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commission des lois

Projet de loi

Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-242 rect.

17 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 2


Après l’alinéa 14

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 711-6. – Le statut de réfugié est refusé ou il est mis fin à ce statut lorsque :

« 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État ;

« 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort pour un crime constituant un acte de terrorisme ou tout autre crime particulièrement grave et sa présence en France constitue une menace pour la société. »

Objet

Le présent amendement vise à transposer l’article 14. 4. A) de la directive « qualification » du 13 décembre 2011 afin d’exclure du statut de réfugié ou de mettre fin à ce statut des personnes :

-          pour lesquelles il y a une raison sérieuse de considérer que leur présence en France constitue une menace pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État ;

-          ou qui ont été condamnées en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, actes de terrorisme compris, et dont la présence sur le territoire constitue une menace pour la société.

Il complète les clauses d’exclusion et de cessation prévues par le présent article 2 en permettant l’exclusion ou la cessation du statut de réfugié pour des actes d’une particulière gravité comme les actes terroristes, y compris ceux commis sur le territoire national.

Il reprend la logique d’une des clauses d’exclusion de la protection subsidiaire (« menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État », art. L712-2 du CESEDA) qui a été jugée conforme à la Constitution (Conseil constitutionnel, 4 novembre 2003, décision n° 2003-485 DC).

En outre, cet amendement respecte la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 9 novembre 2010, Allemagne / B. et Allemagne / D., n° C 57/09 et C 101/09) car l’OFPRA aura recours à la procédure de cessation prévue au nouvel article 7 bis du présent projet de loi. Il procédera donc à une « appréciation au cas par cas » à partir de faits démontrant qu’il y a une « raison sérieuse » de considérer que la présence en France de l’individu constitue une menace pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État.