Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-172

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


I. - Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le chapitre VIII du titre IV du livre III, il est inséré un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Centres provisoires d'hébergement

« Art. L. 349-1. - Les étrangers s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent bénéficier d’un hébergement en centre provisoire d’hébergement.

« Art. L. 349-2. - I. – Les centres provisoires d’hébergement ont pour mission d’assurer l’accueil, l’hébergement ainsi que l’accompagnement linguistique, social, professionnel et juridique des personnes qu’ils hébergent, en vue de leur insertion.

« II. – Les centres provisoires d’hébergement coordonnent les actions d’insertion des étrangers s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présents dans le département.

« III. – Pour assurer l’insertion des publics qu’ils accompagnent, les centres provisoires d’hébergement concluent des conventions avec les acteurs de l’intégration.

« Art. L. 349-3. - I. – Les décisions d’admission dans un centre provisoire d’hébergement et de sortie de ce centre sont prises par le gestionnaire dudit centre avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État. Le gestionnaire est tenu de déclarer à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans le cadre du traitement automatisé mentionné à l’article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les places disponibles dans les lieux d’hébergement.

« II. – Les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d’hébergement, de restauration et d’entretien.

« III. – Les conditions de fonctionnement et de financement des centres provisoires d’hébergement sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 349-4. - L’État conclut une convention avec le centre provisoire d’hébergement ou un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec la personne morale gestionnaire de ce centre.

« Cette convention doit être conforme à une convention type dont les stipulations sont déterminées par décret et qui prévoient notamment les objectifs, les moyens, les activités et les modalités de contrôle d’un centre provisoire d’hébergement. »

2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 345-1 est complétée par les mots :  « définis au chapitre IX du titre IV du livre III du présent code. »

II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre V bis

Dispositions relatives à l'insertion des réfugiés

Objet

Cet amendement a pour objet de donner un statut aux centres provisoires d’hébergement (CPH) pour renforcer leur mission d’insertion des publics qu’ils accompagnent, c'est-à-dire les personnes s’étant vu reconnaitre le statut de réfugié ou bénéficiant de la protection subsidiaire.

L’article L. 349-1 nouveau définit les missions du CPH en vue de leur finalité, consistant à insérer les personnes. À cette fin, il est prévu que les CPH conventionnent avec les différents acteurs de l'inétégration.

Les CPH se voient reconnaitre aussi une fonction de coordination de la mission d’insertion des étrangers du département n’étant pas hébergés au sein des CPH.

Comme c’est actuellement le cas pour les CADA, la décision d’héberger est prise par le gestionnaire du centre avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État. Le gestionnaire est tenu de déclarer à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans le cadre du traitement automatisé mentionné à l’article L. 744-4 du CESEDA, les places disponibles dans les lieux d’hébergement, ce qui permettra ainsi à l’OFII de pouvoir organiser la fluidité du passage des réfugiés des CADA où ils étaient hébergés vers des CPH, en tant que de besoin.

Enfin, dans le cadre du droit commun des établissements sociaux, il est prévu que les personnes hébergés contribuent à hauteur de leurs ressources. Enfin, il est prévu que les CPH conventionnent avec l’État, les stipulations de cette convention étant renvoyées à une convention type définie par un décret (comme cela sera le cas pour les CADA).