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commission des lois

Projet de loi

Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-112

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 722-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, conformément au second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale, le directeur général de l’office transmet au procureur de la République tout renseignement utile ayant conduit au rejet d’une demande d’asile ou d’apatridie motivé par l’une des clauses d’exclusion définies à la section F de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, aux a, b et c de l’article L. 712-2 du présent code ou au iii du 2 de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. »

Objet

Cet amendement reprend une disposition introduite par l’Assemblée nationale au sein de l’article 5 du projet de loi pour marquer sa volonté de lutter contre le risque d’impunité, en précisant les conditions de la communication à l’autorité judiciaire par l’OFPRA des renseignements utiles contenus dans les dossiers des demandeurs d’asile dont la demande aurait été définitivement rejetée en vertu d’une clause d’exclusion.

Il lui apporte toutefois des modifications.

En premier lieu, cette disposition s’analysant comme une dérogation au secret professionnel, il apparaît plus pertinent de la faire figurer au sein de l’article L. 722-3 du CESEDA y relatif plutôt qu’au milieu des dispositions relatives aux missions de l’OFPRA, de façon à bien faire apparaître le tempérament à la règle.

En second lieu, il semble indispensable de préciser l’articulation de cette disposition avec celles de l’article 40 du code de procédure pénale qui fait obligation à « tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit […] d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ». La rédaction retenue précise cette articulation :

- la communication au procureur de la République est obligatoire ;

- ne peuvent être transmises que des informations en lien avec l’infraction pénale qui a fondé le rejet de la demande de protection en application des clauses d’exclusion du statut de réfugié, du bénéfice de la protection subsidiaire et du statut d’apatride ;

- cette transmission ne peut intervenir qu’après que la décision d’exclusion a été prise par l’OFPRA ;

- ne peuvent faire l’objet d’une communication que les éléments utiles du dossier de l’étranger.