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commission des lois

Projet de loi

Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-131

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 18


Alinéa 8

Remplacer le mot :

quatre

par le mot :

deux

Objet

Le présent amendement propose de réduire de quatre à deux ans la durée de la carte temporaire de séjour attribuée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire lorsqu’ils renouvèlent leur carte initiale et de revenir ainsi au texte du Gouvernement.

En effet, allonger à quatre ans la durée de la carte de séjour délivrée lors du premier renouvellement permettrait de réduire le nombre de passages des personnes concernées en préfecture et de reprendre la durée de la carte de séjour pluriannuelle que le projet de loi relatif au droit des étrangers en France déposé à l’Assemblée nationale le 23 juillet 2014 propose de créer. 

Toutefois, il est nécessaire de maintenir à deux ans la durée de la carte de séjour délivré aux bénéficiaires de la protection subsidiaire car seule cette durée permettrait de tirer les conséquences du retrait de la protection en termes de séjour.

Concrètement, dans le dispositif voté par l’Assemblée, le bénéficiaire de la protection subsidiaire obtient une carte de séjour initiale d’un an puis, si celle-ci est renouvelée, une carte de quatre ans. En conséquence, il pourrait passer cinq ans en France et se voir délivrer une carte « résident de longue durée-UE » (art. L. 314-8-2 du CESEDA). Il resterait donc sur le territoire national à l’issue de cette période de cinq années même si les circonstances ayant justifié l’octroi de sa protection ont cessé d’exister.

A l’inverse, dans le dispositif proposé par le présent amendement, le bénéficiaire de la protection subsidiaire se verrait délivrer une carte initiale d’un an puis, lors de son renouvellement, une carte de deux ans. Au bout de trois années, la préfecture réétudierait donc son dossier et ne renouvèlerait pas son titre de séjour si l’OFPRA l’a préalablement informé que les circonstances ayant justifié l’octroi de cette protection ont cessé d’exister.

Ce dispositif serait utilement complété par la réalisation par l’OFPRA d’un réexamen des protections subsidiaires trois ans après leur octroi.