuvre effective d’un accord international contraignant dans ce domaine et sont susceptibles d’être révisés en conséquence. »

Objet

Cet amendement vise à conditionner l’objectif de réduction des émissions de gaz à effets de serre (40 % entre 1990 et 2030 et division par quatre des émissions entre 1990 et 2050) à la conclusion d’un accord climatique international ambitieux.

 

La France figure parmi les économies industrialisées les moins émettrices de gaz à effet de serre du fait de ses choix historiques d’une production électrique fondée sur le nucléaire et sur les énergies renouvelables. Avec 186 g CO2/$ PIB, la France affiche la 2ème  performance de l’Union européenne et l’une des meilleures au monde.

 

L’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre est chiffré de manière extrêmement ambitieuse dans le projet de loi. La France doit continuer à faire la course en tête mais ne doit pas la faire seule.

 

Il convient donc d’assortir les objectifs climatiques proposés à l’alinéa 19 à la teneur d’un accord climatique ambitieux en 2015, afin de ne pas créer de distorsions au détriment de la France, faute d’engagements et de contraintes concrètes identiques pour les autres pays.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-370 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LAMURE, MM. GREMILLET et CALVET, Mme PRIMAS et M. CÉSAR


ARTICLE 1ER


 

Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

 

 « I bis – Cette politique doit prendre en compte la nécessité d’assurer des prix de l’énergie compétitifs par rapport à la concurrence internationale ».

Objet

Cet amendement vise à reconnaitre l’importance de la compétitivité dans la réussite de la transition énergétique et à la consacrer comme l’un des objectifs de la politique énergétique française.

 

L’énergie est un facteur clé de compétitivité, de croissance et d'emploi. La  France a bénéficié d’une relative indépendance énergétique et d’un prix de l’énergie particulièrement compétitif. Cet avantage relatif tend à se réduire pour l’industrie. L’Allemagne par exemple a pris des mesures qui rendent le prix effectif de l’électricité pour ses industriels fortement consommateurs de 20 % inférieur à celui payé en moyenne par leurs homologues en France. Cet écart pourrait atteindre 25 % en 2014.

 

Le projet prévoit que la politique énergétique concoure au maintien d’un prix de l’énergie compétitif. Cet amendement propose donc de mettre en cohérence l’ensemble du texte et de reconnaitre que la recherche de prix de l’énergie compétitifs est l’un des objectifs de la politique énergétique française.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-371 rect. bis

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LAMURE, MM. GREMILLET et CALVET, Mme PRIMAS et M. CÉSAR


ARTICLE 2


A l’alinéa 5, après la seconde phrase, insérer la phrase suivante :

« Elles garantissent également un cadre réglementaire et fiscal favorable au maintien en France des industries exposées aux risques de fuites de carbone, notamment les activités énergo-intensives ».

Objet

Cet amendement vise à intégrer l’objectif de lutte contre les fuites de carbone dans les politiques publiques françaises.

 

L’article 2 prévoit que les politiques publiques concourent au renforcement de la compétitivité de l’économie française. Il cite à juste titre l’approvisionnement compétitif et l’émergence de filières à haute valeur ajoutée mais ne fait pas allusion à la mise en place de mesures de protection de l’industrie exposée aux  « fuites de carbone ».  Ces fuites se produisent si les efforts de maîtrise des émissions de CO2 dans les pays « vertueux » stimulent le développement des activités les plus polluantes dans les pays les moins vertueux, où ces activités seraient de fait plus compétitives.

 

Or l’Union européenne a identifié un risque élevé de fuite d’investissements industriels vers des régions sans contrainte climatique. La hausse des prix de l’énergie est donc contreproductive pour les entreprises sensibles à la compétitivité du coût de l’énergie et exposées à la concurrence internationale.

 

Cet amendement propose donc que les politiques publiques garantissent un cadre réglementaire et fiscal favorable au maintien en France des industries exposées aux risques de fuites de carbone, notamment les activités énergo-intensives.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-372 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LAMURE, MM. GREMILLET et CALVET, Mme PRIMAS et M. CÉSAR


ARTICLE 47


Supprimer les alinéas 3 et 4.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les alinéas 3 et 4 de l’article 47, qui proposent de faire supporter les frais des contrôles menés par la Commission de Régulation de l’Energie sur les informations transmises par les acteurs de marché aux entreprises concernées.

 

Outre l’interrogation sur la pertinence du financement par les entreprises de leur propre contrôle, cette disposition crée une nouvelle source de financement pour la Commission de Régulation de l’Energie, hors du cadre d’une loi de finances et en dehors du budget de l’Etat. Elle est en contradiction avec les objectifs poursuivis par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) du 1er août 2001 qui, grâce à la consolidation dans un texte des finances de l’Etat et de ses opérateurs, doit permettre une meilleure maitrise de la dépense publique.

 

Le présent amendement vise à supprimer les alinéas concernés et à renvoyer les discussions sur les ressources accordées à la Commission de Régulation de l’Energie pour la réalisation de ces missions à la prochaine loi de finances.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-373 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, MM. GREMILLET et CALVET, Mme PRIMAS et M. CÉSAR


ARTICLE 49


 

 

I. Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

 

« 5° A la préservation de la compétitivité des prix de l’énergie pour les consommateurs, en particulier pour les entreprises exposées à la concurrence internationale. Ce volet présente les politiques permettant de réduire le coût de l’énergie. »

 

II. En conséquence, à l’alinéa 12, remplacer le mot :

 

« 4° »

 

par le mot :

 

« 5° »

Objet

Cet amendement crée un volet relatif au prix de l’énergie dans la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), afin de maintenir la compétitivité des entreprises françaises.

 

L’énergie est un facteur clé de compétitivité, de croissance et d'emploi. La  France a bénéficié d’une relative indépendance énergétique et d’un prix de l’énergie particulièrement compétitif. Cet avantage relatif tend à se réduire pour l’industrie. L’Allemagne par exemple a pris des mesures qui rendent le prix effectif de l’électricité pour ses industriels fortement consommateurs de 20 % inférieur à celui payé en moyenne par leurs homologues en France. Cet écart pourrait atteindre 25 % en 2014.

 

La reconnaissance de l’enjeu de compétitivité comme objectif structurant de la transition énergétique à l’article premier du présent projet de loi répond à cette nécessité. Cet amendement propose de mettre en cohérence l’ensemble du texte et d’intégrer la compétitivité des prix de l’énergie dans la programmation pluriannuelle de l’énergie.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-374 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LAMURE, MM. GREMILLET et CALVET, Mme PRIMAS et M. CÉSAR


ARTICLE 55


Supprimer l'Alinéa 16

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 16 de l’article 55, qui concerne le régime de l’autorisation d’exploiter les installations de production d’électricité.

 

L’alinéa 16 de l’article 55 prévoit que « lorsque l’installation [de production d’électricité] émet des gaz à effet de serre, l’autorisation d’exploiter […] peut restreindre le nombre maximum d’heures de fonctionnement par an afin de respecter les valeurs limites d’émissions fixées par voie réglementaire. »

 

De nombreux industriels équipent leur chaudière d’équipements permettant une production modeste d’électricité généralement autoconsommée, ou opèrent des installations de cogénération. Ces pratiques sont vertueuses pour l’environnement dès lors qu’elles augmentent le rendement énergétique des installations industrielles et sont un levier de compétitivité ainsi que de lutte contre le changement climatique.

 

Les industriels produisant de l’électricité sont déjà assujettis à la fois au marché d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre (ETS) et à la directive sur les émissions industrielles (IED). L’introduction de valeurs limites d’émissions supplémentaires serait redondante avec la réglementation européenne en vigueur, et donc des distorsions de concurrence au niveau européen.

 

Il est donc proposé de supprimer l’alinéa 16 du présent article.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-375 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, MM. GREMILLET et CALVET, Mme PRIMAS et M. CÉSAR


ARTICLE 5


Supprimer les alinéas 23 et 24  de l’article 

Objet

L’alinéa 24 de l’article prévoit que tout constructeur d’un ouvrage de rénovation énergétique, est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, du respect de la réglementation thermique en vigueur.

Cet article renvoie à la responsabilité et à l’assurance décennale obligatoire (Loi du 4 Janvier 1978 dite loi Spinetta)

L’ensemble des acteurs de la filière est opposé à cette disposition adoptée à l’Assemblée car elle ouvre la voie à l’extension du champ de l’assurance décennale obligatoire.

En effet la loi du 4 Janvier 1978 ne visait à protéger que le « clos et le couvert » c’est-à-dire le toit et les murs du bâtiment.

Au demeurant, on fera remarquer qu’il existe un « filet de secours » pour les maîtres d’ouvrage qui ont toujours la faculté de recourir à la GPA (Garantie de Parfait Achèvement -  Article.1792-6 alinéa 2  du Code  Civil)  

Pour ces raisons il est proposé de supprimer la disposition adoptée en séance à l’AN .






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-376 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. BIZET et REVET


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 27, insérer

« 4° bis De porter la part des énergies renouvelables à 15 % de la consommation finale dans le secteur des transports »

Objet

Avec l’habitat, le transport est l’un des secteurs  les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Il est donc primordial de créer les conditions pour une contribution significative de ce  secteur à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre.

L’article 49 du présent projet de loi dispose la mise en œuvre d’une programmation pluriannuelle de l’énergie, fixée par décret, afin d’établir les priorités d’actions des pouvoirs publics.

L’introduction d’un sous-objectif spécifique pour la part d’énergie renouvelable dans le secteur des transports au titre Ier du projet de loi est nécessaire afin de fixer un cadre de long terme, en cohérence avec les objectifs généraux énoncés au titre Ier, pour guider l’élaboration de la programmation pluriannuelle de l’énergie couvrant des périodes de plus courte durée.

Un sous-objectif de 15% pour la part d’énergie renouvelable dans le secteur des transports à l’horizon 2030 est ainsi mentionné dans l’exposé des motifs de ce projet de loi. Le présent amendement vise donc à introduire ce sous-objectif de 15% dans le texte du projet de loi, de façon cohérente avec son exposé des motifs.

Cette clarification doit bénéficier au législateur pour le contrôle des politiques mises en œuvre, ainsi qu’aux opérateurs économiques impliqués dans la croissance verte.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-377 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BIZET et REVET


ARTICLE 11


Alinéa 2

après les mots

secteurs des transports

ajouter les mots

, et au moins 15% en 2030

Objet

Avec l’habitat, le transport est l’un des secteurs  les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Il est donc primordial de créer les conditions pour une contribution significative de ce  secteur à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre.

L’article 49 du présent projet de loi dispose la mise en œuvre d’une programmation pluriannuelle de l’énergie, fixée par décret, afin d’établir les priorités d’actions des pouvoirs publics.

L’introduction d’un sous-objectif spécifique pour la part d’énergie renouvelable dans le secteur des transports au titre Ier du projet de loi est nécessaire afin de fixer un cadre de long terme, en cohérence avec les objectifs généraux énoncés au titre Ier, pour guider l’élaboration de la programmation pluriannuelle de l’énergie couvrant des périodes de plus courte durée.

Un sous-objectif de 15% pour la part d’énergie renouvelable dans le secteur des transports à l’horizon 2030 est ainsi mentionné dans l’exposé des motifs de ce projet de loi. Le présent amendement vise donc à introduire ce sous-objectif de 15% dans le texte du projet de loi, de façon cohérente avec son exposé des motifs.

Cette clarification doit bénéficier au législateur pour le contrôle des politiques mises en œuvre, ainsi qu’aux opérateurs économiques impliqués dans la croissance verte.


 






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-378 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BIZET et REVET


ARTICLE 11


Remplacer l'alinéa 4 par

«Art. L. 661-1-1. – la programmation pluriannuelle de l'énergie fixe un objectif d'incorporation de biocarburants dans l’essence et le gazole, ainsi qu'un objectif complémentaire de biocarburants de nouvelles générations et de biocarburants issus de résidus et déchets dans la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports. La liste de ces biocarburants, les mesures permettant de mettre en œuvre ces objectifs et leurs modalités sont fixées par voie réglementaire »

Objet

Les biocarburants, et parmi eux les biocarburants de nouvelles générations, sont appelés à jouer un rôle majeur pour atteindre les objectifs fixés à l’horizon 2030 pour la diminution des émissions de gaz à effet de serre et l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique.

Afin d’assurer à la France une place majeure dans le développement des biocarburants de nouvelles générations et afin de préserver le tissu industriel de la bioéconomie française, clé de l’équilibre entre production alimentaire, énergétique et le développement de la chimie du végétal, il est primordial de définir des objectifs d’incorporation pour les biocarburants et les biocarburants de nouvelles générations.

Le terme de biocarburants avancés, retenu en l’état dans le projet de loi, peut par ailleurs recouvrir différents produits, selon que l’on se réfère à la transformation de parties non comestibles des plantes utilisées, ou plus largement à des produits ne concurrençant nullement les produits agricoles à vocation alimentaire. 

Les biocarburants issus de résidus et déchets font l’objet d’une production croissante sur le territoire français, porteuse d’emplois. 

Il est donc nécessaire d‘inclure explicitement les biocarburants issus de déchets et résidus dans l’objectif complémentaire d’incorporation également défini pour les biocarburants de nouvelles générations.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-379 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BIZET et REVET


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

L’ambiguïté du périmètre de cet article est renforcée par l’incohérence notable de son exposé des motifs qui cible précisément les chargeurs. En raison du rapport de force déséquilibré, les fournisseurs-chargeurs sont confrontés à exigences croissantes des grandes entreprises de la distribution, qui peuvent être contraires aux objectifs attendus par l’article 12.

En effet, depuis que la Loi de Modernisation de l’Economie de 2008 a réduit les délais de paiement, les grandes entreprises de la distribution ont transféré aux chargeurs-fournisseurs leurs coûts et risques du stockage des produits au même titre que la préparation des commandes. Cela s’illustre par une modification des contraintes logistiques prévues par les cahiers des charges, imposant une livraison de la même quantité de produits jusqu’à six fois par semaine, contre une ou deux fois antérieurement, ainsi que la livraison de palettes alloties.

Par ailleurs, plusieurs facteurs d’augmentation des charges de transport accentuent la fragilisation des entreprises françaises : hausse du coût de l’énergie (coût réel et TICPE), mise en place du péage de transit poids-lourds et son dispositif de majoration des coûts de transport.

Dans un tel contexte, pour rester compétitifs et répondre aux attentes sociétales environnementales de leurs parties prenantes, les chargeurs-fournisseurs sont nombreux à avoir initié des démarches volontaires de bonnes pratiques, à travers la mutualisation de leurs transports de marchandise, l’usage du transport combiné et du report modal.

L’article 12 risque donc d’aggraver cette situation en permettant aux grandes entreprises de la distribution, d’imposer à leurs chargeurs-fournisseurs des exigences supplémentaires dont l’impact pourrait être très dommageable.

Les chargeurs-fournisseurs préfèrent favoriser les démarches volontaires de concertation qui pourraient être proposées entre les différents secteurs économiques concernés et demandent une suppression de l’article 12.

 






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-380 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BIZET et REVET


ARTICLE 19


Rédiger ainsi l'alinéa 12

1°bis (nouveau) Lutter contre l’obsolescence programmée des produits manufacturés grâce à l’information des consommateurs. L’affichage de la durée de vie des produits est obligatoire pour les produits visés par la définition de l'obsolescence programmée telle que prévue à l'article L.213-4-1 du code de la consommation.

La liste des catégories de produits concernés par l’affichage obligatoire de la durée de vie est fixée par décret. Le délai de mise en œuvre est fixé en tenant compte des temps de transition technique et économique des entreprises de production ;

Objet

Cet amendement à l’article 19 tend à préciser la catégorie des produits visés par la lutte contre l’obsolescence programmée telle que définie par le nouvel article L. 213-4-1 du code de la consommation, issu de l’article 22 ter A nouveau du présent projet de loi.

Il est en effet légitime que les consommateurs connaissent la durée de vie des produits, notamment technologiques, susceptibles de voir leur durée de vie limitée intentionnellement. Cela peut orienter leur acte d’achat vers du matériel moins jetable et plus durable.

Toutefois, la notion d’obsolescence programmée ne peut s’appliquer aux produits manufacturés durables issus des Métiers d’art (Arrêté du 12 décembre 2003 fixant la liste des métiers de l'artisanat d'art), qui prennent de la valeur avec le temps et qui sont susceptibles d’être réparés, transmis et même vendus aux enchères longtemps après le premier acte d’achat (exemple : maroquinerie, horlogerie, joaillerie, habillement et accessoires de mode…). Le taux d’usure de ces produits dépend de l’usage et de l’entretien qui en est fait, et non pas d’une obsolescence intentionnelle, d’où l’intérêt de circonscrire précisément l’application de cet article.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-381 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. BIZET et REVET


ARTICLE 21 BIS B(NOUVEAU)


Après les mots

des produits d'habillement

supprimer les mots

ou de maroquinerie

Objet

Cet amendement à l’article 21 bis B tend à préciser les produits qui sont visés par la filière de responsabilité élargie du producteur pour le textile (« filière REP »), qui induit une obligation pour tout metteur sur le marché professionnel de la filière de contribuer au traitement des déchets qui en sont issus, telle que définie par l’article L 541-10-3 du code de l’environnement.

L’extension de la filière REP Textile aux produits de maroquinerie est d’autant plus prématurée qu’aucune étude d’impact préalable n’a permis d’en identifier les enjeux, en contradiction avec les conclusions de la conférence environnementale de 2013. Le principe d’extensions ciblées et cohérentes avait alors été acté, en les subordonnant à l’évaluation préalable des impacts et en disposant qu’ «aucune nouvelle filière REP ne serait créée à court terme » (deuxième feuille de route pour la Transition écologique du Gouvernement, septembre 2013, p.7).

De plus, les conclusions de la Commission Consultative d’Agrément de la filière textile (compte rendu de réunion, 14 avril 2014) prévoient également une consultation des organisations professionnelles représentatives des produits en cause et une étude préalable de faisabilité économico-technique pour chaque catégorie nouvelle. Enfin, le plan déchets 2014-2020 en cours d’élaboration au sein du Conseil National des Déchets, inscrit cette extension « dans le cadre du prochain réagrément de la filière ». Or, l’éco-organisme en charge, Eco-TLC, vient d'être réagréé pour la période 2014-2019, sur la base de son périmètre d'origine. Compte tenu de ce qui précède, les produits de maroquinerie ne doivent pas être inclus dans l’extension de la filière REP Textile.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-382 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. BIZET et REVET


ARTICLE 21 QUATER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Afin de se conformer, à échéance de 2020, aux  objectifs définis par la loi relative à « la transition énergétique pour une croissance verte », les entreprises produisant, commercialisant ou utilisant des matériaux, produits et équipements de construction s’organisent pour faciliter la reprise des déchets résultant de l’utilisation, à des fins professionnelles, de ces mêmes matériaux, produits et équipements. Dans ce but, elles établissent en lien avec les pouvoirs publics, à compter du 1er janvier 2017 et au plus tard au 1er janvier 2020, des stratégies de filières destinées à atteindre cet objectif. Un décret précise les modalités d'application du présent article.

Ne sont pas visés par le présent article les déchets faisant déjà l’objet d’une prise en charge en vertu du principe de responsabilité élargie du producteur.

Objet

Le projet de loi relatif à « la transition énergétique pour une croissance verte » fixe un objectif ambitieux : Valoriser 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics à l’horizon 2020. Cet objectif, autour duquel chacun peut se retrouver, implique de faire rentrer de plain-pied l’ensemble des acteurs des filières du bâtiment, du producteur à l’utilisateur final, dans une logique d’économie circulaire permettant de faire de la prise en charge de ces déchets un levier d’activité et de croissance. Il ne saurait être atteint sans que l’ensemble de ces acteurs y prennent leur part.

Dans la poursuite de cet objectif, l’article 21 quater fait pourtant le choix de cibler le seul maillon de la distribution professionnelle qu’il engage, à compter du 1er janvier 2017, à s’organiser pour « reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels qu'il vend ».

L’expérience démontre pourtant qu’en l’absence d’un dialogue approfondi avec fournisseurs et utilisateurs professionnels, la logique d’économie circulaire que les pouvoirs publics appellent de leurs vœux se heurte à une forme de déresponsabilisation des acteurs concernés.

A l’inverse, l’exemple des filières organisées, démontre qu’il est possible de parvenir à des niveaux de prise en charge et de valorisation de ces mêmes déchets satisfaisant dès lors que l’ensemble des parties concernées ont su s’entendre sur une démarche partagée, ce qui présuppose un engagement collectif et du temps pour parvenir à un consensus et s’organiser efficacement. Le lancement du projet « Démoclès », le 19 novembre dernier, visant à augmenter le taux de recyclage des déchets de second œuvre de 30% à 70%, est là pour le démontrer.  

Ce n’est pourtant pas le choix que fait l’article 21 quater, au risque de manquer sa cible. Il fait peser sur le seul distributeur professionnel une responsabilité exorbitante, dans des conditions au demeurant incertaines sur un plan économique et juridique. Il présuppose que la distribution professionnelle dispose de moyens tant humains, techniques que financiers qu’elle n’a pas. Il fait l’impasse sur le cas des filières d’ores et déjà organisées, au risque de fragiliser les dispositifs déjà mis en place. Il définit un objectif irréaliste en termes de calendrier (1er janvier 2017) qui ne laissera aucune place au dialogue filière. Au final, cette mesure ne permettra pas de susciter l’élan collectif et la concertation qui conditionnent pourtant le succès de la démarche.

C’est pourquoi, il est proposé de le réécrire afin d’établir les conditions d’un dialogue élargi au sein des filières concernées et d’exclure du champ de l’article celles qui sont déjà organisée.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-383 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BIZET et REVET


ARTICLE 27 BIS A(NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

« Au chapitre V du titre 1er du livre V du code de l’environnement, est créée une nouvelle section :

Section 9 : Installations de méthanisation

Article L.515-32 :

L’utilisation de cultures dédiées dans les installations de méthanisation est soumise à conditions.

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. »

Objet

La méthanisation est une technologie de production d’énergie renouvelable, le biogaz, et de matières fertilisantes à partir de matières organiques tels que les effluents d’élevage, les déchets organiques de la restauration, les boues de station d’épuration, etc. Cet amendement n’énumère pas  les matières autorisées en méthanisation pour permettre à la filière de s’adapter aux évolutions économiques et technologies (par exemple, méthanisation d’algues).

Il est également possible d’utiliser des cultures énergétiques, ce qui est le cas en Allemagne. En vue de ne pas reproduire le modèle allemand qui a pu avoir un effet spéculatif sur les matières premières alimentaires, il est nécessaire de s’assurer que le recours aux cultures énergétiques dédiées soit encadré.

Pour autant, il est nécessaire de rappeler que le modèle allemand ne peut être calqué sur la situation française. En effet, l’utilisation de cultures énergétiques dédiées a reçu un soutien économique extrêmement fort en Allemagne.  Il n’y a pas de prime à l’utilisation de cultures énergétiques en France. Sans ce soutien économique, il n’est pas particulièrement intéressant de cultiver des cultures énergétiques pour les introduire dans un digesteur.  Ainsi la construction des tarifs exclut la reproduction du « modèle allemand » en France. Les chiffres de l’ADEME le confirment puisque l’Agence a mesuré en juillet 2013 qu’en moyenne sur les installations de cogénération en projet, seulement 3% de cultures énergétiques dédiées entrent dans l’approvisionnement des projets.

Cependant, les cultures énergétiques dédiées peuvent parfois apporter un complément minoritaire mais indispensable à la viabilité des projets. Il est donc préférable que la loi n’interdise pas par principe les cultures énergétiques dédiées.

Il est donc proposé d’encadrer par voie réglementaire l’utilisation des cultures énergétiques dédiées. Cela permet de prendre en considération des cas de figures particuliers comme le démarrage de l’installation, la perte d’un contrat d’approvisionnement, des circonstances météorologiques particulières ne permettant la production de cultures intermédiaires  ou encore les spécificités régionales.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-384 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BIZET et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 BIS A(NOUVEAU)


Après l’article L. 211-5 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-5-1. - Des organismes d’animations territoriales appelés « agences locales de l’énergie et du climat » peuvent être créés par les collectivités territoriales et leurs groupements. Leur objet consiste à conduire en commun des activités d’intérêt général favorisant au niveau local la mise en œuvre de la transition énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans le cadre des objectifs définis au plan national. Ces agences travaillent en complémentarité avec les autres organismes qui œuvrent pour la transition énergétique. »

Objet

Cet amendement inscrit dans la loi les principes fondateurs et le champ d’action des ALEC au même titre que les autres structures d’ingénierie territoriale. Il garantit aux collectivités territoriales qui se sont dotées, ou souhaiteraient se doter d’une ALEC, que ces structures, dont le programme d’action se définit en fonction des priorités locales de la transition énergétique, agissent dans un cadre cohérent avec les politiques publiques nationales et locales. Elles n’ont pas vocation à agir sur le champ concurrentiel. Il insiste également sur le renforcement des collaborations entre les structures d’ingénierie territoriales, collaborations indispensables pour couvrir le champ des compétences nécessaires à la mise en œuvre de la transition énergétique.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-385 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. BIZET et REVET


ARTICLE 1ER


Alinéa 16

Remplacer les mots

dans la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et dans la taxe intérieure de consommation du gaz naturel

par

dans les taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques

Objet

L’amendement permet d’étendre l’élargissement progressif de la part carbone à l’ensemble des énergies.

Ainsi,  cette nouvelle rédaction permettrait d’inclure d’autres énergies fossiles comme notamment le charbon, qui dans la rédaction actuelle n’est pas concerné.






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N° COM-386 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. BIZET et REVET


ARTICLE 1ER


Alinéa 25

Remplacer le mot

Réduire

par

Réduire en matière d’usages énergétiques

Objet

La rédaction actuelle de l‘objectif manque de clarté et de précision car elle ne détermine pas la nature des consommations.

La nouvelle rédaction de l’objectif doit permettre de ne pas entraver le développement de l’industrie française en excluant les usages de matières premières.

Cet amendement vise à établir un objectif pertinent pour répondre à l’ambition de réduire la consommation énergétique.






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N° COM-387 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BIZET et REVET


ARTICLE 5


Alinéa 21

Supprimer les mots

prévues en application des 3° et 4° de l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation,

Objet

Le présent amendement vise à simplifier et faciliter les prises de décisions en assemblée générale des copropriétaires.

Les actions de performance énergétique peuvent porter aussi bien sur les équipements, le pilotage et la maintenance des installations ou l’isolation du bâti. Il y a là un gisement considérable d’économies d’énergies à temps de retour beaucoup plus rapide que les travaux lourds d’isolation, mais qui néanmoins ne sont pas décidés par les assemblées de copropriétaires du fait des règles de majorité trop contraignantes, des profils socioéconomiques variés des copropriétaires et du fait que la durée moyenne de propriété d’un bien dans l’habitat collectif soit de 7 ans.

Il convient donc de ne pas limiter aux seules actions d’isolation de la façade ou de la toiture, les règles de vote simplifié prévu à l’article 24 de la loi n°65 557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.






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N° COM-388 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BIZET et REVET


ARTICLE 5


Supprimer l'alinéa 22

Objet

La réglementation thermique a fait l’objet de nombreuses discussions parlementaires, de plusieurs rapports de l’OPECST ainsi que d’une large concertation menée par le ministère du logement. Elles ont abouti à un calendrier équilibré en matière de mise en œuvre, entre volonté de réduire les consommations associées et appropriation des nouvelles exigences par la profession notamment dans une perspective de maitrise des délais et des coûts de construction. Le calendrier d’application suivant a ainsi été développé :

- Après 2012, obligation de construire à un niveau bâtiment basse consommation, c’est-à-dire moins de 50 kWh d’énergie primaire par m2 et par avec des modulations spécifiques pour les énergies peu émettrices de CO2 tel que le bois. Une dérogation spécifique pour les immeubles collectifs a été proposée jusqu’en 2018, ces immeubles présentant des caractéristiques nécessitant un temps d’adaptation supplémentaire pour le développement des équipements et solutions permettant de répondre à l’exigence ;

- Après 2020, obligation de construire à un niveau bâtiment à énergie positive, c’est-à-dire des bâtiments produisant plus d’énergie primaire qu’ils n’en consomment et qui respectent un niveau contraignant d’émissions de CO2.

L’article 5 remet en cause ce calendrier en anticipant dès 2018 le changement d’exigence pour la construction neuve prévu initialement en 2020. Cette anticipation est néfaste :

- pour les ménages et les bailleurs sociaux qui ne pourront absorber la hausse inéluctable du coût de construction dû à une application prématurée d’une nouvelle contrainte et devront reporter leur projet de construction, aggravant la crise du logement ;

- pour le secteur du BTP qui souffre déjà durement de la crise économique et interpelle les pouvoirs publics sur la nécessité d’une simplification des normes pour relancer leur activité ;

- pour les fabricants français d’équipement de chauffage et autres équipements contribuant à la performance énergétique qui ne pourront pas anticiper les innovations nécessaires pour aller au-delà des exigences actuelles de la réglementation thermique 2012.

- in fine pour la bonne mise en œuvre des réglementations thermiques avec un risque de mauvaise application.

L’amendement proposé vise à ramener de la sérénité et de la cohérence dans l’application de la prochaine réglementation thermique en la fixant à 2020, soit dans 6 ans, qui seront mis à profit pour développer les équipements et former les filières du BTP.






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N° COM-389 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BIZET et REVET


ARTICLE 8


Rédiger comme suit l'alinéa 2

« 1° L’article L. 221-1 du Code de l’Energie est modifié comme suit :

a)      Au premier alinéa, les mots « carburants automobiles » sont remplacés par « super carburant et gazole » ;

b)      À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « qui est déterminée par un arrêté, »

Objet

L’Etat s’est engagé dans la promotion des carburants routiers, autres que le gazole et le supercarburant, ainsi que de celle du GNL maritime ou fluvial.

Pour assurer un développement de ce type de carburants, le système des certificats d’économies d’énergie n’est pas le plus adapté car il oblige à réduire l’usage de la ressource que l’on veut promouvoir.

Inclure ces carburants alternatifs a pour conséquence d‘exercer une contrainte qui entraverait le développement de ces carburants.

A ce titre, cet amendement permet de conserver les objectifs de l’Etat en matière de développement des carburants routiers autres que le gazole et le supercarburant ainsi que le GNL maritime ou fluvial.






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N° COM-390 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. BIZET et REVET


ARTICLE 9


Alinéa 6

Remplacer les mots

comme les véhicules électriques ainsi que les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d’énergie produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques fixé par référence à des seuils déterminés par décret

par les mots

comme les véhicules électriques, les véhicules hybrides rechargeables et les véhicules utilisant d’autres carburants alternatifs

Objet

L’article 9 s’insère dans le titre III consacré au développement des transports propres pour améliorer la qualité de l’air et protéger la santé.

Il permet de définir la notion de véhicules propres et de favoriser l’ensemble des solutions pouvant jouer un rôle majeur en matière de mobilité.

Le 28 octobre dernier, le texte de la Directive Européenne sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs était publié au Journal officiel de l'Union européenne.

L’article 2 de ce texte permet de définir avec précision la notion de carburants alternatifs comme « les carburants ou sources d'énergie qui servent, au moins partiellement, de substitut aux carburants fossiles dans l'approvisionnement énergétique des transports et peuvent contribuer à la décarbonisation de ces derniers et à améliorer la performance environnementale du secteur des transports. Ils comprennent notamment:

—    l'électricité,

—    l'hydrogène,

—    les biocarburants au sens de l'article 2, point i), de la directive 2009/28/CE,

—    les carburants de synthèse et les carburants paraffiniques,

—    le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé (GNC)) et sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié (GNL)),

—    le gaz de pétrole liquéfié (GPL); »

L’amendement propose que la définition des véhicules propres du projet de loi pour les véhicules de moins de 3,5 tonnes reprenne celle de la directive 2014/94/UE sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs à laquelle les États membres devront se conformer avant le 18 novembre 2016.






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N° COM-391 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. BIZET et REVET


ARTICLE 9


Alinéa 11

Remplacer les mots

comme les véhicules électriques ainsi que les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d’énergie produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques fixé par référence à des seuils déterminés par décret

par les mots

comme les véhicules électriques, les véhicules hybrides rechargeables et les véhicules utilisant d’autres carburants alternatifs

Objet

L’article 9 s’insère dans le titre III consacré au développement des transports propres pour améliorer la qualité de l’air et protéger la santé.

Il permet de définir la notion de véhicules propres et de favoriser l’ensemble des solutions pouvant jouer un rôle majeur en matière de mobilité.

Le 28 octobre dernier, le texte de la Directive Européenne sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs était publié au Journal officiel de l'Union européenne.

L’article 2 de ce texte permet de définir avec précision la notion de carburants alternatifs comme « les carburants ou sources d'énergie qui servent, au moins partiellement, de substitut aux carburants fossiles dans l'approvisionnement énergétique des transports et peuvent contribuer à la décarbonisation de ces derniers et à améliorer la performance environnementale du secteur des transports. Ils comprennent notamment:

—    l'électricité,

—    l'hydrogène,

—    les biocarburants au sens de l'article 2, point i), de la directive 2009/28/CE,

—    les carburants de synthèse et les carburants paraffiniques,

—    le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé (GNC)) et sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié (GNL)), et

—    le gaz de pétrole liquéfié (GPL); »

L’amendement propose que la définition des véhicules propres du projet de loi pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes reprenne celle de la directive 2014/94/UE sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs à laquelle les États membres devront se conformer avant le 18 novembre 2016.






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19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. BIZET et REVET


ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 1

Après les mots

en carburants

insérer la phrase suivante

Elle détermine notamment le cadre d’action national pour le développement du marché relatif aux carburants alternatifs et le déploiement des infrastructures correspondantes.

Objet

Pour soutenir les carburants routiers autres que le gazole et le supercarburant ainsi que le GNL maritime ou fluvial, l’Etat doit assurer les entreprises de son soutien et d’une stabilité indispensable en matière d’investissement.

De plus, le 28 octobre dernier, le texte de la Directive Européenne sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs était publié au Journal officiel de l'Union européenne.

Il estime que l'absence de développement harmonisé d'infrastructures pour les carburants alternatifs empêche la réalisation des économies d'échelle sur le plan de l'offre et les utilisateurs d'être mobiles à l'échelle de l'Union.

Le texte préconise notamment l'adoption d'un plan d'action pour la mise en œuvre de la stratégie énoncée dans la communication intitulée «Énergie propre et transports: la stratégie européenne en matière de carburants de substitution».

Le présent amendement vise donc à assurer au pays une stratégie claire de déploiement des infrastructures nécessaires à ces investissements aussi bien vis-à-vis des obligations européennes que des investisseurs.






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N° COM-393 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BIZET et REVET


ARTICLE 14


Après l'alinéa 9

Compléter cet article par un V rédigé comme suit

« V. - L’Etat favorise, notamment en soutenant des opérations pilotes, le déploiement de systèmes de distribution de gaz naturel liquéfié dans les ports pour les navires et les bateaux. »

Objet

Cet amendement vise à reconnaitre les qualités environnementales du  gaz naturel liquéfié (GNL) comme carburant pour les navires : réduction des émissions de CO2, quasi absence d’oxydes soufre, d’oxydes d’azote et de particules.

Il contribuera à permettre de satisfaire aux nouvelles contraintes réglementaires, notamment celles très strictes sur les oxydes de soufre (moins de 0,1%) qui s’appliqueront dès 2015 dans les zones dites à « émission contrôlée » telles que la Manche.

De plus, cet amendement est cohérent avec le texte de la Directive Européenne sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs qui était publié au Journal officiel de l'Union européenne le 28 octobre dernier et qui établit « les règles relatives aux infrastructures pour les carburants propres » parmi lesquels figure le GNL.

Le texte préconise notamment l'adoption d'un plan d'action pour la mise en œuvre de la stratégie énoncée dans la communication intitulée «Énergie propre et transports: la stratégie européenne en matière de carburants de substitution».

Cet amendement, signal clair et durable envers les parties prenantes, devrait permettre à la France de ne pas prendre de retard par rapport aux autres pays européens dont certains sont déjà fortement engagés dans la voie du développement du GNL carburant et également de respecter ces obligations européennes.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-394 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. BIZET et REVET


ARTICLE 10


Après l'alinéa 4

Insérer les alinéas suivants

L’Etat soutient également le déploiement des points d’avitaillement en hydrogène, GNV, biométhane, mélange hydrogène gaz naturel et gaz naturel liquéfié.

L’Etat encourage les plans de développement initiés par les collectivités territoriales visant à favoriser l’installation des points d’avitaillement mentionnés à l’alinéa précédent, notamment au travers de flottes captives.

Objet

Il est nécessaire de faire correspondre le texte de loi de transition énergétique pour la croissance verte avec les notions utilisées parallèlement dans les textes européens (point de ravitaillement) – Directive du Parlement européen et du Conseil sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants de substitution 2013/0012(COD) - .

Par ailleurs, tout en privilégiant les points de charge électrique, il est important de conserver une neutralité technologique et énergétique dans les motorisations proposées afin de privilégier un mix énergétique contribuant  à l’indépendance énergétique du pays tout  en réduisant les émissions de polluants liées aux transports.

Ceci permet également de respecter les choix d’ores et déjà effectués par les territoires qui se tournent notamment et vers des solutions hydrogène et des solutions au gaz naturel.






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N° COM-395 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. BIZET et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer l'article suivant

" L’Etat  crée  les  conditions  d’un  marché  des  transports  propres  concurrentiel  par  le développement d’un marché des crédits des véhicules propres. "

Objet

La création d’un marché des crédits des véhicules propres permettrait à l’instar de ce qui est fait  en  Californie  et  10  autres  Etats  américains  d’inciter  les  constructeurs  à  proposer  des véhicules  propres  à  prix  acceptable  pour  le  citoyen  par  le  renchérissement  des  coûts  des véhicules les plus polluants.






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N° COM-396 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. BIZET et REVET


ARTICLE 9


Alinéa 6

Après les mots

polluants atmosphériques,

insérer les mots

notamment de particules fines émanant de l’échappement et de l’abrasion,

Objet

Les polluants atmosphériques doivent être considérés comme provenant du véhicule dans son ensemble, et doivent non seulement intégrer les particules fines émanant des pots d’échappement, mais également celles émises par l’abrasion des plaquettes de freins, des pneumatiques, ou encore de l’embrayage, tout aussi nocives.

A titre d’illustration, la quantité de particules fines émises au km parcouru par l’abrasion des plaquettes de frein est 30 mg /km, soit six fois supérieure à celle émise par les pots d’échappement d'un véhicule norme euro 5 ou 6.

Elles représentent à elles seules 20.000 tonnes par an, et sont principalement constituées de carbone suie et métaux lourds, hautement toxiques, pouvant être à l’origine de cancers, maladies pulmonaires et cardio-vasculaires. Il s’agit donc d’un véritable problème de santé publique.

Il convient donc, par cet amendement, de rappeler, dans le cadre de la définition des véhicules propres, l’importance des particules fines provenant de l’échappement, mais également de l’abrasion.






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N° COM-397 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. BIZET et REVET


ARTICLE 10


Alinéa 1

Après les mots

polluants atmosphériques,

insérer les mots

notamment de particules fines émanant de l’échappement et de l’abrasion,

Objet

Les polluants atmosphériques doivent être considérés comme provenant du véhicule dans son ensemble, et doivent non seulement intégrer les particules fines émanant des pots d’échappement, mais également celles émises par l’abrasion des plaquettes de freins, des pneumatiques, ou encore de l’embrayage, tout aussi nocives.

A titre d’illustration, la quantité de particules fines émises au km parcouru par l’abrasion des plaquettes de frein est 30 mg /km, soit six fois supérieure à celle émise par les pots d’échappement d'un véhicule norme euro 5 ou 6.

Elles représentent à elles seules 20.000 tonnes par an, et sont principalement constituées de carbone suie et métaux lourds, hautement toxiques, pouvant être à l’origine de cancers, maladies pulmonaires et cardio-vasculaires. Il s’agit donc d’un véritable problème de santé publique.

Il convient donc, par cet amendement, de rappeler l’importance des particules fines provenant de l’échappement, mais également de l’abrasion.






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N° COM-398 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. BIZET et REVET


ARTICLE 12


Alinéa 1

Après les mots

polluants atmosphériques,

insérer les mots

notamment de particules fines émanant de l’échappement et de l’abrasion,

Objet

Les polluants atmosphériques doivent être considérés comme provenant du véhicule dans son ensemble, et doivent non seulement intégrer les particules fines émanant des pots d’échappement, mais également celles émises par l’abrasion des plaquettes de freins, des pneumatiques, ou encore de l’embrayage, tout aussi nocives.

A titre d’illustration, la quantité de particules fines émises au km parcouru par l’abrasion des plaquettes de frein est 30 mg /km, soit six fois supérieure à celle émise par les pots d’échappement d'un véhicule norme euro 5 ou 6.

Elles représentent à elles seules 20.000 tonnes par an, et sont principalement constituées de carbone suie et métaux lourds, hautement toxiques, pouvant être à l’origine de cancers, maladies pulmonaires et cardio-vasculaires. Il s’agit donc d’un véritable problème de santé publique.

Il convient donc, par cet amendement, de rappeler l’importance des particules fines provenant de l’échappement, mais également de l’abrasion.






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N° COM-399 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BIZET et REVET


ARTICLE 17 BIS(NOUVEAU)


Alinéa 1

Après les mots

un diagnostic

rédiger comme suit la fin de l'alinéa

de l’ensemble des émissions de polluants atmosphériques, notamment de particules fines émanant de l’échappement et de l’abrasion, mais également un diagnostic thermodynamique du moteur et de ses émissions suivantes : monoxyde de carbone, hydrocarbures imbrûlés, oxydes d'azote, dioxyde de carbone et oxygène. »

Objet

Cet amendement a pour objet de compléter la rédaction initiale du présent article, en prenant en considération la part des particules fines provenant du véhicule dans son ensemble, c’est-à-dire celles émanant des pots d’échappement, mais également celles émises par l’abrasion des plaquettes de freins, des pneumatiques, ou encore de l’embrayage, tout aussi nocives.

A titre d’illustration, la quantité de particules fines émises au km parcouru par l’abrasion des plaquettes de frein est 30 mg /km, soit six fois supérieure à celle émise par les pots d’échappement d'un véhicule norme euro 5 ou 6.

Elles représentent à elles seules 20.000 tonnes par an, et sont principalement constituées de carbone suie et métaux lourds, hautement toxiques, pouvant être à l’origine de cancers, maladies pulmonaires et cardio-vasculaires. Il s’agit donc d’un véritable problème de santé publique.

Il convient donc, par cet amendement, de rappeler l’importance des particules fines provenant de l’échappement, mais également de l’abrasion.






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N° COM-400 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BIZET et REVET


ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L’article  L. 541-10-5  du  code  de  l’environnement  est  complété  par un II et un III ainsi rédigés :

« II. – À compter du 1er  janvier 2016, il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit de sacs de caisse en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente.

« III. - A compter du 1er janvier 2018, il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit de  sacs  en  matières  plastiques  à  usage  unique  destinés  à l’emballage  de  marchandises  au  point  de  vente  autres  que  les  sacs  de caisse,  sauf  pour  les  sacs  compostables  en  compostage  domestique  et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.

« Un  décret en Conseil  d’État  détermine les  conditions  d’application des présents II et III. Il fixe notamment la teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés au III et les conditions dans lesquelles celle-ci est progressivement augmentée. »

Objet

Cet amendement vise à reporter de 2 ans l’interdiction des sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l'emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.

En effet, cette interdiction s’avère prématurée, car elle anticipe les dispositions qui seront préconisées par la proposition de directive en cours d’élaboration au niveau de l’UE et s’avère plus restrictive puisque que la proposition de directive qui retient d’autres possibilités que l’interdiction (objectif chiffré de réduction, restriction de commercialisation).

Par ailleurs, la filière de substitution n’est pas mâture, et

- cette interdiction induira un surcoût pour les professionnels et par conséquent pour les consommateurs allant ainsi à l’encontre d’un intérêt de santé publique,

- les produits de substitution ne peuvent pas encore s’intégrer à la filière de collecte sélective des déchets organiques et perturberont le recyclage et le compostage s'ils ne répondent pas aux exigences de la norme EN NF 13432,

- cette situation risque d’entraîner une évolution du conditionnement conduisant à du suremballage et donc un accroissement des déchets.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-401

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GREMILLET


ARTICLE 22 BIS A(NOUVEAU)


I. Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé : 

"VI. Le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional élaborent conjointement, en concertation avec les acteurs agricoles, forestiers et détenteurs de déchets, un schéma régional biomasse issue des secteurs agricole et forestier qui définit, en cohérence avec les objectifs fixés au plan européen relatifs à l'énergie et au climat, des objectifs dans chaque région, de développement de l'énergie issue de la biomasse. Ces objectifs tiennent compte de la quantité, de la nature et de l'accessibilité des ressources mobilisables ainsi que du tissu économique, social et culturel présent à l'échelle territoriale définie. Les objectifs incluent les sous-produits et déchets, dans une logique d'économie circulaire. 

II. Alinéa 3 

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé : 

"Le schéma ainsi défini veille à atteindre le bon équilibre régional entre les différents usages de la biomasse agricole et forestière, dans le respect de la hiérarchie des usages, afin d'optimiser l'utilisation des ressources dans la transition énergétique pour la croissance verte. 

III. Alinéa 4 

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé : 

"Le schéma s'appuie notamment sur les travaux de l'observatoire national des ressources biomasse. 

IV. Alinéa 5 

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé : 

"Après concertation avec les professionnels des filières, le premier schéma régional biomasse est établi dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la loi n°  du   relative à la transition énergétique et pour la croissance verte et fait par la suite l'objet d'une évaluation et d'une révision dans les mêmes conditions que le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, dont il constitue un volet annexé."

Objet

Le futur schéma régional biomasse devra prendre en compte l'ensemble des secteurs économiques concernés par la biomasse et ne pas se limiter à l'industrie comme le prévoit le projet de loi initial. En effet, l'agriculture et la forêt sont concernées par le développement de cette activité à l'échelle régionale dans le respect des usages. De même, les critères sociaux et culturels (exemple : les paysages) devront être pris en compte dans l'élaboration du futur schéma. 

Le futur schéma régional biomasse devra donc être établi en concertation avec l'ensemble des professionnels des filières biomasse. 






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-402 rect.

20 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GREMILLET


ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU)


I. Alinéa 3

Après les mots : 

au point de vente 

Insérer une phrase ainsi rédigée : 

Sauf pour les sacs compostables constitués pour tout ou partie de matières biosourcées pour les établissements de vente au détail de moins de 2500 mètres carrés. 

II. Alinéa 5 

Après les mots 

A usage unique mentionnés au 

Insérer les mots : 

1° et

Objet

Cet amendement vise à adoucir l'interdiction totale des sacs de caisse, et à minorer l'impact de cette mesure sur les industries françaises de la plasturgie, déjà profondément impactées par la réduction des sacs à usage unique dans la grande distribution. En effet, exclure les petits commerces de proximité de moins de 2500 mètres carrés du champ d'application de l'article 19 bis A (nouveau), permettrait à ces industries de continuer à produire des petites séries de sacs de caisse à usage unique compostables, à sauvergarder leurs emplois, et à maintenir un niveau de profits suffisants pour engager les investissements de demain, indispensables au perfectionnement des sacs biosourcés et biodégradables. 






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-403 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LAMURE et MM. CALVET, Philippe LEROY et CÉSAR


ARTICLE 4 BIS B(NOUVEAU)


 

A l’article 4 bis B

A l’alinéa 3, après « organismes » ajouter « , communes et EPCI compétents en matière d’urbanisme ».  

Objet

Eu égard aux compétences du bloc communal en matière d’urbanisme et aux enjeux financiers qui peuvent découler des décisions du futur conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique, il apparait nécessaire d’y prévoir également la représentation des communes et EPCI.

 






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-404 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LAMURE et MM. CALVET, Philippe LEROY et CÉSAR


ARTICLE 9


A l’article 9

 

 Au cinquième alinéa, supprimer les mots  « , les collectivités territoriales et leurs groupements » ;

au septième alinéa, supprimer les mots « les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que » ;

Objet

En imposant aux collectivités territoriales et à leurs groupements lors du renouvellement de leur parc, une proportion minimale de 20% de véhicules propres (dès lors qu'elles disposent d’un parc de plus de vingt véhicules), le projet de loi crée une norme nouvelle et une dépense obligatoire supplémentaire compte tenu des surcoûts induits.

Si d’un point de vue pédagogique, une telle mesure pourrait avoir sa légitimité, en revanche, elle va à l’encontre de la promesse du gouvernement d’alléger la normalisation subie par les collectivités locales.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-405 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LAMURE et MM. CALVET, Philippe LEROY et CÉSAR


ARTICLE 18


A l’article 18

Supprimer à l’alinéa 21, les mots : « pour chaque polluant ».

Objet

Même si le PPA concerne de très grandes agglomérations (plus de 250000 habitants), ces dispositions de l’alinéa 21 sont peu opérationnelles et ajouteraient coût et complexité.(Nous sommes ici loin du choc de simplification !). On peut en effet vraiment s’interroger sur les moyens et les capacités permettant de s’assurer que le plan de déplacements urbains est compatible avec les objectifs fixés par le PPA, pour chaque polluant.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-406

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REVET


ARTICLE 11


Alinéa 4
Remplacer le quatrième alinéa par un alinéa ainsi rédigé :
«Art. L. 661-1-1. – La programmation pluriannuelle de l'énergie fixe, notamment pour la filière essence et pour la filière gazole, des objectifs annuels d'incorporation de biocarburants ainsi que des objectifs complémentaires de biocarburants avancés incluant les biocarburants issus de résidus et déchets dans la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports. La liste de ces biocarburants avancés, les mesures permettant de mettre en œuvre ces objectifs et leurs modalités sont fixées par voie réglementaire. »

Objet

Le présent amendement vise à fixer des objectifs annuels d’incorporation des biocarburants et biocarburants dits « avancés », qui pourront compléter les biocarburants de première génération et contribuer ainsi à atteindre l’objectif de 10%en 2020 prévu par la directive européenne 2009/28/CE.
Cet amendement vise en outre à préciser que la PPE devra fixer des objectifs d’incorporation  distincts pour la filière essence, d’une part, et pour la filière gazole, d’autre part.
Enfin, le présent amendement propose de ne pas restreindre par voie législative la liste des biocarburants avancés sur la base d’objections (création de terres agricoles supplémentaires et changement d’affectation des sols), qui font toujours l’objet de débats au niveau français comme au niveau européen, en raison notamment de l’incertitude des résultats des études menées sur les changements d’utilisation des terres agricoles. Ces questions pourront être traitées lors de l’élaboration du décret prévu par le projet de loi. 

 






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-407 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LAMURE et MM. CALVET, Philippe LEROY et CÉSAR


ARTICLE 18


A l’article 18

 Supprimer à l’alinéa 27, les mots : « pour chaque polluant ».

 

Objet

Même si le PPA concerne de très grandes agglomérations (plus de 250000 habitants), dans lesquelles la compétence PLU est le plus souvent de droit (communautés urbaines, métropoles), ces dispositions de l’alinéa 27 sont peu opérationnelles et ajouteraient coût et complexité. (Nous sommes ici loin du choc de simplification !). On peut en effet vraiment s’interroger sur les moyens et les capacités permettant de s’assurer que « les dispositions relatives aux transports et aux déplacements des orientations d’aménagement et de programmation et du programme d’orientation et d’actions du PLU » sont compatibles avec les objectifs fixés par le PPA, pour chaque polluant.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-408 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LAMURE et MM. CALVET, Philippe LEROY et CÉSAR


ARTICLE 19


 

A l’article 19 

Alinéa 15, après « et de 50 % en 2025, », ajouter : « sauf accident ou événement générant des déchets impropres à toute valorisation».

Objet

Un accident industriel, un incendie, une catastrophe naturelle, une inondation, voire une épidémie, sont susceptibles de générer des déchets en grande quantité, qu’il ne sera pas possible de trier, ni de valoriser, dans des conditions sanitaires acceptables pour les opérateurs et pour la population.

Dans ce type de circonstances, exceptionnelles mais qui ont déjà pu se produire, la gestion des déchets conduit parfois à privilégier des questions d’hygiène et de salubrité, qui ne permettent plus d’assurer une bonne valorisation. De plus, les déchets sont souvent trop souillés pour mettre en œuvre une valorisation efficace.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-409 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LAMURE et MM. CALVET, Philippe LEROY et CÉSAR


ARTICLE 19


A l’article 19

A l’alinéa16, supprimer les termes après les mots « des capacités de traitement raisonnables. »

Objet

Les usines d’incinération des déchets ménagers sont conçues pour brûler des combustibles à faible pouvoir énergétique et non pour brûler des combustibles « classiques » qui eux ont un pouvoir énergétique fort. Les usines d’incinération n’utilisent des combustibles classiques qu’au démarrage de l’installation, en présence des déchets à bruler. La présence de combustibles classiques dans le four, sans qu’il y ait de déchets, provoquerait une montée en température susceptible de dégrader irrémédiablement les installations.

Cet amendement vise à éviter la mise en œuvre d’une mesure qui risquerait de fragiliser la situation juridique des unités d’incinération ; n’étant pas en capacité de bruler des combustibles classiques seuls, les maîtres d’ouvrage pourraient envisager leur remplacement  par des chaudières qui auraient, d’une part, le plus grand mal à brûler les déchets et, d’autre part, ne seraient pas adaptées pour traiter les fumées issues de la combustion des déchets.

Sachant que les normes règlementaires ne sont d’ailleurs pas les mêmes en fonction des combustibles, la mise en œuvre de cette disposition conduirait probablement à augmenter la pollution atmosphérique, notamment en matière de dioxine. 






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-410 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LAMURE et MM. CALVET, Philippe LEROY et CÉSAR


ARTICLE 19 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 19 quater charge le maire de mettre en demeure le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule supposé abandonné de réparer son véhicule ou de le transférer à un centre de véhicules usagés agréé. Si le titulaire du certificat d’immatriculation n’obtempère pas, le maire doit consulter un expert en automobile pour savoir si le véhicule est réparable ou non. Si le véhicule n’est pas réparable, le maire le transfère au centre de véhicules usagés agréé ; dans le cas contraire, il le transfère à la fourrière. Les mêmes dispositions sont prévues en cas de véhicule abandonné sur une propriété privée.

Ces procédures supposent qu’il est possible d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation, c’est-à-dire que le véhicule dispose encore de ses plaques d’immatriculation. C’est rarement le cas. 

Un maire ne peut pénétrer sur une propriété privée qu’avec l’autorisation du propriétaire. Le charger de la gestion des épaves dans les propriétés privées revient dans les faits à lui confier une responsabilité impossible à exercer.

Concernant un véhicule supposé abandonné en voirie : il demeure un bien privé et prouver son abandon est délicat de même que son caractère réparable ou non. Qui prendra en charge le coût de l’expertise prévue ?

La gestion des épaves est un réel problème pour les communes que les dispositions du projet de loi ne résoudront pas, faute pour le maire de disposer des moyens nécessaires.

Par ailleurs, les autorisations de circulation des véhicules sont délivrées par l’Etat. Il pourrait également se charger de la police des épaves, étant le mieux placé pour retrouver les titulaires des certificats d’immatriculation des véhicules abandonnés et les sanctionner.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-411 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LAMURE et MM. CALVET, Philippe LEROY et CÉSAR


ARTICLE 19 SEPTIES(NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 19 septies prévoit l’harmonisation des couleurs de bacs et des modalités de collecte des déchets d’emballage et de papier sur tout le territoire. L’Ademe mettra pour cela à la disposition des collectivités un nombre restreint de schémas de collecte. En d’autres termes, l’Ademe serait chargée de standardiser le nombre de flux collectés et les modalités de ces collectes.

Outre le fait que cette mesure crée de nouvelles normes et donc de nouveaux coûts pour les collectivités, elle ne permettrait plus aux collectivités d’adapter la collecte au contexte local et notamment aux attentes des habitants.

Elle place, par ailleurs, l’Ademe dans la position de prescripteur auprès des collectivités, ce qui n’est pas conforme au principe de libre administration des collectivités et de libre organisation de leurs services publics. 






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-412 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LAMURE et MM. CALVET, Philippe LEROY et CÉSAR


ARTICLE 20


A l’article 20

A l’Alinéa 7, supprimer la dernière phrase.

Objet

La seule échelle territoriale pertinente est celle de la collectivité qui a la compétence de gestion des déchets. Une collectivité ne peut pas renoncer à exercer sa compétence, sauf en la transférant à une autre collectivité susceptible d’exercer cette compétence. Dans ce cas, c’est la collectivité qui a reçu la compétence qui représente l’échelon territoriale pertinent.

Toute autre approche reviendrait à mettre sous tutelle la collectivité compétente. Il ne revient pas à un texte sur la transition énergétique de régler la répartition des compétences entre les collectivités.

Par ailleurs, en l’état, la rédaction de cet article conduit à introduire confusion et instabilité juridique, aucune collectivité ne sachant exactement si elle doit exercer ou non une compétence dont les contours ne sont plus définis.

Il faut également rappeler qu’en dehors du développement de l’économie circulaire, la gestion des déchets est aussi une responsabilité d’hygiène et de salubrité publique.






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N° COM-413 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LAMURE et MM. CALVET, Philippe LEROY et CÉSAR


ARTICLE 21 BIS A(NOUVEAU)


A l’article 21 Bis A

 

Supprimer l’alinéa 2 de cet article.

Objet

L’article 21 bis A supprime l’exonération de la contribution papier dont bénéficiaient les collectivités territoriales pour leurs imprimés papiers mis sur le marché « qui, dans le cadre d'une mission de service public, résulte exclusivement d'une obligation découlant d'une loi ou d'un règlement ».

Cet article assujettit donc la totalité des imprimés diffusés par les collectivités tomberaient dans le champ des contributions payées au titre des papiers : les imprimés, les documents d’information, les certificats, etc.

L’amendement vise à éviter des conséquences financières considérables et bien mal à propos compte tenu du contexte, pour les collectivités (comme pour l’Etat d’ailleurs qui serait également concerné au titre, par exemple, des formulaires papier de déclaration des impôts).






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-414 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LAMURE et MM. CALVET, Philippe LEROY et CÉSAR


ARTICLE 21 BIS B(NOUVEAU)


A l’article 21 Bis B 

Remplacer le terme « rembourrés » par « plumes et assimilés ».

Objet

 L’article 21 bis B met à la charge de la filière textile, les rideaux, voilages et textiles d’ameublement mais aussi les « rembourrés ».

Or, le terme « rembourrés » est utilisé pour désigner les matelas et les sièges, qui sont pris en charge par la filière meubles. Dans le cas de la filière textile, il s’agit des couettes, oreillers et coussins. Cet amendement vise à prévoir un autre terme, en l’occurrence « plumes et assimilés »  afin d’éviter une confusion. 






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-415 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE et MM. CALVET, Philippe LEROY et CÉSAR


ARTICLE 22 SEPTIES A(NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article prévoit l’introduction d’une modulation de la répartition d’une partie de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale (DSR) afin d’encourager ou sanctionner les communes en fonction de l’éclairage de leur domaine public la nuit.

Une telle mesure est tout à fait inacceptable, la DSR ayant pour but de compenser des pertes de ressources et la solidarité envers les communes rurales.

Le gouvernement s’y était d’ailleurs opposé estimant que cela reviendrait à imposer de nouvelles charges aux petites communes rurales. La ministre de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie avait ainsi justement déclaré « Il faut en appeler à la responsabilité des maires mais les sanctionner en fonction de la durée d'éclairage de leur commune, c'est atteindre un summum de bureaucratie inacceptable".

Cet amendement vise à supprimer cette mesure.






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N° COM-416 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LAMURE et MM. CALVET, Philippe LEROY et CÉSAR


ARTICLE 28 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 28 bis modifie la règle de répartition de la redevance d’hydroélectricité en affectant automatiquement et au maximum un douzième aux communes et un douzième aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération sur le territoire desquels coulent les cours d’eau utilisés.

Aujourd’hui, outre la part de l’Etat, cette ressource est répartie pour un tiers aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés ; un sixième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés ou à leurs groupements sous réserve de l'accord explicite de chacune d'entre elles (la répartition entre les communes étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l'exploitation de l'ouvrage hydroélectrique).

Le texte réduit de moitié la part réservée aux communes et préempte une décision relevant à ce jour exclusivement du couple communes/intercommunalité. Une telle mesure contribuerait à baisser encore davantage les ressources des communes.

Cet amendement de suppression vise à conserver le mode de répartition actuel.






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N° COM-417 rect. bis

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE et MM. CALVET, Philippe LEROY et CÉSAR


ARTICLE 56 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article précise que le PADD du PLU doit arrêter les orientations générales concernant les réseaux d’énergie.

Cette disposition va trop loin et ne correspond pas à la vocation du PADD. Un schéma des réseaux annexé au PLU serait certainement plus opportun.

Quoiqu’il en soit, modifier le PADD d’un PLU nécessite une procédure de révision lourde. Il serait pour le moins opportun de prévoir une disposition transitoire pour ne pas rendre tous les PLU illégaux dès lors qu’ils n’auront pas intégré ces orientations au moment de la publication de la loi.






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N° COM-418 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE et MM. CALVET, Philippe LEROY et CÉSAR


ARTICLE 56


A l’article 56

 

A l’alinéa 5, après les mots : « définir » ajouter les mots «, en concertation avec l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale situés dans le territoire régional ». 

Objet

Le déploiement des plateformes territoriales de la rénovation énergétique devant être mis en œuvre à l’échelle des EPCI représentera nécessairement un coût pour ces derniers. Il est indispensable, s’agissant d’une nouvelle charge pesant sur les EPCI, que ce déploiement ne soit pas décidé par la région seule. Une concertation s’impose pour le moins.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-419

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. Philippe LEROY et CÉSAR


ARTICLE 5


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

et d'une manière générale, excepté tout le bâti construit avant 1950.

Objet

Tel qu'il est rédigé, cet article laisse une grande liberté à l'appréciation des caractéristiques architecturales, techniques et juridiques dont les propriétaires et les entreprises seront les seuls juges.

Chacun sait que le bâti énergivore est celui dit des "trente glorieuses" alors que le bâti ancien représentant environ 30 % du parc immobilier, ne nécessite d'attention, en règle générale, que sur les huisseries et les toitures.

Prendre le risque de voir ces bâtiments anciens isolés par l'extérieur mettra en grave danger l'essentiel de notre patrimoine, dont seulement 5 % est protégé, et cette isolation lui fera perdre son esthétique et son caractère incomparables.

 

 






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-420

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. Philippe LEROY et CÉSAR, Mme LAMURE et MM. GREMILLET et PIERRE


ARTICLE 4


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

ou, à défaut, passive en énergie 

 Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Ces nouvelles constructions devront contenir un minimum de matériaux issus de ressources renouvelables, biosourcées ou recyclées. Les critères de choix des solutions de construction prennent en compte l’empreinte carbone des bâtiments. 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article dans la commande publique.

 Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

ou passifs en énergie 



 



 

Objet

La commande publique a un rôle d’exemplarité a jouer pour favoriser la conception de bâtiments durables. Il convient à ce titre de favoriser la performance environnementale de produits tout au long de la chaîne de valeur et de leur cycle de vie.

Cet amendement permet d’incorporer aux constructions publiques nouvelles des matériaux renouvelables, recyclés ou biosourcés.

L’ajout de ces trois catégories de matériaux a l’avantage de prévenir les éventuelles distorsions de concurrence tout en favorisant l’économie circulaire.

Cet amendement vise également à encourager le développement de bâtiments à haute performance énergétique et environnementale, en introduisant la notion de bâtiments publics passifs en énergie.



 






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N° COM-421

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Philippe LEROY et CÉSAR, Mme LAMURE et M. PIERRE


ARTICLE 38 TER A(NOUVEAU)


Alinéa 4

Remplacer le mot :

biosourcé

Par les mots :

renouvelable, biosourcé ou recyclé

Objet


Amendement de cohérence

Pour favoriser l’économie circulaire dans la commande publique, il convient de favoriser la performance environnementale de produits tout au long de la chaîne de valeur et de leur cycle de vie, ce qui implique de mentionner explicitement leur caractère renouvelable, biosourcé ou recyclable.

L’ajout des catégories de matériaux renouvelables et recyclables à ceux bénéficiant du label biosourcé a également l’avantage de prévenir les éventuelles distorsions de concurrence.



 



 






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N° COM-422

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Philippe LEROY et CÉSAR, Mme LAMURE et MM. GREMILLET et PIERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS A(NOUVEAU)


 

Après l'article 22 bis A (nouveau), insérer un article additionnel ainsi rédigé :


Après l’article L.541-11-1 du Code de l’environnement, insérer un article L. 541-11-2 ainsi rédigé :

 Art. L. 541-11-2. – Le plan national de prévention des déchets intègre l’enjeu particulier du matériau bois et la nécessité de coordonner la gestion des déchets et des produits dérivés du bois.

Il programme notamment les conditions dans lesquelles les déchets bois, notamment issus des filières de responsabilité élargie du producteur, peuvent être réutilisés sous forme de matières premières.

A cet effet, afin de favoriser la valorisation de ces matériaux, les dispositions du plan national des déchets relatives aux déchets de bois sont prises en compte par les plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux, les plans de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers de bâtiments et de travaux publics, les schémas régionaux biomasse et les filières de responsabilité élargie du producteur.



 

Objet

Le bois énergie constitue la première source d’énergie renouvelable en France  et représente environ :

- 92% de notre production d’énergie à partir de biomasse solide (soit 72% de notre production d’énergie à partir de biomasse (toutes sources de biomasse confondues)

- 80% de notre production de chaleur renouvelable (soit 45% de la totalité de notre production d’énergie renouvelable)  (1)

L’article L. 541-11-1 du Code de l’environnement prévoit que des plans nationaux de prévention et de gestion doivent être établis, par le ministre chargé de l'environnement, pour certaines catégories de déchets dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat.

Cet amendement vise à assurer la reconnaissance des déchets de bois, à favoriser leur revalorisation ainsi qu’à assurer la coordination du plan national de prévention des déchets avec d’autres documents de planification.




[1] Source :
Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie








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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-423

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Philippe LEROY et CÉSAR, Mme LAMURE et M. PIERRE


ARTICLE 22 BIS A(NOUVEAU)


I - Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

Après l’article L. 222-3 du code de l’environnement, insérer un article L. 222-3 bis ainsi rédigé :


II - Alinéa 2, première phrase

Remplacer le nombre VI

par les mots :

L. 222-3 bis .-

Après les mots :

en cohérence avec

Insérer les mots :

le plan régional de la  forêt et du bois et

 

III - Alinéa 5

Remplacer les mots :

dix-huit mois

par les mots :

deux ans



 



 

Objet

La loi d’avenir sur l’agriculture, l’alimentation et la forêt récemment promulguée prévoit la mise en place d’un plan national de la forêt et du bois ainsi qu’une déclinaison régionale de ce plan dans les deux ans, pour la gestion durable des forêts et la valorisation du bois qui est en issu.

Cet amendement vise d’abord à replacer la création des schémas régionaux biomasse dans la section 1 du chapitre II du Titre II du Livre II du Code de l’environnement, consacrée aux schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie.

Cet amendement de cohérence vise ensuite à coordonner les travaux entre les schémas régionaux biomasse avec les plans régionaux de la forêt et du bois afin de prévenir les conflits d’usage sur le bois, de développer harmonieusement les différents usages du bois et de valoriser la ressource bois, seule source à ce jour de revenus pour la gestion durable des forêts.







 






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-424

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Philippe LEROY et CÉSAR, Mme LAMURE et M. PIERRE


ARTICLE 19


Alinéa 7, première phrase


Après les mots :

sobre et responsable des ressources naturelles

Insérer les mots :

non renouvelables

 

Alinéa 7, deuxième phrase

Après les mots :

la conception écologique des produits

Insérer les mots :

l’utilisation de matériaux issus de ressources naturelles renouvelables gérées durablement,

Objet

Cet amendement vise à promouvoir l’utilisation de matériaux renouvelables dans le système de production et d’échanges, pour répondre à deux objectifs que sont la substitution progressive d’autres matériaux plus énergivores et d’énergies fossiles, ainsi que la promotion d’une économie circulaire optimisant la ressource.

Actuellement exclus de la définition de l’économie circulaire, les matériaux renouvelables issus de ressources naturelles gérées durablement méritent une reconnaissance dans la mesure où ils ont vocation à se substituer aux ressources non renouvelables ou fossiles tout en facilitant le recyclage des produits.






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N° COM-425

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Philippe LEROY et CÉSAR, Mme LAMURE et MM. GREMILLET et PIERRE


ARTICLE 19 BIS B(NOUVEAU)


Compléter la première phrase par les mots :

non renouvelables 

Objet

Les matières premières issues de ressources naturelles renouvelables et gérées durablement méritent une reconnaissance dans la mesure où elles ont vocation à se substituer aux matières premières non renouvelables.

Cet amendement de cohérence vise à ne pas associer ces matières premières renouvelables à l’objectif de découplage progressif de la croissance.



 






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-426

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. Philippe LEROY et CÉSAR, Mme LAMURE et M. PIERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

Après l’article L. 115-5-4 du code de la construction et de l’habitation, insérer un article L. 115-5-5 ainsi rédigé :

 Art. L. 115-5-5. – I. - Toute personne qui construit un bâtiment ou un ensemble de bâtiments incorpore à ces nouvelles constructions un minimum de matériaux issus de ressources renouvelables, biosourcées ou recyclées.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment les catégories de bâtiments soumis à cette obligation.

II. - Toute personne qui procède à des travaux sur un bâtiment ou un ensemble de bâtiments incorpore à ces opérations un minimum de matériaux issus de ressources renouvelables, biosourcées ou recyclées.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent article, notamment en fonction de la nature, de la catégorie et de la taille des bâtiments, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments.

Objet

Amendement de cohérence.

Pour favoriser le développement conjoint de bâtiments à haute performance énergétique et environnementale, d’une part, et de l’économie circulaire, d’autre part, il est souhaitable de prévoir pour l’ensemble des constructions nouvelles un contenu minimum de matériaux renouvelables, recyclés ou biosourcés. Une disposition similaire est prévue pour les travaux de rénovation.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-427

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Philippe LEROY et CÉSAR, Mme LAMURE et MM. GREMILLET et PIERRE


ARTICLE 5


Alinéa 4

Après les mots :


des économies d’énergie

Insérer les mots :


non renouvelables 

 

Alinéa 6

Après les mots :


isolation de la façade concernée

Insérer les mots :

ou d’une isolation thermique par l’intérieur,

Objet

Cet amendement vise à distinguer les énergies renouvelables parmi les objectifs d’économie d’énergie poursuivis dans le cadre de la rénovation des bâtiments.

De même, le projet de décret à venir doit prévoir un certain nombre de situations architecturales, techniques, économiques ou juridiques, pour lesquelles l’isolation de façade par l’extérieur n’est pas possible.

Dans ces situations, l’isolation thermique par l’intérieur prend alors tout son sens et constitue une amélioration indéniable de la performance énergétique des bâtiments.

En l’état, le texte de loi proposé n’exclut pas ce type de  solution mais ne le mentionne pas alors que le développement de systèmes d’isolation thermique par l’intérieur est aussi source d’innovations pour les matériaux (isolants minces, isolants sous vide, parements biosourcés) et ses industries associées.



 



 






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-428

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. Philippe LEROY et CÉSAR, Mme LAMURE et MM. GREMILLET et PIERRE


ARTICLE 5


Alinéa 2

Après les mots :

Tous les travaux de rénovation 

Supprimer le mot :

énergétique



Alinéa 4

après les mots :

, notamment au regard

Insérer les mots :

du stockage du carbone dans les matériaux,


Après les mots :

de la production d’énergie

Insérer les mots :

et de matériaux renouvelables



 

Objet

Le stockage du carbone ainsi que la performance écologique de matériaux renouvelables ne sont pas suffisamment pris en compte dans les caractéristiques environnementales des bâtiments alors que les systèmes doivent être énergétiquement sobres, peu émetteurs de gaz à effet de serre et en mesure de maximiser les stockages de carbone (biomatériaux).

Cet amendement vise ainsi à inscrire durablement la performance énergétique dans le secteur du bâtiment. S’agissant de suivre l’évaluation du stockage du carbone dans les matériaux de construction et réhabilitation, un consortium composé de l’ADEME, du CSTB et du FCBA pourrait en être chargé.

Cet amendement de cohérence vise également à maintenir cet objectif pour tous les travaux de rénovation et pas seulement pour les travaux de rénovation énergétique.



 



 






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-429

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Philippe LEROY et CÉSAR


ARTICLE 27 BIS A(NOUVEAU)


 

Supprimer cet article

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article L 27 bis A (nouveau) qui interdit l’introduction de produits agricoles alimentaires, donc des cultures dédiées, dans les unités de méthanisation.

Le développement de la méthanisation est encouragé dans le Plan Energie Méthanisation de mars 2013 comme nouvelle source de traitements des déchets. Or, l’article 27 bis A (nouveau) va constituer un frein à ce développement car la rentabilité d’un méthaniseur est obtenue à partir du traitement de déchets méthanogènes et le seul recours aux effluents d’élevage et cultures intermédiaires est insuffisant à son fonctionnement. Les unités de méthanisation relevant du champ des autorisations au titre des installations classées, l’introduction des matières peut être décidée réglementairement en fonction de la dimension de l’installation.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-430

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REVET


ARTICLE 38 BIS A(NOUVEAU)


Après le cinquième alinéa, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le renouvellement des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent existants à la date d’entrée en vigueur des présentes dispositions, la dérogation mentionnée au premier alinéa du présent article s’applique au-delà de la bande littorale de cent mètres visée à l’article L. 146-4. »

Objet

Le présent amendement vise à autoriser le renouvellement des éoliennes déjà exploitées dans les espaces proches du rivage.
Le projet de loi relatif à la transition énergétique prévoit de rendre possible la réalisation de projets éoliens sur le territoire de communes littorales, qu’il s’agisse de nouvelles installations, d’extensions de parcs existants, ou de renouvellement (« repowering ») de parcs existants. Cette possibilité est limitée aux parties du territoire de la commune qui se situent au-delà des espaces proches du rivage et d’une bande d’un kilomètre.
Environ 500 MW éoliens sont actuellement autorisés sur le territoire de communes littorales. Une partie de cette capacité est exploitée dans les espaces proches du rivage depuis de nombreuses années. A l’issue du contrat d’achat d’électricité de 15 ans dont bénéficient ces parcs éoliens déjà intégrés dans le paysage littoral, l’exploitant pourrait souhaiter remplacer les anciennes éoliennes par des turbines plus performantes.

 






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-431

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REVET


ARTICLE 27 BIS A(NOUVEAU)


Remplacer les deuxième et troisième alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions d’utilisation des cultures dédiées dans les installations de méthanisation seront définies par décret ».

Objet

La méthanisation est une filière de production d’énergie d’origine renouvelable en phase de décollage en France. D’après l’ADEME, on recense début 2015 près de 500 installations biogaz en fonctionnement. D’après de nombreux scénarios, cette filière pourrait représenter une part significative des énergies renouvelables en 2030. Par exemple, en matière d’injection du biométhane, les perspectives gaz vert dans les réseaux en 2030 sont de 14% selon l’ADEME et 17% selon GrDF ; elles sont pour 2050 de 56% selon l’ADEME et 73% selon GrDF. La méthanisation pourrait en outre contribuer à répondre à des enjeux clés, notamment en produisant des engrais organiques, via la valorisation des déchets ou autres sources d’intrants, venant se substituer à des engrais minéraux d’origine fossile.
Les intrants n’ont pas tous le même pouvoir méthanogène. Les effluents d’élevages sont peu méthanogènes et nécessitent d’être combinés avec d’autres matières pour permettre un bon fonctionnement de l’unité. En outre, les typologies des unités de méthanisation (collectif, territorial, etc.), les approvisionnements peuvent être de diverses origines puisque dépendant de ce qui est produit sur le site ou à proximité. Sur certains sites, une utilisation ponctuelle de cultures dédiées peut permettre de faire face à une perte d’approvisionnement (ex : fermeture d’usine fournissant des graisses ou huiles) et de faire fonctionner l’unité le temps de trouver une solution alternative.
Par ailleurs, les process de méthanisation évoluent et les débouchés énergétiques sont nombreux. On ne peut définir de façon exhaustive les matières valorisables susceptibles d’approvisionner une  installation de méthanisation. Certaines structures ligneuses par exemple pourraient à l’avenir être valorisées dans les unités de méthanisation ; de même pour les algues.
Afin de ne pas reproduire des modèles répandus dans d’autres pays consistant à approvisionner un méthaniseur essentiellement à partir de cultures dédiées, il est important d’encadrer leurs conditions d’utilisation. Toutefois, il est nécessaire de ne pas fixer d’interdiction par voie législative, mais plutôt de préciser les conditions de leur utilisation dans un décret sur la base de retours d’expériences et en consultant les professionnels de la filière.
Pour pouvoir atteindre l’objectif de 1 500 méthaniseurs sur 3 ans fixé en juillet 2014 par la Ministre de l’Ecologie, du développement durable et de l’énergie, Ségolène ROYAL, il est indispensable de ne pas pénaliser le développement des installations. La liste des intrants doit par conséquent faire l’objet d’une concertation entre les Ministères concernés et les professionnels de la filière biogaz avant d’être définie dans un décret.

 






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-432

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GREMILLET


ARTICLE 27 BIS A(NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement est complétée par un article L. 512-6-2 ainsi rédigé : 

" Art. L. 512-6-2. - Les conditions d'utilisation des matières entrantes des installations de méthanisation sont fixées par décret en Conseil d'Etat, cosigné par le ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie, et par le ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, après concertation avec les professionnels. Les nouvelles dispositions concerneront les installations de méthanisation dont l'entrée en service intreviendra après la publication dudit décret. Le texte prendra en compte une évaluation réalisée par le Gouvernement portant sur les plans d'approvisionnement des installations de méthanisation. 

Objet

En France, les projets autonomes de méthanisation agricole cherchent avant tout à valoriser les effluents d'élevage pour produire de l'énergie, avoir un produit plus efficace à l'épandage et diversifier les revenus. Cependant, en tenant compte du tarif d'achat actuel et des aides à l'investissement, quelle que soit la puissance, il s'avère compliqué de faire fonctionner à 100% de son potentiel une unité de méthanisation avec uniquement des effluents d'élevage. De ce fait, pour atteindre les seuils minimium de rentabilité, les projets finissent par s'orienter soit vers une ration majoritairement à base d'effluents d'élevage et d'une partie de cultures énergétiqes avec un accès aux subventions, soit vers de grandes installations fonctionnant majoritairement à base de cultures énergétiques et de 30 à 40% d'effluents d'élevage.

Si l'article 27 bis A (nouveau) est conservé en l'état, l'exclusion des produits agricoles alimentaires ou cultures dédiées du type d'apport aux méthaniseurs mettra directement en péril les installations de méthanisation agricoles existantes et bloquera le développement de la filière. 

Le présent amendement vise donc à engager la concertation sur cette question, et à prescrire la méthanisation agricole par la voie du décret afin de ne pas écarter arbitrairementr des méthodes efficaces de production de l'énergie.  






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-433 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE et MM. CALVET, Philippe LEROY et CÉSAR


ARTICLE 56


A l’article 56

Supprimer à l’alinéa 40, les mots : « pour chaque polluant ». 

Objet

La précision de compatibilité du PCEAT avec les objectifs fixés par le PPA est suffisante. La précision d’une obligation de compatibilité « pour chaque polluant » est peu opérationnelle. Elle ajouterait coût et complexité (nous sommes ici loin du choc de simplification !). 






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-434 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LAMURE et MM. CALVET, Philippe LEROY et CÉSAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Article additionnel après l’article 19

« Sous réserve des conventions internationales et des dispositions relatives à la répression des fraudes, le Gouvernement peut, en vue de contribuer à la sauvegarde de l’environnement ou de faire face à une situation de pénurie, fixer la proportion minimale de matériaux ou d’élément récupérés qui doit être respectée pour la fabrication d’un produit ou d’une catégorie de produits.

Les producteurs et importateurs intéressés peuvent se lier par une convention ayant pour objet d’assurer le respect global de cette proportion, appréciée au regard de la quantité totale dudit produit ou de ladite catégorie de produits, fabriquée sur le territoire national ou importée.

L’utilisation d’une proportion minimale de matériaux ou d’éléments récupérés peut être imposée par décret en Conseil d’Etat aux fabricants et, le cas échéant, aux importateurs des produits visés qui ne sont pas partie à cette convention. »

Objet

Cet article reprend la rédaction de l’article 17 de la loi du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération de matériaux. Il a été abrogé, en même temps que la totalité du texte de la loi, par l’ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du Code de l’environnement.

Il s’agissait pourtant d’un texte favorisant le développement de l’économie circulaire en permettant la prise en compte des efforts des producteurs qui incorporent des matériaux recyclés dans leurs fabrications. Cette disposition ouvre des débouchés aux matériaux récupérés et elle permet de compenser les éventuels désavantages d’un coût de préparation supérieur pour les matériaux récupérés par rapport aux coûts d’extraction ou de production de la matière vierge.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-435 rect. bis

20 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LAMURE et MM. CALVET, Philippe LEROY et CÉSAR


ARTICLE 22 BIS B(NOUVEAU)


 

A l’article 22 bis B

Supprimer l’alinéa 4.

Objet

 

L’alinéa 4 indique que le service de prévention et de gestion des déchets fait l’objet d’une comptabilité analytique. Or, la notion de comptabilité analytique n’a pas de sens dans la comptabilité publique. Le service public de prévention et de gestion des déchets reste tenu de respecter les règles de la comptabilité publique.

L’objet de cet article est d’amener les habitants à mieux comprendre les postes de recettes et de dépenses du service ; cette volonté est précisée dans l’alinéa 7 du même article. Il est donc inutile de le mentionner à deux endroits.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-436 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE et MM. CALVET, Philippe LEROY et CÉSAR


ARTICLE 21 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article L. 541-14 du code de l’environnement précise le contenu des plans départementaux de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés. L’article 21 bis propose qu’il fixe des objectifs en matière d’intégration des produits issus du réemploi, de la réutilisation et du recyclage dans la commande publique. Cette dernière est régie par les dispositions du code des marchés publics qui ne prend pas en compte des objectifs fixés dans un plan départemental. De plus, le recours au réemploi ou à la réutilisation, en favorisant souvent des acteurs locaux, pourrait être analysé par un juge comme un moyen de favoriser certains candidats au détriment d’autres. Cette disposition est de nature à fragiliser les marchés des collectivités sans apporter de réponse efficace à la prévention des déchets.

L’article 21 bis propose également de fixer des objectifs en matière de réduction du gaspillage alimentaire. Dans la mesure où les données à ce sujet sont issues d’estimations assez empiriques, un objectif de réduction risque d’être impossible à mesurer dans les faits. Par ailleurs, les collectivités n’ont pas d’autres possibilités que la sensibilisation pour convaincre les ménages de réduire le gaspillage alimentaire.

Le choix de remettre des équipements usagés à une entreprise solidaire d’utilité sociale agréée relèvent d’un choix politique de la collectivité. En fixer les modalités dans le plan départemental revient à mettre les communes et leurs groupements sous la tutelle du département.  Par ailleurs, le champ est trop étroit ; la collectivité pourrait les proposer pour équiper, par exemple, une autre collectivité. 






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-437 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LAMURE et MM. CALVET, Philippe LEROY et CÉSAR


ARTICLE 19


Rédiger ainsi cet article :

Le 1° bis nouveau du II de cet article est ainsi rédigé :

« 1°bis (nouveau) Lutter contre l’obsolescence programmée des produits manufacturés grâce à l’information des consommateurs. L’affichage de la durée de vie des produits est obligatoire pour les produits visés par la définition de l'obsolescence programmée telle que prévue à l'article L.213-4-1 du code de la consommation.

La liste des catégories de produits concernés par l’affichage obligatoire de la durée de vie est fixée par décret. Le délai de mise en œuvre est fixé en tenant compte des temps de transition technique et économique des entreprises de production ; »

Objet

Cet amendement prévoit l’établissement d’une liste exhaustive des catégories de produits concernés par la lutte contre l’obsolescence telle que définie par le nouvel article L. 213-4-1 du code de la consommation, issu de l’article 22 ter du présent projet de loi.

La durée d’utilisation des produits manufacturés, étant un acte essentiel dans la décision d’acquisition,doit être connue par les acheteurs . L’acquéreur pouvant préférer un produit plus onéreux mais dont la durée d’utilisation sera plus importante.

Si l’acte d’achat  pour certains biens manufacturés dépend régulièrement de la durée d’utilisation, la notion d’obsolescence ne peut pas s’appliquer sur les produits fabriqués par les Métiers d’Art, définit par l’Arrêté du 12 décembre 2003.

En effet, ils ont une durée d’utilisation très longue pouvant même être l'objet d'une transmission sur plusieurs générations. La durée d’utilisation dépend de l’usage et de l’entretien et non d’une obsolescence volontaire de la part du fabriquant pour vendre un nouveau produit similaire régulièrement.  






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-438 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LAMURE, M. CALVET, Mme PRIMAS et M. CÉSAR


ARTICLE 19


 

A l’article 19

 

 

Alinéa 13, supprimer tout le paragraphe après « en masse en 2025 ; ».

 

 

Objet

L’alinéa 13 impose à chaque service public local de gestion des déchets de respecter des objectifs de valorisation définis nationalement. Cette disposition ne peut être déclinée de manière uniforme sur tout le territoire national. Il est nécessaire de permettre l’adaptation de ces orientations, en fonction du contexte local et en vertu de la liberté d’organisation des communes et de leurs groupements.

Ce n’est ni au Parlement, ni à l’Etat de définir ou d’imposer, au-delà d’orientations nationales, des objectifs chiffrés à atteindre par les communes ou leurs groupements.

Les communes ont également des responsabilités en matière de salubrité qui peuvent parfois s’opposer aux objectifs de valorisation organique.

Par ailleurs, il est illusoire de prévoir l’obligation de collecte séparée des déchets organiques en vue de leur valorisation s’il n’existe pas de débouchés. En effet, l’Etat ne peut pas, en même temps, inciter à la production d’amendements organiques et limiter l’épandage de matières organiques pour respecter les obligations européennes de la France en matière de lutte contre la pollution des sols par les nitrates.

Enfin, il revient aux collectivités de décider du type de financement de leur service « déchets ». Aussi, fixer des objectifs nationaux aux collectivités en matière de tarification incitative n’a pas de sens car chaque collectivité est responsable pour elle-même et non pour les autres collectivités.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-439

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REVET


ARTICLE 38 BIS A(NOUVEAU)


I.  Au deuxième alinéa, après les mots « zones habitées » ajouter les mots « et les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés ou pollués, sur des sites soumis à des contraintes fortes d’urbanisme, sur d’autres types de friche industrielle, ou sur des surfaces déjà artificialisées » ;

II. Avant le sixième alinéa, introduire un alinéa ainsi rédigé :
« Au cinquième alinéa de l’article L.156-2 du code de l’urbanisme, après les mots « zones habitées » ajouter les mots « et les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés ou pollués, sur des sites soumis à des contraintes fortes d’urbanisme, sur d’autres types de friche industrielle, ou sur des surfaces déjà artificialisées ».

Objet

Le présent amendement vise à rendre possible, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 38 bis A du projet de loi, l’autorisation de centrales solaires au sol sur des sites dégradés en zone littorale en métropole et dans les DOM.
Les dispositions du code de l’urbanisme limitant l’extension de l’urbanisation sur le territoire des communes littorales, s’appliquent aux centrales solaires au sol qui, malgré leur caractère réversible, peuvent constituer selon le juge administratif une « extension de l’urbanisation » au sens des dispositions de la loi Littoral (CAA Bordeaux, 4 avril 2013, n° 12BX00153).  
L’implantation des centrales solaires au sol en zone littorale est ainsi rendue impossible par l’articulation entre la règle de continuité (article L. 146-4 du code de l’urbanisme) et les prescriptions du dernier cahier des charges de l’appel d’offres pour les centrales au sol d’une puissance supérieure à 250 kWc, qui  préconisent d’implanter les projets « prioritairement sur des sites dégradés ou pollués », « sur des sites soumis à des contraintes fortes d’urbanisme » et « sur d’autres types de friche industrielle de type anciennes mines et carrières » (Annexe 3 du Cahier des charges de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire d’une puissance supérieure à 250 kWc publié le 27/11/2014). Or, ces sites sont le plus fréquemment situés à distance de l’urbanisation existante.
Des projets de centrales photovoltaïques situées sur d’anciens sites d’usines ou de décharges, sont par conséquent à l’arrêt, malgré le soutien des collectivités locales concernées et alors même qu’ils permettraient de valoriser ou réhabiliter des sites dégradés.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-440

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REVET


ARTICLE 38 TER (NOUVEAU)


Ajouter un neuvième alinéa ainsi rédigé :
« 3° Le II. de l’article 2 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Permis de construire au titre de l’article L.421-1 du code de l’urbanisme, pour les projets d’installations de production d’électricité hydraulique soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 214-3 du code de l'environnement ».

Objet

Le présent amendement vise, sans amoindrir la protection de l’environnement, à améliorer, pour les installations hydroélectriques, l’autorisation unique expérimentée, en y intégrant le permis de construire.
Les installations hydroélectriques sont soumises à de nombreuses réglementations au titre de la protection de l’environnement et aux autorisations et dérogations qui en découlent : autorisation au titre de la loi sur l’eau, autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales, autorisation de défrichement, dérogation sur les espèces protégées… Celles-ci ont été récemment réunies, dans le cadre d’une expérimentation, sous une seule et même procédure - celle des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) soumis à la loi sur l’eau - débouchant sur une décision d’autorisation environnementale unique, délivrée par le Préfet.
Les installations hydroélectriques sont par ailleurs soumises, au titre du code de l’urbanisme, à un permis de construire, qui fait l’objet d’une procédure dédiée. Au contraire de la plupart des autres IOTA pour lesquels ce permis est délivré par arrêté municipal, dans le cas de l’hydroélectricité, celui-ci l’est par arrêté préfectoral. Autorisation environnementale et permis de construire sont donc délivrés par la même autorité administrative. Dans un souci de simplification, il est donc proposé d’inclure le permis de construire dans l’autorisation unique expérimentée.

 






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-441

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 TER (NOUVEAU)


Ajouter un article ainsi rédigé :
« L’article L.511-6 du code de l’énergie est ainsi modifié :
I. Au troisième alinéa, les mots :
 « une fois » sont supprimés et les mots :
« pour la première fois » sont ajoutés après « a pour effet de porter » ;

II. Au quatrième alinéa, supprimer les signes et les mots «, une fois, d’au plus 20 %, » et ajouter à la fin de l’alinéa « , dans la limite de 20 % de sa puissance initiale. »

Objet

Le présent amendement vise à faciliter l’augmentation de puissance des installations hydroélectriques autorisées et concédées.
Depuis la loi Warsmann du 22 mars 2012, une installation hydroélectrique sous autorisation peut augmenter sa puissance, une seule fois, moyennant une modification de l’acte d’autorisation, selon les dispositions du code de l’environnement visées dans cet article. Cette augmentation ne requiert pas de modifier le régime de l’installation, c’est-à-dire n’implique pas que celle-ci soit placée sous le régime de la concession, à condition que la puissance augmentée de l’installation n’excède pas 20 % au-delà du seuil de 4500 kW (limite entre les régimes d’autorisation et de concession). Les installations sous concession peuvent quant à elles augmenter leur puissance par simple déclaration, d’au plus 20 % de leur puissance initiale, mais là encore elles ne sont autorisées à le faire qu’une seule fois.
L’augmentation de puissance des installations déjà autorisées ou concédées, sera l’un des moyens d’atteindre l’objectif de production hydroélectrique de 3 TWh nets/an à l’horizon 2020.
Cet amendement vise ainsi à faciliter l’atteinte de cet objectif :
– pour les installations sous autorisation, en permettant la réalisation de plusieurs augmentations de puissance successives, jusqu’à ce que la puissance augmentée excède les 4 500 kW, dans la limite de 20 % au-delà de ce seuil – toujours sans que le régime de l’installation ne soit modifié.
– pour les installations sous concession, en permettant l’augmentation progressive de puissance par simple déclaration, c’est-à-dire sans modification de l’acte de concession préalable, en conservant la même limite que dans la version actuelle, à savoir jusqu’à 20 % au-delà de la puissance initiale.

 






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-442

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MANDELLI


ARTICLE 19 BIS A(NOUVEAU)


Alinéa 2

Rajouter , après « de matières biosourcées » :

« , ou pour les usages de la vaisselle à usage unique qui interdisent, pour des raisons d'hygiène ou de sécurité la substitution par de la vaisselle réutilisable» 

Objet

A travers l'article 19 bis A, l'objectif est double : mettre fin à la mise à disposition des ustensiles jetables de cuisine en matière plastique et permettre le développement d'une filière française de production d'ustensiles compostables et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.

Or il peut arriver, dans certaines utilisations, que pour des raisons d'hygiène (dans les hôpitaux...) ou de sécurité (dans les prisons...), la vaisselle à usage unique soit le principe et que la substitution par de la vaisselle réutilisable soit interdite.

Cet amendement propose d'exclure de cette fin de mise à disposition, les ustensiles jetables de cuisine pour la table en matière plastique lorsque pour des raisons d'hygiène ou de sécurité, ils sont utilisés qu'à usage unique et ne peuvent être substitués par la vaisselle réutilisable. 






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-443

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI


ARTICLE 21 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 2

Insérer à l'alinéa 2, après « ...à destination des professionnels s'organise »:

« ...,en lien avec les pouvoirs publics et les collectivité compétentes,... » 

Objet

Le projet de loi relatif à « la transition énergétique pour une croissance verte » fixe un objectif ambitieux : Valoriser 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics à l'horizon 2020.

Cet objectif, autour duquel chacun peut se retrouver, implique l'ensemble des acteurs des filières du bâtiment, du producteur à l'utilisateur final, dans une logique d'économie circulaire permettant de faire de la prise en charge de ces déchets un levier d'activité et de croissance.

Cet objectif ne saurait être atteint sans une concertation et un dialogue avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes. 






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-444 rect.

27 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MANDELLI et VIAL, Mme HUMMEL, MM. Philippe LEROY, BOUCHET, LEMOYNE, POINTEREAU, MILON, LAUFOAULU, Bernard FOURNIER, REVET et CHAIZE et Mmes DUCHÊNE et LAMURE


ARTICLE 3


Alinéa 5

Insérer à l'alinéa 5, après « du 2° du III du même article L.123-1-5 »:

«... ou sur un immeuble ayant une qualité architecturale, critère apprécié par la collectivité compétente» 

Objet

L'article 3 a pour objet de permettre l'« isolation en saillie des façades et par surélévation des toitures ». Cela suppose techniquement une destruction préalable d'éléments de décor et de charpente préexistants.

Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut pas s'opposer à la mise en œuvre d'une « isolation en saillie des façades et par surélévation des toitures » sauf exceptions prévues à l'alinéa 5.

Ces exceptions prévues sont trop restrictives. Il faut pourvoir donner la possibilité à la collectivité compétente de s'opposer à la  mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades et par surélévation des toitures quand un immeuble a une qualité architecturale. Cette qualité architecturale doit être laissée à l'appréciation de la collectivité concernée.

L'objectif poursuivi par cet amendement de pouvoir conserver les spécificités ou l'esthétisme architecturaux notamment du bâti ancien (facteur d'attractivité de certaines régions) qui ne pourraient être sacrifiés à des considérations purement énergétiques. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-445 rect.

27 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MANDELLI, Mme HUMMEL et MM. Philippe LEROY, BOUCHET, POINTEREAU, MILON, LAUFOAULU, Bernard FOURNIER, REVET et CHAIZE


ARTICLE 8 BIS A(NOUVEAU)


Supprimer les alinéas 1 à 3 de l'article et les remplacer par un alinéa ainsi rédigé :

L'article 1792 du Code Civil est complété par un 3ème alinéa ainsi rédigé :

"« En matière de performance énergétique, l'impropriété à la destination, mentionnée à l'article 1792 du code civil reproduit au présent article, ne peut être retenue sauf en cas de désordres résultant de défauts avérés liés aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l'ouvrage ou de l'un de ses éléments constitutifs ou éléments d'équipement conduisant, toute condition d'usage et d'entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant  l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant rapporté à des ouvrages et usages similaires. »" 

Objet

Cet amendement a pour objet de compléter et de préciser la disposition adoptée en 1ère lecture à l'AN en matière de responsabilité décennale.

Cette rédaction permet, en effet , un cheminement clair , à savoir que pour mettre en jeu la Responsabilité  décennale d'un acteur professionnel sur le fondement de l' « impropriété à la destination » , il convient de dresser un constat en respectant plusieurs étapes , à savoir :

1- Des désordres,

2- Résultant de défauts avérés,

3- Que l'auteur soit : le FABRICANT ; le MAITRE D'ŒUVRE ; le LOCATEUR D'OUVRAGE (donc l'installateur, l'ARTISAN )

4 -A ces trois paramètres ,il faut ajouter un élément à fonction transversale,  qui tient au comportement du MAÎTRE D'OUVRAGE ( le client ) , pouvant consister soit en un « usage inapproprié  de l'installation » ,soit encore en  «  un défaut d'entretien » de celle-ci .

5 - Le tout aboutissant « à une surconsommation énergétique » dans «  l'utilisation de l'ouvrage », à « un coût exorbitant », avec deux points de comparaison : à «ouvrages et usages comparables »

Enfin il apparait plus cohérent de faire figurer cette disposition  dans un troisième alinéa de l'article 1792 du Code Civil dont l'objet est de traiter de la responsabilité du constructeur, plutôt que de l'intégrer dans le Code de la Construction et de l'Habitation comme envisagé dans la version adoptée à l'AN. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-446

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. CORNANO, ANTISTE, Jacques GILLOT, Serge LARCHER, DESPLAN, KARAM, PATIENT et MOHAMED SOILIHI, Mme CLAIREAUX et M. VERGOZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS (NOUVEAU)


Après l’article 14 bis, insérer un article ainsi rédigé :

« Les régions d'outre-mer demeurent compétentes pour organiser, après avis du représentant de l’État et des établissements publics de coopération intercommunales concernés, les services de transport de personnes et de marchandises autres que les transports communaux et pour prendre des mesures en vue d’assurer de tels services au regard de l’obligation de continuité territoriale, en particulier les dessertes inter-îles et le report inter-modal ».

Objet

Cet amendement vise à permettre aux régions dans les DOM, dans le cadre de l’exercice de leur compétence transport, de mettre en place, en lien avec les EPCI concernés, un schéma des transports qui prenne en compte le caractère insulaire de tout ou partie du territoire.






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N° COM-447

16 janvier 2015




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-448

16 janvier 2015




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-449

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. LABBÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 8


Avant l'alinéa 2,

insérer les alinéas suivants :

1° L’article L. 221-1 est ainsi modifié :

a) Rédiger comme suit le 1° : « Les personnes morales et leurs filiales au sens de l’article L. 233-1 du code du commerce qui mettent à la consommation des carburants automobiles ou du fioul domestique et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat ».

b) Au 2°, après le mot : « personnes », il est inséré le mot : « morales » et les mots : « du fioul domestique, » sont supprimés ;

c) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le groupement professionnel des entreprises, autres que celles du 1°, qui vendent du fioul domestique.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement du groupement professionnel sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».

d) Le quatrième alinéa est supprimé ;

e) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées aux 1°, 2° et le groupement professionnel visé au 3° peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d’énergie, soit en acquérant des certificats d’économies d’énergie, soit en les déléguant pour tout ou partie à un tiers dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 221-2 est supprimé ;

3° À l’article L. 221-6, après le mot : « seuils », sont insérés les mots : « et les conditions de délégation de tout ou partie des obligations d’économies d’énergie à un tiers ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.



Objet

La gestion de l’obligation fioul domestique par un groupement professionnel rassemblant les indépendants est la seule option susceptible de garantir l’efficacité du dispositif CEE en préservant l’équilibre concurrentiel des entreprises. Les distributeurs indépendants sont en effet en concurrence directe avec les grossistes, également distributeurs via leurs filiales. Cette option, validée initialement par l’administration, est la seule en phase avec la position de la Cour des Comptes. Elle substitue un gestionnaire collectif unique aux plus de 1.800 entreprises distribuant du fioul domestique, indépendamment des grossistes (metteurs à la consommation).

Les filiales des grossistes ne sont pas comprises dans son périmètre, le groupement ne se justifiant que pour les 1800 entreprises indépendantes, et démarrerait le 1er janvier 2018. Dans l’intervalle, les distributeurs sont prêts à assumer le décalage.

Cette solution est financièrement neutre pour l’Etat et les grossistes, reposant sur un prélèvement d’ordre et pour compte par les grossistes sur les distributeurs (indispensable compte tenu de l’éclatement du secteur), avec mention apparente sur factures, et dont le mécanisme sera fixé par le décret déjà prévu par l’article.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-450

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4


Alinéa 3

Après le mot :

« territoriales »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« sont des bâtiments à énergie positive tels que définis au b de l’article 4 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. ».

 

Objet

L’amendement vise à clarifier l’expression trop floue « d’exemplarité énergétique et à haute performance environnementale » en se fondant sur des normes connues telles que définies en 2010. Il se fonde sur l’exemplarité de la commande publique afin d’encourager la construction de bâtiments à énergie positive pour répondre aux objectifs stratégiques d’économie d’énergie et de diversification du mix énergétique tels que définis dans le Titre I.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-451

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. LABBÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 5


Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 7° bis Les catégories de systèmes de pilotage de la consommation énergétique nécessaires à la mesure et à l’atteinte de la performance énergétique et environnementale mentionnée au 1° ; ».

 

Objet

Le Gouvernement introduit dans le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte des exigences de performance énergétique des bâtiments ainsi que différents types de travaux (tels que par exemple le ravalement, l’isolation de la façade, la réfection ou l’isolation de la toiture) nécessaires à l’atteinte de ce niveau de performance.

Afin de s’assurer de l’atteinte du niveau de performance énergétique et environnementale favorisée par ces travaux, dans la durée, il est nécessaire de mesurer et de piloter la performance environnementale et énergétique des bâtiments.

Cet amendement vise donc à introduire l’obligation d’installation de systèmes de mesure et de pilotage de la performance énergétique et environnementale lors de la réalisation des travaux cités à l’article 5 du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-452

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. LABBÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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N° COM-453

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 9


I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , et dans la proportion minimale de 5 %, des vélos à assistance électrique ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par les mots :

« et dans la proportion minimale de 2 % des vélos à assistance électrique ».

Objet

Cet amendement vise à permettre l’équipement des parcs de l’État et des collectivités en vélos à assistance électrique, par définition non polluants et aisés à stationner. L’article 9 fait obligation à l’État de se doter à l’achat ou lors du renouvellement de sa flotte de véhicules propres à hauteur de 50 %. Il fait la même obligation aux collectivités à hauteur de 20 %. L’amendement propose d’y intégrer une part de 5 % pour l’État et de 2 % pour les collectivités de vélos à assistance électrique.






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N° COM-454

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:

Après le cinquième alinéa de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La convention de délégation et le cahier des charges doivent prévoir une tarification réduite pour les véhicules sobres et peu polluants tels que définis à l’article L. 318-1 du code de la route. ».

Les pertes de recettes pour les concessions autoroutières sont compensées à due concurrence par l’allongement de la durée de délégation.

La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État. »

Objet

Les autoroutes françaises sont pour une grande part régies par le régime de la concession par six sociétés privées. La fixation de leurs tarifs de péages est régie par l’article L 112-4 du code de la voirie routière, complété par le décret du 24 janvier 1995.

En vertu de l’alinéa 5 de l’article L 122-4 du code de la voirie routière, « la convention de délégation et le cahier des charges fixent les conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui lui sont confiées par l’État et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages ».

Le présent amendement vise à rendre obligatoire dans les conventions et les cahiers des charges le principe d’une tarification réduite pour les véhicules identifiés comme sobres et peu polluants.






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N° COM-455

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 11


Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :

« , visant à se substituer progressivement aux biocarburants de première génération ».

Objet

 Les dernières études prouvent la faible efficacité des agrocarburants de 1ère génération en terme de réduction des gaz à effet de serre et ont par ailleurs démontré leur rôle dans la déstabilisation des marchés des matières premières agricoles.

Ainsi, connaissant les dégâts qu’on put causer les agro-carburants de 1ère génération (hausse des prix, changement d’affectation des sols, etc), cet amendement vise à substituer progressivement les biocarburants de 2ème génération aux agro-carburants de 1ère génération, en se fixant pour horizon leur disparition totale.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-456

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. LABBÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 11


Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :

« Cet objectif, établi après la réalisation d’une étude d’évaluation des gisements mobilisables de matières premières, est fixé en cohérence avec les conclusions de cette étude. ».

 

Objet

 Les biocarburants avancés sont très peu développés et ne sont pas sans causer la moindre émission de gaz à effet de serre. La production et le transport des matières premières, la transformation ainsi que le transport du produit fini sont des sources d’émissions de gaz à effet de serre. Selon les procédés et les bassins de collectes, ces émissions sont plus ou moins importantes. Cet amendement demande au Gouvernement de ne fixer d’objectifs sur les biocarburants avancés qu’après étude d’évaluation approfondie, et preuve de leur éventuel bénéfice environnemental. A l’heure actuelle il n’existe pas d’évaluation montrant l’avantage climatique et carbone de la 2ème génération.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-457

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. LABBÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 11


Après le mot :

«  sols »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 4 :

«  et présentent un total d'émissions de gaz à effet de serre de 60 % inférieur aux carburants conventionnels qu'ils remplacent ainsi que les mesures permettant de mettre en œuvre cet objectif d'incorporation et leurs modalités sont fixées par voie réglementaire. »

 

Objet

Cet amendement vise à préciser les conditions de durabilité des biocarburants avancés.

Le projet de loi prend en compte la nécessité de ne pas créer de besoins en terre supplémentaires, c'est une bonne chose.

Nous souhaitons préciser que le total des émissions de gaz à effet de serre des biocarburants avancés doit être de 60 % inférieur aux carburants conventionnels qu'ils remplacent. C'est une recommandation de la commission européenne.






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N° COM-458

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 19


À la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« doit être évité »

les mots :

« est interdit à compter du 1er janvier 2016 ».

 

Objet

Les usines de TMB permettent d’isoler la fraction organique des déchets après avoir stockées, traitées et triées toutes les sortes d’ordures ménagères ou agricoles. Or, dans une centrale TMB, on laisse stocker plusieurs jours d’affilée les biodéchets mélangés aux déchets résiduels, aux plastiques, aux métaux lourds et aux produits chimiques, terres rares, avant d’enfin les trier. On laisse ainsi se faire une contamination inévitable et l’équation est simple : si les déchets organiques sont pollués, le compost étendu sur les sols le sera aussi. Et cela sans compter toute les autres limites de ces centrales : nuisances olfactives, difficultés logistiques, etc…

Cet amendement vise à interdire toute nouvelle installation d’usine de tri mécano-biologique des déchets à compter du 1er janvier 2016. Les usines existantes resteront autorisées.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-459

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après le troisième alinéa de l’article L. 214-1 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° bis La taille et le positionnement des marques obligatoires relatives aux caractéristiques environnementales ou énergétiques sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux, les documents de promotion, les annonces, les réclames, et papiers de commerce ; ».

Objet

L’information des consommateurs est un enjeu prioritaire pour les guider vers des produits moins consommateurs d’énergie et plus respectueux de l’environnement.

Cet amendement vise à assurer que les citoyens et consommateurs sont informés d’une manière crédible et exhaustive sur la performance énergétique des appareils et produits consommateurs d’énergie, sur les appareils eux-mêmes, sur les documents qui leur sont remis ainsi que dans les actions de promotion de leurs fabricants.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-460 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 SEPTIES(NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Après le mot : « lumineuse », la fin du troisième alinéa de l’article L. 581-9 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « est interdite ».

Objet

Le présent amendement vise à interdire les affiches publicitaires lumineuses en agglomération.

Ce type d’affiche se développe très rapidement dans les gares et les transports urbains comme le métro. Il commence à se développer dans les agglomérations, notamment près des zones commerciales.

La réduction de moitié de notre consommation d’énergie à l’horizon 2050 comme le prévoit l’article 1er du présent projet de loi passe par des actions concrètes de ce type.

Ces affichages lumineux représentent en effet un immense gaspillage énergétique qui destiné à un public auquel on demande par ailleurs des efforts en matière de consommation énergétique.

A noter que seules les publicités lumineuses sont concernées par cette interdiction et non les enseignes lumineuses, notamment celles se trouvant dans l’enceinte des espaces commerciaux.






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N° COM-461

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 NONIES (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Les commerces alimentaires, ou commerces de détail non spécialisés, à prédominance alimentaire d’une surface supérieure à 1 000 m², ont obligation de proposer les biens consommables invendus à des associations ayant pour objet l’assistance aux personnes démunies, si ces dernières donnent leur accord.

En cas de désaccord des associations, les magasins de commerce concernés financent une contribution à la structuration des filières de collecte dans un bassin de consommation.

Un décret fixe les modalités d’application du présent dispositif.

 

Objet

Plus de 2 millions de tonnes par an de nourriture sont gaspillées dans la distribution en France (hyper et supermarchés, discount, épiceries et commerces de proximité). Afin de limiter ce gaspillage alimentaire, tous produits destinés à l’abandon par les établissements d’une surface supérieure à 1 000 m² et dont la Date limite de consommation (DLC) (si le produit contient une DLC) n’est pas dépassée a obligation de faire don de ces produits à une association caritative, si cette dernière est en capacité de les recevoir et donne son accord.






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N° COM-462

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 NONIES (NOUVEAU)


L’inscription de la date limite d’utilisation optimale figurant sur les produits alimentaires non périssables est supprimée.

 

Objet

 

La suppression de la DLUO (Date Limite d’Utilisation 0ptimale) pour les produits non Périssables (produits stérilisés ou présentant une faible teneur en eau), permettrait d’éviter la confusion avec la DLC (Date limite de consommation) et ainsi de changer les comportements des consommateurs. C’est une des principales recommandations du rapport final du CND sur la réduction du gaspillage alimentaire rendu en novembre 2012 et intitulé “Réduction du gaspillage alimentaire : État des lieux et pistes d’action”.






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N° COM-463

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ

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ARTICLE 31


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa:

« Art. L. 125-16-1. - Les personnes domiciliées ou établies dans une zone de 50 kilomètres autour d’une installation nucléaire de base reçoivent régulièrement, sans qu’elles aient à le demander, des informations sur les mesures de sécurité et la conduite à tenir en application d’un plan particulier d’intervention mentionné à l’article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure défini pour une installation nucléaire de base. Ces actions d’information sont menées aux frais des exploitants. »

Objet

L’accident nucléaire de Fukushima qui a débuté le 11 mars 2011 a notamment révélé l’impréparation de l’Etat japonais et des collectivités à faire face de manière efficace et coordonnée à une catastrophe sanitaire et environnementale d’une telle ampleur.

Le cas de l’accident nucléaire japonais a montré les difficultés à mettre en place les mesures adaptées de protection des populations. Notamment, il est apparu que la zone dans laquelle les populations ont été impactées par les radiations pouvait atteindre des zones éloignées de 100 km de la centrale de Fukushima.

Sur une période de plus d’un mois entre le 11 mars et la fin avril, les autorités japonaises ont demandé ou recommandé l’évacuation de zones autour de la centrale de Fukushima-DaÏshi. D’abord dans un périmètre de 3 km dans les premières heures, élargi rapidement à 10 km, puis 20 km avant finalement d’élargir sur des zones comprises entre 30 et 50 km autour de la centrale. Les citoyens japonais résidant dans ces zones ont témoigné que l’absence d’information les avaient conduits à mal apprécier les mesures adaptées de protection face aux radiations et à la contamination. Des études menées sur le terrain ont depuis montré que des zones situées à près de 100km présentaient des niveaux de radiations suffisamment élevés pour justifier une évacuation.

C’est pourquoi nous recommandons, en France, d’élargir la zone d’information sur les processus et réponses d’urgence relatifs à un accident nucléaire au-delà de la simple zone couverte actuellement par le plan particulier d’intervention (PPI qui couvre une zone de 10 km autour de la centrale nucléaire) à un périmètre minimum de 40 km au-delà de la zone PPI, soit 50 km au total. L’accès à cette information permettra aux citoyens de s’organiser et de se protéger, aux professionnels des secours, de la santé, de l’enseignement, de la sécurité de se préparer à la situation exceptionnelle auxquels ils seront confrontés en cas d’accident sur un réacteur nucléaire français.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-464 rect.

27 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 27


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'énergie est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Investissement participatif
aux projets de production d'énergie renouvelable

« Art. L. 314-24. – I. – Les sociétés régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales constituées pour porter un projet de production d’énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution de leur capital ou de l’évolution de leur financement, en proposer une part aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du projet, ainsi qu’aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles il se situe.

« II. – Les sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération destinées à porter un projet de production d’énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution de leur capital ou de l’évolution de leur financement, en proposer une part aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du projet, ainsi qu’aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles il se situe, lorsque le statut de la société coopérative concernée l’autorise.

« III. – Les offres de participation au financement mentionnées aux I et II du présent article peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I ou en recourant à un fonds de l’économie sociale et solidaire mentionné à l’article L. 214-153-1 du code monétaire et financier, spécialisé dans l’investissement en capital dans les énergies renouvelables, à une société ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et bénéficiant de l’agrément “entreprise solidaire d’utilité sociale”. Ces offres ne constituent pas une offre au public au sens de l’article L. 411-1 du même code.

« Les offres de participation au financement peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I du présent article ou en ayant recours à des plates-formes de financement participatif qui ont reçu le label créé par les autorités réglementaires françaises pour identifier les plateformes qui respectent les nouvelles règles introduites par l’ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif et son décret d’application n° 2014-1053 du 16 septembre 2014. Ces offres ne constituent pas une offre au public au sens de l’article L. 411-1 du même code.

« IV. – Les collectivités territoriales peuvent souscrire la participation en capital prévue au I du présent article par décision prise par leur organe délibérant. Cette décision peut faire l’objet d’une délégation à l’exécutif. »

Objet

Le financement local des projets est un des moyens pour favoriser l'appropriation locale des projets, leur ancrage territorial, et d'amplifier les retombées économiques sur les territoires.

Dans sa formulation actuelle, le texte se concentre sur l'investissement local en fonds propres. Or l'investissement en dette permet lui aussi aux acteurs territoriaux de s'impliquer dans les projets. C'est notamment le modèle choisi par certaines plateformes de crowdfunding, qui connaît aujourd'hui un développement important.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-465

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce plan inclut un volet relatif aux mesures prises en vue d’identifier les ménages en situation de précarité énergétique et de coordonner à l’échelle départementale les différents dispositifs d’aides locaux, départementaux ou nationaux de la lutte contre la précarité énergétique. ».

 

Objet

 La lutte contre la précarité énergétique doit être intégrée aux mesures prises en application du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.

Il n’existe en effet aucun dispositif à l’échelle locale pour identifier les ménages en difficulté et coordonner les différentes actions mis en place au niveau national et local.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-466

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 BIS (NOUVEAU)


Ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« Après le Chapitre III du Titre IV du Livre III du code de l’énergie, insérer un Chapitre IV

ainsi rédigé :

« Chapitre IV : les réseaux fermés de distribution »

Article L. 344-1

Le réseau électrique d’un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement limité, qui n’approvisionne pas de clients résidentiels autres que les personnes employées par le propriétaire du réseau ou associées à lui de façon similaire, desservant ou alimenté par au moins un utilisateur autre que le propriétaire ou le gestionnaire dudit réseau, peut être qualifié de réseau fermé de distribution par la commission de régulation de l’énergie, après avis de l’autorité organisatrice de le distribution d’électricité et du gestionnaire de réseau public concernés, s’il remplit l’une des conditions suivantes :

a) pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau sont intégrés ;

b) ce réseau fournit de l’électricité essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire du réseau, ou aux entreprises qui leur sont liées au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, ou lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre sous le contrôle de la même société tierce.

Article L. 344-2

La commission de régulation de l’énergie peut exempter le gestionnaire de ce réseau d’une part de l’obligation de se procurer l’énergie qu’il utilise pour compenser les pertes liées à l’acheminement de l’électricité sur son réseau selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché et, d’autre part,

de l’obligation de lui soumettre pour approbation avant leur entrée en vigueur les tarifs d’utilisation du réseau fermé de distribution ou les méthodes de calcul de ces tarifs. Dans le cas où une exemption est accordée en vertu de l’alinéa précédent, la commission de régulation de l’énergie peut, à la demande d’un utilisateur du réseau fermé de distribution concerné, vérifier et approuver les tarifs d’utilisation dudit réseau ou les méthodes de calcul de ces tarifs.

Article L. 344-3

Un contrat d’accès au réseau est conclu entre le gestionnaire du réseau fermé de distribution et le gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution d’électricité auquel le réseau fermé de distribution est raccordé. Tout réseau fermé de distribution doit respecter les normes de construction, de comptage et de sécurité applicables aux réseaux publics, notamment celles fixées par les dispositions réglementaires prises en application de l’article L. 323-12 du code de l’énergie.

Conformément aux règles européennes d’accès au réseau et d’ouverture des marchés, le gestionnaire du réseau fermé de distribution assure aux utilisateurs qui en font la demande l’accès à ce réseau dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

Le raccordement d’un producteur à un réseau fermé de distribution ne remet pas en cause son droit d’accès au marché de l’électricité et au bénéfice du régime de l’obligation d’achat. De même, le raccordement d’un consommateur à un réseau fermé de distribution ne remet pas en cause son droit à être alimenté par un producteur ou un fournisseur de son choix.

Les modalités d’application du présent article, notamment celles concernant le raccordement indirect des producteurs et des consommateurs, sont fixées par un décret pris après avis de la commission de régulation de l'énergie.

 

Objet

L’article 28 de la directive 2009/72/CE offre aux Etats membres la faculté de reconnaître via l’autorité de régulation l’existence, en complément des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité de « réseaux fermés de distribution » qui permettent à un propriétaire ou opérateur de distribuer de l’électricité à des tiers à l’intérieur d’un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement, et d’exempter ces réseaux d’un certain nombre d’obligations découlant d’autres articles de la même directive.

Cette possibilité doit nécessairement s’accompagner d’une définition aussi précise que possible de droits et des devoirs des différentes parties prenantes, qui doivent en tout état de cause être conformes, sous le contrôle de l’autorité de régulation, aux règles européennes concernant l’accès aux réseaux et d’ouverture des marchés.

Dans cet esprit, le présent amendement vise à transposer cet article, ce qui est d’autant plus souhaitable que cette transposition permettra d’officialiser et d’encadrer réglementairement un certain nombre de situations dont le statut juridique n’est pas clair dans le cadre de la législation actuelle comme la desserte de tiers par des exploitants de réseaux privés ou le raccordement indirect de moyens de production d’électricité renouvelable.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-467

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Ajouter un nouvel article ainsi rédigé :

« À la suite de l’article L. 1231-1-16 du code des transports, il est proposé d’ajouter :

Les autorités organisatrices de transports compétentes dans les communes ou communautés d’agglomération comptant au moins 100 000 habitants sont chargées de mettre en place ou de permettre la mise en place d’une ou plusieurs vélo-école(s) de façon pérenne(s) afin de favoriser l’apprentissage du vélo par les adultes. »

Objet

L’apprentissage du vélo par les adultes poursuit un but à la fois social, en donnant la capacité de se déplacer à des personnes dépourvues de mode de transports, mais aussi environnemental en multipliant le nombre de cyclistes pouvant circuler en sécurité sur la route. L’apprentissage peut même être un levier d’insertion sociale ou professionnelle pour des personnes à la recherche d’un emploi ou d’une formation.

Les vélo-écoles bénéficient déjà de la dynamique associative dans un nombre croissant d’agglomération. Leur généralisation à l’échelle nationale dans les grandes agglomérations figure comme un engagement du gouvernement dans le plan d’action pour les mobilités actives (PAMA) lancé en 2014 du ministre des Transports Frédéric Cuvillier pour développer l’utilisation du vélo.

La loi pour « la modernisation de l’action publique territoriale et l’affirmation des métropoles » (MAPAM) adoptée le 27 janvier 2014 a intégré aux nouvelles compétences de mobilité durable des autorités organisatrices de transports les services de location de bicyclette, sans prévoir l’apprentissage du vélo, facteur pourtant déterminant dans l’utilisation du vélo en ville.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-468

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Ajouter un nouvel article ainsi rédigé:

L’article L1214-3 du code des transports 

L'établissement d'un plan de déplacements urbains est obligatoire dans les périmètres de transports urbains inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 221-2 du code de l'environnement ou recoupant celles-ci.

est modifié comme suit :

« L’établissement d’un plan de déplacements urbains est obligatoire dans les périmètres de transports urbains de plus de 50 000 habitants mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 221-2 du code de l'environnement ou recoupant celles-ci.»

Objet

Les premiers plans de déplacement urbain ont été crées il y a plus de trente ans et sont devenus obligatoires pour les agglomérations de plus de 100000 habitants en 1996 avec l’adoption de la loi Laure. Cette obligation concerne aujourd’hui environ 80 agglomérations en France, soit un peu plus de la moitié de la population française, et un nombre similaire d’autorités organisatrices de transports urbains se sont dotées d’un document de planification des déplacements sur la base du volontariat (démarche non réglementaire (plan global de déplacements, schéma de transport, etc. ou PDU volontaire). Ces  initiatives témoignent de l’efficacité et de l’attrait de cet outil pour mettre en face une politique de déplacements locales pertinente, car adaptée aux spécificités locales, et à même de réduire les émissions de gaz à effet de serre des transports, comme l’atteste le document d’évaluation des PDU menée en 2011 par le CERTU. 

Le Plan de déplacement urbain agit sur l’ensemble des modes de déplacements pour limiter la circulation automobile et favoriser le report modal dans le périmètre des transports urbains mais a montré son efficacité pour rationaliser les livraisons de marchandises. La généralisation des PDU aux agglomérations à partir de 50 000 habitants incitera les AOT à activer les nombreux leviers nécessaires à l’évolution des comportements comme l’aménagement et les infrastructures, la réglementation, la fiscalité, la communication, le conseil et l’accompagnement en mobilité pour ainsi changer les comportements.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-469

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Ajouter un article additionnel ainsi rédigé:

Au premier alinéa de l’article L342-3 du code de l’énergie, après les mots « de la convention de raccordement. », insérer la phrase suivante ainsi rédigé :

« Lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable et emporte réalisation de travaux pour des ouvrages à créer ou à renforcer conformément au  schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article L. 321-7, le délai de raccordement ne peut excéder dix-huit mois. »

Objet

Afin d’encourager producteurs et gestionnaires de réseaux à une transition vers un mécanisme de marché, une maîtrise des délais de raccordement et de la transparence des travaux de raccordement est indispensable. Cette maîtrise a été partiellement engagée dans le cadre de la planification des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR).

 

L’amendement proposé s’inscrit, d’une part, dans le cadre de la simplification administrative et, d’autre part, vise à accélérer la réalisation des S3REnR en instaurant un délai maximum de 18 mois de mise à disposition des solutions de raccordement lorsqu’elles ne nécessitent pas d’autorisation au titre du code de l’urbanisme.

 

Avec la visibilité introduite par les S3REnR, les gestionnaires de réseaux et les professionnels éoliens peuvent anticiper le raccordement, notamment par la conduite des études et une commande groupée des équipements nécessaires, ce dès l’adoption du schéma.  Ils participent dès lors à une réduction des délais.

 

En guise d’exemple, un échantillonnage de 60 projets éoliens montre que le délai moyen entre l’obtention de la proposition technique et financière et la convention de raccordement est de 16 mois. Ensuite, le raccordement peut prendre plusieurs années.

 

Cette approche s’inspire des pratiques qui ont cours ailleurs en Europe (Grande-Bretagne, Allemagne…) et qui ne sont trop épisodiquement appliquées en France. En Grande-Bretagne, cette approche a permis  de résorber une file d’attente substantielle et d’accélérer ainsi 1,2 GW de nouveaux projets dès 2009. 

 

Le délai doit également être assorti d’un droit à injection à l’expiration de ce délai de façon à créer une incitation pour le gestionnaire de réseau de les respecter. S’ils venaient à ne pas l’être, le producteur doit être dédommagé par le gestionnaire de réseau de l’électricité qu’il aurait produite.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-470

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Ajouter un article additionnel ainsi rédigé:

A l’article L342-2 du code de l’énergie, ajouter un second alinéa ainsi rédigé :

« La propriété des ouvrages issus des travaux de raccordement exécutés par le producteur est transférée à l’autorité concédante, son exploitation et sa gestion au gestionnaire de réseau de distribution »

Objet

Le code de l’énergie prévoit aujourd’hui que le producteur puisse exécuter les travaux de raccordement de son installation au réseau électrique. Cette disposition vise à accélérer le raccordement des installations électriques au réseau et à permettre au producteur de minimiser les coûts de raccordement.

 

Or, la mise en œuvre de cette disposition se révèle difficile. Dans le cas de parcs éoliens par exemple, le producteur n’est pas incité à exécuter lui-même les travaux. En effet, quand les travaux sont exécutés par le producteur, le dispositif de comptage est posé à l’embranchement du réseau public de distribution et des ouvrages de réseau créés par le producteur tandis que quand les travaux sont gérés par le gestionnaire de réseau de distribution, le dispositif de comptage est posé au branchement de l’installation sur le réseau de distribution. Dans le cas où le producteur exécute lui-même les travaux, il est donc pénalisé par des pertes en lignes sensiblement plus importantes.

 

L’amendement propose donc de préciser dans la loi les règles sur la propriété, l’exploitation et la maintenance des ouvrages de raccordement incorporés au réseau de distribution menés par les acteurs autres que le gestionnaire du réseau de distribution et d’inclure pleinement le cahier des charges établi par le maître d’ouvrage à la convention de raccordement de l’installation.

 

En outre, le transfert de propriété n’implique pas de modification sur les modalités de comptage ni sur le droit d’injection pour le producteur.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-471

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Ajouter un article aditionnel ainsi rédigé:

L’article L342-9 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

«  La convention ou le protocole de raccordement et le contrat d’accès au réseau liant un gestionnaire du réseau public de distribution et le demandeur de raccordement ou le producteur est établi sur la base de modèles publiés par le gestionnaire du réseau public de distribution.

Ces modèles et ces protocoles sont approuvés par la Commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur publication. Ces modèles et ces protocoles sont révisés sur l'initiative du gestionnaire de réseau concerné ou à la demande de la Commission de régulation de l'énergie. »

Objet

Aujourd’hui, les modèles de contrats entre le gestionnaire du réseau de transport et les producteurs sont soumis à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie. Tel n’est pas le cas des modèles de contrat conclus entre les gestionnaires du réseau de distribution et les producteurs de telle sorte que les utilisateurs des réseaux publics de distribution se trouvent dans une situation moins avantageuse et surtout moins protégée.

 

Il existe, ainsi, une différence majeure de traitement entre les utilisateurs du réseau public de transport, qui bénéficient d’un contrôle strict de la CRE sur les obligations de transparence, de non-discrimination et de sécurité juridique visées par les textes, et les utilisateurs du réseau public de distribution.

 

Cette différence de traitement impacte directement les installations de production d’électricité à partir de sources renouvelables qui sont quasi systématiquement raccordées aux réseaux publics de distribution.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-472

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 39


Rédiger ainsi cet article :

I.-Le deuxième alinéa de l’article  L321-7 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les méthodes de calcul de ce coût prévisionnel sont soumises à l’approbation de la commission de régulation de l’énergie par les gestionnaires du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution.  Le gestionnaire du réseau de transport transmet chaque année à la Commission de régulation de l’énergie un rapport portant notamment sur les investissements réalisés, leurs coûts, les montants collectés auprès des producteurs et les délais de réalisation. »

II.-Au premier alinéa de l’article L321-7 du code de l’énergie, entre les mots « les capacités d’accueil de production » et « permettant d’atteindre », insérer les mots suivants :

«  et les délais de réalisation des nouveaux ouvrages ».

Objet

Dans la mesure où l’article du projet de loi instaure un contrôle par la commission de régulation de l’énergie des méthodes de calcul des coûts prévisionnels des capacités d’accueil nouvelles des S3REnR, celle-ci est dès lors en mesure de contrôler la mise en œuvre de ces derniers. L’amendement proposé vient renforcer un contre-pouvoir administratif dans le contrôle de la mise en place des schémas en appuyant sur le respect des délais, indispensable pour le développement des projets d’énergies renouvelables.

 

 






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-473

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 39


Ajouter un alinéa ainsi rédigé:

Au deuxième alinéa de l’article  L321-7 du code de l’énergie, après les mots « mentionné à l’article L.219-3 du code de l’environnement », ajoutez la phrase ainsi rédigée :

« et les conditions de mises en œuvre permettant d’assurer que le délai de raccordement d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable n’excède pas dix-huit mois à compter de l'acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement et que le délai d’obtention de la convention de raccordement n’excède pas six mois à compter de l’acceptation de la proposition technique et financière sous peine d’astreinte prononcée par le juge administratif saisi par le demandeur.»

Objet

Aujourd’hui, les schémas régionaux de raccordement des énergies renouvelables au réseau (S3RENR) permettent de planifier le développement et le renforcement du réseau pour assurer l’accueil des énergies renouvelables électriques. Pour autant, un producteur n’a pas de visibilité sur le temps de raccordement de son installation. Pour certaines filières renouvelables les durées de raccordement restent longues et mettent en péril l’atteinte des objectifs nationaux de développement des énergies renouvelables.

 

L’amendement introduit un délai maximum obligatoire pour raccorder les ouvrages électriques dans les périmètres de mutualisation d’un S3RENR qui devra être respecté sous peine d’astreinte qui pourra être prononcée par le juge administratif.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-474

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 24


Alinéa 8

Après cet alinéa, ajouter un alinée ainsi rédigé:

« Il est ajouté à l'article L314-14 du code de l'énergie un 3ème alinéa

« Le producteur bénéficiant du complément de rémunération prévu à l’article L. 314-18 pour l'électricité produite en France conserve le bénéfice des garanties d'origine correspondantes. Lorsqu'une garantie d'origine est vendue, une part de la recette fixée par décret vient en déduction du complément de rémunération versé au producteur. »

Objet

La garantie d'origine (GO), outil de traçabilité de l'électricité renouvelable, permet aux fournisseurs qui le souhaitent de proposer à leurs clients des « offres vertes » valorisant le caractère renouvelable de l’électricité fournie.

Lorsque la production bénéficie du tarif d’obligation d'achat, le bénéfice de la garantie d'origine est transféré à l'acheteur obligé (EDF et les ELD) qui, s'il la valorise, se voit soustraire la totalité de la recette correspondante du montant de la compensation qu’il recevra au titre de la CSPE. Cette absence d’incitation a pour conséquence logique qu’il n’existe aucun marché des GO pour les installations sous contrat d’obligation d'achat.

Dans le cadre du complément de rémunération, le bénéficiaire potentiel des GO doit être défini, et l'utilisation du produit de leur éventuelle vente doit être déterminé.

Le présent amendement vise à transposer à la production d’électricité les dispositions adoptées pour la production de biométhane en matière de propriété des garanties d’origine et de partage des recettes de la vente éventuelle desdites garanties d’origine.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-475

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Ajouter un nouvel article ainsi rédigé:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’une baisse généralisée des vitesses maximales sur routes et sur autoroutes. Ce rapport s’appuie sur une étude des enjeux et impacts économiques, sociaux, environnementaux et sanitaires de cette mesure.

Objet

Les bénéfices d’une baisse des vitesses de 130 à 120 km/h sur autoroute et de 90 à 80 km/h sur routes figurent dans la synthèse du débat national sur la transition énergétique.

La réduction des vitesses n’est en elle-même pas consensuelle. Par contre, l’intérêt et le principe d’une telle étude d’impact était une recommandation consensuelle du débat national sur la transition énergétique.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-476

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 50


Alinéa 15

Après cet aliné, insérer un alinéa ainsi rédigé:

« Le comité de gestion de la contribution au service public de l’électricité est composé a minima de représentants du Parlement, des entreprises, des collectivités locales, des associations de protection de l'environnement et des associations de consommateurs »

Objet

La loi qui crée le comité de suivi de la CSPE doit donner des indications minimales sur sa composition, qui ne peut être laissée à l’appréciation du seul pouvoir réglementaire. Il est proposé de s’inspirer de la gouvernance du Conseil National du Débat sur Transition Énergétique dont les travaux ont largement inspiré le présent projet de loi et dont le fonctionnement a apporté la preuve de la pertinence de ce mode de gouvernance.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-477

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 54


 

Compléter ainsi cet ariticle:

I.- Il est ajouté, à la suite du dernier aliéna, les deux alinéas suivants :

« 9°) D’élaborer, en concertation avec l’autorité concédante concernée, un schéma de planification des réseaux de distribution à la maille de la concession prenant en compte les objectifs en termes de production d’énergie renouvelable inscrits dans les documents de planification des collectivités territoriales à l’échelon infra-régional, dont les PCET. Ce schéma prend en compte les interconnexions physiques avec les territoires limitrophes, notamment ceux alimentés par un ou plusieurs postes de distribution ou postes-sources localisés dans le périmètre de la concession. Le GRD s’assure également de la cohérence de ces schémas locaux avec les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévus par l’article L. 321-7 du code de l’énergie.

« 10°) D’intégrer au schéma de planification locale précité les actions d’efficacité énergétique inscrites dans les documents de planification des collectivités territoriales lorsqu’elles sont susceptibles d’impacter de manière significative la puissance maximale de soutirage ou d’injection sur un poste de distribution ou un poste-source. »

II.- Il est ajouté un V et un VI ainsi rédigés :

« V.- Dans l’article L2224-31 du code général des collectivités territoriales l’alinéa 3 est ainsi rédigé à compter de la troisième phrase :

« Ces informations comprennent également, dans des conditions fixées par décret et dans le respect des règles afférant à la transmission des informations commercialement sensibles (ICS), les données à la maille IRIS de l’INSEE permettant d'élaborer et de suivre la mise en oeuvre des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie, les plans climat-énergie territoriaux prévus par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 229-25 et L. 229-26 du code de l'environnement et les autres documents de planification locale.

Elles comprennent notamment les données annuelles de consommation d’énergie et de production d’énergie renouvelable, un état des puissances raccordées des moyens de production d’énergie renouvelable, et un bilan détaillé de la contribution du concessionnaire aux plans climat-énergie territoriaux qui le concernent. »

« VI.- À la suite du V de l’article L2224-31 du code général des collectivités territoriales il

est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. Préalablement à l’établissement du schéma de planification locale des réseaux de distribution mentionné à l’article L322-8 du code de l’énergie ainsi qu’à l’élaboration ou la révision des documents de planification des collectivités territoriales à l’échelon infra-régional visant à établir des objectifs de production d’énergie renouvelable, dont les PCET, les gestionnaires de réseau de distribution transmettent aux autorités concédantes une cartographie actualisée de la topologie du réseau de distribution et un bilan des taux de charge des postes de distribution et des postes sources, de manière à informer la collectivité sur l’état de son réseau et d’orienter de manière pertinente ses choix en matière de politique énergétique. »

Objet

L’obligation qui est faite aux collectivités d’élaborer et de mettre en oeuvre une politique locale de l’énergie et du climat cohérente avec les objectifs de la présente loi sur la transition énergétique doit s’accompagner de la mise à leur disposition des informations et des données indispensables pour être en mesure de répondre de manière effective à cette obligation.

Parmi ces dernières, celles concernant les réseaux publics de distribution de l’énergie dont elles sont propriétaires et qui sont gérés sous le régime de la concession revêtent une importance cruciale comme le mentionne explicitement la proposition 11 du Groupe

de travail n°5 du CNDTE consacré à la gouvernance de la transition énergétique en des termes on ne peut plus clairs ; « Les actions des collectivités territoriales en matière d'énergie seront d’autant plus efficientes (ciblage, priorisation) qu’elles disposeront gratuitement des données de consommation et de production énergétiques de leurs territoires, toutes énergies confondues. »

Le présent amendement vise à créer un outil de planification locale des réseaux de distribution de l’énergie et à préciser la nature, la temporalité et le niveau de détail des données nécessaires à son élaboration et à sa mise en oeuvre dans le respect des obligations de confidentialité liées à l’ouverture des marchés (ICS).






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-478

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 BIS A(NOUVEAU)


Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

« Un décret en conseil d’Etat précisera les règles d’implantation des installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent vis-à-vis des installations et secteurs militaires, des équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne. Ces règles doivent être adaptées aux spécificités locales et compatibles avec la réalisation des objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements prévue à l’article L 141-1 du code de l’énergie et les objectifs fixés par le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie prévu à l’article L.222-1 du code de l’environnement. Ce décret confiera au préfet de département le rôle de garant de l’équilibre entre les différentes politiques nationales en cause. »

Objet

Le développement de près de 9 GW de projets éoliens est actuellement compromis par les distances d’éloignement imposées par les opérateurs par rapports aux radars dont ils disposent (Météo-France, Direction Générale de l’Aviation Civile, Armée) ou par rapport aux secteurs et zones d’entraînement militaires qu’ils se réservent. Ces zones ne sont pas d’ailleurs clairement définies par les textes.

A titre d’exemple, les seules contraintes militaires actuelles liées aux radars, zones d’entrainement et couloirs RTBA  amputeraient 47,1% du territoire et compromettrait 5777 MW de projets en développement. En outre, les radars de Météo-France et radars gérés par l’aviation civile bloquent respectivement 1335 MW et 1589 MW. Au total ce sont 8701 MW qui sont impactés et qui représentent l’équivalent de près de 14 milliards d’euros d’investissements engagés localement.

Cette situation met en péril l’atteinte des objectifs fixés par l’arrêté du 15 décembre 2009 fixant la programmation pluriannuelle des investissements de production d’électricité pour la période 2009-2020 d’installation de 19 000 MW éolien terrestre. Elle entrave l’exécution des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) et leurs annexes schémas régionaux éoliens (SRE) définissant des objectifs et zones favorables pour l’implantation d’installations éoliennes.

Cette circonstance s’explique par le rôle d’arbitrage joué par l’opérateur dans le cadre de l’instruction des projets entre son mandat initial (Défense, circulation aérienne ou service météorologique) et le développement éolien, ce qu’il n’a pas vocation à faire.

L’amendement proposé vise à confier à l’autorité préfectorale la conciliation des intérêts en présence et garantir l’équilibre des politiques en matière d’énergies renouvelables, de sécurité publique, d’intérêt et de défense national. Cette conciliation doit conduire le préfet à ouvrir des possibilités d’implantation d’installations éoliennes aux abords d’une installation ou équipement de l’armée, de l’aviation civile ou de Météo-France ou d’un secteur militaire  et à pouvoir modifier son point de vue  en fonction de l’évolution des besoins et de la technique.

En outre, l’amendement ouvre la voie à une clarification des règles d’implantation par le pouvoir réglementaire afin de permettre une étude concertée des projets zone par zone nécessaires à l’atteinte des objectifs que la France s’est fixée en matière d’éolien.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-479

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 23


I.- L’alinéa 12 est ainsi modifié :

« Art. L. 314-20. –Le complément de rémunération pour les installations mentionnées à l’article L. 314-18 est établi en tenant compte notamment :

II.-L’alinéa 20 est ainsi modifié :

« Le complément de rémunération font l’objet d’une révision périodique afin de tenir compte de l’évolution des coûts des installations nouvelles bénéficiant de cette rémunération.

III.-L’alinéa 21 est ainsi modifié :

« Les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l’économie, de l’énergie et, le cas échéant, de l’outre-mer arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, le complément de rémunération pour les installations mentionnées à l’article L. 314-18 sont précisées par le décret prévu à l’article L. 314-23.

Objet

En premier lieu, l’amendement proposé apporte une clarification rédactionnelle à l’article L. 314-20 du Code de l’énergie qui liste les éléments permettant de fixer le complément de rémunération lui-même et non ses conditions.

En second lieu, il convient d’indiquer que le mécanisme du complément de rémunération doit être fondé sur une approche avec une prime variable. Cette prime dépend du niveau des prix sur le marché de gros afin de permettre d’atteindre un niveau prédéfini par le pouvoir réglementaire.

Cette approche permet aux investisseurs d’obtenir a priori une meilleure prévisibilité des revenus futurs, tout en limitant les variations des prix du marché de gros. A l’inverse, l’instauration d’une prime fixe expose les énergies renouvelables à des prix de marché qui évoluent en dehors de leur contrôle, et augmentera les coûts d’investissement dans des nouvelles installations et, par voie de conséquence, le prix de l’électricité renouvelable.

Les producteurs participent et intègrent ainsi les énergies renouvelables au marché, car ils y perçoivent une partie significative de leurs revenus. De plus, étant donné que le niveau de prime baisse quand les prix du marché augmentent, et que les producteurs remboursent la différence si le prix de marché passe au-dessus du prix d’exercice, cette solution est particulièrement acceptable du point de vue des politiques publiques et des consommateurs. En effet, le système de complément de rémunération par prime variable permet une meilleure maîtrise de la dépense publique. Selon l’étude du cabinet E-Cube strategy consultants d’octobre 2013, le gain de la collectivité est estimé à 30% comparativement à un schéma de financement par quotas ou par prime fixe. 

Enfin, ce mécanisme donne un montant total fixe et garanti pour chaque MWh de production, tout en laissant au producteur un moyen de gérer le risque lié à la différence de prix entre ce montant total fixe et le prix du marché de gros.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-480

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 23


Alinéa 40

Rédiger ainsi cet alinéa:

IX (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets mentionnés aux articles L. 314-1 et L. 314-18 du code de l’énergie, et au plus tard le 1er janvier 2016.

Le I du présent article peut entrer en vigueur à une date ultérieure et, en toute hypothèse au-delà du 1er janvier 2016 dès lors que le mécanisme de soutien concerné est conforme aux lignes directrices en matière d’aide d’Etat à l’énergie et à l’environnement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

Par décision du 27 mars 2014, la Commission européenne a conclu que le régime français octroyant un soutien à la production d’électricité à partir d'éoliennes terrestres était compatible avec les règles de l’UE en matière d'aides d'État. Dans le cadre de ce régime, les producteurs reçoivent des compensations pour leurs coûts de production additionnels, conformément aux lignes directrices de l’UE et sans recevoir de surcompensation.

Il n’existe donc pas de motifs justifiant une évolution avant le 1er janvier 2016 du soutien actuel à l’énergie éolienne vers un système de complément de rémunération.

Les nouvelles lignes directrices européennes sont entrées  en vigueur au 1er juillet 2014. Celles-ci s’appliqueront à toute mesure d’aide sur laquelle la Commission doit statuer après cette entrée en vigueur, même si la notification de l’aide est intervenue avant le 1er juillet 2014 (§247). En revanche, les aides autorisés et notifiés à la Commission avant cette date doivent être appréciées au regard des lignes directrices qui leur étaient alors applicables.

Le mécanisme de soutien français à l’éolien a été autorisé par la Commission Européenne le 27 mars 2014, comme indiqué soit avant l’entrée en vigueur des nouvelles lignes directrices. Ce mécanisme est donc légal au regard des lignes directrices, approuvées en 2008 (2008/C 82/01).

Les nouvelles lignes directrices prévoient que les Etats membres doivent mettre leurs mécanismes d’aide en conformité avec celles-ci au plus tard le 1er janvier 2016 (§250).

Des dérogations sont toutefois prévues à cette obligation de principe.  En effet, les Etats membres ne devront adapter les règles qu’en cas de :

- de prolongation d’une aide octroyée pour une durée limitée ;

- de nouvelle notification à l’expiration du délai de 10 ans (qui constitue la période maximale d’autorisation d’une aide, cf. §121 des lignes directrices) ;

- de nouvelle notification à l’expiration du délai spécifique imparti par la Commission dans son autorisation ;

- de nouvelle notification à la suite d’une modification de l’aide.

En conséquence, le mécanisme français d’aide à l’énergie éolienne, approuvé en mars 2014, pourrait être conservé, conformément aux anciennes lignes directrices de 2008, pendant un délai de 10 ans nécessaire à la sécurité de l’investissement dès lors que les objectifs de la PPI terrestre de 2009 ne sont pas atteints pour cette filière.

 






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-481

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 TER (NOUVEAU)


Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À l’article L. 111-52, après le mot : « que », la fin du 3° est ainsi rédigée : « les sociétés mentionnées aux articles L. 151-2 et L. 171-2 » ;

2° Le livre Ier est complété par un titre VII ainsi rédigé :

« Titre VII : Les dispositions relatives aux zones non interconnectées au réseau métropolitain de moins de 2 000 clients

« Chapitre unique

« Art. L. 171-1. – Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain de moins de 2 000 clients, le service public est organisé dans les conditions prévues à l’article L. 371-2.

« Art. L. 171-2. – Pour l’application dans les zones non interconnectées du territoire métropolitain de moins de 2 000 clients des dispositions du présent livre, les droits et obligations impartis dans les zones non interconnectées du territoire métropolitain à Électricité de France peuvent être conférés à un autre opérateur par le ministre chargé de l’énergie après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

3° Le livre III est complété par un titre VII ainsi rédigé :

« Titre VII : Les dispositions relatives aux zones non interconnectées au réseau métropolitain de moins de 2 000 clients

« Chapitre unique

« Art. L. 372-1. – Pour l’application dans les zones non interconnectées au territoire métropolitain de moins de 2 000 clients des dispositions du présent livre, les droits et obligations impartis dans les zones non interconnectés au territoire métropolitain à Électricité de France sont conférés à la société concessionnaire de la distribution d’électricité.

« Art. L. 372-2. – Dans les zones non interconnectées au territoire métropolitain de moins de 2 000 clients, le service public de l’électricité est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l’État et l’autorité concédante de la distribution publique d’électricité.

« L’autorité concédante de la distribution publique d’électricité, négocie et conclut un contrat de concession avec l’opérateur désigné dans les conditions de l’article L. 171-2 et exerce le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées par le cahier des charges.

« Art. L. 372-3. – Le taux de rémunération du capital immobilisé dans les moyens de production d’électricité, mentionné à l’article L. 121-7, est déterminé de façon à favoriser le développement du système électrique.

« Les tarifs de vente de l’électricité sont identiques à ceux pratiqués en métropole.

« Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de l’électricité, ainsi que la part correspondante de ces tarifs dans les tarifs réglementés de vente mentionnés à l’article L. 337-4, sont égaux aux coûts d’utilisation des réseaux publics de distribution de l’électricité réellement supportés par la société concessionnaire mentionnée à l’article L. 372-1. La méthodologie utilisée pour établir ces tarifs est fixée, sur proposition de la société concessionnaire mentionnée à l’article L. 372-1, par la Commission de régulation de l’énergie. ».

Objet

Cet amendement vise à donner aux territoires insulaires non interconnectés de moins de 2 000 clients la possibilité d’opter pour un autre opérateur qu’EDF, à l’image de ce qui est aujourd’hui le cas pour l’île de Mayotte.

Les Zones Non Interconnectées (ZNI) au territoire métropolitain de moins de 2 000 clients ne concernent que certaines îles métropolitaines (Glénan, Ouessant, Molène, Sein ainsi que l’île de Chausey) où une grande partie des besoins énergétiques est couverte par l’électricité produite quasi exclusivement par des génératrices fonctionnant au fioul.

Le coût très élevé de revient de cette production électrique à base de fioul est compensé par la contribution au service public de l’électricité (CSPE) qui permet au client de bénéficier du tarif régulé.

Or, le code de l’énergie désigne aujourd’hui Électricité de France comme seul opérateur du système de ces territoires.

Les ZNI de moins de 2 000 clients représentent de très petites consommations d’énergie qui n’encouragent pas les opérateurs de grande taille à étudier de nouveaux systèmes, notamment la production d’énergies renouvelables, pourtant abondantes dans ces régions (énergies marine, solaire et éolienne). Non connectées au réseau, ces îles pourraient sans problème dépasser le seuil de 30 % de renouvelables actuellement défini pour éviter les perturbations du réseau de distribution. En effet, comme le prévoit l’arrêté du 23 avril 2008 mis en avant par l’opérateur, ces zones disposent déjà de fait des capacités de stockage dépassant 100 % des besoins électriques, le premier stockage étant le fioul.

Par ailleurs, dans ces petites îles entièrement dépendantes à ce jour des importations pour toute leur énergie (chaleur, mobilité, électricité), dont dépend aussi en grande partie leur alimentation en eau potable (dessalement), l’innovation ne peut porter sur la seule production, mais doit couvrir tout le système énergétique. Cette question est au centre du projet de territoire de ces îles, mais elle leur échappe à ce jour : les décisions appartiennent au seul opérateur, qui investit dans ces territoires dans de nouveaux générateurs au fioul et n’envisage pas d’évolution notable.

La comptabilité appropriée à ces territoires confirme depuis de nombreuses années que les ZNI, dont les iles bretonnes, sont structurellement à l’origine de pertes importantes pour EDF. Selon ce dernier, ces pertes résultent presque exclusivement de l’activité de production, très majoritairement due au fioul. Ainsi, selon la CRE (Commission de Régulation de l’Energie), en 2014 1,65 milliard € (soit 24 % du produit de la CSPE) a servi à financer l’achat de fioul pour approvisionner l’ensemble des ZNI.

L’amendement proposé vise donc à donner aux territoires insulaires non interconnectés de moins de 2 000 habitants la possibilité d’opter pour un autre opérateur qu’EDF, afin de pouvoir y mener des expériences alternatives à la production coûteuse et polluante du fioul.

Désigné par le Ministre chargé de l’énergie après avis de la CRE, cet opérateur devrait accepter les contraintes du service public, mais bénéficierait en contrepartie de la CSPE. Un tel opérateur s’affranchirait des limites d’intervention de l’opérateur historique (électricité) et pourrait aborder techniquement toutes les évolutions en rapport avec l’énergie (chauffage, mobilité terrestre et maritime, électricité, production d’eau potable).

Ne concernant de fait que cinq îles ou archipel de France métropolitaine, ce projet n’aurait qu’un impact très limité. Le contrôle par la CRE garantit le bénéfice à terme pour la collectivité nationale. Les risques techniques sont également extrêmement limités.

En revanche, le bénéfice pour le pays de ces expérimentations en vraie grandeur serait considérable en matière de transition énergétique (production d’énergies renouvelables, stockage, conversion, régulation).

Par ailleurs, le marché mondial pour des petits systèmes énergétiques autonomes est très important : des milliers d’îles et de zones insulaires non interconnectées pourraient bénéficier du savoir-faire développé pour ces projets. Le prix de l’énergie dans ces zones étant déjà aujourd’hui plusieurs fois supérieur au prix du marché de l’électricité en Europe, un développement à l’exportation basé sur l’expérience en ZNI nationale ne nécessiterait aucune subvention.






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Transition énergétique

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-482

16 janvier 2015




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-483

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable LOLF

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l’article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

Il est créé un article L. 122-8 du code de l’énergie ainsi rédigé :

 

« Art. L. 122-8. – Les gestionnaires de réseau de distribution d’électricité visés aux articles L. 111-52 du code de l’énergie sont chargés d’une mission de service universel de dernier recours pour l’électricité auprès des consommateurs finals domestiques dont le contrat de fourniture a été résilié à l’initiative du fournisseur et pour lesquels aucune offre de fourniture d’électricité n’est accessible à un prix économiquement acceptable.

 

La mission de service universel de dernier recours pour l’électricité comprend la fourniture d’électricité avec une puissance limitée à 3 KVA au plus pour les foyers comptant moins de 3 personnes, et de 6 KVA au plus pour les foyers comptant 4 personnes ou plus.

 

Il est mis fin au bénéfice du service universel de dernier recours pour l’électricité à compter de la date de souscription d’un contrat de fourniture d’électricité ou sur décision de la commission chargée du suivi individuel des bénéficiaires prévue à l’article L. 122-9. 

 

Un décret définit les modalités d'application du présent article, en particulier le délai de mise en œuvre du service de dernier recours. »

Objet

Cet amendement vise à créer un service universel de dernier recours pour l’électricité conformément aux préconisations du Conseil économique et social, du médiateur national de l’énergie, de la synthèse du débat national sur la transition énergétique appelant à la mise en place d’un « bouclier énergétique global » afin « d’éviter les situations de privation », ainsi qu’aux dispositions de l’article 1er de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement qui prévoit le droit de chacun à disposer d’une aide de la collectivité pour disposer dans son logement de la fourniture d’énergie, comme d’eau et de téléphone.

En effet, compte tenu de la hausse des prix de l’énergie et de l’électricité en particulier, la précarité énergétique et les difficultés de paiement s’aggravent, ce qui occasionne des résiliations de contrat de fourniture d’électricité à l’initiative des fournisseurs, et par la suite des coupures d’électricité, pouvant plonger les foyers concernés dans de graves difficultés, en particulier pour souscrire un nouvel abonnement auprès d’un autre fournisseur.

Pour le premier semestre 2014, le médiateur national de l’énergie a été informé, en application des dispositions de l’article 15 de la loi du 15 avril 2013 dite Brottes, de plus 300 000 coupures et réductions de puissance d’électricité mises en œuvre après la fin de la trêve hivernale de l’énergie. Selon le médiateur, ces chiffres démontrent avant tout les difficultés de paiement des consommateurs.

L’énergie, et en particulier l’électricité, étant un bien de première nécessité, la mise en place d’un service universel de dernier recours pour l’électricité permettra de contribuer à la mise en place d’un véritable « bouclier énergétique » en France et d’assurer à chaque ménage de couvrir ses besoins vitaux (éclairage, cuisine….) y compris en période de grande difficulté financière.

Il est proposé que ce service universel repose sur une mission confiée aux gestionnaires publics de distribution (ERDF et les entreprises locales de distribution), qui l’assument déjà de fait en dehors de tout cadre légal, via les « pertes non techniques » imputées au TURPE qui couvrent notamment les consommations des ménages résiliés mais non coupés.

Outre qu’elle est expressément autorisée par le considérant 47 et l’article 3.3 de la directive 2009/72/CE, cette solution a déjà été mise en œuvre depuis 2004 dans plusieurs pays membres de l’Union Européenne, en Belgique et au Portugal en particulier.

Il est prévu que les commissions départementales du Fonds de solidarité pour le logement, telles que régies par les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, permettent d’assurer le suivi de l’application de ce service universel, en particulier en termes financiers, et de statuer, au moins une fois par an, sur le maintien ou la sortie des consommateurs du dispositif.

Ainsi, le service universel de dernier recours pour l’électricité permettra-t-il d’aider les ménages en assurant un droit minimal à l’électricité.


 


    Irrecevabilité LOLF





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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-484

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l’article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est créé un article L. 122-9 du code de l’énergie ainsi rédigé :

« Art. L. 122-9. - La situation des consommateurs bénéficiaires du service universel de dernier recours pour l’électricité prévu à l’article L. 122-8 est examinée périodiquement par le fonds de solidarité pour le logement tel que prévu à l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Les commissions départementales du fonds de solidarité pour le logement décident, au moins une fois par an, pour chaque bénéficiaire, de poursuivre ou mettre fin au bénéfice du service universel de dernier recours pour l’électricité.

Un décret définit les modalités d'application du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à permettre au Fonds de solidarité pour le logement, déjà compétent pour accompagner et aider les ménages dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des factures d'énergie dans le logement, d’assurer le suivi individuel des ménages bénéficiant du service universel de dernier recours pour l’électricité.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-485

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable LOLF

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l’article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est créé un article L. 122-10 du code de l’énergie ainsi rédigé :

« Art. L. 122-10. -  Les gestionnaires de réseaux de distributions facturent au bénéficiaire l’électricité consommée à un prix correspondant aux tarifs réglementés de vente en vigueur.

La différence entre les sommes recouvrées et les coûts exposés par les gestionnaires de réseaux pour assurer la mission de fourniture de dernier recours sont compensés par le tarif public d’utilisation des réseaux d’électricité. »

Objet

Cet amendement vise à préciser que le service universel de dernier recours pour l’électricité est facturé aux tarifs réglementés en vigueur, et que le coût de ce service est compensé par le TURPE, comme c’est déjà actuellement le cas des « pertes non techniques ».


    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-486

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est créé un article L. 221-13 du code de l’énergie ainsi libellé :

« Art. L. 221-13. - Les personnes morales soumises aux obligations prévues aux articles L.221-1 et suivants du code de l’énergie qui établissent des partenariats avec des sociétés en vue de se libérer de tout ou partie de ces obligations ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité quant à la bonne fin des opérations donnant droit aux certificats d'économies d'énergie et réalisées par leurs sociétés partenaires.

Objet

Cet amendement vise à mettre un terme à une faille juridique relevée par le médiateur national de l’énergie dans son rapport annuel d’activité pour 2013, en précisant dans la loi que le fournisseur d’énergie est responsable de la bonne fin des travaux lui donnant droit à des certificats d’énergie et réalisés par une société agréée.

En effet, en l’état actuel du droit, les sociétés partenaires des fournisseurs d’énergie soumis aux obligations de certificats d’énergie profitent de ce label pour obtenir la confiance des consommateurs et réaliser des travaux d’économie d’énergie éligibles aux aides publiques (changement de chaudières, installations d’équipements de production d’énergies renouvelables…).

Or, comme a pu le relever le médiateur national de l’énergie dans le cadre des litiges portés à sa connaissance par les consommateurs particuliers, il n’est pas rare que les sociétés partenaires, une fois les travaux réalisés, disparaissent ou fassent faillite, laissant le consommateur endetté et sans recours.

Dans ces situations, le fournisseur d’énergie se désengage de toute responsabilité vis-à-vis du client de la société dont il est partenaire, alors même qu’il retire un bénéfice économique direct de l’opération, puisque la mise en relation avec la société lui permet de collecter des certificats d’économie d’énergie, nécessaires à l’atteinte des objectifs contraignants fixés par les pouvoirs publics.

Le Conseil national de la consommation ayant précisé dans un avis du 12 juin 2012 que « le consommateur transfère la confiance qu’il a dans le fournisseur vers l’installateur agréé », il est proposé que la loi reconnaisse ce lien de confiance et de responsabilité, afin que le fournisseur d’énergie veille à être plus exigent avec ses sociétés partenaires, assiste le client final en cas de difficulté de la société partenaire, et, enfin, ne collecte plus indûment de certificats d’économie d’énergie pour des travaux n’ayant généré aucune économie d’énergie réelle.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-487

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 BIS A(NOUVEAU)


Après l’article 54 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1° Au premier alinéa de l’article L. 122-1 du code de l’énergie, après les mots : « les personnes physiques ou morales », sont insérés les mots : « , consommateurs ou producteurs d’énergies renouvelables soumises à obligation d’achat, ».

2° Au premier alinéa de l’article L. 122-1 du même code, après les mots : « les entreprises du secteur de l’énergie », sont insérés les mots : « , et des services énergétiques et des travaux d’efficacité énergétique des bâtiments, ».

 3° Après le 1er alinéa de l’article L. 122-1 du même code, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les travaux d’efficacité énergétique visés à l’alinéa 1 sont les opérations éligibles aux dispositifs incitatifs mis en place par les pouvoirs publics au niveau national et local, de nature fiscale, subventions, prêts à taux bonifié, ou au titre des certificats d’économies d’énergie définis aux articles L. 221-1 et suivants du code de l’énergie. »

4° A l’alinéa 2, après le mot : « du consommateur », sont ajoutés les mots : « ou du producteur ».

Objet

Cet amendement vise à étendre les compétences du médiateur national de l’énergie, autorité administrative indépendante créée par la loi pour informer et aider les consommateurs dans la résolution de leurs litiges, aux litiges liés à la transition énergétique soutenus par les pouvoirs publics dans les secteurs des énergies renouvelables et des opérations d’efficacité énergétique, où les démarchages, les abus et les malfaçons sont de plus en plus fréquents.  

Ceci répond à une nécessité économique et sociale : créer les conditions de la confiance des consommateurs pour investir dans les secteurs des énergies renouvelables, des travaux de rénovation thermique et des services énergétiques, par une information neutre et adaptée, et un dispositif d’aide à la résolution des litiges, indépendant, gratuit et efficace. Ceci répond également à la volonté de contribuer à veiller au bon usage des deniers publics.

En effet, dans ces secteurs, les nouveaux acteurs et les nouvelles offres se multiplient (installateurs et revendeurs d’équipements producteurs d’énergie, acheteurs d’énergie produite par les particuliers, obligés dans le cadre des certificats d’économie d’énergie, « effaceurs de consommation » ...), et de nombreux consommateurs sont victimes de pratiques peu sérieuses. Faute de disposer d’une aide et d’une alternative à la voie judiciaire, souvent longue et coûteuse, les consommateurs peuvent ainsi se retrouver en situation d’échec, ou dans une situation financière difficile, ce qui porte préjudice à la dynamique souhaitée par le Gouvernement pour enclencher une transition énergétique participative et décentralisée.

Dans un souci de simplification et d’amélioration du fonctionnement des marchés liés à la transition énergétique, il est donc proposé de faire évoluer le champ de compétence du médiateur national de l’énergie vers un guichet unique de traitement de tous les litiges relatifs aux services énergétiques, dont les litiges liés aux contrats de production d’énergies renouvelables soumises à obligation d’achat, et aux travaux d’efficacité ou de sobriété énergétiques s’inscrivant dans le champ d’intervention publique.

Les travaux d’efficacité énergétique concernés sont ceux éligibles aux mesures fiscales (CIDD) et autre mises en place au niveau local et national (Eco PTZ, subventions des conseils régionaux), à l’instar des certificats d’économie d’énergie, ce qui permet de renforcer l’incitation à recourir aux professionnels certifiés (RGE par exemple).

Après l’extension de ses compétences aux autres énergies voulue par l’Assemblée nationale, le médiateur national de l’énergie couvrirait ainsi les secteurs de consommation liés à la transition énergétique, conformément aux dispositions de la directive 2013/11/UE relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, qui impose la mise en place d’un service de médiation de qualité dans tous les secteurs de la consommation, et dont la transposition doit intervenir avant juillet 2015.

Outre le traitement des litiges, cette disposition permettra également aux courriers et aux demandes d’information adressées aux pouvoirs publics de trouver un lieu unique et identifié de traitement.

Cette extension de compétence devra s’opérer à moyens constants.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-488

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 BIS A(NOUVEAU)


Après l’article 54 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1° Au premier alinéa de l’article L. 122-1 du code de l’énergie, après les mots : « les personnes physiques ou morales », sont insérés les mots : « , consommateurs ou producteurs d’énergies renouvelables soumises à obligation d’achat, ».

2° Au premier alinéa de l’article L. 122-1 du même code, après les mots : « les entreprises du secteur de l’énergie », sont insérés les mots : « et des services énergétiques ».

3° A l’alinéa 2, après le mot : « du consommateur », sont ajoutés les mots : « ou du producteur ».

Objet

Cet amendement vise à étendre les compétences du médiateur national de l’énergie, autorité administrative indépendante créée par la loi pour informer et aider les consommateurs d’énergie dans la résolution de leurs litiges, aux litiges liés à la transition énergétique dans les secteurs des énergies renouvelables, où les démarchages, les abus et les malfaçons sont de plus en plus fréquents.  

Ceci répond à une nécessité économique et sociale : créer les conditions de la confiance des consommateurs pour investir dans les secteurs des énergies renouvelables et des services énergétiques liés, par une information neutre et adaptée, et un dispositif d’aide à la résolution des litiges, indépendant, gratuit et efficace. Ceci répond également à la volonté de contribuer à veiller au bon usage des deniers publics.

En effet, dans ces secteurs, les nouveaux acteurs et les nouvelles offres se multiplient (installateurs et revendeurs d’équipements producteurs d’énergie, acheteurs d’énergie produite par les particuliers, obligés dans le cadre des certificats d’économie d’énergie…) et de nombreux consommateurs sont victimes de pratiques peu sérieuses. Faute de disposer d’une aide et d’une alternative à la voie judiciaire, souvent longue et coûteuse, les consommateurs peuvent ainsi se retrouver en situation d’échec, ou dans une situation financière difficile, ce qui porte préjudice à la dynamique souhaitée par le Gouvernement pour enclencher une transition énergétique participative et décentralisée.

Dans une volonté de garantir le développement des énergies renouvelables, il est donc proposé de faire évoluer le champ de compétence du médiateur national de l’énergie vers un guichet unique de traitement des litiges relatifs contrats de production d’énergies renouvelables soumises à obligation d’achat, à la suite de l’extension de ses compétences à toutes les énergies voulue par l’Assemblée nationale.

Outre le traitement des litiges, cette disposition permettra également aux nombreux courriers et demandes d’information adressés aux pouvoirs publics de trouver un lieu unique et identifié de traitement.

Cette extension de compétence devra s’opérer à moyens constants.

 






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-489

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 54 bis, insérer la division et l'intitulé suivant:

« Chapitre Ierbis

« Réorientation des stratégies d’investissement au service de la transition énergétique

« Art. – L’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les investisseurs institutionnels, caisses de retraite du secteur public et du secteur privé, fonds de pension du secteur public et du secteur privé, instituts de prévoyance, compagnies d’assurance, mutuelles, associations, fondations et institutions spéciales régies par le présent code mentionnent dans leur rapport annuel et dans les documents destinés à l’information de leurs cotisants, bénéficiaires, souscripteurs, donateurs ou adhérents les éléments suivants :

« - une évaluation quantitative de leur contribution, au travers des actifs qu’ils détiennent, au financement de la transition énergétique et de l’économie verte dans la perspective de contribuer à la limitation du réchauffement climatique à deux degrés centigrades. Cette évaluation s’appuie, d’une part, sur une mesure des émissions de gaz à effet de serre associées aux actifs détenus, toutes classes d’actifs confondus, dénommée « empreinte carbone », et d’autre part sur une mesure de la part de leur portefeuille investis dans des actifs induisant des réductions d’émissions de gaz à effet de serre, dite « part verte » ;

« - les documents résultant de l’évaluation mentionnée à l’alinéa précédent précisant la situation du portefeuille au regard de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique à deux degrés centigrades, et des objectifs correspondants définis au niveau national et européen. Le cas échéant, ils justifient les raisons pour lesquelles la part verte n’atteint pas le seuil de cinq pour cent sur l’exercice clos au plus tard au 31 décembre 2015, et dix pour cent sur l’exercice clos au plus tard au 31 décembre 2020. Ils décrivent les moyens mis en œuvre pour améliorer la contribution du portefeuille, ainsi que la manière dont sont exercés à cet égard les droits de vote attachés aux instruments financiers qui en disposent.

« Les trois alinéas précédentss’appliquent dès le rapport annuel et les documents d’information portant sur l’année 2015. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des trois alinéas précédents, notamment le périmètre d’émission pertinent, les modalités de calcul et de présentation de l’empreinte carbone et de la part verte, de façon à permettre une comparaison des données entre organisations et produits financiers. Il fixe également les modalités de vérification des calculs par des organismes tiers indépendants. ».

Objet

Cet amendement procède à la modification d’un article du code monétaire et financier afin d’inciter à la réorientation des investissements au service de la transition énergétique. Le constat est simple : alors que tous les gouvernements se sont engagés à lutter contre le changement climatique, les investisseurs institutionnels financent l’économie carbonée d’aujourd’hui de la même manière qu’ils la finançaient hier.

Afin de favoriser une inflexion des stratégies de placement des investisseurs, il est nécessaire de développer des outils d’incitation, en rendant le plus transparent possible les stratégies de placement des investisseurs en regard des enjeux du changement climatique, leur capacité à prendre en compte les risques de long terme associés à celui-ci et la manière dont ils réorientent progressivement leur activité.

Cet amendement vise à inciter les investisseurs institutionnels à accompagner activement la stratégie nationale de réduction des émissions matérialisée par la SBC et les budgets carbone.

Il modifie l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier afin d’inciter les investisseurs à s’engager pleinement dans la transition vers une économie bas carbone, en rendant obligatoire, à compter de 2015, la mesure de l’empreinte carbone du portefeuille (global, tous actifs confondus) de chaque investisseur institutionnel public et privé et la publication de sa feuille de route pour réduire l’intensité carbone de ce même portefeuille, ainsi que le fléchage de 5 % à fin 2015 et de 10 % à fin 2020 de leur portefeuille vers des financements de la transition énergétique et le passage à une économie bas carbone.

L’adoption de cet amendement créerait un dispositif pionnier en Europe sur la base duquel il serait possible de s’appuyer pour infléchir progressivement la trajectoire de financement actuel de l’économie carbonée d’aujourd’hui vers le financement de l’économie bas carbone que chacun appelle de ses vœux.

La France, qui accueille la Conférence internationale sur le Climat en 2015 (COP21), serait ainsi le premier pays à répondre positivement aux appels et aux engagements prononcés par d’importants investisseurs institutionnels, dont plusieurs français, à l’occasion ou en parallèle du Sommet mondial sur le climat qui s’est tenu à New York le 23 septembre dernier :

- un groupe d’investisseurs – incluant plusieurs fonds de pension européens – a annoncé mardi 23 septembre à New York s’engager, en concertation avec le Programme des Nations Unies pour l’Environnement et son initiative finances, à réduire l’empreinte carbone de 100 Milliards de Dollars américains d’investissements dans le monde.

Ces investisseurs ont lancé la « Coalition pour la décarbonisation des portefeuilles » afin d’accélérer l’engagement dans la mesure de l’empreinte carbone des portefeuilles afin de permettre de la réduire par des actions adaptées. Cette Coalition encourage les pouvoirs publics à adopter des dispositions favorisant la généralisation de la mesure de l’empreinte carbone en vue de décarboniser les portefeuilles des investisseurs institutionnels :

- à l’occasion du séminaire annuel des Principes des Nations Unies pour l’Investissement Responsable qui s’est tenu à Montréal du 23 au 25 septembre, plusieurs très grands investisseurs – dont des fonds de pension publics – ont officiellement lancé l’Engagement de Montréal sur le carbone (Montréal Carbon Pledge). Cette déclaration engage les investisseurs institutionnels qui l’adopteront à divulguer l’empreinte carbone de leur portefeuille d’investissement. Cette nouvelle pratique est d’une importance significative dans l’industrie des services financiers, et sa portée est mondiale. Il s’agit d’un pas important dans l’accroissement des efforts visant à incorporer les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les décisions d’investissement des firmes financières.

 






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-490

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 23


Alinéa 19

Rédiger ainsi cet alinéa:

 « Le complément ne peut conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales, excède une rémunération maximum des capitaux fixée par référence à un indice défini par voie réglementaire reflétant les rémunérations moyennes observées pour des investissements comparables en termes de durée et de risque dans la production nationale. »

Objet

Une rémunération « raisonnable » est un terme subjectif qui fera l’objet d’interprétations diverses, introduisant une incertitude nouvelle et préjudiciable pour les acteurs économiques qui ont besoin de sécurité juridique.

L’instauration d’un indice vérifiable par rapport à d’autres activités connexes est indispensable afin de permettre aux acteurs économiques d’avoir des éléments de comparaison et ainsi être en mesure de mettre en place des prévisions de rémunération.

Par ailleurs, les recours récents sur les arrêtés tarifaires éoliens démontrent la nécessité de règles claires quant à la fixation du niveau de prime ou de tarif et donc sur la rentabilité moyenne d’un parc. Enfin, il est nécessaire que la rentabilité des installations soit suffisante pour attirer des investisseurs et donc de comparer cette rentabilité à d’autres actifs de façon à ce que les énergies renouvelables ne subissent pas d’effet d’éviction si le taux de rémunération des capitaux était trop bas.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-491

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 23


Alinéa 1

Supprimer cet alinéa

Objet

La modification de l’actuel article L. 314-1 du code de l’énergie renvoie au pouvoir réglementaire le soin d’arrêter la liste des installations pouvant faire l’objet du dispositif d’obligation d’achat. Cependant, cette liste est actuellement fixée par la loi, permettant par conséquent de garantir toute la visibilité nécessaire aux porteurs de projets d’énergies renouvelables dont les installations sont actuellement inscrites à l’article L. 314-1 du code de l’énergie. Un tel renvoi au pouvoir réglementaire par une loi prônant pourtant le développement des énergies renouvelables entraînerait une nouvelle incertitude juridique pour les acteurs économiques. En outre, l’établissement de la liste des installations éligibles par la loi continue de laisser toute la marge nécessaire au gouvernement pour suspendre, modifier ou supprimer les mécanismes de soutien aux énergies renouvelables qui sont quant à eux fixés par voie réglementaire. Dès lors, la liste doit demeurer du domaine de la loi afin que les installations de production d’électricité d’origine renouvelable puissent continuer d’être éligibles à l’obligation d’achat sans laquelle leur développement ne peut être assuré.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-492

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 56


Après le V, est ajouté le paragraphe suivant :

« VI – A la fin du 3ème alinéa du I de l’article L 2224-31 du Code général des collectivités territoriales est ajoutée la phrase suivante :

«Sur cette base,  le Préfet de région et le président du Conseil régional élaborent un document de synthèse du programme d’investissement sur les réseaux de distribution d’électricité et de gaz au niveau régional, en vérifient la cohérence avec le Schéma régional du climat de l’air et de l’énergie établis en application des articles L.222-1 à L. 222-3 du code de l’environnement ainsi qu’avec le Schéma régional de raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables tels que définis à l’article L 321-7 du Code de l’énergie. Il est soumis aux conférences départementales et transmis à la Commission de régulation de l’énergie. »

Objet

Afin d’assurer la cohérence entre les différents exercices de planification et programmation, ainsi que pour permettre la transparence sur les programmes d’investissement des distributeurs et la comparaison des synthèses territoriales avec les budgets nationaux  communiqués à la CRE, il paraît nécessaire d’établir des synthèses de niveau régional basées sur les résultats des conférences départementales.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-493

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 BIS A(NOUVEAU)


Après l’article L. 211-5 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-5-1. - Des organismes d’animation territoriale appelés « agences locales de l’énergie et du climat » peuvent être créés par les collectivités territoriales et leurs groupements. Leur objet consiste à conduire en commun des activités d’intérêt général favorisant au niveau local la mise en œuvre de la transition énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans le cadre des objectifs définis au plan national. Ces agences travaillent en complémentarité avec les autres organismes qui œuvrent pour la transition énergétique. »

Objet

Du fait de leur création spontanée, à l’initiative des collectivités territoriales, les Agences Locales de l’Energie et du Climat (ALEC) ne bénéficient pas, à l’instar des agences d’urbanisme, agences de la qualité de l’air, CAUE, ADIL d’une reconnaissance législative définissant leurs missions d’intérêt général.

A ce jour, alors que le nombre de projets de création d’ALEC augmente, ce manque de reconnaissance d’intérêt général des ALEC freine leur fonctionnement et leur évolution pour plusieurs raisons :

1. Des ALEC soumises aux impôts commerciaux

Certaines des activités des ALEC, dont des missions réalisées pour le compte de l’ADEME, ont été relevées par l’Administration fiscale comme relevant du champ lucratif. Des ALEC ont vu leur activité mise en péril par des redressements et le coût de certaines activités pour les communes a été augmenté. Une reconnaissance législative des missions des ALEC permettrait de garantir à l’Administration fiscale la vocation principale des ALEC qui est de susciter des projets sur les territoires et non de se substituer au secteur concurrentiel.

2. Plafonnement des aides d’Etat (droit communautaire)

Au niveau du droit communautaire, les aides d’Etat, qui incluent les aides des collectivités aux associations, si elles dépassent 200 000 euros sur 3 ans, doivent faire l’objet d’une notification par les collectivités auprès de la commission européenne via les représentants de l’Etat en région. La reconnaissance de l’intérêt général des activités subventionnées est un des éléments susceptibles de permettre l’application des régimes communautaires d’exemption de cette notification (cf. circulaire Fillon du 18 janvier 2010).

3. Fragilité des financements

Les financements des ALEC dépendent des subventions des collectivités territoriales et de conventions passées avec l’ADEME. Une reconnaissance d’intérêt général de l’Etat, tel qu’en bénéficie les agences d’urbanisme, CAUE, ASQA, ADIL, permettrait d’appuyer la pérennisation de ces structures.

4. Fragilité des statuts

Les ALEC ont pour vocation d’être des structures d’appui aux collectivités territoriales. Or, ayant un statut associatif, elles peuvent être considérées sur le même plan que d’autres types d’association œuvrant sur les territoires. Cela peut entraîner une certaine confusion quant à leur rôle sur le territoire et les fragiliser en cas de changement politique. Une reconnaissance législative des ALEC permettrait d’assoir leur légitimité comme « agence », structure d’appui aux collectivités territoriales.

5. Faible représentation nationale

La Fédération FLAME n’est à ce jour que très peu consultée par les différentes instances nationales œuvrant sur le thème de l’énergie. Pour autant les ALEC sont détentrices d’un véritable savoir-faire pour engager la transition énergétique et la mettre en œuvre. La reconnaissance des ALEC permettrait d’asseoir la légitimité de la Fédération à être consultée dans les différentes instances nationales.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-494

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 48


Alinéa 19

Après le mot :

« Gouvernement »,

insérer les mots :

« , et après consultation du Conseil national de la transition écologique et information des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de l’énergie et de l’environnement ».

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser les modalités de révision simplifiée de la stratégie bas-carbone et des budgets carbone. En effet, la rédaction actuelle du projet de loi confère la possibilité au Gouvernement de réviser ces documents de manière unilatérale, et sans aucune consultation. Pourtant, la SBC et les budgets carbone constituent une politique publique essentielle pour l’avenir de la France ; il serait donc plutôt logique que la représentation nationale comme les instances consultatives existantes soient associées ou du moins avisées des modifications apportées par le Gouvernement.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-495

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 19


Alinéa 12

Remplacer les mots « à partir d’une valeur équivalent à 30 % du salaire minimum de croissance. La liste des catégories de produits concernés ainsi que le délai de mise en œuvre sont fixés en tenant compte des temps de transition technique et économique des entreprises de production ; » 

par les phrases : « pour les équipements électriques et électroniques suivant :

-       A partir du 15 août 2016, pour les imprimantes, aspirateurs et lampes.

-       A partir du 15 août 2018, pour tous les équipements électriques et électroniques.

-       A partir du 15 août 2020, pour tous les éléments d’ameublement.

La durée d’utilisation est exprimée en nombre d’heures, mois et années ou, lorsque c’est plus pertinent, en nombre de cycles d’utilisation ou de kilomètres.

Cette information est délivrée obligatoirement au consommateur par le fabricant, l’importateur ou le vendeur de manière lisible, sur le couple produit / emballage, avant la conclusion de la vente.

La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes compétente peut prendre toutes les mesures nécessaires envers le vendeur, le distributeur et le fabricant pour empêcher la diffusion d’informations  erronées ou trompeuses. »

Objet

Un affichage de la durée de vie des produits par catégorie est plus pertinent qu’un affichage lié au prix. Pour les imprimantes, les aspirateurs et les lampes, un affichage volontaire de la durée de vie existe ou est en cours de développement. Pour contribuer à une meilleure information du consommateur, il est nécessaire d’harmoniser ces affichages et de privilégier une durée de vie en nombre d’heures, mois et années. L’harmonisation des affichages devra ainsi permettre un allongement de la durée de vie des produits au sein d’une catégorie de produits et entre les différentes catégories de produits. Pour empêcher la diffusion d’informations erronées ou trompeuses, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes compétente peut prendre toutes les mesures nécessaires envers le vendeur, le distributeur et le fabricant.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-496

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUATER (NOUVEAU)


Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

« L’article L 119 -7 Point II du code de la voirie routière est rédigé comme suit :

« II. - Les péages sont modulés en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule, au sens de l'annexe 0 à la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures. Pour les contrats de délégation de service public conclus antérieurement au 1 janvier 2010, ces modulations de péages sont mises en œuvre au plus tard au 1 janvier 2017.L'amplitude maximale de la modulation est fixée par décret. » »

Objet

Cet amendement vise à rendre applicable sur le réseau des autoroutes concédées les modulations de péages des poids lourds en fonction des normes EURO dans les 3 ans à venir. En effet, dans la rédaction actuelle de cet article L 119-7 du code de la voirie routière, la très grande majorité du réseau autoroutier français concédé ne sera pas soumise à ces modulations avant 2028-2032, date de fin de concessions des réseaux ASF, Cofiroute, APRR, SANEF etc.

Les modulations de péage en fonction des normes EURO contribuent à limiter les effets néfastes de la circulation des poids lourds sur la qualité de l’air en incitant à l’utilisation de véhicules à moindres taux d’émissions. Il s’agit donc d’un signe fort pour orienter les entreprises de transports à s’équiper de véhicules moins polluants en faveur de la santé publique.

Cette modulation de péage n’entraine pas globalement pour le transport routier de marchandises de coûts supplémentaires puisque en application de la Directive Eurovignette, cette modulation n’a pas pour objet de générer des recettes supplémentaires de péage.

Techniquement, l’application de cette modulation est possible sur le réseau autoroutier concédé puisque celle-ci a été récemment mise en œuvre sur l’A 63-Atlandes.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-497

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 17 BIS(NOUVEAU)


Alinéa 1

Remplacer les mots :

"et oxygène"

par les mots,

", oxygène et les émissions de particules fines ».

Objet

D’après le Bilan de la qualité de l’air 2013, les particules fines sont devenues le principal poste de dépassement des niveaux réglementaires d’émission définis au niveau européen et français. Les différentes sources d’émissions font l’objet d’un manque de prévention important. La priorité semble donc de mieux contrôler les sources et d’augmenter le nombre et la qualité des données. Voilà pourquoi il est important de les intégre lors du contrôle technique obligatoire des véhicules. La mesure des particules fines pourra permettre de détecter les pratiques dites de « défapage » - ou retrait du filtre à particules sur les véhicules diesel. Pour détecter les seuils anormalement élevés de particules fines, des compteurs « P-trak » par exemple sont utilisés dans plusieurs pays d’Europe, ce qui atteste de la faisabilité d’une telle démarche.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-498

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 16

Après le mot

« carbone »

insérer le mot

« fossile »

Objet

L’augmentation de « la part carbone » dans les taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et sur le gaz naturel (TICGN) a pour objectif de donner au carbone un signal prix croissant, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Le carbone contenu dans les produits et énergies issues de la biomasse provient de l’atmosphère, puisqu’il a été capté par les plantes lors de leur croissance. La réémission directe dans l’atmosphère de ce carbone sous forme de CO2 lors de la combustion ou de la fin de vie de ces produits n’augmente donc pas la concentration en CO2 dans l’atmosphère. A ce titre, le règlement (UE) n°601/2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre précise que « le facteur d’émission de CO2 pour la biomasse est égal à zéro » (article 38).

Cet amendement propose par conséquent d’exclure les produits issus de la biomasse de l’élargissement de la part carbone, afin de ne pas les pénaliser et  leur permettre ainsi de jouer leur rôle dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-499

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 27

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédiger:

« 4° bis De porter la part des énergies renouvelables à 10 % de la consommation finale brute de gaz naturel en 2030 »

Objet

Pour fixer au niveau législatif une ambition à la hauteur des enjeux industriels du secteur et  concourir encore davantage à l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, il est proposé d’inscrire dans la loi un objectif d’énergies renouvelables incorporées à la consommation finale brute de gaz, à l’horizon 2030.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-500

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 23


Alinéa 1

Après cet alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« I. Pour l’application des articles L. 311-6 et L. 314-1 du code de l’énergie, la « puissance installée » se définit pour les énergies renouvelables comme la puissance maximale inscrite au contrat d’accès au réseau.

« I bis. – Un décret précise les modalités d’application du I. 

Objet

Le présent amendement vise, pour les EnR électriques, à objectiver la notion de puissance installée en la définissant comme la puissance maximale inscrite au contrat d’accès au réseau.

Pour les installations de production d’électricité d’origine renouvelable, le code de l’énergie prévoit, d’une part, une limite de puissance installée pour bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité (limite ne pouvant excéder 12 MW) et, d’autre part, un seuil de puissance installée au-delà duquel une autorisation d’exploiter est requise.

En application du code de l’énergie, le décret 2000-1196 du 6 décembre 2000 définit la puissance installée comme la « somme des puissances électriques unitaires maximales des machines électrogènes […] ».

Cette définition « administrative » ou « commerciale » doit être interprétée à la lumière des arrêtés techniques qui encadrent le dimensionnement des installations. Les arrêtés du 17 mars 2003 et du 23 avril 2008, ainsi que les contrats d’accès au réseau (de transport ou de distribution) ou encore les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE), ne font référence qu’à la puissance active raccordée ou injectée sur le réseau.

La puissance active maximale injectée par une installation de production d’électricité peut être différente de celle inscrite dans les caractéristiques techniques nominales des machines électrogènes qui la composent. La taille de la machine ne permet pas d’évaluer la puissance qui sera réellement délivrée. En effet, une machine est susceptible de fonctionner à un régime différent de celui pour lequel elle a été conçue, du fait de diverses contraintes :

- contraintes techniques liées à la température de fonctionnement ou à la puissance générée par la turbine, possibilité de bridage…

- contraintes réglementaires (par exemple augmentation des débits réservés pour l’hydroélectricité).

Il revient au producteur de dimensionner ses machines en fonction du site de production et des contraintes de gestion.

La puissance maximale inscrite au contrat d’accès au réseau est proposée par le producteur qui en assume les conséquences. Cette définition n’est pas soumise aux aléas de production, elle est donc stable et pérenne. Elle est une référence incontestable à prendre en compte dans le contrôle des installations et les CODOA dans la mesure où il s’agit de la puissance maximale que le producteur s’engage à ne pas dépasser. Elle est en outre facile à décliner pour toutes les énergies renouvelables et est aisément contrôlable. Elle présente aussi l’avantage de limiter la réservation de capacité par les producteurs. Enfin, cette définition permettra de limiter les contentieux avec les services de l’Etat, dans le cadre des contrôles prévus par la loi de transition énergétique.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-501

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 23


Aux alinéas 25 et 35, supprimer la phrase suivante :

« Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés ».

Objet

Les modalités des contrôles des installations de production d’électricité d’origine renouvelable seront fixées par voie réglementaire. Par ailleurs, à l’occasion de travaux préparatoires, pilotés par EDF Obligation d’Achat en concertation avec les producteurs EnR, pour la mise en place de contrôles de conformité des installations EnR, il a été acté que ces contrôles seraient à la charge financière des producteurs uniquement dans le cas où une non-conformité de l’installation est constatée à l’issue des contrôles.

Cet amendement prévoit donc que la question de la charge financière soit abordée par voie réglementaire sur la base du principe prévu dans le cadre des travaux préparatoires relatifs à la mise en place de contrôles de conformité des installations sous obligation d’achat.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-502

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 23


Alinéa 41

I.-Remplacer les mots

« fait une demande de contrat d’achat en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code »

par les mots

« demandé à bénéficier de l’obligation d’achat en application du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 et du décret n°2001-410 du 10 mai 2001 » ;

II.- En conséquence, remplacer les mots

« même section 1 »

par les mots

« section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code ».

Objet

Selon les modèles de contrats d’achat pour les installations de production d’électricité sous obligation d’achat, le tarif d’achat applicable est fixé en fonction de la date, soit de demande complète de raccordement (solaire, biogaz, biomasse, géothermie), soit de demande complète de contrat d’achat (éolien, hydroélectricité) ou en fonction d’une autre date pour d’autres types d’installation.

Le présent amendement vise à prendre en compte l’ensemble de ces situations en faisant référence à la date de la demande d’obligation d’achat par le producteur.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-503

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 38 BIS A(NOUVEAU)


Alinéa 5

Après cet alinéa, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

 « Pour le renouvellement des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent existants à la date d’entrée en vigueur des présentes dispositions, la dérogation mentionnée au premier alinéa du présent article s’applique au-delà de la bande littorale de cent mètres visée à l’article L. 146-4. »

Objet

Le présent amendement vise à autoriser le renouvellement des éoliennes déjà exploitées dans les espaces proches du rivage.

Le projet de loi relatif à la transition énergétique prévoit de rendre possible la réalisation de projets éoliens sur le territoire de communes littorales, qu’il s’agisse de nouvelles installations, d’extensions de parcs existants, ou de renouvellement (« repowering ») de parcs existants. Cette possibilité est limitée aux parties du territoire de la commune qui se situent au-delà des espaces proches du rivage et d’une bande d’un kilomètre.

Environ 500 MW éoliens sont actuellement autorisés sur le territoire de communes littorales. Une partie de cette capacité est exploitée dans les espaces proches du rivage depuis de nombreuses années. A l’issue du contrat d’achat d’électricité de 15 ans dont bénéficient ces parcs éoliens déjà intégrés dans le paysage littoral, l’exploitant pourrait souhaiter remplacer les anciennes éoliennes par des turbines plus performantes.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-504

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 38 BIS A(NOUVEAU)


I.  A l'alinéa 2, après les mots

« zones habitées »

ajouter les mots « et les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés ou pollués, sur des sites soumis à des contraintes fortes d’urbanisme, sur d’autres types de friche industrielle, ou sur des surfaces déjà artificialisées » ;

 

II. Avant l'alinéa, introduire un alinéa ainsi rédigé :

« Au cinquième alinéa de l’article L.156-2 du code de l’urbanisme, après les mots « zones habitées » ajouter les mots « et les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés ou pollués, sur des sites soumis à des contraintes fortes d’urbanisme, sur d’autres types de friche industrielle, ou sur des surfaces déjà artificialisées ».

Objet

Le présent amendement vise à rendre possible, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 38 bis A du projet de loi, l’autorisation de centrales solaires au sol sur des sites dégradés en zone littorale en métropole et dans les DOM.

Les dispositions du code de l’urbanisme limitant l’extension de l’urbanisation sur le territoire des communes littorales, s’appliquent aux centrales solaires au sol qui, malgré leur caractère réversible, peuvent constituer selon le juge administratif une « extension de l’urbanisation » au sens des dispositions de la loi Littoral (CAA Bordeaux, 4 avril 2013, n° 12BX00153).  

L’implantation des centrales solaires au sol en zone littorale est ainsi rendue impossible par l’articulation entre la règle de continuité (article L. 146-4 du code de l’urbanisme) et les prescriptions du dernier cahier des charges de l’appel d’offres pour les centrales au sol d’une puissance supérieure à 250 kWc, qui  préconisent d’implanter les projets « prioritairement sur des sites dégradés ou pollués », « sur des sites soumis à des contraintes fortes d’urbanisme » et « sur d’autres types de friche industrielle de type anciennes mines et carrières » (Annexe 3 du Cahier des charges de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire d’une puissance supérieure à 250 kWc publié le 27/11/2014). Or, ces sites sont le plus fréquemment situés à distance de l’urbanisation existante.

Des projets de centrales photovoltaïques situées sur d’anciens sites d’usines ou de décharges, sont par conséquent à l’arrêt, malgré le soutien des collectivités locales concernées et alors même qu’ils permettraient de valoriser ou réhabiliter des sites dégradés.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-505

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


 

Ajouter un article ainsi rédigé :

 

Compéter l’article L.433-2 du Code de l’urbanisme par la phrase suivante :

"Une prolongation de ce délai sera accordée si les nécessités d’une expérimentation dans le domaine des énergies renouvelables le justifient. »

Objet

L’implantation de certaines installations expérimentales de production d’énergie renouvelable impose, du fait par exemple de leur localisation géographique, le recours à un permis de construire précaire, au titre de l’article L.433-1 du Code de l’Urbanisme.

Les dispositions législatives du Code de l’Urbanisme ne prévoient pas, en l’état actuel, la possibilité de demander la prolongation du délai d’enlèvement de telles constructions lorsqu’il a été fixé au moment de l’octroi du permis précaire.

Or la durée nécessaire à la construction, la mise en service, puis la réalisation des tests nécessaires à la démonstration faisant l’objet d’une telle expérimentation, peut être amenée à évoluer au fur et à mesure de l’avancée du projet, les besoins de tests sur un prototype étant par nature difficiles à apprécier avant sa réalisation. Il apparaît donc nécessaire de prévoir la possibilité de prolonger ce délai pour le cas où l’expérimentation l’exigerait.

Une telle disposition est de nature à encourager les entreprises industrielles à s’implanter en France pour tester les solutions technologiques innovantes qu’elles cherchent à développer dans le secteur des énergies renouvelables, et à favoriser ainsi l’émergence de filières industrielles associées, sources d’emplois et de croissance pour notre pays.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-506

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 B (NOUVEAU)


Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

« A partir de 2030, les bâtiments privés résidentiels devront faire l’objet d’une rénovation énergétique à l’occasion d’une mutation, selon leur niveau de performance énergétique. 

Un décret en Conseil d’Etat précisera le calendrier progressif d’application de cette obligation en fonction de la performance énergétique, étalé jusqu’en 2050. »

Objet

Cet amendement vise rendre progressivement obligatoire la rénovation des logements à l’occasion d’une mutation (achat/vente) en fonction de la performance énergétique du logement.

Ces mutations sont souvent l’occasion de réaliser des travaux d’amélioration du logement et. Les changements de propriétaires amènent souvent à la réalisation de travaux et les travaux sont plus facilement réalisables puisque le logement est vide.

L’objectif de cet article est donc d’annoncer dès maintenant que cette obligation entrera en vigueur en 2030, dès que les logements consommant plus de 330 kWh/m².an seront tous rénovés.

Un échéancier sera mis en place pour rendre obligatoire progressivement la rénovation des logements en commençant par les plus consommateurs et en finissant en 2050, date à laquelle tout le parc immobilier devra être à un niveau “bâtiment  basse consommation” ou assimilé conformément à l’article 1.


 






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-507

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 5 QUINQUIES (NOUVEAU)


Alinéa 3

Après les mots

« établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre »

ajouter les mots


« , dans la continuité du travail des points rénovations information service. ».

Objet

Les articles 5 quinquies et 56 du PLTECV décrivent bien le "service public de la performance énergétique de l'habitat". Il implique: 1. un niveau de conseil accessible sur tout le territoire national : accueil du public pour
fournir une information et un conseil technique, financier gratuit et indépendant sur tout le territoire national.
2. un niveau d'accompagnement plus avancé incluant par exemple le montage financier, administratif, juridique, du suivi et contrôle des travaux, qui peut être effectué à titre onéreux.
3. une coordination de ces services locaux à l'échelle régionale Cette organisation précise a toutefois le défaut de comporter une confusion sémantique.
Le « niveau 1 » existe déjà au sein des Points rénovation info service. Le « niveau 2 » se développe de manière expérimentale sous le nom « plateformes de rénovation ».
Or le PLTECV propose d'utiliser le terme plateforme pour « niveau 1 » sans aucune mention des PRIS existants. Il convient d'apporter les précisions utiles.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-508

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 30


Après l’alinéa 13, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« 13° De créer des conditions d'achats spécifiques favorisant les projets participatifs mentionnés à l’article L. 314-24 du code de l'énergie dans les dispositifs cités aux
articles L314-18 et L314-1 du code de l'énergie les projets »

Objet

Les projets impliquant les collectivités et citoyens sont un moyen efficace d'appropriation de la transition énergétique par les acteurs locaux et de réduction des coûts en donnant accès à des investisseurs moins exigeants en termes de rentabilité des capitaux.
Toutefois, le caractère innovant de ce type de projet, le manque d’expérience des opérateurs et l’absence d'un cadre juridique bien adapté entraînent dans un premier temps des coûts de transaction et de montage plus élevés.
Dans ce contexte, une majoration des tarifs d'achat, au moins à titre temporaire, permettrait de compenser ces handicaps et d'encourager le développement de tels projets.
Cette majoration doit être réservée à des projets présentant une part suffisamment élevée d'investissement local dont la définition et le niveau devront figurer dans les textes réglementaires liés aux tarifs d'achat et le cas échéant au complément de rémunération
ainsi que dans les cahiers des charges des appels d'offre.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-509

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 48


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots suivants :

 «, ainsi que par catégories de gaz à effet de serre. ».

Objet

L’atteinte d’objectifs tels que la réduction de 40 % en 2030 et de 75 % en 2050 prévus à l’article Ier suppose une démarche cohérente assurant la prise en compte de l’ensemble des secteurs d’activité émetteurs de gaz à effet de serre et de l’ensemble des gaz concernés ainsi que de leur répartition dans le temps, qui est l’objet de la stratégie bas-carbone.

La part respective des principaux gaz à effet de serre dans les émissions associées aux grands secteurs d’activité est très variable, de même que le potentiel de réduction des émissions de chaque gaz à effet de serre dans chaque secteur.

Par exemple, le méthane, nettement plus impactant que le dioxyde de carbone en termes de pouvoir de réchauffement global, joue un rôle beaucoup plus important que celui-ci dans les émissions liées à l’agriculture par rapport à celles de l’industrie, mais la réduction de ces émissions apparaît plus difficile.

C’est pourquoi la répartition du plafond d’émissions doit non seulement être définie par grands secteurs, mais également croisée avec une répartition par catégories de gaz à effet de serre. C'est l'objet du présent amendement.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-510

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 48


Après l'alinéa 21, insérer un alinéa ainsi rédigé:

« Les méthodologies d’évaluation des facteurs d’émissions de gaz à effet de serre des énergies sont fixées par finalité, en distinguant les méthodes d’allocation pour les bilans et les méthodes d’évaluation pour les plans d’action et la quantification des conséquences d’une évolution de la consommation ou de la production d’énergie. »

Objet

L'article 49 du présent projet de loi intègre à la programmation pluriannuelle de l'énergie un volet visant à identifier les substitutions possibles d’une source d’énergie à une autre en fonction du facteur d’émissions de gaz à effet de serre propre à chacune.

En outre, des dispositions existant dans différents codes (notamment de l’environnement, de l’énergie et de la construction et de l’habitat) imposent de quantifier soit les émissions de gaz à effet de serre associées à une consommation ou à une production d'énergie, soit la variation de la consommation ou de la production d'énergie en fonction des changements de comportement des acteurs.

Selon les cas, il est ainsi nécessaire de distinguer les facteurs d’émissions non seulement par énergie et par usage, mais également en distinguant d’une part les méthodes dites
« d’allocation » reflétant le bilan à un moment donné des émissions de gaz à effet de serre, d’autre part les méthodes dites « d’évaluation » prenant en compte la dynamique des évolutions attendues des décisions relatives à la consommation ou la production d'énergie.

Ces méthodes ayant chacune leur intérêt et leurs limites, il est essentiel, pour la clarté et l’efficacité des décisions relatives à la stratégie bas-carbone, qu’elles soient correctement répertoriées et affectées au contexte pour lequel elles sont le plus pertinentes.

Les méthodes d’allocation trouvent leur utilité notamment pour la réalisation du budget carbone par secteur et des bilans de gaz à effet de serre définis à l'article L229-25 et de l'affichage des performances environnementales des produits et des services. Les méthodes d’évaluation des émissions de gaz à effet de serre sont quant à elles à utiliser notamment dans le cadre du volet substitution entre énergies de la stratégie bas carbone, des plans d'actions définis à l'article L229-25, et de la mise en œuvre de l’article L111-9 du code de la construction et de l’habitat.

Alors que l’évaluation des différents facteurs d'émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de l’énergie et des outils qui y sont associés aura un rôle grandissant dans la définition de la politique énergétique de l’État, des collectivités locales et des acteurs économiques, aucune disposition législative ni texte réglementaire ne définit à ce jour ces méthodes ni les conditions de leur mise en œuvre.

Le présent amendement vise à combler ce manque en fixant un cadre cohérent et scientifiquement rigoureux pour que les nécessaires exercices d’évaluation puissent éclairer efficacement les futures décisions.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-511

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU)


1° Remplacer l’alinéa 1 par :

« L’État définit une stratégie pour le développement de la mobilité propre. Cette stratégie concerne :

-          le développement des véhicules propres définis au 1° de l’article L. 224-6 du code de l’environnement et le déploiement des infrastructures permettant leur alimentation en carburant ;

-          l’amélioration de l’efficacité énergétique du parc de véhicules ;

-          les reports modaux de la voiture individuelle vers les transports en commun terrestres, le vélo et la marche à pied, ainsi que du transport routier vers le transport ferroviaire et fluvial ;

-          le développement de l’autopartage et du covoiturage ;

-          l’augmentation du taux de remplissage des véhicules de transport de marchandises.

 

Elle est fixée par voie réglementaire. »

2 ° Remplacer l'aliéna 2 par :

« Elle comporte une évaluation de l’offre existante de mobilité propre et fixe, aux  horizons de la programmation pluriannuelle de l’énergie, des objectifs de  développement des véhicules,  des infrastructures, de l’intermodalité et des taux de remplissage des véhicules de marchandises. Elle définit les territoires et les réseaux routiers prioritaires pour le développement de la mobilité propre, en particulier en terme d'infrastructures, cohérents avec  une stratégie ciblée de déploiement de certains types de véhicules propres.

Objet

La stratégie nationale ne doit pas viser seulement le développement des véhicules propres, mais viser globalement le développement de la mobilité propre de manière plus générale, en incluant les enjeux structurants en matière d’infrastructures et d’organisation que supposent la diminution de la consommation des véhicules, les reports modaux et l’augmentation des taux de remplissage des véhicules.

Cet amendement vise donc à élargir la stratégie nationale sur l’ensemble du périmètre couvert par la mobilité propre.

 

 






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-512

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Le code de l’énergie est ainsi complété :

 « Art. L332-13. -  Afin de garantir un déploiement maîtrisé des infrastructures de recharge de véhicules électriques, des schémas de raccordement aux réseaux électriques des infrastructures de recharge sont élaborés conjointement par le préfet de région et le président du Conseil régional en concertation avec les acteurs concernés. Ils tiennent comptent des plans de développement des véhicules électriques infrarégionaux et des études d’impact réalisés par les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d’électricité à leur sujet. Ces schémas fixent notamment des objectifs en termes de nombre et de répartition géographique de bornes de recharge de différentes puissances.

Les modalités de concertation et d’élaboration de ces schémas sont définies par décret. »

Objet

Le développement des véhicules électriques est une formidable opportunité pour la transition énergétique dans les transports. Cependant, le développement non maîtrisé d’infrastructures de recharge des véhicules électriques pourrait poser de nombreux problèmes pour le système électrique en créant des appels de puissance très importants sur des réseaux parfois non adaptés. Les renforcements nécessaires dans ces cas pourraient s’avérer coûteux et ils pèseraient sur l’ensemble de la collectivité pour le bénéfice des seuls ménages et entreprises équipés en véhicules électriques.

Afin de permettre un développement harmonieux et maitrisé des infrastructures de recharge, cet amendement propose de fixer un schéma de raccordement aux réseaux électriques des infrastructures de recharge à l’échelle régionale, en cohérence avec les autres outils de planification que sont les schémas régionaux climat-air-énergie et les schémas régionaux de raccordement aux réseaux des énergies renouvelables.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-513

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 55


Alinéa 26

Substituer aux mots :

« peut s’opposer »

les mots :

« s’oppose ».

Objet

Cet amendement vise à prévoir qu’en cas d’incompatibilité entre une décision d’investissement de l’exploitant au regard de son plan stratégique, le commissaire du Gouvernement s’oppose immédiatement à la prise de cette décision. En effet, dès lors qu’il y a incompatibilité, aucun motif ne peut justifier que le commissaire du Gouvernement ne s’y oppose point.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-514

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABBÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 56


après l'alinea 29, insérer un alinéa ainsi rédigé :


« Lorsque cet établissement public exerce la compétence « éclairage » mentionnée à
l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, ce programme d’actions
comporte un volet spécifique à la maîtrise de la consommation énergétique de l’éclairage
public et de ses nuisances lumineuses.»


Objet

La mise en place d’un plan climat-air-énergie territorial doit être l’occasion d’intégrer cette
problématique à la démarche territoriale dans un souci d’exemplarité environnementale
(prévention des nuisances lumineuses), et de meilleure prise en compte et informations autour de
ces enjeux pour les citoyens.


(Il est observé, par exemple, que les obligations faites aux communes d’un rapport annuel de
développement durable font rarement le récit des objectifs poursuivis, progrès accomplis et des
résultats obtenus.)


La limitation, prévention, suppression des nuisances lumineuses, objectif inscrit dans la loi, devrait
être intégré à l’ensemble du traitement des questions environnementales et énergétiques. Les
décrets et arrêtés pris lient déjà ces objectifs.
      
En France, près de 7 milliards de kWh sont utilisés pour l’éclairage extérieur. L’ADEME et EDF
estiment entre 30 et 40% la perte d’énergie pour les communes du fait d’une mauvaise qualité,
d’une surpuissance des sources ou de la vétusté des installations dédiées à l’éclairage public.
L’éclairage public représente 48% de la consommation électrique des collectivités locales en kWh 7 .
Le tarif de l’électricité pour l’éclairage public a augmenté de 40 %, selon la dernière étude de
l’Ademe. De plus, le poids budgétaire est plus important dans les petites communes. Dans un
contexte de rigueur budgétaire, l’éclairage public représente dans le budget des communes 20% de
la facture globale d’énergie et 38% de la facture d’électricité.


Le potentiel d’économies budgétaires peut varier de 25 à 50% et plus de 50 % en économie
d’énergie. L'Association nationale pour la protection du ciel et l’environnement nocturnes (ANPCEN)
a constaté qu’avec de meilleurs usages plus ajustés aux besoins, et lors de rénovations de
l'éclairage extérieur, des choix peuvent être effectués de matériel plus performant tant du point de
vue de l'efficacité énergétique que des nuisances lumineuses.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-515

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Rédiger ainsi cet article :

L’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du II, après le mot : « carbone », sont insérés les mots : « , le nombre de grammes d’oxydes d’azote et le nombre de particules fines » ;

2° Au premier alinéa du III, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « , pour sa part relative au dioxyde de carbone, » ;

3° Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Le tarif de la taxe est obtenu par l’application au tarif pour la part relative au dioxyde de carbone, définie au III, d’une modulation, définie au présent paragraphe, dépendant des caractéristiques d’émission du véhicule. Si un véhicule relève de plusieurs catégories, c’est la catégorie la plus favorable au redevable de la taxe qui est retenue.

« 1° Si le véhicule respecte la norme euro 6, qu’il émet moins de 55 mg/km d’oxydes d’azote et moins de 5x1011 particules fines par kilomètre, alors le tarif défini au III est minoré de 5 % ;

« 2° Si le véhicule respecte la norme euro 6 et qu’il émet moins de 6x1011 particules fines par kilomètre, alors le tarif défini au III est appliqué sans modification ;

« 3° Si le véhicule respecte la norme euro 6, alors le tarif défini au III est majoré de 5 % ;

« 4° Si le véhicule respecte la norme euro 5, alors le tarif défini au III est majoré de 10 % ;

« 5° Si le véhicule respecte la norme euro 4, alors le tarif défini au III est majoré de 15 % ;

« 6° Si le véhicule respecte la norme euro 3, alors le tarif défini au III est majoré de 20 % ;

« 7° Si le véhicule respecte la norme euro 2, alors le tarif défini au III est majoré de 25 % ;

« 8° Si le véhicule respecte la norme euro 1, alors le tarif défini au III est majoré de 30 % ;

« 9° Dans tous les autres cas, le tarif défini au III est majoré de 35 %. »

Objet

Cet amendement vise, pour des raisons sanitaires, à intégrer dans la définition du malus automobile les émissions d'oxydes d'azote (NOx) et de particules fines.

Il est donc proposé que le malus soit modulé en fonction des émissions de NOx et de particules.

Les catégories 3) à 9) propose une majoration du malus d'autant plus grande que la norme respectée par le véhicule est basse.

La catégorie 2) correspond aux véhicules respectant la norme euro 6 telle qu'elle s'appliquera en 2017, notamment pour les véhicules essence, qui bénéficient jusqu'à cette date d'une inexpliquable autorisation à émettre 10 fois plus de particules fines.

La catégorie 1) correspond aux normes d'émissions que les constructeurs pourraient respecter dès aujourd'hui s'ils le souhaitaient: ils ont les capacités techniques de le faire, mais ne le font pas parce que du point de vue de la motorisation, ils doivent réaliser un compromis entre la puissance et la pollution. Ils préfèrent donc arbitrer en faveur de la puissance en se callant, concernant la pollution, au strict niveau auquel ils sont contraints par les normes en vigueur. Cette catégorie 1), qui consiste en un allègement du malus, constitue donc une incitation volontariste à produire des véhicules moins polluants.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-516

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme ARCHIMBAUD, MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Avant le 31 mai 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant une méthode précise pour la mise en place d'une expertise technique indépendante relative à la mesures des émissions de polluants par les véhicules automobiles.

Objet

Cet amendement propose de s'intéresser, par la rédaction d'un rapport, au déficit de connaissances et d'expertises indépendantes en matière de pollution automobile. En effet, la définition des normes et des méthodes de mesure peut aussi bien concourir à révéler la pollution qu'à la dissimuler. Ces normes et ces méthodes sont aujourd'hui sujettes à de nombreuses incertitudes. Les cycles de conduite qui servent de référence aux tests d'émissions polluantes ne sont en effet pas représentatifs des conditions réelles de circulation, les particules fines reformées quelques mètres derrière le véhicule ne sont pas prises en compte par les tests, la discrimination entre les différentes tailles de particules fines est sujette à caution (les plus fines étant les plus dangereuses), etc.

Or, la seule expertise technique aujourd'hui disponible est celle du lobby industriel. Sur le site de l'union technique de l'automobile et du cycle (UTAC), qui se définit comme « le partenaire privilégié des industriels tournés vers la compétitivité » que sont ses clients, on peut par exemple lire que cette entreprise, une des rares références techniques en la matière, participe par ailleurs activement à l'élaboration et à l'évolution des réglementations nationales et internationales applicables aux véhicules en matière d'émissions polluantes. Aujourd'hui, face à ce scandale sanitaire qui sacrifie chaque année des dizaines de milliers de vies et des milliards d'euros, aucune recherche indépendante n'est mise en oeuvre. Personne n'est chargé de défendre l'intérêt général, la santé de nos concitoyens et nos finances publiques.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-517 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 17 BIS(NOUVEAU)


Au 1er alinéa, après les mots : « un diagnostic »,

insérer les mots:

« de l’ensemble des émissions de polluants atmosphériques, notamment de particules fines émanant de l’échappement et de l’abrasion, mais également un diagnostic thermodynamique du moteur et de ses émissions suivantes : monoxyde de carbone, hydrocarbures imbrûlés, oxydes d'azote, dioxyde de carbone et oxygène. »

Objet

Le Sénat a examiné en novembre dernier la proposition de loi d'Aline Archimbaud relative à la prise en compte par le bonus-malus automobile des émissions de particules fines et d'oxydes d'azote et à la transparence pour le consommateur des émissions de polluants automobiles.

Son article 3 visait à rendre obligatoire la réalisation d'un diagnostic d'éco-entretien lors de la cession des véhicules diesel d'occasion de plus de 4 ans. D'un coût raisonnable, ce diagnostic permet à l'acquéreur de connaître, en toute transparence, la qualité écologique réelle du bien qu'il achète (à l'instar de ce qui se pratique pour les biens immobiliers, qui font l'objet de divers diagnostics à la revente), ce que ne permet malheureusement pas aujourd'hui le contrôle technique. Ce diagnostic permet également de mettre en évidence l'intérêt pour le détenteur du véhicule de procéder à l'entretien d'un certain nombre de pièces, dont l'usure ou l'encrassement altèrent considérablement la performance et accroissent les émissions polluantes.

Entre temps, cet article 17 bis a été introduit par amendement à l'Assemblée nationale au projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, qui reprend en partie cette idée.

Seulement, le diagnostic prévu par son dispositif ne prévoit, curieusement, pas d'évaluation de l'émission de particules fines, dont on sait qu'elle s’accroît au rythme de l'utilisation du véhicule, à mesure que le filtre s'encrasse.

Cet amendement propose donc d'adjoindre à cet article 17 bis la mention des particules fines, émanant de l’échappement mais aussi de l’abrasion.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-518 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme ARCHIMBAUD, MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le a du 1° du 4 de l’article 298 du code général des impôts, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) Les gazoles utilisés comme carburants mentionnés au tableau B de l’article 265 du code des douanes, à l’exception de ceux utilisés pour les essais effectués pour les besoins de fabrication de moteurs ou d’engins à moteurs ; ».

II. Le I s'applique à compter du 1er janvier 2020.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la déductibilité de la TVA pour les entreprises sur l’utilisation de carburants diesel, au même titre que l’essence, à compter du 1er janvier 2017. Les véhicules diesel représentant 96% de la flotte des véhicules particuliers des entreprises, ce délai paraît raisonnable pour que les entreprises puissent tenir compte de cette nouvelle réglementation.

Il a été adopté par le Sénat en novembre 2014, à l'occasion de l'examen de la proposition de loi d'Aline Archimbaud relative à la prise en compte par le bonus-malus automobile des émissions de particules fines et d'oxydes d'azote et à la transparence pour le consommateur des émissions de polluants automobiles.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-519

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme ARCHIMBAUD, MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 9


A l’alinéa 6, après les mots : « polluants atmosphériques, »,

insérer les mots:

« notamment de particules fines émanant de l’échappement et de l’abrasion, »

Objet

Les polluants atmosphériques doivent être considérés comme provenant du véhicule dans son ensemble, et doivent non seulement intégrer les particules fines émanant des pots d’échappement, mais également celles émises par l’abrasion des plaquettes de freins, des pneumatiques, ou encore de l’embrayage, tout aussi nocives.

A titre d’illustration, la quantité de particules fines émises au km parcouru par l’abrasion des plaquettes de frein est 30 mg /km, soit six fois supérieure à celle émise par les pots d’échappement d'un véhicule norme euro 5 ou 6.

Elles représentent à elles seules 20.000 tonnes par an, et sont principalement constituées de carbone suie et métaux lourds, hautement toxiques, pouvant être à l’origine de cancers, maladies pulmonaires et cardio-vasculaires. Il s’agit donc d’un véritable problème de santé publique.

Il convient donc, par cet amendement, de rappeler, dans le cadre de la définition des véhicules propres, l’importance des particules fines provenant de l’échappement, mais également de l’abrasion.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-520

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABBÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 5


À l’alinéa 4, après les mots :


« performance énergétique et environnementale, notamment au regard »


Insérer les mots :


« du stockage du carbone dans les matériaux, »


Et après les mots :


« de la production d’énergie »


Insérer les mots :


« et de matériaux renouvelables »

Objet

Le stockage du carbone ainsi que la performance écologique de matériaux renouvelables ne sont pas suffisamment pris en compte dans les caractéristiques environnementales des bâtiments alors que les systèmes doivent être énergétiquement sobres, peu émetteurs de gaz à effet de serre et en mesure de maximiser les stockages de carbone (biomatériaux).


Cet amendement vise ainsi à inscrire durablement la performance énergétique dans le secteur du bâtiment. S’agissant de suivre l’évaluation du stockage du carbone dans les
matériaux de construction et réhabilitation, un consortium composé de l’ADEME, du CSTB et du FCBA pourrait en être chargé.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-521

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABBÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 19


À l’alinéa 7, après les mots :

« La promotion de l’écologie industrielle et de la conception écologique des produits »,


Insérer les mots :


« l’utilisation de matériaux issus de ressources naturelles renouvelables gérées durablement,».

 



Objet

Cet amendement vise à promouvoir l’utilisation de matériaux renouvelables dans le système de production et d’échanges, pour répondre à deux objectifs que sont la substitution
progressive d’autres matériaux plus énergivores et d’énergies fossiles, ainsi que la promotion d’une économie circulaire optimisant la ressource.


Actuellement exclus de la définition de l’économie circulaire, les matériaux renouvelables issus de ressources naturelles gérées durablement méritent une reconnaissance dans la
mesure où ils ont vocation à se substituer aux ressources non renouvelables ou fossiles tout en facilitant le recyclage des produits.     






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-522 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme ARCHIMBAUD, MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 12


Au 1er l’alinéa, après les mots : « polluants atmosphériques, »,

insérer les mots:

« notamment de particules fines émanant de l’échappement et de l’abrasion, »

 

Objet

Les polluants atmosphériques doivent être considérés comme provenant du véhicule dans son ensemble, et doivent non seulement intégrer les particules fines émanant des pots d’échappement, mais également celles émises par l’abrasion des plaquettes de freins, des pneumatiques, ou encore de l’embrayage, tout aussi nocives.

A titre d’illustration, la quantité de particules fines émises au km parcouru par l’abrasion des plaquettes de frein est 30 mg /km, soit six fois supérieure à celle émise par les pots d’échappement d'un véhicule norme euro 5 ou 6.

Elles représentent à elles seules 20.000 tonnes par an, et sont principalement constituées de carbone suie et métaux lourds, hautement toxiques, pouvant être à l’origine de cancers, maladies pulmonaires et cardio-vasculaires. Il s’agit donc d’un véritable problème de santé publique.

Il convient donc, par cet amendement, de rappeler l’importance des particules fines provenant de l’échappement, mais également de l’abrasion.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-523 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 17 BIS(NOUVEAU)


Au 1er alinéa, après les mots : « un diagnostic »,

insérer les mots:

« de l’ensemble des émissions de polluants atmosphériques, notamment de particules fines émanant de l’échappement et de l’abrasion, mais également un diagnostic thermodynamique du moteur et de ses émissions suivantes : monoxyde de carbone, hydrocarbures imbrûlés, oxydes d'azote, dioxyde de carbone et oxygène. »

 

Objet

Cet amendement a pour objet de compléter la rédaction initiale du présent article, en prenant en considération la part des particules fines provenant du véhicule dans son ensemble, c’est-à-dire celles émanant des pots d’échappement, mais également celles émises par l’abrasion des plaquettes de freins, des pneumatiques, ou encore de l’embrayage, tout aussi nocives.

A titre d’illustration, la quantité de particules fines émises au km parcouru par l’abrasion des plaquettes de frein est 30 mg /km, soit six fois supérieure à celle émise par les pots d’échappement d'un véhicule norme euro 5 ou 6.

Elles représentent à elles seules 20.000 tonnes par an, et sont principalement constituées de carbone suie et métaux lourds, hautement toxiques, pouvant être à l’origine de cancers, maladies pulmonaires et cardio-vasculaires. Il s’agit donc d’un véritable problème de santé publique.

Il convient donc, par cet amendement, de rappeler l’importance des particules fines provenant de l’échappement, mais également de l’abrasion.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-524

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABBÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 19 BIS B(NOUVEAU)


Après les mots :

« consommation de matières premières »


Insérer les mots :

« non renouvelables »


Objet

Les matières premières issues de ressources naturelles renouvelables et gérées durablement méritent une reconnaissance dans la mesure où elles ont vocation à se substituer aux matières premières non renouvelables.


Cet amendement vise à ne pas associer ces matières premières renouvelables à l’objectif de découplage progressif de la croissance.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-525

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

MM. LABBÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS A(NOUVEAU)


Dans le code de l'environnement, il est inséré un article L541-11-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 541-11-2. – Le plan national de prévention des déchets intègre l’enjeu particulier du matériau bois et la nécessité de coordonner la gestion des déchets et des produits dérivés du bois. Il programme notamment les conditions dans lesquelles les déchets bois, notamment issus des filières de responsabilité élargie du producteur, peuvent être réutilisés sous forme de matières premières. A cet effet, afin de favoriser la valorisation de ces matériaux, les dispositions du plan national des déchets relatives aux déchets de bois sont prises en compte par les plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux, les plans de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers de bâtiments et de travaux publics, les schémas régionaux biomasse et les filières de responsabilité élargie du producteur ».


Objet

Le bois énergie constitue la première source d’énergie renouvelable en France et représente environ :


- 92% de notre production d’énergie à partir de biomasse solide (soit 72% de notre production d’énergie à partir de biomasse (toutes sources de biomasse confondues)
- 80% de notre production de chaleur renouvelable (soit 45% de la totalité de notre production d’énergie renouvelable)


L’article L. 541-11-1 du Code de l’environnement prévoit que des plans nationaux de prévention et de gestion doivent être établis, par le ministre chargé de l'environnement, pour
certaines catégories de déchets dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat.


Cet amendement vise à assurer la reconnaissance des déchets de bois, à favoriser leur revalorisation ainsi qu’à assurer la coordination du plan national de prévention des déchets
avec d’autres documents de planification.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-526

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LABBÉ et DANTEC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 SEPTIES(NOUVEAU)


Après l’article 22 septies, insérer l’article suivant :


« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie remet au Parlement un rapport comportant des
préconisations visant à organiser une sollicitation harmonieuse des ressources en bois-énergie sur l’ensemble du territoire national. Ce rapport est établi en concertation avec les
producteurs et utilisateurs de la biomasse d’origine forestière ».


Objet

Le bois-énergie est l’un des usages principaux du bois. Afin de permettre un essor vertueux de celui-ci, il est nécessaire de ne pas annihiler ses bénéfices par des coûts
environnementaux et financiers de transports excessifs.


Notre forêt permet une gestion optimale de la ressource en bois énergie mais il est nécessaire, à cette fin, de l’organiser de manière harmonieuse et vertueuse.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-527

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 38 TER A(NOUVEAU)


A l’alinéa 4,


Substituer au mot :


« biosourcé »


Les mots :


« renouvelable, biosourcé ou recyclé »


Objet

Pour favoriser l’économie circulaire dans la commande publique, il convient de favoriser la performance environnementale de produits tout au long de la chaîne de valeur et de leur cycle de vie, ce qui implique de mentionner explicitement leur caractère renouvelable, biosourcé ou recyclable. L’ajout des catégories de matériaux renouvelables et recyclables à ceux bénéficiant du label biosourcé a également l’avantage de prévenir les éventuelles distorsions de concurrence.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-528

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. REVET


ARTICLE 43


A la fin de l’alinéa 5, ajouter la phrase suivante :
« Par dérogation, les installations permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau sont exonérées de la composante soutirage du tarif d’utilisation du réseau public de transport. »

 

Objet

Les stations de transfert d’énergie par pompage (STEP) sont aujourd’hui les outils les plus compétitifs de stockage et d'équilibrage dynamique du réseau.
En effet, elles permettent le stockage de l’électricité lorsqu’elle est trop abondante, et constituent ainsi une réserve de puissance pour la pointe ou les incidents sur le réseau. C’est donc un double service qu’elles rendent pour la sécurité et la stabilité du réseau.
Cependant, l’équilibre économique du stockage n’est pas garanti, ce qui freine le développement de ce type de centrales, mais aussi celui d’autres moyens innovants de stockage.
L’un des facteurs limitatifs du développement de ces moyens de stockage d’électricité réside dans leur double imposition au titre du TURPE : ils acquittent en effet un tarif d’injection et un tarif de soutirage.
Or, le stockage qui vise à constituer des stocks d’électricité pour équilibrer l’offre et la demande et pour constituer des réserves de puissance ne peut pas être considéré comme un consommateur final d’énergie puisqu’il restitue cette énergie au réseau.
Il est donc proposé d’exonérer de la composante soutirage les installations permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, notamment les STEP, tout en conservant le tarif d’injection.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-529

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JARLIER


ARTICLE 56 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article précise que le PADD du PLU doit arrêter les orientations générales concernant les réseaux d’énergie.

Cette disposition va trop loin et ne correspond pas à la vocation du PADD. Un schéma des réseaux annexé au PLU serait certainement plus opportun.

Quoiqu’il en soit, modifier le PADD d’un PLU nécessite une procédure de révision lourde. Il serait pour le moins opportun de prévoir une disposition transitoire pour ne pas rendre tous les PLU illégaux dès lors qu’ils n’auront pas intégré ces orientations au moment de la publication de la loi.

 






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-530

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JARLIER


ARTICLE 22 SEPTIES A(NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article prévoit l’introduction d’une modulation de la répartition d’une partie de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale (DSR) afin d’encourager ou sanctionner les communes en fonction de l’éclairage de leur domaine public la nuit.

Une telle mesure est tout à fait inacceptable, la DSR ayant pour but de compenser des pertes de ressources et la solidarité envers les communes rurales.

Le gouvernement s’y était d’ailleurs opposé estimant que cela reviendrait à imposer de nouvelles charges aux petites communes rurales. La ministre de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie avait ainsi justement déclaré "Il faut en appeler à la responsabilité des maires mais les sanctionner en fonction de la durée d'éclairage de leur commune, c'est atteindre un summum de bureaucratie inacceptable".

Cet amendement vise à supprimer cette mesure.

 






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-531

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. JARLIER


ARTICLE 21 BIS A(NOUVEAU)


Supprimer l’alinéa 2.

Objet

L’article 21 bis A supprime l’exonération de la contribution papier dont bénéficiaient les collectivités territoriales pour leurs imprimés papiers mis sur le marché « qui, dans le cadre d'une mission de service public, résulte exclusivement d'une obligation découlant d'une loi ou d'un règlement ».

Cet article assujettit donc la totalité des imprimés diffusés par les collectivités tomberaient dans le champ des contributions payées au titre des papiers : les imprimés, les documents d’information, les certificats, etc.

L’amendement vise à éviter des conséquences financières considérables et bien mal à propos compte tenu du contexte, pour les collectivités (comme pour l’Etat d’ailleurs qui serait également concerné au titre, par exemple, des formulaires papier de déclaration des impôts).

 






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-532

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JARLIER


ARTICLE 21 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article L. 541-14 du code de l’environnement précise le contenu des plans départementaux de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés. L’article 21 bis propose qu’il fixe des objectifs en matière d’intégration des produits issus du réemploi, de la réutilisation et du recyclage dans la commande publique. Cette dernière est régie par les dispositions du code des marchés publics qui ne prend pas en compte des objectifs fixés dans un plan départemental. De plus, le recours au réemploi ou à la réutilisation, en favorisant souvent des acteurs locaux, pourrait être analysé par un juge comme un moyen de favoriser certains candidats au détriment d’autres. Cette disposition est de nature à fragiliser les marchés des collectivités sans apporter de réponse efficace à la prévention des déchets.

L’article 21 bis propose également de fixer des objectifs en matière de réduction du gaspillage alimentaire. Dans la mesure où les données à ce sujet sont issues d’estimations assez empiriques, un objectif de réduction risque d’être impossible à mesurer dans les faits. Par ailleurs, les collectivités n’ont pas d’autres possibilités que la sensibilisation pour convaincre les ménages de réduire le gaspillage alimentaire.

Le choix de remettre des équipements usagés à une entreprise solidaire d’utilité sociale agréée relèvent d’un choix politique de la collectivité. En fixer les modalités dans le plan départemental revient à mettre les communes et leurs groupements sous la tutelle du département.  Par ailleurs, le champ est trop étroit ; la collectivité pourrait les proposer pour équiper, par exemple, une autre collectivité.

 






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-533

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. JARLIER


ARTICLE 19 SEPTIES(NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 19 septies prévoit l’harmonisation des couleurs de bacs et des modalités de collecte des déchets d’emballage et de papier sur tout le territoire. L’Ademe mettra pour cela à la disposition des collectivités un nombre restreint de schémas de collecte. En d’autres termes, l’Ademe serait chargée de standardiser le nombre de flux collectés et les modalités de ces collectes.

Outre le fait que cette mesure crée de nouvelles normes et donc de nouveaux coûts pour les collectivités, elle ne permettrait plus aux collectivités d’adapter la collecte au contexte local et notamment aux attentes des habitants.

Elle place, par ailleurs, l’Ademe dans la position de prescripteur auprès des collectivités, ce qui n’est pas conforme au principe de libre administration des collectivités et de libre organisation de leurs services publics. 

 






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-534

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. JARLIER


ARTICLE 19 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 19 quater charge le maire de mettre en demeure le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule supposé abandonné de réparer son véhicule ou de le transférer à un centre de véhicules usagés agréé. Si le titulaire du certificat d’immatriculation n’obtempère pas, le maire doit consulter un expert en automobile pour savoir si le véhicule est réparable ou non. Si le véhicule n’est pas réparable, le maire le transfère au centre de véhicules usagés agréé ; dans le cas contraire, il le transfère à la fourrière. Les mêmes dispositions sont prévues en cas de véhicule abandonné sur une propriété privée.

Ces procédures supposent qu’il est possible d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation, c’est-à-dire que le véhicule dispose encore de ses plaques d’immatriculation. C’est rarement le cas.

Un maire ne peut pénétrer sur une propriété privée qu’avec l’autorisation du propriétaire. Le charger de la gestion des épaves dans les propriétés privées revient dans les faits à lui confier une responsabilité impossible à exercer.

Concernant un véhicule supposé abandonné en voirie : il demeure un bien privé et prouver son abandon est délicat de même que son caractère réparable ou non. Qui prendra en charge le coût de l’expertise prévue ?

La gestion des épaves est un réel problème pour les communes que les dispositions du projet de loi ne résoudront pas, faute pour le maire de disposer des moyens nécessaires.

Par ailleurs, les autorisations de circulation des véhicules sont délivrées par l’Etat. Il pourrait également se charger de la police des épaves, étant le mieux placé pour retrouver les titulaires des certificats d’immatriculation des véhicules abandonnés et les sanctionner.

 






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-535

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. JARLIER


ARTICLE 9


Alinéa 5

Supprimer les mots  : « , les collectivités territoriales et leurs groupements » ;

Alinéa 7

Supprimer les mots : « les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que » ; 

Objet

En imposant aux collectivités territoriales et à leurs groupements lors du renouvellement de leur parc, une proportion minimale de 20% de véhicules propres (dès lors qu'elles disposent d’un parc de plus de vingt véhicules), le projet de loi crée une norme nouvelle et une dépense obligatoire supplémentaire compte tenu des surcoûts induits.

Si d’un point de vue pédagogique, une telle mesure pourrait avoir sa légitimité, en revanche, elle va à l’encontre de la promesse du gouvernement d’alléger la normalisation subie par les collectivités locales.

 






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-536

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. JARLIER


ARTICLE 4 BIS B(NOUVEAU)


Alinéa 3

Après le mot :

« organismes »

Ajouter :

« , communes et EPCI compétents en matière d’urbanisme ».  

Objet

Eu égard aux compétences du bloc communal en matière d’urbanisme et aux enjeux financiers qui peuvent découler des décisions du futur conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique, il apparait nécessaire d’y prévoir également la représentation des communes et EPCI.

 






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-537

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. JARLIER


ARTICLE 3


Alinéa 3

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa.

Objet

Cet amendement supprime une disposition introduite en lecture à l’Assemblée nationale et permettant de déroger à la limitation en hauteur prévue par le PLU, lorsque celle-ci a pour effet de pénaliser certains systèmes constructifs.

Cette dérogation n’est pas souhaitable dans la mesure où elle ne prend pas en compte la nécessité de maintenir une harmonie dans le bâti, qui est la raison principale pour laquelle des hauteurs maximum peuvent être prescrites. Il existe en outre, déjà, des possibilités de déroger aux règles de hauteur dans certaines conditions, mais pour s’aligner sur la construction voisine. Une telle disposition finit par ajouter de la confusion plus qu’elle n’apporte de la simplification.

La notion de « système constructif » est par ailleurs juridiquement floue et, de ce fait, source de contentieux. 

 






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-538

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JARLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 BIS A(NOUVEAU)


Insérer un article additionnel aindi rédigé : 

I. Le code de l'énergie est ainsi modifié : 

1° L'article L. 314-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du 2°,

après les mots : 

"à l'exception des énergies mentionnées au 3°,"

Insérer les mots :

", les installations situées à terre utilisant l'énergie mécanique du vent dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental" 

b) Le 3° est ainsi modifié :

- à la première phrase du premier alinéa, les mots :

"à terre"

est remplacé par les mots :

"dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien terrestre définie selon les modalités fixées à l'article L. 314-9" 

- après le premier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

"Pour l'éolien, ces installations doivent constituer des unités de production composées d'un nombre de machines électrogènes au moins égal à cinq, à l'exception de celles pour lesquelles une demande de permis de construire a été déposée avant le 14 juillet 2010 et de celles composées d'une machine électrogène de puissance inférieure ou égale à 250 kilowatts et dont la hauteur du mât est inférieure à trente mètres. 
Toutefois, en zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, un producteur utilisant l'énergie mécanique du vent peut choisir de relever du 2° ou du 3°. Une fois son choix effectué, il ne peut prétendre bénéficier des dispositions alternatives ;"

2° Rétablir l'article L. 314-9 dans sa version du 9 mai 2011  et le compléter par la phrase suivante : 

"Lorsque le territoire concerné par la Zone de développement éolien est couvert par un plan local d'urbanisme ou plan local d'urbanisme intercommunal, la zone de déveeloppement éolien, une fois approuvée, est annexée au plan local d'urbanisme ou plan local d'urbanisme intercommunal, en application de l'article L 126-1 du code de l'urbanisme."

3° L'article L. 314-10 est ainsi rédigé :

"Les zones de développement de l'éolien créées ou modifiées postérieurement à la publication du schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l'article L. 222-1 du code de l'environnement doivent être situées au sein des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies par ce schéma. Le schéma régional éolien prend en compte les zones de développement de l'éolien créées antérieurement à son élaboration. 
A défaut de publication du schéma régional au 30 juin 2012, le préfet de région est compétent pour élaborer et arrêter le schéma régional selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat."

Objet

Le présent amendement vise à réintroduire l’obligation d’implantation au sein d’une zone de développement de l’éolien terrestre (ZDE) afin de favoriser l’implication des communes et intercommunalités en faveur de la production d’énergies renouvelables (ENR). Le dispositif des ZDE garantit en effet l’implication des collectivités territoriales dans les projets de production d’ENR.

D’une part, les ZDE sont le fruit d'un travail collaboratif entre les échelles régionales et locales, via les Schémas régionaux climat air énergie (SRCAE) et les Plans Climat Energie Territorial (PCET), qui permet de territorialiser l'effort de production d'ENR, tout en assurant un certain consensu au préalable sur les implantations.

D’autre part, il convient d’assurer l’association constante des collectivités locales à ces projets en leur permettant d'affirmer un rôle de maîtrise d'ouvrage, notamment par la coordination des différents projets situés sur le territoire, la régulation de la « course » au foncier, la possibilité de participer au financement des projets via un portage de type Partenariat Public-Privé ou en maîtrise d'ouvrage directe.

Il est aujourd’hui plus que nécessaire de travailler à l'acceptabilité des projets d'éolien terrestre. L’obligation d’implantation au sein d’une zone de développement de l’éolien terrestre suffisamment concertée préalablement participe à la réalisation de cet objectif.

Le présent amendement prévoit par ailleurs que la ZDE est annexée au PLU ou PLUi. 






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-539

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme HERVIAUX


ARTICLE 9 B (NOUVEAU)


Alinéa 3

Après le mot

"polluants"

Ajouter les mots

", s'agissant notamment des particules fines émises par l'échappement et l'abrasion,"

Objet

Les polluants atmosphériques doivent être considérés comme provenant du véhicule dans son ensemble, et doivent non seulement intégrer les particules fines émanant des pots d’échappement, mais également celles émises par l’abrasion des plaquettes de freins, des pneumatiques, ou encore de l’embrayage, tout aussi nocives et dont la quantité est six fois supérieure à celle émise par les pots d’échappement d'un véhicule norme euro 5 ou 6.

Elles représentent à elles seules 20.000 tonnes par an, et sont principalement constituées de carbone suie et métaux lourds, hautement toxiques, pouvant être à l’origine de cancers, maladies pulmonaires et cardio-vasculaires. Il s’agit donc d’un véritable problème de santé publique.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-540

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. REVET


ARTICLE 12


L’article 12 est modifié comme suit :
 «  I.- Les entreprises industrielles et commerciales établissent au plus tard le 31 décembre 2016, un programme des actions, qu’elles décident de mettre en œuvre ou auxquelles elles décident de contribuer afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, résultant du transport de marchandises qu’elles commercialisent sur le territoire national, en ayant notamment recours aux modes de transport alternatifs à la route. » 
« L’objectif de réduction de l’intensité en gaz à effet de serre, qui est constituée par le rapport entre le volume de ces émissions et les quantités de marchandises commercialisées la même année, est, par rapport à 2015, d’au moins 10 % en 2020 et d’au moins 20 % en 2025. »  

Objet

L’article 12 vise les entreprises de la distribution qui doivent définir des actions permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées aux transports. Cette disposition ne cible qu’un secteur alors que tous les chargeurs doivent contribuer indistinctement à l’objectif de réduction des gaz à effets de serre.

L’objectif de réduction de gaz à effet de serre passe par le recours aux modes de transport alternatifs à la route comme les lois Grenelle l’avaient posé en principe, sous la forme d’objectifs quantifiés.

Cette disposition est essentielle pour aider au développement des secteurs fluviaux, maritimes et ferroviaires.

Il est donc proposé d’amender cet article en vue d’élargir sa portée à la totalité des secteurs d’activité qui ont recours dans le cadre de leur activité au transport de marchandises, et de mentionner le recours aux modes de transport alternatifs à la route comme moyen pour y parvenir.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-541

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. REVET


ARTICLE 13


Après l’alinéa 5, il est inséré l’alinéa suivant :
« Les zones de circulation restreinte peuvent concerner tant les transports de personnes que de marchandises. »

Objet

L’article 13 vise à créer une ou plusieurs zones à circulation restreinte dans les agglomérations et zones pour lesquelles un plan de protection de l’atmosphère a été ou doit être adopté en application de l’article L. 222-4 du code de l’environnement, par le maire d’une commune de plus de 100 000 habitants ou le président d’un établissement public de coopération internationale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants, lorsqu’ils disposent du pouvoir de police de la circulation.
Cet article ne semble viser que les transports de personnes, alors même que la problématique se pose dans des termes identiques pour les transport de marchandises.
Il est proposé un amendement de clarification en vue de préciser que les zones de circulation restreinte peuvent concerner tant les transports de personnes que de marchandises.

 






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-542

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. MONTAUGÉ, CORNANO, Serge LARCHER

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 58


Alinéa 4

Après cet alinéa, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

III bis nouveau- La mise en œuvre des systèmes de flexibilité locale prend en compte le principe national de péréquation tarifaire. Le principe fondamental de continuité de distribution de l’électricité justifie une contribution proportionnée des systèmes de flexibilité locale à la « contribution au service publique de l’électricité » (CSPE) et au « tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité » (TURPE). Les principes de calcul de ces niveaux de contribution des systèmes de flexibilité locale sont définis par décret.

Objet

Les systèmes de flexibilité locale sont physiquement soustraits au réseau national. Leur développement, expérimental dans un premier temps, doit être facilité. Toutefois, ils peuvent en situation technique dégradée de type panne de production ou de distribution, avoir à se connecter en urgence au réseau de distribution. En conséquence, leur développement et les conventions qui les régissent doivent intégrer les principes de gestion du réseau national. Il s’ensuit la nécessaire contribution de ces systèmes au financement de la CSPE et du TURPE.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-543

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. MONTAUGÉ, CORNANO, Serge LARCHER

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 56


Alinéa 31

Après cet alinéa insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

Les plans climat air énergie territoriaux conçus et développés sur le périmètre du Schéma régional climat air énergie tel que défini à l’article L. 222-1 du code de l’environnement s’appuient sur le diagnostic au besoin affiné, prévu par ces mêmes schémas pour définir et mettre en œuvre les actions en matière de production d’énergies renouvelables.

Objet

Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie tel que défini à l’article L. 222-1 du code de l’environnement fixe par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération et en matière de mise en œuvre de techniques performantes d'efficacité énergétique telles que les unités de cogénération, notamment alimentées à partir de biomasse.

Cet amendement vise à ce que les PCAET s’appuie sur ce un diagnostic, quitte à l’affiner; cette évaluation devant permettre une meilleure appréhension des actions à mettre en œuvre dans le cadre du PCAET.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-544

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Il est inséré un article 9 C nouveau :
« A l’Article 53 du Code des marchés publics il est inséré la division suivante :
V-  Lorsque les marchés impliquent pour leur réalisation que des opérations de transport de marchandises soient exécutées, la préférence, à égalité de prix ou à équivalence d'offres, se fait au profit des offres qui favorisent l’utilisation du transport ferroviaire, du transport fluvial et des véhicules routiers non polluants ».

Objet

Trop souvent, les marchés publics sont passés sans considération de l’empreinte environnementale transport générée par les travaux à réaliser. Il s’ensuit que le bilan environnemental global d’une opération peut être très négativement impacté par les transports d’approvisionnement qui y sont attachés.
Cet article vise à introduire dans le code des marchés publics un critère de sélection des offres qui prenne en considération l’impact environnemental du transport et favorise le recours au transport multimodal.
Cette disposition est le pendant pour les personnes publiques de l’article 12 de la loi relative à la transition énergétique et à la croissance verte, pour les sociétés industrielles et commerciales.

 






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-546

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COURTEAU


ARTICLE 42


Alinéa 8

Rédigez comme suit cet alinéa

En outre, il communique, à une échelle permettant le contrôle prévu à l’alinéa précédent, ces informations aux autorités concédantes dont il dépend, sous forme d’un compte rendu annuel qui comporte, notamment, la valeur brute, la valeur nette comptable et la valeur de remplacement des ouvrages concédés. Un inventaire détaillé de ces ouvrages est également mis, à sa demande, à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées, pour ce qui concerne la distribution d’électricité. Le contenu de ces documents est fixé par décret en fonction des missions concédées."

I- En conséquence, supprimer les alinéas 26 et 27.

Objet

Le III de l’article 42 impose que chaque organisme de distribution d’électricité ou de gaz présente à chaque autorité concédante dont il dépend un compte-rendu annuel dont le contenu, fixé par décret, comporte notamment la valeur brute, la valeur nette comptable et la valeur de remplacement des ouvrages concédés.

Le V de ce même article oblige par ailleurs chaque organisme de distribution d’électricité à mettre à disposition de ces autorités concédantes un inventaire détaillé de leur patrimoine concédé, à leur demande.

Le présent amendement propose d’assurer une meilleure cohérence entre ces deux obligations en faisant en sorte qu’elles figurent dans un dispositif unique appelé à être explicité au travers d’un décret d’application. Il apparaît, en effet, que le principe du rapport annuel comme celui d’un inventaire détaillé remis par le concessionnaire à la demande de l’autorité concédante contribuent, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat en matière de contrôle des concessions, à informer utilement les collectivités concernées sur la gestion du service public concédé et sur leur patrimoine.

D’un point de vue patrimonial, cette disposition permettra à ces autorités concédantes de disposer d’une information encore meilleure que celle qui est déjà prévue aujourd’hui dans les domaines de l’eau et de l’assainissement. En effet, si l’article L. 2224-11-4 du Code général des collectivités territoriales impose aux délégataires de ces activités la fourniture d’un inventaire détaillé du « patrimoine du délégant », il ne prévoit la mise en œuvre de cette obligation qu’en fin de contrat.

En outre, cet amendement propose de substituer au terme « pilotage », incompatible avec les principes de gestion « aux risques et périls » et d’autonomie de gestion, inhérents à la concession, le terme de « contrôle », plus conforme au rôle de l’autorité concédante, laquelle doit en effet veiller au bon accomplissement des missions concédées.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-547

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. COURTEAU, CABANEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 46 BIS(NOUVEAU)


Alinéa 10

I-                  Alinéa 10, seconde phrase

 

-         Supprimer le mot : « directement » et le mot « administratif »

 

-         Après le mot « effacement », rédiger comme suit la fin de cette seconde phrase :

 

conjointement avec les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité lorsque les effacements de consommation sont réalisés par des sites raccordés à ces réseaux, en cohérence avec leur mission relative à la sécurité du réseau qu'ils exploitent, telle que prévue à l'article L. 322-9, et  l'objectif de sûreté du réseau, ainsi que celui de maîtrise de la demande d'énergie défini à l'article L. 100-2 et avec les principes définis à l'article L. 271-1.

 

II-               Alinéa 13,

 

Après le mot : réseaux », supprimer les mots : « publics de distribution lui » puis ajouter le mot « se »

 

III- Alinéa 13,

 

Après cet alinéa insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

 

« Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité préservent la confidentialité, dans les conditions définies à l’article L 111-73, des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont ils ont connaissance pour l’application du présent article et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. La liste de ces informations est fixée par le décret mentionné à l’article L 111-73. »

Objet

Les gestionnaires de réseaux publics de distribution sont les interlocuteurs naturels et directs des utilisateurs raccordés à ces réseaux. Lorsque ces utilisateurs contribuent aux effacements, les flux physiques transitent par le réseau public de distribution. Les gestionnaires de réseaux publics de distribution en charge de, aux termes de l’article L322-9 du code de l’énergie, la sécurité et la sûreté du réseau qui leur est concédé, sont en conséquence partie prenante de ce nouveau dispositif. Comme l’a souligné la CRE dans sa délibération du 17 décembre 2014 :

-      « Les GRD disposent, dans le cadre de l’exercice des missions que le Code de l’énergie leur confie, notamment pour veiller à la sûreté de leurs réseaux, de ces données et d’une présence locale sur le terrain pour l’ensemble de leur zone de desserte. Dans un scénario où RTE assurerait la gestion centralisée d’une partie des périmètres d’effacement, ce suivi devrait néanmoins être maintenu, engendrant ainsi un surcoût, une moindre efficacité, voire des dysfonctionnements s’agissant de la bonne identification des sites effacés, de l’affectation des volumes d’effacement réalisés et du calcul du montant du versement. »

-      « La réalisation d’effacements diffus peut ainsi engendrer de nouveaux profils de consommation sur le réseau différents de ceux que les GRD ont intégré dans le dimensionnement de leurs réseaux. Il est dès lors nécessaire que les GRD puissent avoir connaissance des sites susceptibles d’être effacés, afin de pouvoir identifier des situations où ces effacements feraient porter un risque sur la sûreté du réseau local. »

 

Ce mode décentralisé de gestion est en outre cohérent avec le cadre de régulation existant qui confie un rôle aux gestionnaires de réseaux de distribution dans d’autres dispositifs (dispositif de responsable d’équilibre, mécanisme de capacité, gestion des changements de fournisseur,…).

Cet amendement est une mise en cohérence des nouvelles missions confiées à RTE, gestionnaire du réseau public de transport, avec celles des gestionnaires du réseau public de distribution.

 

Cet amendement vise également à compléter les textes relatifs à la protection par les gestionnaires de réseaux de distribution des informations commercialement sensibles afin d’y intégrer les nouvelles informations échangées avec les opérateurs d’effacement dans le cadre de la mise en œuvre des d'effacements de consommation sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-548

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COURTEAU

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Alinéa 26

Compléter cet alinéa par le groupe de mots suivant :

 

en modulant cet objectif par énergie fossile en fonction des performances de chacune en termes d’émissions de gaz à effet de serre

Objet

Cet article fixe un objectif de réduction de la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 30% en 2030 par rapport à la référence de 2012. Il s’agit d’inscrire aussi dans la loi le principe de différenciation des énergies fossiles en fonction de leur impact environnemental pour se concentrer en particulier sur celles qui émettent le plus de gaz à effet de serre comme le charbon ou les produits pétroliers.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-549 rect.

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Rédiger ainsi cet article :

« L’Etat définit et met en œuvre une stratégie nationale de mobilisation de la biomasse, pour permettre notamment l’approvisionnement des installations de production d’énergie : appareils de chauffage au bois domestiques, chaufferies collectives industrielles et tertiaires et unités de cogénération. »

Objet

Le développement des énergies renouvelables repose en grande partie sur le développement important de la valorisation énergétique de la biomasse notamment forestière. Si le potentiel forestier existe, les difficultés résident dans l’alimentation des appareils de combustion par une mobilisation adéquate de la ressource forestière. 

 






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-550

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. COURTEAU, POHER

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Alinéa 27

Alinéa 27,

 

Après cet alinéa, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

 

« 4° bis De porter la part des énergies renouvelables à 10 % de la consommation finale brute de gaz naturel en 2030 »

 

Objet

Pour fixer au niveau législatif une ambition à la hauteur des enjeux industriels du secteur et  concourir encore davantage à l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, il est proposé d’inscrire dans la loi un objectif d’énergies renouvelables incorporées à la consommation finale brute de gaz, à l’horizon 2030.

 






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-551

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme JEAN, M. MONTAUGÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 54 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 7

Remplacer le mot : 

sécurité

Par le mot

sûreté

Objet

L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, exerce ses missions d'expertise et de recherche dans les domaines de la sûreté nucléaire et non dans celui de la sécurité nucléaire.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-552 rect.

26 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. CORNANO, ANTISTE, DESPLAN, Jacques GILLOT, KARAM et Serge LARCHER, Mme CLAIREAUX, MM. MOHAMED SOILIHI, PATIENT, VERGOZ, MONTAUGÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 62


Alinéa 1

après les mots :

« énergies renouvelables »,

insérer les mots :

« afin notamment de lutter contre les gaz à effets de serre ».

Objet

Les émissions de gaz à effet de serre d’origine énergétique restent élevées en Guadeloupe. Malgré la stabilisation des consommations finales d’énergie et la progression exceptionnelle des énergies renouvelables dans le mix électrique (doublement de la quantité d’électricité produite depuis 2010), les émissions de CO² de la production électrique ont progressé de plus de 7% depuis 2010. En effet, le recours massif au charbon depuis 2011 (37% du mix électrique) est à l’origine de cette situation. De plus, les transports demeurent toujours le premier secteur de consommation d’énergie en Guadeloupe et représentent 65% des consommations finales d’énergie. Dans ce domaine, la dépendance aux produits pétroliers est totale. Dès lors, cet amendement vise à permettre au conseil régional de prendre les mesures spécifiques en vue de permettre une diminution effective des émissions de CO².






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-553 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. COURTEAU, POHER

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 27 BIS A(NOUVEAU)


Rédiger comme suit cet article

 

I. La sous-section 4 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée comme suit :

 

« Art. L. 541-33-2. – Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes ne peuvent pas être approvisionnées par des cultures alimentaires ou par des végétaux spécialement cultivés dans le but de la production d’énergie, dans une proportion supérieure à des seuils fixés par décret, qui ne peuvent excéder 25 % de l’énergie primaire entrante. Les résidus de cultures associés à ces cultures alimentaires ne rentrent pas dans le champ d'appréciation des seuils précités.

 

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

 

II. Les dispositions du I ne sont applicables qu’aux installations mises en service après parution du décret mentionné au II.

Objet

Le recours de manière limitée aux cultures énergétiques dédiées, présente de réels intérêts pour la méthanisation.

Sans cette possibilité, l’essor de la méthanisation agricole s’avèrerait impossible dans de nombreuses situations (en fonction de l’éloignement aux sources de déchets énergétiques notamment).

Les financeurs des projets de méthanisation exigent d’avoir une visibilité sur le long terme du rendement énergétique de l’installation. Les cultures dédiées, à condition de ne pas excéder un certain plafond, permettent de sécuriser le modèle économique de l’installation de méthanisation. C’est le cas pour les méthaniseurs actuellement en fonction.

 Il convient donc de permettre le recours à un pourcentage maximal de ces cultures. Il est ici proposé un seuil de 25% maximal.

Cette marge n’introduit pas de risque que le modèle de méthanisation agricole français connaisse les mêmes dérives que ce qui est observé dans d’autres pays, et notamment l’Allemagne.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-554

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

MM. CORNANO, Serge LARCHER, MONTAUGÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 53


Alinéa 4

après les mots

« la limitation du risque climatique »,

insérer les mots suivants :

« de la diminution des émissions polluantes ».

Objet

Cet amendement vise à compléter et préciser les objectifs assignés à la recherche en matière d’énergie.






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N° COM-555

16 janvier 2015




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-556

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. CORNANO, Serge LARCHER, MONTAUGÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 56


Alinéa 1

Compléter in fine cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Elle recense l’ensemble des aides des collectivités territoriales et des établissements publics pour lutter contre la précarité énergétique 

Objet

Cet amendement vise à renforcer le rôle des régions dans l’aide à la rénovation énergétique.






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N° COM-557

16 janvier 2015




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-558

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. COURTEAU, CABANEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 43


Alinéa 7
Après le dernier alinéa, compléter in fine cet article par un nouvel alinéa ainsi rédigé
« Par dérogation, les installations permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau sont exonérées de la composante soutirage du tarif d’utilisation du réseau public de transport. »

Objet

Les stations de transfert d’énergie par pompage (STEP) sont aujourd’hui les outils les plus compétitifs de stockage et d'équilibrage dynamique du réseau.
En effet, elles permettent le stockage de l’électricité lorsqu’elle est trop abondante, et constituent ainsi une réserve de puissance pour la pointe ou les incidents sur le réseau. C’est donc un double service qu’elles rendent pour la sécurité et la stabilité du réseau.
Cependant, l’équilibre économique du stockage n’est pas garanti, ce qui freine le développement de ce type de centrales, mais aussi celui d’autres moyens innovants de stockage.
L’un des facteurs limitatifs du développement de ces moyens de stockage d’électricité réside dans leur double imposition au titre du TURPE : ils acquittent en effet un tarif d’injection et un tarif de soutirage.
Or, le stockage qui vise à constituer des stocks d’électricité pour équilibrer l’offre et la demande et pour constituer des réserves de puissance ne peut pas être considéré comme un consommateur final d’énergie puisqu’il restitue cette énergie au réseau.
Il est donc proposé d’exonérer de la composante soutirage les installations permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, notamment les STEP, tout en conservant le tarif d’injection.

 

 






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-559

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. COURTEAU, MONTAUGÉ, CABANEL, CORNANO

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 60 BIS(NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le premier alinéa de l’article L. 121-91 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Aucune consommation d’électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de douze mois au dernier relevé ou auto-relevé ne peut être facturée, sauf en cas de fraude ou de défaut d’accès aux données de comptage, après un courrier adressé par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »

II. – Le I de présent article entre en vigueur un an après la publication de la loi n°... du .... relative à la transition énergétique pour la croissance verte au Journal Officiel. Il est applicable aux consommations d'électricité ou de gaz naturel facturées à compter de cette date.

Objet

Cet amendement, qui limite la facturation d’électricité ou de gaz naturel à douze mois de consommation, a pour objet d’inciter les gestionnaires de réseau et les fournisseurs à procéder à la relève réelle des compteurs ou à recueillir les auto-relevés des clients, et ainsi, à facturer au moins une fois par an la consommation réelle de leurs clients.

Cette mesure est regroupée dans le code de la consommation avec celles qui portent sur la facturation des consommations d’électricité et de gaz naturel. Elle est ainsi réservée à la protection des personnes physiques ou des consommateurs non-professionnels et non domestiques qui souscrivent une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères ou consomment moins de 30 000 kilowattheures de gaz naturel par an, à l’exclusion des personnes morales dont la consommation est supérieure à ces limites.

Une telle disposition est compatible avec l’obligation qui incombe au gestionnaire de réseau de procéder à une relève au moins annuelle des compteurs qu’elle vise à renforcer, ou encore avec les dispositions de l’article L. 121-91 du code de la consommation qui dispose que « toute offre de fourniture d’électricité ou de gaz permet, au moins une fois par an, une facturation en fonction de l’énergie consommée ».

Cette mesure incitera ainsi les fournisseurs et les gestionnaires de réseau à améliorer leur coordination, notamment en ce qui concerne les calendriers de relève et de facturation, le partage des auto-relevés transmis par les clients et la répartition des responsabilités si des consommations antérieures à douze mois n’ont pas pu être facturées.

Les surcoûts occasionnés par l’envoi de lettres recommandées par les gestionnaires de réseaux seront pris en charge par les tarifs régulés d’acheminement. Ils devraient être limités car ils seront compensés au moins en partie par l’énergie dite en compteur qui n’était pas facturée et par une diminution du volume des pertes d’énergies dites non techniques, compensées chaque année à hauteur de plus de 80% par les tarifs aux gestionnaires de réseau.

En outre, il appartiendra au régulateur, dans le cadre de ses missions, de déterminer la part de ces coûts qui doit être couverte par le tarif et supportée par la collectivité des utilisateurs, et la part qui doit être mise directement à la charge des consommateurs concernés.

Cette disposition incite également les consommateurs bénéficiant des dispositions de l’article L. 121-91 du code de la consommation à donner accès à leur compteur pour bénéficier du délai de facturation réduit à douze mois. Le consommateur qui transmet périodiquement ses index selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l’article L. 121-91 bénéficiera également du délai de facturation limité à 12 mois.

En cas de défaut d’accès au compteur, les dispositions relatives à la prescription de droit commun s’appliquent : prescription biennale pour les consommateurs personnes physiques (article L137-2) et de 5 ans pour les autres.

Les questions relatives à la détermination des quantités consommées sur les 12 dernier mois pourront utilement être définies dans le cadre des travaux des groupes de concertation placées sous l’égide de la Commission de régulation de l’énergie, par similitude avec les dispositions de même nature déjà définies en cas de dysfonctionnement de compteur par exemple.

Le délai d’un an prévu pour l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, laisse  aux opérateurs et au groupe de concertation susvisé un délai suffisant pour organiser les modalités pratiques d’application.

Dans l’attente du déploiement des compteurs communicants, cet amendement permettra donc d’éviter toute insécurité juridique dans la facturation des consommations en cas de compteur inaccessible au gestionnaire de réseau.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-560

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CABANEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Alinéa 18
Après cet alinéa, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« - développer, notamment dans les secteurs de l’industrie, une filière de petites et moyennes entreprises, ainsi que de taille intermédiaire, spécialisées dans la transition énergétique et promotrices à l’export du savoir-faire français ; »

 

Objet

La France a la chance de disposer de pôles de compétitivité, de centres de recherches et d’un tissu d’entreprises, pour lesquelles la transition énergétique est un tremplin pour une nouvelle croissance au niveau national, et sur laquelle PME, PMI et ETI doivent se renforcer pour être compétitives à l’international.
Il s’agit donc, par cet amendement, de cibler l’action gouvernementale et de l’ensemble des autorités publiques, afin de solidifier notre tissu entrepreneurial, et à terme de contribuer efficacement à faire de la transition énergétique un enjeu de croissance, d’emploi et de performance sur le plan du commerce extérieur.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-561

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable LOLF

MM. COURTEAU, MONTAUGÉ, CABANEL, CORNANO, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l’article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

Il est créé un article L. 122-8 du code de l’énergie ainsi rédigé :

 

« Art. L. 122-8. – Les gestionnaires de réseau de distribution d’électricité visés aux articles L. 111-52 du code de l’énergie sont chargés d’une mission de service universel de dernier recours pour l’électricité auprès des consommateurs finals domestiques dont le contrat de fourniture a été résilié à l’initiative du fournisseur et pour lesquels aucune offre de fourniture d’électricité n’est accessible à un prix économiquement acceptable.

 

La mission de service universel de dernier recours pour l’électricité comprend la fourniture d’électricité avec une puissance limitée à 3 KVA au plus pour les foyers comptant moins de 3 personnes, et de 6 KVA au plus pour les foyers comptant 4 personnes ou plus.

 

Il est mis fin au bénéfice du service universel de dernier recours pour l’électricité à compter de la date de souscription d’un contrat de fourniture d’électricité ou sur décision de la commission chargée du suivi individuel des bénéficiaires prévue à l’article L. 122-9. 

 

Un décret définit les modalités d'application du présent article, en particulier le délai de mise en œuvre du service de dernier recours. »

Objet

Cet amendement vise à créer un service universel de dernier recours pour l’électricité conformément aux préconisations du Conseil économique et social, du médiateur national de l’énergie, de la synthèse du débat national sur la transition énergétique appelant à la mise en place d’un « bouclier énergétique global » afin « d’éviter les situations de privation », ainsi qu’aux dispositions de l’article 1er de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement qui prévoit le droit de chacun à disposer d’une aide de la collectivité pour disposer dans son logement de la fourniture d’énergie, comme d’eau et de téléphone.

En effet, compte tenu de la hausse des prix de l’énergie et de l’électricité en particulier, la précarité énergétique et les difficultés de paiement s’aggravent, ce qui occasionne des résiliations de contrat de fourniture d’électricité à l’initiative des fournisseurs, et par la suite des coupures d’électricité, pouvant plonger les foyers concernés dans de graves difficultés, en particulier pour souscrire un nouvel abonnement auprès d’un autre fournisseur.

Pour le premier semestre 2014, le médiateur national de l’énergie a été informé, en application des dispositions de l’article 15 de la loi du 15 avril 2013 dite Brottes, de plus 300 000 coupures et réductions de puissance d’électricité mises en œuvre après la fin de la trêve hivernale de l’énergie. Selon le médiateur, ces chiffres démontrent avant tout les difficultés de paiement des consommateurs.

L’énergie, et en particulier l’électricité, étant un bien de première nécessité, la mise en place d’un service universel de dernier recours pour l’électricité permettra de contribuer à la mise en place d’un véritable « bouclier énergétique » en France et d’assurer à chaque ménage de couvrir ses besoins vitaux (éclairage, cuisine….) y compris en période de grande difficulté financière.

Il est proposé que ce service universel repose sur une mission confiée aux gestionnaires publics de distribution (ERDF et les entreprises locales de distribution), qui l’assument déjà de fait en dehors de tout cadre légal, via les « pertes non techniques » imputées au TURPE qui couvrent notamment les consommations des ménages résiliés mais non coupés.

Outre qu’elle est expressément autorisée par le considérant 47 et l’article 3.3 de la directive 2009/72/CE, cette solution a déjà été mise en œuvre depuis 2004 dans plusieurs pays membres de l’Union Européenne, en Belgique et au Portugal en particulier.

Il est prévu que les commissions départementales du Fonds de solidarité pour le logement, telles que régies par les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, permettent d’assurer le suivi de l’application de ce service universel, en particulier en termes financiers, et de statuer, au moins une fois par an, sur le maintien ou la sortie des consommateurs du dispositif.

Ainsi, le service universel de dernier recours pour l’électricité permettra-t-il d’aider les ménages en assurant un droit minimal à l’électricité.


    Irrecevabilité LOLF





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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-562

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. MONTAUGÉ, CORNANO, Serge LARCHER

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 48


Alinéa 11

Après cet alinéa, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé:

Dans le cadre de la stratégie bas carbone, le niveau de soutien financier des projets publics intègre, systématiquement et parmi d’autres, le critère de contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les principes et modalités de calcul des émissions de gaz à effet de serre des projets publics seront définis par décret.

Objet

Dans la manière dont l’Etat, les collectivités locales et leurs établissements vont prendre en compte la Stratégie Bas-Carbone (SBC), il parait opportun que les critères de définition des niveaux de soutien financier intègrent l’impact des projets (patrimoine, bâtiments, espaces publics, transports …) sur la diminution des émissions de GES. En pratique et pour chaque financeur public, l’aide totale au financement comprendrait une composante aide financière « hors SBC » et une composante « SBC » reflétant la contribution du projet aux objectifs de réduction des GES. Cette composante SBC de l’aide constitue en quelque sorte un « bonus investissement climat » (BIC).  

Ce « bonus investissement climat » serait pris en compte dans l’affectation aux projets publics de tous type de fonds. Par exemple la DETR pour l’Etat, les fonds européens de type LEADER, les fonds de concours régionaux, départementaux et intercommunaux.






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N° COM-563

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 16 BIS(NOUVEAU)


Alinéa 7

Après les mots :

société commerciale,

supprimer le mot :

ou

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-564

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 16 QUATER(NOUVEAU)


Après l'alinéa 2

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

...° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation, et sauf en cas d’accostage lié à un péril imminent, les publics visés au deuxième alinéa empruntent une voie alternative dans les trois cas suivants : 

« 1° Lorsque la protection de la biodiversité le justifie, selon des critères définis par décret ;

« 2° Lorsqu’il existe déjà, à proximité immédiate, une voie de circulation touristique dédiée au public ;

« 3° Lorsque l’emprise de la servitude est constituée d’un espace naturellement impraticable ou présente un danger pour la sécurité des personnes. » ;

Objet

Cet amendement encadre l'usage par le public de la serviture de marchepied de trois principes : le respect des zones de biodiversité, l’utilisation prioritaire des voies de contournement situées à proximité immédiate (sentier, véloroute, voie verte, etc.), et la nécessité d’assurer la sécurité publique en cas d’obstacle naturel évident (espace impraticable, falaise, risque d’effondrement, excavations souterraines).






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N° COM-565

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 16 QUINQUIES(NOUVEAU)


Alinéa 2

Remplacer les mots :

doit en opérer

par les mots :

en opère

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-566

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 37


Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Le deuxième alinéa du III de l'article L. 146-4 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, et notamment, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, à l'atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du même code est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa.

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle (visant à éviter un remplacement implicite) à droit constant.






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N° COM-567

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 14


Alinéa 2

Remplacer les mots : "accompagné d'un ou plusieurs passagers" par les mots : "accompagné d'au moins un passager".

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-568

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 14


Alinéa 4

Remplacer les mots : "Les grandes entreprises" par les mots : "Les entreprises d'au moins 250 salariés".

Objet

Amendement de précision.






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N° COM-569

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 14


Alinéa 9

Remplacer les mots : "les véhicules particuliers identifiés comme étant utilisés en covoiturage ou occupés par au moins trois personnes" par les mots : "les véhicules particuliers utilisés en covoiturage".

Objet

Amendement de simplification. Cet alinéa dispose que les véhicules utilisés en covoiturage pourront bénéficier de conditions de circulation privilégiées. Or, le covoiturage est défini par l'utilisation d'un véhicule par au moins deux personnes. Il est dès lors inutile d'étendre la possibilité de bénéficier de ces conditions de circulation aux véhicules occupés par au moins trois personnes, qui sont déjà inclus dans la définition du covoiturage.






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N° COM-570

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 14


I. Alinéa 3

Remplacer les mots : "est insérée une phrase ainsi rédigée" par les mots : "il est inséré deux phrases ainsi rédigées"

II. Alinéa 4

1° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée: "Les autorités mentionnées à l'article L. 1231-1, seules ou conjointement avec d'autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, établissent un schéma de développement des aires de covoiturage destinées à faciliter cette pratique."

2° Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé:

"3° A la phrase suivante, les mots : "les autorités mentionnées à l'article L. 1231-1, seules ou conjointement avec d'autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés" sont remplacés par le mot : "elles"."

Objet

Cet amendement a pour objet d'inscrire dans la loi la mesure n° 3 du plan d'urgence pour la qualité de l’air du 6 février 2013 en faveur du covoiturage, suivant lequel "les agglomérations sont invitées à développer des aires de covoiturage à leurs abords et à améliorer leur visibilité, leur convivialité, et leur sécurité (signalétique, équipement minimal, appels d’offres pour l’ouverture d’un point commerçant...)."

Il prévoit en effet que les autorités organisatrices de la mobilité établissent un schéma de développement des aires de covoiturage, pour répondre à la demande croissante dans ce domaine.






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N° COM-571

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

 

Après le mot :

majeurs

Insérer les mots :

, en réduisant l’exposition des citoyens à la pollution de l’air

 

Objet

 

L’amélioration de la qualité de l’air et la prise en compte des enjeux de santé publique qu’elle sous-tend doit être un des axes de la politique énergétique. Si le pourcentage de sites de surveillance du territoire respectant les exigences de qualité de l’air pour les particules fines est passé de 90 % en 2012 à 95 % en 2013, 16 sites dépassent aujourd’hui les seuils. Ils ont un impact important sur la santé humaine.

 






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21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 1ER


Alinéa 24, première phrase

 

Compléter cette phrase par les mots :

, conformément aux engagements pris dans le cadre de l’Union européenne.

 

Objet

 

Il s’agit d’un amendement rédactionnel permettant de lier les objectifs nationaux aux engagements pris par la France au niveau européen.

 






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N° COM-573

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 1ER


Alinéa 25

Après le mot :

circulaire

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

Cet objectif préserve la compétitivité de l'économie.

Objet

L'objectif de réduction de la consommation énergétique finale de 50% en 2050 par rapport à la référence 2012 ne doit pas se traduire par une baisse de la compétitivité de nos entreprises. Cet amendement précise qu'il ne s'agit pas d'un enjeu secondaire mais bien d'une priorité.






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N° COM-574

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 2


Alinéa 2

Après le mot :

serre

Insérer les mots :

et de polluants atmosphériques

Objet

Cet amendement vise à rappeler que si la lutte contre le changement climatique implique de réduire les émissions de gaz à effet de serre, la réduction des émissions de polluants atmosphériques, dont les particules fines, est également une priorité, pour des raisons tant environnementales que de santé publique.






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N° COM-575

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 9 B (NOUVEAU)


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

En zone périurbaine notamment, la politique nationale des transports encourage le développement d’offres de transport sobres et peu polluantes, lutte contre l’étalement urbain et tient compte du développement du télétravail.

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-576

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU)


Aux alinéas 2 et 3, remplacer la date :

"31 décembre 2016"

par la date :

"1er janvier 2017"

Objet

Par souci de lisibilité, cet amendement rédactionnel fait courir à compter du 1er janvier 2017 l'interdiction pour les personnes publiques d'utiliser les produits phytophasanitaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime. La date visée est ainsi alignée, par cohérence, sur ce qui était initialement prévu dans la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national, à savoir à compter du 1er janvier 2020.

Le signal, pour les équipes municipales notamment, est plus clair : c'est bien à compter de 2017 que s'appliquera cette obligation.






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N° COM-577

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 9


Alinéas 8 et 12

Remplacer le mot :

infrastructure

par le mot :

infrastructures

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-578

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 14 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

Remplacer les mots : "à l'échelle de l'aire urbaine" par les mots : "élaborés sur des périmètres de transport urbain limitrophes".

Objet

Cet amendement vise à reformuler l'alinéa afin de supprimer la notion d'aire urbaine, qui n'est pas définie dans la loi.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-579

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 14 TER (NOUVEAU)


Alinéa 3

Supprimer les mots : ", qui en détaillent et en précisent le contenu".

Alinéa 4

Remplacer la référence : "à l'article L. 122-4" par la référence : "aux a à c de l'article L. 122-4".

Alinéa 6

Supprimer le mot : "concernés" et remplacer le mot : "concernées" par le mot : "concernés".

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-580

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 9


I. Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

II. Alinéa 12

Supprimer la première phrase de cet alinéa.

III. Après l'alinéa 15

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

II. bis. * - L'article L. 224-6, dans sa rédaction résultant du II du présent article, s'applique à compter du 1er janvier 2016, sauf dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental d'électricité, dans lesquelles il s'applique à compter de la date fixée dans les documents de programmation pluriannuelle de l'énergie distincts prévus à l'article L. 141-5 du code de l'énergie, en fonction des capacités du système électrique.

II. bis. *. - L'obligation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 224-7, dans sa rédaction résultant du II du présent article, s'applique à compter du 1er janvier 2016.

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle.






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N° COM-581

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 14 TER (NOUVEAU)


Alinéa 9

Remplacer la référence : "au cinquième alinéa" par la référence : "aux quatrième et cinquième alinéas".

Objet

Cet amendement précise que le projet de plan de mobilité rurale peut être modifié pour tenir compte non seulement des avis des représentants des professions et des usagers des transports, des gestionnaires de voirie, des chambres consulaires et des associations agréées de protection de l'environnement, mais aussi des collectivités territoriales ou groupements de collectivités auxquels il a été soumis pour avis.






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N° COM-582

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU)


Supprimer les alinéas 4 à 7

Objet

Les alinéas 4 à 7 réécrivent le second alinéa de l'article L.253-8 du code rural et de la pêche maritime relatif aux possibilités de dérogation à l'interdiction générale d'épandage aérien de produits phytosanitaires.

En l'état du droit, ces dérogations sont possibles dans des cas bien encadrés : "lorsqu'un danger menaçant les végétaux, les animaux ou la santé publique ne peut être maîtrisé par d'autres moyens ou si ce type d'épandage présente des avantages manifestes pour la santé et l'environnement par rapport à une application terrestre" et sur autorisation du préfet pour une durée limitée. Sur cette base, seulement 28 dérogations ont été accordées en 2013 pour le riz et la vigne.

Le présent article, en ne permettant les dérogations qu'en cas de "danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens" et sur autorisation par arrêté interministériel complexifie inutilement une procédure qui reste essentielle, dans des cas extrêmement ponctuels, pour lutter contre la propagation des organismes nuisibles. Outre le caractère flou de la notion de danger grave, la rigidification administrative opérée par le recours à un arrêté interministériel remet en cause la capacité de réaction rapide des agriculteurs pour lutter contre les dangers pour la santé et l'environnement.






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N° COM-583

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 14 TER (NOUVEAU)


I. Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

II. En conséquence, remplacer, aux alinéas 2 et 3, la référence : "L. 1213-3-2-1" par la référence : "L. 1213-3-4".

Objet

L'alinéa 10 prévoit que les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, ce qui n'apparaît pas nécessaire. Le présent amendement vise donc à supprimer cette disposition.

Il modifie en conséquence, la place de cet article consacré aux plans de mobilité rurale dans le code des transports. (L'article est situé après les articles consacrés au schéma régional de l'intermodalité, pour lesquels un décret d'application en Conseil d'Etat a été jugé nécessaire.)






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N° COM-584

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 9


I. Alinéas 13 et 14

Supprimer ces alinéas

II. Après l'alinéa 15

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

II. bis. * -  Avant 2020, les loueurs de véhicules automobiles acquièrent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 10%, des véhicules propres définis au 1° de l'article L. 224-6, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

II. bis. * - Avant 2020, les exploitants de taxis définis au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports et les exploitants de voitures de transport avec chauffeur définis au chapitre II du même titre II acquièrent, lors du renouvellement de leur parc et lorsque ce parc comprend plus de dix véhicules, dans la proportion minimale de 10%, des véhicules propres définis au 1° de l'article L.224-6 du présent code, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

III. Alinéa 15

Remplacer la référence :

L. 224-7-2

par la référence :

L. 224-7

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle.






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N° COM-585

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 9


Alinéa 23

Compléter cet alinéa par les mots :

et, à l'article L. 342-2, les références L. 318-1 à L. 318-3 sont remplacées par les références L. 318-1 et L. 318-3

Objet

Amendement rédactionnel






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N° COM-586

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 9


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa prévoit, pour les réseaux de transports publics urbains des agglomérations de plus de 100 000 habitants, une obligation d'équipement en véhicules fonctionnant à l'aide d'un carburant dont le taux minimal d'oxygène a été relevé. Cette disposition date de la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie en 1996, date à laquelle il n'y avait pas de taux minimum d'incorporation de biocarburants dans le gazole.

La disposition est désormais inutile.






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N° COM-587

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUATER (NOUVEAU)


Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant un bilan chiffré des émissions de particules fines dans le secteur des transports, ventilé par source d'émission. Cet état des lieux porte sur les particules primaires émises à l'échappement des véhicules, sur les particules secondaires ultrafines formées à partir des gaz précurseurs émis à l'échappement des véhicules, ainsi que sur les particules primaires émises par l'abrasion due notamment aux systèmes de freinage, à l'usure des pneumatiques ou de la route. Ce rapport fait l'objet d'un débat au Parlement.

Objet

Les transports routiers représentent environ 18% des émissions nationales de particules fines primaires dont la taille est inférieure à 2,5 micromètres. Ces particules issues du trafic routier proviennent de l'échappement des véhicules, mais aussi des particules ultrafines qui se forment dans l'air extérieur à partir de gaz précurseurs émis à l'échappement des véhicules Diesel et essence ainsi que de l'abrasion des plaquettes de frein ou des embrayages et de l'usure des routes.

Il est important de pouvoir disposer d'un bilan chiffré et ventilé des particules fines et des oxydes d'azote par source d'émissions afin de pouvoir agir sur la réglementation en vigueur et prévenir leur impact sur la santé publique et l'environnement.






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N° COM-588

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 9 BIS A(NOUVEAU)


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

I. Après le 7° de la section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un 7°bis ainsi rédigé :

7°bis : Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-589

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2, première phrase

Après le mot :

existante

Insérer les mots :

chiffrée et ventilée par type d'infrastructure

Objet

Amendement rédactionnel.






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21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 1

Après le mot :

environnement

Insérer les mots :

, dans sa rédaction résultant de l'article 9 de la présente loi.

 

Objet

Amendement rédactionnel






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21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 10


Alinéa 3

Remplacer les mots :

Le déploiement de ces points de charge est favorisé

par les mots :

Les différents leviers permettant le déploiement de ces points de charge sont prévus par la stratégie pour le développement des véhicules propres, prévue par l'article 9 bis de la présente loi. Ce déploiement est notamment favorisé 

Objet

Amendement rédactionnel permettant de faire le lien avec la stratégie pour le développement des véhicules propres et le déploiement des infrastructures prévue par l'article 9 bis.






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N° COM-592

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 10


Alinéa 29

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il fixe également les caractéristiques minimales des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.

Objet

Amendement de précision.






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N° COM-593

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 10


I. Compléter cet article par six alinéas ainsi rédigés :

V. - A. - Pour les bâtiments industriels mentionnés au 2° du I de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant du II du présent article, le même I s'applique aux bâtiments pour lesquels la demande de permis de construire est déposée postérieurement au 1er janvier 2016.

B. - Le I bis du même article L. 111-5-2, dans sa rédaction résultant du II du présent article, s'applique aux bâtiments pour lesquels la demande de permis de construire est déposée postérieurement au 1er janvier 2017.

C. - L'obligation mentionnée au II dudit article L. 111-5-2, dans sa rédaction résultant du II du présent article, s'applique :

1° Aux bâtiments constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipés de places de stationnement destinées à la clientèle pour lesquels la demande de permis de construire est déposée postérieurement au 1er janvier 2016 ;

2° Aux ensemble d'habitations équipés de places de stationnement individuelles non couvertes ou d'accès non sécurisé, aux bâtiments à usage industriel équipés de places de stationnement destinées aux salariés, aux bâtiments à usage tertiaire ne constituant pas principalement un lieu de travail équipés de places de stationnement destinées aux salariés et aux bâtiments accueillant un service public équipés de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public pour lesquels la demande de permis de construire est déposée postérieurement au 1er janvier 2016.

D. - L'article L. 111-5-4 du même code, dans sa rédaction résultant du III du présent article, s'applique aux ensembles d'habitations et bâtiments pour lesquels la demande de permis de construire est déposée postérieurement au 1er janvier 2016.

 

II. En conséquence, supprimer les alinéas 14, 26 à 28 et la seconde phrase de l'alinéa 18.

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle.






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21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 11


Alinéa 4, première phrase

Après les mots :

programmation pluriannuelle de l'énergie

Insérer les mots :

, mentionnée à l'article L. 141-1 du code de l'énergie, dans sa rédaction résultant de l'article 49 de la présente loi.

Objet

Amendement rédactionnel






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21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 11


Alinéa 4, seconde phrase

Remplacer cette phrase par les trois alinéas suivants :

Sont fixées par voie réglementaire :

1° La liste des biocarburants avancés, constitués des biocarburants qui sont produits à partir de matières premières ne créant pas de besoin de terres agricoles supplémentaires et dont le risque d'émissions de gaz à effet de serre liées aux changements indirects dans l'affectation des sols est limité ;

2° Les mesures permettant de mettre en oeuvre l'objectif mentionné à la première phrase du présent article et leurs modalités.

Objet

Amendement rédactionnel.






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21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 12


Alinéa 1

Remplacer les mots : 

Les grandes entreprises du secteur de la distribution

par les mots :

Les entreprises de plus de cinq cents salariés appartenant au secteur de la grande distribution

Objet

Le périmètre des "grandes entreprises" du secteur de la distribution n'est pas précis. Il est préférable de viser les entreprises de plus de 500 salariés du secteur de la grande distribution, ce qui aligne cette disposition sur les plans d'émissions déjà prévus par l'article 75 du Grenelle II.






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21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 12


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

, des sites de production jusqu'aux points de destination finale.

Objet

Amendement de précision






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N° COM-598

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 12


Alinéa 2

Après le mot :

serre

insérer les mots :

et en polluants atmosphériques

Objet

Amendement de cohérence avec le premier alinéa.






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N° COM-599

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 12


Alinéa 2

Remplacer la date :

2015

par la date :

2010

Objet

Le Grenelle II a imposé à toutes les entreprises de plus de 500 salariés d’établir, tous les trois ans, un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre, ainsi qu’une synthèse des actions envisagées pour réduire ces émissions.

Cet article prévoit que les entreprises du secteur de la grande distribution définissent un programme d’action visant à réduire leurs émissions de CO2 à la tonne transportée avant le 31 décembre 2016.

L'objectif de réduction de l’intensité en gaz à effet de serre est fixé par rapport à 2015, or, certaines entreprises ont déjà engagé des actions, de manière volontaire, depuis le Grenelle.

Cet amendement propose de retenir 2010 comme année de référence, afin de ne pas les pénaliser.






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N° COM-600

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 12


Alinéa 3, première phrase

Supprimer cette phrase

Objet

Amendement rédactionnel. Il s'agit d'une précision redondante.






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N° COM-601

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 12


Alinéa 4

Remplacer les mots :

à cette obligation

par les mots :

aux obligations fixées par les I et II du présent article.

Objet

Amendement de précision.






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N° COM-602

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

Remplacer la date :

2015

par la date :
2010

Objet

Cet amendement a le même objectif que celui déposé à l'article précédent : ne pas pénaliser les aéroports qui ont déjà fait des efforts afin de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques depuis le Grenelle.






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N° COM-603

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 4

Remplacer les mots :

ces programmes d'actions

par les mots :

les programmes d'actions mentionnés au premier alinéa du I

Objet

Amendement rédactionnel






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N° COM-604

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. Un décret précise les modalités d'application du présent article ainsi que la liste des personnes publiques ou privées soumises aux obligations qu'il fixe.

Objet

Amendement rédactionnel






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N° COM-605

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AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 16 QUATER(NOUVEAU)


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° A la fin du deuxième alinéa, les mots : «, des pêcheurs et des piétons » sont remplacés par les mots : « et des pêcheurs. Les piétons, les publics non motorisés et les véhicules d'entretien et de services peuvent user de l'emprise de la servitude de marchepied lorsque celle-ci figure sur des itinéraires inscrits au plan défini à l'article L. 361-1 du code de l'environnement » ;

Objet

La servitude de marchepied suscite des conflits d’usage. Il y a aujourd'hui une forte demande sociale d'accès à la nature et aux bords des rivières et plans d'eau. Parallèlement, il convient de ne pas porter une atteinte excessive au droit de propriété et d’assurer une protection effective des écosystèmes continus que constituent les rivières. Un juste équilibre doit être trouvé entre les propriétaires et les promeneurs.

Les dispositions de l'article 16 quater ajoutent encore de la confusion en transformant la servitude de marchepied en véritable cheminement accessible à l'ensemble des publics non motorisés ainsi qu'aux véhicules de services, contraignant de fait les collectivités à aménager l’ensemble des rives au détriment de la propriété privée et de la biodiversité, alors qu’il existe déjà, dans bien des cas, des chemins de contournement à proximité.

Par conséquent, le présent amendement propose une solution de compromis, qui maintient le dispositif introduit par le député Germinal Peiro, tout en l'encadrant. Il n'autorise le passage des piétons, des publics non motorisés et des véhicules de services que sur l'emprise des servitudes de marchepied qui auront été préalablement identifiées par le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, dans les conditions prévues par l'article 16 ter du présent projet de loi, lui-même introduit à l'initiative de Germinal Peiro.

Ce verrou supplémentaire vise notamment à s'assurer de la tenue d'une réflexion préalable sur les aménagements nécessaires pour permettre la circulation du public dans des conditions optimales de sécurité, sur l'emprise des servitudes concernées.






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N° COM-606

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 18


Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

"Pour concourir aux objectifs du plan de protection de l’atmosphère, le représentant de l'Etat dans le département peut imposer à certaines entreprises de plus de deux-cent-cinquante salariés de mettre en œuvre le plan de mobilité mentionné au 9° de l’article L. 1214-2 du code des transports pour optimiser les déplacements liés à leurs activités professionnelles, en particulier ceux de leur personnel." ;

Objet

Cet amendement a deux objectifs :

- supprimer la définition des plans de mobilité initialement prévue à cet alinéa, dans la mesure où cette définition est désormais donnée à l'article 13 ter ;

- prévoir que dans le périmètre des plans de protection de l'atmosphère, dans un objectif de préservation de la qualité de l'air, le préfet peut imposer à certaines entreprises de plus de deux-cent-cinquante salariés d'établir un plan de mobilité, tel que défni dans le code des transports. Pour les autres entreprises, les plans de mobilité restent des dispositifs établis sur une base volontaire. C'est ce que le projet de loi du gouvernement prévoyait initialement. Un amendement adopté à l'Assemblée nationale a rendu cette élaboration obligatoire pour toutes les entreprises de plus de cinquante salariés. La mesure semble largement disproportionnée, d'où un retour au texte initial qui permet de concilier préservation de la qualité de l'air dans les zones les plus sensibles et allègement des contraintes pour les entreprises.






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N° COM-607

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

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ARTICLE 1ER


Alinéa 31

Après le mot :

conduire

Insérer les mots :

au regard du développement des énergies renouvelables et de la compétitivité de l'économie

Objet

Cet amendement prévoit que, tous les cinq ans, le rapport remis au Parlement permet de réviser ces objectifs s'il s'avère qu'ils sont irréalistes au regard de la compétitivité de notre économie ou du rythme du développement des énergies renouvelables.






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N° COM-608

21 janvier 2015


 

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présenté par

Adopté

M. NÈGRE

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ARTICLE 22 BIS A(NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 22 bis A prévoit prévoit l’élaboration, de manière conjointe par le préfet et le président du conseil régional, d’un schéma régional biomasse qui définit « des objectifs, dans chaque région, de développement de l’énergie biomasse ».

Cet amendement de cohérence vise à supprimer cet article pour le repositionner dans son intégralité dans un article additionnel après l'article 56, au sein du chapitre III du titre VI du présent projet de loi, relatif à la transition énergétique dans les territoires, pour des raisons de clarté de la loi.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-609

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 22 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 22 ter intègre la prise en compte des réseaux de chaleur dans les schémas régionaux climat air énergie (SRCAE).

Comme pour l'article 22 bis A, cet amendement de cohérence vise à supprimer cet article afin de le repositionner dans un article additionnel après l'article 56 du présent projet de loi, au sein du chapitre qui traite spécifiquement de la transition énergétique dans les territoires, pour des raisons de clarté et d'intelligibilité de la loi.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-610

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 18


Alinéa 17

Remplacer le mot :

préfet

par les mots :

représentant de l'Etat dans le département

Objet

Amendement rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-611

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 BIS A(NOUVEAU)


Après l'article L. 553-3 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 553-3-1 ainsi rédigé :

« L'exploitant d'une installation terrestre de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent indemnise les propriétaires des habitations situées à proximité dans des conditions fixées par décret. Le montant de l'indemnité est proportionnel à la valeur de l'habitation estimée par les services domaniaux de l'Etat aux frais de l'exploitant, ainsi qu'à la hauteur et à la proximité de l'installation concernée. »

Objet

Cet amendement vise à mettre en place un dispositif d'indemnisation, par son exploitant, des propriétaires riverains d'une éolienne terrestre, dont l'implantation peut entraîner des nuisances et une dépréciation de la valeur des biens immobiliers.

En théorie, le propriéraire peut demander une indemnité aux tribunaux civils, mais les jugements favorables sont rares en raison de la difficulté à estimer le montant de la dépréciation subie. Pour cette raison, le présent amendement renvoie au pouvoir réglementaire le soin de définir un barème, comme c'est déjà le cas lors de la création d'axes routiers ou de voies ferrées.

Ce barème n'est pas forfaitaire mais proportionnel à la valeur de l'habitation ; il est également progressif suivant la hauteur de l'éolienne et dégressif suivant son éloignement.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-612

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 22 QUATER(NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 22 quater vise à intégrer l’objectif de valorisation du potentiel en énergie de récupération dans les programmes d’action des plans climat-énergie territoriaux.

Le présent amendement propose par cohérence de le supprimer afin de le repositionner intégralement au sein de l'article 56, qui modifie déjà le 2° du II de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, pour des raisons de clarté et d'intelligibilité du droit.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-613

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 56


Alinéa 28

Après le mot :

renouvelable

insérer les mots :

, de valoriser le potentiel en énergie de récupération

Objet

Cet amendement rétablit les dispositions de l'article 22 quater, supprimé, au sein de cet article, qui modifiait déjà l'article L. 229-26 du code de l'environnement.






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N° COM-614

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


La section 1 du chapitre II du titre II du Livre II du code de l'environnement est complétée par un article ainsi rédigé :

"... -Le représentant de l'État dans la région et le président du conseil régional élaborent conjointement un schéma régional biomasse qui définit, en cohérence avec les objectifs relatifs à l'énergie et au climat fixés par l'Union européenne, des objectifs, dans chaque région, de développement de l'énergie biomasse. Ces objectifs tiennent compte de la quantité, de la nature et de l'accessibilité des ressources disponibles ainsi que du tissu économique et industriel présent à l'échelle territoriale définie. Les objectifs incluent les sous-produits et déchets, dans une logique d'économie circulaire.

« Le schéma ainsi défini veille à atteindre le bon équilibre régional entre les différents usages du bois, dans le respect de la hiérarchie des usages, afin d'optimiser l'utilisation de la ressource dans la lutte contre le changement climatique.

« Le schéma s'appuie notamment sur les travaux de l'observatoire de la biomasse.

« Le premier schéma régional biomasse est établi dans dix-huit mois suivant la promulgation de la loi n°     du     relative à la transition énergétique et pour la croissance verte et fait par la suite l'objet d'une évaluation et d'une révision dans les mêmes conditions que le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, dont il constitue un volet annexé."

Objet

Cet amendement rétablit les dispositions de l'article 22 bis A, supprimé et rapatrié ici au sein du chapitre relatif à la transition énergétique des territoires.

Cet article prévoit l'élaboration d'un schéma régional biomasse.






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N° COM-615

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 18


Remplacer les alinéas 26 et 27 par un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le mot : "compatibles", la fin du troisième alinéa de l'article L. 123-1-9 est ainsi rédigée : "avec le plan régional pour la qualité de l'air ou, à compter de son adoption, le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L.222-1 du code de l'environnement et, lorsqu'un plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L.222-4 du code de l'environnement couvre tout ou partie du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale, avec les objectifs fixés par ce plan." ;

Objet

Amendement rédactionnel qui procède à la même correction rédactionnelle que l'amendement 134, mais cette fois pour les plans locaux d'urbanisme intercommunaux tenant lieu de plan de déplacement urbain.






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N° COM-616

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Au II de l'article L. 222-1 du code de l'environnement, après le mot : "récupération", sont insérés les mots : ", ainsi qu'un recensement de l'ensemble des réseaux de chaleur".

Objet

Cet amendement rétablit, dans le chapitre relatif à la transition énergétique dans les territoires, les dispositions de l'article 22 ter, relatives au recensement de l'ensemble des réseaux de chaleur par les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie.






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N° COM-617

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 22 SEXIES(NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article prévoit un retour à un délai de deux ans pour la mise en conformité aux nouvelles réglementations, nationale ou locales, des enseignes. Ce délai avait été initialement fixé à deux ans à partir du décret d'application publié en 2012, puis allongé à 6 ans par la loi de simplification de 2013.

Cet article conduit à une date limite de mise en conformité des enseignes au 1er juillet 2014, c’est-à-dire dépassée depuis plus de six mois.

L'amendement propose de supprimer cet article pour des raisons de stabilité et de sécurité juridique.






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N° COM-618

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 22 SEPTIES A(NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 22 septies A vise à inciter les communes à la sobriété énergétique en favorisant celles qui limitent l’éclairage public inutile pendant la nuit, par le biais d'une modulation de la répartition de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale des communes.

Si l'objectif de cet article s'inscrit dans la logique d’une démarche vertueuse en matière d’éclairage public, ce dispositif risque de pénaliser des petites communes, et semble être un mauvais levier pour accompagner les communes dans des investissements en matière de renouvellement de matériels d'éclairage public plus sobres.






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N° COM-619

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 22 SEPTIES(NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 22 septies vise à inciter les communes à la sobriété énergétique en favorisant celles qui limitent l’éclairage public inutile, par le biais d'une modulation de la répartition de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale des communes.

Si l'objectif de cet article s'inscrit dans la logique d’une démarche vertueuse en matière d’éclairage public, ce dispositif risque de pénaliser des petites communes, et semble être un mauvais levier pour accompagner les communes dans des investissements en matière de renouvellement de matériels d'éclairage public plus sobres.






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N° COM-620

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 19 BIS A(NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Au plus tard le 1er janvier 2018, les producteurs ou détenteurs de déchets d'ustensiles jetables de cuisine pour la table en matière plastique, à l'exclusion des ménages, mettent en place un tri à la source de ces déchets et, lorsque ces déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée de ces déchets.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Objet

Cet amendement supprime l'interdiction générale des ustensiles jetables de cuisine en matière plastique, qui n'est pas une solution adaptée pour plusieurs raisons :

- la réglementation européenne proscrit ce type d'interdictions de mise sur le marché et le caractère nécessaire et proportionné de la mesure n'a pas été préalablement démontré ;

- il n'existe pas vraiment d'alternatives compostables viables pour les couverts et la vaisselle, compte tenu de leurs usages (problèmes de résistance à la chaleur, de contact alimentaire, etc) ;

- l'interdiction aurait frappé certains établissements pour lesquels l'utilisation de cette vaisselle plastique est indispensable, parfois pour des raisons de sécurité (prisons, hôpitaux, avions, etc).

L'amendement propose plutôt de prévoir la mise en place, par les producteurs ou détenteurs de ces déchets, d'un tri à la source. Cette obligation permettra à la fois de favoriser les ustensiles réutilisables et d'assurer une valorisation des déchets restants. L'amendement permet donc d'améliorer notablement la situation, sans être contraire au droit européen, en tenant compte des problèmes de substituabilité et en préservant les emplois existant en France dans ces filières.






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N° COM-621

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 19 BIS C(NOUVEAU)


Après le mot : "local", supprimer la fin de l'article

Objet

Le rapport prévu au présent article vise à étudier la déclinaison locale de l'économie circulaire. Il convient de ne pas restreindre trop fortement les contours de ce rapport, compte tenu des forts enjeux que cette déclinaison locale représente.






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N° COM-622

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU)


I. Remplacer le premier alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

I. L'article L. 541-10-5 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : "I.-" ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

II. Compléter cet article par un II ainsi rédigé :

La production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l'utilisation de sacs constitués de plastique oxo-fragmentable sont interdites. Un sac plastique oxo-fragmentable est dégradable mais non assimilable par les micro-organismes.

Objet

Cet amendement a deux objectifs :

- procéder à une correction rédactionnelle au 1er alinéa ;

- rapatrier au sein du présent article 19 bis les dispositions de l'article 21 ter relatives à l'interdiction des sacs en plastique oxo-fragmentable.






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21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 21 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement de cohérence supprime l'article 21 ter qui a été déplacé au sein de l'article 19 bis par un précédent amendement.






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N° COM-624

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 13


Alinéa 3

Remplacer les mots :

des voies du domaine public routier départemental

par les mots :

de voies du domaine public routier départemental

Objet

Amendement rédactionnel






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21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 13


I. Alinéa 4

Remplacer les mots :

zones de circulation restreinte

par les mots :

zones à circulation restreinte

 

II. Alinéa 9

Remplacer les mots :

zone de circulation restreinte

par les mots :

zone à circulation restreinte

Objet

Amendement rédactionnel






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21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 13


Alinéa 6

Remplacer les mots :

pollution de l'air

par les mots :

pollution atmosphérique

Objet

Amendement rédactionnel






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21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 13


I. Alinéa 4

Après le mot :

créées

Supprimer la fin de l'alinéa

II. Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. L'autorité compétente pour prendre l'arrêté en évalue l'efficacité au regard des bénéfices attendus de façon régulière, au moins tous les trois ans, et peut le modifier en suivant la procédure prévue au III.

Objet

La limitation des zones à circulation restreinte à 3 ans renouvelable deux fois un an pourrait être un frein pour les collectivités compte tenu des investissements à faire et de la progressivité des interdictions nécessaires. Cet amendement propose de rendre obligatoire l'évaluation de la mesure au bout de trois ans, en laissant toute liberté à la collectivité porteuse de faire évoluer la ZCR.






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21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

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ARTICLE 13


Alinéa 2

Remplacer les mots :

a été ou doit être adopté

par les mots :

est adopté

Objet

Amendement rédactionnel






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21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

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ARTICLE 13


Alinéa 2

Remplacer les mots :

lorsqu'ils disposent

par les mots :

lorsque celui-ci dispose

Objet

Amendement rédactionnel






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ARTICLE 13


Alinéa 18

Remplacer les mots :

à l'article L. 224-6 du code de l'environnement

par les mots :

au 1° de l'article L. 224-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l'article 9 de la présente loi

Objet

Amendement rédactionnel






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ARTICLE 22


Alinéa 4

Remplacer les mots :

doivent s'acquitter

par les mots :

s'acquittent

Objet

Amendement rédactionnel






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ARTICLE 13


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

"Les véhicules circulant dans une zone à circulation restreinte font l'objet de l'identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique prévue à l'article L. 318-1 du code de la route."

Objet

Cet amendement prévoit une disposition législative imposant l'identification des véhicules ayant vocation à circuler dans les zones à circulation restreinte. Cet ajout permet de préciser les critères pris en compte pour l'identification dans les zones à circulation restreinte et de prévoir une sanction de l'absence d'identification, condition minimale pour pouvoir contrôler le dispositif.






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ARTICLE 19 TER (NOUVEAU)


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° A la première phrase du premier alinéa, après le mot : "socialement", sont insérés les mots : "et écologiquement" ;

Objet

Amendement rédactionnel






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ARTICLE 19 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 7

Remplacer les trois occurrences du mot :

publique

par le mot :

publiques

Objet

Amendement rédactionnel






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ARTICLE 19 QUATER (NOUVEAU)


I. Après le mot : "alinéa", supprimer la fin de l'alinéa 18.

II. Compléter cet article par un IV ainsi rédigé :

IV.- La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L.541-10-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant du II du présent article, ne s'applique qu'à compter du 1er janvier 2016 pour les déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels.

Objet

Amendement rédactionnel visant à ne pas faire figurer dans le code les dispositions relatives à l'entrée en vigueur






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ARTICLE 19 SEXIES(NOUVEAU)


Remplacer les quatre occurrences (alinéas 1, 2, 3 et 4) des mots :

doivent impérativement être

par le mot :

sont

Objet

Amendement rédactionnel






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ARTICLE 19 SEXIES(NOUVEAU)


Aux alinéas 1 et 3, remplacer les deux occurrences du mot :

faits

par le mot :

fabriqués

Objet

Amendement rédactionnel






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ARTICLE 19 SEXIES(NOUVEAU)


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

Un papier recyclé est un papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées.

Objet

Amendement rédactionnel






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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


Après l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-1-1 ainsi rédigé :

"Art. L. 2213-1-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2213-1, le maire peut, par arrêté motivé, fixer pour tout ou partie des voies de l'agglomération ouvertes à la circulation publique une vitesse maximale autorisée inférieure à celle prévue par le code de la route, eu égard à une nécessité de sécurité et de circulation routière ou de mobilité au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports ou de protection de l'environnement."

Objet

Le code de la route permet au maire de prendre des mesures plus restrictives que la limitation de vitesse à 50 km/h dès lors que la sécurité routière l’exige ou dans l’intérêt de l’ordre public, mais il ne peut aujourd’hui, au titre des seules mesures de police administrative, étendre ces mesures à l’ensemble de l’agglomération.

Le présent amendement donne la possibilité au maire de fixer par arrêté motivé une limitation de vitesse inférieure à 50 km/h sur tout ou partie de l’agglomération.






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ARTICLE 19 SEPTIES(NOUVEAU)


Alinéa 2

Remplacer les mots :

Pour cela

par les mots :

A cette fin

Objet

Amendement rédactionnel






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ARTICLE 19 SEPTIES(NOUVEAU)


Alinéa 2

Remplacer le mot :

basées

par le mot :

fondées

Objet

Amendement rédactionnel






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ARTICLE 13 BIS(NOUVEAU)


Alinéa 7

Remplacer la référence :

L. 137-7-1

par la référence :

L. 137-7

Objet

Amendement rédactionnel






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ARTICLE 21


I. Remplacer les alinéas 1 à 5 par un alinéa ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa du II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. A l'alinéa 6, supprimer le mot : "amont"

Objet

Cet amendement vise à supprimer la création d'une nouvelle contribution financière sur les entreprises inscrites dans une filière REP en vue de financer de la prévention en aval, dans la mesure où l'option de l'inscription, dans les cahiers des charges, d'incitations financières est suffisante, et qu'il n'est en outre pas souhaitable de créer de nouvelles contributions pesant sur les entreprises.

Par ailleurs, l'amendement étend la possibilité de mise en place, dans cahiers des charges des éco-organismes et à la suite d'une concertation, d'incitations financières à l'ensemble de la prévention, et non plus seulement à la prévention en amont.






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21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 21 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l'article 21 bis pour deux raisons :

- sur la forme : l'article L.541-14 du code de l'environnement visé dans l'article est entièrement réécrit dans le cadre du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République. Compte tenu des calendriers d'examen respectifs des deux projets de loi, les modifications apportées ici se trouveront supprimées par le texte résultant du projet de loi NOTRe ;

- sur le fond : l'article vise notamment à améliorer la prise en compte, par la commande publique, des produits issus du réemploi, de la réutilisation et du recyclage. La directive marchés publics du 26 février 2014 prévoit la prise en compte de critères environnementaux dans les marchés publics, notamment quant à l'origine et à la qualité des produits. La transposition de cette directive est prévue par l'article 42 de la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, d'ici à septembre 2015. L'objectif de l'article sera donc satisfait.






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N° COM-645

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 22 QUINQUIES(NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article modifie l'article L.541-13 du code de l'environnement, qui est entièrement réécrit par l'article 5 du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, texte qui devrait être adopté après le projet de loi relatif à la transition énergétique. Les éventuelles modifications apportées ici seraient donc supprimées lors de l'entrée en vigueur de la loi NOTRe.

Par ailleurs, sur le fond, l'objectif de mutualisation des installations de gestion des déchets au niveau interdépartemental et interrégional est satisfait par l'article 5 du projet de loi NOTRe, qui crée des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets.






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N° COM-646

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 13 TER(NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des transports est complétée par un article L. 1214-8-2 ainsi rédigé :

"Art. L. 1214-8-2. - I. Le plan de mobilité prévu par le 9° de l'article L. 1214-2 du présent code vise à optimiser et augmenter l’efficacité des déplacements liés à l’activité de l’entreprise et en particulier ceux de son personnel, dans une perspective de diminution des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques et d’une réduction de la congestion des infrastructures et moyens de transports.

Le plan de mobilité évalue l’offre de transport existante et prévue, analyse les déplacements domicile-travail et les déplacements professionnels, comprend un programme d’actions adapté à la situation de l’établissement, un plan de financement, un calendrier de réalisation des actions, et précise les modalités de son suivi et de ses mises à jour.

Le programme d’actions peut notamment comporter des mesures relatives à la promotion des moyens et usages de transports alternatifs à la voiture individuelle, à l’utilisation des transports en commun, au covoiturage et à l’autopartage, à la marche et à l’usage du vélo, à l’organisation du travail et à la flexibilité des horaires, à la logistique et aux livraisons de marchandises.

II. Les entreprises situées sur un même site peuvent établir un plan de mobilité inter-entreprises, qui vise les mêmes objectifs que le plan de mobilité défini au I.

Objet

Cet amendement réécrit l'article 13 ter de manière à revenir à une logique incitative pour la mise en oeuvre de plans de mobilité par les entreprises, dans le cadre des plans de déplacements urbains, renforcée par la possibilité d'établir des plans inter-entreprises, et à préciser leur définition.






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21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

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ARTICLE 14 QUATER (NOUVEAU)


Remplacer la deuxième occurence du mot : "trois" par le mot : "deux".

Objet

Amendement de cohérence avec l'article 14






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

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ARTICLE 15


Alinéa 3

Après le mot :

commis

Rédiger ainsi la fin de la phrase :

, pour une durée maximale d'un an.

Objet

Amendement rédactionnel






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

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ARTICLE 17 BIS(NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Le contrôle des émissions de polluants atmosphériques, en particulier des particules fines, des véhicules particuliers ou utilitaires légers diesel est renforcé lors du contrôle technique de façon à vérifier que les véhicules respectent bien le niveau d’émissions exigible à leur mise en circulation.

En outre, un contrôle technique pollution est réalisé chaque année pour les véhicules particuliers ou utilitaires légers, à compter de la septième année de leur mise en circulation.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret avant le 1er janvier 2017.

Objet

Cet amendement renforce le contrôle technique des véhicules en prévoyant un contrôle approfondi des émissions de polluants atmosphériques de manière à favoriser l’utilisation d’appareils de mesure plus performants pour le contrôle des véhicules diesel et annualise le contrôle pollution des véhicules particuliers à compter de la septième année après leur mise en circulation. Ce faisant, il supprime la disposition introduite par l'Assemblée nationale qui prévoyait un écodiagnostic spécifique avant toute vente d'un véhicule de 4 ans ou plus.






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AMENDEMENT

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Adopté

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ARTICLE 22 BIS B(NOUVEAU)


Après le premier alinéa , insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° A Au sixième alinéa de l'article L.1413-1, les mots : "et sur les services de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères" sont supprimés ;

Objet

Amendement prévoyant une coordination manquante dans le code général des collectivités territoriales






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 22 BIS B(NOUVEAU)


Alinéa 5

Avant les mots : "un rapport", rédiger ainsi le début de cet alinéa :

"Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente respectivement au conseil municipal ou à son assemblée délibérante"

Objet

Amendement rédactionnel






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

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ARTICLE 22 BIS B(NOUVEAU)


Alinéa 10

Remplacer le mot :

"basés"

par le mot :

"fondés"

Objet

Amendement rédactionnel






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 22 OCTIES(NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, après concertation avec les parties prenantes, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le principe de réversibilité du stockage, en vue d’assurer le réemploi, le recyclage ou la valorisation des déchets enfouis dans les installations de stockage de déchets.

Le rapport fait le point sur les techniques disponibles ainsi que sur les risques sanitaires et écologiques d’une application du principe de réversibilité, à un coût économique raisonnable. Le rapport fait également le point sur l’intérêt de ce principe pour la promotion d'une économie circulaire et examine, le cas échéant, les conditions de réalisation d’expérimentations.

Objet

Amendement de précision et de clarification rédactionnelle






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AMENDEMENT

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Adopté

M. NÈGRE

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ARTICLE 38 TER A(NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l'article 38 ter A.

Sur la forme, les mesures visant la performance environnementale de la commande publique n'ont pas vocation à être placées dans le titre du code de l'environnement consacré à l'air et l'atmosphère.

Sur le fond, l'article vise à améliorer la prise en compte, par la commande publique, de la performance environnementale des produits, en particulier de leur caractère biosourcé. Or, la directive marchés publics du 26 février 2014 prévoit la prise en compte de critères environnementaux dans les marchés publics, notamment quant à l'origine et à la qualité des produits. La transposition de cette directive est prévue par l'article 42 de la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, d'ici à septembre 2015. L'objectif de l'article est donc pleinement satisfait.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 38 TER (NOUVEAU)


Alinéa 5

Remplacer le mot :

publication

par le mot :

promulgation

Objet

Amendement rédactionnel






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

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ARTICLE 38 TER (NOUVEAU)


Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

II. L'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement est ratifiée.

III. La même ordonnance est ainsi modifiée :

Objet

Amendement rédactionnel






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

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ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence avec celui présenté à l'article 22 ter A : il est préférable de prévoir une définition et une sanction propres à l'obsolescence programmée, et de ne pas mélanger cette notion avec les dispositions relatives à la tromperie dans le code de la consommation.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

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ARTICLE 9


Alinéa 24

I. Supprimer dans la première phrase les mots :

à l'exception des voies réservées aux transports collectifs

II. Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

La circulation des véhicules à délégation partielle ou totale de conduite ne peut être autorisée sur les voies réservées aux transports collectifs sauf s'il s'agit de véhicules affectés à un transport public de personnes.

Objet

Cet amendement permet aux véhicules à délégation totale ou partielle de conduite, dans le cadre des expérimentations prévues par le IV de l'article, d'emprunter les voies réservées aux transports collectifs lorsque lesdits véhicules sont affectés à un transport public de personnes.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

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ARTICLE 22 TER A(NOUVEAU)


Remplacer les alinéas 4 et 5 par deux alinéas ainsi rédigés :

"Art. L.213-4-1.- L'obsolescence programmée se définit par tout stratagème par lequel un bien voit sa durée de vie sciemment réduite dès sa conception, limitant ainsi sa durée d'usage pour des raisons de modèle économique.

"Elle est punie d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende."

Objet

Cet amendement sécurise la définition de l'obsolescence programmée en reprenant celle, largement partagée par l'ensemble des acteurs, proposée par l'Ademe dans une étude de 2012 sur la durée de vie des équipements électriques et électroniques. La notion de stratagème, avec volonté délibérée de réduire la durée de vie du produit, est le caractère central de définition.

Par ailleurs, l'amendement prévoit une sanction pour garantir la portée de cette nouvelle notion. Les peines sont alignées sur celles prévues dans le code de la consommation pour la tromperie : un emprisonnement de deux ans au plus et une amende de 300 000 euros.






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AMENDEMENT

présenté par

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ARTICLE 56


Alinéa 1, deuxième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Elle favorise, à l'échelon des intercommunalités, l'implantation de plateformes territoriales de la rénovation énergétique et le développement d'actions visant à lutter contre la précarité énergétique en matière de logement.

Objet

Amendement rédactionnel






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

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ARTICLE 56


Alinéa 15

Après le mot :

climat

insérer les mots :

, sur les agences d'urbanisme

Objet

Cet amendement prévoit que la mise en oeuvre du programme régional pour l'efficacité énergétique s'appuie également sur les agences d'urbanisme, qui sont des acteurs importants sur lesquels peuvent s'appuyer les collectivités dans le cadre de leurs politiques urbaines.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

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ARTICLE 56


Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le président du conseil régional soumet pour approbation une proposition de programme régional pour l'efficacité énergétique au représentant de l'Etat dans la région.

Objet

Amendement rédactionnel






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

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ARTICLE 56


Après l'alinéa 46

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

II quinquies. - Au d du 5° du II de l'article L. 5219-1 et au 3° de l'article L. 5219-6 du code général des collectivités territoriales, le mot "climat-énergie" est remplacé par le mot "climat-air-énergie".

Objet

Amendement de coordination.






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AMENDEMENT

présenté par

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M. NÈGRE

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ARTICLE 56


Alinéa 49

Remplacer les mots :

ces collectivités

par les mots :

les personnes publiques mentionnées au premier alinéa

Objet

Amendement rédactionnel






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AMENDEMENT

présenté par

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M. NÈGRE

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ARTICLE 56


Après l'alinéa 56

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

ter Au neuvième alinéa, le mot : "elle" est remplacé par les mots : "l'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité"

Objet

Amendement rédactionnel






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ARTICLE 56


Alinéas 57 et 59

Remplacer les mots :

dixième et onzième

par les mots :

neuvième et onzième

Objet

Rédactionnel






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ARTICLE 56


Alinéa 60

Rédiger ainsi cet alinéa :

VIII (nouveau). - Le deuxième alinéa de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

Objet

Amendement rédactionnel






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ARTICLE 1ER


Alinéa 21

Après les mots :

une démarche permettant d'atteindre

insérer les mots :

au moins

Objet

Un territoire à énergie positive ne peut seulement être défini comme un territoire atteignant l'équilibre entre la consommation et la production d'énergie à l'échelle locale, mais au contraire comme un territoire produisant plus d'énergie qu'il n'en consomme.






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ARTICLE 14 QUATER (NOUVEAU)


I. Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée: "Il évalue également l'opportunité d'autoriser la circulation des transports en commun sur les bandes d'arrêt d'urgence aux heures de pointe."

II. En conséquence, à la dernière phrase, remplacer les mots : "qu'une telle mesure est susceptible" par les mots : "que de telles mesures sont susceptibles".

Objet

Cet amendement complète le contenu du rapport prévu à l'article 14 quater en prévoyant qu'il évalue l'opportunité d'autoriser la circulation des transports en commun sur les bandes d'arrêt d'urgence aux heures de pointe. Cette mesure, évoquée lors du déplacement du Sénat "hors les murs" à Bordeaux, constitue une piste innovante pour lutter contre la congestion des routes en favorisant le recours aux transports en commun. Elle est déjà mise en oeuvre dans certains territoires, à titre expérimental. Il convient à présent de dresser le bilan de ces expérimentations afin de définir un cadre juridique pérenne pour ce type d'autorisation.






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ARTICLE 34


Alinéa 3

Remplacer les mots :

les législations existantes

par les mots :

la législation existante

Objet

Amendement rédactionnel






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ARTICLE 34 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 3

Remplacer le mot :

précitée

par les mots :

mentionnée à l'article L.597-1

Objet

Amendement rédactionnel






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ARTICLE 34 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 9

Remplacer les mots :

doit être

par le mot :

est

Objet

Amendement rédactionnel






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ARTICLE 34 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 14

Remplacer les mots :

convention de Paris précitée

par les mots :

convention relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire signée à Paris le 29 juillet 1960

Objet

Amendement rédactionnel






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ARTICLE 34 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 28

Remplacer le mot :

publication

par le mot :

promulgation

Objet

Amendement rédactionnel






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ARTICLE 19


I. Supprimer les alinéas 8, 9 et 18.

II. Au début de l'alinéa 10, remplacer le I par un II.

Objet

Amendement rédactionnel : cet amendement vise à extraire du code de l'environnement les dispositions relatives aux objectifs de la politique de prévention et de gestion des déchets, par définition transitoires. Ces objectifs n'étaient d'ailleurs pas codifiés dans le projet de loi initial. Les décodifier n'enlève rien à leur valeur juridique mais permet de ne pas insérer de dispositions à dimension programmatique dans le code.






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ARTICLE 19


Alinéa 13

Supprimer la quatrième phrase

Objet

La quatrième phrase de l'alinéa 13 prévoit que "le déploiement de nouvelles installations de tri mécano-biologique d'ordures ménagères résiduelles en vue de la valorisation en épandage agricole doit être évitée".

Au-delà de la rédaction imprécise de cette phrase, dont le maintien ferait courir un risque juridique aux collectivités et aux opérateurs de la gestion des déchets, la précision n'est pas utile pour plusieurs raisons :

- il n'est pas souhaitable de contraindre les collectivités territoriales en charge du service public de gestion des déchets sur les moyens à mettre en place pour atteindre les objectifs ambitieux fixés par l'article 19 ;

- l'objectif de généralisation progressive, à horizon 2025, du tri à la source des biodéchets, objectif dans la ligne de la directive européenne en cours de discussion dans l'Union européenne, conduira nécessairement à privilégier d'autres modes d'organisation pour réaliser cette valorisation des déchets organiques, avec divers systèmes de compostage collectif, à domicile ou de collecte séparée en fonction des territoires.

Cet amendement vise donc à la fois à sécuriser juridiquement l'article 19, et à tirer les conséquences de la généralisation progressive du tri à la source des biodéchets.






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ARTICLE 19


I. A l'Alinéa 11, après les mots : "seconde vie des produits", supprimer la fin de l'alinéa.

II. A l'alinéa 12, remplacer les deuxième et troisième phrases par deux phrases ainsi rédigées :

Des expérimentations peuvent être lancées sur la base du volontariat sur l'affichage de la durée de vie des produits, afin de favoriser l'allongement de la durée d'usage des produits manufacturés grâce à l'information des consommateurs. Elles visent en particulier à définir une norme partagée par les acteurs économiques des filières concernées sur la notion de durée de vie ;

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'affichage obligatoire de la durée de vie pour tous les produits d'une valeur de 30% du SMIC. Cette mesure, mal calibrée (le critère des 30% du SMIC n'est pas pertinent), se heurte à des difficultés techniques considérables et est en tout état de cause largement prématurée.

L'amendement prévoit de remplacer cette obligation par une expérimentation, sur la base du volontariat, de cet affichage de la durée de vie des produits. L'objectif est de déterminer par l'expérimentation, comme cela avait pu être fait avec l'affichage environnemental à la suite de la loi Grenelle II, les modalités de définition d'une norme partagée : il n'existe pas de norme sur la durée de vie à l'heure actuelle, d'où l'intérêt d'une formule plus souple que l'obligation, et menée en lien avec l'Ademe et l'AFNOR.

Cette expérimentation pourrait être pertinente dans les filières de l'électroménager ou de l'électronique. Dans ces secteurs, une mesure correctement définie et concertée pourra offrir à terme un avantage concurrentiel auprès des consommateurs pour les entreprises se lançant dans la démarche.






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N° COM-678

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article ainsi rédigé :

Après le douzième alinéa de l'article L.541-10 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"8° Les objectifs liés à la contribution des éco-organismes à la mise en place de dispositifs de consigne."

Objet

Cet amendement complète les expérimentations prévues à l'alinéa 11 de l'article 19 sur les consignes, en prévoyant une obligation d'examiner, à l'occasion de chaque réagrément de filière REP, dans quelles conditions et limites les éco-organismes participent à la mise en place de systèmes de consigne.






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N° COM-679

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 18


I. Supprimer les alinéas 19 à 22.

II. Rédiger ainsi l'alinéa 23 :

II. L'article L.1214-8-1 du code des transports est ainsi rédigé :

Objet

Le projet de loi initial du Gouvernement prévoyait de supprimer, dans le code de l'environnement, le lien juridique de compatibilité entre le plan de protection de l'atmosphère (PPA) et le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) ou le plan régional de la qualité de l'air (PRQA). L'Assemblée nationale a souhaité maintenir un lien de compatibilité entre ces documents. Il est effectivement essentiel, à l'heure où la région a vocation à exercer un rôle central en matière de lutte contre la pollution de l'air, de maintenir cette articulation.

Pour autant, les députés n'ont pas intégralement rétabli les alinéas du code des transports correspondant au choix de maintenir du lien de compatibilité entre PPA et SRCAE/PRQA.

Il faut donc supprimer les alinéas 19 à 22, pour maintenir la compatibilité du plan de déplacement urbain (PDU) vis-à-vis du SRCAE ou du PRQA. Si la rédaction actuelle de l'article était maintenue, les territoires non couverts par un PPA n'auraient plus aucune obligation d'intégrer les objectifs régionaux en termes de qualité de l'air et de climat dans leurs PDU.






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N° COM-680

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 21 BIS A(NOUVEAU)


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Après le mot : "hygiène", la fin du 1° est ainsi rédigée : "et des papiers d'emballage ;"

Objet

Amendement rédactionnel






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N° COM-681

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 21 BIS A(NOUVEAU)


Après l'alinéa 2, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° bis Le 3° du II est ainsi rédigé :

"3° Les publications de presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, d’information politique et générale."

Objet

Cet amendement étend le champ de la filière REP papier aux publications de presse. La filière souffre en effet d'exemptions trop larges qui remettent aujourd'hui en cause sa viabilité économique et l'atteinte de ses objectifs de valorisation. La presse représente environ un tiers du gisement disponible. Or, elle ne contribue pas au financement du tri et du recyclage des déchets produits.

L'amendement prévoit un maintien de l'exemption pour les publications de la presse d'information politique et générale, tenant compte du rôle clé de ces publications dans le fonctionnement de la démocratie et la mise en oeuvre de la liberté d'expression.






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N° COM-682

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 21 BIS A(NOUVEAU)


I. Compléter l'article par un alinéa ainsi rédigé :

II. Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2017.

II. Par conséquent, faire précéder l'article d'un I.

Objet

Afin de sécuriser juridiquement l'entrée en vigueur de l'extension du champ de la filière REP papier, celle-ci est repoussée au prochain réagrément de la filière, prévu pour prendre le 1er janvier 2017.






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N° COM-683

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 21 BIS B(NOUVEAU)


I. Compléter cet article par un II ainsi rédigé :

II. Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2020.

II. Par conséquent, faire précéder l'article d'un I.

Objet

De même que pour la filière REP papier, il s'agit de sécuriser l'entrée en vigueur de l'extension du champ de la filière textiles. Celle-ci ne prendra effet qu'au prochain réagrément de la filière afin de ne pas perturber le dispositif existant et laisser aux nouveaux contributeurs concernés et à l'éco-organisme le temps de s'organiser.






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N° COM-684

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 21 BIS B(NOUVEAU)


Supprimer les mots :

ou de maroquinerie

Objet

Cet amendement vise à exclure de l'extension de la REP textiles les produits de maroquinerie. Au-delà du fait que ces produits ne représentent qu'un gisement très faible au regard des coûts que leur traitement et leur collecte engendreraient, la maroquinerie française est un secteur économique de luxe tourné vers l'exportation qui souffrirait énormément, en termes d'images, de l'assimilation des produits à de futurs déchets. Au vu du médiocre bilan coûts-avantages de la mesure, il convient de ne pas pénaliser inutilement une filière économique d'excellence.






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N° COM-685

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU)


I. Remplacer les alinéas 2 et 3 par deux alinéas ainsi rédigés :

"II. Il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit :

"1° A compter du 1er janvier 2016, de sacs de caisse en matières plastiques à usage unique destinés à l'emballage de marchandises au point de vente ;"

II. A l'alinéa 4, après la référence 2°, insérer les mots : "A compter du 1er janvier 2018"

Objet

Sans remettre en cause l'objectif d'interdiction des sacs plastiques à usage unique, indispensable d'un point de vue environnemental, cet amendement reporte de deux ans l'entrée en vigueur l'interdiction de mise à disposition pour les sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l'emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, pour plusieurs raisons :

- pour les sacs à usage unique autres que les sacs de caisse, la directive européenne en cours de discussion laisse aux Etats jusqu'à 2019 avant de prendre des mesures de réduction des tonnages consommés. Sans pour autant repousser à 2019, date visée par l'Union européenne pour tenir au compte des niveaux très variables de performance environnementale entre les Etats membres, l'amendement propose un report à 2018 ;

- le report se justifie également par la nécessité de tenir compte du rythme de mise en place de la filière industrielle de fabrication des sacs de substitution en France. Quelques entreprises sont aujourd'hui en mesure de produire les sacs compostables en compostage domestique et produits à partir de matières biosourcées. Il convient toutefois de laisser plus de temps à la filière pour se structurer, afin que l'interdiction se traduise à terme par des gains d'emploi en France, et non par une hausse des importations ;

- enfin, une entrée en vigueur trop rapide de l'interdiction risque de se traduire par des comportements peu vertueux d'un point de vue environnemental, avec notamment un développement du suremballage des produits alimentaires.






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N° COM-686

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

Après le mot :

serre

Insérer les mots :

et en polluants atmosphériques

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-687

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 27 BIS A(NOUVEAU)


I. Au deuxième alinéa, remplacer les mots :

"ne peuvent être alimentées par des matières autres que"

par les mots :

"sont principalement alimentées par"

II. Rédiger ainsi le troisième alinéa :

"Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire."

Objet

Cet amendement poursuit deux objectifs :

- assouplir les conditions d'alimentation des installations de méthanisation en indiquant qu'elles reçoivent "principalement" des déchets, des effluents d'élevage, des résidus de culture et des cultures intermédiaires ;

- renvoyer au pouvoir réglementaire la définition des autres cultures pouvant entrer dans ces installations.

Cet amendement tient compte des conditions techniques requises pour que les installations de méthanisation soient viables techniquement et économiquement. Pour autant, il ne supprime pas tout encadrement afin de ne pas entraîner de dérives similaires à celles qui ont pu être constatées en Allemagne notamment.






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N° COM-688

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 22 TER A(NOUVEAU)


Alinéa 3

Supprimer les mots :

Définition de l'

Objet

Amendement rédactionnel






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N° COM-689

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 14


Alinéas 7 et 8

Remplacer ces deux alinéas par onze alinéas ainsi rédigés :

III. - Le titre premier du livre premier de la deuxième partie du code des transports est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

 "Chapitre III : Servitudes en tréfonds

 "Article L. 2113-1. -  Le maître d’ouvrage d’une infrastructure souterraine de transport public ferroviaire ou guidé déclarée d’utilité publique, ou la personne agissant pour son compte, peut demander à tout moment à l’autorité administrative compétente d’établir une servitude d’utilité publique en tréfonds.

 "La servitude en tréfonds confère à son bénéficiaire le droit d’occuper le volume en sous-sol nécessaire à l’établissement, à l’aménagement, à l’exploitation et à l’entretien de l’infrastructure souterraine de transport. Elle oblige les propriétaires et les titulaires de droits réels concernés à s’abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation de l’ouvrage.

"La servitude en tréfonds ne peut être établie qu’à partir de 15 mètres en dessous du point le plus bas du terrain naturel. Elle ne peut avoir pour conséquence de rendre le bien inutilisable dans les conditions normales.

"La servitude est établie, par décision de l’autorité administrative compétente, dans les conditions fixées aux articles L. 2113-2 à L. 2113-5.

 "Article L. 2113-2. -  Les propriétaires des immeubles, des terrains ou du sous-sol et les titulaires de droits réels concernés sont informés des motifs rendant nécessaire l’établissement de la servitude en tréfonds. Ils sont mis en mesure de présenter leurs observations dans un délai maximal de quatre mois.

"Lorsque cette obligation a été satisfaite préalablement à la déclaration d’utilité publique, la servitude en tréfonds peut s’appliquer dès l’acte déclaratif d’utilité publique.

 "Article L. 2113-3. -  La servitude en tréfonds ouvre droit au profit des propriétaires et des titulaires de droits réels concernés à une indemnité compensatrice du préjudice direct et certain en résultant. Elle est fixée par accord amiable entre son bénéficiaire et les propriétaires ou titulaires de droits réels ou, à défaut, dans les conditions prévues au livre III du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Le bénéficiaire de la servitude en tréfonds supporte le coût de la notification de l’ordonnance de transport sur les lieux, de la copie des mémoires des parties et de la copie des documents qui lui ont été transmis.

 "Article L. 2113-4. -  Si le propriétaire ou le titulaire de droits réels concernés estime que son bien n’est plus utilisable dans les conditions normales, il peut demander, dans les dix ans suivant l'établissement de la servitude, l’acquisition de tout ou partie de sa propriété par le bénéficiaire de la servitude en tréfonds. En cas de refus du bénéficiaire de la servitude ou de désaccord sur le prix d'acquisition, il demande au juge de l’expropriation, si celui-ci admet le bien-fondé de la demande, de fixer le prix d'acquisition. La décision du juge emporte transfert de propriété dans les conditions de droit commun en ce qui concerne le bien ou la partie du bien acquis par le bénéficiaire de la servitude en tréfonds.

 "Article L. 2113-5. -  Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent chapitre."

Objet

Cet amendement précise dans le présent projet de loi les modalités d'établissement des servitudes en tréfonds, afin d'éviter le recours à une ordonnance que demandait le Gouvernement dans ce domaine.

Ces servitudes pourront être établies pour l'ensemble des infrastructures souterraines de transport public, et pas seulement pour le réseau de transport du Grand Paris, comme le prévoyait le projet de loi initial. Elles permettront aux maîtres d'ouvrage concernés de gagner du temps dans la réalisation des travaux nécessaires au développement de ces infrastructures. Les servitudes possèdent en effet l'avantage de produire immédiatement leurs effets, le juge de l’expropriation intervenant ensuite pour fixer l’indemnité due au propriétaire, en cas de désaccord.

Ces servitudes ne pourront être instituées qu'à partir de 15 mètres sous terre, et à la condition de ne pas rendre le bien inutilisable dans les conditions normales.

Elles devront au préalable faire l'objet d'une information des propriétaires concernées et donneront lieu à une indemnité liée au préjudice subi. Si le propriétaire estime que son bien n'est plus utilisable dans les conditions normales à cause de cette servitude, il pourra demander à ce que son bien soit racheté par le bénéficiaire de la servitude.






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N° COM-690

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 38 BIS (NOUVEAU)


 

I. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

II. ­– Au deuxième alinéa du I de l’article L. 514-6 du code de l’environnement, les mots : « ces décisions » sont remplacés par les mots : « les décisions mentionnées au premier alinéa du présent article ».

II. – Par conséquent, faire précéder l’article d’un I.

 

Objet

 

Amendement de précision rédactionnelle.

 






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21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 54 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 3

Remplacer le chiffre :

4

par le chiffre :

5

Objet

Amendement de coordination visant à harmoniser les intitulés des sections 1 à 5 du chapitre II du titre IX du livre V du code de l’environnement, et non pas seulement des sections 1 à 4. L’intitulé de la section 5 : « Enquêtes techniques » est ainsi complété par les mots : « de l’Autorité de sûreté nucléaire ».






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N° COM-692

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 54 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

telle que définie à l'article L. 591-1 du code de l'environnement

Objet

Amendement de précision visant à lier la notion de « sécurité nucléaire » mentionnée dans le nouvel article L. 592-41 du code de l’environnement à la définition existante à l’article L. 591-1 du même code. La sécurité nucléaire inclut la sûreté nucléaire, la radioprotection, la prévention et la lutte contre les actes de malveillance ainsi que les actions de sécurité civile en cas d'accident. Cet amendement permet donc de consacrer plus précisément le rôle de l’IRSN.






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N° COM-693

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 54 BIS (NOUVEAU)


 

 

I. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L.592-44. – Les personnels, collaborateurs occasionnels et membres des conseils et commissions de l'institut sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal, de ne pas divulguer les informations liées aux données dosimétriques individuelles auxquelles ils ont accès. »

II. – Alinéa 11

Remplacer la référence :

Art. L.592-44

par la référence :

Art. L.592-45

III. – Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'institut, ainsi que les règles statutaires applicables à ses personnels.

IV. – Compléter cet article par un II et un III ainsi rédigés :

II. – La loi n°2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale est abrogée.

III. – Le chapitre I du titre V du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 1451-1 du code de la santé publique, les mots : « à l'article 5 de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 592-41 du code de l’environnement » ;

2° Au cinquième alinéa du I de l’article L. 1451-1 du code de la santé publique, les mots : « à l'article 5 de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 précitée » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 592-41 du code de l’environnement ». »

V. – Par conséquent, faire précéder l’article d’un I.

 

Objet

L’amendement vise à codifier tous les éléments nécessaires de l’article 5 de la loi n°2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire. Sans la reprise de tous ces éléments dans le code de l’environnement, les dispositions relatives à l’IRSN seront divisées entre le code de l’environnement et l’article 5 de la loi de 2001. L’intégration des éléments nécessaires de l’article 5 de la loi de 2001 dans le code de l’environnement permet de pouvoir abroger ladite loi.

Les autres dispositions de la loi de 2001 procèdent à des modifications du code de l’environnement ou ont été abrogées. Seul l’article 7 est encore en vigueur. Cet article prévoit à l’horizon 2003 une évaluation par le Gouvernement et l’Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) de l’application de ladite loi en même temps que la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme, avant nouvel examen de la loi par le Parlement. L’OPECST a déposé un rapport le 15 février 2005 sur l’application de la loi de 1998, tandis que la Commission des lois de l’Assemblée nationale a déposé un rapport d’information sur l’IRSN le 29 avril 2004. La présente loi permet au Parlement d’examiner le dispositif, et de codifier l’IRSN par le présent article. L’article 7, et l’ensemble de la loi de 2001, apparaissent donc sans objet.

Dès lors que l’article 54 bis s’inscrit dans un effort de codification, le présent amendement vise à garantir la qualité du droit par une réduction effective du nombre de normes.

 






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N° COM-694

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 10


Alinéa 36

Remplacer les mots :

dote une autre partie de ces places d'infrastructures permettant le stationnement des vélos

par les mots :

dote le parc de stationnement d'infrastructures permettant le stationnement des vélos. L'obligation de doter le parc de stationnement d'infrastructures permettant le stationnement des vélos peut être satisfaite par la réalisation des infrastructures dans une autre partie du bâtiment ou à l'extérieur de celui-ci, sur la même unité foncière.

Objet

La réalisation des infrastructures de stationnement vélo peut être impossible à réaliser sur des places de stationnement existantes, notamment dans le cas des copropriétés, lorsque toutes les places ont été attribuées.

Cet amendement permet de laisser la possibilité au maître d'ouvrage de réaliser le stationnemetn vélo dans le parc de stationnement ou bien de le faire à l'extérieur ou dans une autre partie du bâtiment.






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N° COM-695

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 13


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

La circulation des transports en commun est toujours autorisée dans une zone à circulation restreinte.

Objet

Le développement des transports en commun et la mise en oeuvre des zones à circulation restreinte visent les mêmes objectifs en termes de contribution à la transition écologique, d'amélioration de la qualité de l'air et de report modal.

Cet amendement vise à confirmer le rôle majeur que joueront les transports en commun dans l'efficacité des futures zones à circulation restreinte.






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N° COM-696

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 19


Alinéa 10

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

"...° Promouvoir une hiérarchie dans l'utilisation des ressources, privilégiant les ressources issues du recyclage ou de sources renouvelables, en tenant compte du bilan global de leur cycle de vie, puis les ressources recyclables, puis les autres ressources ;

Objet

Afin de réduire progressivement la consommation des ressources et agir sur l'amont de la politique de gestion des déchets, en application de l'économie circulaire, cet amendement propose de créer une hiérarchie dans l'utilisation des ressources.

Il s'agit d'un signal fort pour les acteurs économiques : de même qu'il existe une hiérarchie des modes de traitement des déchets, allant de la prévention à l'élimination en passant par la valorisation matière puis la valorisation énergétique, il doit y avoir une réflexion sur les prélèvements de ressources pour limiter le gaspillage des matières premières non renouvelables ou non recyclables, et intégrer davantage les gisements de matières recyclées.

En plus de préserver les ressources non renouvelables ou non recyclables, cette hiérarchie doit inciter les entreprises à privilégier des modes de production économes en ressources et, lors de la conception des produits, des matières recyclables ou issues du recyclage.






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N° COM-697

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2, première phrase

Après le mot :

énergie

insérer les mots :

, mentionnée à l'article L. 141-1 du code de l'énergie, dans sa rédaction résultant de l'article 49 de la présente loi, dont elle constitue un volet annexé.

Objet

Cet amendement prévoit que la stratégie pour le développemetn des véhicules propres constitue un volet annexé de la programmation pluriannuelle de l'énergie (la PPE), créée par l'article 49 du présent projet de loi. La multiplication des documents de programmation n'est en effet pas souhaitable. En outre, il est important que la PPE comporte un volet relatif aux transports.






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N° COM-698

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2015, un rapport détaillant les conséquences, en termes de charges publiques, de l’objectif défini au 5° de l’article L. 100-4 du code de l’énergie.

Ce document indique le nombre de réacteurs nucléaires qu’il sera nécessaire de fermer d’ici à 2025 pour que la France atteigne cet objectif tout en s’inscrivant dans la trajectoire de réduction de la consommation d’énergie définie au 2° du même article L. 100-4, ainsi que l’indemnisation d’Electricité de France et, le cas échéant, d’autres parties prenantes qu’il conviendra de prévoir à ce titre, en fonction de la durée d’utilisation des centrales qu’autorisera l’Autorité de sûreté nucléaire.

Ce rapport indique également les conséquences de la réduction de la part du nucléaire dans la production électrique sur l’évolution de la contribution au service public de l’électricité mentionnée à l’article L. 121-10 du même code.

Objet

Cet amendement a pour objet de donner au Parlement des éléments d’appréciation des conséquences financières du choix de réduire à 50 % d’ici à 2025 la part du nucléaire au sein de la production d’électricité.

En effet, l’étude d’impact annexée au projet de loi est lacunaire de ce point de vue.

Or ces conséquences sont potentiellement loin d’être négligeables, au vu de l’ambition de cet objectif à dix ans.

Il est donc nécessaire que le Parlement dispose d’une vision claire :

- de ce que signifie concrètement cet objectif en termes de fermeture de réacteurs, voire de centrales nucléaires, d’autant que le projet de loi prévoit également une réduction de la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à 2012 (de 20 % en 2030) ;

- de l’indemnisation que l’Etat devra verser à l’exploitant de ces centrales (EDF), au titre de la fermeture anticipée de ces réacteurs. Plusieurs hypothèses pourront être présentées, selon que l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) accorde, ou non, une prolongation d’exploitation des centrales jusqu’à ce qu’elles atteignent l’âge de 50 ans ;

- et des conséquences de cette évolution du mix électrique pour les consommateurs d’électricité au travers de la CSPE.

Ce n’est qu’à la lumière de ces éléments que le Parlement sera pleinement apte à juger de la pertinence de l’objectif de 50 % proposé par ce projet de loi et qu’il pourra, si nécessaire, en proposer la révision.

Tel est l’objet du rapport demandé par le présent amendement.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-699

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5 BIS C(NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 5 bis C du présent projet de loi, qui a pour objet de donner la possibilité aux départements de réduire jusqu’à 3,10 % ou relever jusqu’à 4,50 % le taux des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) pour les immeubles d’habitation satisfaisant à des critères de performance énergétique – alors que le taux « normal » est de 3,80 %.

Le taux maximum de 4,50 % a déjà été instauré dans 93 départements et il est dès lors peu probable que les conseils généraux utilisent la possibilité de modulation offerte, qui reviendrait à une perte de recettes (au travers d'un avantage pour les redevables) alors que les départements font face à une baisse de leurs dotations et une augmentation de leurs dépenses (notamment celles relatives aux allocations individuelles de solidarité).

De plus, même si elle était mise en œuvre, on peut douter de l’efficacité de la mesure proposée : elle s’ajoute à une multitude de dispositifs fiscaux et financiers visant à inciter les propriétaires à améliorer la performance énergétique de leur logement, qui mériteraient d’être évalués ; les sommes en jeu paraissent faibles au regard du coût des travaux susceptibles de devoir être réalisés.

Enfin, la modulation concernerait les acquisitions réalisées dès juin 2015, alors même que l’article 5 bis C renvoie à un décret le soin de déterminer les critères de performance énergétique à satisfaire. On peut dès lors s’interroger sur la capacité des propriétaires à anticiper cette nouvelle contrainte. Il apparaît d’ailleurs inopportun d’ajouter une contrainte supplémentaire sur les ventes d’habitations et de créer ainsi une nouvelle « usine à gaz » pour des résultats plus qu’incertains.

Aussi, cet amendement vise à supprimer l’article 5 bis C.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-700

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 9 BIS A(NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 9 bis A crée une réduction d’impôt sur les sociétés pour les entreprises qui mettent gratuitement à disposition de leurs salariés une flotte de vélos. La réduction d’impôt ne peut excéder 25 % du prix d’achat de ladite flotte de vélos.

Cet article a été adopté par l’Assemblée nationale contre l’avis du Gouvernement, la ministre faisant valoir qu’il y a « d’autres progrès sociaux à promouvoir dans les entreprises que de cibler une réduction d’impôt sur une flotte de vélos ».

De fait, on peut douter de l’efficacité d’une nouvelle dépense fiscale pour inciter les entreprises à se doter d’une flotte de vélos, ce qui ne veut d’ailleurs pas dire que les salariés les utiliseront. En effet, l’utilisation du vélo comme mode de déplacement dépend de la distance entre le domicile et le lieu de travail mais aussi de la présence d’infrastructures ad hoc (pistes cyclables).

Le vélo sert donc principalement à des déplacements intra-urbains. Or les salariés peuvent déjà se faire rembourser par leurs employeurs une partie de leur abonnement à un service de type Vélib’.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-701

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13 BIS(NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 13 bis crée une indemnité kilométrique « vélo », sur le modèle de l’indemnité kilométrique carburant, qui bénéficierait d’exonérations sociales et fiscales.

Il s’agit d’une proposition du Plan d’actions pour les mobilités actives du 5 mars 2014. L’ADEME a réalisé une expérimentation qui s’est achevée fin 2014 et dont les conclusions ne sont pas encore parues.

En outre, le Plan d’actions pour les mobilités actives avait estimé le coût de cette mesure à 110 millions d’euros et les bénéfices en termes de santé publique à 35 millions d’euros. Avant toute décision, il conviendrait qu’un chiffrage plus précis puisse être réalisé et transmis au Parlement.

En tout état de cause, il paraît prématuré de légiférer en la matière. C’est pourquoi, il est proposé de supprimer cet article.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-702

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 22 SEPTIES A(NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 22 septies A du présent projet de loi, qui a pour objet de répartir 15 % de la fraction « péréquation » de la dotation de solidarité rurale (DSR) en fonction du nombre de points lumineux non éclairés pendant au moins cinq heures par nuit.

Il s’agit d’inciter les communes à réduire l’éclairage public. Toutefois, les communes ont déjà intérêt à réduire leur consommation d’électricité, et donc la durée de fonctionnement des points lumineux, afin de maîtriser leurs dépenses d’énergie – il s’agit d’ailleurs d’une nécessité dans le contexte actuel de baisse des dotations aux collectivités territoriales.

De plus, la mise en œuvre opérationnelle de cette disposition paraît difficile et il convient plutôt de faire confiance aux maires pour déterminer une solution permettant de garantir la sécurité des citoyens tout en maîtrisant la consommation d’énergie de leur commune.

Enfin, il faut noter que cette incitation serait financée par les communes éligibles à la fraction « péréquation » de la DSR elles-mêmes, puisque la part de cette fraction répartie en fonction de la longueur de la voirie serait réduite de moitié.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-703

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 22 SEPTIES(NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 22 septies du présent projet de loi, qui a pour objet de doubler la longueur de voirie prise en compte dans la répartition d’une part de la fraction « péréquation » de la dotation de solidarité rurale (DSR) « pour les communes pratiquant une réduction d’au moins 50 % du volume de leur éclairage public ».

L'éclairage public étant une charge pour les communes, il est déjà naturellement de leur intérêt de le réduire quand cela est possible. Il n'est donc pas nécessaire de multiplier les « bonus ».

De plus, cette incitation défavorise les communes ayant déjà réduit leur volume d’éclairage public : en effet, n’étant pas en mesure de réduire de moitié leur volume d’éclairage public, elles ne pourraient bénéficier du dispositif.

Enfin, aucune précision n’est donnée quant à la référence à partir de laquelle serait mesurée la diminution de 50 % du volume d’éclairage public.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-704

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 23


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la possibilité offerte aux installations de production d'électricité d'origine renouvelable ayant déjà bénéficié d'un contrat d’obligation d’achat de percevoir, à l'issue de ce contrat, le complément de rémunération introduit par l’article 23 du présent projet de loi.

L’enchaînement de ces deux types d’aide n’apparaît pas justifié dans la mesure où le mécanisme de tarifs d’achat garantis, financé par une imposition (la CSPE), doit permettre de rentabiliser les investissements réalisés dans les installations concernées au terme du contrat.

La condition de la réalisation d’un nouveau programme d’investissement pour bénéficier du complément de rémunération à l’issue du contrat d’obligation d’achat ne semble pas suffisante pour écarter les effets d’aubaine.

 






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-705

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 23


Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « Art.  ... – Pour chaque filière d’énergies renouvelables, la durée maximale du contrat offrant un complément de rémunération prévu à l’article L 314-18 est fixée par arrêté. Cette durée ne peut dépasser vingt années. Elle peut être portée à vingt-cinq années dans les collectivités d’outre-mer.

 

Objet

Cet amendement vise à limiter la durée des contrats de complément de rémunération. Cet outil constitue en effet un dispositif de soutien transitoire afin d’accompagner le développement des énergies renouvelables, en vue de leur intégration au marché de l’électricité.

Il est proposé qu’une durée maximale soit définie par arrêté pour chaque filière d’énergies renouvelables.

La durée maximale constatée pour les contrats d’obligation d’achat conclus dans les différentes filières est de vingt années en métropole et de vingt-cinq années dans les collectivités d’outre-mer. Par conséquent, il est proposé que la durée maximale des contrats de complément de rémunération fixée par arrêté ne puisse dépasser vingt années, et par dérogation, vingt-cinq années en outre-mer.

Cet amendement participe de la volonté de mieux encadrer le nouveau dispositif de soutien aux énergies renouvelables qu’est le complément de rémunération.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-706

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 50


I.- Après l’alinéa 2

Insérer vingt-deux alinéas ainsi rédigés :

bis a) Le second alinéa de l’article L. 121-6 est supprimé ;

b) L’article L. 121-7 est ainsi modifié :

- A la première phrase, après les mots : « des articles L. 311-10 et L. 314-1 » sont insérés les mots : « , pour ce qui concerne les installation de production d’électricité d’origine renouvelable, » et cette même phrase est complétée par les mots : « , dans les limites définies à l’article L. 121-7-1 » ;

- Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en œuvre des dispositions des articles L. 311-10 et L. 314-1 par rapport aux coûts évités à Électricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux entreprises locales de distribution qui seraient concernées, autres que ceux mentionnés au 1°. Ces surcoûts sont calculés dans les conditions définies au 1°. »

c) Après l’article L. 121-7, il est inséré un article L. 121-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-7-1.- Les surcoûts mentionnés au 1° de l’article L. 121-7 sont compensés, par filière de production, pour chaque année civile, dans la limite des surcoûts associés aux montants suivants d’achats d’électricité liés à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 311-10 et L. 314-1 par Électricité de France ou, le cas échéant, par les entreprises locales de distribution qui seraient concernées :

« 1° éolien terrestre : 2 072 000 000 euros ;

« 2° photovoltaïque : 2 937 000 000 euros ;

« 3° hydraulique : 389 000 000 euros ;

« 4° géothermie : 11 400 000 euros ;

« 5° biomasse : 604 000 000 euros ;

« 6° biogaz : 242 000 000 euros ;

« 7 ° incinération d’ordures ménagères : 132 000 000 euros.

« Un décret détermine les modalités d’application de cet article. »

d) A l’article L. 121-10, les mots : « aux articles L. 121-7 et L. 121-8 ainsi que le versement de la prime aux opérateurs d'effacement mentionnés à l’article L. 123-1 sont assurés » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 121-7 est assuré » ;

e) L’article L. 121-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-13.- La contribution est fixée à 22,50 euros par mégawattheure. »

f) L’article L. 121-16 est ainsi modifié :

- Après les mots : « les charges résultant des missions définies », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « au 1° de l’article L. 121-7 » ;

 - Le second alinéa est supprimé ;

g) A l’article L. 121-19-1, les mots : « aux articles L. 121-7 et L. 121-8 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 121-7 » ;

II.- Après l’alinéa 18

Ajouter six alinéas ainsi rédigés :

B.- La troisième phrase de l’article L. 122-5 est supprimée.

C.– L’article L. 123-2 est abrogé.

D.- La première phrase de l’article L. 311-10 est complétée par les mots : « dans le respect des limites définies à l’article L. 121-7-1 » ;

E.- Au premier alinéa de l’article L. 314-1, après les mots : « de préserver le fonctionnement des réseaux » sont insérés les mots : « et du respect des limites définies à l’article L. 121-7-1 » ;

F.- A la première phrase de l’article L. 314-18 dans sa rédaction résultant de l’article 23 de la présente loi, après les mots : « de préserver le fonctionnement des réseaux » sont insérés les mots : « et du respect des limites définies à l’article L. 121-7-1 ».

II.– Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016, à l’exception des 1° et 2° du A, qui s’appliquent à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – En conséquence, alinéa 1

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

I.- Le code de l’énergie est ainsi modifié :

A.- La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est ainsi modifiée :

Objet

Cet amendement a pour objet de procéder à une refonte de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) autour de deux principes :

- d’une part, resserrer le champ des charges que finance la contribution sur le seul surcoût dû à la production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables (ENR) ;

- d’autre part, rendre le fonctionnement de cet impôt plus transparent et démocratique, en fixant dans la loi son taux ainsi que le plafond du montant des charges compensées.

S’agissant du premier principe, la focalisation de la CSPE sur la compensation des surcoûts liés aux énergies renouvelables répond à un objectif d’amélioration du contrôle des charges publiques par le Parlement. En effet, en pratique, la « sanctuarisation » extra-budgétaire d’un grand nombre de charges, très diverses, liées au service public de l’électricité, au travers de la CSPE, ne permet pas ce contrôle.

De plus, ce resserrement est de nature à renforcer la compatibilité de la CSPE avec le droit communautaire. À cet égard, aux termes de l’article 1er de la directive « accises » de 2008, toute taxe indirecte sur l’électricité qui ne serait pas une accise doit poursuivre une « finalité spécifique ». La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne est assez restrictive de ce point de vue, toute finalité budgétaire n’étant pas considérée comme spécifique. En réalité, parmi les charges compensées par la CSPE, seuls les surcoûts liés aux ENR entrent incontestablement dans ce champ. Limiter l’usage de la contribution à ce seul financement permettrait donc de parer tout risque de recours contentieux devant la Cour de Luxembourg.

Il serait donc à la fois plus sain pour le contrôle parlementaire et plus sûr pour l’ensemble des acteurs concernés de procéder dès à présent à ce resserrement de la CSPE. Pour autant, cet amendement maintient le principe de la compensation des autres charges qui sont, jusqu’alors, financées par la CSPE. Il reviendra au Gouvernement de prévoir les modalités de cette compensation d’ici à la fin de l’année, par exemple dans le cadre de la prochaine loi de finances.

S’agissant du mode de détermination du taux de la CSPE, il est absolument anormal que la fixation d’un impôt dont le produit dépasse d’ores et déjà celui de l’ISF, et qui est acquittée par l’ensemble des foyers, relève d’une autorité administrative, la CRE jouant d’ailleurs un simple rôle de « notaire ». La réponse apportée par l’article 50, au travers de la création d’un comité de gestion de la contribution, est très insuffisante et ne répond pas au problème de fond, qui est bien celui du consentement des citoyens à l’impôt et au financement des charges publiques, au travers de leurs représentants.

C’est pourquoi cet amendement propose de fixer dans la loi :

- le niveau de la contribution. Le taux proposé, soit 22,5 euros / MWh, est celui qu’aurait très probablement fixé la CRE pour l’année 2016, dans le cadre actuel ;

- et, par filière de production, un plafond annuel d’achats d’électricité pour lesquels le surcoût serait compensé par la CSPE, dans l’esprit de ce que l’Allemagne a introduit dans son propre droit. Ces plafonds seraient exprimés en euros, ce qui laisse aux opérateurs et au Gouvernement une faculté de modulation entre l’ampleur de l’installation de nouvelles capacités de production et le niveau des avantages financiers qu’en retirent les opérateurs.

Il ne s’agit évidemment pas de bloquer le développement des filières, les niveaux proposés pour les achats et pour le tarif de la « nouvelle » CSPE en 2016 correspondant au développement anticipé de ces filières sur la base des connaissances actuelles, selon les données transmises par le régulateur à votre rapporteur pour avis.

Il s’agit, en revanche, de faire en sorte que les choix opérés par le Parlement en matière d’énergies renouvelables puissent s’effectuer, à l’avenir, de façon transparente, en mettant en balance les avantages pour la société du développement des ENR et les coûts induits pour le contribuable par ce développement. La loi de finances fournira chaque année le véhicule législatif adéquat pour ce débat.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-707

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 60


I.- Alinéas 12 à 24

Supprimer ces alinéas.

II. Alinéas 27 à 29

Supprimer ces alinéas.

III. Alinéa 31

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement a pour objet d’exclure le chèque énergie des charges de service public compensées par la contribution au service public de l’électricité (CSPE) et la contribution au tarif social de solidarité du gaz (CTSS). Il s’agit d’un amendement de conséquence de la refonte de la CSPE proposée par voie d’amendement à l’article 50 du présent projet de loi.

L'introduction d'un chèque énergie en remplacement des tarifs sociaux de l'énergie et du gaz constitue un progrès dans la mesure où les dispositifs existants présentent des défauts patents (iniquités entre sources d'énergie, non recours...). Cette aide devra de toute évidence être financée par des ressources publiques.

Toutefois, le resserrement de la CSPE sur le seul soutien à la production d’électricité de sources renouvelables apparaît plus conforme au droit de l’Union européenne. Au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la possibilité de financer une aide sociale telle que le chèque énergie par la CSPE et la CTSS soulève certaines interrogations. Un tel dispositif aurait davantage vocation à être financé par le budget de l’État.

Ainsi, par cohérence avec la réforme de la CSPE proposée à l’article 50 et en l’absence de définition précise des contours du chèque énergie – en particulier du champ de ses bénéficiaires et de son montant – cet amendement vise à supprimer la possibilité de financer le chèque énergie par la CSPE et la CTSS.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-708

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 60


Alinéa 4

Remplacer les mots :

les revenus sont, compte tenu de leur composition, inférieurs

par les mots :

le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur

 

Objet

Cet amendement vise à préciser le critère de revenu utilisé pour déterminer les ménages éligibles au chèque énergie, en substituant au terme de revenus la notion de revenu fiscal de référence. Il conserve l’appréciation de ce critère au niveau de chaque ménage, en tenant compte du nombre de ses membres.

Le revenu fiscal de référence, indiqué sur l’avis d’imposition ou de non-imposition de chaque foyer fiscal, inclut la plupart des revenus de différentes sources (revenus d’activité, du capital, de remplacement…) ; il correspond au revenu imposable taxé au barème de l’impôt sur le revenu, auquel sont ajoutés certains revenus exonérés ou taxés selon un régime spécifique (bénéfices de certaines entreprises, produits de placement soumis à prélèvement libératoire etc.).

Ainsi, le revenu fiscal de référence reflète davantage les capacités contributives de chaque foyer. De plus, cette notion est largement utilisée pour l’octroi d’autres avantages sociaux ou fiscaux (attribution de logement social, éco-prêt à taux zéro…) et la généralisation de son emploi a été recommandée par le groupe de travail sur la fiscalité des ménages mis en place au printemps 2014, co-présidé par Dominique Lefebvre et François Auvigne.

 






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-709

21 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6


Alinéa 3, dernière phrase

1° Après les mots :

Un décret

insérer les mots :

en Conseil d’État

2° Après les mots :

des activités de crédit,

insérer les mots :

, en particulier les ratios prudentiels auxquels elles sont soumises,

 

Objet

 

 

L’article 6 permet aux sociétés de tiers-financement (sociétés publiques locales spécialisées dans la mise en œuvre et le financement de travaux de rénovation thermique) d’accorder des crédits aux particuliers et aux copropriétés, par exception au principe du « monopole bancaire ».

Cette activité de crédit serait soumise à une autorisation et à un contrôle permanent de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Si la loi précise que les sociétés de tiers-financement devront vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de lui accorder un crédit, l’essentiel de leurs conditions d’exercice sera fixé par un décret.

Le présent amendement apporte une précision sur le contenu du décret en indiquant explicitement qu’il fixe les ratios prudentiels (ratios de solvabilité et de liquidité, dits de « Bâle III ») applicables à ces sociétés.

En effet, les sociétés de tiers-financement autorisées à octroyer des prêts sont majoritairement détenues par les collectivités territoriales. Compte tenu du risque pour les finances publiques locales en cas d’impayés, il importe qu’elles soient dotées de normes de gestion exigeantes.

 

Le présent amendement prévoit également que le décret sera pris en Conseil d’État. L’Assemblée nationale avait supprimé la mention du Conseil d’État afin que la publication du décret intervienne au plus vite après la promulgation de la loi.

Néanmoins, il est habituel que le Gouvernement consulte le Conseil d’État sur les sujets relatifs aux régimes prudentiels d’établissements financiers. Cette consultation ne devrait pas allonger substantiellement les délais de publication de l’acte et apporte une plus grande sécurité juridique.

 






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-710

22 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme FÉRAT

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 3


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine prévues aux articles L. 642-1 et L. 642-8 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l’article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement, à l’intérieur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-3 du même code ou d’un parc naturel régional délimité en application de l’article L. 333-1 du même code, dans une zone inscrite sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention de l’Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture du 16 novembre 1972 et dans sa zone tampon, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, sur un immeuble bénéficiant du label Patrimoine du XXe siècle ou sur un immeuble protégé en application du 2° du III de l’article L. 123-1-5. »

Objet

Les possibilités ouvertes par l'article 3 de déroger aux règles locales d'urbanisme peuvent conduire à porter atteinte au patrimoine : c'est pourquoi ce même article interdit de déroger dans les secteurs sauvegardés, sur les immeubles classés ou inscrits "Monuments historiques", ou encore dans les périmètres identifiés dans le PLU comme étant à protéger, à requalifier ou à mettre en valeur.

Ces exceptions à la dérogation paraissent trop étroites, dès lors que la rénovation énergétique ne fera pas toujours intervenir un architecte "tiers" mais qu'elle laissera les propriétaires face aux propositions commerciales parfois agressives des professionnels, mais aussi parce que le patrimoine à préserver est souvent diffus, hors secteur sauvegardé et sans qu'une inscription aux monuments historiques ait été faite. Hors les secteurs protégés, le maire ne pourra pas opposer des règles qui font l'objet d'un consensus local sur la hauteur ou l'aspect des façades, dès lors que le propriétaire présentera un projet d'isolation de la façade ou du toit par l'extérieur ; on risque là de mettre à mal une certaine unité du bâti, en particulier dans les vieux centres-bourgs, qui contribue à leur charme et à leur attractivité.

En conséquence, cet amendement étend la protection des règles locales d'urbanisme aux secteurs identifiés par la loi "Grenelle II" ("Engagement national pour l'environnement" du 12 juillet 2010) pour l'utilisation de matériaux renouvelables ou évitant l'émission de gaz à effet de serre, ainsi qu'aux immeubles labellisés Patrimoine du XXème siècle.

Il s'agit donc de continuer à appliquer les règles locales d'urbanisme relatives à l'aspect extérieur, à l'emprise au sol, à la hauteur et à l'implantation des construction pour les bâtiments situés :

- en zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), qui deviendront l'an prochain les Aires de mise en valeur du patrimoine (AVAP) ;

- en périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits "Monuments historiques" ;

- au sein d'un parc national ou d'un parc naturel régional ;

- en zone inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco.

Dans tous ces périmètres, les travaux d'isolation énergétique n'en seront pas empêchés, mais ils devront composer avec la forme et l'aspect des bâtiments, qui ont justifiés bien souvent leur classement et qu'il est important de préserver.

 






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N° COM-711

22 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme FÉRAT

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 3


I. Après l'alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa n’est pas applicable aux bâtiments ou parties de bâtiments dont la date d’achèvement de la construction est antérieure au 1er janvier 1948. »

II. A l’alinéa 7, remplacer les mots : « troisième et cinquième alinéas » par les mots : « troisième et  quatrième alinéas ».

Objet

L'étude d'impact du projet de loi montre que l'isolation de la façade ou du toit par l'extérieur est pertinente pour les bâtiments "énergivores" construits, souvent en béton, pendant les Trente glorieuses, mais que cette technique n'est pas la bonne pour les bâtiments antérieurs généralement construits en matériaux traditionnels. Ces bâtiments "anciens" sont bien plus isolants et leur matériaux demandent à "respirer", faute de quoi le bâti se dégrade et devient malsain, voire pathogène.

Dès lors que l'isolation par l'extérieur est reconnue moins pertinente pour les bâtiments anciens, pourquoi donner à cette technique le primat sur des règles locales d'urbanisme sur l'aspect extérieur, la hauteur et l'implantation des bâtiments ? Il faut aussi veiller à ce que, dans l'opinion, l'isolation par l'extérieur ne soit perçue comme obligatoire pour tous les bâtiments.

Cet amendement propose donc d'exclure les bâtiments d'avant 1948 de la procédure dérogatoire instituée par l'article 3. La date de 1948 est choisie parce qu'elle est déjà utilisée dans le code de l'urbanisme.






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N° COM-712

22 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme FÉRAT

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 5


Alinéa 2

Remplacer les mots : « et se rapprochant le plus possible des exigences applicables aux bâtiments neufs » par les mots : « en tenant compte des spécificités architecturales et énergétiques du bâti existant. »

Objet

L'obligation d'améliorer la performance énergétique d'un bâtiment chaque fois qu'on y fait des travaux importants est bienvenue. Mais cet objectif louable ne doit pas conduire à des règles intenables, ou néfastes pour le patrimoine. 

Ici, l'objectif de se rapprocher "le plus possible des exigences applicables aux bâtiments neufs" est, ou imprécise, ou disproportionnée à ce qu'on attendre d'un bâtiment ancien.

En effet, les exigences applicables aux bâtiments neufs évoluent dans le temps et l'efficacité énergétique est nécessairement liée aux matériaux utilisés lors de la construction. Sans être "énergivore", un bâtiment ancien n'atteindra par exemple jamais le seuil de "l'énergie positive" et il serait illusoire de lui fixer cet objectif.

Dans ces conditions, la loi est plus précise en disposant que les travaux de rénovation énergétique doivent permettre d'atteindre un "niveau de performance énergétique compatible avec les objectifs de la politique énergétique nationale en tenant compte des spécificités énergétiques et architecturales du bâti existant.": c'est le sens de cet amendement






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N° COM-713

22 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme FÉRAT

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 5


Alinéas 6 et 7 :

Remplacer le mot : « existants » par les mots : « construits depuis le 1er janvier 1948 »

Objet

Selon l'étude d'impact du projet de loi, l'article 5 vise les bâtiments "énergivores" construits, souvent en béton, pendant les Trente glorieuses, et non pas les bâtiments antérieurs généralement construits en matériaux traditionnels, qui sont bien plus isolants et qui demandent à "respirer", faute de quoi le bâti se dégrade et devient malsain.

Pour ces bâtiments "énergivores", l'isolation de la façade ou du toit par l'extérieur est bien souvent la meilleure solution et l'obligation légale d'y procéder à l'occasion de travaux importants est bienvenue; à l'inverse, une obligation d'y procéder pour les batiments "traditionnels", qu'elle soit réelle ou seulement présentée comme telle dans des démarches commerciales agressives, serait contreproductive et compromettrait la rénovation énergétique en général.

En conséquence, cet amendement exclut les bâtiments d'avant 1948 de toute obligation d'isolation de leur façade ou de leur toit par l'extérieur.






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N° COM-714

22 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme FÉRAT

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 BIS A(NOUVEAU)


Après l’article 38 bis, insérer un article ainsi rédigé :

Après le cinquième alinéa de l’article L. 553-1 du Code de l’environnement sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, lorsqu’elles sont visibles depuis un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre déterminé par une distance de 10 000 mètres de l’immeuble concerné, ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des bâtiments de France rendu dans les conditions de l’article L. 621-32 I du Code du patrimoine.

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peuvent être implantées dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine prévues aux articles L. 642-1 et L. 642-8 du Code du patrimoine, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de l’environnement, à l’intérieur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-3 du même code ou d’un parc naturel régional délimité en application de l’article L. 333-1 du même code, dans une réserve naturelle délimitée en application de l’article L. 332-1 du même code, dans la zone littorale définie à l’article L. 321-2 du même code, dans une zone de montagne définie aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans une zone inscrite sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention de l’Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture du 16 novembre 1972 et dans sa zone tampon.

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peuvent être implantées dans des périmètres délimités, qu'après accord de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. Le projet de délibération est mis à la disposition du public en vue de recueillir ses observations pendant une durée d’un mois avant la réunion du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public. Après accord du conseil municipal, le préfet créé le périmètre sur avis de la Commission départementale de la nature du patrimoine et des sites. Son abrogation ou sa modification sont soumises aux mêmes formes. Les périmètres prévus au 6e alinéa du présent article sont suspendus par la délimitation du présent périmètre. »

Objet

Les Monuments historiques et les paysages qu'on peut qualifier d'historiques ne sont guère protégés de la covisibilité des éoliennes.

Actuellement, les "petites" éoliennes de moins de 12 mètres peuvent être implantées quasiment partout, sans permis de construire, celles qui sont comprises entre 12 et 50 mètres de hauteur font l'objet d'une procédure d'autorisation, et "les grandes éoliennes" de plus de 50 mètres relèvent de la procédure plus contraignante qui s'applique aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Hors secteurs sauvegardés, les monuments et paysages "historiques" sont protégés seulement par l'obligation pour les ICPE d'être situés à plus de 500 mètres des zones d’habitation. Cette protection n'est pas suffisante, la notion de "covisibilité" des monuments n'est pas prise en compte dans les textes.

Cet amendement propose en conséquence :

- de rendre obligatoire l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France pour l’implantation d’une éolienne située dans un rayon de covisibilité de 10 kilomètres d’un Monument historique;

- d’exclure ces implantations de l’ensemble des zones « patrimoniales », en particulier les ZPPAUP, les AVAP ou encore les zones Patrimoine mondial de l’Unesco.






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N° COM-715

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 60


Alinéas 12, 18, 21 et 23

Remplacer les mots : "l'organisme mentioné à l'article L.124-1" par les mots : "l'organisme habilité mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 124-1"

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-716

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 60


Alinéa 6

Cet alinéa est ainsi rédigé :

"Le chèque énergie est accompagné d'une notice d'information et de conseils en matière d'amélioration de l'efficacité énergétique du logement".

Objet

Amendement rédactionnel






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N° COM-717

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 60


1° Alinéa 21

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

6° Le deuxième alinéa de l’article L.121-36, dans sa rédaction issue de l’article 7 bis du projet de loi, est complété par les mots... (le reste sans changement)

 

2° Alinéa 31

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

5° Au deuxième alinéa de l’article L.121-36 du même code, dans sa rédaction issue de l’article 7 bis et II du présent article du projet de loi relatif à la transition énergétique et à la croissance verte, les mots... (le reste sans changement)

Objet

Coordination formelle entre l'article 60 et l'article 7 bis






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N° COM-718

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 60


Après l'alinéa 35

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

10°  Au 16° de l’article L.121-87 du code de la consommation, les mots : « d'accès à la tarification spéciale " produit de première nécessité " pour l'électricité et au tarif spécial de solidarité pour le » sont remplacés par les mots : « prévues à l’article L.124-1 du code de l’énergie pour bénéficier du chèque énergie, ainsi que les modalités d’utilisation de ce chèque pour le paiement de la fourniture d’électricité ou de » ;

11° A l’article L.121-92-1 du code de la consommation, les mots : « bénéficient de la tarification spéciale "produit de première nécessité" de l'électricité ou du tarif spécial de solidarité du gaz naturel », sont remplacés par les mots : « justifient qu’ils bénéficient du dispositif d’aide prévu à l’article L.124-1 du code de l’énergie ».

12° Au 1° de l'article L. 111-61, au premier alinéa de l'article L. 322-8, à la première phrase de l'article L. 322-10, au premier alinéa de l'article L. 322-12, à l'article L. 432-4 et au premier alinéa des articles L. 432-8 et L. 432-9 du code de l’énergie, dans leur rédaction résultant de l’article 42 de la présente loi, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « septième » ;

13° Au second alinéa de l'article L. 111-81 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de l’article 42 de la présente loi, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

14° Au premier alinéa de l’article L. 3232-2 du CGCT, dans sa rédaction résultant du VI de l’article 56 de la présente loi, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

15° Au a du 2° du I de l'article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, dans sa rédaction résultant du VI de l’article 56 de la présente loi, les mots : « neuvième et onzième » sont remplacés par les mots : « huitième et dixième »

Objet

Amendement de coordination de références






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N° COM-719

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 60


Alinéa 35

Cet alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

9° Le I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités terrioriales dans sa rédaction issue des articles 42, 42 bis et 56 est ainsi modifié :

a) le cinquième alinéa est supprimé ;

b) au neuvième alinéa, le mot :"huitième" est remplacé par le mot : "septième" ;

c) à l'avant-dernier alinéa, le mot :"onzième" est remplacé par le mot : "dixième" ;

d) au dernier alinéa, les mots : "dixième et onzième" sont remplacés par les mots : "neuvième et dixième".

Objet

Amendement de coordination entre les articles 42, 42 bis et 56 et l'article 60.






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N° COM-720

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 3 A(NOUVEAU)


I - Alinéa 4
Remplacer les mots :
privés à
par les mots :
privés, à

II - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
"5° Une estimation des économies d'énergie attendues.

Objet

Le présent amendement lève une ambiguïté sur les bâtiments concernés par la stratégie nationale. Seront ainsi concernés les bâtiments publics ou privés, à usage résidentiel ou tertiaire.

Il prévoit également que le rapport relatif à la stratégie nationale pour mobiliser les investissements dans la rénovation du parc national de bâtiments comportera l'estimation des économies attendues, élément qui doit  figurer actuellement dans le rapport remis à la Commission européenne sur cette stratégie.

 






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N° COM-721

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

 Après l’article L.123-5-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un  article L. 123-5-2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 123-5-2.- L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols et des plans d'aménagement de zone, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article.

 « Il peut ainsi être dérogé, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'État, aux règles relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser :

« 1° la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;

« 2° la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;

« 3° la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

 « La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration du projet dans le milieu environnant. » 

 

Objet

L'article 3 du présent projet de loi permet de déroger, dans des limites fixées par décret, à certaines règles d'urbanisme pour permettre de réaliser l'isolation extérieure des façades, l'isolation par surélévation des toitures ou l'installation de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire. cette dérogation n'est toutefois pas possible pour les constructions se situant dans certaines zones, comme les secteurs protégés. Ce dispositif de dérogation automatique, assorti d'exceptions est particulièrement complexe. Il a suscité de nombreuses réactions sur son application et sur le champ des exceptions à la dérogation.

Le présent amendement réécrit cet article 3 en retenant le principe  de la dérogation motivée. Ainsi, l'autorité chargée de délivrer le permis de construire, le permis d'aménager, pourrait déroger dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, aux règles relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l’aspect extérieur des constructions des PLU, des plans d'occupation des sols et des plans d'aménagement de zone, afin de faciliter la mise en oeuvre d'une isolation par l'extérieur, d'une isolation par surélévation des toitures ou de l'installation de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire. Cette décision devra être motivée et pourra contenir des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration du projet dans le milieu environnant.






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N° COM-722

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 3
Remplacer les mots :
à énergie positive et à haute performance environnementale
par les mots :
à énergie positive ou à haute performance environnementale

Objet

L’article prévoit que les nouvelles constructions de l’Etat, de ses établissements publics ou des collectivités territoriales devront faire preuve d’exemplarité énergétique et environnementale et sont chaque fois que possible à énergie positive et à haute performance environnementale. Il parait préférable de laisser de la souplesse à l’Etat, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales en leur demandant dans un premier temps que leurs nouvelles constructions soient si possible à énergie positive ou à haute performance environnementale






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N° COM-723

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 4


I. Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Des actions de sensibilisation des utilisateurs de ces nouvelles constructions à la maîtrise de leur consommation d'énergie sont mises en place.

II. Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

Il s'agit d'un amendement de mise en cohérence afin de préciser que les actions de sensibilisation sont à destination des utilisateurs des nouvelles constructions sous maîtrise d'ouvrage de l'Etat.






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N° COM-724

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 4
Après le mot :
bâtiments
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
à énergie positive ou qui font preuve d'exemplarité énergétique et environnementale

Objet

Le présent amendement prévoit que les aides bonifiées octroyées de façon prioritaire par les collectivités territoriales pourront l'être aux batiments à énergie positive ou à ceux qui font preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale, et pas seulement aux bâtiments qui présentent ces deux critères.






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N° COM-725

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'alinéa 5 prévoit la possibilité pour l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics qui établissent un plan climat-air-énergie territorial de conclure des partenariats avec les universités pour mettre en oeuvre des expérimentations et des innovations en matière d'économie. La conclusion de tels partenariats est déjà possible. Il n'y a donc pas besoin de prévoir une disposition législative spécifique à cette fin.






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N° COM-726

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 4


Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° bis A la première phrase du deuxième alinéa, la référence : "L.621-30-1" est remplacée par la référence : "L. 621-30" ;

 

Objet

Le présent amendement corrige une erreur de référence dans l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme relatif au boni de constructibilité.






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N° COM-727

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 4 BIS A(NOUVEAU)


Alinéa 2

Supprimer les mots :

, après avis des commissions permanentes compétentes du Parlement

Objet

Dans sa décision du 13 décembre 2012 Loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, le Conseil constitutionnel a précisé que "le principe de la séparation des pouvoirs fait obstacle à ce que, en l'absence de disposition constitutionnelle le permettant, le pouvoir de nomination par une autorité administrative ou juridictionnelle soit subordonné à l'audition par les assemblées parlementaires des personnes dont la nomination est envisagée".

Aucun projet de loi organique ou proposition de loi organique n'ayant été déposé afin de modifier la liste des emplois soumis à la procédure de l'article 13 de la Constitution pour y ajouter le CSTB, le présent amendement supprime en conséquence en application du principe de séparation des pouvoirs la disposition prévoyant que la nomination du président du Conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment aurait lieu après avis des commissions permanentes des assemblées.






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N° COM-728

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 4 BIS A(NOUVEAU)


Alinéa 3

1° Remplacer les mots :

Les autres membres du

par le mot :

Le

2° Remplacer le mot :

comprennent

par le mot :

comprend

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-729

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 4 BIS B(NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : "Gouvernance et recherches scientifiques et techniques dans le secteur de la construction " ;

2° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : "Centre scientifique et technique du bâtiment" et comprenant les articles L. 142-1 et L. 142-2 ;

3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

"Section 2
"Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique
"Art. L. 142-3 - Le conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique a pour mission de conseiller les pouvoirs publics dans la définition, la mise en oeuvre et l'évaluation des politiques publiques relatives à la construction et sur l'adaptation des règles relatives à la construction aux objectifs de développement durable.
"Le Conseil formule un avis consultatif préalable sur l'ensemble des projets de textes législatifs ou règlementaires qui concernent le domaine de la construction. Cet avis est rendu public.
"Art. L. 142-4.- Le président d'une assemblée parlementaire peut saisir le conseil supérieur de toute question relative à la réglementation des bâtiments.
"Art. L. 142-5.- Le conseil supérieur est composé de représentants des professionnels de la construction, de parlementaires, de représentants des collectivités territoriales, de représentants d'associations et de personnalités qualifiées.
"Le président du conseil supérieur est nommé par arrêté du ministre chargé de la construction. 
"Art. L. 142-6. Un décret précise les conditions d'application de la présente section."

Objet

Cet amendement réécrit les dispositions relatives au Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique.

Il renomme le chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et crée au sein de ce chapitre deux sections l'une consacrée au Centre scientifique et technique du bâtiment et la seconde au conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique
Il précise les missions du conseil supérieur : conseiller les pouvoirs publics et donner un avis consultatif préalable sur l'ensemble des projets de textes législatifs ou règlementaires qui concernent le domaine de la construction .
Il complète  sa composition en ajoutant les parlementaires et les représentants des collectivités territoriales.
Enfin, il prévoit qu'il appartiendra au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat de saisir le conseil supérieur et non aux présidents des commissions permanentes ou au président de l'OPECST.






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N° COM-730

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


I - Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.

II - Alinéa 3
1° Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
"Art. L. 111-10-5. I - Il est créé un carnet numérique de suivi et d'entretien du logement. Il mentionne ...

2° Remplacer les mots :

de ce logement

par les mots :

du logement, et des parties communes lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété

III - Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Ce carnet intègre le dossier de diagnostic technique mentionné à l’article L. 271-4, et lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété, les documents mentionnés à l’article L. 721-2.

IV - Alinéa 5

Après le mot :

entretien

insérer les mots :

du logement

VI - Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
"IV.- Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

VII - Alinéa 7
Remplacer les mots :
dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat
par les mots :
remet au Parlement

Objet

Outre des modifications rédactionnelles, le présent amendement a pour objet de clarifier le dispositif :

- en précisant que le carnet mentionne toutes informations relatives à l'entretien, à la bonne utilisation et à l'amélioration progressive de la performance énergétique du logement et des parties communes lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété. Ce carnet numérique fera ainsi le lien avec les éléments du carnet d'entretien de l'immeuble qui existe déjà pour les copropriétés ;

- en prévoyant que le carnet intègre le dossier de diagnostic technique mentionné à l’article L. 271-4 (qui comprend les diagnostics obligatoires), et lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété, les documents mentionnés à l’article L. 721-2

 






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N° COM-731

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

"Le carnet numérique de suivi et d'entretien du logement n'est pas obligatoire pour les logements relevant du service d’intérêt général défini à l’article L.411-2 qui appartiennent ou qui sont gérés par les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés au même article L.411-2,  par les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L.481-1, ou par les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L.365-2.

Objet

Le présent amendement clarifie le dispositif en excluant expressément les logements sociaux du dispositif de carnet numérique.






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N° COM-732

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 4 TER (NOUVEAU)


I. - Alinéa 2

Remplacer les mots :

critère minimal de performance énergétique

 par les mots :

critère de performance énergétique minimale

II. - Alinéa 4

Remplacer les mots :

critère minimal

par les mots :

critère de performance énergétique minimale

Objet

amendement rédactionnel






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N° COM-733

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 5


I. - Alinéa 2

Remplacer les mots :

doivent permettre

par les mots :

permettent

II. -Alinéa 18

Remplacer les mots :

que doivent respecter les

par les mots :

des

Objet

Amendement rédactionnel






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23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 5

 Remplacer les mots :

celles permettant

par les mots :

les solutions permettant

 

Objet

Amendement rédactionnel






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N° COM-735

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 6

Remplacer les mots :

d'une isolation de la façade concernée

par les mots :

de travaux d'isolation

Objet

L’alinéa 5 du présent article prévoit que le décret devra déterminer les catégories de bâtiments devant faire l’objet d’une isolation par l’extérieur lors de travaux de ravalement de la façade, sauf lorsque l’isolation « n’est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale ».

Il n'est pas souhaitable d'imposer dans la loi le recours à une technique de rénovation précise. Une telle solution risquerait de pénaliser les entreprises intervenant dans le domaine de la rénovation énergétique des bâtiments qui proposent des solutions autres que l'isolation par l'extérieur. Le présent amendement propose de faire référence de façon générique à des travaux d'isolation, afin de n'exclure aucune possibilité.






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N° COM-736

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 5


 Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'article 5 prévoit deux obligations relatives à l'installation des équipements permettant à l'utilisateur de connaître et de maîtriser ses consommations d'énergie :

- l'alinéa 5 prévoit l'obligation pour certains bâtiments de réaliser avant travaux une étude de faisabilité technique et économique qui évaluera les diverses solutions d'approvisionnement en énergie et les solutions permettant à l'utilisateur de contrôler ses consommations d'énergie

- l'alinéa 9 prévoit pour certains bâtiments faisant l'objet de travaux de rénovation importants, l'obligation d'installer compte tenu d'indications permettant d'estimer cette opération complémentaire comme pertinente sur le long terme, des équipements de gestion active de l'énergie.

L'étude de faisabilité technique et économique prévues à l'alinéa 5 permettra avant travaux d'évaluer à la fois techniquement et économiquement les solutions permettant à l'utilisateur de contrôler ses consommations d'énergie, et donc la pertinence d'installer des équipements de gestion active de l'énergie. Cette solution qui propose une évaluation au cas par cas est préférable à la mise en place d'une obligation générale. Le présent amendement supprime en conséquence l'alinéa 9 qui est satisfait par l'alinéa 5. 






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23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 5


I -Alinéa 14

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

"Le décret en Conseil d'Etat mentionné au deuxième alinéa est pris...

II - Alinéa 26

Après la référence :

L. 111-10

insérer les mots :

, dans sa rédaction résultant du I du présent article,

Objet

Amendement de précision.






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N° COM-738

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéas 23 et 24
Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement supprime le paragraphe IV qui complétait l'article 1792 du code civil afin de prévoir que le non-respect de la réglementation thermique entre dans le champ d'application de la garantie décennale.
En effet, le non-respect de cette réglementation engage déjà la responsabilité décennale lorsqu'elle rend l'ouvrage impropre à la destination.
La présente disposition serait susceptible de faire naître une jurisprudence imputant à la garantie décennale tout manquement à la règlementation de la construction. Cette jurisprudence risquerait d'entraîner une forte hausse des primes d'assurance pour la garantie décennale et par ricochet une hausse du coût de la construction.






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N° COM-739

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 27
Remplacer les mots :
les propriétaires dont
par les mots :
les propriétaires bailleurs dont

Objet

Amendement de précision.






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23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 5 BIS A(NOUVEAU)


I. Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés:

Le chapitre Ier du titre II du code de la consommation est complété par une section ainsi rédigée:

"Section 18 : Contrats de prestation visant à une amélioration de la performance énergétique ou environnementale d'un bâtiment

 II. Alinéa 2

1° Remplacer la référence:

Art. L. 122-8-1

par la référence :

Art. L. 121-115

2° Remplacer les mots :

 doit préciser, sous

par les mots :

précise à

3° Remplacer le mot :

explicite

par le mot :

expresse

 

 

Objet

Outre des améliorations rédactionnelles, le présent amendement crée pour plus de clarté,  une nouvelle section au chapitre Ier du titre II sur les pratiques commerciales réglementées consacré à ces  contrats de prestation visant à une amélioration de la performance énergétique ou environnementale d'un bâtiment et permet ainsi d'éviter toute confusion avec l'abus de faiblesse visé par l'article L.122-8 du code de la consommation.






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N° COM-741

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 5 BIS A(NOUVEAU)


I. Alinéa 2

Supprimer les mots :

, qu'il s'agisse d'une construction, de l'installation d'un produit ou d'un équipement ou de travaux d'amélioration plus importants,

II. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

"Un décret précise les prestations visées au premier alinéa."

Objet

L'article 5 bis A  prévoit qu’un contrat de prestation visant à améliorer la performance énergétique ou environnementale d’un bâtiment, devra indiquer expressément à peine de nullité, si le prestataire s’engage ou non à un résultat.

Le présent amendement supprime l’énumération des prestations concernées et renvoie à un décret simple le soin de les définir. Cette solution permettra d'éviter toute incertitude juridique pour les professionnels sur le point de savoir s’ils sont concernés ou non par la disposition.






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N° COM-742

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 5 BIS A(NOUVEAU)


Alinéa 2

Remplacer le mot :

résultat

par les mots :

niveau de performance énergétique ou environnementale

Objet

L'article 5 Bis A prévoit qu’un contrat de prestation visant à améliorer la performance énergétique d’un bâtiment, devra indiquer expressément à peine de nullité, si le prestataire s’engage ou non à un résultat.

Le présent amendement est un amendement de précision : la notion de niveau de performance énergétique ou environnementale étant plus précise et plus compréhensible selon les professionnels entendus que la notion de résultat

 






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N° COM-743

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 5 BIS A(NOUVEAU)


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

"L'absence de cette mention dans le contrat est punie d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2."

Objet

L'article 5 bis A a pour objet de prévoir qu’un contrat de prestation visant à améliorer la performance énergétique d’un bâtiment, doit indiquer expressément à peine de nullité, si le prestataire s’engage ou non à un résultat.

Le présent amendement propose de sanctionner l'absence de cette mention par une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Il s'agit des sanctions retenues dans la loi sur la consommation de mars 2014 dite "loi Hamon" pour des manquements à des obligations d'informations contractuelles ou de non-respect du formalisme contractuel en matière de vente à distance.






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N° COM-744

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 5 BIS B(NOUVEAU)


I. Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Après l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 111-9-1A ainsi rédigé :

II.Alinéa 2

Au début de cet alinéa, insérer la mention :

" Art. L. 111-9-1A. -

Objet

Pour plus de clarté, le présent amendement a pour objet de faire des dispositions du présent article un article autonome plutôt que de compléter l'article L. 111-9.






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23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 5 BIS C(NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 5 bis C du présent projet de loi instaure la possibilité pour les conseils généraux de mettre en place un dispositif de bonus-malus écologique sur les droits de mutation à titre onéreux afin d'encourager la rénovation énergétique des immeubles avant leur cession. Il prévoit la possibilité pour les conseils généraux de réduire le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 1594 D du code général des impôts jusqu'à 3,1% ou de le relever jusqu'à 4,5% en fonction de critères de performance énergétique définis par décret

L'article 77 de la loi de finances pour 2014 a prévu jusqu'en mars 2016 la possibilité pour les conseils généraux de pouvoir par une délibération motivée relever le taux de cette taxe jusqu'à 4,50 %. la loi de finances pour 2015 a entériné cette expérimentation et porté, à compter de mars 2016, le taux maximal à 4,5%. 93 conseils généraux ont décidé de porter le taux de cette taxe à 4,5% en application de l'article 77 de la loi de finances pour 2014. En raison de leur situation financière, il est peu vraisemblable que ces conseils généraux appliqueront ce dispositif qui reviendrait à diminuer leurs recettes fiscales.

De façon générale, il paraît souhaitable de prendre le temps de la réflexion sur la mise un place d'un tel dispositif, afin d'en sécuriser l'application (choix des critères, mise en place d'un calendrier pour la mise en oeuvre du dispositif, information des propriétaires) et ainsi éviter de pénaliser les propriétaires qui non informés de l'augmentation des taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement n'auraient pas réalisé les travaux nécessaires avant de mettre en vente leur logement.

Le présent amendement supprime en conséquence ce dispositif.






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23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 5 TER (NOUVEAU)


I - Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complétée par un article L. 111-3-4 ainsi rédigé :

II - Alinéa 2
Remplacer la référence :
L. 213-4-1
par la référence :
L. 111-3-4
III - Alinéa 3
1° Remplacer le mot :
client
par le mot :
maître d'ouvrage
2° Remplacer le mot :
réaliser
par le mot :
exécuter

IV - Alinéa 4
1° Supprimer le mot :

précise

2° Compléter cet alinéa par les mots :

de façon détaillée

Objet

Pour des raisons de cohérence, le présent amendement transfert les dispositions prévues dans cet article du chapitre III sur les sociétés coopératives de construction au chapitre relatif aux règles générales de la construction des bâtiments. En effet, la cotraitance n'est pas assimilable à une société coopérative de construction.
Il procède en outre à des précisions rédactionnelles.






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N° COM-747

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 5 TER (NOUVEAU)


Alinéa 2
 Après le mot :
comportent
insérer les mots :
, à peine de nullité,

Objet

les marchés privés de bâtiment portant sur des travaux réalisés en cotraitant et dont le montant est inférieur à 100 000 euros devront comporter plusieurs mentions obligatoires : l’identité du client, la nature et le prix détaillés des travaux, l’indication sur la solidarité juridique entre les cotraitants et enfin le nom et la mission du mandataire commun. Le présent amendement précise que ces mentions devront être indiquées à peine de nullité.

 






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23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 5 TER (NOUVEAU)


 Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :

"3° La mention expresse de l'existence ou non de la solidarité juridique des cotraitants envers le maître d'ouvrage ;

Objet

L'article 5 ter prévoit que certains marchés privés de bâtiments réalisés en cotraitance devront comporter des mentions obligatoires (identité du client, nature et prix des prestations, indication de l'absence de solidarité des cotraitants et le nom et la mission du mandataire commun).

Le présent amendement  précise que le marché devra comporter la mention de l’existence ou de l’absence de la solidarité juridique des cotraitants. En effet il ne parait ni souhaitable de pénaliser le consommateur ni les groupements de cotraitants qui prévoiraient dans leur offre d’être solidaires entre eux, en excluant d'office la solidarité juridique des cotraitants.






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N° COM-749

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 5 QUATER (NOUVEAU)


I - Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.

II - Alinéas 8 et 9
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
"Ce fonds peut garantir :
"1° Les prêts destinés au financement de travaux mentionnés au premier alinéa accordés à titre individuel aux personnes remplissant une condition de ressources fixée par décret ;
"2° Les prêts collectifs destinés au financement de travaux mentionnés au premier alinéa, régis par les articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
"3° Les garanties des entreprises d'assurance ou des sociétés de caution accordées pour le remboursement de prêt octroyé pour le financement des travaux mentionnés au premier alinéa.

III - Après l'alinéa 9
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
"I bis - Les ressources du fonds sont constituées par toutes les recettes autorisées par la loi et les règlements.

IV. -Alinéa 10
Remplacer les mots :
des membres
par les mots :
de ses membres

V - Alinéa 11, seconde phrase
1° Supprimer les mots :
mentionnés au premier alinéa du I
2° Remplacer les mots :
mentionnée au même
par les mots :
mentionnés au 

Objet

Il s'agit d'un amendement de clarification rédactionnelle. Le I et le III du présent amendement déplacent pour plus de cohérence après les dispositions relatives aux missions du fonds la disposition relative à ses ressources. Le II du présent amendement présente pour plus de lisibilité sous forme d'énumération les prêts garantis par le fonds. Les IV et V du présent amendement sont des modifications rédactionnelles.






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N° COM-750

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 5 QUINQUIES (NOUVEAU)


I. Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce service public est assuré sur l'ensemble du territoire.

II - Alinéa 4

1° Première phrase

Remplacer les mots :

Les plateformes territoriales de la rénovation énergétique relevant des missions du service mentionné à l'article L. 232-1

par les mots :

Ces plateformes

2° Troisième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les conseils fournis sont personnalisés, gratuits et indépendants.

3° Dernière phrase

Supprimer cette phrase.

III - Alinéa 5, première phrase

1° Supprimer les mots :

, le cas échéant,

2° Remplacer le mot :

voire

par le mot :

, le cas échéant,

Objet

Il s'agit d'un amendement de clarification rédactionnelle. Outre des précisions rédactionnelles, l'amendement déplace au troisième alinéa relatif au périmètre des plateformes, la précision selon laquelle ce service public est assuré sur l'ensemble du territoire et simplifie les dispositions relatives aux missions des plateformes afin de supprimer les redondances.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 5 QUINQUIES (NOUVEAU)


Alinéa 3

Après le mot :

sont

insérer le mot :

notamment

Objet

Dans la plupart des territoires, l’échelon territorial choisi pour le développement des plateformes servant de support au service public de la performance énergétique est l’échelon intercommunal, en cohérence avec les PCAET.

Cependant, dans certains territoires, d’autres échelons ont été retenus, comme par exemple le département dans certaines zones rurales. Il est donc essentiel, au moins dans un premier temps, de maintenir une possibilité de mise en place de plateformes par d’autres structures que les EPCI ou les groupements d’EPCI, afin de permettre une couverture maximale du territoire dans des délais assez brefs.






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23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 5 QUINQUIES (NOUVEAU)


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - À l'article L. 326-1 du code de la construction et de l'habitation, la référence : "à l'article L. 232-1" est remplacée par les références : "aux articles L. 232-1 et L. 232-2".

Objet

Amendement de coordination pour prendre en compte dans l'article L. 326-1 du  code de la construction et de l'habitation relatif au service public de la performance énergétique de l'habitat, la création de l'article L. 232-2 du code de l'énergie






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 6


A. - Alinéa 4, première phrase

Après le mot :

demande

insérer les mots :

d'exercice des activités de crédit

B. Alinéa 6, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Elles consultent le fichier prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à  l'article L. 333-5 du même code.

C. - Après l'alinéa 14

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

V bis . – L’article L. 313-6 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le mot : « consommation », la fin du premier alinéa est supprimée ;

2° Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés.

Objet

Le présent amendement procède à trois modifications.

Pour plus de clarté, il précise l'objet de la demande sur laquelle statue l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Il indique expressément que les sociétés de tiers-financement pourront lors de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.

Par coordination avec les modifications de l'article L. 333-4 du code de la consommation prévues au V, il modifie l'article L. 313-6 du code monétaire et financier qui reproduit en son sein cet article L. 333-4 du code de la consommation.






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23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 6


I - Alinéa 17

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° L'article 26-5 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

II - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

b) La référence : "de l'article 26-4" est remplacée par la référence : "du même article 26-4".

Objet

Cet amendement a pour objet de faire des coordinations au sein de l'article 26-5 de la loi du 10 juillet 1965.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU)


A. Alinéa 2

Remplacer le mot :

 régulier 

par le mot :

périodique

 B. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après le 9° de l’article L. 314-5, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° En cas de remboursement périodique des intérêts, l’échéancier des versements périodiques d’intérêts pour les prêts dont le taux d'intérêt est fixe, ou la simulation de l'impact d'une variation du taux sur les mensualités d’intérêts pour les prêts dont le taux d’intérêt est variable. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l'égard de l'emprunteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités. » ;

 2° Le dernier alinéa de l’article L. 314-8 est complété par les mots : « ou, en cas de prêt viager hypothécaire à versement périodique d’intérêts, lorsqu’il est défaillant  dans le versement d’une ou plusieurs échéances d’intérêts. » ;

 3° Après l’article L. 314-14, il est inséré un article L. 314-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-14-1. – En cas de défaillance de l'emprunteur sur le remboursement périodique des intérêts, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des intérêts échus mais non payés. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital versé ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’au règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal au taux du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. »

Objet

Le présent amendement apporte plusieurs précisions au dispositif du prêt viager hypothécaire lorsqu'il est prévu un remboursement périodique des intérêts. Il prévoit, d'une part,  les informations relatives au remboursement périodique des intérêts qui devront être mentionnées dans l'offre préalable relative à ce prêt et, d'autre part, les conséquences de la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement périodique des intérêts.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-756

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 6 TER A(NOUVEAU)


Alinéa 1

Après le mot :

consommation

Insérer les mots :

, dans sa rédaction résultant de l'article 6 bis de la présente loi,

Objet

Amendement de précision.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-757

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 6 TER A(NOUVEAU)


Alinéa 4 

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – Un établissement de crédit, un établissement financier ou une société de tiers-financement mentionnée au 8° de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier peuvent procéder au financement de travaux de rénovation au moyen d’un prêt viager hypothécaire défini au I dont les intérêts sont remboursés par l’emprunteur selon une périodicité convenue et  dont le remboursement du capital ne peut être exigé qu'au décès de l'emprunteur ou lors de l'aliénation ou du démembrement de la propriété du bien immobilier hypothéqué, s'ils surviennent avant le décès. »

Objet

Le présent amendement corrige une erreur de référence et clarifie le dispositif proposé en prévoyant expressément que les établissements bancaires et les sociétés de tiers-financement peuvent octroyer des prêts viagers hypothécaires pour financer des travaux de rénovation.

 






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-758

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 6TER (NOUVEAU)


Remplacer les mots :

ou en raison

par le mot :

résultant

Objet

L’article L. 241-9 du code de l’énergie prévoit que tout immeuble collectif ayant un chauffage commun doit avoir, lorsque la technique le permet, une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d’eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif.

Les conditions dans lesquelles il est possible de déroger à cette disposition en raison « d’une impossibilité technique ou d’un coût excessif » sont fixées par décret pris en Conseil d’État.

Contrairement à l'intention des députés, une nouvelle dérogation a été ajoutée : la nécessité de modifier l’ensemble de l’installation de chauffage.

Le présent amendement corrige cette erreur matérielle et encadre la dérogation liée au coût excessif  en prévoyant que ce coût excessif doit résulter de la nécessité de modifier l'ensemble de l'installation de chauffage.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-759

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 6 QUATER(NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement supprime le présent article dont les dispositions sont satisfaites par l'article 6 ter A.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-760

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Le titre IV du livre II est ainsi modifié :

a) Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions diverses » ;

b) Le premier alinéa de l’article L.241-9 est complété  par une phrase ainsi rédigée :

« Le propriétaire de l’immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic s’assure que l’immeuble comporte une installation répondant à cette obligation. » ;

c) L’article L.241-11 est abrogé ;

d) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II : Contrôles et sanctions

« Section 1 : Recherche et constatation

« Art. L.242-1 - Les fonctionnaires et agents publics, commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, par le ministre chargé de la construction, par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, ou par le maire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions et manquements au chapitre Ier du présent titre. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au titre VII du livre Ier du code de l’environnement.

« Section 2

« Dispositif d’individualisation des frais de chauffage dans les immeubles collectifs

« Art. L.242-2 - Le propriétaire de l'immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic,  communique à la demande des fonctionnaires et agents chargés des contrôles, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la requête, l’ensemble des documents prouvant le respect de l'article L.241-9 ou les raisons justifiant qu'il est dispensé de cette obligation.

« Art. L.242-3 - En cas de manquement aux dispositions de l'article L.241-9, l'autorité administrative met en demeure l’intéressé de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.

« Art. L. 242-4 - En l’absence de réponse à la requête mentionnée à l’article L.242-2 dans le délai d’un mois ou lorsque l'intéressé ne s’est pas conformé à la mise en demeure prononcée en application de l’article L. 242-3 dans le délai fixé, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire qui ne peut excéder 1 500 €.

« Cette sanction est prononcée après que l’intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.

« L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. » ;

2° Après l'article L. 341-4, il est inséré un article L.341-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L.341-4-1 - L'autorité administrative peut prononcer à l'encontre des auteurs de manquements à l'obligation prévue à l'article L. 341-4, la sanction pécuniaire mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 142-32, selon la procédure prévue aux articles L. 142-30 à L. 142-36. Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés. » ;

3° Le chapitre III du titre V du livre IV est complété par un article L.453-8 ainsi rédigé :

« Art. L.453-8 -  L'autorité administrative peut prononcer à l'encontre des auteurs de manquements à l'obligation prévue à l'article L. 453-7, la sanction pécuniaire mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 142-32, selon la procédure prévue aux articles L. 142-30 à L. 142-36. Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés. » ;

4° Le titre Ier du livre VII est ainsi modifié :

a) À l’article L.713-2, après le mot : « chaleur » sont insérés les mots : « et de froid » et les mots : « dans un délai de cinq ans à compter du 14 juillet 2010 » sont supprimés;

b) Il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV : Contrôles et sanctions

« Art. L.714-1 - Les fonctionnaires et agents publics, commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l’énergie, sont habilités à rechercher et à constater les infractions et manquements au présent titre. Ils disposent des pouvoirs prévus au titre VII du livre Ier du code de l’environnement.

« Art. L.714-2 - En cas de manquements à l’article L.713-2, l’autorité administrative met l’intéressé en demeure de s'y conformer, dans un délai qu’elle fixe. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

« Lorsque l’exploitant ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, l’autorité administrative peut prononcer à son encontre une amende dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa situation, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.

«  La sanction est prononcée après que l’intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.

« L'amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de modifier directement le droit en vigueur afin d'instaurer un régime de sanctions administratives en cas de manquement aux obligations d'installation d'un dispositif de comptage de la quantité de chaleur et d'eau chaude dans les immeubles collectifs pourvus d'un chauffage commun, de déploiement de dispositifs de comptage de la consommation d'électricité,  de déploiement de dispositifs de comptage interopérables de la consommation de gaz, de l'installation d'un système de comptage de l'énergie pour les réseaux de distribution de chaleur. L'article 7 permettra ainsi de transposer la directive 2012/27/UE.

 S’agissant des règles relatives aux dispositifs d'individualisation de frais de chauffage dans les immeubles collectifs pourvus d'un chauffage commun, le présent amendement prévoit que le propriétaire de l’immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic est chargé de s’assurer que l’immeuble comporte une installation répondant à l'obligation d'installer de tels dispositifs. Il devra à la demande des fonctionnaires ou agents communiquer les documents prouvant l’observation des dispositions de l'article L.241-9 ou  justifier entrer dans le champ d'une exception à cette obligation. En l’absence de réponse à la requête dans le délai d’un mois ou lorsque l'intéressé ne s’est pas conformé à la mise en demeure de respecter ses obligations, une sanction pécuniaire qui ne peut excéder 1 500 € pourra être prononcée.

S’agissant de l’obligation de respecter les règles relatives au système de comptage de la consommation d’électricité et de gaz, il est renvoyé au dispositif défini aux articles L.142-30 et suivants relatif à la procédure et aux sanctions applicables aux dispositions propres aux secteurs électrique et gazier. Le montant de la sanction pécuniaire est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 8 % du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.

Enfin, s’agissant de l’obligation de respecter les règles relatives au système de comptage de l'énergie pour les réseaux de chaleur et de froid, il est prévu un dispositif similaire à celui précité pour l’électricité et le gaz. L’autorité administrative peut prononcer une amende dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa situation, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.

Dans tous les cas, l’intéressé sera mis en demeure de respecter ses obligations préalablement au prononcé de la sanction pécuniaire. En cas de non-respect de cette mise en demeure, l’intéressé recevra une notification des griefs et pourra consulter son dossier et présenter ses observations en étant, le cas échéant assisté de la personne de son choix.

 






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-761

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU)


A - Alinéas 4 et 15
Remplacer les mots :
doivent tenir
par le mot :
tiennent


B - Alinéa 9
Remplacer le mot :
Ils
par les mots :
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité

C - Alinéa 10
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
II bis. - L'article L. 121-8 du code de l'énergie est complété par un 3° ainsi rédigé :
"3° Les coûts...

D - Alinéa 20
Remplacer le mot :
Ils
par les mots :
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel

 

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.

 






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-762

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU)


Alinéas 9 et 20, première phrase
Remplacer les mots :
de la conduite d'actions de maîtrise de la demande en énergie ou d'efficacité énergétique engagées pour le compte des consommateurs
par les mots :
de la mise en œuvre d’actions  de maîtrise de la consommation d’énergie engagées pour le compte des consommateurs de l'immeuble

 

Objet

Le présent amendement précise les conditions permettant à un propriétaire ou un gestionnaire d'un immmeuble de pouvoir obtenir les données de comptage de consommation. Il supprime la référence aux actions d'efficacité énergétique qui sont incluses dans les actions de maîtrise de la demande en énergie et précise que ces actions doivent être menées pour le compte des consommateurs de l'immeuble






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-763

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU)


Alinéas 9 et 20, première phrase
 Après le mot :
forme
insérer les mots :
anonymisée et

 

 

Objet

Le présent amendement précise que les données de comptage fournies sous certaines conditions au propriétaire ou au gestionnaire de l'immeuble devront l'être non seulement sous forme agrégée mais aussi sous forme anonymisée afin de respecter la vie privée des consommateurs






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-764

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU)


A. Alinéa 10
Remplacer les mots :
l'autorité administrative
par les mots :
un arrêté du ministre chargé de l'énergie

 B - Alinéa 21
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
V.- Le premier alinéa de l'article L. 121-36 du code de l'énergie est ainsi rédigé :
"Les charges mentionnées à l'article L. 121-35 comprennent :
"1° Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en œuvre du tarif spécial de solidarité mentionné à l'article L. 445-5 ;
"2° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 445-6, dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de l'énergie."

 

Objet

Le A du présent amendement précise que c'est un arrêté du ministre chargé de l'énergie qui fixera le montant unitaire maximal par ménage servant de limite à la prise en charge des coûts résultant de la mise en place par les fournisseurs d'électricité ou de gaz des dispositifs d'affichage déporté.

Le B procède à une modification de la présentation rédactionnelle de l'article L. 121-36 du code de l'énergie, en insérant pour plus de clarté une énumération. Il prend également en compte la modification proposée au A du présent article






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-765 rect.

26 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 8


I. -Après l'alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° bis Au dernier alinéa de l'article L. 221-1, la référence : "au deuxième alinéa" est remplacée par les références : " aux a à d";

1° ter Au premier alinéa de l'article L. 221-2, les références : ", L. 221-8 et L. 221-9" sont remplacées par les références : " et L. 221-8";

II. - Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Au début, sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :

III. - Après l'alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

a bis) La première phrase du premier alinéa est supprimée;

IV. - Alinéa 14

Remplacer la référence :

6°"

par les mots :

6° du présent article", les mots : " ce seuil" sont remplacés par les mots : "le seuil mentionné au premier alinéa"

V.- Alinéa 27

Remplacer les mots :

mentionnée à

par les mots :

mentionnée aux 1° à 6° de

VI. Alinéa 35

Remplacer le mot :

à

par les mots :

aux b à d de

VII - Alinéa 45

Remplacer les mots :

prévue à

par les mots :

prévue au premier alinéa de

VIII - Alinéa 46

Compléter cet alinéa par les mots :

et à l'article L. 221-12

Objet

Le présent amendement  est un amendement de précision et de coordination.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-766

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 8 BIS A(NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Après  l’article L 111-13 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-13-1. - En matière de performance énergétique, l’impropriété à la destination, mentionnée à l'article L. 111-13, ne peut être retenue qu’en cas de dommages résultant de défauts liés aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l’ouvrage, de l’un de ses éléments constitutifs ou de l’un de ses éléments d’équipement conduisant, toute condition d’usage et d’entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant. »

Objet

L'article 8 bis A précise la notion d’impropriété à la destination en matière de performance énergétique dans le cadre de la garantie décennale.

Le présent amendement propose pour plus de lisibilité que  le dispositif devienne un article autonome et qu'il soit inséré après l'article L. 111-13 du code de la construction et de l'habitation qui reproduit l'article 1792 du code civil relatif à la garantie décennale.

Les conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale en matière de performance énergétique sont précisées afin que cette garantie soit réservée en matière de performance énergétique aux cas les plus importants. Il est ainsi rappelé que l’impropriété à la destination suppose des dommages résultant de défauts liés aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l’ouvrage, d’un de ses élément constitutifs ou d’un de ses équipements. Il est précisé que ces dommages entraînent une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant. L'amendement maintient le fait que les conditions d'usage et d'entretien devront être prises en compte par le le juge  






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-767

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 23 A(NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article prévoit que la production d’énergie de récupération doit être prise en compte dans les textes relatifs à la construction et à l’urbanisme, et notamment dans les règlementations thermiques, énergétiques et environnementales des bâtiments et dans les labels associés, au même titre que la production d’énergie renouvelable in situ.

Comme l’a reconnu notre collègue député Mme Marie-Noëlle Battistel dans son rapport, dans sa rédaction actuelle, cet article n’a pas de portée normative.

Le présent amendement supprime en conséquence cet article.






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N° COM-768

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 60 BIS(NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le premier alinéa de l’article L. 121-91 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Aucune consommation d’électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou auto-relevé ne peut être facturée, sauf en cas de fraude, ou de défaut d’accès au compteur ou d’absence de transmission par le consommateur d’un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »

II. – Le I de présent article entre en vigueur un an après la publication de la loi n°... du .... relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Il est applicable aux consommations d'électricité ou de gaz naturel facturées à compter de cette date.

Objet

Cet amendement limite la facturation d’électricité ou de gaz naturel aux quatorze mois de consommation précédent le relevé du compteur ou la transmission par le consommateur d'un auto-relevé. Il reprend donc l'objectif de l'article 60 bis, tel qu'issu des travaux des députés, mais en apportant des améliorations substantielles au dispositif juridique :

- il fixe un point de départ clair et vérifiable pour l'application de la durée de rattrappage : l'interdiction de rattrapage s'applique à la consommation d’électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou auto-relevé. Ce délai de quatorze mois, au lieu de douze, laisse un délai de deux mois aux distributeurs pour tenter une nouvelle relève après échec de la relève normalement programmée douze mois après le dernier relevé effectif (qui serait ainsi la 2e tentative infructueuse puisque le distributeur est supposé effectuer cette relève deux fois par an) ;

- il établit un lien clair entre l'interdiction de rattrapage sur plus d'un an des factures de gaz naturel et d'électricité et l'obligation annuelle de relevé des compteurs qui figure déjà à l'article L. 121-91 du code de la consommation mais qui reste parfois lettre morte en raison de l'absence de conséquences concrètes pour les opérateurs en cas de non respect de l'obligation. Le dispositif proposé poussera les gestionnaires de réseau et les fournisseurs à procéder plus activement à la relève réelle des compteurs ou à recueillir les auto-relevés des clients ;

- il insère le dispositif dans le code de la consommation, avec les dispositions qui portent sur la facturation des consommations d’électricité et de gaz naturel, ce qui permet de définir précisément le champ d'application du dispositif ;

- il évite l'aléa moral qui caractérisait le dispositif adopté par les députés, dans la mesure où la perspective d’un effacement de leur facture au-delà d’un an constituait une incitation pour certains consommateurs à ne pas donner accès aux données de comptage. Dans le nouveau dispositif, l'interdiction de facturation de la consommation sur plus d'un an ne s'applique pas en cas de fraude ou de défaut d’accès au compteur après une demande d'accès aux données de comptage adressée par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

- il repousse d'un an la date d'ntrée en vigueur pour permettre aux opérateurs de mettre en place le nouveau dispositif. La détermination des quantités consommées sur les quatorze derniers mois suppose en effet la mise au point d'une méthode d'estimation. Celle-ci pourra être définie dans le cadre des travaux des groupes de concertation placées sous l’égide de la Commission de régulation de l’énergie, par similitude avec les dispositions de même nature déjà définies en cas de dysfonctionnement de compteur par exemple.

Dans l’attente du déploiement des compteurs communicants, cet amendement permettra donc de mettre fin à des pratiques de rettrapage dont certains consommateurs étaient victimes tout en évitant de créer une situation d'insécurité juridique pour les professionnels.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-769

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 61


Alinéa 3

Après les mots : "véhicules propres mentionnés au 1° de l'article L. 224-6 du même code", la fin de cet alinéa est ainsi rédigé : " dans les flottes de véhicules publiques. Cette date d'application et ces objectifs sont établis de façon à maîtriser les impacts sur le réseau public de distribution électrique et à ne pas augmenter les émissions de gaz à effet de serre."

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-770

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 61


Alinéa 13

Remplacer le mot : "préfet" par les mots : "représentant de l'Etat dans la région"

Objet

Amendement rédactionnel






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N° COM-771

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 61


Alinéa 13

Les mots : "au II" sont remplacés par les mots : "au I"

Objet

Le III nouveau de l'article L.141-5 du code de l'énergie introduit une procédure de co-élaboration de la PPE entre la Région et l'Etat, dans les départements d'outre-mer. Ce qui justifie cette co-élaboration, c'est le caractère non interconnecté des DOM sur le plan électrique. Or, la Corse est également une zone non interconectée. C'est pourquoi cet amendement propose d'étendre cette procédure particulière à la Corse.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

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N° COM-772

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 61


Alinéa 16

Cet alinéa est ainsi rédigé :

"III. - L'article L. 4433-18 du code général des collectivités territoriales est abrogé et, au 19° de l'article 1er de la loi n° 2011-884 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, les mots : "et au premier alinéa de l'article L. 4433-18" sont supprimés.

Objet

Correction de références






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N° COM-773

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 61 BIS(NOUVEAU)


Alinéa 2

dans la première phrase, les mots : "au II" sont remplacés par les mots : "au I".

Objet

L'article 61 bis prévoit que, pour les collectivités où s’applique une PPE spécifique, à l’exception de la Corse, tout exploitant produisant plus d’un tiers de la production d’électricité de la collectivité établit un plan stratégique qui présente les investissements envisagés sur la période couverte par la programmation pluriannuelle de l’énergie.

Cette disposition est pertinente pour la Corse, qui est une zone non interconnectée et qui bénéficie d'une PPE spécifique à ce titre. C'est pourquoi cet amendement propose de l'étendre à ce territoire.






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N° COM-774

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 64


Alinéa 3

Dans la première phase, après les mots : "de l'énergie", sont insérés les mots : "mentionné au premier alinéa du III de l’article L. 141-5"

Objet

Amendement rédactionnel






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N° COM-775

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 65(NOUVEAU)


Alinéa 7

Les mots : "L. 121-1 à L. 121-5 et L. 121-6 à L. 121-28" sont remplacés par les mots : "L.121-1 à L.121-28"

Objet

Amendement rédactionnel






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N° COM-776

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 65(NOUVEAU)


Alinéa 18

Au début de cet alinéa est insérée la référence : "I bis.-"

Objet

Amendement rédactionnel qui permet de ne pas inscrire dans un article du code de l'énergie ce qui est seulement une disposition transitoire.






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N° COM-777

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 30 QUATER (NOUVEAU)


1° Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Au 1° du I de l’article L. 111-47 du code de l’énergie, après les mots : « toute activité de stockage de gaz », sont insérés les mots : « ou toute activité de transport de dioxyde de carbone ». 

2° En conséquence, avant le premier alinéa, insérer la référence : I. -   

Objet

Le « power to gas » consiste à transformer de l’électricité en gaz combustible par électrolyse de l’eau.

Le I de l’article L. 111-47 du code de l’énergie définit le périmètre des activités que peuvent exercer les entreprises gestionnaires de réseaux de transport de gaz en plus de leur activité principale de transport de gaz. Le transport de dioxyde de carbone, nécessaire à la production de méthane de synthèse à partir d’électricité, est soumis au même régime d’autorisation que le transport de gaz, en application des articles L. 555-1 et suivants et de l’article R. 555-2 du code de l’environnement.

Les entreprises gestionnaires de réseau de transport de gaz disposent de l’ensemble des capacités techniques, humaines et financières leur permettant d’exercer l’activité de transport de dioxyde de carbone. Pour autant, la rédaction actuelle de l’article L. 111-47 précité ne permet pas explicitement à ces entreprises d’exercer l’activité de transport d’un fluide composé exclusivement de dioxyde de carbone.

Cet amendement vise donc à compléter la règlementation afin de permettre le déploiement de projets contribuant à la transition énergétique.






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N° COM-778

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 30 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 5

A la fin de cet alinéa, remplacer les mots :

le "power to gas"

par les mots :

la conversion d'électricité en gaz

Objet

Amendement rédactionnel : la loi ne doit pas comporter de termes en langue étrangère.






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N° COM-779

23 janvier 2015




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-780

23 janvier 2015




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-781

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 31 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 4

Remplacer la référence :

L. 591.1

par la référence :

L. 593-1

 

Alinéa 5

Remplacer la première occurence de la référence :

L. 593-25

par la référence :

L. 593-28

 

Alinéa 6

Remplacer la référence :

L. 593-25

par la référence :

L. 593-28

Et remplacer les mots :

au livre Ier

par les mots :

au titre II du livre Ier

Objet

Amendement rédactionnel et de précision.






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N° COM-782

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 32


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IV. – Le même chapitre est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Protection des tiers

« Art. L. 593-39. – Les autorisations mentionnées au présent chapitre et le décret mentionné à l’article L. 593-28 sont accordés sous réserve des droits des tiers.

« Art. L. 593-40. – La vente d’un terrain sur lequel a été exploitée une installation nucléaire de base est soumise aux dispositions de l’article L. 514-20. »

Objet

La mémoire des activités nucléaires exercées dans une installation nucléaire de base qui a fait l’objet, à l’issue de son démantèlement, d’un déclassement, doit être conservée et d’éventuels acquéreurs doivent être informés de ces activités passées.

Par analogie avec les obligations applicables aux anciennes installations classées pour la protection de l’environnement prévues à l’article L. 514-20 du code de l’environnement, cet amendement propose d'inscrire dans ledit code une disposition concernant l’information obligatoire d’un acquéreur d’un terrain ayant appartenu à une installation nucléaire de base qui aurait fait l’objet d’un déclassement.






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N° COM-783

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 32


Alinéa 14

Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas de certaines installations complexes, en-dehors des réacteurs à eau sous pression de production d’électricité, le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, à la demande de l’exploitant et par arrêté motivé pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire, prolonger ce délai de deux ans au plus. »

Objet

Pour certaines installations nucléaires complexes et particulières, notamment dans le domaine du cycle du combustible nucléaire, l’élaboration d’un dossier de démantèlement complet et robuste, garant d’un approfondissement suffisant dans un objectif de sûreté nucléaire, peut nécessiter plus de deux ans, qui est le délai impératif actuellement prévu par l’article 32 pour l’élaboration dudit dossier.

En effet, des travaux préparatoires peuvent parfois être nécessaires dans le cadre de l’élaboration du dossier de démantèlement : caractérisations, sondages…

Cet amendement vise donc à permettre au ministre chargé de la sûreté nucléaire de porter ce délai au plus jusqu’à quatre ans, au vu des justifications apportées par l’exploitant et après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire.






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N° COM-784

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 32


Alinéa 15

Remplacer la référence :

livre II

par la référence :

titre II

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-785

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 33


Alinéa 4

Remplacer les mots :

de la protection des intérêts

par les mots :

liées à la protection des intérêts et des principes

 

Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Faire réaliser des tierces expertises, des contrôles et des études dans ses domaines de compétences, aux frais des assujettis, par des organismes choisis avec son accord ou qu'elle agrée, en complément éventuel des missions d'expertise et de recherche effectuées, dans lesdits domaines, par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-786

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 53


Alinéa 9

Remplacer les mots :

à court comme à long terme

par les mots :

à court et long termes

 

Alinéa 10

Remplacer le mot :

jusqu'à

par le mot :

à

 

Alinéa 17

Remplacer les mots :

énergies nouvelles

par les mots :

énergies renouvelables

 

Alinéa 19

Dans la deuxième phrase, remplacer les mots :

de recherche énergétique

par les mots :

de la recherche énergétique

 

 

Objet

Amendement rédactionnel et de précision.






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N° COM-787

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 53


Alinéa 12

Après cet alinéa, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

 « 5° bis Favoriser la cohérence entre les stratégies de recherche et d’innovation de l’Etat et des régions en matière d'énergie ;

Objet

Cet amendement permet d’ajouter aux objectifs de la stratégie nationale de recherche et d’innovation en matière d’énergie celui d'une plus grande cohérence entre cette dernière et les stratégies régionales.

En effet, la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche confie aux régions la responsabilité d’élaborer un schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation qui détermine leurs principes et priorités en la matière, et dans lequel l'énergie aura toute sa place.

 






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N° COM-788

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 53


Alinéa 19

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est élaborée en concertation avec les régions. »

Objet

Au regard des prérogatives reconnues aux régions en matière de recherche et d’innovation par la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, et de leurs compétences en matière de développement économique, cet amendement prévoit leur consultation avant la définition de la stratégie nationale de recherche et d’innovation en matière d’énergie.






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N° COM-789

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 58


Alinéa 1

Après cet alinéa, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

La participation à un service de flexibilité local n’exclut pas une participation aux mécanismes définis aux articles L. 321-9 à L. 321-16 du code de l’énergie. Les règles prévues à ces articles peuvent définir des modalités spécifiques d’intégration des capacités participant à un service de flexibilité local. Le gestionnaire du réseau public de transport participe au retour d’expérience sur la mise en place du dispositif prévu au présent article. 

 

Objet

Le droit à l’expérimentation locale des services de flexibilité participe de la démarche de déploiement de l’approche « réseaux électriques intelligents » s’il s’inscrit dans un effort de structuration de la filière française et dans la préparation de la transition énergétique, en promouvant des solutions économiques et durables.

Pour cela, il est important de préciser d’emblée que cette possibilité nouvelle ne doit pas s’avérer incompatible, mais bien complémentaire aux mécanismes nationaux définis par le code de l’énergie. L’espace économique des nouvelles capacités  ne pourra en effet être assuré qu’en mobilisant simultanément tous les leviers de valorisation existants.

Cet amendement propose ainsi d’inscrire dans la loi le principe de non-exclusivité de l’utilisation des capacités locales, de manière à ne pas borner leur espace économique. Il propose également d’assurer la coordination avec les mécanismes nationaux, en prévoyant que les règles existantes pourront prévoir des modalités spécifiques pour les capacités offrant un service de flexibilité locale. L’ensemble de ces règles est approuvé par la Commission de régulation de l’énergie, ce qui assure la cohérence générale du dispositif.






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N° COM-790

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

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Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 59


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Ces mesures sont adoptées pour une durée de quatre ans à compter de la publication de l'ordonnance et peuvent être renouvelées une fois pour la même durée.

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-791

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 59


Alinéa 3

a) Après les mots :

pertinence technique

insérer les mots :

et économique

b) Après cet alinéa, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

La mise en œuvre de ce déploiement expérimental se déroule en coordination avec le gestionnaire du réseau public de transport, en ce qui concerne les mécanismes qu’il met en œuvre au titre des articles L. 321-9 à L. 321-16 du code de l’énergie.

Objet

Le déploiement des réseaux électriques intelligents est de nature à améliorer l’efficacité technique et économique du système électrique et d’atteindre les objectifs de la transition énergétique à moindre coût. Pour ce faire, il est important de s’assurer que les solutions offertes par les réseaux électriques intelligents puissent se valoriser sur les mécanismes nationaux définis par le code de l’énergie. L’espace économique des nouvelles capacités  ne pourra en effet être assuré qu’en mobilisant simultanément tous les leviers de valorisation existants.

Cet amendement propose ainsi d’inscrire dans la loi le principe de coordination entre le gestionnaire de réseau de transport et les gestionnaires de réseaux de distribution de manière à permettre aux capacités l’accès à l’espace économique le plus large possible.






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N° COM-792

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 60


Après l'alinéa 35

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Le code de la consommation est ainsi modifié :

a) A l'article L.121-87, le 16° est ainsi rédigé : "16° Les conditions prévues à l’article L.124-1 du code de l’énergie pour bénéficier du chèque énergie, ainsi que les modalités d’utilisation de ce chèque pour le paiement de la fourniture d’électricité ou de gaz naturel ;"

b) A l'article L121-92-1, les mots : "de la tarification spéciale "produit de première nécessité" de l'électricité ou du tarif spécial de solidarité du gaz naturel" sont remplacés par les mots : "du chèque énergie prévu à l’article L.124-1 du code de l’énergie".

Objet

L'article L.121-92-1 du code de la consommation dispose que les frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par un fournisseur d'électricité et de gaz naturel aux consommateurs qui bénéficient de la tarification spéciale "produit de première nécessité" de l'électricité ou du tarif spécial de solidarité du gaz naturel. Cet amendement a pour objet de transposer cette protection au nouveau dispositif du chèque énergie.

Par ailleurs cet amendement modifie l'article L.121-87 du même code pour inclure, parmi les informations contenues dans une offre délectricité ou de gaz naturel, une mention de l'existence du chèque énergie.






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N° COM-793

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 61


Alinéa 13

Après la première phrase, insérer deux phrases ainsi rédigées :

 «  Le volet de ce projet mentionné au 4° de l’article L.141-2 est soumis pour avis au comité du système de la distribution publique d’électricité mentionné à l’article L. 111-56-2. La présente consultation n’est pas applicable à l’élaboration de la première programmation pluriannuelle de l’énergie. »

Objet

Sur le territoire de certains départements non interconnectés au réseau métropolitain continental, l’organisation de la distribution d’électricité relève de la compétence d’une autorité unique, distincte de la collectivité territoriale, dont le rôle consiste à concéder l’exploitation des réseaux de distribution au gestionnaire de ces réseaux (EDF système énergétique insulaire), à contrôler l’accomplissement par cet opérateur des dispositions du contrat de concession et à réaliser des travaux sur le territoire des communes classées en régime d’électrification rurale.

Dès lors qu’il est prévu que la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) dans ces départements doit comporter un volet consacré au développement des réseaux d’électricité,  compte tenu notamment de l’impact sur ces infrastructures des objectifs liés au déploiement des dispositifs de charge des véhicules électriques et hybrides, il est nécessaire que le projet de PPE soit transmis pour avis aux autorités organisatrices de ces réseaux.






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N° COM-794

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 1ER


1° Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

2° Alinéa 7

En conséquence, rédiger ainsi cet alinéa :

« 4° Préserve la santé humaine et l'environnement, en particulier en luttant contre l'aggravation de l'effet de serre et contre les risques industriels majeurs et en garantissant la sûreté nucléaire ; »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’ordre initial des objectifs assignés à la politique énergétique tout en conservant les apports rédactionnels de l’Assemblée nationale sur cet objectif de préservation de la santé humaine et de l’environnement.






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N° COM-795

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Favorise l’émergence d’une économie compétitive et riche en emplois, grâce à la mobilisation de toutes les filières industrielles, notamment celles de la croissance verte qui se définit comme un mode de développement économique respectueux de l’environnement, à la fois sobre et efficace en énergie et en consommation de ressources et de carbone, et garant de la compétitivité des entreprises ; »

Objet

 

Cet amendement vise à définir la notion de croissance verte introduite dans le code de l’énergie comme un mode de développement économique :

- respectueux de l'environnement, à la fois sobre et efficace en énergie et en consommation de ressources et de carbone ;

- garant de la compétitivité des entreprises.






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N° COM-796

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Remplacer les mots :

« et leurs groupements, les entreprises, les associations et les citoyens »

Par les mots :

« et leurs groupements et en mobilisant les entreprises, les associations et les citoyens »

Objet

Amendement rédactionnel.

La rédaction actuelle pourrait laisser penser que les entreprises, les associations et les citoyens doivent mettre en œuvre, au même titre que l’État et les collectivités territoriales et leurs groupements, les objectifs de la politique énergétique alors qu’il s’agit de signifier la nécessaire mobilisation de toutes les composantes de la société pour les atteindre.






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N° COM-797

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° bis Procéder à un élargissement progressif de la part carbone dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies fossiles, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d'autres produits, travaux ou revenus ; »

Objet

En visant uniquement la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) – qui porte sur les produits pétroliers – et la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) et non la taxe intérieure de consommation sur le charbon (TICC) applicable aux houilles, lignites et cokes utilisés comme combustibles, la rédaction actuelle aboutit de fait à exclure le charbon, énergie fossile pourtant fortement émettrice de gaz à effet de serre, de l’élargissement progressif de la « part carbone » introduite par la loi de finances pour 2014.

En outre, cette rédaction, si elle était maintenue en l’état, conduirait à relever également la fiscalité pesant sur les produits et énergies issues de la biomasse au titre de leur contenu en carbone alors que celui-ci provient de l’atmosphère, puisqu’il a été capté par les plantes lors de leur croissance. La réémission directe dans l’atmosphère de ce carbone sous forme de CO2 lors de la combustion ou de la fin de vie de ces produits n’augmente donc pas la concentration en CO2 dans l’atmosphère, ce qu’a reconnu la Commission européenne dans son règlement de 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre en fixant à zéro le facteur d’émission de CO2 pour la biomasse.

En visant les « taxes intérieures de consommation sur les énergies fossiles », le présent amendement inclut le charbon et exempte les produits issus de la biomasse du principe d’un élargissement progressif de la part carbone dans la fiscalité énergétique.

En outre, cet amendement prévoit que le relèvement progressif de cette part carbone ne doit pas conduire à une hausse de la pression fiscale pesant sur l'ensemble de l'économie. La fiscalité écologique devant être incitative et non punitive, le respect de ce principe oblige à compenser la hausse de la part carbone sur les énergies fossiles par un allègement, à due concurrence, de la fiscalité pesant sur d’autres produits, travaux ou revenus comme cela a d’ores et déjà été mis en œuvre dans la loi de finances pour 2014 : en effet, sur les quatre milliards d’euros de recettes supplémentaires attendues de la part carbone en 2016, trois milliards d’euros seront restitués aux entreprises au titre du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) et un milliard d’euros aux ménages au travers du taux réduit de TVA applicable aux travaux de rénovation énergétique des logements et en faveur du logement social et du logement intermédiaire.

Enfin, cet amendement supprime la référence, superfétatoire car déjà visée l'article L. 100-4, à la division par quatre des gaz à effet de serre ou "facteur 4".






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N° COM-798

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 21, 1ère phrase :

Après les mots :

« collectivités territoriales »

ajouter les mots :

« et leurs groupements »

Objet

Cet amendement vise à prévoir que les groupements de collectivités territoriales participent au développement des territoires à énergie positive au même titre que l’État, les collectivités territoriales, les entreprises, les associations et les citoyens.






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N° COM-799

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 21, 2ème phrase :

Remplacer les mots :

« en réduisant les besoins d’énergie au maximum »

par les mots :

« en réduisant autant que possible les besoins d’énergie »

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-800 rect.

26 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 21, dernière phrase

Après les mots :

« efficacité énergétique »

ajouter les mots :

«, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la diminution de la consommation des énergies fossiles, »

Objet

Alors que la rédaction actuelle prévoit qu’« un territoire à énergie positive doit favoriser l’efficacité énergétique et viser le déploiement d’énergies renouvelables dans son approvisionnement », cet amendement vise à élargir le champ des territoires à énergie positive aux actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de baisse de la consommation d’énergies fossiles.






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Transition énergétique

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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-801

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 23

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 100-4. - I. - La politique énergétique nationale a pour objectif principal de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. La trajectoire est précisée dans les budgets carbone mentionnés à l’article L. 222-1 A du code de l’environnement, À cette fin, elle vise à : »

II. - En conséquence :

1° Supprimer l’alinéa 24 ;

2° Alinéa 25

Remplacer les mots :

« De réduire »

par le mot :

« Réduire » ;

3° Alinéa 26

Remplacer les mots :

« De réduire »

par le mot :

« Réduire » ;

4° Alinéa 27

Remplacer les mots :

« De porter »

par le mot :

« Porter » ;

5° Alinéa 28

Remplacer les mots :

« De réduire »

par le mot :

« Réduire » ;

6° Alinéa 29

Remplacer les mots :

« De disposer »

par le mot :

« Disposer »

Objet

Alors que les derniers rapports du groupe d’experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) ont démontré l’urgence à agir pour lutter contre le réchauffement climatique, cet amendement prévoit que la politique énergétique se fixe pour objectif principal de réduire les émissions de gaz à effet de serre et que cet objectif se décline au travers des autres objectifs qui lui assignés : réduction de la consommation énergétique finale, baisse de la consommation primaire des énergies fossiles, augmentation de la part des énergies renouvelables, notamment.

Cette orientation correspond du reste à celle adoptée par le Conseil européen des 23 et 24 octobre 2014 qui a consacré la réduction des émissions de gaz à effet de serre comme seul objectif opposable décliné au niveau de chaque État membre à l’horizon 2030.

En conséquence, il importe, pour l'efficacité du pilotage de la politique énergétique et la réussite de la transition énergétique, de mettre de la cohérence dans les objectifs multiples qui lui sont assignés en fixant un principe cardinal, celui de la réduction des émissions de gaz à effet de serre en visant leur division par quatre à l'horizon 2050.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-802

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Porter le rythme annuel de baisse de l’intensité énergétique finale à 2,5 % d’ici à 2030, en poursuivant un objectif de réduction de la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à l’année de référence 2012. Cette dynamique soutient le développement d'une économie efficace en énergie, notamment dans les secteurs du bâtiment, des transports et de l'économie circulaire, et préserve la compétitivité et le développement du secteur industriel ; »

Objet

Cet amendement vise :

- d’une part, à revenir à la rédaction initiale du projet de loi concernant l’objectif intermédiaire : la référence à un rythme annuel de baisse de l’intensité énergétique, qui mesure l’efficacité énergétique d’une économie en rapportant l’énergie consommée au produit intérieur brut (PIB), a pour avantage de ne pas fixer un objectif de réduction de la consommation énergétique en valeur absolue mais de mesurer l’efficacité énergétique par unité de PIB ;

- d’autre part, à fixer, concernant l’objectif d’une division par deux de la consommation énergétique finale en 2050, une obligation de moyens plutôt que de résultat : la baisse de la consommation énergétique dépendant non seulement de l’efficacité et de la sobriété énergétique mais aussi de facteurs exogènes – croissance économique, démographique, etc. –, il est en effet irréaliste de décréter le niveau qu’atteindra cette consommation en 2050.






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N° COM-803

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 26

Remplacer les mots :

« la référence 2012 »

par les mots :

« l’année de référence 2012 »

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-804

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 26

Compléter cet alinéa par les mots : « en modulant cet objectif par énergie fossile en fonction du facteur d’émissions de gaz à effet de serre de chacune »

Objet

Cet amendement vise à moduler l’objectif général de réduction de la consommation énergétique primaire des énergies fossiles en fonction des émissions de gaz à effet de serre de chacune d’entre elles. Afin de lutter le plus efficacement possible contre le réchauffement climatique, l’effort de réduction doit en effet se concentrer en priorité sur les énergies fossiles les plus émettrices de gaz à effet de serre, à commencer par le charbon.

Si le principe d’une telle modulation a déjà été introduit dans la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) lors de l’examen du projet de loi à l’Assemblée nationale, il convient de le reprendre, par coordination, dans les objectifs de la politique énergétique, ce qui permettra notamment son intégration dans l’ensemble des politiques publiques en application de l’article 2.






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N° COM-805

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 27

Compléter cet alinéa par les mots : « à cette date, cet objectif est décliné en 40 % de la production d’électricité, 38 % de la consommation finale de chaleur, 15 % de la consommation finale de carburants et 10 % de la consommation de gaz ; »

Objet

Cet amendement vise :

- d’une part, à décliner l’objectif d’augmentation de la part des énergies renouvelables par grands secteurs afin de donner de la visibilité aux différents acteurs concernés qui attendent ce signal pour investir ; la décomposition proposée reprend les objectifs figurant dans l’étude d’impact du projet de loi, soit 40 % de la production d’électricité, 38 % de la consommation finale de chaleur et 15 % de la consommation finale de carburants en 2030 ;

- d’autre part, à ajouter un nouvel objectif consistant à porter la part des gaz renouvelables à 10 % de la consommation de gaz en 2030. En visant l'ensemble des gaz renouvelables - biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel et biogaz valorisé en cogénération ou directement sous forme de chaleur -, cet objectif mobilise toutes les filières de valorisation en fixant une cible réaliste à l'horizon 2030.






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N° COM-806

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 28

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 5° De réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité sous réserve de préserver l’indépendance énergétique de la France, de maintenir un prix de l’électricité compétitif et de ne pas conduire à une hausse des émissions de gaz à effet de serre de cette production, cette réduction intervenant à mesure des décisions de mise à l’arrêt définitif des installations prises en application de l’article L. 593-23 du code de l’environnement ou à la demande de l’exploitant, et en visant à terme un objectif de réduction de cette part à 50 % ; »

Objet

La filière nucléaire est l'un des principaux atouts de notre pays :

- atout de souveraineté : le choix du nucléaire a permis à la France d'assurer son indépendance énergétique ;

- atout économique : notre pays dispose, grâce au nucléaire, d'une électricité parmi les moins chères d'Europe (40 % de moins que la moyenne européenne), ce qui préserve le pouvoir d'achat des consommateurs et garantit la compétitivité de nos entreprises ;

- atout industriel : la filière nucléaire est, avec l'automobile et l'aéronautique, un fleuron de l'industrie française dont les perspectives à l’exportation restent largement favorables et l'ingénierie française en la matière est reconnue et appréciée dans le monde entier ;

- atout social : le nucléaire représente 2 500 entreprises et 220 000 salariés et le seul renouvellement de ses effectifs permettra de recruter 110 000 personnes d'ici à 2020 ;

- atout territorial : au travers des 19 centrales et des 58 réacteurs installés dans l’hexagone, la filière participe de façon décisive au développement économique de nos territoires ;

- atout environnemental : le nucléaire est une énergie décarbonée qui permet à la France d'émettre nettement moins de gaz à effet de serre que nos voisins européens (5 tonnes de CO2 par habitant et par an contre 7 pour la moyenne européenne et 9 en Allemagne).

Aussi cet amendement vise-t-il, tout en adhérant à l'objectif de diversification du mix énergétique souhaité par le Gouvernement, à assurer une transition réaliste et garante d'une croissance économique durable.

La réduction progressive de la part du nucléaire ne doit ainsi pas mettre en péril notre indépendance énergétique ni le caractère à la fois compétitif et peu carboné de notre électricité au moment où le développement des énergies intermittentes nécessitera, à défaut de disposer aujourd'hui de moyens de stockage massif de l'électricité, de recourir davantage à des centrales thermiques de pointe émettrices de gaz à effet de serre.

En outre, plutôt que de fermer dès à présent des centrales encore sûres et économiquement profitables, la réduction du parc aurait lieu sur des bases strictement techniques et économiques, à mesure des décisions de mise à l’arrêt définitif prises après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) ou à la demande de l’exploitant, soit que l’ASN considère que la sûreté des installations est insuffisante pour prolonger l’activité et propose par conséquent à l’autorité administrative la mise à l’arrêt définitif et le démantèlement de l’installation en application de l’article L. 593-23 du code de l’environnement, soit que l’exploitant juge que ces installations, notamment au regard des investissements qu’il faudrait consentir pour en prolonger la durée de vie, ne sont plus suffisamment rentables.

Pour mémoire, l’article L. 593-23 du code de l’environnement dispose qu’« un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire peut ordonner la mise à l’arrêt définitif et le démantèlement d’une installation nucléaire de base qui présente, pour les intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 [soit la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l’environnement], des risques graves que les mesures prévues par le présent chapitre et le chapitre VI ne sont pas de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante ».






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N° COM-807

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 30

Rédiger ainsi cet alinéa : « 7° Porter la part des énergies renouvelables à 30 % à Mayotte et à 50 % à La Réunion, en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane en 2020, en poursuivant un objectif d’autonomie énergétique dans les départements d’outre-mer en 2030 ; »

Objet

Cet amendement vise à assurer la réussite de la transition énergétique dans les territoires ultra-marins en fixant, pour l’objectif final d’autonomie énergétique en 2030, une obligation de moyens plutôt que de résultat au regard de la situation actuelle et des contraintes spécifiques de ces territoires, tout en maintenant les objectifs intermédiaires actuels.

La réduction proposée est en outre conforme à l’objectif fixé par l’article 56 de la loi Grenelle I « visant à terme l’autonomie énergétique, à l’horizon 2030 » pour ces mêmes territoires, Mayotte excepté.






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N° COM-808

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 31, 1ère phrase :

Remplacer les mots :

« au moins une fois tous les cinq ans »

par les mots :

« déposé dans les six mois suivant l’échéance d’une période de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-3 »

Objet

La première période de la programmation pluriannuelle couvrant la période 2015-2018, il est nécessaire que le Parlement soit destinataire du rapport sur l’atteinte des objectifs et l’évaluation des politiques publiques engagées pour les atteindre dans les six mois suivant cette période initiale de trois ans puis à l’issue de chaque période de cinq ans, ce que prévoit la rédaction proposée par le présent amendement.






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N° COM-809

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 36

Remplacer les mots :

« de l’avant-dernier »

par les mots :

« du sixième »

Objet

Correction d’une erreur matérielle.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-810

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 5, 2ème phrase :

Après les mots :

« créatrices d’emplois. »

ajouter une phrase ainsi rédigée :

« Elles garantissent un cadre réglementaire et fiscal favorable à l’attractivité de la France pour les investissements dans les industries intensives en énergie afin d’éviter le phénomène de fuite de carbone et de permettre une croissance durable. »

Objet

Cet amendement vise à compléter l’article 2 relatif à la déclinaison des objectifs de la politique énergétique au sein de l’ensemble des politiques publiques en prévoyant que les industries fortement consommatrices d’énergie bénéficient d’un cadre réglementaire et fiscal attractif qui favorise le maintien de l’activité et l’investissement sur le territoire national. Il s’agit également de limiter le risque de « fuite de carbone » qui consiste à déplacer la production vers des pays moins vertueux en matière environnementale et disposant par conséquent d’une énergie à moindre coût.

Cet amendement est cohérent avec les dispositions en faveur des entreprises électro-intensives et gazo-intensives prévues aux articles 43 et 43 bis du présent projet de loi ainsi qu’avec l’amendement proposé par votre rapporteur sur la compensation des coûts indirects du CO2.






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N° COM-811 rect. bis

27 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 23


Après l'alinéa 1, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis A. - Pour l’application des articles L. 311-6 et L. 314-1 du code de l’énergie, la puissance installée se définit pour les installations de production d’électricité qui utilisent des énergies renouvelables comme la puissance active maximale injectée au point de livraison. Un décret précise les modalités d’application du présent paragraphe.

Objet

Cet amendement vise à clarifier et à sécuriser juridiquement la définition de la puissance installée applicable aux installations de production d’électricité renouvelable en retenant non plus la puissance nominale des machines, parfois théorique, mais la puissance maximale injectée au point de livraison, soit la puissance effectivement injectée sur le réseau. Il s’agit d’un enjeu essentiel pour les producteurs, en particulier pour la petite hydroélectricité pour laquelle l’écart entre puissance nominale et puissance réelle est le plus important, ce qui justifie que la loi en pose le principe, à charge ensuite pour le pouvoir réglementaire d'en préciser les modalités d'application.

Le code de l’énergie fixe, d’une part, la limite de puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité et, d’autre part, celle de limite de puissance des installations dépendant du régime de l’autorisation.

En application de ces dispositions, le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 définit la notion de puissance installée comme la « somme des puissances unitaires maximales des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément dans un même établissement ».

Cette définition « administrative » ou « commerciale » doit être interprétée dans le sens des arrêtés techniques qui encadrent le dimensionnement des installations. Les arrêtés du 17 mars 2003 et du 23 avril 2008 ainsi que les contrats d’accès au réseau (de transport ou de distribution) ou encore le TURPE ne font référence qu’à la puissance active raccordée ou injectée sur le réseau.

Or, la puissance active maximale injectée par une installation de production d’électricité peut être différente de celle inscrite dans les caractéristiques techniques nominales des machines électrogènes qui la composent. La taille de la machine ne permet pas d’évaluer la puissance qui sera réellement délivrée. En effet, une machine est susceptible de fonctionner à un régime différent de celui pour lequel elle a été conçue, du fait de diverses contraintes :

- contraintes techniques liées à la température de fonctionnement ou à la puissance générée par la turbine, possibilité de bridage, etc. ;

- contraintes réglementaires (par exemple augmentation des débits réservés pour l’hydroélectricité).

En retenant la notion de puissance active maximale injectée au réseau, puissance à la fois objectivable et conforme aux capacités réelles des installations, cet amendement permettra de mettre fin aux divergences d'interprétation en la matière et de limiter les contentieux avec les services de l’État, en particulier dans le cadre des contrôles prévus par le présent projet de loi.






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N° COM-812

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 23


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« I bis. - L'article L. 314-4 du même code est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces conditions d'achat sont établies en tenant compte, notamment, des frais de contrôle mentionnés à l’article L. 314-7-1 » ;

« 2° Le second alinéa est ainsi rédigé : »

Objet

Cet amendement vise à préciser qu'il est tenu compte, dans la fixation des tarifs d'achat garantis, des frais des contrôles des installations mis à la charge des producteurs en application du présent article.

De nombreux producteurs font en effet part de leurs inquiétudes sur la charge nouvelle que ces contrôles périodiques ou lors de la mise en service, réalisés par des organismes agréés, ferait peser sur eux. En complément de l'encadrement de ces contrôles déjà prévu par un décret en Conseil d'État, il convient donc de préciser qu'il sera tenu compte de cette charge dans les conditions d'achat.






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N° COM-813

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 23


Alinéa 3, 1ère phrase :

Avant les mots :

« la Guadeloupe »

insérer les mots :

« la Corse, »

Objet

Cet amendement vise à ajouter la Corse parmi les zones non interconnectées (ZNI) au réseau électrique métropolitain concernées par la présente disposition qui permet de fixer des conditions d’achat propres aux ZNI.






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N° COM-814

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 23


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« I ter. - Les instances représentatives de chaque filière d'énergies renouvelables sont consultées sur les évolutions des dispositifs de soutien préalablement à leur adoption. »

Objet

Cet amendement vise à préciser que les instances représentatives sont consultées préalablement aux évolutions des dispositifs de soutien alors que la rédaction actuelle, introduite à l'Assemblée nationale, prévoit que ces évolutions sont "concertées" avec ces instances, ce qui laisse penser qu'il s'agirait d'un processus de co-décision.






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N° COM-815

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 23


Alinéas 10 et 11, 1ère phrase :

Remplacer les mots :

« des articles L. 121-27, L. 314-1 ou L. 311-12 »

par les mots :

« de l’article L. 121-27, du 1° de l’article L. 311-12 ou de l’article L. 314-1 »

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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N° COM-816

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 23


Alinéa 11

Après le mot :

« bénéficier »

insérer les mots :

« une seule fois »

Objet

Cet amendement vise à prévoir que les installations qui ont déjà bénéficié d’un contrat d’achat ne peuvent bénéficier, sous condition d’investissement, qu’une seule fois du complément de rémunération, l’objectif étant de parvenir in fine à une intégration complète au marché sans subventionnement.






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N° COM-817

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 23


Après l'alinéa 21, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. ... . - Sous réserve du maintien des contrats en cours, les installations bénéficiant du complément de rémunération au titre de l’article L. 314-18 ne peuvent bénéficier qu’une seule fois du complément de rémunération. »

Objet

Dans le prolongement de l’amendement précédent, cet amendement vise à prévoir que les installations bénéficiant du complément de rémunération ne peuvent bénéficier qu’une seule fois du complément de rémunération afin de préserver le caractère transitoire du soutien et l’intégration progressive des énergies renouvelables au marché une fois les filières parfaitement matures et compétitives.






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N° COM-818

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 23


Alinéa 13

compléter cet alinéa par les mots :

« et notamment les frais de contrôle mentionnés à l’article L. 314-22-1 »

Objet

Cet amendement vise à préciser que les charges d’exploitation dont il est tenu compte pour établir le complément de rémunération intègrent notamment les frais des contrôles des installations mis à la charge des producteurs.

De nombreux producteurs nous ont en effet fait part de leurs inquiétudes sur la charge nouvelle que ces contrôles périodiques ou lors de la mise en service, réalisés par des organismes agréés, ferait peser sur eux. En complément de l'encadrement de ces contrôles déjà prévu par un décret en Conseil d'État, il convient donc de préciser qu'il sera tenu compte de cette charge dans les conditions du complément de rémunération comme dans les conditions d'achat.






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N° COM-819

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 23


Alinéa 18

remplacer les mots :

« aux 1° à 7° de l’article L. 314-1 »

par les mots :

« à l’article L. 314-18 »

Objet

Amendement de coordination.






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N° COM-820

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 23


Alinéa 22

Remplacer les mots :

« programmation pluriannuelle en énergie »

par les mots :

« programmation pluriannuelle de l’énergie »

Objet

Amendement de correction rédactionnelle.






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N° COM-821

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 23


Alinéas 25 et 35, 1ères phrases :

Remplacer le mot :

« producteur »

par le mot :

« acheteur »

Objet

Amendement de correction rédactionnelle : les contrôles doivent permettre à l’acheteur et non au producteur de s’assurer de la conformité des installations à la réglementation et au contrat d’achat ou au contrat offrant un complément de rémunération.






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N° COM-822

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 23


Alinéa 31

1° À la première phrase, avant le mot : « L'autorité », insérer les mots : « À l’exception des contrats concernant des installations situées dans les zones non interconnectées, » ;

2° Après la première phrase, insérer deux phrases ainsi rédigées :

« Cette subrogation ne peut prendre effet qu’à la date anniversaire de la prise d’effet initiale du contrat. Toute subrogation est définitive. » ;

3° À la fin de la dernière phrase, ajouter les mots : « , notamment les conditions que doit respecter en toute circonstance le contrat ».

Objet

Cet amendement poursuit deux objectifs.

Il vise, d'une part, à exclure la possibilité, prévue par le présent alinéa, de transférer l'exécution du contrat d'achat à un organisme tiers agréé dans les zones non interconnectées (ZNI) dès lors que la mise en œuvre d'une telle disposition implique l'existence d'un mécanisme de responsable d'équilibre. Or, dans les ZNI ce type de mécanisme n'existe pas. Elle obligerait par conséquent EDF à créer un périmètre d'équilibre sur ces territoires, ce qui, au-delà de sa grande complexité de mise en œuvre, ne répondrait pas à la situation et aux besoins très spécifiques des systèmes électriques de ces territoires.

Il vise, d'autre part, à encadrer la mise en oeuvre de cette subrogation des organismes agréés aux acheteurs obligés en prévoyant :

- sa prise d’effet à la date anniversaire du contrat afin d’éviter des complexités dans le calcul de la rémunération du producteur et de potentiels contentieux ;

- son irréversibilité : toute subrogation ne pourra donner lieu à un retour vers l’acheteur obligé ;

- des conditions à définir qui devront permettre d’éviter des modifications des contrats transférés, qui pourraient avoir un impact sur l’équilibre du dispositif de l’obligation d’achat.






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N° COM-823

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 23


Alinéa 39

Remplacer la deuxième occurrence de la référence : « L. 311-12 » par la référence : « L. 311-13 »

Objet

Cet amendement de coordination avec l'article 24 vise à préciser que le producteur d'électricité renouvelable conserve le bénéfice de ses garanties d'origine dans le cadre d'un contrat offrant un complément de rémunération, y compris lorsqu'il est conclu à l'issue d'un appel d'offres.

En effet, l'article L. 314-14 du code de l’énergie relatif aux garanties d’origine prévoit que l’acheteur de l’électricité produite à partir de sources renouvelables se subroge au producteur uniquement dans le cas de l’obligation d’achat. Dans le cas de l’obligation d’achat, l’électricité produite devient effectivement la propriété de cet acheteur. Ce n’est pas le cas du dispositif du complément de rémunération, dans lequel le producteur peut vendre son électricité à l’acteur qu’il souhaite. EDF est uniquement chargé du versement de la prime mais ne devient pas propriétaire de l’électricité produite qui est vendue sur le marché. Le producteur doit donc conserver le bénéfice de ses garanties d’origine. En outre, lorsqu'une garantie d'origine est vendue sur le marché par le producteur, cette recette est prise en compte dans le calcul du complément de rémunération, comme prévu au nouvel article L. 314-20.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-824

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 23


Alinéa 40

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Jusqu'à la date d’entrée en vigueur du décret mentionné aux I et II du présent article, l’article L. 314-1 du code de l’énergie continue à s’appliquer dans sa rédaction antérieure à la date de promulgation de la présente loi. »

 

Objet

Amendement de précision et de correction rédactionnelles.

Il s’agit, d’une part, de mentionner les I et II du présent article pour viser la totalité des dispositions relatives au complément de rémunération et, d’autre part, de clarifier la rédaction pour préciser que le contrat d’achat continue à s’appliquer dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi jusqu’à la date d’entrée en vigueur des décrets listant les installations éligibles au contrat d’achat et celles éligibles au complément de rémunération. En outre, la mention d’une date butoir au 1er juillet 2016, imposée par les lignes directrices européennes, n’est pas nécessaire.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-825

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 23


Alinéa 41

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les producteurs qui ont demandé à bénéficier de l’obligation d’achat en application de l'article L. 314-1 du code de l'énergie avant la date d’entrée en vigueur du décret mentionné aux I et II du présent article peuvent bénéficier d’un contrat pour l'achat de l'électricité produite par leur installation dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code dans sa version en vigueur au moment de la demande. »

Objet

Cet amendement vise à sécuriser la période transitoire avant l’entrée en vigueur du complément de rémunération. En l’état actuel de la rédaction, seuls les producteurs ayant fait une demande complète de contrat d’achat avant l’entrée en vigueur du complément de rémunération peuvent bénéficier d’un contrat d’achat dans les conditions antérieures à la présente loi.

Or, selon les modèles de contrats d’achat pour les installations de production d’électricité sous obligation d’achat, le tarif d’achat applicable est fixé en fonction de la date, soit de demande complète de raccordement (solaire, biogaz, biomasse, géothermie), soit de demande complète de contrat d’achat (éolien, hydroélectricité) ou en fonction d’une autre date pour d’autres types d’installation.

La rédaction générale proposée prend en compte l’ensemble de ces situations.






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N° COM-826

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 24


Alinéa 3, 1ère phrase :

Débuter cette phrase par les mots :

« En Corse, »

Objet

Cet amendement vise à ajouter la Corse parmi les zones non interconnectées (ZNI) au réseau électrique métropolitain concernées par la présente disposition qui permet aux collectivités d’être associées à la définition des appels d’offres ou de demander à l’autorité administrative, qui peut s’y opposer par un avis motivé, l’organisation d’un appel d’offres en cas de non atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie en matière de développement des énergies renouvelables.






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N° COM-827

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 24


I. - Après l’alinéa 15, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

«  Art. L. 311-13-5. – Les installations pour lesquelles une demande de contrat a été faite en application de l’article L. 311-12 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant à l’acheteur de s’assurer que ses installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation, par les conditions de l’appel d’offres ou par le contrat dont elles bénéficient en application de l’article L. 311-12. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des  installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente. »

II. En conséquence, à l'alinéa 11 :

Remplacer la référence :

« L. 311-13-3 »

par la référence :

« L. 311-13-5 »

Objet

Cet amendement a pour objet d’étendre aux installations des candidats retenus à l’issue d’un appel d’offres et bénéficiant d’un contrat d’achat ou d’un contrat offrant un complément de rémunération les contrôles déjà prévus à l’article 25 pour les installations bénéficiaires de ces mêmes contrats sans recours à la procédure de l’appel d’offres. Il s’agit de s’assurer de la conformité de ces installations subventionnées à la réglementation, aux conditions de l’appel d’offres ou au contrat dont elles bénéficient.






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N° COM-828

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 24


Après l’alinéa 15 :

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 311-13-4. - Les contrats conclus en application des articles L. 311-13 et L. 311-13-2 sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n’engagent les parties qu’à compter de leur signature. »

Objet

Amendement de précision. Il s’agit de prévoir que les contrats conclus à l’issue d’un appel d’offres sont des contrats administratifs au même titre que les contrats d’obligation d’achat ou les contrats offrant un complément de rémunération conclus « à guichet ouvert ».






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N° COM-829

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 25


Alinéas 2, 4 et 5, 1ère phrase :

Remplacer les mots :

« ou une entreprise locale de distribution »

par les mots :

« , une entreprise locale de distribution ou un organisme agréé mentionné à l’article L. 314-6-1 »

Objet

Amendement de coordination. Les sanctions prévues au présent article doivent aussi pouvoir s’appliquer aux organismes agréés qui, en application de l’article 23, peuvent se subroger à EDF ou aux entreprises locales de distribution pour l’exécution du contrat d’achat.






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N° COM-830

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 25


Alinéa 6

Remplacer le mot :

« précédents »

par les mots :

« premier à cinquième »

Objet

Amendement de précision.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-831

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 25


Alinéa 6

Remplacer les références :

« L. 314-7-1 et L. 314-22-1 »

par les références :

« mentionnés aux articles L. 311-13-5, L. 314-7-1 et L. 314-22-1 »

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement proposé à l'article 24 pour prévoir que les installations lauréates d'appels d'offres peuvent également faire l'objet de contrôles périodiques par des organismes agréés.






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N° COM-832

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 25


Alinéa 9

Remplacer les références :

« L. 142-30 à L. 142-36 »

par les références :

« L. 142-30 et L. 142-33 à L. 142-36 »

Objet

Cet amendement vise à rendre effective la dérogation proposée par le présent alinéa aux dispositions de l'article L. 142-31 afin d'éviter que les producteurs ne "détournent" la procédure actuelle de mise en demeure en se conformant à la prescription de l'autorité administrative après mise en demeure mais en y dérogeant de nouveau ensuite, évitant ainsi toute sanction.

L’article L. 142-31 prévoit la possibilité de recourir à une sanction pécuniaire mais uniquement lorsqu’un manquement a été constaté, qu’une mise en demeure a été dressée à l’encontre de l’intéressé et que ce dernier ne s’est pas conformé à la mise en demeure dans les délais impartis.

Les alinéas 8 et 9 du présent article viennent compléter ces dispositions en prévoyant la possibilité d’instaurer une sanction pécuniaire dès lors qu’un manquement est établi et qu’une mise en demeure a été émise sans être conditionnée au respect par le producteur de la mise en demeure. En effet, il s’avère que dans certains cas, les producteurs se mettent en conformité après une mise en demeure puis se remettent de nouveau en infraction et échappent ainsi à toute sanction pécuniaire.

La procédure dérogatoire à l'article L. 142-31 permet de traiter ces cas mais pour être effective, il convient d'exclure des références visées à l'alinéa 9 l'article L. 142-31, auquel il déroge, ainsi que l'article L. 142-32 dans la mesure où il fixe un plafond de sanction différent et de viser uniquement la procédure et les garanties prévues aux articles L. 142-30 et L. 142-33 à L. 142-36 (procédure contradictoire, notification des griefs, possibilité de consulter le dossier et de présenter des observations écrites et verbales assisté par une personne de son choix, recouvrement des sanctions comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine ou encore motivation de la décision).






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N° COM-833

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 26


Alinéas 1 et 2 :

Rédiger ainsi ces alinéas :

« L’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'alinéa précédent, les communes et leurs groupements peuvent participer au capital d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiées dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire, ou sur des territoires situés à proximité et participant à l’approvisionnement énergétique de leur territoire. »

Objet

Cet amendement vise, d’une part, à intégrer ces dispositions à l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales, qui traite des sociétés anonymes, plutôt qu’à l’article L. 2253-2 du même code qui traite des sociétés d’économie mixte et, d’autre part, à ouvrir aux communes et à leurs groupements la possibilité d’entrer au capital de sociétés par actions simplifiées qui sont les structures juridiques les plus fréquentes en matière de production d’énergies renouvelables.






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N° COM-834

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 26


1° Après l'alinéa 2, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« 2° L'article L. 3231-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation au présent article, un département peut, par délibération de son organe délibérant, détenir des actions d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiées dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables par des installations situées sur son territoire ou sur des territoires situés à proximité et participant à l'approvisionnement énergétique de leur territoire. » ;

« 3° Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4211-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 13° La détention d’actions d’une société́ anonyme ou d’une société par actions simplifiée dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire. »

3° En conséquence, avant l'alinéa 1, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : »

et faire précéder l'alinéa 1 d'un « 1° »

Objet

Cet amendement vise à étendre aux départements et aux régions la possibilité offerte aux communes et à leurs groupements d’entrer au capital de sociétés de production d’énergies renouvelables.

Ces collectivités ne sont en effet pas moins légitimes à investir dans des sociétés de production d'énergie renouvelable.

S'agissant des régions, celles-ci investissent déjà fortement dans des projets d’énergies renouvelables par l’intermédiaire de fonds mais ces montages s’avèrent souvent complexes et ralentissent leur intervention au détriment des entreprises. Aussi, la possibilité d’une entrée directe au capital serait-elle bienvenue au regard notamment de leurs compétences en matière d’énergie.






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N° COM-835

23 janvier 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-236 rect. bis de M. PINTAT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Alinéa 3

Après le mot :

« précitées »

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

« ou en dehors de ce territoire lorsqu'elle participent à l'approvisionnement énergétique de celui-ci ».

Objet

Ce sous-amendement, applicable aux amendements identiques n° COM-236, 293 et 307, a pour but de préciser que les régies peuvent créer ou entrer au capital de sociétés commerciales dont l'objet social consiste à produire de l'électricité ou du gaz dont les installations de production sont situées en dehors de leur territoire uniquement lorsque ces installations participent à l'approvisionnement énergétique de celui-ci.






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N° COM-836

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 27


I. - Alinéa 4 :

Remplacer les mots :

« lors de la constitution ou de l’évolution de leur capital »

par les mots :

« lors de la constitution de leur capital ou de l’évolution de leur financement »

II. - Alinéa 5 :

Remplacer les mots :

« peuvent proposer, lors de la constitution de leur capital, une part de leur capital »

par les mots :

« peuvent, lors de la constitution de leur capital ou de l’évolution de leur financement, en proposer une part »

III. - Alinéas 6 et 7, 1ères phrases :

Remplacer les mots :

« offres de participation au capital »

par les mots :

« offres de participation au capital ou au financement »

IV. - Alinéa 7 :

Remplacer les mots :

« ou à des conseillers en investissements participatifs mentionnés au I de l’article L. 547-1 du code monétaire et financier »

par les mots :

« ou en recourant à des conseillers en investissements participatifs mentionnés au I de l’article L. 547-1 du code monétaire et financier ou à des intermédiaires en financement participatif mentionnés au I de l’article L. 548-2 du même code » 

Objet

Cet amendement vise à étendre la possibilité d’un financement participatif des projets de production d’énergie renouvelable non seulement au financement en fonds propres mais aussi au financement en dette, modèle choisi par certaines plateformes de financement participatif ou « crowdfunding » et qui connaît aujourd’hui un développement important.

Selon les cas, les intermédiaires en financement participatif ont le statut :

- de conseiller en investissement participatif (CIP) – déjà visé par la rédaction actuelle – pour les plateformes commercialisant des titres financiers (uniquement actions ou obligations) pour des personnes morales. Le conseiller est soumis aux obligations définies par le code monétaire et financier en matière de démarchage et de lutte anti-blanchiment et placé sous le contrôle de l’Autorité des marchés financiers (AMF) ;

- d’intermédiaire en financement participatif (IFP) – ajouté dans la nouvelle rédaction proposée – pour les plateformes proposant des services de prêts (rémunérés ou non) ou des services de dons. Seule une personne morale peut prétendre à ce statut, placé sous la tutelle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Cette possibilité d’un financement en dette, encadrée selon les règles applicables en la matière, renforcerait donc les dispositions du présent article en matière de financement local des projets qui est l’un des leviers permettant de favoriser l'appropriation locale et l’ancrage territorial des projets et d'amplifier les retombées économiques sur les territoires.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-837

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 27


Alinéa 4

Remplacer le mot :

« part »

par le mot :

« quote-part »

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-838

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 27 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement tend à supprimer l’article 27 ter introduit à l’Assemblée nationale qui permet aux coopératives de production d’énergie renouvelable de rémunérer le capital investi par leurs sociétaires jusqu’au double du taux moyen de rendement des obligations (TMO).

Or, cet article, qui introduit une exception à la loi de 1947 portant statut de la coopération, est en contradiction directe avec les principes coopératifs de lucrativité limitée du capital réaffirmés dans la loi relative à l’économie sociale et solidaire (ESS) adoptée en juillet 2014.

La logique coopérative repose d’abord sur une finalité de services aux membres et non sur une logique d’investissement attractif pour des investisseurs extérieurs. Le plafonnement de l’intérêt aux parts sociales à hauteur du TMO, ce qui est le droit commun actuel des coopératives, permet ensuite d’affecter davantage de résultats aux réserves et à l’investissement pour favoriser le développement de long terme de la coopérative au bénéfice de ses membres.

Enfin, cette dérogation a été introduite sans aucune concertation avec le mouvement coopératif qui y est hostile et sans que le conseil supérieur de la coopération ait été saisi.






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N° COM-839

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TER (NOUVEAU)


Après l’article 27 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du d du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A est supprimée ;

2° Le 0 b bis) du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est supprimé.

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2016.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise, en premier lieu, à supprimer une disposition introduite à l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts par la loi de finances pour 2011, parallèlement à la mise en place du moratoire sur les tarifs d’achat photovoltaïque, qui dispose que les contribuables qui souscrivent au capital d’une société exerçant « une activité de production d’électricité utilisant l'énergie radiative du soleil » ne peuvent bénéficier de la réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués, dispositif dit «  Madelin » de défiscalisation des investissements au capital de PME non cotées.

Or, cette disposition spécifique au photovoltaïque s’ajoute à celle déjà prévue à l’alinéa précédent du même article qui prévoit que la même exclusion s’applique lorsque la société concernée exerce « des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production ». Ainsi, le bénéfice de la réduction d’impôt est interdit aux investissements dans la production d’électricité photovoltaïque même lorsque celle-ci ne bénéficie pas d’un tarif d’achat garanti, par exemple si elle est auto-consommée ou vendue à un acheteur non obligé ne bénéficiant pas de la compensation par la CSPE, voire vendue sur le marché.

Dès lors que l’incompatibilité entre tarifs d’achat garantis et réduction d’impôt se justifie pour éviter le cumul des aides publiques pour une même activité, l’exclusion de la seule filière photovoltaïque même lorsqu’elle ne bénéficie pas d’un soutien public, adoptée dans un contexte particulier, n’a plus lieu d’être d’autant qu’apparaissent aujourd’hui des projets capables de trouver leur équilibre économique hors tarifs d’achat, notamment dans le sud de la France, ce qui soulage d’autant la CSPE.

En second lieu, et pour les mêmes raisons, cet amendement vise à supprimer la même exclusion des sociétés exerçant une « activité de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil » du bénéfice de la réduction de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des des souscriptions au capital de PME et de titres participatifs de sociétés coopératives dès lors que ces sociétés ne bénéficient pas de revenus garantis. Cet avantage fiscal correspond à 50 % des versements effectués et ne peut excéder 45 000 €.






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N° COM-840

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TER (NOUVEAU)


Après l'article 27 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du d du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A et à la première phrase du b du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, après le mot : « production », sont insérés les mots : « ou bénéficiant d'un contrat offrant un complément de rémunération ».

Objet

Cet amendement de cohérence vise, en premier lieu, à étendre le principe du non cumul entre bénéfice d'une réduction d'impôt sur le revenu et subventionnement public d'une activité aux activités de production d'énergie renouvelable bénéficiant d'un contrat offrant un complément de rémunération.

Dans sa rédaction actuelle, le d du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts exclut du bénéfice du dispositif dit «  Madelin » de défiscalisation des investissements au capital de PME non cotées, qui accorde une réduction d'impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués, les investissements réalisés dans une société exerçant « des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production ».

Cette exclusion est justifiée par le fait qu'une même activité ne saurait cumuler deux dispositifs d'aides publiques - réduction d'impôt et subventionnement de l'activité. Dès lors que le présent projet de loi créé une nouvelle forme de subventionnement sous la forme d'un complément de rémunération, il convient d'étendre cette exclusion pour viser non seulement les tarifs d'achat garantis mais aussi les contrats offrant un complément de rémunération.

En second lieu, et pour les mêmes raisons, cet amendement vise à étendre la même exclusion du bénéfice de la réduction de l'impôt sur la fortune au titre des des souscriptions au capital de PME et de titres participatifs de sociétés coopératives à toutes les activités bénéficiant de revenus garantis ou subventionnés, qu'ils résultent de l'existence de tarifs d'achat garantis ou d'un complément de rémunération au prix de marché.

 






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N° COM-841

23 janvier 2015




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-842

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 28 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 3

Remplacer les mots :

« communautés de communes ou aux communautés d'agglomération »

par les mots :

« groupements de communes »

Objet

La rédaction actuelle, en ne visant que les communautés de communes et d'agglomération parmi les bénéficiaires du sixième de la redevance hydraulique affecté aux groupements, exclut de fait les communautés urbaines et les métropoles alors que la rédaction antérieure de l'article L. 523-2 visait bien les "groupements". Cet amendement a donc pour objet de corriger cet oubli.






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N° COM-843

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 29


Alinéa 19

Remplacer les mots :

« l’attribution à la société d’économie mixte hydroélectrique de la concession »

par les mots :

« l’attribution de la concession à la société d’économie mixte hydroélectrique »

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-844

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 29


Alinéa 20

Remplacer les mots :

« prescrites par le décret prévu »

par les mots :

« prévues par le décret mentionné »

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-845

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 29


Alinéa 31, dernière phrase :

Remplacer les mots :

« et des habitants riverains des cours d’eau »

par les mots :

« , des habitants riverains ou associations représentatives d’usagers de l’eau ».

Objet

Cet amendement vise à préciser que parmi les membres du comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau figurent des représentants des habitants riverains ou des associations représentatives d’usagers de l’eau. Cette précision a pour but de répondre à la difficulté à identifier, dans certains cas, des représentants des habitants riverains des cours d’eau et à viser plus largement les « associations représentatives des usagers de l’eau », ce qui pourra permettre d’associer, par exemple, des représentants des associations de protection de l’environnement, des agriculteurs ou des acteurs du tourisme.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-846

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 29


Alinéa 31, dernière phrase :

Remplacer les mots :

« en vertu de la concession »

par les mots :

« par le concessionnaire »

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-847

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 29


Alinéa 32

Après le mot :

« concessions »

insérer les mots :

« ou regroupements de concessions en application de l’article L. 521-16-1 du présent code ».

Objet

Cet amendement vise à élargir les cas où la création d’un comité de suivi de l’exécution de la concession et de gestion des usages de l’eau est de droit aux cas de regroupements de concessions par application de la méthode du barycentre prévue à l’article 28.

La rédaction actuelle prévoit que création est de droit uniquement pour les concessions portant sur une chaîne d’aménagements hydrauliquement liés dont la puissance excède 1 000 MW et dont le concessionnaire n’est pas une société d’économie mixte hydroélectrique. Or, en pratique, il existe très peu de concessions de plus de 1 000 MW et les regroupements par barycentres ne conduisent pas à « fusionner » les concessions, ce qui leur rend en l’état cette obligation inapplicable.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-848

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 29


Alinéa 36

Remplacer la référence :

« L. 521-8 »

par la référence :

« L. 521-20 »

Objet

Correction d’une erreur de référence.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-849

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 30


Alinéa 4, seconde phrase :

Rédiger ainsi cette phrase :

« Un régime spécifique est prévu pour les installations individuelles d’une puissance inférieure à 100 kilowatts. »

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-850

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 30


Alinéa 6, 1ère phrase :

Après les mots :

« compléter le »

insérer les mots :

« titre Ier du »

Objet

Amendement de précision d'une référence.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-851

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 30


Alinéa 6, 2e phrase :

Supprimer cette phrase

Objet

Cet amendement vise à supprimer une disposition introduite à l’Assemblée nationale précisant que les sanctions créées par voie d’ordonnance à l’encontre des responsables de décharges sauvages sur le domaine hydroélectrique concédé ne font pas obstacle au droit de grève. Le droit de grève étant un principe de valeur constitutionnelle, les sanctions envisagées ne sauraient y déroger et cette précision est par conséquent inutile.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-852

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 30 BIS (NOUVEAU)


1° Alinéa 2, 1ère phrase :

Remplacer les mots :

« doivent être »

par le mot : « sont »

2° Alinéa 2, seconde phrase :

Remplacer les mots :

« doit également couvrir »

par les mots :

« couvre également »

3° Alinéa 3 :

Remplacer les mots :

« doivent être en mesure »

par les mots :

« sont en mesure »

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-853

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 30 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 30 ter introduit à l’Assemblée nationale prévoit la remise au Parlement, dans les douze mois suivant la promulgation de la loi, d’un rapport portant sur les conditions d’utilisation du réseau de distribution d’électricité par les installations destinées à consommer tout ou partie de leur production d’électricité, dites d’autoproduction.

Or, l’article 30 prévoit déjà la possibilité pour le Gouvernement de prendre, dans le même délai, une ordonnance qui définit, entre autres, les conditions d’assujettissement des installations d’autoproduction au tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité, ce qui constitue le principal objet de ce rapport, que le présent amendement propose par conséquent de supprimer.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-854

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 40


Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et l’accès régulé mentionné à l’article L. 336-1 » ;

Objet

Cet amendement a pour but de préciser dans la loi, comme c’est déjà le cas pour les contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité du type Exeltium, que l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) comprend une cession physique des garanties de capacité correspondantes à l’électricité acquise.

Les garanties de capacité peuvent en effet être cédées de deux manières, physique ou financière :

- physique : l’acheteur reçoit le correspondant en garanties de capacité de son achat d’énergie ;

- financière : l’acheteur ne reçoit que la part énergie et doit acheter le complément en garantie sur la plateforme d’échange de garanties ; en fin de période, on compare son coût moyen d’approvisionnement par rapport à la référence du coût réel de garantie de l’ARENH et on lui reverse la différence au besoin.

Or, ce traitement financier a pour inconvénient de faire courir un risque de marché aux opérateurs et de renforcer le pouvoir de marché d’EDF sur la commercialisation des garanties de capacité de l’ARENH alors que cet accès régulé a précisément pour objectif de déconcentrer le marché. Mentionner que l’ARENH inclut la garantie de capacité dans la loi, comme c’est déjà prévu pour les contrats de type Exeltium, sécurisera donc le dispositif dans le sens souhaité par le législateur.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-855

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 40 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

Remplacer les mots :

« le gestionnaire de réseau public de transport »

par les mots :

« le gestionnaire du réseau public de transport »

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-856

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 40 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Le comité de réglement des différends et des sanctions mentionné à l'article L. 134-19 statue dans un délai de dix jours sur la régularité de la décision. »

Objet

Cet amendement vise à prévoir un contrôle a posteriori, par le comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), des décisions de réduction ou de suspension d'activité d'un opérateur prononcées par RTE en cas de suspicion de manipulation frauduleuse sur les mécanismes de gestion des écarts – mécanisme d’ajustement par la production ou par l’effacement, avec ou sans l’intermédiaire d’un responsable d’équilibre.

Sans remettre en cause l'intérêt de ce dispositif, introduit à l'Assemblée nationale, qui donne à RTE les outils juridiques pour réagir rapidement aux fraudes tels que les « carrousels de TVA », il convient cependant de prévoir, au vu de l'impact qu'une telle décision de réduction ou de suspension aurait sur l'opérateur concerné, que le CoRDIS se prononce a posteriori, et dans un délai raisonnable, sur la validité de la décision.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-857

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l’article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 331-3 est ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque cette résiliation intervient moins d’un an après une modification à la baisse, effectuée sur l’initiative du consommateur, des puissances souscrites dans le contrat, Électricité de France ou l’entreprise locale de distribution chargée de la fourniture a droit à une indemnité sauf si le consommateur démontre qu’il n’a pas remonté sa puissance souscrite dans l’année qui suit la modification à la baisse mentionnée à cet alinéa. »

Objet

Cet amendement vise à prévoir que l’indemnité prévue en cas de modification de la puissance souscrite dans l’année précédant la résiliation d’un contrat au tarif réglementé de vente (TRV) n’est due que lorsque la modification à la baisse est suivie d’une modification à la hausse dans l’année qui suit.

Cette indemnité a pour but d’éviter les effets d’aubaine dont certains consommateurs avaient bénéficié au moment des précédentes phases d’ouverture du marché en 2004 et 2007 et qui consistaient à diminuer la puissance souscrite l’été pour minorer la part fixe du prix payé dans le cadre des TRV avant de basculer en offre de marché et de remonter la puissance souscrite en hiver.

Alors que les consommateurs professionnels ne bénéficieront plus des TRV jaunes et verts à partir du 1er janvier 2016 et auront donc l’obligation de passer en offre de marché, ceux d’entre eux qui auraient fait des efforts de maîtrise de leur consommation d’énergie et auraient donc légitimement baissé leur puissance souscrite dans l’année précédant cette échéance se verraient donc imposer cette indemnité.

Le présent amendement permet donc au consommateur vertueux d’optimiser sa puissance souscrite sans être pénalisé tout en évitant les effets d’aubaine décrits plus haut puisqu’il appartiendra au consommateur de faire la preuve qu’il n’a pas remonté sa puissance souscrite dans l’année pour ne pas se voir imposer l’indemnité.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-858

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


L’article L. 337-13 du code de l’énergie est complétée par deux phrases ainsi rédigées :
« Ce prix est rendu public au plus tard le 15 octobre de chaque année ; à défaut, ce prix est réputé être, jusqu’à la fin de l’année suivante, le prix en vigueur à cette date ».

Objet

Cet amendement vise à prévoir que le prix de l’accès régulé à l’énergie nucléaire historique (ARENH) est publié au plus tard le 15 octobre de chaque année afin que les fournisseurs et les consommateurs d’électricité puissent le connaître avant la tenue des guichets de demande.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-859

23 janvier 2015




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-860

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 42


1° Alinéas 1 et 2 :

Remplacer ces deux alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 341-2 du code de l’énergie est complété par deux alinéas ainsi rédigés : »

2° Alinéa 4 : en conséquence, supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement vise à modifier l’insertion de ces dispositions dans le code de l’énergie.






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N° COM-861 rect.

26 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 42


Après l'alinéa 1, insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° A Le 1° est complété par les mots : « , y compris les contributions versées par les gestionnaires de ces réseaux aux autorités organisatrices mentionnées à l’article L. 322-1 qui exercent la maîtrise d'ouvrage des travaux mentionnés à l'article L. 322-6 lorsque ces travaux ont pour effet d’éviter à ces gestionnaires des coûts légalement ou contractuellement mis à leur charge ; »

Objet

Cet amendement vise à compléter la rédaction de l'article L. 341-2 du code de l'énergie relatif au calcul des tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE) pour prévoir :

- d'une part, que les travaux qui relèvent normalement du gestionnaire de réseau mais qui sont pris en charge par les autorités organisatrices de la distribution d'électricité (AODE) font l'objet d'une contribution versée par le gestionnaire à l'AODE ;

- d'autre part, que cette contribution est intégrée aux coûts supportés par les gestionnaires de ces réseaux qui sont couverts par le TURPE lorsque ces travaux ont pour effet d’éviter à ces gestionnaires des coûts légalement ou contractuellement mis à leur charge.

En pratique, une partie des investissements dévolus à ERDF est en réalité prise en charge par l’autorité concédante maître d’ouvrage. C’est le cas lorsque cette autorité remet à son concessionnaire, à l’occasion de travaux d’amélioration (renforcement, sécurisation, enfouissement) qu’elle réalise, un tronçon de réseau à neuf par anticipation, en évitant ainsi au concessionnaire la charge de travaux de renouvellement qui sont pourtant pris en compte dans le calcul de sa couverture tarifaire.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-862

23 janvier 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-94 de Mme FÉRAT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 42


Alinéa 3

1° A la deuxième phrase, après le mot :

« détaillé »

insérer les mots :

« et localisé »

2° Après la troisième phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

« Cet inventaire distingue les biens de retour, les biens de reprise et les biens propres. »

Objet

Comme indiqué par les auteurs des amendements identiques n° COM-94 et 546 auxquels ce sous-amendement s'applique, l'article 42 introduit deux dispositifs d'information mis en oeuvre par les organismes de distribution d'électricité au profit des autorités concédantes :

- le III impose que chaque organisme de distribution d’électricité ou de gaz présente à chaque autorité concédante dont il dépend un compte rendu annuel dont le contenu, fixé par décret, comporte notamment la valeur brute, la valeur nette comptable et la valeur de remplacement des ouvrages concédés.

- le V de ce même article oblige par ailleurs chaque organisme de distribution d’électricité à mettre à disposition de ces autorités concédantes un inventaire détaillé de leur patrimoine concédé, à leur demande.

Afin d'améliorer la lisibilité de ces deux dispositifs, ces deux amendements identiques les regroupent au sein d'un alinéa unique mais ce faisant, suppriment la réference à la localisation de l’inventaire ainsi qu’à la distinction entre les biens de retour, les biens de reprise et les biens propres. Le présent sous-amendement vise à réintroduire ces précisions afin de ne pas diminuer l'information transmise aux AODE.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-863

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 42


Alinéa 12, 1ère phrase

Compléter la première phrase par les mots :

« , choisi parmi les exécutifs des autorités regroupant au moins 500 000 habitants ou l’ensemble des communes du département desservies par la société susmentionnée. »

Objet

Cet amendement a pour objet de veiller à ce que le représentant des autorités organisatrices de la distribution d’électricité (AODE) désigné pour siéger au conseil d’administration ou de surveillance d’ERDF soit suffisamment représentatif de ces autorités. Il propose en conséquence que ce membre soit choisi parmi les exécutifs des AODE d'une taille conséquente.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-864

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 42


Après l’alinéa 17, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité est informé annuellement des investissements réalisés par les gestionnaires des réseaux publics de distribution pour l’année en cours. »

Objet

Cet amendement vise à prévoir qu'outre l'examen des programmes prévisionnels d'investissements d'ERDF et des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité (AODE), le comité du système de distribution publique d'électricité est aussi destinataire d'une information annuelle sur les investissements effectivement réalisés au cours de l'année par les gestionnaires de réseaux.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-865

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 42


Après l'alinéa 17, insérer un alinéa ainsi rédigé :

«  L’avis du comité porte également sur les comptes rendus et les bilans détaillés mentionnés au troisième alinéa du I du même article L. 2224-31. »

Objet

Cet amendement de cohérence vise à préciser que l'avis du comité du système de distribution publique d'électricité porte également sur les comptes rendus et les bilans détaillés relatifs à l'exécution des travaux réalisés dont il est destinataire, à sa demande, et en particulier sur la conformité des travaux réalisés avec les objectifs fixés dans le cadre des programmes prévisionnels d'investissements.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-866

23 janvier 2015




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-867

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 42


Alinéas 20 et 25 :

Après le mot :

« fonctionnement »

Rédiger ainsi la fin de ces deux alinéas :

« , les modalités de transmission des documents dont il est destinataire et de prise en compte de ses avis par la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnée au 1° du présent article et par les autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité sont fixés par décret en Conseil d’État »

Objet

Amendement de précision rédactionnelle. Il s’agit, d’une part, de distinguer les modalités de transmission des documents dont le comité est destinataire de celles de la prise en compte des avis du comité et, d’autre part, de viser les autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité.






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N° COM-868

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 42


Alinéa 23, deuxième phrase :

Compléter cette phrase par les mots : « , et des comptes rendus et des bilans détaillés mentionnés à ce même alinéa »

Objet

Cet amendement de coordination vise à prévoir que le comité du système de distribution publique d'électricité des zones non interconnectées, comme le comité en métropole, est destinataire des comptes rendus et des bilans détaillés mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.






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N° COM-869

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 341-4 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 341-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 341-4-1. - Les installations permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau sont exonérées de la composante soutirage du tarif d’utilisation du réseau public de transport. »

Objet

Cet amendement vise à supprimer la double imposition au titre du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) des installations permettant le stockage de l’énergie, dont les stations de transfert d’énergie par pompage (STEP).

Alors que le développement des énergies renouvelables intermittentes impose de développer des moyens supplémentaires et innovants de stockage de l’énergie, les STEP constituent aujourd’hui les outils les plus compétitifs de stockage et d'équilibrage dynamique du réseau. Elles permettent le stockage de l’électricité lorsqu’elle est trop abondante et constituent ainsi une réserve de puissance pour la pointe ou lors des incidents sur le réseau.

Cependant, l’équilibre économique du stockage n’est pas garanti, ce qui freine le développement de ce type de centrales, mais aussi celui d’autres moyens innovants de stockage. En particulier, ces installations sont aujourd’hui doublement imposées au TURPE, à l’injection et au soutirage. Or, le stockage qui vise à constituer des stocks d’électricité pour équilibrer l’offre et la demande et pour constituer des réserves de puissance ne peut être considéré comme un consommateur final d’énergie puisqu’il restitue cette énergie au réseau.






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N° COM-870

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 42 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2
Remplacer les mots :

« mentionnés au onzième alinéa du présent I »

par les mots :

« mentionnés à la première phrase du présent alinéa ».

Objet

Amendement de correction d’une référence.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-871 rect.

28 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 43


Alinéas 4 à 7 :

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 351-1. – Les tarifs d’utilisation du réseau public de transport d’électricité applicables aux sites fortement consommateurs d’électricité qui présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique sont réduits d’un pourcentage fixé par décret, qui ne peut excéder 90 % par rapport au tarif d’utilisation du réseau public de transport normalement acquitté. Ce pourcentage est déterminé en tenant compte de l’impact de ces catégories d’utilisateurs sur le système électrique et des objectifs de la politique énergétique, notamment celui de maintenir un prix de l’énergie compétitif.

« Les bénéficiaires de la réduction visée à l’alinéa précédent sont les consommateurs finals raccordés directement au réseau de transport ou ceux équipés d’un dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau de transport, qui justifient d’un niveau de consommation supérieur à un plancher défini en quantité d’énergie ou en part de la valeur ajoutée et répondent à des critères d’utilisation du réseau tels qu’une durée minimale d’utilisation ou un taux minimal d'utilisation en heures creuses. Ces critères sont définis par décret. »

Objet

Dans sa délibération du 7 mai 2014, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a décidé d’octroyer un abattement forfaitaire exceptionnel de 50 % sur les factures acquittées par les entreprises électro-intensives du secteur industriel pour la période allant du 1er août 2014 au 31 juillet 2015. Si cette décision était motivée par le « contexte économique actuel et de l’exposition à la concurrence internationale de la plupart des entreprises exerçant une activité industrielle sensible au prix de l’électricité », elle a surtout été rendue possible par le montant élevé (178,2 millions d’euros) du solde du compte de régulation des charges et des produits (CRCP) qui vise à corriger les écarts entre les charges et les produits prévisionnels et ceux réellement constatés. Ainsi, dès lors que le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) présentait un solde positif aussi important, la CRE a donc pu mettre en place cette mesure de soutien provisoire alors qu’en droit, aucune mesure n’impose aujourd’hui une modulation des tarifs en fonction du profil des usagers.

L'article 43 vise par conséquent à donner une base juridique pérenne à la possibilité de différencier le TURPE au profit des consommateurs électro-intensifs dont le profil de consommation, stable et prévisible ou anticyclique, a des effets positifs pour le système électrique dès lors que ces consommateurs ont une moindre contribution aux coûts de réseaux. Ce faisant, il s'agit de combler l'écart de compétitivité dont souffrent nos entreprises au regard des modes de tarification particulièrement favorables aux industriels électro-intensifs mis en place par certains de nos partenaires européens, dont les Pays-Bas et surtout l’Allemagne.

Ainsi, par le biais de différents mécanismes, les entreprises électro-intensives allemandes bénéficient aujourd’hui, selon leur durée d’utilisation, d’exonérations de 80 % à 90 % sur leurs tarifs de transport, ce qui créé une distorsion de concurrence avec leurs concurrentes françaises.

Lors de l'examen du texte, l'Assemblée nationale a cependant restreint la possibilité de moduler les tarifs en prévoyant que celle-ci « ne peut conduire à une différence de plus de 60 % par rapport au tarif […] acquitté par les consommateurs de même niveau de consommation et de même tension de raccordement ». Mais dans la mesure où nos principaux concurrents prévoient aujourd’hui des dispositifs d’abattement pouvant aller jusqu’à 90 %, cette limite posée par l’Assemblée nationale doit donc être portée, a minima, à ce niveau, sous peine de manquer l’objectif de préservation de la compétitivité de nos sites industriels.

Lors de son audition devant notre commission, le président de la CRE a par ailleurs souligné que « la loi ne peut se limiter à renvoyer à une approche technico-économique pour fonder le calcul de l'abattement. Elle doit définir d'autres critères pour le justifier, délimiter les catégories concernées, et en fixer les modalités de calcul voire le montant. Or, le projet de loi se limite pour l'instant à importer purement et simplement le dispositif allemand de calcul de la réduction aux électro-intensifs, fondé sur une tarification à la distance, dans notre dispositif tarifaire, fondé sur le principe de péréquation, sans tenir compte de l'hétérogénéité entre les deux dispositifs. »

Le présent amendement propose donc une réécriture globale de ces dispositions qui vise à :

- fixer le plafond de modulation à 90 % ;

- justifier cette modulation non plus uniquement sur des considérations technico-économiques liées aux effets positifs, néanmoins réels, de ces catégories d'utilisateurs sur le système électrique mais aussi sur des objectifs d'intérêt général, notamment celui de maintenir un prix de l’énergie compétitif ;

- enfin, supprimer la référence au coût moyen du raccordement à une centrale de production d’électricité de base car cette notion, « importée » du dispositif tarifaire allemand, n’est pas compatible avec le principe de péréquation du modèle français.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-872

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 43 BIS (NOUVEAU)


1° Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le chapitre unique du titre VI du livre IV du code de l'énergie est complété par un article L. 461-… ainsi rédigé : »

2° Alinéa 2

En conséquence, rédiger ainsi le début de cet alinéa : « Art. L. 461-… . – Les tarifs … (le reste sans changement) ».

Objet

Cet amendement vise à modifier l’insertion de ces dispositions dans le code en les déplaçant au sein du chapitre consacré aux consommateurs gazo-intensifs auquel elles se rattachent.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-873

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 44 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2 et 3

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 452-2-1. - Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel peuvent mettre en œuvre des dispositifs incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation, notamment pendant les périodes où la consommation de l’ensemble des consommateurs est la plus élevée. Les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs ainsi que les catégories d’utilisateurs des réseaux concernés sont précisées par décret.

« La structure et le niveau des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel sont fixés afin d’inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes où la consommation de l’ensemble des consommateurs est la plus élevée au niveau national. Ils peuvent également inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes de pointe au niveau local. À cet effet, la structure et le niveau des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution peuvent, sous réserve d’assurer la couverture de l’ensemble des coûts prévue à l’article L. 452-1 et de manière proportionnée à l’objectif de maîtrise des pointes gazières, s’écarter pour un consommateur de la stricte couverture des coûts de réseau qu’il engendre. »

Objet

Cet amendement poursuit deux objectifs principaux.

En premier lieu, il vise à adapter le dispositif introduit à l’Assemblée nationale – qui va d’ailleurs au-delà de la simple transposition de l’article 44 – aux spécificités du système gazier : ainsi les questions de la gestion de la pointe gazière et du report de consommation se posent-t-elles en des termes différents de celles de la pointe et du report de consommation électriques dès lors, par exemple, que les consommations domestiques de gaz naturel sont liées à des usages nécessaires – chauffage ou cuisson – dont la consommation est difficilement déplaçable.

En outre, le fait de prévoir la mise en place par les gestionnaires de dispositifs incitatifs n’a fait l’objet d’aucune concertation préalable avec les différentes parties prenantes du système –  consommateurs, fournisseurs, opérateurs de réseaux et de stockage ou instances de régulation – ni d’aucune étude d’impact. La rédaction proposée ici rend donc facultative la mise en œuvre de ces dispositifs.

En second lieu, cet amendement vise à distinguer clairement, alors que la rédaction actuelle « imbrique » ces deux points :

- d’une part, les dispositifs que peuvent mettre en œuvre les gestionnaires de réseaux pour inciter les utilisateurs à réduire leur consommation, notamment lors des périodes de pointe ;

- d’autre part, la fixation de tarifs d’utilisation des réseaux différenciés pour inciter à la réduction de consommation lors des pointes nationales et, le cas échéant, locales, ces tarifs pouvant conduire à s’écarter pour un consommateur de la stricte couverture des coûts de réseau qu’il génère.

Enfin, par coordination avec la même suppression déjà effectuée à l’article 44, cet amendement supprime la référence, inutile, au caractère « global » de la couverture des coûts car l’ensemble des coûts est déjà visé.






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N° COM-874

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 44 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 juillet 2015, un rapport évaluant l’intérêt d’adopter des mesures financières de compensation en faveur des secteurs ou des sous-secteurs considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts liés aux émissions répercutés sur les prix de l’électricité, comme défini au 6 de l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, complété par les lignes directrices 2012/C 158/04.

Objet

Cet amendement a pour objet de compléter l’articles 43 qui prévoit la possibilité de tarifs d’utilisation des réseaux différenciés pour les industries intensives en électricité dans la mesure où ces tarifs ne représentent qu’une partie du différentiel de la compétitivité-coût de l’industrie française en matière énergétique par rapport à ses principaux concurrents européens.

En effet, parmi les autres dispositifs de soutien mis en œuvre par certains de nos voisins, à commencer par l’Allemagne depuis 2013, figure la compensation des surcoûts de l’électricité liée à la mise en place du marché européen de quotas d’émissions de gaz à effet de serre pour les industriels exposés à un risque significatif de « fuite de carbone » qui pourrait les conduire à délocaliser leur production dans des pays aux législations moins vertueuses et, partant, au coût de l’énergie moindre. En 2015, le dispositif allemand aboutira ainsi à une réduction de près de 4 €/MWh pour les industriels concernés.

Cette politique de compensation des coûts indirects du CO2 intégrés dans le prix de l’électricité étant autorisée par les lignes directrices européennes, le présent amendement demande par conséquent la remise d’un rapport au Parlement avant le 31 juillet 2015 sur ce sujet qui pourrait servir de base, en fonction du rapport coûts/bénéfices de cette compensation qu’il mettra en lumière, à l’instauration d’un tel dispositif dans le cadre d’une prochaine loi de finances.






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N° COM-875

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 45 BIS A (NOUVEAU)


Le titre III du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° La section II du chapitre Ier est complétée par un article L. 431-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 431-6-1. - En cas de modification de la nature du gaz acheminé dans les réseaux de transport de gaz naturel, pour des motifs tenant à la sécurité d'approvisionnement du territoire, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux, la continuité du service d'acheminement et de livraison du gaz et la sécurité des biens et des personnes. La décision et les modalités de mise en œuvre par les opérateurs et les gestionnaires de réseaux d'une telle modification font l'objet d'un décret, pris après une évaluation économique et technique de la Commission de régulation de l'énergie permettant de s'assurer de l'adéquation des mesures envisagées au bon fonctionnement du marché du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals. » ;

2° La section III du chapitre II est complétée par un article L. 432-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 432-13. - En cas de modification de la nature du gaz acheminé dans les réseaux de distribution de gaz naturel, pour des motifs tenant à la sécurité d'approvisionnement du territoire, les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux, la continuité du service d'acheminement et de livraison du gaz et la sécurité des biens et des personnes. La décision et les modalités de mise en œuvre par les opérateurs et les gestionnaires de réseaux d'une telle modification font l'objet d'un décret, pris après une évaluation économique et technique de la Commission de régulation de l'énergie permettant de s'assurer de l'adéquation des mesures envisagées au bon fonctionnement du marché du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals. Les dispositions des cahiers des charges des concessions de distribution de gaz naturel font, le cas échéant, l'objet d'une adaptation

Objet

Cet amendement tend à modifier l’insertion de ces dispositions dans le code de l’énergie, sans revenir sur la rédaction proposée, en les déplaçant dans les sections relatives respectivement aux missions des gestionnaires des réseaux de transport et de distribution plutôt qu’au sein du chapitre unique du titre VI du livre IV relatif aux consommateurs gazo-intensifs.






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N° COM-876

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 46


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’ordonnance élargissant aux travaux d'installation de canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques l'exemption d'obtention d'une autorisation de défrichement préalable prévue par l'article L. 341-7 du code forestier dès lors que cette disposition a déjà introduite dans le code forestier par le 10° du III de l’article 69 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt.






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N° COM-877

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 46


Alinéa 16

1° Remplacer le mot :

« préalable »

par le mot :

« technique »

2° Remplacer les mots :

« gestionnaire de réseau de transport »

par les mots : « gestionnaire du réseau public de transport »

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-878

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 46


Alinéa 19

Remplacer la référence :

« livre IV »

par la référence :

« livre VI »

Objet

Amendement visant à corriger une erreur de référence.






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N° COM-879

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 47


Alinéa 4

Après le mot :

« entreprises »

insérer les mots :

« dans une limite fixée par décret »

Objet

Cet amendement vise à encadrer la possibilité offerte à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) de faire contrôler, aux frais des entreprises, les informations qu’elle recueille dans le cadre de ses missions en renvoyant à un décret le soin de préciser les conditions et les limites dans lesquelles intervient cette prise en charge afin, notamment, de la proportionner à l’objectif poursuivi et à la taille de l’entreprise contrôlée.






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N° COM-880

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le code de l’énergie est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 331-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les contrats d’achat d’électricité passés en application de ces procédures peuvent être conclus à prix fermes ou à prix révisables pour la partie relative à la fourniture. »  

2° Le second alinéa de l’article L. 441-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les contrats d’achat de gaz passés en application de ces procédures peuvent être conclus à prix fermes ou à prix révisables pour la partie relative à la fourniture. »

Objet

Cet amendement a pour objet de clarifier les dispositions applicables aux marchés publics de fourniture d'électricité et de gaz en précisant que les contrats passés en application de ces procédures peuvent être conclus à prix fermes ou à prix révisables alors qu'une récente réponse ministérielle avait fait naître une incertitude sur le sujet.

Or, dès lors que le code des marchés publics l'autorise, il convient de laisser aux acheteurs publics, et notamment aux collectivités territoriales, la plus grande souplesse possible dans le choix de leurs contrats de fourniture qu peuvent être établis à prix fermes ou à prix révisables.






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N° COM-881

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 48


Alinéa 6

Supprimer les mots « au delà de celle-ci »

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-882

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 48


Alinéa 7, 1ère phrase :

Après le mot : « serre »

insérer les mots :

« , à l’exclusion des émissions de méthane entérique naturellement produites par l’élevage de ruminants, »

Objet

Cet amendement vise à exclure les émissions de méthane entérique produites naturellement par l’élevage de ruminants du champ d’application de la future stratégie bas-carbone, en cohérence avec l'exclusion de ces mêmes émissions telle qu'elle a été retenue à l'article 17 dans le cadre du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques.

Le méthane entérique est un gaz à effet de serre produit naturellement par la digestion de l’herbe et des fourrages par les ruminants. Or, les éleveurs ne disposent d'aucun levier d'action permettant de réduire les émissions de leur troupeau, sauf à réduire massivement les cheptels ou à supprimer l'herbe de la ration alimentaire du bétail, avec des conséquences désastreuses sur le plan environnemental :

- la réduction des cheptels conduirait à supprimer des milliers d'hectares de prairies alors que les services rendus par ces surfaces sont nombreux : stockage de carbone, protection de la biodiversité, préservation de la ressource et de la qualité de l’eau, prévention des risques d’érosion, d’incendie ou d’inondation ;

- la suppression de l'herbe dans la ration alimentaire aboutirait à renoncer au modèle français herbager ou mixte (c’est-à-dire fonctionnant selon un système de polyculture-élevage permettant la production de la totalité de la ration alimentaire sur l’exploitation) et aux cycles longs de production au profit du modèle d'élevage ultra-intensif américain en "feedlots" contenant en moyenne 30 000 ruminants essentiellement nourris aux céréales et aux activateurs de croissance, paradoxalement plus vertueux en matière d'émissions de gaz à effet de serre mais bien moins souhaitable du point de vue, notamment, de la sécurité alimentaire, de l'aménagement du territoire ou du bien-être animal.






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N° COM-883

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 48


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots : « , ainsi que par catégories de gaz à effet de serre »

Objet

Cet amendement tend à prévoir que le plafond national d'émissions de gaz à effet de serre est décliné non seulement par grands secteurs d'activité mais aussi par catégories de gaz à effet de serre dès lors que leur impact sur le réchauffement climatique, leur part respective dans les émissions des différents secteurs et leur potentiel de réduction sont variables et appellent par conséquent des réponses adaptées.

Outre le dioxyde de carbone (CO2), les autres gaz à effet de serre sont :

- le méthane, émis principalement par le secteur agricole, dont environ 80 % proviennent des émissions des ruminants et 20 % sont issus du fumier ; au vu de la difficulté à réduire les émissions de méthane entérique, votre rapporteur vous propose, dans un autre amendement, de les exclure du champ d'application de la stratégie bas-carbone ;

- le protoxyde d'azote (N2O), issu des activités industrielles et agricoles ;

- les gaz fluorés (HFC, SFC, SF6) issus du secteur industriel.






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N° COM-884

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 48


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« La répartition par période prend en compte l’effet cumulatif des émissions considérées au regard des caractéristiques de chaque type de gaz, notamment de la durée de son séjour dans la haute atmosphère. »

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte l'effet cumulatif des émissions de gaz à effet de serre sur le changement climatique.

L'impact des gaz à effet de serre sur le dérèglement climatique varie en effet en fonction de leur durée de séjour avant décomposition des molécules dans la haute atmosphère : ainsi, plus une réduction intervient tôt, plus elle est efficace, ce qui justifie que le plafond d'émissions soit établi non par simple addition de niveaux annuels à atteindre mais qu'il tienne compte de l'effet cumulatif des émissions, variable selon le type de gaz, sur la période considérée.






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N° COM-885

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 48


Alinéa 8

Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

« Cette répartition tient compte de la spécificité du secteur agricole. »

Objet

Cet amendement tend à prévoir que la répartition du budget carbone tient compte de la spécificité du secteur agricole telle qu'elle a été reconnue tant au plan européen qu'à l'issue du débat national sur la transition énergétique.

Dans le cadre de l'adoption du paquet climat-énergie lors du Conseil européen des 23 et 24 octobre 2014, les chefs d'Etat et de Gouvernement qu'« il convient de prendre en considération les multiples objectifs du secteur de l'agriculture et de l'utilisation des terres, dont le potentiel d'atténuation est plus faible, ainsi que la nécessité d'assurer la cohérence des objectifs de l'UE en matière de sécurité alimentaire et de changement climatique. »

En France, le document de synthèse du débat national sur la transition énergétique a souligné « [l'impossibilité] pour certains autres secteurs, comme l’agriculture, d’atteindre cet objectif [facteur 4 consistant à diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050] ».

En outre, la contribution du secteur agricole à l’atténuation des gaz à effet de serre - l’agriculture « puits de carbone » - doit également être prise en compte dans la répartition par secteurs des plafonds d'émissions.






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N° COM-886

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 48


Alinéa 9

Remplacer les mots :

« le budget carbone »

par les mots :

« les budgets carbone »

Objet

Amendement de correction rédactionnelle.

Lorsque plusieurs budgets carbone sont définis concomitamment, il convient de les répartir tous en tranches annuelles.






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N° COM-887

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

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Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 48


Alinéa 10, 1ère phrase :

Remplacer les mots :

« doivent être établies »

par les mots :

« sont établies »

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-888

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 48


Alinéa 10, première phrase :

Remplacer les mots :

« le budget carbone »

par les mots :

« les budgets carbone »

Objet

Amendement de correction rédactionnelle.

La stratégie bas-carbone vise non seulement le respect du budget carbone en cours mais aussi celles des budgets suivants.






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N° COM-889

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 48


Alinéa 14

Remplacer les mots :

« du budget carbone en cours »

par les mots :

« des budgets carbone déjà fixés »

Objet

Cet amendement vise à préciser que le comité d'experts pour la transition énergétique créé à l'article 49 bis rend un avis sur l'ensemble des budgets carbone de la période considérée et pas seulement sur ceux de la période qui s'achève, ce que pourrait laisser penser la rédaction actuelle alors que l'intérêt de l'exercice réside surtout dans l'examen des budgets à venir.






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N° COM-890

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 48


1° Alinéa 14

Remplacer les mots :

« Au plus tard six mois avant l'échéance de chaque période »

par les mots :

« Au plus tard six mois avant l'échéance de publication de chaque période »

2° Alinéa 15

Remplacer les mots :

« Au plus tard quatre mois avant l'échéance de chaque période »

par les mots :

« Au plus tard quatre mois avant l'échéance de publication de chaque période »

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.

A l'alinéa 14, la rédaction actuelle pourrait laisser penser que le comité d'experts pour la transition énergétique ne rendra son premiers avis sur le respect du budget carbone en cours et de la stratégie bas-carbone en cours qu'à la mi-2033, soit six mois avant la fin de la période 2029-2033. Il convient donc de viser l'échéance de publication de cette période et non l'échéance de ladite période afin que le comité puisse se prononcer pour la première au début de l'année 2019.

De même, à l'alinéa 15, la rédaction actuelle laisse penser que le Gouvernement établira son premier rapport quatre mois avant l'échéance de 2033. En visant l'échéance de publication et considérant que les premiers budgets carbone et la stratégie bas-carbone devront être publiés au plus tard le 15 octobre 2015, ce rapport devra paraître au plus tard le 15 juin 2015.






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23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 48


Alinéa 15

Remplacer les mots :

« d’une »

par les mots :

« de chaque »

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-892

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

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Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 48


Alinéa 18

Compléter cet alinéa par les mots : « du code de l’énergie »

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-893

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 48


Alinéa 19

Remplacer les mots :

« du bilan du budget carbone de la période écoulée »

par les mots :

« du bilan quantitatif du budget carbone et de l’analyse des résultats atteints par rapport aux plafonds prévus pour la période écoulée »

Objet

Cet amendement vise à expliciter la notion de bilan du budget carbone de la période écoulée en précisant explicitement que ce bilan devra comporter un volet quantitatif mais aussi une analyse qualitative des résultats atteints et des écarts éventuellement constatés par rapport aux objectifs initiaux permettant, si nécessaire, d'ajuster les orientations de la stratégie bas-carbone pour la période suivante.






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N° COM-894

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 48


Alinéas 23 et 24

Supprimer ces alinéas

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement portant article additionnel après l'article 48 qui vise à regrouper plusieurs dispositifs d'information du Parlement, dont celui prévu au présent article, au sein d'un rapport annuel unique remis en annexe au projet de loi de finances de l'année.

En outre, le rapport proposé visant le financement de l'ensemble de la transition énergétique et ne portant pas uniquement sur la stratégie bas-carbone, il paraît plus cohérent de déplacer ces dispositions au sein d'un article dédié.






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N° COM-895

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances, un rapport sur le financement de la transition énergétique, quantifiant et analysant les moyens financiers publics et évaluant les moyens financiers privés mis en oeuvre pour financer la transition énergétique ainsi que leur adéquation avec les volumes financiers nécessaires pour atteindre les objectifs et le rythme de transition fixés par la présente loi. Il dresse notamment le bilan des actions de maîtrise de la demande d'énergie, des mesures de promotion des énergies renouvelables et de l'évolution de l'impact sur l'environnement de la consommation d'énergie, et notamment de l'évolution des émissions de gaz à effet de serre.

Ce rapport porte également sur la contribution au service public de l’électricité et sur les charges couvertes par cette contribution. Il comprend des scénarios d’évolution de cette contribution à moyen terme et comporte les éléments mentionnés à l’article L. 121-28-1 du code de l’énergie.

Ce rapport est communiqué, pour information, au Conseil national de la transition écologique prévu à l’article L. 133-1 du code de l’environnement et au Conseil économique, social et environnemental.

II. - L’article 106 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à regrouper plusieurs dispositifs d'information du Parlement, introduits par le présent projet de loi ou antérieur à celui-ci, au sein d'un rapport annuel unique remis en annexe au projet de loi de finances de l'année qui permette d'en garantir la cohérence d'ensemble et d'en renforcer la lisibilité :

- en premier lieu, le dispositif proposé reprend le contenu du rapport annuel sur le financement de la transition énergétique introduit à l'Assemblée nationale qui doit quantifier et analyser les moyens financiers publics et évaluer les moyens financiers privés ainsi que leur adéquation avec les volumes financiers nécessaires pour atteindre les objectifs et le rythme de transition fixés par le texte ; à des fins de simplification et de cohérence, le rapport de suivi transmis semestriellement au Conseil national de la transition écologique et au Conseil économique social et environnemental, qui seront destinataires du rapport annuel, est supprimé ;

- en second lieu, ce rapport comporte les informations visées à l'article 50 relatives à la contribution au service public de l'électricité (CSPE) et portant en particulier sur les charges couvertes et sur des scénarios d'évolution à moyen terme de cette contribution ;

- enfin, ces informations recouvrant pour partie celles déjà demandées en application de l'article 106 loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, il est proposé d'abroger cet article tout en reprenant ici explicitement les points spécifiques non couverts en précisant qu'il dresse notamment le bilan des actions de maîtrise de la demande d'énergie, des mesures de promotion des énergies renouvelables et de l'évolution de l'impact sur l'environnement de la consommation d'énergie, et notamment de l'évolution des émissions de gaz à effet de serre.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-896 rect.

26 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’État définit et met en œuvre une stratégie nationale de mobilisation de la biomasse qui a notamment pour objectif de permettre l’approvisionnement des installations de production d’énergie : appareils de chauffage au bois domestiques, chaufferies collectives industrielles et tertiaires et unités de cogénération. »

Objet

La biomasse étant la deuxième ressource énergétique renouvelable en France après l'hydroélectricité - et la première dans le monde -, cet amendement prévoit que l'État définit et met en oeuvre une stratégie nationale de mobilisation de cette ressource décisive pour la réussite de la transition énergétique.

Ainsi, l'augmentation progressive de la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie repose en grande partie sur la valorisation énergétique de la biomasse, notamment d'origine forestière. Or, si le potentiel forestier existe, les difficultés résident dans l’alimentation des appareils de combustion par une mobilisation adéquate de la ressource forestière en lien avec les autres usages du bois.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-897

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 49


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« VII. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

« 1° Au 1° du I de l’article L. 121-3, les mots : programmation pluriannuelle des investissements de production arrêtée par le ministre chargé de l’énergie » sont remplacés par les mots : « programmation pluriannuelle de l’énergie » ;

« 2° À la fin de l’article L. 314-6 et au d de l’article L. 336-8, les mots : « programmation pluriannuelle des investissements » sont remplacés par les mots : « programmation pluriannuelle de l’énergie » ;

« 3° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 321-6, les mots : « programmation pluriannuelle des investissements de production arrêtée par l’État » sont remplacés par les mots : « programmation pluriannuelle de l’énergie ».

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-898

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 49


Alinéa 7, 1ère phrase

Supprimer les mots :

« de consommation »

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.

Cet amendement vise à préciser que la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) se fonde sur des scénarios de besoins énergétiques et non de « consommation de besoins énergétiques », expression dénuée de sens. Ce sont bien les différentes hypothèses d'évolution des besoins énergétiques qui doivent fonder la PPE dans la mesure où ce sont les besoins qui déterminent la consommation, et non l'inverse.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-899

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 49


Alinéa 8

Après la deuxième phrase, ajouter une phrase ainsi rédigée : « Il comporte un plan stratégique national d’approvisionnement en gaz naturel. »

Objet

Cet amendement vise à préciser explicitement que le volet relatif à la sécurité d'approvisionnement de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) comporte, sans qu'il soit cependant nécessaire d'en faire un document spécifique, un plan national d'approvisionnement en gaz naturel. Ce plan pourra en particulier :

- comporter des projections d’une part des volumes de gaz importés et leur origine, et d’autre part des volumes de production intérieure de gaz naturel ;

- établir si, par comparaison avec les projections de demande intérieure et transfrontalière en gaz naturel, la sécurité d’approvisionnement est atteinte dans l’ensemble des scénarios de la transition énergétique ;

- proposer des objectifs en terme de maîtrise de la dépendance énergétique aux pays fournisseurs en prenant en compte les risques de rupture d’approvisionnement, la qualité du gaz livré, et les coûts associés ;

- émettre des préconisations quant à la possibilité de renforcer la capacité de négociation européenne en matière de gaz naturel.






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(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-900

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 49


Alinéa 9

Remplacer le mot :

« indiquer »

par le mot :

« indique »

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre obligatoire, au sein du volet de la PPE consacré à l'amélioration de l'efficacité énergétique, la priorisation par type d'énergie fossile des actions de baisse de la consommation en fonction du niveau des émissions de gaz à effet de serre de chacune d'entre elles.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-901

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 49


Alinéa 11, seconde phrase :

Remplacer les mots :

« ses coûts »

par les mots :

« les coûts »

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-902

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 49


Alinéa 14, dernière phrase :

Supprimer les mots :

« , le cas échéant »

Objet

Amendement rédactionnel supprimant une mention superfétatoire. La répartition de l'enveloppe maximale indicative des ressources publiques par objectif et par filière n'est déjà qu'une possibilité.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-903

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 49


Alinéa 18

1° Alinéa 18, seconde phrase : supprimer cette phrase

2° En conséquence, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« V. – Le II de l’article L. 141-4 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant du I du présent article, ne s’applique pas à l’élaboration de la première programmation pluriannuelle de l’énergie. »

Objet

Amendement rédactionnel.

Il est préférable de faire figurer la mention d'une entrée en vigueur différée dans la loi plutôt que de la codifier afin de ne pas alourdir le code de l'énergie avec des dispositions inutiles.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-904

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 49


1° Après l'alinéa 19, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le volet de ce projet mentionné au 4° de l’article L.141-2 du présent code est également soumis pour avis au comité du système de la distribution publique d’électricité mentionné à l’article L. 111-56-1. Le présent alinéa n’est pas applicable à l’élaboration de la première programmation pluriannuelle de l’énergie. » ;

2° En conséquence, à l'alinéa 20 :

Remplacer le mot :

« Elle »

par le mot :

« La programmation pluriannuelle de l'énergie »

Objet

Amendement de coordination avec l'article 42.

Cet amendement vise à prévoir que le comité du système de la distribution publique d'électricité créé à l'initiative de l'Assemblée nationale et compétent pour examiner la politique d'investissement des gestionnaires de réseaux, est consulté sur le volet de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) consacré au développement équilibré des réseaux qui doit notamment identifier les interactions entre les réseaux d’électricité, de gaz et de chaleur pour en optimiser le fonctionnement et les coûts.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-905

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 49


Alinéa 27, 2e phrase :

Remplacer le mot :

« Ils »

par les mots :

« Les bilans »

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-906

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 49


Alinéa 32

1° Alinéa 32 : rédiger ainsi le début de cet alinéa : « Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain mettent … (le reste sans changement) » ;

2° En conséquence, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« VI. – Le troisième alinéa de l’article L. 141-9 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s’applique à compter du 1er janvier 2016. »

Objet

Amendement rédactionnel.

Il est préférable de faire figurer la mention d'une entrée en vigueur différée dans la loi plutôt que de la codifier afin de ne pas alourdir le code de l'énergie avec des dispositions inutiles.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-907

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 49


Alinéa 35

Après l’alinéa 35, ajouter l’alinéa suivant :

« Afin d’établir ce bilan prévisionnel, les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel établissent une prévision pluriannuelle de la consommation de gaz naturel et de la production renouvelable, au périmètre les concernant. Les gestionnaires de réseaux de distribution ont accès à toutes les informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux de distribution situés en aval, des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Ils préservent la confidentialité des informations ainsi recueillies. »

Objet

Cet amendement vise à prévoir que les gestionnaires des réseaux de distribution (GRD) de gaz naturel contribuent à l'exercice du bilan prévisionnel réalisé par les gestionnaires de réseaux de transport (GRT) en établissant une prévision pluriannuelle de :

- la consommation de gaz naturel, dont ils mesurent l'évolution en fonction des volumes de gaz livrés et dont ils auront, avec la généralisation programmée des compteurs communicants, la connaissance la plus fine ;

- la production renouvelable, qu'ils ont à connaître au travers de l’injection de biométhane sur les réseaux de distribution.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-908

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 49


I. - Alinéa 38

Supprimer le mot :

« , fatale »

II - Alinéas 40 à 42

Rédiger ainsi ces alinéas :

« 1° Augmenter la part de chaleur issue des réseaux de chaleur dans le bouquet énergétique des logements et des entreprises du secteur tertiaire ;

« 2° Développer les différentes sources énergétiques de chaleur renouvelable ;

« 3° Valoriser les énergies fatales et de récupération. »

Objet

Amendement de précision  et de clarification rédactionnelles.

La chaleur fatale ne doit pas être développée mais valorisée, ce que prévoit par ailleurs l'alinéa 42 du même article.

En outre, cet amendement vise à simplifier la rédaction des trois derniers alinéas.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-909

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 49


Alinéa 42

Après l’alinéa 42, insérer un alinéa ainsi rédigé : « …° Développer des synergies avec la production électrique par le déploiement et l’optimisation de la cogénération à haut rendement. »

Objet

Cet amendement vise à compléter le plan stratégique national de développement de la chaleur renouvelable et de récupération par un volet consacré au développement de la cogénération à haut rendement.

En tant que moyen de production simultanée de chaleur et d’électricité, la cogénération à haut rendement est une technologie très efficace énergétiquement et un potentiel important d’économie d’énergie primaire, notamment reconnu dans la Directive 2012/27/UE sur l'efficacité Energétique.

L’utilisation de la cogénération permet, en pointe, de stabiliser le réseau et, en base, d’optimiser de l’énergie primaire, avec un rendement de 80 % contre 40 % pour des installations de production d’électricité classique.

Aujourd’hui, la cogénération existante est soutenue par des contrats d’obligation d’achat ou par un soutien transitoire à la capacité installée en fonction de leur puissance. Dans le contexte d’une diminution potentielle de la base nucléaire et de la recherche d’un approvisionnement compétitif des installations industrielles qui ont besoin de stabilité de production, il convient de renforcer la prise en compte de la cogénération dans la stratégie de développement de la chaleur renouvelable et de récupération.






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N° COM-910

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 49


Alinéa 45

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

« Les opérateurs qui produisent, importent, transportent, stockent ou mettent à la consommation du pétrole brut ou des produits pétroliers sont tenus de fournir à l'établissement mentionné au présent article les informations nécessaires à l'établissement de ce bilan. La confidentialité des données fournies est préservée. »

Objet

Cet amendement vise à permettre à l'établissement en charge de la rédaction du bilan prévisionnel pluriannuel de pouvoir récupérer les informations nécessaires à la rédaction de ce bilan auprès des opérateurs tout en assurant leur confidentialité.






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N° COM-911

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 49


Alinéa 46

Remplacer les mots :

« au 31 décembre 2015 »

par les mots :

« au plus tard le 31 décembre 2015 »

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-912

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 49 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 5

I. - 1ère phrase :

Remplacer les mots :

« qualifications juridiques, économiques et techniques »

par le mot :

« compétences »

II. - 2e phrase :

Supprimer cette phrase.

III. - Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : « Ils adressent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, avant leur entrée en fonction, une déclaration d’intérêts dans les conditions prévues au III de l’article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »

Objet

L'article 49 bis instaure un comité d’experts pour la transition énergétique qui est consulté dans le cadre de l’élaboration des budgets carbone, de la stratégie bas-carbone et de la programmation pluriannuelle de l’énergie.

Le présent amendement vise à revenir sur la composition de ce comité en prévoyant, d'une part, la prise en compte du seul critère de compétence et, d'autre part, la suppression de l’incompatibilité entre les fonctions de membres et la détention d’un mandat électif ou la détention dans une entreprise du secteur de l’énergie et de la remplacer par un renvoi aux dispositions relatives à la prévention des conflits d’intérêts.

S'agissant du critère de compétence, celui-ci est en effet le seul à prendre en compte pour fixer la composition du comité.

Quant aux incompatibilités prévues dans la rédaction actuelle, elles pourraient aboutir à se priver de personnes disposant pourtant, au titre de leur mandat électif ou de leur expérience dans une entreprise du secteur de l'énergie, d'une connaissance fine et utile des enjeux énergétiques. La rédaction proposée par cet amendement vous propose par conséquent d'en revenir aux dispositions générales applicables en matière de conflits d'intérêts en prévoyant que les membres envisagés devront adresser, à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, avant leur entrée en fonction, une déclaration d’intérêts dans les conditions prévues au III de l’article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.






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N° COM-913

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 49 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 6

Remplacer le mot :

« chapitre »

par le mot :

« article »

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-914

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 50


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. – Après le mot : « prévues », la fin  du II de l’article L. 121-23 est ainsi rédigée : « au paragraphe 1 de la sous-section 2 de la présente section ».

Objet

Amendement de coordination.






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N° COM-915

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 50


Après l’alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis À la fin de la première phrase de l’article L. 121-20, les mots : « à la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « au présent paragraphe »

Objet

Amendement de coordination.






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N° COM-916

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 50


Alinéa 6

Remplacer le mot :

« Un »

par le mot :

« Le »

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-917

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 50


Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Il donne un avis préalable sur le volet de l'étude d'impact mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 141-3, consacré aux charges couvertes par la contribution au service public de l'électricité ; »

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-918

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 50


Alinéa 14

I. - Après l’alinéa 14, insérer un alinéa ainsi rédigé : « Le comité de gestion de la contribution au service public de l’électricité propose au Gouvernement, lorsqu’il l’estime nécessaire, des évolutions de la contribution au service public de l’électricité qui visent, en particulier, à assurer la soutenabilité de cette contribution pour les consommateurs finals et à améliorer l’information de ces consommateurs sur la nature, le montant et l’évolution des charges financées par cette contribution. »

II. - En conséquence, à l’alinéa 15, 1ère phrase, remplacer les mots : « Le comité de gestion de la contribution au service public de l’électricité » par les mots : « Le comité »

Objet

Cet amendement vise à étendre les missions du comité aux propositions de réforme de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) afin, en particulier, :

- d'assurer la soutenabilité financière de cette contribution pour les consommateurs finals qui l'acquittent ; pour mémoire, la CSPE représentait, en 2014, 13 % de la facture annuelle d'un consommateur moyen et en représentera environ 16 % en 2015. Comme la Commission de régulation de l'énergie (CRE) l'a souligné dans son rapport d'octobre 2014, les charges couvertes par la CSPE continueront à croître dans les prochaines années pour atteindre près de 100 milliards d'euros sur la période 2014-2025, dont 60 % au titre du soutien aux seules installations de production d'électricité renouvelables existantes ;

- d'améliorer l'information des consommateurs sur la nature, le montant et l'évolution des charges financées par cette contribution ; aujourd'hui, la ligne CSPE figure, sur la facture de chaque consommateur, entre les lignes Taxe sur la consommation finale d'électricité (TFE) et Contribution tarifaire d'acheminement électricité (CTA) sans qu'aucune précision ne soit apportée sur les charges, en l'état très diverses, qu'elle finance.






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N° COM-919

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 50


Alinéas 17 et 18

Supprimer ces alinéas

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement portant article additionnel après l'article 48 qui prévoit de regrouper ces informations au sein d'un rapport unique annexé au projet de loi de finances de l'année.






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N° COM-920

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 51


 Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« IV. - Le III entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné aux articles L. 111-72, L. 111-73 et L. 111-77 et au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi »

Objet

Cet amendement vise à prévoir que la mise à disposition des personnes publiques des données utiles à l'accomplissement de leurs missions par les gestionnaires de réseaux intervient au plus tard dans les douze mois suivant la promulgation de la loi.

Les collectivités territoriales en charge des politiques de transition énergétique ont en effet besoin d'obtenir ces données dans les meilleurs délais, notamment pour l'élaboration et la mise en oeuvre des plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET). Or, la loi Grenelle, qui prévoyait également la publication d'un décret sur ce sujet, n'a jamais été suivie d'effets. Il s'agit donc, par le présent amendement, de la mise en oeuvre rapide et effective de ces dispositions.






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N° COM-921

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 51


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« IV. –  L’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de l’article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité et de l’article 9 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie » sont remplacés par les mots : « prévues aux articles L. 111-73, L. 111-77, L. 111-81 et L. 111-82 du code de l’énergie » ;

« 2° La troisième phrase de ce même alinéa est ainsi modifiée :

« a) Les deux occurrences des mots : « plans climat-énergie territoriaux » sont remplacés par les mots : « plans climat-air-énergie territoriaux » ;

« b) Après les mots : « dans les conditions fixées par décret », sont insérés les mots : « les données de consommation et de production prévues aux articles L. 111-73 et L. 111-77 du code de l’énergie et dont il assure la gestion, » ;

«  3° Au cinquième alinéa,  les mots : « à l’article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et à l’article 9 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitées » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 111-81 et L. 111-82 du code de l’énergie. »

Objet

Amendement de coordination et de cohérence rédactionnelle.

D’une part, il convient d’actualiser certaines dispositions prévues à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales en remplaçant les références à deux articles des lois du 10 février 2000 sur l’électricité et du 3 janvier 2003 sur l’électricité et le gaz qui ont été abrogés par l'ordonnance du 9 mai 2011 et codifiés dans le code de l’énergie.

D’autre part, dès lors que l’article 51 du projet de loi modifie les articles L. 111-73, L. 111-77, L. 111-81 et L. 111-82 du code de l’énergie qui posent l'obligation pour les gestionnaires de réseaux de préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles sauf dans un certain nombre de cas expressément prévus, il convient également de consolider la rédaction de cet article du code général des collectivités territoriales pour viser, parmi les informations que ces gestionnaires sont tenus de transmettre aux autorités concédantes de la distribution d’électricité et de gaz, les données de production et de consommation utiles à l’accomplissement de leurs compétences.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-922

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 51


Alinéa 10

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« L’autorité administrative … (le reste sans changement) »

Objet

Cet amendement vise à revenir à la rédaction initiale du projet de loi en supprimant des précisions inutiles introduites, par voie d'amendement gouvernemental, à l'Assemblée nationale pour préciser à quelles fins l'autorité administrative peut déléguer à des tiers le recueil des informations nécessaires au pilotage de la politique énergétique.

Sont ainsi supprimés les mots : "Afin de faciliter la mise en oeuvre territoriale de la transition énergétique, le développement des politiques d'efficacité énergétique, la lutte contre la précarité énergétique, la définition des actions d'aménagement du territoire, des schémas et plans d'urbanisme et des politiques énergie-climat, ainsi que la constitution d'un tableau de bord national des statistiques, ".

Ces précisions alourdissent inutilement le code et leur suppression ne restreint pas la portée des dispositions considérées.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-923

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 51


Alinéa 10

Supprimer, à la première phrase, les mots :

« , le traitement et la diffusion »

et, à la dernière phrase, les mots :

« , du traitement et de la diffusion »

Objet

Cet amendement vise à revenir à la rédaction initiale du projet de loi s'agissant de la possibilité, pour l'autorité administrative, de déléguer à des tiers - établissements publics, gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution ou tiers présentant des garanties d'indépendance à l'égard des producteurs - certaines de ses missions en matière d'informations nécessaires à la conduite de la politique énergétique.

Dans la rédaction initiale, seul le recueil de ces informations pouvait être délégué par l'autorité administrative, l’exploitation des données étant toujours effectuée par ses agents, à qui les données ainsi collectées étaient transmises. Ainsi, cette délégation permettait à l'autorité administrative de se recentrer sur son coeur de métier, l'analyse des données lui permettant de piloter la politique énergétique, tout en déléguant les tâches de collecte.

Cependant, à l'occasion de l'adoption d'un amendement gouvernemental qui avait pour objet principal d'affiner le niveau de précision des données précises et d'élargir le champ des personnes publiques destinataires de ces données en réponse à une demande forte des collectivités territoriales, cette délégation a été étendue non plus seulement au recueil des données mais aussi au traitement et à la diffusion de ces informations. En l'état, l’autorité administrative pourrait ainsi totalement se désaisir de sa mission d’analyse des données, ce sur quoi que le présent amendement vous propose de revenir.






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N° COM-924

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 51


Alinéa 12

Remplacer les mots :

« de l’article L. 124-2 du code de l’environnement »

par les mots :

« du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement »

Objet

Amendement de correction d'une référence.

Dès lors qu'il est question, dans cet alinéa, des conditions dans lesquelles certaines informations peuvent être rendues publiques, il convient de viser le chapitre du code de l'énergie qui fixe les conditions d’exercice du « droit d’accès à l’information relative à l’environnement » et non le seul article L. 124-2 qui ne fait que définir l’information relative à l’environnement.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-925

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 51


Alinéa 25, 27, 29 et 30 :

1ères phrases :

Remplacer les mots :

« délégation prévue à l’article L. 142-1 »

par les mots :

« délégation prévue au dernier alinéa de l’article L. 142-1 »

Objet

Amendement de précision d'une référence.






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N° COM-926

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 51


Alinéa 29, 1ère phrase :

Remplacer la référence :

« L. 432-2 »

par la référence :

« L. 431-3 »

Objet

Amendement visant à corriger une erreur de référence.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-927

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 51


Alinéa 32

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

 « 5° Le second alinéa de l’article L. 111-81 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération habilités et assermentés conformément aux dispositions du cinquième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et procédant à un contrôle en application du I de ce même article » sont remplacés par les mots : « aux autorités concédantes et notamment aux fonctionnaires ou agents de ces autorités chargés des missions de contrôle en application des dispositions du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales » ;

« b)  Il est complété par les mots : « , ni à la remise d’informations à des fonctionnaires ou agents des personnes publiques, particulièrement pour la mise en œuvre des actions prévues à l’article L. 229-26 du code de l’environnement ou pour la mise en oeuvre de l’article L. 111-73 du présent code. »

Objet

Cet amendement vise à étendre les exceptions prévues au présent article aux peines et amendes encourues par les gestionnaires de réseaux en cas de révélation d’informations commercialement sensibles à une personne étrangère à leurs services aux informations relatives aux données annuelles de consommation et de production d'électricité transmises aux collectivités territoriales en leur qualité d’autorités organisatrices de la distribution en application de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

En l’absence d’une telle exception, il en résulte aujourd'hui la nécessité, soit pour les distributeurs de masquer ces informations aux collectivités, soit pour les autorités concédantes d’assermenter des agents puisque la rédaction actuelle de l'article L. 111-81 ne vise que les agents habilités et assermentés qui procèdent à un contrôle.

Le présent amendement a donc pour objet de faciliter la mise à disposition de ces données, par les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) d'électricité, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de coopération, en leur qualité d’autorités concédantes de la distribution d'électricité.






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N° COM-928

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 51


Alinéa 33

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« 6° Le II de l’article L. 111-82 est ainsi modifié :

« a) Au 4°, les mots : « aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération, habilités et assermentés, procédant à un contrôle  » sont remplacés par les mots : «  aux autorités concédantes et notamment aux fonctionnaires et agents de ces autorités chargés des missions de contrôle » ;

« b) Il est complété par un 5° ainsi rédigé : »

Objet

Cet amendement poursuit le même objectif que le précédent mais pour ce qui concerne les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) de gaz.

Il s'agit donc d'étendre les exceptions prévues au présent article aux peines et amendes encourues par les gestionnaires de réseaux en cas de révélation d’informations commercialement sensibles à une personne étrangère à leurs services aux informations relatives aux données annuelles de consommation et de production de gaz naturel transmises aux collectivités territoriales en leur qualité d’autorités organisatrices de la distribution en application de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

En l’absence d’une telle exception, il en résulte aujourd'hui la nécessité, soit pour les distributeurs de masquer ces informations aux collectivités, soit pour les autorités concédantes d’assermenter des agents puisque la rédaction actuelle de l'article L. 111-82 ne vise que les agents habilités et assermentés qui procèdent à un contrôle.

Le présent amendement a donc pour objet de faciliter la mise à disposition de ces données, par les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) de gaz, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de coopération, en leur qualité d’autorités concédantes de la distribution de gaz.






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(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-929

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° A la fin de l’article L. 111-81, sont insérés les mots : «, ni à la communication des informations à un tiers mandaté par un utilisateur du réseau public de distribution d’électricité et qui concernent la propre activité de cet utilisateur » ;

2° L'article L. 111-82 est complété par un ...° ainsi rédigé :

« ...° Lorsqu’elles sont transmises à un tiers mandaté par un utilisateur des réseaux publics de distribution et que ces informations concernent la propre activité de cet utilisateur. »

3° L’article L. 111-83 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « par un fournisseur », sont insérés les mots : « ou par un tiers » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « manœuvres frauduleuses d’un fournisseur » sont remplacés par les mots : «  manoeuvres frauduleuses ou déclarations erronées d’un fournisseur ou d’un tiers ».

Objet

Cet amendement vise à étendre les exceptions aux peines et amendes encourues par les gestionnaires de réseaux en cas de révélation d’informations commercialement sensibles à une personne étrangère à leurs services aux données personnelles de consommation fournies à des tiers expréssément mandatés par les utilisateurs de réseaux et uniquement pour ce qui concerne la propre activité de ces utilisateurs.

Dans sa rédaction actuelle, le code de l'énergie ne prévoit cette exception que pour les cas de transmission de ces données à un fournisseur, alors qu’il peut s’agir d’une autre personne. Ainsi, la suppression progressive des tarifs réglementés de vente d’électricité et de gaz  est à l’origine du développement de groupements de commandes public portés par des syndicats d’énergie ou des associations de consommateurs, qui jouent précisément le rôle de tiers mandatés par les consommateurs finals membres de ces groupements.

Le présent amendement vise donc à tenir compte de cette évolution, en complétant les dispositions actuelles du code de l’énergie :

- d’une part, afin d’ajouter aux articles L. 111-81 et L. 111-82, qui définissent la nature et les destinataires des informations que les gestionnaires des réseaux de distribution (GRD) d’électricité et de gaz sont autorisés à transmettre à toute personne étrangère à leur service, sans risque de voir leur responsabilité engagée pour divulgation d’informations confidentielles, celles qu’ils sont amenés à communiquer à des tiers mandatés par les utilisateurs des réseaux ;

- d’autre part, afin de  préciser à l’article L. 111-83 que la responsabilité du gestionnaire de réseau n‘est pas susceptible d’être engagée en cas de manœuvre frauduleuse ou de déclaration erronée de la part de ces tiers.






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N° COM-930

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 55


Alinéa 4

Remplacer les mots :

« dont on augmente la puissance installée d’au moins 20 % »

par les mots :

« dont la puissance installée est augmentée d’au moins 20 % »

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-931

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 55


Alinéa 7

Remplacer les mots :

« offre-demande »

par les mots :

« entre l’offre et la demande »

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-932

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 55


Alinéa 12

Supprimer les mots :

« mentionnée à l'article L. 141-1 »

Objet

En supprimant la référence à l'article relatif à la seule programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) de métropole continentale, cet amendement vise à préciser que l'autorisation d'exploiter doit être compatible avec la PPE du territoire sur lequel l'installation est implantée soit, selon les cas, la PPE de métropole continentale ou la PPE spécifique à chaque zone non interconnectée (ZNI) au réseau métropolitain continental.






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N° COM-933

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 55


Alinéa 18

Remplacer le nombre :

« 63,2 »

par le nombre :

« 64,85 »

Objet

Cet amendement vise à porter le plafonnement de la capacité de production d'électricité d'origine nucléaire introduit par le présent article de 63,2 GW, soit le niveau actuel, à 64,85 GW de façon à y inclure, par anticipation, la capacité du réacteur pressurisé européen (EPR) de Flamanville (1 650 MW) dont la mise en service est désormais attendue pour 2017.
À son niveau actuel, ce plafonnement obligerait de fait, à la mise en production de l’EPR, à réduire d'autant le parc installé, soit l'équivalent de deux unités du parc actuel, sans que les modalités de cette réduction ne soient aujourd’hui arrêtées – fermeture totale ou partielle d’une ou de plusieurs installations voire baisse de la production « lissée » sur l’ensemble du parc : ainsi, si la fermeture de la centrale de Fessenheim figurait parmi les engagements du candidat François Hollande, la ministre de l’écologie a ensuite précisé que d’autres réacteurs pourraient être concernés, voire même semblait privilégier la piste d’une fermeture partielle d’une ou deux tranches nucléaires sur un site qui en comporte davantage. Lors de son audition devant la commission des affaires économiques du Sénat, le président-directeur général d'EDF a confirmé que le Gouvernement avait demandé à EDF, qui y travaille, « d'étudier des alternatives à Fessenheim, ce qui signifie qu'il est prêt, si l'entreprise le suggère, à analyser des propositions alternatives ».
Quelle que soit la solution retenue, ce plafonnement conduirait à l'arrêt anticipé d'installations dont la sûreté n'est aujourd'hui pas remise en cause par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et pour lesquelles EDF voire, selon les cas, d'autres actionnaires étrangers seraient en droit d'exiger une indemnisation, que le présent projet de loi ne chiffre pas mais qui se compterait nécessairement en centaines de millions d'euros, dès lors qu'il les priverait d'un moyen de production parfaitement opérationnel et rentable.

En outre, cette fermeture anticipée aurait des conséquences désastreuses sur les bassins de vie concernés. Pour ne prendre que l'exemple de Fessenheim, la centrale, qui compte deux réacteurs de 900 MW et fournit 80 % de l’électricité alsacienne, emploie aujourd'hui 2 000 personnes et verse 50 millions d’euros d’impôts et taxes directes locales. Or, bien qu'ayant été mise en service en 1978 et grâce aux 650 millions d'euros déjà investis dans sa rénovation, la centrale de Fessenheim est l'une des plus sûres de France, ce qui a conduite l'ASN à rendre un avis positif sur son exploitation jusqu’en 2021.

Enfin, l'arrêt des capacités concernées dès 2017 serait contraire aux objectifs de la transition énergétique dès lors qu'il ne pourrait être compensé, à cet horizon, par une production équivalente d'électricité d'origine renouvelable - dont l'intermittence ne permettrait de toute façon pas de rendre le même service qu'une production de base -, ce qui obligera à recourir à des moyens de production thermique, dégradant d'autant notre bilan d'émissions de gaz à effet de serre.

 






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N° COM-934

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 55


Alinéa 19

Remplacer le mot :

« deuxième »

par le mot :

« second »

Objet

Amendement de coordination.






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N° COM-935

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 55


Alinéa 23

Remplacer les mots :

« deuxième alinéa »

par les mots :

« dernier alinéa du III »

Objet

Amendement visant à corriger une erreur de référence.






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N° COM-936

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 9, première phrase

Après les mots :

données de comptage

insérer le mot :

de consommation

Objet

Amendement de précision






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N° COM-937

26 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 42


Alinéa 18

Après le mot :

« destinataire »

insérer les mots :

« des synthèses élaborées par les conférences départementales mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 ains que »

Objet

L'article 42 prévoit que le comité du système de distribution publique d'électricité est destinataire, à sa demande, des comptes rendus et bilans détaillés des conférences départementales réunies sous l’égide des préfets.

Afin d'assurer la meilleure information du comité sur les investissements effectivement réalisés sans le rendre pour autant destinataire de tous les comptes rendus et bilans détaillés au risque de l'engorger, cet amendement prévoit de lui transmettre les documents de synthèse élaborés par chaque conférence départementale et qui résument, en quelques pages, les investissements réalisés au cours de l'année.