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commission des lois

Projet de loi

Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-235

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 4 BIS(NOUVEAU)


Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 812-8. – I. – Le présent titre est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°     du       relative à la réforme de l’asile et sous réserve des adaptations suivantes :  à l’article L. 812-5, la référence : « 10° de l’article L. 313-11 » est remplacée par la référence : « 6° de l’article 16 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna » et la référence : « 9° de l’article L. 314-11 » est remplacée par la référence : « 10° de l’article 20 de la même ordonnance ».

« II. – Le présent titre est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n°      du        relative à la réforme de l’asile et sous réserve des adaptations suivantes : à l’article L. 812-5, la référence : « 10° de l’article L. 313-11 » est remplacée par la référence : « 6° de l’article 17 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française » et la référence : « 9° de l’article L. 314-11 » est remplacée par la référence : « 10° de l’article 22 de la même ordonnance ».

« III. – Le présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n°      du        relative à la réforme de l’asile et sous réserve des adaptations suivantes : à l’article L. 812-5, la référence : « 10° de l’article L. 313-11 » est remplacée par la référence : « 6° de l’article 17 de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie » et la référence : « 9° de l’article L. 314-11 » est remplacée par la référence : « 6° de l’article 22 de la même ordonnance ». »

Objet

Cet amendement assure l’extension, sous réserve des adaptations nécessaires, des dispositions introduites par l’Assemblée nationale et relatives à l’apatridie.