Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-239 rect.

14 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 21


I. Alinéas 8, 27 et 46

Rédiger ainsi ces alinéas :

2° À son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin dans les conditions fixées à l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

II. Alinéas 9, 28 et 47

Supprimer les mots :

non mariés

III. Après les alinéas 11, 30 et 49

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le délai pour la délivrance de la carte temporaire de séjour après la décision d'octroi, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile, de la protection subsidiaire, est fixé par décret en Conseil d'État.

IV. Alinéas 14 et 33

Rédiger ainsi ces alinéas :

«  9°À l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII ainsi qu’à :

« a) À son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin dans les conditions fixées à l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

« b) Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 ;

« c) Ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non marié ; ».

V. Alinéa 52

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 5°À l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII ainsi qu’à :

« a) Son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile lorsque le mariage ou l’union civile est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu’il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d’une communauté de vie effective entre les époux ou partenaires, ou son concubin si ce dernier avait, avant la date à laquelle le réfugié a déposé sa demande d’asile, une liaison suffisamment stable et continue avec lui ;

« b) Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 ;

« c) Ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non marié ; ».

Objet

Cet amendement assure les coordinations outre-mer rendues nécessaires par les modifications adoptées par l’Assemblée nationale et proposées par votre rapporteur.