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commission des lois

Projet de loi

Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-43

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE


ARTICLE 10


Alinéa 4

Compléter ainsi cet alinéa  :

Si le président de la formation de jugement désigné à cette fin estime, le cas échéant d’office et à tout moment de la procédure, qu'il ne peut statuer seul sur la demande, bien qu'elle relève de l’un des cas prévus aux  articles L. 723-2 et L. 723-10  et qu’elle soulève des difficultés, la Cour nationale du droit d’asile statue en formation collégiale, dans un délai de sept semaines. 

Objet

Le présent amendement a pour objet de créer une procédure accélérée en formation collégiale dans un délai total de sept semaines. 

Cette troisième procédure est relative aux cas où le président de la formation de jugement, qui devrait être amené à statuer à juge unique en cinq semaines, estime que la demande soulève des difficultés, qui ne sont cependant pas suffisamment sérieuses pour la renvoyer en procédure normale prévue en cinq mois, mais qui nécessitent qu'elle soit jugée de façon collégiale.

Cette possibilité offerte au président de la formation de jugement peut avoir lieu à tout moment de la procédure. Ainsi, si les difficultés apparaissent au jour initialement prévu pour l'audience, la décision sera alors rendue par la formation collégiale dans un nouveau délai de deux semaines, soit toujours sept semaines en tout.
Les difficultés peuvent être , par exemple, liées à un problème d'interprétariat ou à la nécessité de demander une mesure d'instruction, ou encore à un point qui nécessite pour être tranché qu'une décision soit prise de façon collégiale.