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commission des lois

Projet de loi

Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-38

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 7


I. Alinéas 10 à 13

Supprimer ces alinéas

II. Alinéa 17

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

" 3° Lorsqu'il est possible d'établir que, sans raison valable, le demandeur ... (le reste sans changement)

Objet

L'amendement vise à supprimer les trois cas dans lesquels l'Office peut statuer en procédure accélérée car chacun d'entre eux nous semble poser une difficulté.

Le 1° vise à rendre possible le placement en procédure accélérée le cas du demandeur d'asile qui a présenté de faux documents d'identité ou de viyage, fourni de fausses indications ou dissimulé des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. Or, une personne contrainte de fuir pour échapper à des persécutions quitte le plus souvent son pays de façon précipitée. Lorsque les persécutions émananent de son Etat ou sont tolérées par celui-ci, les possibilités de sortie légale du territoire sont le plus souvent impossibles. Le principe est donc qu'un demandeur d'asile arrive sur le territoire français de façon irrégulière. Quant à la présentation de demandes d'asile sous des identités différentes, la Cour européenne des droits de l'Homme a récemment condamné la France dans une décision en considérant que cet élément ne discrédite pas l'ensemble des déclarations du demandeur d'asile (CEDH, A. F. c/ France, 15 janvier 2015)

Les 2° et 3° englobent les motifs essentiels des décisions actuelles de rejet de l'OFPRA, si bien qu'il implique que la quasi-totalité du contentieux de l'asile serait instruit à juge unique dans un délai de 5 semaines. En effet le motif classique d'un rejet d'une demande d'asile réside dans ce que l'OFPRA a considéré les déclarations du demandeur d'asile non convaincantes donc incohérentes, contradictoires, fausses, peu plausibles, sans pertinence... En outre, en prévoyant que les demandes d'asile "peu plausibles", "manifestement contradictoires", "sans pertinence" peuvent faire l'objet d'un traitement particulier, la loi vient ici consacrer une méthode d'évaluation des demandes d'asile purement subjective.

Par ailleurs, l'amendement vise à apporter une modification rédactionnelle à l'alinéa 17. Si le demandeur d'asile est entré irrégulièrement ou s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national, il n'est pas possible d'établir un décompte depuis son entrée. Le dispositif est donc inopérant. L'amendement le conserve néanmoins mais apporte une clarification rédactionnelle qui vise à le rendre plus opérant et à mieux garantir les droits du demandeur.