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commission des lois

Projet de loi

Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-251 rect.

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

I. - Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n'est applicable à l'étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui a fait l'objet d'une demande d'éloignement devenue définitive qu'en cas de circonstances particulières faisant apparaître, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, une situation de détresse suffisamment grave pour faire obstacle à son départ. »

II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre V ter

Dispositions relatives à l'hébergement d'urgence des étrangers déboutés de leur demande d'asile

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser les limites du dispositif d’hébergement d’urgence pour les personnes sans abri en situation de détresse médicale psychique ou sociale de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles (CASF). En effet, ce dispositif est parfois sollicité par des étrangers déboutés du droit d’asile et ayant fait en outre l’objet d’une mesure d’éloignement.

Sans remettre en cause le principe d’inconditionnalité de l’accès au dispositif d’urgence de l’article L. 345-2-2, le présent amendement tend cependant à préciser, en reprenant la jurisprudence du Conseil d’État (en particulier plusieurs ordonnances du 4 juillet 2013), que les étrangers déboutés de leur demande d’asile et ayant fait l’objet d’une décision définitive d’éloignement ne peuvent accéder à ce dispositif qu’en cas de « circonstances particulières faisant apparaitre, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, une situation de détresse suffisamment grave pour faire obstacle à son départ ».