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commission des lois

Projet de loi

Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-10

8 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. KAROUTCHI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16


Après l'alinéa 20

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

12° bis Le titre IV du livre III du même code est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Centres provisoires d'hébergement

« Art. L. 349-1. – Les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire peuvent bénéficier d'un hébergement en centre provisoire d'hébergement.

« Les centres provisoires d'hébergement ont pour mission d'assurer l'hébergement et l'accompagnement social et administratif des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire qui ont été admis en leur sein. Ils ont également pour mission de coordonner l'accueil et l'intégration de l'ensemble des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire présents sur le territoire du département.

« Art. L. 349-2. – Les décisions d'admission dans un centre provisoire d'hébergement, de sortie de ce centre et de changement de centre sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du centre.

« A cette fin, les places en centres provisoires d'hébergement sont intégrées aux schémas national et régional d'accueil des demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'au traitement automatisé de données relatives aux capacités des lieux d'hébergement mentionné à l'article L. 744-4 du même code et géré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

« Art. L. 349-3. – Les personnes hébergées en centre provisoire d'hébergement participent aux frais d'hébergement, dans une proportion de leurs ressources fixée par décret. » ;

Objet

Le présent amendement a pour objet de définir le statut et les missions des centres provisoires d'hébergement pour les réfugiés (CPH). En effet, ces centres, qui constituent le coeur de notre politique d'accueil des réfugiés pour lesquels ils doivent jouer le rôle de « sas » entre la situation précaire du demandeur et celle de membre à part entière de la société française, ne sont aujourd'hui mentionnés que de façon incidente dans le code de l'action sociale et des familles. Ils voient leur mission mise à mal, à la fois par la faiblesse du nombre de places, l'absence de toute réglementation harmonisée, la durée de certaines démarches administratives et, surtout, l’abandon, par l’État, d’une politique volontariste d’accompagnement et d’intégration des réfugiés, dans le contexte de la gestion de masse de la demande d’asile.

En conséquence, le présent amendement vise à fixer dans la loi les prestations obligatoires des CPH autour de deux principaux axes : l'hébergement et l'accompagnement social et administratif des réfugiés qui leur sont confiés d'une part, et le rôle de coordination des actions d'intégration (rôle de « point d'accueil ») pour l'ensemble des réfugiés présents sur leur département, même non hébergés, d'autre part.

En outre, cet amendement vise à aligner le système de répartition des places en CPH sur celui des places d'hébergement des demandeurs d'asile, en faisant l'OFII l'autorité décisionnaire et en intégrant ces places au dispositif national d'accueil et au système informatique correspondant, géré par l'OFII.

Enfin, cet amendement vise à prévoir, comme c'est déjà le cas dans la plupart des CPH existants de façon non harmonisée, que les réfugiés participent aux frais d'hébergement, à hauteur d'une certaine proportion de leurs ressources qui sera fixée par décret.

Cet amendement reprend plusieurs propositions formulées par votre rapporteur pour avis dans son rapport d'information n° 97 (2014-2015) sur les centres provisoires d'hébergement.