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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-113

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 1ERBIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Au c de l’article L. 111-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « ou le bénéfice de la protection subsidiaire » sont remplacés par les mots : « , le bénéfice de la protection subsidiaire ou le statut d’apatride ».

Objet

Amendement rédactionnel.






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-114

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 2


I. Alinéa 3

Après les mots :

contenu de cette protection

supprimer la fin de cet alinéa.

II. Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

 

Objet

Cet amendement propose de supprimer les références à la convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et à la prise en compte des aspects liés au genre lors de l’examen de la demande d’asile que l’Assemblée nationale a ajoutées dans l’article 2.

En effet, ces dispositions sont redondantes avec l’article 10 de la directive « qualification » 2011/95 que le présent article cite déjà et selon lequel les aspects liés au genre sont « dûment » pris en considération lors de l’examen de la demande d’asile.

En pratique, les personnes concernées par des persécutions liées au genre peuvent déjà former un « groupe social » au sens de la convention de Genève et donc se voir reconnaître le statut de réfugié.






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-12

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 2


Alinéa 4

Après le mot :

genre

insérer les mots :

et à l'orientation sexuelle

Objet

En dépit d’une évolution de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne qui, dans un arrêt du 7 novembre 2013, a reconnu les personnes homosexuelles en tant que « groupe social » menacé au sens de la Convention de Genève dans certains pays, la reconnaissance de l’homosexualité comme motif d’asile n’est pas pleine. 

La France pourrait se prévaloir d'une législation plus protectrice en la matière.

Cet amendement est par ailleurs cohérent avec l'alinéa 49 de l'article 7 qui prévoit que le demandeur peut se présenter à l'entretien accompagné d'un représentant d'une association de lutte contre les persécutions fondées sur l'orientation sexuelle.






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-211

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque l’autorité compétente évalue si un demandeur craint avec raison d’être persécuté, il est indifférent que celui-ci possède effectivement les caractéristiques liées au motif de persécution ou que ces caractéristiques lui soient attribuées par l’auteur des persécutions. » ;

Objet

Le présent amendement a pour objet de clarifier la rédaction des dispositions consacrant la théorie de l’imputabilité, en tout conformité avec l’article 10, paragraphe 2, de la directive « qualification » de 2011.

Il ne s’agit pas pour l’autorité compétente, « d’établir » que les caractéristiques liées au motif de persécution sont attribuées au demandeur par l'auteur des persécutions contrairement à ce que la rédaction du présent alinéa laissait entendre.

L'objectif de cet alinéa est simplement de disposer qu'il est indifférent, dans l’appréciation des craintes justifiant la protection, que les caractéristiques liées au motif de persécution soient réelles ou attribuées par l’auteur des persécutions.






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-173

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 9

I. Après le mot:

s'applique

insérer le mot:

également

II. Supprimer les mots :

, les auteurs

Objet

Amendement rédactionnel.

Les auteurs des actes mentionnés à la section F de l’article 1er de la convention de Genève (crimes contre la paix, contre l’humanité, etc.) sont exclus du statut de réfugié au titre de l’alinéa précédent.

Il n’est donc pas nécessaire de les mentionner une nouvelle fois dans cet alinéa qui porte sur les instigateurs et les complices de tels actes.






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-115

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéas 10, première phrase, et 11

Remplacer les mots :

à l’initiative de l’autorité administrative ou de sa propre initiative

par les mots :

de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-181

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 2


I. Alinéa 10, deuxième phrase

Remplacer les mots :

l’octroi du statut

par les mots :

la reconnaissance de la qualité

II. En conséquence, procéder à la même substitution dans l’ensemble du texte.

 

Objet

L’Assemblée nationale a souligné à juste titre que, si l’asile s’octroie, la qualité de réfugié se reconnaît selon le vocabulaire de l’actuel article L. 721-2 du CESEDA et de la jurisprudence (Cf. en particulier l’arrêt Toumbouros du Conseil d’Etat en date du 9 novembre 1966, n° 58.903).

Par souci de cohérence, le présent amendement vise à appliquer cette terminologie à l’ensemble du texte.






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(n° 193 )

N° COM-116

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 2


I. Alinéa 10, première phrase

Remplacer le mot :

peut

par le mot :

met fin

 

En conséquence, supprimer les mots :

mettre fin

 

II. Alinéa 11

Remplacer le mot :

peut également

par le mot :

met également fin à tout moment

 

En conséquence, supprimer les mots :

mettre fin à tout moment

 

III. Alinéa 14

Remplacer les mots :

peut être

par le mot :

est

Objet

Le présent amendement vise à préciser que l’OFPRA a l’obligation, et non la faculté, de mettre fin au statut de réfugié ou de saisir la CNDA ou le Conseil d’Etat dès lors que la personne concernée relève d’une des clauses de cessation ou d’exclusion prévues par la convention de Genève et la directive « qualification » 2011/95  (crimes contre l’humanité, agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies, etc.).

Il s'agit en effet de distinguer la qualification des faits, d’une part, pour laquelle toute latitude est accordée à l’OFPRA sous la vigilance du juge, et les conséquences de cette qualification. Ainsi, dès lors que l’OFPRA a, conformément à la convention de Genève, des éléments justifiant la mise en œuvre de l’une des clauses de cessation, il doit mettre fin au statut de réfugié.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-117

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 2


I. - Alinéa 11

Remplacer les mots :

qu’il a accordé s’il est constaté que

par le mot :

lorsque

II. - Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Le réfugié doit, compte tenu de circonstances intervenues postérieurement à la reconnaissance de cette qualité, en être exclu en application des sections D, E ou F de l’article 1er de la convention de Genève précitée.

Objet

Le I est rédactionnel.

Le II vise à permettre à l’OFPRA de mettre fin au statut de réfugié, accordé par l’office ou par le juge de l’asile, à raison de circonstances intervenues postérieurement à l’octroi de l’asile et qui justifient l’exclusion de la protection au titre des sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève.

Cette disposition reprend l’article 14-3 a) de la directive « qualification » de 2011. Elle pourrait trouver à s’appliquer si des bénéficiaires du statut de réfugié se rendaient coupables de faits d’une particulière gravité (crimes contre l’humanité, actes contraires aux principes et aux buts des Nations Unies…) proscrits par la convention de Genève.

La mise en œuvre de cette disposition est encadrée : elle ne peut intervenir que dans les cas strictement énumérées par la convention de Genève ; elle repose sur un examen individuel auquel procède l’OFPRA et la décision mettant fin au statut est susceptible d’un recours.

Enfin, s’il est mis fin à la protection pour ces motifs mais qu'il est avéré que l’étranger en cause serait exposé à des risques en cas de retour, les dispositions de l’article L. 513-2 du CESEDA qui prohibent un renvoi contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lui seraient applicables.






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-212

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 2


I. Alinéa 13

Remplacer les mots :

du statut

par les mots :

de la qualité

II. Alinéa 14

Après le mot:

reconnaissance

remplacer les mots:

du statut

par les mots:

de la qualité

Objet

Amendement rédactionnel : les termes de « reconnaissance de la qualité de réfugié » sont plus appropriés que ceux de reconnaissance « du statut » de réfugié.






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Réforme de l'asile

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(n° 193 )

N° COM-213

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 14

Après le mot :

office

insérer les mots :

ou par l’autorité administrative

Objet

Le présent amendement prévoit que la Cour nationale du droit d'asile ou le Conseil d'État peuvent être saisis par l'autorité administrative pour mettre fin au statut de réfugié dans le cadre du recours en révision prévu au nouvel article L. 711-5 du CESEDA.

En effet, l’autorité administrative peut disposer d'éléments mettant en exergue la nécessité de faire cesser ce statut : elle doit être à même, comme l'OFPRA, de saisir la juridiction.



NB :an





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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-174

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 14

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les modalités de cette procédure sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Objet

En vertu du principe de l’autorité de la chose jugée, seuls la Cour nationale du droit d’asile et le Conseil d’État peuvent mettre fin à un statut de réfugié qu’ils ont eux-mêmes accordé, sauf circonstances intervenues postérieurement à leur décision.

L’article 2 prévoit que l’OFPRA saisit en ce sens la CNDA ou le Conseil d'État s’il s’avère que le réfugié aurait dû être exclu de ce statut en application des sections D, E et F de l’article 1er de la convention de Genève ou que leur décision a résulté d’une fraude.

Cette procédure de recours en révision figure aujourd'hui à l’article R. 733-36 du CESEDA. Il est proposé que ses modalités soient définies par décret en Conseil d’État.






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-242 rect.

17 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 2


Après l’alinéa 14

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 711-6. – Le statut de réfugié est refusé ou il est mis fin à ce statut lorsque :

« 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État ;

« 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort pour un crime constituant un acte de terrorisme ou tout autre crime particulièrement grave et sa présence en France constitue une menace pour la société. »

Objet

Le présent amendement vise à transposer l’article 14. 4. A) de la directive « qualification » du 13 décembre 2011 afin d’exclure du statut de réfugié ou de mettre fin à ce statut des personnes :

-          pour lesquelles il y a une raison sérieuse de considérer que leur présence en France constitue une menace pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État ;

-          ou qui ont été condamnées en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, actes de terrorisme compris, et dont la présence sur le territoire constitue une menace pour la société.

Il complète les clauses d’exclusion et de cessation prévues par le présent article 2 en permettant l’exclusion ou la cessation du statut de réfugié pour des actes d’une particulière gravité comme les actes terroristes, y compris ceux commis sur le territoire national.

Il reprend la logique d’une des clauses d’exclusion de la protection subsidiaire (« menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État », art. L712-2 du CESEDA) qui a été jugée conforme à la Constitution (Conseil constitutionnel, 4 novembre 2003, décision n° 2003-485 DC).

En outre, cet amendement respecte la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 9 novembre 2010, Allemagne / B. et Allemagne / D., n° C 57/09 et C 101/09) car l’OFPRA aura recours à la procédure de cessation prévue au nouvel article 7 bis du présent projet de loi. Il procédera donc à une « appréciation au cas par cas » à partir de faits démontrant qu’il y a une « raison sérieuse » de considérer que la présence en France de l’individu constitue une menace pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État. 






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(n° 193 )

N° COM-118

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 3


 Alinéa 6

Supprimer les mots :

et le mot « généralisée » est remplacé par le mot : « aveugle »

Objet

Cet amendement tend à conserver la notion de « violence généralisée »  justifiant l’octroi de la protection subsidiaire.

En effet, le Gouvernement souhaiterait la remplacer par « violence aveugle » afin de reprendre exactement le vocabulaire de l’article 10 de la directive « qualification » 2011/95.

Toutefois, le terme de « violence aveugle » n’existe pas en droit français et est plus difficile à cerner que la « violence généralisée ».






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(n° 193 )

N° COM-119

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le présent article s’applique également aux personnes qui sont les instigatrices ou les complices de ces crimes ou agissements ou qui y sont personnellement impliquées.

Objet

Le présent amendement vise à ajouter une clause d’exclusion de la protection subsidiaire tout en respectant l’article 17 de la directive « qualification » 2011/95.

La directive prévoit en effet que soient exclus de cette protection les instigateurs ou complices d’actes représentant une menace pour la société ou la sécurité de l’État membre dans lequel ils se trouvent.

Or, le projet de loi ne reprend pas ce cas de figure : il n’exclut pas ces personnes du bénéfice de la protection subsidiaire. Étant donnée la gravité des agissements concernés, le présent amendement propose de procéder à cette exclusion.

D'un point de vue rédactionnel, l'amendement propose de ne pas mentionner dans cet alinéa les auteurs des actes visés par l'article L. 712-2 du CESEDA. En effet, ces personnes sont déjà exclues de la protection subsidiaire en vertu de la première phrase de cet article L. 712-2. 






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(n° 193 )

N° COM-120

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 3


I. Alinéa 11

 

Remplacer les mots :

peut être

par les mots :

est

 

II. Alinéa 13

Remplacer le mot :

peut

par les mots :

met fin

 

En conséquence, supprimer les mots :

mettre fin

 

III. Alinéa 15

Remplacer le mot :

peut également

par le mot :

met également fin à tout moment

 

En conséquence, supprimer les mots :

mettre fin à tout moment

 

IV. Alinéa 19

Remplacer les mots :

peut être

par le mot :

est

Objet

Le présent amendement vise à préciser que l’OFPRA a l’obligation, et non la faculté, de mettre fin au bénéfice de la protection subsidiaire ou de saisir la CNDA ou le Conseil d’Etat lorsque la personne concernée relève d’une des clauses de cessation ou d’exclusion prévues par la directive « qualification » 2011/95 (crimes contre l’humanité, agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies, etc.).






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(n° 193 )

N° COM-121

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 13

Après les mots :

L’Office français de protection des réfugiés et apatrides

insérer les mots :

procède à un réexamen des protections subsidiaires accordées au moins tous les trois ans. Il

Objet

Le présent amendement tend à ce que l’OFPRA procède à un réexamen périodique des dossiers des bénéficiaires de la protection subsidiaire.

En l’état du droit, la protection subsidiaire est accordée pour une période d’un an renouvelable (art. L. 712-3 du CESEDA). En pratique, l’OFPRA ne procède toutefois pas à ce réexamen annuel.

Le Gouvernement propose donc de supprimer cette disposition.

Un réexamen périodique des dossiers de protection subsidiaire par l’OFPRA semble toutefois nécessaire afin d’identifier ces cas de cessation de la protection et donc de retirer cette dernière si elle n’est plus utile.

Dans ce contexte, il est proposé que l’OFPRA mette en œuvre un réexamen périodique de ces dossiers tous les trois ans. Le choix d’un réexamen tous les trois ans et non tous les ans répond à la volonté de ne pas trop accroître la charge de travail de l’OFPRA.






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(n° 193 )

N° COM-214

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 13

Remplacer les mots :

lorsqu’il a des raisons sérieuses d’estimer que

par le mot :

lorsque

Objet

Cet amendement vise à transposer plus fidèlement l'article 16 de la directive "qualification" 2011/95/UE qui prévoit la cessation de la protection subsidiaire "lorsque" les circonstances ayant justifié son octroi ont cessé d'exister et non lorsqu'il y a des "raisons sérieuses" de l'estimer.

 

 

 






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(n° 193 )

N° COM-124

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéas 13 et 15

Remplacer les mots :

à l’initiative de l’autorité administrative ou de sa propre initiative

par les mots :

de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 193 )

N° COM-125

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 3


I. - Alinéa 15

Supprimer les mots :

qu’il a accordé

II. - Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Son bénéficiaire doit, à raison de faits commis postérieurement à l’octroi de la protection, en être exclu pour l’un des motifs prévus à l’article L. 712-2.

Objet

Le présent amendement vise à permettre à l’OFPRA de mettre fin à la protection subsidiaire pour des circonstances graves intervenues postérieurement à l’octroi de la protection et qui justifient l’exclusion de la protection au titre de l'article 712-2 du CESEDA. Cette disposition est pleinement conforme à l’article 19-3 a) de la directive « qualification » de 2011.

Elle pourrait trouver à s’appliquer si des bénéficiaires de la protection subsidiaire se rendent coupables, par exemple, d’actes contraires aux buts et aux principes des Nations unies.

La mise en œuvre de cette disposition est encadrée : elle ne peut intervenir que dans les situations strictement énumérées à l’article L.712-2 (crimes d’une particulière gravité ou menace grave à l’ordre public) ; elle repose sur un examen individuel auquel procède l’OFPRA et la décision mettant fin à la protection subsidiaire est susceptible d’un recours.

Enfin, s’il est mis fin à la protection pour ces motifs mais qu'il est avéré que l’étranger en cause serait exposé à des risques en cas de retour, les dispositions de l’article L. 513-2 du CESEDA qui prohibent un renvoi contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lui seraient applicables.






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(n° 193 )

N° COM-215

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 19

Après le mot :

office

insérer les mots :

ou par l’autorité administrative

Objet

Le présent amendement a pour objet de prévoir que la Cour nationale du droit d'asile ou le Conseil d'État peuvent être saisis par l'autorité administrative pour faire cesser la protection subsidiaire dans le cadre du recours en révision prévu au nouvel article L. 712-4.

En effet, l’autorité administrative peut disposer d’éléments mettant en exergue la nécessité de faire cesser la protection subsidiaire: elle doit être à même, comme l'OFPRA, de saisir la juridiction.






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(n° 193 )

N° COM-175

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 19, après la première phrase

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les modalités de cette procédure sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

Objet

En vertu du principe de l’autorité de la chose jugée, seuls la Cour nationale du droit d’asile et le Conseil d’État peuvent mettre fin à une protection subsidiaire qu’ils ont eux-mêmes octroyée, sauf circonstances intervenues postérieurement à leur décision.

L’article 3 prévoit que l’OFPRA saisit en ce sens la CNDA et le Conseil d'Etat s’il s’avère que la personne concernée aurait dû être exclue de la protection subsidiaire en vertu de l’article L. 712-2 du CESEDA ou que la décision d’octroi de la protection a résulté d’une fraude.

Par analogie avec l’article 2 portant sur les réfugiés, il est proposé que les modalités de cette procédure de recours en révision, qui figure aujourd'hui à l’article R. 733-36 du CESEDA, soient définies par décret en Conseil d’État.

 






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(n° 193 )

N° COM-99

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 4


Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigé :

1° A L’article L. 713-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils peuvent également l’être par la Cour nationale du droit d’asile dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. » ;

Objet

L’article 10 du projet de loi réaffirme le rôle de juge de plein contentieux de la Cour nationale du droit d’asile en inscrivant dans la loi que lorsque celle-ci est saisie d’un recours contre une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour statue sur le droit du requérant à une protection au titre de l’asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce.

Cet amendement tend donc à rappeler le rôle de la Cour dans la reconnaissance du droit à une protection internationale dès le titre Ier relatif aux conditions d’octroi de l’asile.






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(n° 193 )

N° COM-127

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéas 4, 5 et 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

b) Au second alinéa, les mots : « et des organisations internationales et régionales » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci. Cette protection doit être effective et non temporaire. » ;

Objet

Le présent amendement a pour objet d’assurer une transposition correcte de l’article 7 de la directive « qualification » de 2011, relatif aux « acteurs de la protection », qui prévoit que « La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par : / a) l’État; ou / b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’État ou une partie importante du territoire de celui-ci » pour autant que cette protection soit effective et non temporaire.






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(n° 193 )

N° COM-50

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4


Alinéas 4 à 6

Ces alinéas sont supprimés

Objet

La protection, ou l’absence de protection contre les persécutions, au sens de la Convention de Genève, ne peut provenir que de la puissance étatique. Des partis ne peuvent être considérés comme des puissances étatiques, l’actualité internationale le démontre régulièrement. Cette formulation n’est pas conforme à l’essence de la Convention de Genève.

Les notions d’asile interne et les critères de la protection subsidiaire prennent déjà suffisamment en compte, dans le droit d’asile français, les notions d’acteurs privés ou de zones de protection au sein même du pays d’origine.






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(n° 193 )

N° COM-176

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 8

Supprimer les mots :

, en particulier lorsqu’elles disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant des persécutions ou des atteintes graves,

Objet

L’asile interne s’applique aux individus qui sont protégés de manière effective dans leur pays d’origine par l’État, un parti ou une organisation. Ces individus ne bénéficient donc pas d'une protection en France.

Le présent amendement vise à supprimer la précision selon laquelle le caractère effectif de la protection dans le pays d’origine nécessite, « en particulier », l'existence d'un système judiciaire effectif.

En effet, si cette précision reprend les termes de l’article 7 de la directive « qualification » 2011/95/UE, elle n’est pas exhaustive. Elle est de nature à restreindre le pouvoir d’appréciation de l’OFPRA et de la CNDA pour déterminer l'effectivité de la protection assurée dans le pays d'origine.






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-100

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 4


I. – Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° Sont ajoutés des articles L. 713-4 à L. 713-6 ainsi rédigés :

II – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 713-5. – L’autorité judiciaire communique au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et au président de la Cour nationale du droit d’asile, sur demande ou d’office, tout élément recueilli au cours d’une instance civile ou d’une information criminelle ou correctionnelle, y compris lorsque celle-ci s'est terminée par un non-lieu, de nature à faire suspecter qu’une personne qui demande l’asile ou le statut d’apatride ou qui s'est vu reconnaître le statut de réfugié, le bénéfice de la protection subsidiaire ou le statut d’apatride relève de l’une des clauses d’exclusion mentionnées aux articles L. 711-3 et L. 712-2 du présent code ou à l’article 1er de la convention de New-York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides.

« Art. L. 713-6. – L’autorité judiciaire communique au directeur général de l’office et au président de la Cour nationale du droit d’asile, sur demande ou d’office, tout élément recueilli au cours d’une instance civile ou d’une information criminelle ou correctionnelle, y compris lorsque celle-ci s'est terminée par un non-lieu, de nature à faire suspecter le caractère frauduleux d’une demande d’asile ou du statut d’apatride. »

Objet

L’article 5 du projet de loi introduit dans le CESEDA deux nouvelles dispositions faisant obligation à l’autorité judiciaire de communiquer au directeur général de l’OFPRA et au président de la CNDA tout élément dont elle a connaissance susceptible de conduire à un refus de reconnaissance d’une protection internationale ou à son retrait.

Dans le premier cas, il s’agit d’éléments laissant suspecter que le demandeur d’asile ou le bénéficiaire de la protection tombe sous le coup de l’un des motifs d’exclusion prévus par les textes internationaux (suspicion de crime contre la paix, crime de guerre, crime contre l’humanité, crime grave de droit commun).

Le second cas couvre les éléments laissant suspecter le caractère frauduleux d’une demande d’asile.

Dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, ces dispositions figurent au sein du chapitre relatif à la mission de l’OFPRA alors même qu’elles concernent l’examen d’une demande d’asile aussi bien par l’OFPRA que par la CNDA.

Cet amendement vise donc à déplacer au sein des dispositions communes relatives aux conditions d’octroi de l’asile ces nouvelles dispositions.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-69

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. RAYNAL


ARTICLE 4 BIS(NOUVEAU)


Alinéa 10

 

Supprimer l'alinéa.

Objet

 

En l'absence de décision même implicite le requérant ne peut saisir de juridicition. Cette impossibilité de saisine est très problématique pour l'effectivité de la protection des droits fondamentaux. C'est pour cela que la suppression de cet amendement est necessaire pour rendre cette protection effective. 

Tel est l'objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-177

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 4 BIS(NOUVEAU)


Alinéa 13

Remplacer les mots :

d’authentifier

par les mots :

à authentifier

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-128

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 4 BIS(NOUVEAU)


Alinéa 14

Supprimer les mots : 

pour le ressortissant étranger qui a obtenu la qualité de réfugié

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-178

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 4 BIS(NOUVEAU)


Alinéa 14

I. Au début, insérer les mots:

Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public,

II. Supprimer les mots :

et qui s’est vu délivrer la carte de séjour temporaire mentionnée au 10° de l’article L. 313-11 ou la carte de résident mentionnée au 9° de l’article L. 314-11

 

Objet

Cet amendement propose que la procédure de réunification familiale sollicitée par les membres de la famille d’un apatride débute dès la reconnaissance de la qualité d’apatride et non à partir de l’obtention du titre de séjour.

Cette disposition permettrait de rendre la procédure de réunification familiale des apatrides plus efficace en supprimant le délai administratif qui sépare la reconnaissance de la qualité d’apatride – qui donne droit au séjour  – et la délivrance du titre de séjour.

Il est explicitement prévu que l'administration peut refuser la réunification familiale sous contrôle du juge si elle estime que la personne protégée constitue une menace pour l'ordre public.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-129

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 4 BIS(NOUVEAU)


Alinéa 16

I. Après le mot :

étranger

insérer les mots :

reconnu apatride et

 

En conséquence, supprimer les mots

,reconnu apatride en application de l’article 1er de la convention de New-York, du 28 septembre 1954, précitée,

Objet

Amendement rédactionnel.

La convention de New York étant citée au début de l’article 4 bis (al. 7) pour définir le statut d’apatride, prévoir une nouvelle référence à ce texte international à l’alinéa 16 apparaît comme redondant.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-274

4 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 4 BIS(NOUVEAU)


Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ce document de voyage peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu’il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public le justifient. »

Objet

L’article 4 bis du projet de loi prévoit la possibilité de ne pas délivrer un document de voyage pour apatride pour des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public. Le présent amendement a pour objet de permettre, pour les mêmes raisons, le retrait ou le refus de renouvellement de ce titre.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-235

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 4 BIS(NOUVEAU)


Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 812-8. – I. – Le présent titre est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°     du       relative à la réforme de l’asile et sous réserve des adaptations suivantes :  à l’article L. 812-5, la référence : « 10° de l’article L. 313-11 » est remplacée par la référence : « 6° de l’article 16 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna » et la référence : « 9° de l’article L. 314-11 » est remplacée par la référence : « 10° de l’article 20 de la même ordonnance ».

« II. – Le présent titre est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n°      du        relative à la réforme de l’asile et sous réserve des adaptations suivantes : à l’article L. 812-5, la référence : « 10° de l’article L. 313-11 » est remplacée par la référence : « 6° de l’article 17 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française » et la référence : « 9° de l’article L. 314-11 » est remplacée par la référence : « 10° de l’article 22 de la même ordonnance ».

« III. – Le présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n°      du        relative à la réforme de l’asile et sous réserve des adaptations suivantes : à l’article L. 812-5, la référence : « 10° de l’article L. 313-11 » est remplacée par la référence : « 6° de l’article 17 de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie » et la référence : « 9° de l’article L. 314-11 » est remplacée par la référence : « 6° de l’article 22 de la même ordonnance ». »

Objet

Cet amendement assure l’extension, sous réserve des adaptations nécessaires, des dispositions introduites par l’Assemblée nationale et relatives à l’apatridie.






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(n° 193 )

N° COM-105

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Au premier alinéa, le mot : « apatrides » est remplacé par les mots : « bénéficiaires de la protection subsidiaire » ;

Objet

Amendement de coordination avec l’article 4 bis qui a regroupé les dispositions relatives aux apatrides au sein d’un nouveau chapitre du CESEDA.






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(n° 193 )

N° COM-101

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéas 12 et 14

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de coordination avec l’amendement n° COM-100, à l’article 4.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-102

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’alinéa 13 prévoit la faculté pour l’office de communiquer à l’autorité judiciaire des éléments du dossier d’un demandeur d’asile qui se serait vu refuser la reconnaissance d’une protection internationale sous couvert de l’un des motifs d’exclusion prévus par les textes internationaux. Cette disposition constituant une dérogation au secret professionnel institué par l’article L. 722-3 du CESEDA, il paraît plus judicieux de la déplacer au sein de cet article (cf. amendement n° COM-112 portant article additionnel après l’article 6).






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(n° 193 )

N° COM-103

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéas 15 et 16

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les alinéas 15 et 16 inscrivent dans la loi le principe de non-divulgation d’une demande d’asile auprès des auteurs présumés de persécutions ou d’atteintes graves et ses conséquences en termes de non-communicabilité de certains documents contenus dans le dossier d’un demandeur. Il apparaît plus judicieux de faire figurer cette disposition au sein de celles relatives à la procédure d’examen d’une demande d’asile (cf. amendement n°COM-203 à l’article 7).






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(n° 193 )

N° COM-104

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 721-6. – L’office établit chaque année un rapport annuel retraçant son activité et fournissant des données sur la demande d’asile et l’apatridie. Ce rapport est transmis au Parlement et rendu public. »

Objet

Cet amendement vise à améliorer l’information du Parlement sur la demande d’asile en prévoyant que le rapport annuel de l’OFPRA, qui lui est transmis, retrace l’activité de l’Office et fournit des données sur l’ensemble de la demande d’asile et l’apatridie. Il est en outre précisé que ce rapport est rendu public.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-106

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« L’office est administré par un conseil d’administration comprenant :

« 1° Deux parlementaires désignés l’un par l’Assemblée nationale et l’autre par le Sénat ;

« 2° Un représentant de la France au Parlement européen désigné par décret ;

« 3° Trois personnalités qualifiées dont deux sont désignées respectivement par l’Assemblée nationale et le Sénat et la troisième est nommée par décret ; au moins l’une d’entre elles représente les organismes participant à l’accueil et à la prise en charge des demandeurs d’asile et des réfugiés ;

« 4° Huit représentants de l’État, désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

« 5° Un représentant du personnel de l’office, désigné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le délégué du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés assiste aux séances du conseil d’administration et peut y présenter ses observations et ses propositions. »

Objet

Dans un objectif de rééquilibrage de la composition du conseil d’administration de l’OFPRA entre représentants de l’administration et personnalités extérieures, cet amendement propose de :

- prévoir la désignation par deux des personnalités qualifiées par l’Assemblée nationale et le Sénat ;

- conférer aux personnalités qualifiées voix délibérative sur toutes les questions intéressant le conseil d’administration ;

- fixer le nombre des représentants de l’État au sein de ce conseil tout en laissant la faculté au Gouvernement de déterminer la liste de ses représentants par voie réglementaire. Ce nombre est fixé à huit conformément à la proposition faite par l’Assemblée nationale.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-35

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU)


I. Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

"L'office est administré par un conseil d'aministration qui comprend :

"1° Deux personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences dans les domaines juridique et géopolitique, un homme et une femme, élus pour une durée de trois ans par la commission compétente de l'Assemblée nationale à la majorité qualifiée des trois cinquième sur proposition du Président de l'Assemblée nationale;

"2° Deux personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences dans les domaines juridique et géopolitique, un homme et une femme, élus pour une durée de trois ans par la commission compétente du Sénat à la majorité qualifiée des trois cinquième sur proposition du Président du Sénat;

"3° Deux représentants, un homme et une femme, du personnel de l'office;

"4° Deux représentants, un homme et une femme, des organismes participant à l'accueil et à la prise en charge des demandeurs d'asile et des réfugiés;

"5° Des représentants de l'Etat.

II. Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

"Le délégué du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés assiste aux séances du conseil d'administration et peut y présenter ses observations et ses propositions."

Objet

Le présent amendement vise à modifier la composition du Conseil d'administration de l'OFPRA.

La principale modification vise à substituer aux parlementaires des personnalités qualifiées nommées pour leurs compétences dans les domaines juridique et géopolitique. Ce choix repose d'abord sur le fait que nous ne souscrivons pas à cette habitude qui consiste à multiplier la présence de parlementaires dans des organismes extérieurs. Chacun reconnait désormais que les appartenances multiples des parlementaires à des structures, organismes extérieurs ou extraparlementaires, participent à une dispersion à laquelle il faut mettre un terme. Le projet de loi nous en donne l'occasion.

Ce choix repose également sur la volonté de consolider le conseil d'administration en renforçant la représentation des personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences juridique et géopolitique. C'est d'autant plus important que l'une des missions du Conseil d'administration est de fixer la liste POS. Ces personnalités seront élus à la majorité qualifiée des trois cinquième par les commissions compétentes des deux assemblées sur proposition des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, de sorte à ce que leur choix relève d'un large consensus. Ces personnalités auront désormais voix délibératives.






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(n° 193 )

N° COM-107

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 4

Supprimer les mots :

pour les hommes et pour les femmes,

Objet

Cette disposition, introduite par l’Assemblée nationale, procède du souci de prendre en compte la situation particulière des femmes. Elle ne permet cependant plus de distinguer la situation des personnes selon leur sexe donc une protection spécifique des femmes. Tel a pourtant été le cas par le passé lorsque le Conseil d’Etat a jugé, s’agissant du Mali, que « compte tenu de la fréquence des pratiques d'excision dont sont victimes les ressortissantes maliennes, l'OFPRA ne pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, tenir cet État pour un pays d'origine sûr dans l'examen des demandes présentées par ou au nom des ressortissantes de cet État ; qu'en revanche, il a pu légalement maintenir son inscription pour l'examen des demandes d'asile présentées par ou au nom des ressortissants de sexe masculin de cet État » (CE, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 23 juillet 2010, n° 336034).

Cet amendement vise donc à supprimer cette disposition.






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(n° 193 )

N° COM-108

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 4

Remplacer le mot :

aveugle

par le mot :

généralisée

Objet

Amendement de coordination avec l’amendement n° COM-118 à l’article 3.






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(n° 193 )

N° COM-109

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Introduite par l’Assemblée nationale, cette disposition oblige le conseil d’administration de l’OFPRA à réexaminer régulièrement la situation dans les pays inscrits sur la liste des pays d’origine sûrs. Interprétée strictement, elle conduit donc le conseil à rendre périodiquement des décisions relatives à l’ensemble des pays considérés comme tels, créant autant d’occasion de contentieux alors même que ceux-ci sont aujourd’hui systématiques pour toute inscription sur cette liste (5 décisions d’inscription, 5 contentieux).

La formule selon laquelle le conseil veille à l’actualité et à la pertinence des inscriptions suffit à garantir une révision régulière par le conseil sans risquer la multiplication des contentieux.






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(n° 193 )

N° COM-40

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LECONTE, Mme TASCA et M. SUEUR


ARTICLE 6


Après l'alinéa 7,

insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le directeur général de l'office peut, dans une situation d'urgence liée à une évolution soudaine ou imminente dans un pays, suspendre l'inscription de ce dernier de la liste des pays considérés comme d'origine sûr. Dans ce cas, le Conseil d'administration est reuni dans un délai de 72h et se prononce dans les conditions prévues à l'alinéa 4 du présent article.

Objet

Il y a lieu de prévoir une procédure d'urgence en cas d'évolution soudaine ou imminente dans un pays inscrit sur la liste POS.

Cette procédure d'urgence est encadrée puisque le conseil d'administration, compétent pour fixer la liste POS, est réuni dans les 72h pour se prononcer sur la suspension décidée par le directeur général de l'Office.






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(n° 193 )

N° COM-110

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Saisi par les présidents des commissions chargées des affaires étrangères et des commissions chargées des affaires européennes de l'Assemblée nationale et du Sénat, des associations de défense des droits de l’homme, des associations de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d’asile, des associations de défense des droits des femmes ou des enfants, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, le conseil d’administration peut inscrire ou radier un État sur la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûrs. »

Objet

Cet amendement vise à consacrer une pratique d’ores et déjà en vigueur au conseil d’administration de l’OFPRA tout en conservant à celui-ci la maîtrise de son ordre du jour. En effet, la rédaction retenue par l’Assemblée nationale, interprétée strictement, pourrait conduire à ce que le conseil soit amené à se réunir très fréquemment pour répondre aux sollicitations des parlementaires ou des associations.






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(n° 193 )

N° COM-111

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéas 9 et 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de coordination avec l’amendement COM-106 à l’article 5 bis.






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(n° 193 )

N° COM-36

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR, Mme JOURDA

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 6


Alinéas 9 et 10

Supprimer les alinéas

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement SOC-35 qui réforme la composition du conseil d'administration de l'OFPRA.

Il n'y a plus lieu de prévoir que les personnalités qualifiées ont voix délibérative concernant la détermination des pays considérés comme des pays d'origine sûrs puisque l'amendement SOC-35 prévoit que celles-ci ont voix délibérative en toute matière.






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(n° 193 )

N° COM-112

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 722-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, conformément au second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale, le directeur général de l’office transmet au procureur de la République tout renseignement utile ayant conduit au rejet d’une demande d’asile ou d’apatridie motivé par l’une des clauses d’exclusion définies à la section F de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, aux a, b et c de l’article L. 712-2 du présent code ou au iii du 2 de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. »

Objet

Cet amendement reprend une disposition introduite par l’Assemblée nationale au sein de l’article 5 du projet de loi pour marquer sa volonté de lutter contre le risque d’impunité, en précisant les conditions de la communication à l’autorité judiciaire par l’OFPRA des renseignements utiles contenus dans les dossiers des demandeurs d’asile dont la demande aurait été définitivement rejetée en vertu d’une clause d’exclusion.

Il lui apporte toutefois des modifications.

En premier lieu, cette disposition s’analysant comme une dérogation au secret professionnel, il apparaît plus pertinent de la faire figurer au sein de l’article L. 722-3 du CESEDA y relatif plutôt qu’au milieu des dispositions relatives aux missions de l’OFPRA, de façon à bien faire apparaître le tempérament à la règle.

En second lieu, il semble indispensable de préciser l’articulation de cette disposition avec celles de l’article 40 du code de procédure pénale qui fait obligation à « tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit […] d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ». La rédaction retenue précise cette articulation :

- la communication au procureur de la République est obligatoire ;

- ne peuvent être transmises que des informations en lien avec l’infraction pénale qui a fondé le rejet de la demande de protection en application des clauses d’exclusion du statut de réfugié, du bénéfice de la protection subsidiaire et du statut d’apatride ;

- cette transmission ne peut intervenir qu’après que la décision d’exclusion a été prise par l’OFPRA ;

- ne peuvent faire l’objet d’une communication que les éléments utiles du dossier de l’étranger.






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(n° 193 )

N° COM-51

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs du présent amendement considèrent que le champ d’application de la procédure accélérée est bien trop élargi par rapport à la procédure prioritaire existante. Celle-ci permettra à l’OFPRA de traiter de manière expéditive l’essentiel des demandes d’asile et aura pour conséquence de faire juger à juge unique dans un délai également expéditif l’essentiel des demandes d’asile rejetées par l’OFPRA.

Le principe deviendra assurément la procédure accélérée à juge unique en méconnaissance flagrante de toutes les garanties procédurales et de fond prévues par le droit européen, national et international des droits de l’homme.

Le présent amendement propose donc la suppression de l’article 7.






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-277

4 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Le champ d’application bien trop élargi de la procédure accélérée par rapport à la procédure prioritaire existante permettra d’une part à l’OFPRA de traiter de manière expéditive l’essentiel des demandes d’asile et d’autre part de faire juger à juge unique dans un délai également expéditif  l’essentiel des demandes d’asile rejetées par l’OFPRA.






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-184

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 7


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

aa) La première phrase est complétée par les mots : « dans un délai de trois mois »

Objet

Cet amendement vise à introduire dans la loi le délai imparti à l’OFPRA pour statuer sur une demande d’asile en procédure normale. Il reprend le délai-cible annoncé par le Gouvernement.






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-185

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, ou d’engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d’autres États

Objet

L’examen de la demande d’asile d’un étranger peut relever d’un État tiers en vertu de conventions internationales.






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-186

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 7


1° Alinéa 7

Après le mot :

accélérée

insérer les mots :

dans un délai de quinze jours

2° Alinéas 10 et 14

Procéder à la même insertion.

Objet

Cet amendement vise à introduire dans la loi le délai imparti à l’OFPRA pour statuer sur une demande d’asile en procédure accélérée. Il reprend le délai fixé par l’article R. 723-3 pour l’examen d’une demande en procédure prioritaire.






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-187

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 11

Remplacer les mots :

d'induire en erreur les autorités

par les mots :

de l’induire en erreur

Objet

Cet amendement vise à préciser que l’OFPRA peut décider d’examiner une demande d’asile selon la procédure accélérée au motif que le demandeur a tenté de dissimuler son identité, sa nationalité ou ses conditions d’entrée en France seulement si cette dissimulation a eu lieu à son égard.

Le 3° du III prévoit en effet déjà une telle dissimulation à l’égard des autorités administratives.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-246

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 12

Remplacer les mots :

de protection

par les mots :

d'asile

Objet

Amendement de coordination rédactionnelle.






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-188

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 17

1° Remplacer les mots :

raison valable

par les mots :

motif légitime

2° Remplacer les mots :

cent vingt

par le mot :

quatre-vingt-dix

Objet

Cet amendement vise à ramener le délai à l’expiration duquel l’autorité administrative pourra estimer une demande comme tardive à trois mois, conformément à la recommandation du rapport des inspections générales d’avril 2013.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-44

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LÉTARD


ARTICLE 7


Alinéa 17

Remplacer les mots :

« cent-vingt »

par les mots :

« quatre-vingt-dix ».

Objet

Cet amendement  prévoit de revenir au projet de loi initial en ramenant le délai entre l’entrée sur le territoire et le dépôt de la demande d’asile de 120 à 90 jours. En effet ce délai semble raisonnable et devrait permettre de respecter l'objectif fixé par la directive "procédure" en termes de délais.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-52

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


A l’alinéa 7,

Le mot « statue »

Est remplacé par les mots

« peut, de sa propre initiative, statuer » ;

En conséquence, l'alinéa 10 est supprimé

Objet

Cet amendement vise à ne pas prévoir de procédure accélérée automatique.

La procédure accélérée est attentatoire aux droits des demandeurs concernés, notamment au moment de l'appel éventuel devant la CNDA. Elle est déjà utilisée dans plus du quart des procédures, ce qui se fait au détriment des autres, traitées dans un temps plus long.

Cela paraît d'ailleurs plus conforme à l’article 4 de la directive qui ne parle que d’une « autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes ». Il apparaît également comme une mesure de simplification de laisser à une seule autorité le soin de déterminer les personnes relevant de la procédure accélérée.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-38

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 7


I. Alinéas 10 à 13

Supprimer ces alinéas

II. Alinéa 17

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

" 3° Lorsqu'il est possible d'établir que, sans raison valable, le demandeur ... (le reste sans changement)

Objet

L'amendement vise à supprimer les trois cas dans lesquels l'Office peut statuer en procédure accélérée car chacun d'entre eux nous semble poser une difficulté.

Le 1° vise à rendre possible le placement en procédure accélérée le cas du demandeur d'asile qui a présenté de faux documents d'identité ou de viyage, fourni de fausses indications ou dissimulé des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. Or, une personne contrainte de fuir pour échapper à des persécutions quitte le plus souvent son pays de façon précipitée. Lorsque les persécutions émananent de son Etat ou sont tolérées par celui-ci, les possibilités de sortie légale du territoire sont le plus souvent impossibles. Le principe est donc qu'un demandeur d'asile arrive sur le territoire français de façon irrégulière. Quant à la présentation de demandes d'asile sous des identités différentes, la Cour européenne des droits de l'Homme a récemment condamné la France dans une décision en considérant que cet élément ne discrédite pas l'ensemble des déclarations du demandeur d'asile (CEDH, A. F. c/ France, 15 janvier 2015)

Les 2° et 3° englobent les motifs essentiels des décisions actuelles de rejet de l'OFPRA, si bien qu'il implique que la quasi-totalité du contentieux de l'asile serait instruit à juge unique dans un délai de 5 semaines. En effet le motif classique d'un rejet d'une demande d'asile réside dans ce que l'OFPRA a considéré les déclarations du demandeur d'asile non convaincantes donc incohérentes, contradictoires, fausses, peu plausibles, sans pertinence... En outre, en prévoyant que les demandes d'asile "peu plausibles", "manifestement contradictoires", "sans pertinence" peuvent faire l'objet d'un traitement particulier, la loi vient ici consacrer une méthode d'évaluation des demandes d'asile purement subjective.

Par ailleurs, l'amendement vise à apporter une modification rédactionnelle à l'alinéa 17. Si le demandeur d'asile est entré irrégulièrement ou s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national, il n'est pas possible d'établir un décompte depuis son entrée. Le dispositif est donc inopérant. L'amendement le conserve néanmoins mais apporte une clarification rédactionnelle qui vise à le rendre plus opérant et à mieux garantir les droits du demandeur.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-278

4 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

Une personne contrainte de fuir pour échapper à des persécutions quitte le plus souvent son pays de façon précipitée. Lorsque les persécutions émanent de son Etat ou sont tolérées par son Etat, les possibilités de sortie légale du territoire sont souvent impossibles. En principe, un demandeur d’asile arrive sur le territoire français de façon irrégulière (passeport d’emprunt, faux documents…).






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-279

4 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Alinéas 12 et 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ce texte englobe les motifs essentiels des décisions actuelles de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), si bien qu’il implique que la quasi-totalité du contentieux de l’asile serait instruit à juge unique dans un délai de 5 semaines.

En effet, le motif classique d’un rejet d’une demande d’asile réside dans ce que l’OFPRA a considéré les déclarations du demandeur d’asile non convaincantes donc incohérentes, contradictoires, fausses, peu plausibles, sans pertinence…

Ainsi, la procédure accélérée et le juge unique vont devenir le principe en matière d’asile.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-53

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Alinéa 13

Cet alinéa est supprimé

Objet

L’alinéa 13 de l’article 7 permet, dans sa rédaction actuelle, de placer en procédure accélérée le demandeur qui « a fait des déclarations manifestement incohérentes et contradictoires, manifestement fausses ou peu plausibles qui contredisent des informations vérifiées relatives au pays d'origine ».

Les auteurs du présent amendement considèrent que l’ensemble du contentieux de l’asile correspond à cette formulation. Cela aurait alors pour conséquence de faire de la procédure accélérée et du recours au juge unique la règle et non l’exception.

Il est donc proposé de supprimer cet alinéa.






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-54

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Alinéas 14 à 19

Ces alinéas sont supprimés

Objet

Cette disposition va permettre à la Préfecture, d’une part, de porter une appréciation sur le fond d’une demande d’asile, ce qui ne relève pas de sa compétence, et d’autre part de faire passer un maximum de dossiers en procédure accélérée sans aucun contrôle possible (le recours au Tribunal administratif pour contester le placement en procédure accélérée est explicitement proscrit dans le projet de loi).

Or, la Préfecture n’est pas compétente pour apprécier la pertinence d’une demande d’asile. Si l’autorité préfectorale pouvait placer un demandeur d’asile en procédure prioritaire dans l’ancien système, cela se justifiait uniquement au regard des conséquences de ce placement sur le droit au séjour du demandeur. Dans le projet de loi, le placement en procédure accélérée n’a plus de conséquence sur le droit au séjour du demandeur. Dès lors, la Préfecture n’est plus légitime à intervenir dans le placement des demandeurs en procédure accélérée.






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-80

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. RAYNAL


ARTICLE 7


Alinéa 15

 

Supprimer l'alinéa.

Objet

l'obligation faite au demandeur de fournir ses empreintes digitales doit rester un moyen d'identification de la personne et non d'application d'un régime juridique différencié. En effet, la biométrie doit etre utilisée , en vertu du respect du principe de finalité, uniquement pour sa fonction première : l'identification des personnes physiques. L'alinéa en question étoffe dangereusement les fonctions poursuivies par la biométrie, notamment au regard de la protection des droits fondamentaux des personnes physiques. C'est pour cela qu'il convient de le supprimer.

 

Tel est l'objet du présent amendement.






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-55

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


A l’alinéa 20,

Les mots « qui est un mineur non accompagné »

Sont remplacés par les mots :

« identifié comme vulnérable en application de l’article L744-6. »

Objet

Le projet de loi précise que seuls les mineurs non accompagnés ne peuvent voir leur demande d’asile traitée en procédure accélérée. Or, le Comité directeur pour les droits de l’Homme rappelle la Recommandation 1471 (2005) de l’Assemblée parlementaire concernant les procédures d’asile accélérées dans les Etats membres du Conseil de l’Europe qui stipule explicitement que : « certaines catégories de personnes en raison de leur vulnérabilité et de la complexité de leur cas, notamment les enfants séparés ou mineurs non accompagnés, les victimes de torture, de violences sexuelles ou de la traite, ainsi que les cas qui posent des problèmes en vertu des clauses d’exclusion de la Convention de 1951 sur les réfugiés, sont exemptés des procédures d’asile accélérées ». (Comité directeur pour les droits de l’Homme, Lignes directrices et exposé des motifs sur la protection des droits de l’homme dans le contexte des procédures d’asile accélérées, 24 juin 2009). Ces catégories de personnes doivent donc toutes échapper à la procédure accélérée.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-280

4 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


A l’alinéa 20 de cet article, remplacer les mots :

qui est un mineur non accompagné

par les mots :

identifié comme vulnérable en application de l’article L. 744-6 du présent projet de loi

Objet

Le projet de loi précise que seuls les mineurs non accompagnés ne peuvent voir leur demande d’asile traitée en procédure accélérée.

Or le Comité directeur pour les droits de l’Homme rappelle « la Recommandation 1471 (2005) de l’Assemblée parlementaire concernant les procédures d’asile accélérées dans les Etats membres du Conseil de l’Europe qui stipule explicitement que : « certaines catégories de personnes en raison de leur vulnérabilité et de la complexité de leur cas, notamment les enfants séparés ou mineurs non accompagnés, les victimes de torture, de violences sexuelles ou de la traite, ainsi que les cas qui posent des problèmes en vertu des clauses d’exclusion de la Convention de 1951 sur les réfugiés, sont exemptés des procédures d’asile accélérées ».






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-189

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 21, seconde phrase

1° Remplacer le mot :

treizième

par le mot :

neuvième

2° Remplacer les mots :

persécution invoqués pour demander l’asile

par les mots :

sa demande

Objet

Cet amendement vise à :

1° opérer une coordination avec l’amendement COM-106 à l’article 5 bis ;

2° clarifier, préciser et simplifier la rédaction car les termes de « motifs de persécution invoqués pour demander l’asile » sont trop réducteurs puisqu’il peut également s’agir de motifs d’atteintes graves.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-195

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

« VI. – La décision de l’office mentionnée au II, celle de l’autorité administrative mentionnée au III ou le refus de l’office de ne pas statuer en procédure accélérée prévu au V ne peut pas faire l’objet, devant les juridictions administratives de droit commun, d’un recours distinct du recours qui peut être formé, en application de l’article L. 731-2, devant la Cour nationale du droit d’asile, à l’encontre de la décision de l’office.

Objet

Les dispositions du VI de l’article L. 723-2 du CESEDA, telles que prévues par l’article 7 du projet de loi, ont pour objet d’éviter que soient portées des contestations, devant les juridictions administratives de droit commun, sur les décisions du préfet de mettre en œuvre la procédure accélérée. Ces dispositions sont pertinentes dès lors qu’il s’agit d’éviter un contentieux connexe devant les juridictions administratives de droit commun et que ces contestations pourront être portées devant la Cour nationale du droit d’asile dans le cadre des recours formés en application de l’article L. 731-2 du CESEDA à l’encontre des décisions de l’OFPRA.

Toutefois, la même logique devrait prévaloir pour les décisions de l’OFPRA de mettre en œuvre la procédure accélérée (mentionnées au II de l’article L. 723-2) et les refus de l’Office de ne pas statuer en procédure accélérée (prévues au V de l’article L. 723-2). Tel est l’objet du présent amendement : prévoir que les contestations contre de telles décisions ne pourront être portées que dans le cadre des recours formés devant la CNDA, en application de l’article L. 731-2 du CESEDA, à l’encontre des décisions de l’office.






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(n° 193 )

N° COM-190

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 23

Supprimer les mots :

, de sa minorité

Objet

La minorité étant considérée par les directives Accueil et Procédures comme un motif de vulnérabilité, il n’apparaît pas ici utile de préciser ce motif dès lors que la vulnérabilité, qui l’englobe déjà, est également évoquée.






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(n° 193 )

N° COM-191

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 7


1° Alinéa 24

Supprimer cet alinéa.

2° Alinéa 25

Remplacer les mots :

du même

par les mots :

de l’

Objet

Cet amendement vise à supprimer une disposition introduite à l’Assemblée nationale précisant que l’OFPRA, dans l’évaluation des modalités particulières d’examen nécessaires pour l’exercice des droits d’un demandeur en raison de sa vulnérabilité, tient compte des informations transmises par l’OFII ainsi que de celles qu’il a lui-même recueilli. Cette disposition relève du pouvoir réglementaire.






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(n° 193 )

N° COM-192

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 25

Après le mot :

examen

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer une disposition inutile dès lors qu’elle ne fait que rappeler l’un des cas de vulnérabilité.






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(n° 193 )

N° COM-193

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 7


I. – Alinéa 27

Après la référence :

L. 723-8

supprimer la fin de l’alinéa.

II. – Après l’alinéa 65

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La notification de la décision d’irrecevabilité au demandeur d’asile précise les voies et délais de recours.

III. – Avant l’alinéa 75

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’office notifie par écrit sa décision motivée en fait et en droit au demandeur d’asile. Cette notification précise les voies et délais de recours.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’insertion au sein du nouvel article L. 723-8 d’une obligation de motivation et de notification des décisions de clôture ou d’irrecevabilité qui ne figurent que plus loin dans le CESEDA, pour la transférer au sein de chacun des articles concernés.






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(n° 193 )

N° COM-232

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 28

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de désignation et d’habilitation de ces agents sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

Objet

Cet amendement réintègre au sein de l’article L. 723-9 du CESEDA le renvoi à un décret en Conseil d’État figurant à l’article 19 du projet de loi.






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(n° 193 )

N° COM-194

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 36

Remplacer les mots :

si, conformément au deuxième alinéa du présent article, il s’est réellement efforcé d’étayer sa demande

par les mots :

s’il s’est conformé aux exigences du deuxième alinéa du présent article

Objet

Cet amendement vise à objectiver la rédaction de cet alinéa qui dispense le demandeur d’asile de fournir des preuves dont il ne dispose pas dès lors qu’il coopère avec l’OFPRA et fait des déclarations crédibles, cohérentes et conformes aux informations dont dispose l’office.






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(n° 193 )

N° COM-56

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Alinéa 36

Cet alinéa est supprimé.

Objet

La disposition "lorsqu'une partie de ses déclarations n'est pas étayée par des éléments de preuve", sous-entend que les déclarations du demandeur devraient "en principe" être étayées par des éléments de preuve. Or, l'instauration d'un tel principe modifierait la nature même du contentieux. Le contentieux de l'asile n'est pas un contentieux de l'établissement, mais de la probabilité. Comme le rappelle le HCR dans le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, dans la plus part des cas, « une personne qui fuit arrive dans le plus grand dénuement et très souvent elle n’a même pas de papiers personnels (…) si le récit du demandeur paraît crédible, il faut lui accorder le bénéfice du doute ». La situation de précarité des demandeurs d'asile, les circonstances souvent extrêmes et précipitées de leurs départs, l'instabilité régnant dans les pays fuis, justifient qu'il ne saurait être exigé qu'ils étayent leurs déclarations d'éléments de preuves. La nature du contentieux fait que la preuve est le plus souvent en réalité impossible.






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(n° 193 )

N° COM-57

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Les alinéas 37 à 40 sont supprimés.

Objet

Le projet de loi prévoit que l’OFPRA puisse demander à la personne sollicitant l’asile de se soumettre à un examen médical, précisant que le refus du demandeur de s’y soumettre ne ferait pas obstacle à ce que l’Office statue sur sa demande. Il renvoie à un arrêté interministériel après avis du directeur général de l’OFPRA afin que soient fixées les modalités d’agrément des médecins et les modalités d’établissement des certificats médicaux.

Les auteurs du présent amendement considèrent que la volonté d’encadrer la pratique du certificat médical produit devant l’OFPRA prend la forme d’une injonction de l’Office envers le demandeur et est porteuse de dérives. Ils proposent donc de la supprimer.






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(n° 193 )

N° COM-16

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 7


Alinéa 38

Après les mots :

L'office peut

rédiger ainsi la fin de cet article :

, sous réserve du consentement du demandeur, soumettre celui-ci à un examen médical portant sur les signes de persécutions ou d'atteintes graves qu'il aurait subies.

Objet

L'amendement poursuit deux objectifs :

- d'une part consacrer explicitement le principe du consentement du demandeur à un examen médical;

- d'autre part préciser que l’examen médical porte sur les signes de persécutions ou d’atteintes graves que le demandeur aurait subies, de sorte que l’examen médical soit en lien direct avec la demande de protection et respectueux de la dignité du demandeur.

Ces modifications consacrent dans la loi des garanties de la procédure "procédures" (article 18).






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(n° 193 )

N° COM-17

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR, Mme JOURDA

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 7


Après l'alinéa 38

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Si aucun examen médical n’est réalisé conformément à l'alinéa précédent, l'office informe le demandeur qu’il peut, de sa propre initiative et à ses propres frais, prendre les mesures nécessaires pour se soumettre à un examen médical portant sur des signes de persécutions ou d’atteintes graves qu’il aurait subies.

Objet

Actuellement, le projet de loi prévoit le seul cas où l'office peut demander au demandeur de se soumettre à un examen médical.

Il y aurait lieu de prévoir, conformément à l'article 18 de la directive "procédures", que l'office informe le demandeur qu'il peut, de sa propre initiative et à ses propres frais, prendre les mesures pour se soumettre à un examen médical portant sur les signes de persécutions ou atteintes graves qu'il aurait subies.






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-198

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 40

Remplacer les mots :

modalités d’agrément des médecins et

par les mots :

catégories de médecins qui peuvent pratiquer l’examen médical, ainsi que les modalités

Objet

Cet amendement, relatif aux modalités de mise en œuvre du contrôle médical, répond à un souci de pragmatisme et d’efficacité. Il reprend par cohérence la rédaction retenue à l’alinéa 33 de l’article 19 du projet de loi.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-18

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 7


Après l'alinéa 44

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Lorsqu'aucun entretien personnel n'est mené en application du 2°, des efforts raisonnables sont déployés pour permettre au demandeur de fournir davantage d'informations.

Objet

La dispense d’entretien pour raisons médicales durables et indépendantes de la volonté du demandeur se comprend aisément mais elle pose une difficulté car elle revient à priver un demandeur affaibli par la maladie de faire valoir ses arguments lors de l'entretien. C’est pour lui une « double peine ».

Il importe donc de prévoir, conformément à l'article 14 de la directive "procédures", que lorsque aucun entretien personnel ne peut être réalisé pour des raisons médicales durables et indépendantes des efforts raisonnables sont déployés pour permettre au demandeur de fournir davantage d’informations.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-19

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 7


Après l'alinéa 44

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L’absence d’entretien personnel en application du 2° n’influe pas dans un sens défavorable sur la décision de l'office.

Objet

L'amendement vise à prévoir que l'absence d'entretien pour raison médicales durables et indépendantes de la volonté deu demandeur n'influe pas dans un sens défavorable sur la décision de l'office.

Cette garantie, prévue par l'article 14 de la directive "procédures", mériterait de figurer dans la loi.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-20

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 7


Alinéa 47

Compléter cet alinéa par les mots :

et par laquelle il peut se faire comprendre

Objet

Actuellement, le projet de loi prévoit, s'agissant de l'entretien, que le demandeur est entendu dans la langue de son choix, sauf s'il existe une autre langue dont il a une connaissance suffisante.

Or, le principe de l'entretien signifie un échange entre le demandeur et l'agent de l'office. Il ne suffit donc pas que le demandeur comprenne mais qu'il puisse aussi se faire comprendre, d'autant que l'article précise que le demandeur répond personnellement aux questions qui lui sont posées.

L'amendement vise en conséquence à prévoir que le demandeur est entendu dans la langue de son choix, sauf s'il existe une autre langue dont il a une connaissance et par laquelle il peut se faire comprendre.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-197

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 48

Remplacer les mots :

exprimer les motifs de sa demande d’asile, notamment ceux liés à des violences à caractère sexuel

par les mots :

exposer l’ensemble des motifs de sa demande d’asile

Objet

Cet amendement vise à clarifier la rédaction tout en laissant à l’OFPRA toute latitude pour apprécier le bien-fondé d’une demande tendant à ce que l’entretien soit mené par un officier de protection et en présence d’un interprète du même sexe que le demandeur. Il reprend l’expression retenue par la directive Procédures en son article 15, paragraphe 2, c et d.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-15

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 7


Alinéa 48

Remplacer (deux fois) les mots :

de même sexe

par les mots :

du sexe de son choix

Objet

Dans sa rédaction actuelle, l'article ne semble envisager que le cas de figure d'une femme victime de violences à caractère sexuelle et qui pourrait préférer se confier à une personne du même sexe.

Il faut également envisager l'hypothèse d'un homme victime de violences à caractère sexuelle et qui pourrait préférer s'entretenir avec une femme plutôt qu'un homme.

Pour couvrir l'ensemble de ces cas, il y a donc lieu de laisser le choix au demandeur.






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(n° 193 )

N° COM-21

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 7


Alinéa 49, première phrase

Après le mot : enfants

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

, d'une association de lutte contre les persécutions fondées sur le sexe ou l'orientation sexuelle ou d'une association de lutte contre l'exclusion.

Objet

Le présent amendement vise  à ajouter une référence aux associations de lutte contre les exclusions comme associations susceptibles d’intervenir comme tiers à l’entretien OFPRA. Il semble nécessaire que les demandeurs d’asile puissent être également assistés, s’ils le souhaitent, par une association qui les héberge et/ou assure leur accompagnement social et juridique tout au long de leur procédure d’asile.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-199 rect.

4 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 49, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Les conditions d’habilitation des associations et les modalités d’agrément de leurs représentants par l’office sont fixées par décret en Conseil d’État ; peuvent seules être habilitées les associations indépendantes à l’égard des autorités des pays d’origine des demandeurs d’asile et apportant une aide à tous les demandeurs, sans distinction de nationalité ou d’appartenance ethnique, religieuse ou politique.

Objet

Cet amendement vise à réintégrer au sein du nouvel article L. 723-6 le renvoi à un décret en Conseil d’État pour l’application de ses dispositions.

Il a également pour objet de garantir que les associations assistant le demandeur en entretien n’ont aucun lien avec les autorités du pays d’origine afin de garantir la confidentialité de la demande d’asile. De plus, l’activité de l’association doit être tournée vers les demandeurs d’asile, sans distinction de nationalité, d’appartenance ethnique, religieuse ou politique. Les tiers doivent en effet présenter des garanties de neutralité et le dispositif ne doit pas favoriser le communautarisme ou s’appliquer à des réseaux de passeurs, sous couvert d’une association. Il est par ailleurs plus facile pour le demandeur d’asile d’exprimer ses craintes en présence d’un représentant d’une association qui ne représente pas seulement les intérêts de sa communauté.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-200

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 49, deuxième et troisième phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

L’avocat ou le représentant de l’association ne peut intervenir qu’à l’issue de l’entretien pour formuler des observations.

Objet

Amendement de simplification rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-281

4 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Alinéa 49

Après les mots :

« Au cours de l’entretien, l’avocat ou le représentant de l’association peut prendre des notes »

remplacer la fin de l’alinéa par les mots suivants :

« et formuler des observations. »

Objet

Limiter l’intervention du tiers lors de l’entretien à une prise de notes et à des observations finales réduit considérablement la portée de sa présence. Comme c’est le cas devant la CNDA, le tiers peut être utile pour conseiller le demandeur d’asile à préciser certains points, à demander une reformulation des questions posées ou une nouvelle traduction pendant l’entretien.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-264

4 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Après l’alinéa 51

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

" Sans préjudice des nécessités tenant aux besoins d’une action contentieuse, la personne qui accompagne le demandeur à un entretien ne peut en divulguer le contenu.

Objet

Le principe de confidentialité, garantie essentielle du droit d’asile, constitue un principe de valeur constitutionnelle (Conseil constitutionnel, DC 97-389 du 22 avril 1997, Conseil d’Etat, n°311671, 6 décembre 2010). Ainsi, les agents de l’Office sont tenus au secret professionnel (article L. 722-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile). Cette nouvelle garantie au profit du demandeur d’asile d’être assisté en entretien par un avocat ou un représentant d’une association doit s’inscrire dans le cadre du respect de la confidentialité. A l’instar des avocats, soumis au secret professionnel et à la confidentialité, il convient de prévoir que les représentants des associations ne peuvent divulguer le contenu de l’entretien auquel ils assistent afin d’en garantir la confidentialité et cela d’autant plus que la loi les autorisera à prendre des notes au cours de l’entretien. Cette règle s’impose sans préjudice des besoins liés à une instance contentieuse. L’avocat peut ainsi être amené à divulguer devant la juridiction, avec l’accord de son client, des éléments de l’entretien auquel il a assisté.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-201

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 7


Après l’alinéa 52

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’entretien peut se dérouler par un moyen de communication audiovisuelle pour des raisons tenant à l’éloignement géographique ou à la situation particulière du demandeur.

Objet

Conformément à l’avis du Contrôleur général des lieux de privation de liberté du 14 octobre 2011, cet amendement vise à légaliser la pratique de l’OFPRA tendant à mener des entretiens par visioconférence avec l’outre-mer ou certains centres de rétention administrative. L’entretien constituant une garantie essentielle, comme l’a affirmé le Conseil d’État, il apparaît nécessaire de prévoir cette disposition dans la loi.

L’amendement renvoie au décret en Conseil d’État les conditions de mise en œuvre de cette disposition.






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(n° 193 )

N° COM-58

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


A l’alinéa 54, les mots «  à leur demande » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à permettre une transmission automatique des transcriptions de l’entretien OFPRA aux demandeurs d’asile et à leurs conseils.

Cette mesure tend à la simplification, l’envoi sur demande pouvant être plus chronophage qu’un envoi automatique.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-22

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 7


Alinéa 55

Supprimer cet alinéa

Objet

L'alinéa prévoit que lorsqu'il est fait application de la procédure accélérée, la communication de la transcription de l'entretien peut être faite lors de la notification de la décision.

Considérant que la procédure accélérée produit ses effets en terme de délai devant la Cour nationale du droit d'asile et non devant l'OFPRA, cette disposition n'a pas lieu d'être.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-59

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Alinéa 55

Cet alinéa est supprimé

Objet

Aucun impératif d’accélération n’impose de priver les demandeurs d’asile en procédure accélérée d’une garantie procédurale simple, en l’espèce la remise de la retranscription de l’entretien OFPRA, alors que :

- d’une part, cette garantie est facilement accessible puisque la retranscription a lieu concomitamment avec l’entretien pour tous les demandeurs d’asile

- d’autre part, une privation de ce droit, à laquelle s’ajoutent des délais retreints devant la CNDA, constitue une entrave, discriminatoire au droit au recours effectif pour cette seule catégorie de demandeurs d’asile.






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(n° 193 )

N° COM-202

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 7


Après l’alinéa 57

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Les modalités de transcription de l’entretien personnel prévu au I, ainsi que les cas dans lesquels cet entretien fait l’objet d’un enregistrement sonore ou est suivi d’un recueil de commentaire sont fixés par décret en Conseil d’État.

Objet

Cet amendement vise à réintégrer au sein du nouvel article L. 723-7 le renvoi à un décret en Conseil d’État pour l’application de ses dispositions.






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(n° 193 )

N° COM-203

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 7


Après l’alinéa 58

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

5° quater Après l’article L. 723-9, il est inséré un article L. 723-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723-9-1 (nouveau). – La collecte par l’office d’informations nécessaires à l’examen d’une demande d’asile ne doit pas avoir pour effet de divulguer aux auteurs présumés de persécutions ou d’atteintes graves l’existence de cette demande d’asile ou d’informations la concernant.

« Ne sont pas communicables par l’office les informations versées au dossier du demandeur ou relatives à leurs sources dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité des personnes physiques ou morales ayant fourni ces informations ou à celle des personnes auxquelles elles se rapportent ou serait préjudiciable à la collecte d’informations nécessaires à l’examen d’une demande d’asile.

Objet

Cet amendement reprend une disposition introduite à l’Assemblée nationale au sein de l’article 5 qui inscrit dans la loi le principe de non divulgation des informations collectées par l’OFPRA en vue de l’instruction d’une demande d’asile.

Il y apporte trois modifications :

- cet amendement transfère cette disposition du chapitre relatif aux missions de l’Office vers celui relatif à l’examen des demandes d’asile ;

- dès lors que l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal pose le principe selon lequel ne sont pas communicables les documents dont la consultation ou la communication porterait atteinte « aux autres secrets protégés par la loi », il n’apparaît pas nécessaire de préciser que cette disposition s’applique sans préjudice de ce même article 6 ;

- il remplace la notion « d’organisation » issue de la directive européenne par celle de « personnalité morale ».






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(n° 193 )

N° COM-13 rect.

14 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 7


Alinéa 16

Après le mot :

office

insérer les mots :

, sauf à titre exceptionnel,

Objet

L'article 5 prévoit un dispositif de protection et d’anonymat des sources de l’OFPRA, dans le cas où leur divulgation risquerait de mettre en danger les personnes qui auraient renseigné l’Office.

Le présent amendement vise à prévoir que l'office puisse y déroger à titre exceptionnel.



NB :Déplacement de l'article 5 vers l'article 7





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(n° 193 )

N° COM-14 rect.

14 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 7


Après l'alinéa 16,

insérer un alinéa ainsi rédigé :

L'office ne peut fonder sa décision exclusivement sur des informations relatives à des circonstances de fait propres au demandeur d'asile ou spécifiques à son récit restées confidentielles à l'égard de l'intéressé.

Objet

Le présent amendement vise à prévoir, en cas d'application du dispositif relatif à la non-divulgation d'informations ou de sources par l'OFPRA, que celui-ci ne pourra fonder sa décision exclusivement sur des informations qui seraient restées confidentielles pour le demandeur.

Un tel garantie a été introduite à l'Assemblée nationale pour la CNDA. Il y a lieu qu'elle s'applique également à l'OFPRA.



NB :Déplacement de l'article 5 vers l'article 7





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(n° 193 )

N° COM-205

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 70, première phrase

Remplacer les mots :

peut clôturer

par le mot :

clôture

Objet

Dès lors que le demandeur informe l’OFPRA du retrait de sa demande, ce dernier doit en tirer les conséquences, il ne dispose d’aucune marge d’appréciation.






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(n° 193 )

N° COM-206

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 72

1° Remplacer les mots :

justifier de raison valable

par les mots :

motif légitime

2° Après le mot :

décret

insérer les mots :

en Conseil d’État

Objet

Eu égard à l’importance des conséquences pour le demandeur qu’entraîne le non-respect du délai qui lui est imparti entre la remise de son attestation de demande d’asile et l’introduction de sa demande à l’OFPRA, il semble que la fixation de ce délai relève du décret en Conseil d’État.

Cet amendement procède par ailleurs à une coordination rédactionnelle.






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(n° 193 )

N° COM-207

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 73

Après la référence :

L. 723-4

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer une mention illustrative qui relève davantage du pouvoir réglementaire.






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(n° 193 )

N° COM-208

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 7


Après l’alinéa 74

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Le demandeur a abandonné, sans motif légitime, le lieu où il était hébergé en application de l’article L. 744-3.

Objet

Cet amendement vise à rétablir une disposition supprimée par l’Assemblée nationale et prévoyant la clôture d’une demande d’asile lorsque le demandeur a abandonné son lieu d’hébergement ou n’a pas respecté le contrôle administratif auquel il était astreint, sauf motif légitime.

Cette disposition, conforme à l’article 28, paragraphe 1, b, de la directive Procédures, est de nature à dissuader les demandes d’asile abusives.






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(n° 193 )

N° COM-196

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 7


I. – Alinéa 75, première phrase

Supprimer les mots :

ou présente une nouvelle demande

II. – Alinéa 77

Supprimer le mot :

nouvelle

Objet

Cet amendement a pour objet de clarifier le régime applicable aux demandes introduites après une décision de clôture. Si elle s’inspire de l’article 28 de la directive « Procédures » (qui permet au demandeur de « solliciter la réouverture de son dossier ou présenter une nouvelle demande »), la rédaction actuelle peut introduire une confusion entre la réouverture et le réexamen de la demande, alors que l’objet de la disposition est précisément de distinguer ces deux régimes.






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(n° 193 )

N° COM-24

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 7


Alinéa 80

1° Après le mot :

présentée

insérer les mots :

dans les trois ans

2° Après les mots :

demandeur a

insérer le mot :

volontairement

Objet

L'amendement vise à mieux encadrer les demandes de rééxamen.

D'une part, il parait souhaitable d'instaurer une borne à la définition de la demande de réexamen. Une demande d'asile présentée plus de trois ans après une décision définitive devra être considérée non comme une demande de rééxamen mais comme une demande nouvelle. Passé un certain délai, il est nécessaire, en raison des changements qui ont pu se produire dans l'intervalle, tant pour le demandeur lui-même que dans le pays dont il est originaire, qu'une demande d'asile présentée après une décision définitive puisse bénéficier de toutes les garanties liées à un examen normal.

D'autre part, le projet de loi prévoit qu'une demande formulée après un retour dans le pays d'origine sera considéré comme un rééxamen. Or, il arrive qu'un retour dans le pays d'origine soit forcée ou contraint. Il importe donc de restreindre les demandes de rééxamen aux hypothèses de retour volontaire dans le pays d'origine.






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(n° 193 )

N° COM-204

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 80

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions s’appliquent sans préjudice du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de préserver la possibilité de faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans les cas où il apparait qu’un demandeur d’asile, dont la demande d’asile a fait l’objet d’une décision définitive et qui sollicite un réexamen, aurait quitté entre temps le territoire de l’Union européenne. Même si le règlement Dublin s’applique sans qu’il soit nécessaire de le mentionner dans la loi, cette précision peut s’avérer utile.






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(n° 193 )

N° COM-233

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 7


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 723-16. – Les conditions et délais d’instruction des demandes d’asile dont l’office est saisi sont fixés par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement réintègre au sein du chapitre III du titre II du livre VII du CESEDA le renvoi à un décret en Conseil d’État figurant à l’article 19 du projet de loi.






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(n° 193 )

N° COM-216

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre II du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

 

« Chapitre IV 

« Fin de la protection

« Art. L. 724-1. – Lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides envisage de mettre fin au statut de réfugié en application de l’article L. 711-4 ou L. 711-6 ou au bénéfice de la protection subsidiaire en application de l’article L. 712-3, il en informe par écrit la personne concernée, ainsi que des motifs de l’engagement de cette procédure.

« Art. L. 724-2. – L’office convoque la personne concernée à un entretien personnel qui se déroule dans les conditions prévues à l’article L. 723-6. Lors de cet entretien, la personne concernée est mise à même de présenter ses observations sur les motifs de nature à faire obstacle à la fin du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire.

« Par dérogation au premier alinéa, l’office n’est pas tenu de procéder à un entretien personnel lorsque la personne concernée a la nationalité d’un pays pour lequel sont mises en œuvre les stipulations du 5 du C de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, lorsqu’elle a acquis une nouvelle nationalité, lorsqu’elle est retournée s’établir dans son pays d’origine ou s’est établie dans un pays tiers ou lorsque l’office met fin au statut en application de l’article L. 711-6. Dans ces cas, la personne concernée est mise à même de présenter ses observations par écrit sur les motifs de nature à faire obstacle à la fin du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire.

« Art. L. 724-3. – La décision de l’office mettant fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire est notifiée par écrit à la personne concernée. Elle est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours. »

Objet

Le présent amendement vise à transposer l'article 45 de la directive "procédures" 2013/32/UE du 26 juin 2013 en précisant la procédure mise en oeuvre pour mettre fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire en application des motifs prévus aux articles 2 et 3 du présent projet de loi.

Il reprend les garanties d’information prévues par la directive en disposant que l’OFPRA avertit les personnes concernées par l’ouverture d’une procédure de cessation et notifie par écrit sa décision. Cette décision est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.

Il prévoit également qu’un entretien individuel est organisé par l’Office avec les personnes pour lesquelles il est envisagé de mettre fin à leur protection sauf si une procédure de cessation collective est engagée concernant leur pays d’origine, si ces personnes ont acquis une nouvelle nationalité, si elles sont retournées s’établir dans leur pays ou se sont établies dans un pays tiers ou si elles font l’objet d’une procédure de cessation prévue au nouvel article L. 711-6 du CESEDA.

 Les personnes concernées par ces quatre hypothèses sont toutefois mises à même de présenter leurs observations par écrit afin de respecter le principe du contradictoire. 






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-122

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats

Objet

L’examen de la demande d’asile d’un étranger peut relever d’un Etat tiers en vertu de conventions internationales.






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-123

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 5

Supprimer la référence :

du 3°

Objet

L’Assemblée nationale a réduit les motifs d’irrecevabilité opposables à une demande d’asile à la frontière au seul cas de demande de réexamen ne reposant sur aucun élément nouveau, au motif qu’il serait difficile pour l’OFPRA, en 96 heures, de vérifier si le demandeur bénéficie d’ores et déjà d’une protection effective au titre de l’asile dans un autre État membre ou dans un État tiers.

Il est proposé de rétablir les autres motifs d’irrecevabilité, l’OFPRA pouvant mettre à profit les éléments d’information qu’il acquiert lors de l’examen de demandes d’asile sur le territoire.






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-282

4 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


A l’alinéa 7, remplacer les mots :

« manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. »

par les mots suivants :

« dépourvue de tout lien avec les conditions d’octroi de l’asile. »

Objet

Cet amendement vise à clarifier le critère sur lequel doivent se fonder les décisions qualifiant les demandes d’asile de manifestement infondée.






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-25

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme TASCA, MM. LECONTE, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 8


L’alinéa 8 est complété par une phrase ainsi rédigée : 

A sa demande, l’étranger peut bénéficier d’une assistance juridique et linguistique.

Objet

Cet amendement vise à aligner les droits dont bénéficient les demandeurs d’asile à la frontière avec ceux dont bénéficient les autres demandeurs.

L’article 9 A du projet de loi permet à l’étranger placé en centre de rétention administrative de bénéficier d’une assistance juridique et linguistique pour l’exercice de ses droits en matière de demande d’asile.

Il est proposé de donner la même possibilité au demandeur d’asile à la frontière.






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-26

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme TASCA, MM. LECONTE, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 8


L’alinéa 13 est complété par une phrase ainsi rédigée : 

A cette fin, il peut bénéficier d’une assistance juridique et linguistique.

Objet

Cet amendement vise à aligner les droits dont bénéficient les demandeurs d’asile à la frontière avec ceux dont bénéficient les autres demandeurs.

L’article 9 A du projet de loi permet à l’étranger placé en centre de rétention administrative de bénéficier d’une assistance juridique et linguistique pour l’exercice de ses droits en matière de demande d’asile.

Il est proposé de donner la même possibilité au demandeur d’asile à la frontière qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français et, le cas échéant, d’une décision de transfert, et qui souhaite faire un recours auprès du président du tribunal administratif afin de demander l’annulation de ces décisions.






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-252

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 8


A. – Alinéa 14

Après le mot :

échéant,

insérer le mot :

contre

B. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – À compter du 1er janvier 2017, le chapitre III du titre Ier du livre II du même code dans sa rédaction résultant du I du présent article est ainsi modifié :

1° L’article L. 213-9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de transfert mentionnée à l’article L. 742-3 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l’annulation au président du tribunal administratif. » ;

b) Après la première occurrence du mot : « décision », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « de transfert » ;

c) Le début du septième alinéa est ainsi rédigé : « La décision de transfert ne peut être exécutée avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant sa notification… (le reste sans changement) » ;

d) Le début de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Si la décision de transfert est annulée, il est… (le reste sans changement) » ;

e) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La décision de transfert qui n’a pas été contestée dans le délai prévu au premier alinéa ou qui n’a pas fait l’objet d’une annulation dans les conditions prévues au présent article peut être exécutée d’office par l’administration. » ;

f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La décision de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile en application du 1° de l’article L. 213-8-1 ne peut pas faire l’objet d’un recours distinct du recours qui peut être formé en application du présent article. » ;

2° Il est ajouté un article L. 213-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-9-1. – L’étranger qui a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile en application des 2° et 3° de l’article L. 213-8-1 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l’annulation, au président de la Cour nationale du droit d’asile.

« Le président ou le président de formation de jugement qu’il désigne à cette fin statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d’entrée au titre de l’asile.

« L’étranger peut demander au président de la Cour ou au président de formation de jugement désigné à cette fin le concours d’un interprète. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président ou au président de formation de jugement désigné à cette fin qu’il lui en soit désigné un d’office.

« Par dérogation au précédent alinéa, le président de la Cour ou le président de formation de jugement désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la Cour ou entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance.

« L’audience se tient dans la salle d’audience attenante à la zone d’attente. Toutefois, afin d’assurer une bonne administration de la justice, eu égard aux conditions d’urgence attachées à ce recours, le président de la Cour peut décider que la salle d’audience de la cour est reliée, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission avec la salle d’audience attenante à la zone d’attente spécialement aménagée à cet effet ouverte au public, dans des conditions respectant les droits de l’intéressé à présenter leurs explications à la Cour et s’y faire assister d’un conseil et d’un interprète. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à sa disposition. Si l’intéressé est assisté d’un conseil et d’un interprète, ces derniers sont physiquement présents auprès de lui. Ces opérations donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal dans chacune des salles d’audience ou à un enregistrement audiovisuel ou sonore.

« La décision de refus d’entrée au titre de l’asile ne peut être exécutée avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant sa notification ou, en cas de saisine du président de la Cour, avant que ce dernier ou le président de formation de jugement désigné à cette fin n’ait statué.

« Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables.

« Si le refus d’entrée au titre de l’asile est annulé, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d’attente de l’étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l’attestation de demande d’asile lui permettant de déposer sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.

« La décision de refus d’entrée au titre de l’asile qui n’a pas été contestée dans le délai prévu au premier alinéa ou qui n’a pas fait l’objet d’une annulation dans les conditions prévues au présent article peut être exécutée d’office par l’administration. » ;

C. – En conséquence, alinéa 1

Faire précéder cet alinéa de la référence :

I. –

Objet

Cet amendement vise à transférer le contentieux des décisions de refus d’entrée sur le territoire prises sur avis conforme de l’OFPRA à la Cour nationale du droit d’asile plutôt qu’au juge administratif de droit commun.

Il distingue deux recours :

- le recours de l’article L. 213-9 qui s’exerce auprès du président du tribunal administratif, à l’encontre des décisions de refus d’entrée sur le territoire fondées sur la compétence d’un autre État pour l’examen de la demande d’asile et des décisions de transfert qui s’ensuivent le cas échéant, les premières ne pouvant faire l’objet d’un recours distinct des secondes afin de pallier un accroissement de l’encombrement des juridictions administratives de droit commun ;

- un nouveau recours à l’encontre des décisions de refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile prises après consultation de l’OFPRA, qui s’exercerait devant la CNDA siégeant en formation de juge unique (nouvel article L. 213-9-1 du CESEDA).

Pour tenir compte des modifications portées au fonctionnement de la CNDA par la présente réforme de l’asile et afin de lui permettre de s’organiser, ce deuxième recours ne serait ouvert qu’à compter du 1er janvier 2017.

Par ailleurs, cet amendement prévoit que l’audience devant la CNDA se déroulera dans la salle d’audience attenante à la zone d’attente ou par un moyen de communication audiovisuelle dans un objectif de bonne administration de la justice et de bon usage des deniers publics, et eu égard aux conditions d’urgence attachées à ce recours.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-126

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 8


1° Alinéa 23

Remplacer les mots :

est recevable

par les mots :

n’est pas irrecevable

2° Alinéas 24, première phrase

Remplacer les mots :

est recevable ou n’est pas

par les mots :

n’est pas irrecevable ou

3° Alinéa 25

Procéder à la même substitution.

Objet

En dépit de sa formulation négative, la formule « n’est pas irrecevable » est juridiquement plus juste dans la mesure où le projet de loi crée une nouvelle catégorie de décisions de l’OFPRA d’irrecevabilité des demandes d’asile.






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-241

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 23

Après le mot :

apatride

insérer les mots :

, ou d’engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement

Objet

L’examen de la demande d’asile d’un étranger peut relever d’un Etat tiers en vertu de conventions internationales.






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-265

4 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Après l’alinéa 25

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis A L’article L. 221-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les modalités d’évaluation de la vulnérabilité du demandeur d’asile et, le cas échéant, de prise en compte de ses besoins particuliers. »

Objet

Il est nécessaire de renvoyer à un décret en Conseil d’Etat pour fixer les modalités d’application des dispositions nouvelles résultant de l’article 8 du projet de loi. En particulier, l’article 11-1 de la directive « accueil » de 2013 fait obligation d’assurer un suivi régulier et d’apporter un soutien adéquat aux personnes vulnérables placées en rétention, ce qui concerne également les personnes maintenues en zone d’attente. Il est donc nécessaire de prévoir à l’article 8 du projet de loi, relatif à l’asile à la frontière, le principe de cette prise en compte de la vulnérabilité dont les modalités d’application seront précisées par décret en Conseil d’Etat. La prise en compte de cette vulnérabilité est indépendante de celle qui pourra être opérée par l’OFPRA (troisième alinéa de l’article L. 221-1 du CESEDA).






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-60

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 8


Alinéa 25

Cet alinéa est ainsi rédigé : « un mineur non accompagné ne peut faire l’objet d’une mesure de maintien en zone d’attente. »

Objet

Les pratiques aux frontières françaises concernant les mineurs continuent aujourd’hui d'être en contradiction avec le droit international, la jurisprudence européenne et le droit interne.

Le présent projet de réforme, s’il constitue une avancée, ne change pas radicalement la situation.

Le présent amendement a donc pour objectif d’interdire explicitement le placement des mineurs demandeurs d’asile non accompagnés en zone d’attente.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-283

4 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Alinéa 25

Remplacer cet alinéa, par un alinéa ainsi rédigé :

« Un mineur non accompagné ne peut faire l’objet d’une mesure de maintien en zone d’attente. L’autorité administrative enregistre sa demande d’asile et prend toute mesure utile pour lui assurer un hébergement et une prise en charge conforme à son statut de mineur et de demandeur d’asile. »

Objet

Cet amendement vise à supprimer toute possibilité de maintenir les mineurs isolés demandeurs d’asile en zone d’attente.






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-61

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 8


A l’alinéa 25, les mots « aux 1° et », 

Sont remplacés par le mot : « au ».

Objet

Cet amendement de repli vise à rendre impossible le maintien en zone d'attente d’un mineur non-accompagné, dès lors qu'il est originaire d'un pays considéré comme sûr.
Cette notion de pays sûr n'a pas sa place dans le cadre de la zone d'attente, la jurisprudence considérant que la notion de pays sûr ne rentre pas dans le cadre de la demande manifestement infondée.

Ce maintien des mineurs serait en contradiction flagrante avec les recommandations du HCR adoptées dans le cadre du programme en faveur des enfants séparés en Europe (PESE). La recommandation 1703 de 2005 du Conseil de l'Europe demande également aux pays de « modifier leur législation de manière à ce que les enfants séparés ne fassent plus l’objet de procédures d’asile accélérées ou de recevabilité ».






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-219 rect.

14 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéas 26 et 27

Rédiger ainsi ces deux alinéas :

3° bis Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 221-4, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. »

Objet

Amendement rédactionnel. Les dispositions adoptées lors de l’examen du projet de loi par l’Assemblée nationale n’étaient pas coordonnées avec le troisième alinéa de l’article L. 221-4 du CESEDA, ce qui rendait le texte de l’article peu cohérent : la rédaction proposée permettra à la personne maintenue en zone d’attente d’être informée de l’ensemble de ses droits, y compris en matière d’asile.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-70

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GUERRIAU


ARTICLE 9 A (NOUVEAU)


Alinéa 3

 

remplacer,

"il peut"

par,

"il doit"

Objet

Précision rédactionnelle tant il est important que l'assistance juridique soit immédiatement appliquée et ne soit plus un choix ou une option.

Il est nécessaire que les demandeurs d'asile en rétention puissent ne pas rester trop longtemps sans connaitre les suites possibles afin d'en sortir et de faire avancer leur situation.






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-220

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A (NOUVEAU)


Après l’article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa de l’article L. 553-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « accès », sont insérés les mots : « du délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que ».

Objet

L’article 10-3 de la directive « Accueil » de 2013 dispose que « Les États membres veillent à ce que des personnes représentant le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) aient la possibilité de communiquer avec les demandeurs et de leur rendre visite dans des conditions compatibles avec le respect de la vie privée. Cette possibilité s’applique également à toute organisation agissant au nom du HCR sur le territoire de l’État membre concerné en vertu d’un accord conclu avec ce dernier ». Si le CESEDA organise l’accès du délégué du HCR ou de ses représentants dans les zones d’attente (article L. 223-1), aucune disposition n’est équivalente s’agissant des lieux de rétention. Le présent amendement a donc pour objet de prévoir cet accès du HCR dans ces lieux.






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-255 rect.

4 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 9


1° Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 556-1. – Lorsqu’un étranger placé en rétention en application de l’article L. 551-1 présente une demande d’asile, l’autorité administrative, peut, si elle estime que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, maintenir l’intéressé en rétention le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celui-ci, dans l’attente de son départ, sans préjudice de l’intervention du juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. À défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 741-1.

« L’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine dans les conditions prévues au III de l’article L. 512-1 du présent code.

« Si, saisi dès le placement en rétention de l’étranger en application du même article L. 512-1, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin n’a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux requêtes par une seule décision.

« En cas d’annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 741-1.

« À l’exception des cas mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 743-2, la mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué.

2° Alinéas 7 à 10

Supprimer ces alinéas.

3° Alinéa 16

Supprimer les mots :

et fait l’objet d’une décision négative de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides

Objet

Le projet de loi prévoyant que le recours devant la CNDA n’est pas suspensif pour un demandeur d’asile placé en rétention, l’article 9 institue un recours suspensif devant le tribunal administratif statuant en formation de juge unique pour contester la décision de maintien en rétention créée par le même article pour répondre à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 30 mai 2013, Arslan, C-534/11). Cependant ce recours ne peut être mis en œuvre en l’état du texte qu’une fois que l’OFPRA a rejeté ou déclaré irrecevable la demande d’asile.

En l’état, le dispositif risque de ne pas être conforme à la directive « Accueil ». Cet amendement modifie donc le dispositif sur deux points.

1° L’article 9, paragraphe 3, de la directive « Accueil » prévoit que « lorsque le placement en rétention est ordonné (…), les États membres prévoient un contrôle juridictionnel accélérée de la légalité du placement en rétention d’office et / ou à la demande du demandeur ». En conformité avec cette disposition, cet amendement fait donc courir le délai de recours contre la décision de maintien en rétention à compter de la notification de cette décision, non de celle de l’OFPRA. En effet, eu égard aux effets sur l’examen de la demande d’asile du maintien en rétention (procédure accélérée et caractère non suspensif du recours devant la CNDA), il importe que cette décision puisse être contestée le plus rapidement possible.

2° L’amendement prévoit par ailleurs que si l’étranger avait déjà formé un recours devant le « juge des 72 heures » lors de son placement en rétention et si celui-ci n’avait pas encore statué, le juge joint d’office les deux affaires.

Par ailleurs, cet amendement prévoit la notification de la décision de maintien en rétention, par parallélisme des formes avec la décision initiale de placement en rétention.






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-42

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE


ARTICLE 9


Substituer aux alinéas 7 à 10 les trois alinéas suivants :

« En cas de décision d’irrecevabilité ou de rejet de l’office, le président de la Cour nationale du droit d’asile ou son délégataire, saisie d’un recours contre cette décision dans le délai de trois jours ouvrés suivant sa notification par l’étranger maintenu en rétention, peut enjoindre que l’intéressé soit autorisé à se maintenir sur le territoire français jusqu’à l’expiration du délai de recours ou jusqu’à ce qu’elle ait statué au fond. Le président de la Cour nationale du droit d’asile ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction statue au plus tard dans le délai de 72 heures de sa saisine.

« Aucune mesure d’éloignement ne peut intervenir avant l’expiration du délai de recours ou avant la notification de la décision du Président.

« Si l’injonction prévue au quatrième alinéa du présent article est prononcée, il est immédiatement mis fin à la rétention. L’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 743-1. L’article L. 561-1 est applicable. ».

Objet

La CNDA est le juge spécialisé du droit d’asile.

Dans un souci d’unification des contentieux et de bonne administration de la justice, il conviendrait que le contentieux de l’injonction à fin de rester sur le territoire soit également attribué à la CNDA, plus à même d’apprécier si la demande a été présentée dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement et, le cas échéant, d’autoriser l’étranger à rester sur le territoire français. L’amendement propose de maintenir le rôle dévolu à la seule CNDA de juge des décisions de l’OFPRA.

Il apparaît également nécessaire de clarifier les conditions dans lesquelles l’étranger peut demander à être autorisé à se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la CNDA ait statué au fond. En effet, la notion retenue à l’alinéa 4 du I de l’article L. 556-1 selon laquelle « l’étranger qui entend former un recours contre elle [la décision de l’OFPRA] » est trop vague et entraîne un risque juridique.






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-63

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 9


I. - Les alinéas 7 à 10 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« En cas de décision d'irrecevabilité ou de rejet de l'office, l'étranger maintenu en rétention en application de l'article L. 556-1 peut saisir dans le délai de trois jours ouvrés la Cour nationale du droit d'asile selon les modalités prévues à l'article L.731-2 du présent code.

« La mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution avant l'expiration de ce délai ou, en cas de saisine de la Cour, avant que son président ou le magistrat désigné à cette fin n'ait statué. 

« Le président ou le magistrat désigné doit statuer dans les sept jours. S’il ne décide pas de rejeter le recours, il est procédé conformément au premier alinéa de l’article L. 732-1. Dans ce cas, il est immédiatement mis fin à la rétention et il est délivré une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé. » ;

II. - En conséquence, les alinéas 13 à 16 sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à mettre en place une procédure de recours direct à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA).

Cette saisine serait bien plus simple que la procédure actuellement prévue par le projet de loi, qui impose le passage par un tribunal administratif. Ce recours exceptionnel risque d'encombrer les tribunaux, qui ne disposent pas de l'expertise de la CNDA sur ces sujets, alors même qu'ils sont contraints de prendre leurs décisions dans des délais très brefs.

Le dispositif actuellement prévu à l’article 9, qui inclut le juge des libertés, la CNDA et le juge administratif est trop complexe.






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-62

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 9


A la première phrase de l'alinéa 4, après le mot :

« asile »,

Sont insérés les mots :

« et qu’il a déjà eu la possibilité de présenter une demande ».

Objet

Cet amendement vise à ne pouvoir maintenir en rétention que les demandeurs qui ont eu auparavant la possibilité d’accéder à la procédure de demande d’asile.

Cette précision figure dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et du Conseil d’État.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-183

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 5, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

dans un délai de quatre-vingt-seize heures

Objet

Cet amendement vise à introduire dans la loi le délai imparti à l’OFPRA pour statuer sur une demande d’asile présentée en rétention. Il reprend le délai fixé par l’article R. 723-3.






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-266

4 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Alinéa 11

1° Remplacer le mot :

précise

par le mot :

fixe

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il précise les modalités d’évaluation de la vulnérabilité du demandeur d’asile et, le cas échéant, de prise en compte de ses besoins particuliers.

Objet

L’article 11-1 de la directive « accueil » fait obligation d’assurer un suivi régulier et d’apporter un soutien adéquat aux personnes vulnérables placées en rétention. Il est donc nécessaire de prévoir à l’article 9 du projet de loi, relatif à l’asile en rétention, le principe de cette prise en compte de la vulnérabilité dont les modalités d’application seront précisées par décret en Conseil d’Etat. La prise en compte de cette vulnérabilité est indépendante de celle qui pourra être opérée par l’OFPRA,  pour justifier des modalités particulières d’examen,  sur le fondement de l’article L. 723-3 auquel renvoie le cinquième alinéa de l’article 9.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-142

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 3, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État

Objet

Cet amendement vise à réintroduire au sein de la disposition concernée le renvoi à des mesures d’application figurant à l’article 19 du projet de loi.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-143

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 4, deuxième phrase

Remplacer les mots :

président de la formation

par les mots :

président de formation

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-144

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 4, dernière phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

D’office ou à la demande du requérant, le président de la Cour ou le président de formation de jugement désigné à cette fin peut, à tout moment de la procédure, renvoyer à la formation collégiale la demande s’il estime que celle-ci ne relève pas de l’un des cas prévus aux mêmes articles L. 732-2 et L. 732-10 ou qu’elle soulève une difficulté sérieuse. La Cour statue alors dans les conditions prévues à la première phrase du présent alinéa.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’égalité des armes entre les parties au procès devant la CNDA.

Le choix de la procédure – normale ou accélérée – ayant pour conséquence automatique de décider de la formation – collégiale ou à juge unique – dans laquelle statue le juge, il en résulte que l’OFPRA, partie au procès, semble libre de choisir son juge.

En prévoyant que le juge unique pourrait, d’office ou à la demande du requérant, renvoyer l’affaire à la formation collégiale, cet amendement apporte donc une garantie au requérant.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-284

4 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Alinéa 4

Remplacer les deux premières phrases par les deux phrases ainsi rédigées :

« La Cour nationale du droit d’asile statue en formation collégiale, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine. Toutefois, sans préjudice de l’article L. 733-2, lorsque la décision de l’office a été prise en application des articles L. 723-2 ou L. 723-10, la Cour statue dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine. » 

Objet

Cet amendement vise à rétablir un délai parfaitement raisonnable à la Cour pour statuer en procédure normale et à confier la complexité du contentieux à une formation collégiale. Les droits fondamentaux qui sont en jeu, justifient que ce contentieux ne saurait être confié à un juge unique.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-27 rect.

4 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 10


Alinéa 4, deuxième phrase

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

huit

Objet

L’encadrement  du délai à la Cour nationale  du droit d’asile (CNDA) ne doit pas se  faire au détriment de la qualité du processus d’examen et de prise de  décision.

Le délai réduit à 5 semaines entre la saisine et la  décision imposé à la CNDA  pour statuer ne permettra pas aux avocats de  préparer les audiences, ce  qui risque d’affecter les droits de la  défense. A ce titre, il  convient de relever que dans le « Recueil des  règles et usages  applicables aux audiences devant la Cour nationale du  droit d’asile »,  adopté par l’Assemblée générale du Conseil national des  Barreaux en  2012, il est mentionné que « La Cour s’engage (…) à ne pas  convoquer  une affaire à moins de trois mois du recours. En effet, la  difficulté  pour les requérants à trouver un avocat et un interprète pour  assurer  leur défense impose un délai qui ne pourra en aucun cas être  inférieur à trois mois ».

Il est par ailleurs précisé dans l’annexe du projet de loi de finances 2015 (Programme 165, « Conseil  d’État et  autres juridictions administratives) que la cible concernant  les délais  de traitement des recours à la CNDA à l’horizon 2017 est de 6  mois (la  cible pour l’OFPRA étant fixée à 3 mois, afin d’atteindre un  total de  procédure de 9 mois comme le souhaite le gouvernement dans le  cadre de  la réforme de l’asile). Le délai pour les procédures normales  étant  fixé à 5 mois, il n’est ainsi pas nécessaire pour atteindre la  cible de  6 mois (presque déjà atteinte en 2014) d’imposer un délai réduit à  quelques jours pour les procédures accélérées.

Tout en préservant  l’intention du  législateur de traiter plus rapidement les procédures  accélérées, il  convient donc de maintenir a minima un délai de huit semaines pour l’examen des recours par la CNDA.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-43

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE


ARTICLE 10


Alinéa 4

Compléter ainsi cet alinéa  :

Si le président de la formation de jugement désigné à cette fin estime, le cas échéant d’office et à tout moment de la procédure, qu'il ne peut statuer seul sur la demande, bien qu'elle relève de l’un des cas prévus aux  articles L. 723-2 et L. 723-10  et qu’elle soulève des difficultés, la Cour nationale du droit d’asile statue en formation collégiale, dans un délai de sept semaines. 

Objet

Le présent amendement a pour objet de créer une procédure accélérée en formation collégiale dans un délai total de sept semaines. 

Cette troisième procédure est relative aux cas où le président de la formation de jugement, qui devrait être amené à statuer à juge unique en cinq semaines, estime que la demande soulève des difficultés, qui ne sont cependant pas suffisamment sérieuses pour la renvoyer en procédure normale prévue en cinq mois, mais qui nécessitent qu'elle soit jugée de façon collégiale.

Cette possibilité offerte au président de la formation de jugement peut avoir lieu à tout moment de la procédure. Ainsi, si les difficultés apparaissent au jour initialement prévu pour l'audience, la décision sera alors rendue par la formation collégiale dans un nouveau délai de deux semaines, soit toujours sept semaines en tout.
Les difficultés peuvent être , par exemple, liées à un problème d'interprétariat ou à la nécessité de demander une mesure d'instruction, ou encore à un point qui nécessite pour être tranché qu'une décision soit prise de façon collégiale.





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(n° 193 )

N° COM-253

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 10


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La Cour statue sur les recours formés contre les décisions de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l'asile en application des 2° et 3° de l’article L. 213- 8-1 dans les conditions prévues à l’article L. 213-9-1.

Objet

Amendement de coordination avec l'introduction à l'article 8 du projet de loi d'un nouveau recours devant la CNDA à l'encontre des décisions de refus d'entrée sur le territoire.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-145

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cette disposition trouverait mieux sa place au sein de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. L’amendement COM-146 procède ainsi à son transfert au sein de cette loi.






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(n° 193 )

N° COM-147

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 10


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis A La dernière phrase de l’article L. 731-3 est complétée par les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » ;

Objet

Cet amendement vise à réintroduire au sein de la disposition concernée le renvoi à des mesures d’application figurant à l’article 19 du projet de loi.






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(n° 193 )

N° COM-148

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ces alinéas prévoient la transmission par la CNDA de son rapport d’activité au Parlement. Cette disposition paraît peu opportune au regard du principe de la séparation des pouvoirs car une juridiction ne saurait rendre compte de son activité auprès du Parlement.






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(n° 193 )

N° COM-221

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

c) Le 3° est ainsi modifié :

- après le mot : « qualifiée », sont insérés les mots : « de nationalité française, » ;

- après le mot : « État », la fin est ainsi rédigée : « , en raison de ses compétences dans les domaines juridique ou géopolitique. » ;

Objet

À l’instar de ce qui est prévu pour la personnalité qualifiée nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés, qui doit être de nationalité française (2° de l’article L. 732-1 du CESEDA), il convient de préciser que la personnalité qualifiée nommée par le vice-président du Conseil d'Etat doit être de nationalité française : tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 193 )

N° COM-149

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’alinéa 13 oblige les membres vacataires des formations de jugement à une participation minimale aux audiences à la CNDA. Cette disposition relève de l’organisation interne des travaux de la CNDA donc du pouvoir réglementaire, non de la loi.






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(n° 193 )

N° COM-150

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 14

Après le mot :

chambres

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

elles-mêmes regroupées en sections. Les nombres des sections et chambres sont fixés par arrêté du vice-président du Conseil d'État.

Objet

Cet amendement rédactionnel reprend la rédaction retenue par l’article R. 221-6 du code de justice administrative pour le tribunal administratif de Paris dont l’organisation inspire la réforme de la CNDA.






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(n° 193 )

N° COM-254

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 15

Après le mot :

application

insérer les mots :

du deuxième alinéa de l’article L. 213-9-1 et

Objet

Cet amendement opère une coordination avec le nouveau recours introduit à l’article 8 du projet de loi.






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(n° 193 )

N° COM-234

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 10


Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La durée du mandat des membres de la Cour nationale du droit d’asile est fixée par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement réintègre au sein de l’article L. 732-1 du CESEDA le renvoi à un décret en Conseil d’État figurant à l’article 19 du projet de loi.






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(n° 193 )

N° COM-222

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 17, dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou à certains d’entre eux

Objet

Le présent amendement est de clarification : il s’agit de lever toute ambiguïté quant à une disposition inspirée de l'article 306 du code de procédure pénale et de préciser que le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux, notamment dans le cas d’un mineur demandeur d’asile et de la présence d’autres mineurs.






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N° COM-151

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 10


I. – Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

II. – En conséquence, alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° Après l’article L. 733-1, il est inséré un article L. 733-1-1 ainsi rédigé :

Objet

L’alinéa 18 inscrit dans la loi la pratique en vigueur à la CNDA selon laquelle la Cour joint les affaires lorsqu’elle est saisie par un couple, sauf demande spécifique contraire de l’une des personnes.

Cette disposition, qui relève davantage du pouvoir règlementaire, risquerait de consacrer un droit dont il pourrait être excipé à des fins dilatoires.






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(n° 193 )

N° COM-223

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Après le mot : « section », sont insérés les mots : « , de chambre ou de formation de jugement » ;

Objet

Cet amendement vise à préciser que ce sont les présidents de section, de chambre ou de formation de jugement de la CNDA qui peuvent statuer par ordonnance.






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N° COM-152

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 10


Après l’alinéa 21

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. Il précise les conditions dans lesquelles le président et les présidents de section, de chambre ou de formation de jugement peuvent, après instruction, statuer par ordonnance sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision d’irrecevabilité ou de rejet du directeur général de l’office. »

Objet

Cet amendement vise à réintroduire au sein de la disposition concernée le renvoi à des mesures d’application figurant à l’article 19 du projet de loi.






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N° COM-153

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 23

Après le mot :

décision

insérer les mots :

du directeur général

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-154

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéas 24 et 25

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Si, devant la cour, l’office s’oppose, pour l’un des motifs prévus au second alinéa de l’article L. 723-9-1, à la communication au requérant d’informations ou de leurs sources, il saisit le président de la cour. L’office expose dans sa demande les motifs qui justifient cette confidentialité.

« Si le président ou le magistrat désigné à cette fin estime la demande de l’office justifiée, l'office produit les seuls éléments d’information de nature à ne pas compromettre la sécurité des personnes physiques ou morales ayant fourni ces informations ou auxquelles ces informations se rapportent. Ces éléments sont communiqués au requérant.

« Si le président ou le magistrat désigné à cette fin estime que les informations ou les sources mentionnées au deuxième alinéa n’ont pas un caractère confidentiel et si l’office décide de maintenir cette confidentialité, ces informations ou ces sources ne sont transmises ni au rapporteur, ni à la formation de jugement.

« La cour ne peut fonder sa décision exclusivement sur des informations dont la source est restée confidentielle à l’égard du requérant.

Objet

Cet amendement vise à clarifier le dispositif encadrant la communicabilité au requérant des informations détenues par l’OFPRA dont ce dernier estime qu’elles sont confidentielles.

Cette nouvelle rédaction donne plus de transparence à la procédure permettant à l’office de s’opposer devant la cour à la divulgation de certains éléments d’information sur lesquels repose la décision attaquée. Si, au terme d’un processus qui garantit l’étanchéité entre l’appréciation du secret lui-même par le président de la cour et l’appréciation de la demande d’asile par la formation de jugement, l’office décide de maintenir le secret, le rapporteur et la formation de jugement n’accèdent pas à ces informations confidentielles.






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N° COM-68

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 10


Alinéa 24

1° Première phrase

Remplacer les mots :

la cour en lui transmettant

par les mots :

le requérant et transmet à la Cour

2° Deuxième phrase

Après le mos :

décider

insérer les mots :

, par une décision écrite et motivée,

3° Troisième phrase

Après le mot :

cas,

rédiger ainsi la fin de la phrase :

la Cour, dans des conditions garantissant la sécurité des organisations ou des personnes mentionnées au même alinéa, donne accès à ces informations ou sources à l'avocat du requérant.

4° Après la troisième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Celui-ci peut formuler des observations orales.

5° Quatrième phrase

Après le mot :

confidentielles,

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

elle verse ses éléments au dossier

6° Dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Ces modifications visent à encadrer davantage les dispositions relatives au secret des sources.

D'abord en prévoyant que le requérant est informé de ce que, lors de la procédure devant la Cour, l'office s'oppose à la communication d'informations ou de leurs sources.

Ensuite, en introduisant du contradictoire d'une part en permettant à l'avocat du demandeur de prendre connaissance de ces informations restées confidentielles dans des conditions garantissant la sécurité des sources et d'autre part en lui permettant de faire des observations orales.

Enfin que, lorsque la Cour estime que ces informations ou sources ne doivent pas rester confidentielles, celle-ci, en sa qualité de juge de plein contentieux, verse ses éléments au dossier. Il est ainsi mis fin à la possibilité laissée à l'office en pareille circonstance de retirer ces éléments du débat.






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N° COM-155

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 27

1° Remplacer le mot :

particulier

par le mot :

individuel

2° Après les mots :

sur la demande

rédiger ainsi la fin de la phrase :

de protection au vu des éléments établis devant elle.

Objet

Les hypothèses de renvoi à l’OFPRA limitativement prévues par cet alinéa reprennent les cas tranchés par le Conseil d’État dans deux arrêts (CE, 3 octobre 2012, n° 354995 et CE, 10 octobre 2013, n° 362798).

Cet amendement de précision reprend les termes exacts des arrêts du Conseil d’État.






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N° COM-156

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 30

Après le mot :

jugement

insérer les mots :

et de président de chambre

Objet

Cet amendement vise à ouvrir aux magistrats de l’ordre judiciaire détachés à la CNDA les fonctions de président de chambre, nouvellement créées.






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N° COM-146

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 10


Après l’alinéa 35

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis Le titre Ier de la première partie est complété par un article 9-4 ainsi rédigé :

« Art. 9-4. – Le bénéfice de l’aide juridictionnelle peut être demandé devant la Cour nationale du droit d’asile dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatride dans le délai de recours contentieux et au plus tard lors de l’introduction du recours. Son bénéfice et de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. »

Objet

Cet amendement transfère au sein du titre Ier relatif à l’accès à l’aide juridictionnelle de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la disposition relative à l’octroi de l’aide juridictionnelle devant la CNDA.






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-157

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 512-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-1-1. – Ne peut être invoqué devant le tribunal administratif saisi en application de l’article L. 512-1 un moyen fondé sur le risque encouru par l’étranger, en cas d’éloignement dans son pays d’origine, d’y voir sa vie ou sa liberté menacée ou d’y être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants si la Cour nationale du droit d’asile s’est préalablement prononcée définitivement sur une demande de protection et s’il n’est invoqué à l’appui de ce moyen aucun changement dans la situation personnelle ou dans le pays d’origine intervenu depuis que la Cour a statué. »

Objet

Cet amendement vise à mieux articuler l’intervention des différents juges afin d’éviter les « conflits de juges ».

Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours en annulation d’une décision fixant le pays de destination dans le cadre d’une mesure d’éloignement, il est amené à examiner la réalité des risques encourus par l’étranger en cas de retour dans son pays d’origine, en application de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale. Or, si l’étranger ne fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’après rejet définitif par la Cour nationale du droit d’asile de sa demande de protection au titre de l’asile, cette question des risques encourus dans le pays d’origine aura déjà été tranchée par la Cour au titre de son examen du droit au bénéfice de la protection subsidiaire. Deux juges sont donc régulièrement appelés à trancher successivement le même moyen.

Afin d’éviter des discordances de jurisprudence et de faciliter la tâche du juge administratif de droit commun, non spécialiste de l’évaluation du « risque pays », cet amendement propose que soit écarté d’office par le juge administratif tout moyen fondé sur l’article 3 de la Convention EDH si deux conditions sont réunies :

- la CNDA doit préalablement avoir définitivement statué sur une demande de protection émanant de l’étranger ;

- aucun changement dans la situation personnelle ou dans le pays d’origine ne doit être intervenu depuis la décision de la Cour, susceptible de modifier l’appréciation portée par le juge sur les risques encourus par l’étranger en cas de retour dans son pays d’origine.






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-86

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 12


1° Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, ou d’engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État

2° Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

dont les conditions de délivrance et la durée de validité sont fixées par décret en Conseil d’État

Objet

Cet amendement prend en compte le fait que l’examen de la demande d’asile d’un étranger peut relever d’un Etat tiers en vertu de conventions internationales. Il vise en outre à réintégrer au sein du nouvel article L. 741-1 les renvois au décret en Conseil d’État pour l’application de ses dispositions.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-270

4 mai 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-86 de M. BUFFET, rapporteur

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 12


Amendement COM-86, alinéa 6

1° Remplacer les mots :

la durée de validité

par les mots :

de renouvellement

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile.

Objet

S’il est justifié que les conditions de délivrance et de renouvellement de l’attestation de demande d’asile soient précisées par décret en Conseil d’Etat, il paraît approprié que la durée de validité de cette attestation puisse être déterminée de manière plus souple par arrêté ministériel. Ce renvoi à un arrêté est de bonne administration et permettra de s’adapter à l’avenir aux évolutions des délais d’examen des demandes d’asile et de modifier dans des conditions rapides la durée de l’attestation si cela apparaît justifié.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-267

4 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 12


Alinéa 5

Remplacer les trois occurrences du mot :

ouvrables

par le mot :

ouvrés

Objet

Il s’agit d’un amendement de mise en cohérence entre les termes utilisés par la directive « procédures » de 2013 et ceux du projet de loi. Le droit européen ne fait pas la distinction entre jour ouvrable et jour ouvré, mais entre jour calendaire (« calendar days ») et jour travaillé (« working days »). C’est le terme de « working days » qui a été employé dans l’article 6 de la directive « procédures » relatif à l’accès à la procédure. Dès lors que la directive n’a pas explicitement défini les jours qui devaient être considérés comme « working days », elle renvoie aux lois et pratiques nationales. Au sens du droit du travail français, les jours ouvrables correspondent à tous les jours de la semaine, à l'exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés dans l'entreprise ; les jours ouvrés, eux, englobent les jours effectivement travaillés dans une entreprise ou une administration (généralement, du lundi au vendredi), ce qui correspond aux jours d’ouverture des services des préfectures et de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il convient donc de modifier le projet de loi de loi afin d’harmoniser le sens et la définition des termes utilisés.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-81

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 5

1° Première phrase

Après le mot :

compétente

supprimer la fin de la phrase.

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

3° Dernière phrase

Remplacer le mot :

Il

par les mots :

Toutefois, ce délai

et les mots :

de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides demandent simultanément une protection internationale

par les mots :

d'étrangers demandent l'asile simultanément

Objet

Cet amendement porte sur l’enregistrement de la demande d’asile.

Le 1°  vise à supprimer les mots : « sans conditions préalable de domiciliation ». Cette précision, introduite par l’Assemblée nationale, tend à traduire dans la loi l’engagement du Gouvernement à supprimer la domiciliation. S’il n’est en effet pas de bonne pratique que le pouvoir réglementaire impose des conditions non prévues par la loi, la situation actuelle en matière de domiciliation des demandeurs d’asile résulte d’une mauvaise interprétation d’une disposition réglementaire. Il appartient donc au pouvoir réglementaire de mettre un terme à ce dysfonctionnement. En outre, plutôt que de mettre un terme à la seule domiciliation, il serait probablement plus judicieux de mettre en œuvre la préconisation du rapport des inspections générales d’avril 2013 de supprimer l’exigence d’une adresse postale au stade de l’enregistrement de la demande d’asile.

Les 2° et 3° suppriment l’allongement du délai de 6 jours prévu par l’Assemblée nationale dans le cas où la demande d’asile n’aurait pas été formulée auprès de l’autorité compétente ou d’une personne morale. Cette disposition, qui se veut la transposition fidèle de l’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive Procédures, ne semble pas opportune car, dès lors que le choix a été fait d’exiger du demandeur qu’il se présente en personne auprès de l’autorité administrative compétente, une demande introduite auprès d’une autorité administrative incompétente n’est pas valable et ne fait pas courir de délais. Au surplus, le texte adopté par l’Assemblée nationale, s’écartant en cela de la directive, envisage l’éventualité d’une présentation devant une personne morale aussi bien que d’une autorité administrative incompétente, au risque de transformer effectivement le pré-accueil auprès du secteur associatif en un pré-enregistrement, ce qui conduirait à un détournement du délai de trois jours. En revanche, il sera probablement nécessaire de prévoir, par une disposition réglementaire, que dans l’hypothèse où un demandeur se serait initialement adressé à une autorité incompétente, celle-ci en informerait l’autorité compétente de façon à ce que, le cas échéant, la clause de demande tardive ne joue pas à l’encontre du demandeur.

Cet amendement procède en outre à une modification rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-64

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 12


A l’alinéa 6, les mots « L’étranger est tenu de coopérer »

Sont remplacés par les mots : « le demandeur d’asile coopère »

Objet

La rédaction initiale de l’’article L741-1 opère une confusion entre immigration et asile, deux thèmes pourtant différents et qui doivent rester dissociés. La référence à l’ « étranger » est donc inopportune. En outre, le principe de coopération posé par les directives européennes doit mériter une vision positive et sereine de cette coopération, qui sert le demandeur avant toute autre personne. Ainsi, la formulation « est tenu de » risque de créer un antagonisme ou une vision sécuritaire de ce concept, ce qui n’est ni nécessaire ni souhaitable.






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(n° 193 )

N° COM-85

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus à l’article L. 743-2.

Objet

Cet amendement vise à préciser dès les dispositions relatives à la délivrance de l’attestation de demande d’asile les cas dans lesquels elle peut être refusée, ces hypothèses étant développées ultérieurement, dans le chapitre relatif au droit au maintien sur le territoire.






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(n° 193 )

N° COM-71

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GUERRIAU


ARTICLE 12


Alinéa 9

remplacer les mots "n'est pas" par "peut aussi être"

Objet

Il est souhaitable de ne pas introduire de motifs d'exclusion dans une loi qui se veut humaniste.

Le chemin pour arriver à une frontière est une logique, celle du migrant. La logique administrative de notre pays ne peut s'opposer à la méconnaissance des migrants qui ne connaissent pas nos lois. On ne peut donc pas refuser une attestation aux seuls migrants à la frontière donc repérés et l'accorder aux centaines d'autres qui ont passé nos frontières et arrivent jusqu'à nos centres urbains.

On ne peut pas non plus refuser la demande d'asile à un migrant parce qu'il est en rétention : c'est un motif discriminant, une exception qui exclut toute logique et principe des Droits de l'Homme.






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(n° 193 )

N° COM-82

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 10, première phrase

1° Remplacer les mots :

est mis en mesure d’introduire

par le mot :

introduit

2° Compléter cette phrase par les mots :

dans un délai fixé par décret en Conseil d’État

Objet

L’alinéa 10 prévoit que l’étranger qui s’est vu remettre une attestation de demande d’asile par la préfecture est mis en mesure de saisir l’OFPRA sans préciser de délai.

Cet amendement vise en premier lieu à remédier à cette lacune par un renvoi à un décret en Conseil d’État pour fixer ce délai. Il apparaît indispensable de mentionner ce délai eu égard aux conséquences potentielles de son non-respect par le demandeur d’asile. Le nouvel article L. 723-11-1 du CESEDA prévoit en effet que l’OFPRA peut clôturer l’examen d’une demande si « le demandeur, sans justifier de raison valable, n’a pas introduit sa demande à l’office dans les délais prévus par décret et courant à compter de la remise de son attestation de demande d’asile ».

En second lieu, cet amendement en précise la rédaction.






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(n° 193 )

N° COM-83

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 13

Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :

dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation.

Objet

Cet amendement vise à réintégrer au sein du nouvel article L. 741-3 le renvoi à un décret en Conseil d’État pour l’application de ses dispositions.






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(n° 193 )

N° COM-84

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 15

Remplacer le mot :

général

par le mot :

départemental

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 193 )

N° COM-229

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 12


Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 741-4. – Dès que possible après la présentation d’une demande d’asile par un mineur non accompagné, l’autorité administrative procède à la recherche des membres de sa famille. Dans les cas où la vie ou l’intégrité physique d’un mineur ou de ses parents proches pourraient être menacées, cette recherche est menée de manière confidentielle. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de prévoir la recherche de famille pour le mineur isolé dès que possible après la présentation de sa demande d’asile, conformément aux exigences de l’article 24, paragraphe 3, de la directive « Accueil » de 2013. Non seulement il s’agit d’une exigence européenne, mais encore le projet de loi prévoit une telle recherche après l’octroi d’une protection (article 19, alinéa 28).






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(n° 193 )

N° COM-209

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 13


1° Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 742-1. – Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre État qu’elle entend requérir, l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet État. L’attestation délivrée en application de l’article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’État responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet État.

2° Alinéa 5

Remplacer le mot :

responsabilité

par le mot :

compétence

Objet

Cet amendement distingue le droit au maintien sur le territoire d’une part et le document qui en atteste d’autre part. Il précise que l’attestation de demande d’asile délivrée en application de l’article L. 741-1 porte une mention spécifique.

Son 2° opère une coordination rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-273

4 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 13


I. – Alinéa 6

Après les mots :

d’asile

insérer les mots :

et du traitement rapide et du suivi efficace de cette demande

II. – Alinéa 7, première phrase

Supprimer les mots :

par un risque de fuite du demandeur

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer le motif de « risque de fuite du demandeur » qui justifierait l’assignation à résidence d’une personne placée sous procédure « Dublin » : en effet, le « risque de fuite », s’il est susceptible de justifier une mesure de rétention, ne saurait être la justification d’une mesure d’assignation à résidence. En outre, il inscrit dans la loi les motifs susceptible de justifier légalement le recours à l’assignation à résidence pour les personnes placées sous procédure « Dublin », motifs d’ailleurs prévus à l’article 7 de la directive « accueil » de 2013, à savoir l’assignation « aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de la demande d’asile » (par exemple, assignation à résidence des personnes dublinées près des préfectures en charge de la mise en œuvre de Dublin ou près de lieux de transport (aéroports, gares), pour assurer le bon déroulement de la procédure de détermination de l’Etat membre responsable ainsi que l’effectivité des transferts).






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(n° 193 )

N° COM-45

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LÉTARD


ARTICLE 13


Alinéa 7

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

" La décision d’assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de deux mois, et renouvelée une fois ou plus dans la même limite de durée, par une décision également motivée.

Objet

La Commission des lois de l'Assemblée Nationale a choisi de porter de deux à six mois la durée de l'assignation des demandeurs d'asile relevant de la procédure "Dublin" et de la restreindre au seul cas de risque de fuite du demandeur. La rédaction initiale du projet de loi paraît plus appropriée pour cette procédure particulière qui s'adresse à des personnes pour lesquelles une demande d'asile a déjà été déposée auprès d'un autre état membre de l'Union européenne. 






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(n° 193 )

N° COM-210

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 13


Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend.

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.






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(n° 193 )

N° COM-65

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 13


A l’alinéa 11

I. après les mots « cette décision est notifiée à l’intéressé » sont insérés les mots « dans une langue qu’il comprend »

II. après les mots « L’étranger est informé des » le mot « principaux » est supprimé.

Objet

La création d’un recours suspensif contre les décisions de transfert vers un État membre de l’Union européenne désigné comme « responsable » du traitement de la demande d’asile constitue une avancée notable. Toutefois, un recours, même suspensif dans la forme, n’est réellement effectif  (au sens de l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l‘homme) que si les personnes soumises aux décisions de transfert sont mises en mesure de former un recours potentiellement efficace, et en temps utiles.

Le présent amendement a alors pour objet de préciser que la décision de transfert doit être notifiée à l’intéressé dans une langue qu’il comprend et que ce dernier est informé de l’ensemble des éléments de la décision.






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(n° 193 )

N° COM-28

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 13


Alinéa 11

Remplacer les mots :

ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend

par les mots :

et par laquelle il peut se faire comprendre.

Objet

L'amendement vise à mieux garantir l'information de la décision de transfert et des voies de recours qui s'offrent en pareille cas au demandeur, en précisant notamment que les principaux éléments de la décision et les voies et délais de recours lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend et par laquelle il peut se faire comprendre.

La rédaction actuelle qui prévoit que cette information peut se faire dans une langue "dont il est raisonnable de supposer qu'il l'a comprend" est trop peu protectrice des droits du demandeur. Cette terminologie est certes celle utilisée dans la directive "procédures" mais rien n'interdit de mettre en place des règles plus protectrices.






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(n° 193 )

N° COM-46

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LÉTARD


ARTICLE 13


Alinéas 12 et 22

Remplacer les mots :

quinze jours

Par les mots :

sept jours

Objet

Cet amendement propose de revenir aux délais fixés dans le texte initial du projet de loi.






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N° COM-230

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 13


Alinéa 32

Remplacer la référence :

L. 743-3

par la référence :

L. 742-3

Objet

Correction d'une erreur de référence.






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(n° 193 )

N° COM-87

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 14


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 743-1. – L’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’office ou, si un recours a été formé, jusqu’à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. L’attestation délivrée en application de l’article L. 741-1, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’office, est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la cour statue.

Objet

Cet amendement vise à distinguer, d’une part, le droit au maintien sur le territoire français, conformément à la directive Procédures, et, d’autre part, ses conséquences sur le renouvellement de l’attestation de demande d’asile.






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(n° 193 )

N° COM-88

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 14


Alinéas 5 à 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ces dispositions, introduites par l’Assemblée nationale, sont relatives à la délivrance d’un titre de séjour aux bénéficiaires d’une protection (reconnaissance du statut de réfugié ou obtention du bénéfice de la protection subsidiaire). Elles n’ont donc pas leur place au sein du chapitre relatif au droit au maintien sur le territoire du demandeur d’asile le temps de l’examen de sa demande. En outre, elles sont satisfaites par le droit en vigueur.






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(n° 193 )

N° COM-73

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GUERRIAU


ARTICLE 14


Alinéa 5

modifier,

"est admis à souscrire"

par ,

"se voit remettre"

Objet

Afin d'éviter toute complication ou déboire au réfugié s'il ne formalise pas sa possibilité à obtenir une carte de résidence tout de suite, l'auteur de l'amendement propose que la possibilité qui lui est offerte à séjourner ne dépende pas d'une errance administrtative supplémentaire.

Afin de simplifier la logique de cause à affet entre la reconnaissance à résider et la carte de résident, la demande de carte de résidence sera proposée automatiquement par l'administration, dans la foulée en lien direct suite à la décision de séjour.






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(n° 193 )

N° COM-72

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GUERRIAU


ARTICLE 14


Alinéa 6

remplacer,

"un délais de huit jours"

par

"au plus tard cinq jours ouvrables"

Objet

"un délai de huit jours" est un teme flou puisqu'on ne sait pas s'il s'agit de jours ouvrables incluant ou non les jours de fermeture de l'administration concernée. Le temps de travail habituel de l'administration est de 5 jours ouvrables, c'est un délai satifaisant pour remettre le titre de séjour.






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(n° 193 )

N° COM-89

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 14


Alinéa 11

1° Supprimer les mots :

sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950,

2° Remplacer les mots :

en France

par les mots :

sur le territoire français

3° Supprimer le mot :

refusée,

Objet

Cet amendement vise à préciser la rédaction de l’alinéa 11 sur trois points.

Le 1° supprime la référence à la convention de Genève (principe de non-refoulement) et à la CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants) dont la prise en compte ne doit intervenir qu’au moment de la prise de décision d’éloignement, éventuellement consécutive à un refus devenu définitif de protection, d’extradition ou de remise à un autre État membre, non au moment de retirer le bénéfice du droit au maintien sur le territoire par le retrait ou le non-renouvellement de l’attestation de demande d’asile.

Le 2° opère une coordination avec la rédaction retenue à l’article L. 743-1.

Le 3° tire les conséquences du transfert à l’article L. 741-1 des conditions de refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile.






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-90

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 14


I. –  Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis Le demandeur a informé l’office du retrait de sa demande d’asile en application de l’article L. 723-11 ;

II. – Alinéa 13, première phrase

1° Supprimer les mots :

français de protection des réfugiés et apatrides

2° Remplacer la référence :

L. 723-11

par la référence :

L. 723-11-1

Objet

L’Assemblée nationale ayant distingué les différentes hypothèses de clôture de l’examen d’une demande d’asile, il est nécessaire de prévoir le cas du retrait par le demandeur de sa demande et d’opérer la coordination.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-231

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 14


Alinéa 12

Après le mot :

application

insérer les références :

du 1° ou du 2°

Objet

Le présent amendement est de clarification : il précise que ce sont dans les cas de décisions d’irrecevabilité prises par l’OFPRA en application du 1° ou 2° de l’article L. 723-10 que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l’attestation de demande peut être retirée ou son renouvellement refusé.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-91

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 14


I. – Alinéa 14

Remplacer les mots :

de l’article L. 723-14

par les mots :

du 3° de l’article L. 723-10

II. – Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus aux 3° et 4°, l’office apprécie qu’une mesure d’éloignement n’entraînera pas de refoulement direct ou indirect en violation des obligations internationales et européennes de la France.

Objet

Le présent amendement a pour objet de transposer correctement l’article 41, paragraphe 1, de la directive « procédures » de 2013. En effet, si cet article permet de déroger au droit au maintien sur le territoire dans deux cas (première demande de réexamen irrecevable et dilatoire et demande de réexamen ultérieure), c’est à la condition que « l’autorité responsable de la détermination (en France l’OFPRA) estime qu’une décision de retour n’entraînera pas de refoulement direct ou indirect en violation des obligations internationales et à l’égard de l’Union incombant à cet État membre ».






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-92

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 14


Alinéa 15

Remplacer le mot :

autre

par le mot :

nouvelle

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-93

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 14


Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions de renouvellement et de retrait de l’attestation de demande d’asile sont fixées par décret en Conseil d’État.

Objet

Cet amendement vise à réintégrer au sein du nouvel article L. 743-2 le renvoi au décret en Conseil d’État pour l’application de ses dispositions.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-94

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 14


Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement tend à supprimer l'alinéa 17 relatif au droit au maintien sur le territoire français du demandeur d'asile sous procédure "Dublin". Il est en effet redondant avec l'article L. 742-1 dans sa rédaction issue de l'article 13 du projet de loi.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-95

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 14


Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’alinéa 18 prévoit que le demandeur d’asile sous procédure « Dublin » qui se soustrait de manière intentionnelle ou systématique aux convocations ou contrôles de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à l’exécution d’une décision de transfert perd le bénéfice de son droit au maintien sur le territoire français.

Cette disposition semble contraire à l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive Procédures. En effet, le Conseil d’État, après consultation de la Cour de justice de l’Union européenne, a précisé que « si le demandeur d’asile dont la demande relève de la compétence d’un autre État européen que la France décide de requérir (…) peut se voir refuser l’admission au séjour (…), il dispose cependant du droit de rester en France en application des dispositions précises et inconditionnelles de l’article 7 de la directive du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres », étant précisé que l’article 9 de la directive dans sa nouvelle version reprend les dispositions dudit article 7(CE, 17 avril 2013, La Cimade et Gisti, n° 335924, cons. 3).






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-248 rect.

4 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 14


Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 743-3-1. – Sauf circonstance particulière, la décision définitive de rejet prononcée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le cas échéant après que la Cour nationale du droit d’asile a statué, vaut obligation de quitter le territoire français. A ce titre, elle peut faire l'objet d'une contestation devant la juridiction administrative de droit commun. »

Objet

Par principe, les demandeurs d’asile déboutés doivent quitter le territoire, la prise d’une décision de rejet par l’OFPRA, en l’absence de recours, ou par la CNDA, en cas de recours, entrainant la notification par la préfecture compétente d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF).

Comme le soulignait le rapport d’avril 2013 de la mission commune des inspections générales sur l’hébergement et la prise en charge financière des demandeurs d’asile « on peut à ce titre s’interroger sur la complexité relative de la procédure aujourd’hui suivie, alors qu’il pourrait être naturel et efficace de prévoir que la décision de la CNDA déboutant le demandeur d’asile vaille automatiquement OQTF (…) Les quelques éléments statistiques existants laissent toutefois à penser que (…) la majorité des déboutés du droit d’asile demeurent sur le territoire ».

En effet, le taux d’admission global à la protection (OFPRA et CNDA) oscille entre 22 % et 25 % . Les déboutés du droit d’asile ont ainsi été au nombre de 43 500 en 2012 et de 45 000 en 2013 (mineurs inclus). Ils tendent pour la plupart à se maintenir irrégulièrement sur le territoire, dans l’attente d’une régularisation éventuelle. Très peu partent d’eux-mêmes ou sont effectivement éloignés. Selon les estimations du rapport d’avril 2013 de la mission conjointe des trois corps d’inspection (IGF, IGA et IGAS), moins de 5 % des déboutés du droit d’asile seraient éloignés.

Il apparait indispensable que les déboutés du droit d’asile après rejet de leur demande retournent dans leur pays d’origine. Ce maintien sur le territoire jette le discrédit sur l’autorité des décisions administratives et juridictionnelles et fait peser un cout significatif sur les finances publiques.

D’ailleurs, dans le bleu budgétaire de la mission « immigration asile et intégration » il était précisé que « dans le contexte d’une augmentation de la demande d’asile, il est essentiel de soutenir les efforts (…) d’exécution de mesures d’éloignement à l’encontre des déboutés sans titre de séjour ».

Ainsi, conformément à la proposition du rapport d’avril 2013 de la mission commune des inspections générales, le présent amendement propose de modifier le CESEDA afin que la décision définitive de rejet prononcée par l’OFPRA ou la CNDA vaille obligation de quitter le territoire français.

Dès lors que la décision concernant l'asile ne pourrait plus faire l'objet d'un recours devant la juridiction spécialisée, elle pourrait cependant être contestée devant le juge administratif de droit commun en tant que décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-96

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 14


Alinéa 19

Remplacer les mots :

en France

par les mots :

sur le territoire français

Objet

Amendement de coordination rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-249

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 14


Alinéa 19

Remplacer les mots :

et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre

par les mots :

ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre et

Objet

Le présent amendement vise à préciser que le demandeur d’asile débouté de sa demande ne peut solliciter un titre de séjour à un autre titre et doit quitter le territoire français.

Cet amendement répond à la recommandation n° 8 faite par la Cour des comptes dans son rapport de février dernier sur l’accueil et l’hébergement des demandeurs d’asile.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-272 rect. bis

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Accompagnement des personnes déboutées de leurs demandes d’asile

« Art. L. 743-6. – L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et auquel a été notifié une obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 511-1 peut être assigné à résidence, dans les conditions définies à l’article L. 561-2, dans un lieu d’hébergement où il peut lui être proposé une aide au retour dans les conditions prévues à l'article L. 512-5.

« Art. L. 743-7. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent chapitre. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser le statut des centres ou lieux d’hébergement dédiés aux personnes déboutées de leurs demandes d’asile, afin d’y préparer leur retour : ils pourront y être assignés à résidence, en application de l’article L. 561-2 du CESEDA, et se voir proposer le dispositif d’aide au retour prévue à l’article L. 512-5 du même code.






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(n° 193 )

N° COM-29

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 15


Alinéa 6

Après le mot :

intégration

insérer les mots :

dans un délai de dix jours

Objet

L'amendement vise à prévoir un délai - dix jours à compter de l'enregistrement de la demande d'asile - dans lequel l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration formule à chaque demandeur d'asile ses propositions en termes de conditions matérielles d'accueil.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-245 rect.

4 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 15


Alinéa 6

1° Remplacer les mots :

telles que prévues au

par les mots :

en application du

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les conditions matérielles d’accueil comprennent les prestations et l’allocation prévues au présent chapitre.

Objet

Rédactionnel.






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(n° 193 )

N° COM-243

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 15


Alinéa 7

après le mot :

accompagnement

insérer les mots :

social et administratif

Objet

Rédactionnel et de cohérence avec l'alinéa 16 du présent article. Cet amendement a pour objet de préciser que l'accompagnement des demandeurs sera un accompagnement social et administratif, de même nature que l'accompagnement assuré aujourd'hui en CADA.






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(n° 193 )

N° COM-74

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GUERRIAU


ARTICLE 15


Alinéa 7

ajouter un alinéa 7 bis

Le demandeur d'Asile qui bénéficie d'un hébergement régulier attesté chez un particulier locataire ou propriétaire régulier, justifiant d'une taxe d'habitation, d'un loyer ou d'un titre de propriété, est reconnu comme bénéficiant d'un domicile stable. Le particulier logeur doit à ce titre, se faire connaitre par l'Office, qui reconnaitra, après vérification et par convention, sa possibilité d'hébergement, d'accueil, d'information et d'accompagnement simplifié du demandeur d'asile.

Objet

il semble important de ne pas limiter les possibilités d'accueil aux seuls centres agréés ou aux personnes morales dédiées. L'accueil est une tradition en terre d'asile et reconnaitre l'hébergeur est une possibilité de plus. Elle ne grève en rien l'administration mais au contraire libère des capacités d'accueil collectif ou administratif qui sont, on le sait, actuellement saturées. Il appartient au legislateur de reconnaitre dans un premier temps la solidarité de certains citoyens "hébergeurs" et en contrepartie de les référencer administrativement pour garantir leur dévouement altruiste et circoncrire à la base toute dérive vénale et étendre ainsi les capacité d'accueil sur notre territoire.






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(n° 193 )

N° COM-75

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GUERRIAU


ARTICLE 15


Alinéa 11

ajouter un alinéa 11 bis

"les frais d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile chez les particuliers sont pris en charge par les particuliers hébergeurs."

Objet

Cet amendement vise à élargir les possibilités d'hébergement des demandeurs d'asile aux bonnes volontés qui ont une chambre à offrir.

Il permet également d'étendre le réseau d'accueil administratif largement saturé.

Il evite toute exploitation ou tentation vénale de l'hébergeur privé.






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(n° 193 )

N° COM-76

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GUERRIAU


ARTICLE 15


Alinéa 15

ajouter un alinéa 15 bis

3° Tout particulier assurant un accueil digne et respectueux à titre privé à son domicile principal ou secondaire sur justificatif de propriété ou de location régulière et contre reconnaissance et convention avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

 

 

Objet

il est essentiel d'élargir les possibilités d'accueil des migrants aux particuliers et de ne pas les exclure d'une possibilité de solidarité.






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(n° 193 )

N° COM-77

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GUERRIAU


ARTICLE 15


Alinéa 16

remplacer "1° et 2°"

 

par "1°, 2° et 3°"

Objet

en cas d'adoption de l'amendement précédent à l'article 15, il est judicieux de ne pas exclure les migrants logés chez les particuliers des possibilités de droits juridiques et sociaux qui leur sont dûs.






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(n° 193 )

N° COM-158

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 15


Alinéa 8

1° Remplacer les mots :

bénéficie du droit d’

par les mots :

peut

2° Remplacer le mot :

agréée

par le mot :

conventionnée

2° Supprimer la dernière phrase

Objet

1° et 2° rédactionnel ;

3° L’hébergement en HUDA doit être considéré comme un hébergement ne justifiant pas qu’une domiciliation soit par ailleurs effectuée ; c’est d’ailleurs ce qui a été relevé dans le rapport sur les conditions d’accueil des demandeurs d’asile d'avril 2013, rendu par l'IGF, l'IGA et l'IGAS.

En tout état de cause, la formulation générale du 1° de l’alinéa couvre la situation d’un hébergement en HUDA qui ne serait pas stable.






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(n° 193 )

N° COM-167

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 15


Après l’alinéa 9 :

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de son élaboration.

Objet

Rédactionnel. Il s’agit de prévoir dans l’article relatif au schéma national d’accueil qu’un décret en Conseil d’État en précise les modalités plutôt que de prévoir ce décret à l’article 19.






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(n° 193 )

N° COM-159

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 15


Alinéa 10

Supprimer la troisième phrase

Objet

Les conférences territoriales de l’action publique ont été mises en place par l’article 4 de la loi.  Leur objectif « est de permettre de favoriser un dialogue équilibré entre les différents acteurs d'un même territoire pour permettre un exercice coordonné des politiques publiques assumées par les différents échelons locaux ou par leur groupement » (Rapport de M. René VANDIERENDONCK, sur la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.

Comme le précise notre collègue, la conférence territoriale de l’action publique est chargée de deux fonctions :

- émettre un avis sur la candidature de toute collectivité territoriale ou de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à une délégation de compétences exercées, soit par une autre collectivité territoriale, soit par l'État. Le représentant de l'État dans la région transmettrait cette candidature au ministre chargé des collectivités territoriales, tout en accompagnant cette demande de ses observations ;

- débattre de toute question liée à la coordination de compétences exercées par divers échelons de collectivités ou entre des collectivités territoriales et l'État, en vue de désigner l'une d'entre elles comme chef de file, en vertu des dispositions de l'article 3 du projet de loi.

La compétence en matière d’asile n’est ni une compétence pouvant être déléguée, ni une compétence des collectivités territoriales devant faire l’objet de la désignation d’un chef de file.

Il n’y a donc pas lieu de faire intervenir la conférence territoriale de l’action publique dans l’élaboration du schéma régional.






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(n° 193 )

N° COM-1

8 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KAROUTCHI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 15


Alinéa 11

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Sans préjudice de la participation financière demandée aux demandeurs d’asile en fonction de leurs ressources, les frais d’accueil et d’hébergement … (le reste sans changement)

Objet

A l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée nationale a précisé que les frais d’accueil et d’hébergement dans les centres d’accueil pour les demandeurs d’asile et l’hébergement d’urgence sont pris en charge par l’Etat, quand bien même ils perdent le caractère d’aide sociale.

Cependant, la formulation retenue pourrait laisser penser, a contrario, que les établissements ne peuvent pas exiger des demandeurs d’asile une participation financière aux frais d’hébergement lorsque ces derniers le peuvent, comme c’est le cas aujourd’hui dans de nombreux CADA.

En conséquence, le présent amendement vise à préciser que les lieux d’hébergement peuvent exiger une participation financière des demandeurs d’asile en fonction de leurs ressources.






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(n° 193 )

N° COM-224

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 15


Alinéa 12

Remplacer le mot :

prévu

par les mots :

et le cas échéant du schéma régional prévus

Objet

Il est nécessaire que la décision d'admission ou de sortie d'un lieu d'hébergement  prenne en compte le schéma national mais également le schéma régional applicables.






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(n° 193 )

N° COM-160

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 15


Alinéa 14

Remplacer les mots :

au 13° du I de l’article L. 312-1

Par les mots :

à l’article L. 348-1

Objet

Il est plus cohérent de renvoyer à l’article L. 348-1 du CASF qui définit les CADA qu’au 13° du I de l’article L. 312-1 qui reconnait aux CADA le statut d’établissement social ou médico-social.






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N° COM-2

8 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KAROUTCHI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 15


Alinéa 16

Remplacer les mots :

bénéficient

par les mots :

peuvent bénéficier

Objet

Cet amendement a pour objet de revenir au texte initial en prévoyant que l’accompagnement juridique et social des demandeurs d’asile est facultatif et non systématique.

Sans revenir sur la possibilité pour tout demandeur d’asile de solliciter un tel accompagnement, il s’agit d’éviter que la disposition législative ne constitue une obligation de proposer et d’organiser de façon systématique un tel accompagnement. Celle-ci risquerait en effet de créer un « droit à l’accompagnement » qui, s'il n'était pas respecté, pourrait constituer un argument dans le cadre d'un recours contre une décision de rejet de la demande d'asile par l'OFPRA.






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N° COM-161

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 15


Alinéa 16

Remplacer les mots :

juridique et social

Par les mots :

social et administratif

Objet

Amendement de cohérence, au regard de la formulation actuelle de l’article L. 348-2 du CASF, conservée dans sa rédaction nouvelle à l’article 16 du présent projet de loi.






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N° COM-225

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 15


Alinéa 17, dernière phrase

Remplacer le mot :

centres

par les mots :

lieux d'hébergement

Objet

Rédactionnel.






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N° COM-162

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 15


Alinéa 20

Supprimer les mots :

et prolongée

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir que toute absence injustifiée doit etre signalée par les gestionnaires, sans qu'ils aient à en apprécier la durée. En effet cela serait potentiellement facteur de différences de situations injustifiées suivant les pratiques des gestionnaires.






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N° COM-226

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 15


Alinéa 21, seconde phrase

Après le mot :

État

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

responsable de l'examen de la demande d'asile

Objet

En vertu du règlement Dublin, l'État responsable de la demande d'asile n'est pas forcément un État membre de l'Union européenne.






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N° COM-268

4 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 15


Après l’alinéa 21 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Les personnes morales qui assurent la gestion du lieu d’hébergement peuvent exiger le versement d’une caution, dans des conditions définies par arrêté. Le montant de la caution est restitué à la sortie du lieu d’hébergement, déduit le cas échéant des sommes dues par le bénéficiaire au titre de son hébergement. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de remédier à la difficulté créée par la rédaction de l’article L. 744-9, sixième alinéa, du CESEDA, tel qu’elle résulte de l’article 15 du projet de loi, qui évoque la possibilité d’une retenue effectuée à chaque versement de l’allocation pour demandeur d’asile aux fins de constituer une caution. En effet, les nécessités pratiques comme la volonté du secteur associatif de garder un lien fort avec les demandeurs d’asile hébergés commandent de laisser aux gestionnaires de lieux d’hébergement la gestion de cette caution. Or ils ne peuvent réaliser eux-mêmes de prélèvement ou de retenue sur l’ADA. C’est pourquoi il convient de prévoir le versement par les demandeurs d’asile d’une caution aux personnes morales qui assurent la gestion des lieux d’hébergement.






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-269

4 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 15


Alinéa 56

Supprimer la seconde phrase.

 

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement du Gouvernement modifiant l'alinéa 21 de l'article 15.






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-3

8 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. KAROUTCHI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 15


Alinéas 22 et 23

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné au même article L. 744-3 à titre subsidiaire et temporaire.

« Sauf décision motivée de l’autorité administrative compétente, les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive ne peuvent se maintenir dans un lieu d’hébergement mentionné au même article L. 744-3. À l’expiration, le cas échéant, du délai de maintien, l’autorité administrative compétente peut, après mise en demeure restée infructueuse, demander en justice qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu.

Objet

Cet amendement a pour objet de différencier la situation des réfugiés et celle des déboutés du point de vue du maintien dans un lieu d’hébergement (CADA ou HUDA).

En effet, le projet de loi place les réfugiés et les déboutés sur un même plan s'agissant de la possibilité de se maintenir dans un CADA, alors que les premiers ont vocation à rester sur le territoire français et les seconds à le quitter.

Ainsi, cet amendement prévoit que les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire continueraient de se voir reconnaître le droit au maintien, à titre subsidiaire et temporaire, dans les lieux d’hébergement, dans l’attente d’un logement plus durable, soit en centre provisoire d’hébergement, soit dans un logement de droit commun.

En revanche, il prévoit que les déboutés, qui ont vocation à quitter le territoire français, ne pourraient se maintenir dans un lieu d’hébergement, sauf exception sur décision motivée de l’autorité administrative. En effet, la présence indue des déboutés en CADA, qui s'établit à environ 7 % au 31 décembre 2014, contribue aujourd’hui à expliquer la saturation du dispositif et représente un coût d’environ 15,5 millions d’euros. Il est donc nécessaire d'établir le principe selon lequel les déboutés du droit d’asile n’ont pas de droit au maintien, même à titre temporaire, dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile.






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-244

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 15


Alinéa 23

après le mot :

compétente

insérer les mots :

ou l'Office français de l'immigration et de l'intégration

Objet

Rédactionnel.






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-276

4 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 15


Après l'alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'alinéa précédent est applicable aux personnes qui commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement ou commettent des actes contraires à l'ordre public. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'étendre la possibilité de mettre en oeuvre un référé mesure utile pour demander l'expulsion d'un demandeur d'asile présent dans un lieu d'hébergement en cas de manquement grave au règlement de ces lieux ou de comportement contraire à l'ordre public.

L'article 20, paragraphe 4, de la directive accueil de 2013 le permet en effet.






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-4

8 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KAROUTCHI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 15


Alinéa 24

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

La condition d’urgence prévue au même article n’est pas requise. Le président du tribunal administratif peut prononcer, même d’office, une astreinte pour l’exécution de son ordonnance.

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir le texte initial du projet de loi, afin de rendre plus opérationnel et plus efficace la procédure d’expulsion des déboutés des lieux d’hébergement des demandeurs d’asile.

Il s’agit ainsi de prévoir que la condition d’urgence n’est pas requise pour que soit mise en œuvre la procédure de référé « mesures utiles » devant le juge administratif, et que le juge peut prononcer une astreinte financière à l’encontre des personnes concernées.






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-47

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LÉTARD


ARTICLE 15


Alinéa 24

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

La condition d’urgence prévue à cet article L. 521-3 n’est pas requise. Le président du tribunal administratif peut prononcer, même d’office, une astreinte pour l’exécution de son ordonnance.

Objet

Lorsqu'une personne a fait l'objet d'une décision de refus définitive, il importe que cette décision puisse donner lieu à une prise en charge spécifique. Le rapport sur la concertation pour une réforme du droit d'asile propose l'instauration de centres dédiés. Pour débuter ce parcours, il est nécessaire que les personnes déboutées quitte le lieu d'hébergement qui leur avait été assigné pendant la période d'examen de leur demande.






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-5

8 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KAROUTCHI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 15


I. - Alinéa 27, première phrase

1° Supprimer les mots :

et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile

2° Remplacer les mots :

de ce dernier

par les mots :

du demandeur d'asile

II. - Alinéa 30

Remplacer les mots :

Lors de l'entretien

par les mots :

À l'occasion de cette évaluation

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l'obligation d'un entretien personnel des demandeurs d'asile par l'Office français d'immigration et d'intégration (OFII) dans le cadre de l'évaluation de la vulnérabilité.

Le texte initial prévoyait en effet une évaluation par l'OFII de la vulnérabilité des demandeurs d'asile, nécessaire à l'orientation de ces derniers sur le territoire. Cependant, les députés ont prévu que cette évaluation devait comprendre un entretien personnel systématique. Cette obligation représenterait une charge importante pour l’OFII, alors que l'évaluation pourrait, dans certains cas, être effectuée sur simple dossier. En outre, la directive européenne de 2013 relative à l'accueil des demandeurs d'asile n’impose pas un tel entretien personnel.

Enfin, même si l’objectif poursuivi diffère, cet entretien personnel doublonnerait l’entretien personnel réalisé par l’OFPRA dans le cadre de l’instruction de la demande. A cet égard, le fait que les informations recueillies par l’OFII dans le cadre de l'évaluation de la vulnérabilité sont transmises à l’OFPRA pourrait introduire une confusion, dans l’esprit des demandeurs d’asile, sur les rôles respectifs de l’OFII et de l’OFPRA, et donner l'idée que cet entretien, qui serait obligatoire, ferait partie de la procédure de traitement de la demande d'asile.






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-163

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 15


Alinéas 28 à 30

Supprimer ces alinéas

Objet

Ajoutées par les députés, ces dispositions transcrivent dans la loi les dispositions de la directive relatives à la définition de la vulnérabilité. Cette mention est inutile, dans la mesure où la définition n’est pas exhaustive. L’alinéa 29 précisant que l’évaluation doit être faite par des agents de l’OFII habilités à cet effet est de nature réglementaire. L’alinéa 30 qui prévoit que les demandeurs sont informés de leur possibilité de bénéficier d’une visite médicale est faiblement normatif et relève de l’organisation de l’évaluation de vulnérabilité.






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-166

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 15


Alinéa 31

Remplacer les mots :

ou du bien-fondé de sa demande

Par les mots :

en application de l’article L. 723-3 du CESEDA.

Objet

Rédactionnel. La mention selon laquelle l'appréciation de la vulnérabilité du demandeur par l'OFII ne préjuge pas du bien-fondé de la demande auprès de l'OFPRA semble inutile.






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-66

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 15


Les alinéas 34 à 48 sont supprimés

Objet

La section 3 sur l'orientation des demandeurs, prévue par les alinéas 34 à 48, pose le principe d'un hébergement directif. Cet amendement propose sa suppression.

En cas de refus d'un hébergement, ou en cas de sortie sans autorisation de cet hébergement, les demandeurs se verraient retirer un nombre important de droits.

L’hébergement directif provoque de vives inquiétudes. Dans son avis de novembre 2013, la CNCDH a ainsi souligné, que ce projet était un « objet de vive inquiétude dans la mesure » où cela autorise « à mettre en place un système de contrôle des demandeurs d’asile s’apparentant à un régime d’assignation à résidence ».

Par ailleurs, cela instaure une inégalité dans la procédure entre les demandeurs ayant bénéficié d’un hébergement et ceux, qui par les ressources ou contacts dont ils disposent, n’en ont pas besoin.






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-164

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 15


Alinéa 36

1° Supprimer les mots :

L’autorité administrative peut subordonner

2° Après les mots :

du présent code

Insérer les mots :

est subordonné

3° supprimer les mots :

Sanitaire et familiale

Objet

La rédaction semble prévoir que les administrations auront la possibilité de choisir ou non de subordonner le versement de l’allocation au respect des conditions. Or l’administration ne doit pas disposer d’un pouvoir d’appréciation en la matière.






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-30

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 15


Alinéa 37

Remplacer les mots :

ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend

par les mots :

et par laquelle il peut se faire comprendre

Objet

Les conséquences pour le demandeur d'asile d'un éventuel refus de l'hébergement proposé sont trop importantes qu'il n'est pas raisonnable de pouvoir informer celui-ci dans une langue dont on pourrait seulement supposer qu'il la comprend.

Il est donc proposé par cet amendement de prévoir que cette information doit se faire dans une langue que le demandeur comprend et par laquelle il peut se faire comprendre.






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-260

4 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE


ARTICLE 15


Après l'alinéa 37

insérer un alinéa ainsi rédigé :

S'il en fait la demande, les conditions matérielles d'accueil sont également proposées au demandeur d'asile en cours de procédure au regard de sa situation personnelle.

Objet

Un demandeur d’asile peut, au moment de son arrivée, bénéficier de ressources personnelles ou du soutien de proches qui justifient qu’il n’ait pas besoin de recourir aux conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII.

Cependant, il n’est pas rare que cette situation évolue et que ces personnes se retrouvent en situation de précarité et à la rue pendant la durée de leur procédure d’asile.

Par ailleurs, les demandeurs d’asile tout juste arrivés en France risquent de ne pas avoir compris les conséquences concrètes tirées du refus de l’orientation directive qui leurs seront expliquées au cours d’un rapide et unique entretien avec l’OFII.

Dans les deux cas, le projet de loi ne leur permet pas de solliciter à nouveau le dispositif national d’accueil, ni d’accéder à une allocation.  Cet amendement vise donc à rétablir le droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil en cours de procédure pour les demandeurs d’asile qui en font la demande. 






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-227

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 15


Alinéa 39

Supprimer les mots :

Après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la procédure de consultation de la CNIL dans la mesure où les données échangées entre l'OFII et le SIAO seront déjà intégrées dans des traitements ayant fait l'objet d'une déclaration à la CNIL.






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-165

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 15


Alinéas 40 à 48

Remplacer ces neuf alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 744-8. – Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est :

« 1° suspendu si le demandeur d’asile a abandonné son lieu d’hébergement déterminé en application de l’article L. 744-7 ou s’il n’a pas respecté, sans motif légitime, l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’informations ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile ;

« 2° retiré si le demandeur d’asile a dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ;

« 3° refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ou s’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l’article L. 723-2.

« La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d’accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.

« Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été suspendu, le demandeur d’asile peut en demander le rétablissement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.

Objet

Le texte actuel, directement issu de la rédaction de la directive qui prévoit que d’une manière générale, les gouvernements des États membres peuvent « limiter ou suspendre » les conditions matérielles d’accueil est imprécis. L’amendement réécrit les alinéas pour simplifier les situations, et distinguer les cas de suspension mais aussi ceux de retrait ou de refus des conditions matérielles d’accueil.

L’expression « dès qu’il était en mesure de le faire » est ambiguë et redondante avec la garantie prévue à ce même alinéa puisqu’en cas de motif légitime, la demande peut être faite à tout moment. Cette double exigence, imprécise, vide de son sens la restriction proposée ; il convient donc d'aligner ce délai sur celui prévu à l'article 7 du présent projet de loi prévoyant que l'OFPRA statue en procédure accélérée, notamment lorsque le demandeur n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de trois mois à compter de son entrée en France. Ce délai de trois mois est en particulier préconisé par le rapport des inspections d'avril 2013 relatif aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile.

L'amendement supprime également la phase préalable à une décision de suspension, retrait ou refus de l'allocation, lors de laquelle le demandeur est mis en mesure de présenter des observations écrites dans un délai donné, qui semble inutilement lourde.

En outre, en cas de suspension des conditions matérielles d’accueil il est précisé que la demande de reprise du versement des conditions matérielles d’accueil, se fait sur la demande du bénéficiaire, ce qui simplifie aussi les missions de l’OFII.

 






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-257

14 avril 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-165 de M. BUFFET, rapporteur

présenté par

Adopté

M. KAROUTCHI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 15


I. Avant l'alinéa 1er

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

Alinéa 20, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement.

II. Alinéa 5

Après les mots : "demandeurs d'asile", insérer les mots :" a fait l'objet d'un signalement pour comportement violent ou manquement grave au règlement du lieu d'hébergement,".

Objet

Le présent sous-amendement vise à suspendre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour les demandeurs d’asile qui se signalent par un comportement violent ou un manquement grave au lieu d’hébergement où ils sont accueillis. Aujourd’hui, ni les gestionnaires confrontés à ce type de situations ni l’OFII n’ont les moyens juridiques pour retirer le bénéfice de l'allocation. Il est donc nécessaire, comme la directive européenne de 2013 relative à l’accueil des demandeurs d’asile le permet, de prévoir le retrait de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil dans ce cas. Par coordination, il convient de prévoir que les gestionnaires des lieux d'hébergement sont tenus de signaler à l'OFII tout comportement violent des demandeurs d'asile qu'ils hébergent.

Ce sous-amendement reprend certaines dispositions de l'amendement n° COM-7 de votre commission des finances.






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-8

8 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. KAROUTCHI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 15


I. - Alinéa 20, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement

II. - Après l'alinéa 45

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 6° A fait l'objet d'un signalement pour comportement violent ou manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ;

« 7° A été condamné pour un crime ou un délit.

Objet

Le présent amendement vise à suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour les demandeurs d'asile qui se signalent par un comportement violent ou un manquement grave au lieu d'hébergement où ils sont accueillis. Aujourd'hui, ni les gestionnaires confrontés à ce type de situations ni l'OFII n'ont les moyens juridiques pour suspendre le bénéfice de l'hébergement et de l'allocation. Il est donc nécessaire, comme la directive européenne de 2013 relative à l'accueil des demandeurs d'asile le permet, de prévoir la suspension de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil dans ce cas.

De la même manière, il convient d'exclure le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour un demandeur d'asile qui s'est rendu coupable d'un crime ou d'un délit. Il ne serait en effet pas normal que la France continue d'offrir un hébergement et une allocation à une personne qui, tout en sollicitant l'asile sur notre territoire, viole les lois de la République.






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-6

8 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. KAROUTCHI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 15


I. - Alinéa 36

Remplacer les mots :

peut subordonner

par les mots :

subordonne

II. - Alinéa 40

Remplacer les mots :

peut limiter ou suspendre

par les mots :

suspend

III. - Alinéa 46, première phrase

Supprimer les mots :

de limitation ou

Objet

Le présent amendement vise à rendre systématique la suspension de la prise en charge matérielle du demandeur d'asile dans certaines situations (fraude, fuite, dépôt tardif de la demande, etc.).

Le projet de loi prévoit en effet que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) "peut limiter ou suspendre" cette prise en charge dans certains cas. Afin d'éviter certains abus et de réserver le bénéfice de l'hébergement et de l'allocation aux demandeurs d'asile qui respectent les conditions d'accueil et la procédure à laquelle ils sont soumis, le présent amendement vise à renforcer cette possibilité en prévoyant :

- de donner compétence liée à l'OFII pour suspendre les conditions matérielles, alors qu'il s'agit d'une simple faculté dans le texte adopté par l'Assemblée nationale ;

- de supprimer la possibilité de "limiter" les conditions matérielles d'accueil, en ne retenant que la seule suspension.






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-285

4 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15


Alinéa 41

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement supprime la possibilité pour l’autorité administrative de limiter ou de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsque le demandeur a « abandonné » son lieu d’hébergement ou lorsqu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile.






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-31

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 15


Alinéa 41

Au début insérer les mots :

Sans motif légitime,

Objet

L'abandon du lieu d'hébergement pouvant être contraint, il y a lieu de ne retenir ce critère que lorsque le demandeur a abandonné son lieu d'hébergement sans motif légitime.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-7

8 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KAROUTCHI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 15


Alinéa 45

Remplacer les mots :

dès qu'il était en mesure de le faire

par les mots :

dans un délai de deux mois

Objet

Le présent amendement a pour objet de faciliter la mise en œuvre de la suspension des conditions matérielles d'accueil en cas de dépôt tardif de la demande d'asile. Le rapport d’inspection commun de l’inspection générale des finances et de l’inspection générale de l’administration, datant de 2013, soulignait en effet, sur la base de l’étude d’un échantillon de 753 demandeurs, que 25 % d’entre eux avaient déposé leur demande d’asile plus de trois mois après leur arrivée sur le sol français. Or, un tel délai est souvent le signe d'une procédure d'asile détournée dans le seul objectif de prolonger un séjour sur le territoire français (par exemple lorsque l’intéressé est menacé d’expulsion du territoire français et déjà placé en rétention).

Toutefois, la formulation retenue par le présent article semble trop imprécise, ce qui pourrait rendre son application délicate et entraîner un contentieux important, car il sera difficile d’apprécier, pour l’autorité administrative, la date à laquelle chaque demandeur a été « en mesure [de solliciter l’asile] après son entrée en France ».

En conséquence, comme il l'avait proposé dans son rapport d'information sur l'allocation temporaire d'attente de 2013, votre rapporteur pour avis propose de fixer dans la loi un délai fixe de deux mois pour le dépôt de la demande d'asile au-delà duquel, sauf motif légitime, le demandeur d'asile ne peut pas bénéficier des conditions matérielles d'accueil.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-9

8 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. KAROUTCHI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 15


Alinéa 48

1° Remplacer les mots :

statue sur le rétablissement éventuel du

par les mots :

peut, sur décision motivée, rétablir le

2° Supprimer les mots :

est retrouvé ou

Objet

Le présent amendement vise à clarifier les conditions dans lesquelles l'Office français d'immigration et d'intégration (OFII) peut rétablir le bénéfice des conditions d'accueil à un demandeur d'asile qui en avait été privé en cas de non présentation aux convocations ou d'abandon de son lieu d'hébergement.

Il s'agit, d'une part, de prévoir que l'OFII ne peut rétablir ce bénéfice que sur décision motivée, afin de s'assurer que le rétablissement ne soit pas systématique mais soit justifié, au cas par cas, par la situation du demandeur d'asile.

Il s'agit, d'autre part, de supprimer la possibilité de rétablir le bénéfice des conditions matérielles lorsque le demandeur est "retrouvé". En effet, cette formulation est à la fois imprécise et injustifiée, si elle vise, par exemple, un demandeur en fuite qui serait retrouvé à l’occasion d’un contrôle de police ou de la commission d'un délit.






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-168

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 15


Alinéa 51

1° Remplacer le mot :

critères

par le mot :

conditions

2°, seconde phrase,

Remplacer les mots :

Cette allocation lui est versée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration

par les mots :

L'Office français de l'immigration et de l'intégration ordonne son versement

Après le mot :

État

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

responsable de l'examen de sa demande d'asile 

Objet

L'amendement est rédactionnel : le terme « conditions » est utilisé à l’alinéa 57 de ce même article. En outre, il précise le rôle de l'OFII : l'Office sera ordonnateur et non pas payeur. Enfin, en vertu du règlement Dublin, l'État responsable de la demande d'asile n'est pas forcément un État membre de l'Union européenne.






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-286

4 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15


Alinéa 51

À la première phrase de cet alinéa, supprimer les mots :

« qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 744-1 »

Objet

L’orientation directive oblige les demandeurs d’asile à accepter un lieu d’hébergement pour bénéficier d’une allocation financière permettant de leur assurer des moyens de subsistance.

Les demandeurs qui auraient la possibilité d’être hébergés chez des proches le temps de la procédure seraient pour leur part privés de cette aide.

C’est la raison pour laquelle les auteurs de cet amendement proposent de permettre aux demandeurs d’asile de bénéficier de l’allocation financière sans être contraints d’accepter l’offre d’hébergement de l’OFII.






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-170

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 15


Alinéa 55

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Un décret définit le barème de l'allocation pour demandeur d'asile, en prenant en compte les ressources de l'intéressé, la composition de sa famille qui l'accompagne, son mode d'hébergement et, le cas échéant, les prestations offertes par son lieu d'hébergement.

Objet

Rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-11

8 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KAROUTCHI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 15


Alinéas 60 à 64

Supprimer ces alinéas

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la disposition de l'article 15 qui permet l'ouverture du marché du travail aux demandeurs d'asile lorsqu'il n'a pas été statué sur leur demande neuf mois après son dépôt. Cette disposition, introduite par l'Assemblée nationale, réduit un délai aujourd'hui fixé à douze mois par le pouvoir réglementaire.

Or, au regard des retards pris dans le traitement des demandes d'asile, un délai de neuf mois n'est pas rare : ainsi, certains demandeurs d'asile pourraient accéder au marché du travail, ce qui, en les intégrant à la vie sociale et économique d'un territoire, rendrait plus difficile encore un retour dans leur pays d'origine en cas de refus de la demande d'asile.

En outre, cette disposition créerait une injustice en permettant à des demandeurs d'asile d'accéder au marché du travail français dans les mêmes conditions qu'un réfugié ou un étranger en situation régulière ayant accompli toutes les formalités nécessaires à son entrée sur le territoire.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-41

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE et Mme JOURDA


ARTICLE 15


Alinéa 63

1° Remplacer les mots :

peut être

par le mot :

est

2° Après le mot :

apatrides

ajouter les mots :

ou le cas échéant la Cour nationale du droit d'asile

3° Supprimer la seconde phrase

Objet

L'article 15, dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale, multiplie les conditions à l'accès au marché du travail (autorisation préalable, opposabilité de la situation de l'emploi, etc..) rendant inapplicable le droit au travail.

L'amendement vise à rendre le droit au travail effectif conformément à la directive européenne Accueil. Pour qu'il soit effectif, on doit non seulement rendre le droit au travail automatique (sans demande d'autorisation préalable et sans opposabilité de la situation de l'emploi) mais aussi reconnaitre le droit à la formation professionnlle dès le début de la demande d'asile.






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(n° 193 )

N° COM-262

4 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 15


Alinéa 63

1° Remplacer le mot :

lorsque 

par le mot

« tant que »

 

2° Après le mot :

apatrides

ajouter les mots :

ou la Cour nationale du droit d'asile

 

3° Remplacer les mots :

n’a

par les mots

n’ont

Objet

Cet amendement vise à autoriser les demandeurs d’asile à accéder au marché du travail dans les mêmes conditions que les autres étrangers en situation régulière – c’est-à-dire en sollicitant une autorisation de travail – tant que leur demande n’a pas fait l’objet d’une décision définitive par l’OFPRA ou, le cas échéant, la CNDA.

Autoriser l’accès au marché du travail aux demandeurs d’asile serait un véritable progrès pour leur permettre de vivre plus dignement en France, dans l’attente de leur statut définitif.

En permettant aux individus et familles concernées d’accéder légalement à des moyens de survie, donc en favorisant leur autosuffisance, une telle mesure tendrait à limiter toute éventuelle de délinquance et minimiserait le coût économique que représente l’accueil de ces personnes pour la solidarité nationale.

Autoriser les demandeurs d’asile à travailler contribuerait également à lutter contre le travail au noir, ce qui engendrerait des retombées fiscales positives.

Plusieurs pays étrangers ont déjà adopté avec succès une telle approche. Ainsi, en Suède – troisième pays d’accueil des demandeurs d’asile en Europe, derrière l’Allemagne et la France, les demandeurs d'asile dont le dossier est en cours d’examen sont autorisés à travailler dès lors qu’ils sont en mesure de justifier de leur identité et qu’ils ne sont pas frappés d’un « refus d’entrée à effet immédiat ».






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(n° 193 )

N° COM-263

4 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 15


Alinéa 63

1° Après le mot :

apatrides

ajouter les mots :

ou la Cour nationale du droit d'asile

 

2° Remplacer les mots :

n’a

par les mots

n’ont

 

3° Remplacer le mot

neuf

par le mot

six

Objet

Cet amendement de repli vise à raccourcir le délai pendant lequel les demandeurs d’asile sont privés d’accès au marché du travail, dans l’attente de la décision définitive par l’OFPRA ou, le cas échéant, de la CNDA.

Autoriser l’accès au marché du travail aux demandeurs d’asile répondrait à la fois à des considérations humanitaires et à notre intérêt national, en luttant contre la délinquance et le travail au noir et en engendrant des retombées fiscales positives.

La directive européenne Accueil fixe un délai de 9 mois, au-delà desquels, en cas de non réponse, les demandeurs d’asile doivent pouvoir accéder au marché du travail. Cette borne maximale n’empêche nullement les Etats qui le souhaitent de fixer des délais plus courts – c’est notamment le cas de la Suède qui ouvre l’accès au marché du travail dès le dépôt de la demande d’asile.






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(n° 193 )

N° COM-32

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR, Mme JOURDA

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 15


Alinéa 64

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le deuxième alinéa de l'article L. 6312-2 du code du travail est complété par les mots suivant : "et aux demandeurs d'asile"

Objet

Le projet de loi prévoit actuellement que le demandeur ne peut bénéficier des actions de formation professionnelle continue de l'article L. 6313-1 du code de travail qu'une fois après avoir accédé au marché du travail.

Conditionner l'accès à la formation à l'accès au marché du travail revient à inverser l'ordre logique car sans formation préalable l'accès effectif au travail est illusoire.

L'amendement prévoit donc de modifier l'article L. 6312-2 du code du travail pour prévoir que les demandeurs d'asile bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle continue.






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(n° 193 )

N° COM-261

4 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Iinsérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au premier alinéa de l’article L.264-1 du code de l’action sociale et des familles, après les mots :

« à l’exercice »

Insérer les mots :

« du droit d’asile et »

II. Au dernier aliéna de l’article L264-2 du même code, après les mots :

« qu’elle sollicite »

Insérer les mots :

« l’asile en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile »

III. Supprimer le premier alinéa de l’article L264-10 du même code

Objet

Le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté porte l’engagement d’unifier les trois régimes de domiciliation (généraliste, AME et admission au séjour asile). Cet engagement interministériel visait à améliorer l’effectivité du droit à la domiciliation en facilitant les démarches des usagers et des organismes domiciliataires, aujourd’hui confrontés à une réglementation complexe et à une couverture territoriale de l’offre insuffisante. La loi ALUR n’a pas pleinement repris cet engagement.

L’intégration de la domiciliation « asile » au sein d’une procédure unifiée prévue par le code de l’action sociale et des familles est donc importante. Il faut rappeler qu’à l’heure actuelle, tous les demandeurs d’asile n’y ont pas accès faute d’offre suffisantes auprès d’associations spécialisées. Le recours à une domiciliation généraliste associative représenterait un intérêt en cas de saturation des plateformes et des associations spécialisées ou de leur absence sur un département. Ainsi, à titre subsidiaire, il est important de permettre aux demandeurs d’asile de pouvoir se faire domicilier auprès d’un organisme de droit commun pour l’ouverture de l’ensemble de leurs droits, ce qui n’est pas garanti dans le projet de loi.






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(n° 193 )

N° COM-169

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 16


Alinéa 9

Supprimer cet alinéa

Objet

Les CADA disposent d’un agrément donné pour 15 ans, comme pour l’ensemble des établissements cités à l’article L. 312-1 du CASF (sauf pour les établissements en charge des mesures éducatives ordonnées par les l’autorité judiciaire). Il ne semble pas disproportionné de les soumettre à deux évaluations externes sur une période aussi longue. Ces évaluations permettent à l’autorité administrative d’avoir un regard objectif et complet de la situation.






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(n° 193 )

N° COM-10

8 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. KAROUTCHI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16


Après l'alinéa 20

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

12° bis Le titre IV du livre III du même code est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Centres provisoires d'hébergement

« Art. L. 349-1. – Les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire peuvent bénéficier d'un hébergement en centre provisoire d'hébergement.

« Les centres provisoires d'hébergement ont pour mission d'assurer l'hébergement et l'accompagnement social et administratif des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire qui ont été admis en leur sein. Ils ont également pour mission de coordonner l'accueil et l'intégration de l'ensemble des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire présents sur le territoire du département.

« Art. L. 349-2. – Les décisions d'admission dans un centre provisoire d'hébergement, de sortie de ce centre et de changement de centre sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du centre.

« A cette fin, les places en centres provisoires d'hébergement sont intégrées aux schémas national et régional d'accueil des demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'au traitement automatisé de données relatives aux capacités des lieux d'hébergement mentionné à l'article L. 744-4 du même code et géré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

« Art. L. 349-3. – Les personnes hébergées en centre provisoire d'hébergement participent aux frais d'hébergement, dans une proportion de leurs ressources fixée par décret. » ;

Objet

Le présent amendement a pour objet de définir le statut et les missions des centres provisoires d'hébergement pour les réfugiés (CPH). En effet, ces centres, qui constituent le coeur de notre politique d'accueil des réfugiés pour lesquels ils doivent jouer le rôle de « sas » entre la situation précaire du demandeur et celle de membre à part entière de la société française, ne sont aujourd'hui mentionnés que de façon incidente dans le code de l'action sociale et des familles. Ils voient leur mission mise à mal, à la fois par la faiblesse du nombre de places, l'absence de toute réglementation harmonisée, la durée de certaines démarches administratives et, surtout, l’abandon, par l’État, d’une politique volontariste d’accompagnement et d’intégration des réfugiés, dans le contexte de la gestion de masse de la demande d’asile.

En conséquence, le présent amendement vise à fixer dans la loi les prestations obligatoires des CPH autour de deux principaux axes : l'hébergement et l'accompagnement social et administratif des réfugiés qui leur sont confiés d'une part, et le rôle de coordination des actions d'intégration (rôle de « point d'accueil ») pour l'ensemble des réfugiés présents sur leur département, même non hébergés, d'autre part.

En outre, cet amendement vise à aligner le système de répartition des places en CPH sur celui des places d'hébergement des demandeurs d'asile, en faisant l'OFII l'autorité décisionnaire et en intégrant ces places au dispositif national d'accueil et au système informatique correspondant, géré par l'OFII.

Enfin, cet amendement vise à prévoir, comme c'est déjà le cas dans la plupart des CPH existants de façon non harmonisée, que les réfugiés participent aux frais d'hébergement, à hauteur d'une certaine proportion de leurs ressources qui sera fixée par décret.

Cet amendement reprend plusieurs propositions formulées par votre rapporteur pour avis dans son rapport d'information n° 97 (2014-2015) sur les centres provisoires d'hébergement.






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(n° 193 )

N° COM-171

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 17


Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Il s’agit de ne pas surcharger l’activité de l’OFII en lui imposant par la loi de débattre sur un rapport annuel. Il ne fait pas de doute que l’OFII continuera de diffuser un rapport annuel sur ses activités, comprenant d’ailleurs entre autres, les données citées à l’alinéa 5.






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(n° 193 )

N° COM-180

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 18


I. Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le délai pour la délivrance de la carte temporaire de séjour après la décision d’octroi, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile, de la protection subsidiaire, est fixé par décret en Conseil d’État.

II. Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le délai pour la délivrance de la carte de résident après la décision de reconnaissance, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile, de la qualité de réfugié, est fixé par décret en Conseil d’État.

Objet

Cet amendement vise à réintroduire au sein des dispositions concernées le renvoi à des mesures d’application figurant à l’article 19 du projet de loi.






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(n° 193 )

N° COM-33

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 18


I. Alinéa 2

Après le mot :

droit

insérer les mots :

dans le délai d'un mois

II. Après l'alinéa 9

insérer un alinéa ainsi rédigé :

I ter. - Au huitième alinéa de l'article L. 314-11 du même code, après la référence "8°" sont insérés les mots : "dans un délai d'un mois"

Objet

Le rapport de l'IGAS de septembre 2013 insiste sur la nécessité d'accroître les efforts permettant de lever les obstacles à l'intégration sociale, culturelle et professionnelle des étrangers.

Par ailleurs, comme le fait remarquer l'exposé des motifs du projet de loi relatif à l'immigration, les premières années d'installation en France sont déterminantes pour l'insertion des nouveaux arrivants dans la société française et la longueur de la procédure d'asile retarde déjà beaucoup les délais.

Cet amendement a pour objet de permettre l'intégration la plus rapide possible en supprimant les conditions qui retardent la délivrance des titres de séjour et en encadrant son délai de délivrance.






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(n° 193 )

N° COM-130

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 18


I. Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° A son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin dans les conditions fixées à l’article L. 752-1 ;

 

II. Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« a) Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin dans les conditions fixées à l’article L. 752-1 ;

Objet

Amendement rédactionnel qui vise à ne pas préciser deux fois dans le même code les conditions à réunir pour que le conjoint d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile et son concubin soient considérés comme des membres de sa famille dans le cadre de la réunification familiale.






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(n° 193 )

N° COM-131

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 18


Alinéa 8

Remplacer le mot :

quatre

par le mot :

deux

Objet

Le présent amendement propose de réduire de quatre à deux ans la durée de la carte temporaire de séjour attribuée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire lorsqu’ils renouvèlent leur carte initiale et de revenir ainsi au texte du Gouvernement.

En effet, allonger à quatre ans la durée de la carte de séjour délivrée lors du premier renouvellement permettrait de réduire le nombre de passages des personnes concernées en préfecture et de reprendre la durée de la carte de séjour pluriannuelle que le projet de loi relatif au droit des étrangers en France déposé à l’Assemblée nationale le 23 juillet 2014 propose de créer. 

Toutefois, il est nécessaire de maintenir à deux ans la durée de la carte de séjour délivré aux bénéficiaires de la protection subsidiaire car seule cette durée permettrait de tirer les conséquences du retrait de la protection en termes de séjour.

Concrètement, dans le dispositif voté par l’Assemblée, le bénéficiaire de la protection subsidiaire obtient une carte de séjour initiale d’un an puis, si celle-ci est renouvelée, une carte de quatre ans. En conséquence, il pourrait passer cinq ans en France et se voir délivrer une carte « résident de longue durée-UE » (art. L. 314-8-2 du CESEDA). Il resterait donc sur le territoire national à l’issue de cette période de cinq années même si les circonstances ayant justifié l’octroi de sa protection ont cessé d’exister.

A l’inverse, dans le dispositif proposé par le présent amendement, le bénéficiaire de la protection subsidiaire se verrait délivrer une carte initiale d’un an puis, lors de son renouvellement, une carte de deux ans. Au bout de trois années, la préfecture réétudierait donc son dossier et ne renouvèlerait pas son titre de séjour si l’OFPRA l’a préalablement informé que les circonstances ayant justifié l’octroi de cette protection ont cessé d’exister.

Ce dispositif serait utilement complété par la réalisation par l’OFPRA d’un réexamen des protections subsidiaires trois ans après leur octroi.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-34

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 18


Après l'alinéa 14,

insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

8° Bis A l'étranger bénéficiaire de la protection subidiaire, justifiant de trois années de résidence régulière en France, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3.

Objet

Le Ceseda prévoit la carte de résident de plein droit pour les apatrides après trois ans de séjour régulier en France. Cette mesure se justifierait également pour les personnes placées sous protection subsidiaire.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-132 rect.

14 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 18


I. Alinéa 17

Remplacer les mots :

est en situation régulière depuis cinq ans

par les mots :

justifie d’une résidence ininterrompue d’au moins cinq années en France dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article L. 314-8-2

II. Après l’alinéa 17

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

... - L’article L. 314-8-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 314-8, est prise en compte, dans le calcul des cinq années de résidence ininterrompue, la moitié de la période comprise entre la date de dépôt de la demande d’asile, sur la base de laquelle a été reconnue la qualité de réfugié ou accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, et la date de délivrance de la carte de résident prévue au 8° de l’article L. 314-11 ou de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 313-13. La totalité de cette période est prise en compte si elle excède dix-huit mois. » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots « son conjoint », sont insérés les mots : « le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, son concubin ».

Objet

Le présent amendement vise à modifier la méthode de calcul de la période de cinq ans de présence sur le territoire français à l’issue de laquelle le titre de séjour d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ne peut plus lui être retiré même si les circonstances ayant justifié la reconnaissance de leur statut ont cessé d’exister.

En l’état du texte, la période d’examen de la demande d’asile est prise en compte dans le calcul de cette période de cinq ans, l’Assemblée ayant repris le système de calcul utilisé pour la carte « résident de longue durée-UE » (art. L. 314-8-2).

Toutefois, la prise en compte dans ce calcul du délai d’examen de la demande d’asile ne serait pas neutre et représenterait même une contrainte très forte pour l’administration souhaitant retirer le titre de séjour d’une personne dont la protection a cessé.

Ce délai s’établit, pour mémoire, à plus de 16 mois en moyenne aujourd’hui selon le rapport sur l'asile de Valérie Létard et Jean-Louis Touraine, avec un objectif de 9 mois dans le cadre de la présente réforme.

L’intégrer dans ce calcul permettrait ainsi aux personnes concernées d’atteindre plus rapidement le délai de cinq années précité.

En outre, la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 propose une autre méthode de calcul pour la carte « résident de longue durée-UE » : prendre en compte la moitié de la période d’examen de la demande d’asile ou la totalité si elle excède dix-huit mois.

Le présent amendement se propose donc de reprendre cette méthode pour calculer la période de cinq ans de présence sur le territoire français à l’issue de laquelle il ne sera plus possible de retirer le titre de séjour (art. L. 311-8-1 du CESEDA).

Par souci de cohérence et afin de faciliter la compréhension du CESEDA, cet amendement étend également cette méthode de calcul à la délivrance de la carte « résident de longue durée-UE » aux réfugiés et aux bénéficiaires de la protection subsidiaire (art. L. 314-8-2).

Il adapte enfin le périmètre des membres de la famille de ces personnes protégées pouvant obtenir cette carte par coordination avec l’article 19 du présent projet de loi.






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(n° 193 )

N° COM-98

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 18


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code est complété par un article L. 511-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-5. – En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d’octroi de la protection subsidiaire, l’autorité administrative abroge l’obligation de quitter le territoire français qui a, le cas échéant, été pris. Elle délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l’article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 313-13. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir une disposition figurant à l’article L. 742-6 en vigueur et abrogée par l’article 13 du projet de loi.






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(n° 193 )

N° COM-259

4 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECONTE


ARTICLE 19


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

À cet effet, l'Etat conclu au niveau national avec les organismes concernés une convention pour l’accès et le maintien des droits des bénéficiaires d’une protection internationale ainsi que les modalités d'organisation de cet accompagnement. Cette convention est déclinée au niveau régional.

Objet

La protection accordée par la France aux réfugiés et protégés subsidiaires doit être effective.

En matière d'accès aux droits, la concertation nationale de la réforme de l’asile a fait apparaître plusieurs points de blocage sur l’intégration des réfugiés et bénéficiaires d’une protection internationale qu'il est nécessaire de lever par une accélération ou une simplification des procédures.

La rédaction d’une convention cadre au niveau national entre l’Etat (ministère de l’Intérieur et l’OFII) et les acteurs publics de l’insertion (notamment OFPRA, CNAF, Pôle-Emploi, CNAM, Union Sociale pour l’Habitat) permettrait d'assurer un meilleur échange d'information, de faciliter et d'accélérer l'ouverture des droits et de mieux définir les rôles de chacun.

Cette convention doit pouvoir être déclinée sur les territoires, au niveau local pour améliorer l’intégration des réfugiés.






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(n° 193 )

N° COM-136

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 19


Alinéa 8

Supprimer les mots :

des mineurs et

Objet

L’article 19 transpose la directive « qualification » 2011/95/UE en disposant qu’il sera tenu compte de la situation spécifique des mineurs et des personnes vulnérables.

Or, dans le vocabulaire communautaire, les mineurs sont considérés comme des personnes vulnérables. Pour éviter toute redondance, le présent amendement propose donc de supprimer le terme de « mineurs » et de ne conserver que celui de « personnes vulnérables ».






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N° COM-135

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 19


Alinéa 8

Remplacer les mots :

bénéficiaires d’une protection internationale

par les mots :

réfugiés et aux bénéficiaires de la protection subsidiaire

Objet

Amendement de cohérence.

La notion de « protection internationale » proposée par le Gouvernement n’étant pas utilisée dans le CESEDA, il est proposé de la remplacer par les termes de « réfugiés » et de « bénéficiaires de la protection subsidiaires », notions plus habituelles en droit français.






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-133

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 19


I. Alinéa 11

Avant les mots :

peut demander

insérer les mots :

ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire  

II. En conséquence, supprimer les alinéas 15, 16, 17 et 18.

Objet

Cet amendement vise à simplifier la rédaction de l’article L. 752-1 du CESEDA que le présent projet de loi modifie.

Il permet de définir de manière conjointe les membres de la famille des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire pouvant solliciter une réunification familiale.

 






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-179 rect.

14 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 19


Alinéa 11

I. Au début, insérer les mots:

Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public,

II. Supprimer les mots :

et qui s’est vu délivrer la carte de résident mentionnée au 8° de l’article L. 314-11

Objet

Cet amendement propose que la procédure de réunification familiale sollicitée par les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire débute dès l’octroi de ces protections et non à partir de l’obtention du titre de séjour.

Il permettrait de rendre la procédure de réunification familiale plus efficace en supprimant le délai administratif qui sépare l’octroi de la protection – qui donne automatiquement droit au séjour – et la délivrance du titre de séjour.

Il répondrait également à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme qui a condamné la France dans plusieurs cas d’espèces en considérant que les procédures de réunification familiale mises en œuvre n’avaient pas présenté les « garanties de souplesse, de célérité et d’effectivité » suffisantes (CEDH, 10 juillet 2014,Tanda-Muzinga c/ France, n° 2260/10, Mugenzi c/ France, n° 52701/09, Senigo Longue et autres c/ France, 19113/09).  

 

Cette disposition est motivée par un souci de protection des membres de la famille d’un réfugié ou d’une bénéficiaire de la protection subsidiaire, ces personnes étant susceptibles d'être en danger dans le pays d'origine du fait des activités et prises de position de la personne protégée.

 

Enfin, il est explicitement prévu que l'administration peut refuser la réunification familiale sous contrôle du juge si elle estime que la personne protégée constitue une menace pour l'ordre public.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-37

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 19


1° Alinéa 11

Supprimer les mots :

et qui s'est vu délivrer la carte de résident mentionnée au 8° de l'article L. 314-11

2° Alinéa 15

Supprimer les mots :

et qui s'est vu délivrer la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-13

Objet

Dès 1981, l'UNHCR demandait aux Etats de réduire au maximum le délai nécessaire à la réunificiation des réfugiés et de leur famille. Pour le HCR en France, la carte de résident ou de séjour ne doit pas constituer une condition obligatoire à la possibilité, pour le bénéficiaire d'une protection internationale, de solliciter le bénéfice du droit à être rejoint par sa famille. Les démarches peuvent être initiées sans tarder avec les actes d'Etat civil ou les preuves de possession d'Etat que possède le requérant.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-134

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 19


Alinéa 14

Remplacer les mots :

, âgés au plus de dix-neuf ans

par les mots :

mineurs de dix-huit ans

Objet

Le présent amendement vise à préciser que la réunification familiale n’est possible que pour les enfants mineurs de dix-huit ans des réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire.

Comme pour le regroupement familial (art. L. 411-2 du CESEDA), les enfants âgés de plus de dix-huit ans seraient donc exclus du dispositif, y compris ceux qui ont entre dix-huit et dix-neuf ans.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-39

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 19


I. Alinéa 20

Remplacer les mot :

de réunification familiale

par les :

d'asile

II. Alinéa 20

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ceux-ci peuvent bénéficier de cette disposition jusqu'à leur vingt-cinquième anniversaire.

Objet

Les durées de traitement des demandes d'asile peuvent s'étendre sur plusieurs années, en fonction des personnes, des nationalités, mais aussi et surtout des aléas liés à la gestion des dossiers par l'OFPRA et la CNDA. A ces délais s'ajoutent ceux de la possibilité de demander la réunification familiale avec les difficultés pour obtenir les actes d'Etat civil. certains enfants, qui étaient mineurs lors de la demande d'asile de leur parent, sont devenus majeurs au jour de la demande de réunification familiale, alors même qu'ils font toujours partie intégrante de la cellule familiale.

Considérant que le statut de réfugié est récognitif, et donc rétroactif, le fait de considérer l'âge des enfants à la date de la demande de réunification entraine des séparations injustes qui ne sont consécutives qu'aux délais des services en charge de l'asile, ce qui portent par ailleurs atteinte au principe d'égalité de traitement entre les personnes béénficiaires d'un statut protecteur.

C'est pourquoi l'âge des enfants devrait être appécié à la date de dépôt de la demande d'asile.

En conséquence de cette modification, l'amendement vise à instaurer une borne d'âge.






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(n° 193 )

N° COM-78

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GUERRIAU


ARTICLE 19


Alinéa 26

remplacer "peut être exclu" par "est exclu"

Objet

il faut veiller à la sécurité du territoire et des personnes et ne pas ouvrir le champs à des oublis ou permissions possibles en laissant entrer un membre de la famille au seul motif que c'est un membre de la famille.






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(n° 193 )

N° COM-137

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 19


Alinéa 24, deuxième phrase

Supprimer les mots

, en vue de l’obtention d’un visa,

Objet

Amendement rédactionnel, cette expression étant redondante par rapport à l’alinéa précédent.






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(n° 193 )

N° COM-138

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 19


Alinéa 26

I. Avant le mot :

auteur

insérer le mot :

instigateur,

 

II. Supprimer le mot :

,co-auteur

 

II. Remplacer le mot :

internationale

par les mots :

au titre de l’asile

Objet

Amendement de mise en cohérence du vocabulaire.

Les I et II reprennent le vocabulaire (instigateur, auteur, complice) des articles relatifs aux clauses de cessation du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire (art. 2 et 3 du présent projet de loi) et les appliquent à la réunification familiale.

Le III supprime la notion de « protection internationale », inutilisée dans le CESEDA, pour la remplacer par « protection au titre de l’asile ».






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(n° 193 )

N° COM-139

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 19


Alinéa 32

Supprimer cet alinéa.

 

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’alinéa relatif à mise en œuvre d’une information préventive sur les conséquences médicales et judiciaires des mutilations sexuelles.

Si votre rapporteur soutient les actions préventives en cette matière, ces dispositions relèvent en effet du pouvoir règlementaire.






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(n° 193 )

N° COM-217

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 19


Alinéa 33

Remplacer le mot :

décret

par les mots :

arrêté conjoint des ministres chargés de l’asile et de la santé

Objet

Le présent amendement vise à mettre cet article en cohérence avec l’alinéa 40 de l’article 7, en prévoyant que les modalités de mise en œuvre du contrôle médical pour les réfugiées risquant de subir une mutilation sexuelle sont définies non par un décret, mais par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’asile et de la santé.






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(n° 193 )

N° COM-79

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GUERRIAU


ARTICLE 19


Alinéa 36

terminer la phrase après,

"dans tous les Etats"

c'est à dire supprimer toute la suite de la phrase contenant les mots "à l'exclusion de celui ou ceux vis-à-vis desquels..." jusqu'à la fin.

Objet

L'interdiction n'est pas justifiée. Le refugié est en capacité de ne pas retourner dans un pays qui le persécute. S'il doit s'y rendre, notre Etat ne peut s'opposer à sa liberté individuelle car sa décision n'engage que lui.






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(n° 193 )

N° COM-140

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 19


Alinéa 37, première phrase

Supprimer les mots :

français de protection des réfugiés et apatrides

Objet

Amendement rédactionnel, le nom complet de l’OFPRA étant déjà mentionné dans l’alinéa précédent (al. 36).






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(n° 193 )

N° COM-141

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 19


I. Alinéa 37, première phrase

Supprimer les mots :

et qui est dans l’impossibilité d’obtenir un passeport national

 

II. Alinéa 38

Supprimer les mots :

et qui est dans l’impossibilité d’obtenir un passeport auprès des autorités de son pays d’origine

Objet

Par coordination avec l’alinéa 9 de l’article 5, le présent amendement vise à ce que l’ensemble des bénéficiaires de la protection subsidiaire – et pas seulement ceux dans l’impossibilité d’obtenir un passeport de leur pays d’origine – puissent se voir octroyer un titre d’identité et de voyage.






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(n° 193 )

N° COM-275

4 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 19


Après l’alinéa 40

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 753-5. – Le document de voyage mentionné à l’article L. 753-1, L. 753-2 ou L. 753-2-1 peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu’il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public le justifient. »

Objet

L’article 19 du projet de loi prévoit la possibilité de ne pas délivrer un document de voyage pour réfugié ou protégé subsidiaire pour des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public. Le présent amendement a pour objet de permettre, pour les mêmes raisons, le retrait ou le refus de renouvellement de ce titre.






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(n° 193 )

N° COM-247

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 19


Alinéas 41 à 58

Supprimer ces alinéas

Objet

Amendement rédactionnel.

Cet amendement vise à supprimer les alinéas de l'article 19 qui dressaient une liste des quinze mesures règlementaires à prendre pour mettre en oeuvre le livre VII, « le droit d’asile », du CESEDA sans toujours les rattacher aux dispositions législatives correspondantes.

En conséquence et afin de garantir une meilleure lisbilité du code, ces renvois aux dispositions règlementaires ont été réintroduits dans les articles du CESEDA comportant lesdites mesures législatives.






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(n° 193 )

N° COM-67

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 19


A l’alinéa 51, après les mots « et L. 731-3 », la fin de la phrase est supprimée.

Objet

Les pouvoirs d’ordonnance du président ou des présidents des formations de jugement de la CNDA ne peuvent être laissés au pouvoir réglementaire. D’une part, le principe de séparation des pouvoirs impliquerait la nécessité d’une modification législative du Code de Justice Administrative. D’autre part,  de telles ordonnances, notamment pour les recours dirigés contre des décisions d’irrecevabilité, pourraient avoir comme conséquence la privation des demandeurs d’asile du droit de voir sa demande examinée au fond, au risque que la demande d’asile ne soit en pratique jamais examinée, et que le demandeur n’ait en pratique jamais eu droit ni à un entretien à l’OFPRA, ni à une audience devant la Cour.






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(n° 193 )

N° COM-218

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 211-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le 4° est complété par les mots : « ou de réunification familiale » ;

2° Au 7°, les références : « 7° et 8° » sont remplacées par la référence : « et 7° ».

Objet

Cet amendement a pour objet d’élargir l’obligation de motivation des refus de visa, prévue au bénéfice des membres de la famille des réfugiés, aux membres de la famille des bénéficiaires de la protection subsidiaire ainsi que des apatrides.

Cette disposition participe du souci d’unifier les droits applicables aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux apatrides.






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(n° 193 )

N° COM-172

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


I. - Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le chapitre VIII du titre IV du livre III, il est inséré un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Centres provisoires d'hébergement

« Art. L. 349-1. - Les étrangers s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent bénéficier d’un hébergement en centre provisoire d’hébergement.

« Art. L. 349-2. - I. – Les centres provisoires d’hébergement ont pour mission d’assurer l’accueil, l’hébergement ainsi que l’accompagnement linguistique, social, professionnel et juridique des personnes qu’ils hébergent, en vue de leur insertion.

« II. – Les centres provisoires d’hébergement coordonnent les actions d’insertion des étrangers s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présents dans le département.

« III. – Pour assurer l’insertion des publics qu’ils accompagnent, les centres provisoires d’hébergement concluent des conventions avec les acteurs de l’intégration.

« Art. L. 349-3. - I. – Les décisions d’admission dans un centre provisoire d’hébergement et de sortie de ce centre sont prises par le gestionnaire dudit centre avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État. Le gestionnaire est tenu de déclarer à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans le cadre du traitement automatisé mentionné à l’article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les places disponibles dans les lieux d’hébergement.

« II. – Les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d’hébergement, de restauration et d’entretien.

« III. – Les conditions de fonctionnement et de financement des centres provisoires d’hébergement sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 349-4. - L’État conclut une convention avec le centre provisoire d’hébergement ou un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec la personne morale gestionnaire de ce centre.

« Cette convention doit être conforme à une convention type dont les stipulations sont déterminées par décret et qui prévoient notamment les objectifs, les moyens, les activités et les modalités de contrôle d’un centre provisoire d’hébergement. »

2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 345-1 est complétée par les mots :  « définis au chapitre IX du titre IV du livre III du présent code. »

II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre V bis

Dispositions relatives à l'insertion des réfugiés

Objet

Cet amendement a pour objet de donner un statut aux centres provisoires d’hébergement (CPH) pour renforcer leur mission d’insertion des publics qu’ils accompagnent, c'est-à-dire les personnes s’étant vu reconnaitre le statut de réfugié ou bénéficiant de la protection subsidiaire.

L’article L. 349-1 nouveau définit les missions du CPH en vue de leur finalité, consistant à insérer les personnes. À cette fin, il est prévu que les CPH conventionnent avec les différents acteurs de l'inétégration.

Les CPH se voient reconnaitre aussi une fonction de coordination de la mission d’insertion des étrangers du département n’étant pas hébergés au sein des CPH.

Comme c’est actuellement le cas pour les CADA, la décision d’héberger est prise par le gestionnaire du centre avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État. Le gestionnaire est tenu de déclarer à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans le cadre du traitement automatisé mentionné à l’article L. 744-4 du CESEDA, les places disponibles dans les lieux d’hébergement, ce qui permettra ainsi à l’OFII de pouvoir organiser la fluidité du passage des réfugiés des CADA où ils étaient hébergés vers des CPH, en tant que de besoin.

Enfin, dans le cadre du droit commun des établissements sociaux, il est prévu que les personnes hébergés contribuent à hauteur de leurs ressources. Enfin, il est prévu que les CPH conventionnent avec l’État, les stipulations de cette convention étant renvoyées à une convention type définie par un décret (comme cela sera le cas pour les CADA).






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-258

14 avril 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-172 de M. BUFFET, rapporteur

présenté par

Adopté

M. KAROUTCHI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 349-3. - I. – Les décisions d’admission dans un centre provisoire d’hébergement, de sortie de ce centre et de changement de centre sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du centre. À cette fin, les places en centres provisoires d’hébergement sont intégrées au traitement automatisé de données mentionné à l’article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Objet

Ce sous-amendement vise à prévoir que les décisions d'admission dans un centre provisoire d'hébergement des réfugiés (CPH) sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, conformément à l'objectif de centralisation des décisions d'hébergement poursuivi par le projet de loi. Aujourd'hui les décisions d'admission sont en effet prises par les gestionnaires des centres, en fonction de leurs propres critères de sélection, ce qui nuit à l'égalité de traitement des réfugiés les plus vulnérables sur l'ensemble du territoire.

En outre, le présent amendement vise à prévoir que les places en CPH sont intégrées au système de traitement de données prévu pour les demandeurs d'asile, afin de donner à l'OFII une capacité de suivi plus fine des places disponibles et des réfugiés hébergés.

Ce sous-amendement, qui reprend certaines dispositions de l'amendement n° COM-10 de votre commission des finances, s'inspire d'une des préconisations du rapport d'information de votre rapporteur pour avis sur les centres provisoires d'hébergement.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-251 rect.

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

I. - Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n'est applicable à l'étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui a fait l'objet d'une demande d'éloignement devenue définitive qu'en cas de circonstances particulières faisant apparaître, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, une situation de détresse suffisamment grave pour faire obstacle à son départ. »

II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre V ter

Dispositions relatives à l'hébergement d'urgence des étrangers déboutés de leur demande d'asile

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser les limites du dispositif d’hébergement d’urgence pour les personnes sans abri en situation de détresse médicale psychique ou sociale de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles (CASF). En effet, ce dispositif est parfois sollicité par des étrangers déboutés du droit d’asile et ayant fait en outre l’objet d’une mesure d’éloignement.

Sans remettre en cause le principe d’inconditionnalité de l’accès au dispositif d’urgence de l’article L. 345-2-2, le présent amendement tend cependant à préciser, en reprenant la jurisprudence du Conseil d’État (en particulier plusieurs ordonnances du 4 juillet 2013), que les étrangers déboutés de leur demande d’asile et ayant fait l’objet d’une décision définitive d’éloignement ne peuvent accéder à ce dispositif qu’en cas de « circonstances particulières faisant apparaitre, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, une situation de détresse suffisamment grave pour faire obstacle à son départ ».






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-236

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 20


I. Alinéa 1

Remplacer les mots :

complété par un II ainsi rédigé

par les mots :

ainsi modifié

II. Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention «  I. – »

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

III. Après l’alinéa 2,

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Cet observatoire transmet un rapport au Parlement avant le 1er octobre de chaque année.

IV. Alinéa 3

1° Remplacer les mots :

est composé d’

par les mots :

comprend

2° Après les mots :

de l’intégration,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

ainsi que trois députés et trois sénateurs, désignés par leur assemblée respective.

V. Alinéa 4

Supprimer cet alinéa

Objet

Amendement de cohérence et de simplification rédactionnelles.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-237

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 20


I. Alinéa 15

Remplacer les mots :

de bons, notamment alimentaires

par les mots :

des aides matérielles

II. Alinéas 136, 138, 139, 141, 152, 153, 157, 159, 160, 162, 173, 174, 180

Remplacer les mots de :

sur le territoire de

par le mot :

à

Objet

Amendement de précision et de simplification rédactionnelle.






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(n° 193 )

N° COM-239 rect.

14 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 21


I. Alinéas 8, 27 et 46

Rédiger ainsi ces alinéas :

2° À son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin dans les conditions fixées à l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

II. Alinéas 9, 28 et 47

Supprimer les mots :

non mariés

III. Après les alinéas 11, 30 et 49

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le délai pour la délivrance de la carte temporaire de séjour après la décision d'octroi, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile, de la protection subsidiaire, est fixé par décret en Conseil d'État.

IV. Alinéas 14 et 33

Rédiger ainsi ces alinéas :

«  9°À l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII ainsi qu’à :

« a) À son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin dans les conditions fixées à l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

« b) Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 ;

« c) Ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non marié ; ».

V. Alinéa 52

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 5°À l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII ainsi qu’à :

« a) Son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile lorsque le mariage ou l’union civile est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu’il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d’une communauté de vie effective entre les époux ou partenaires, ou son concubin si ce dernier avait, avant la date à laquelle le réfugié a déposé sa demande d’asile, une liaison suffisamment stable et continue avec lui ;

« b) Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 ;

« c) Ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non marié ; ».

Objet

Cet amendement assure les coordinations outre-mer rendues nécessaires par les modifications adoptées par l’Assemblée nationale et proposées par votre rapporteur.






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Projet de loi

Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-182

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 21


I. Alinéa 14 

Remplacer les mots :

obtenu le statut de

par les mots :

été reconnu

II.  En conséquence, procéder à la même substitution dans l’ensemble du texte.

 

Objet

Comme mentionné dans un amendement à l’article 2, la qualité de réfugié est reconnue et non octroyée. Par analogie, elle n’est donc pas « obtenue » mais « reconnue ».






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-238

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 21


I. Après l’alinéa 18,

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

bis L’article 48 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du huitième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« À cette fin, il peut bénéficier d’une assistance linguistique. » ;

b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette irrecevabilité n’est pas opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai. ».

II. Après l’alinéa 37,

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

bis L’article 50 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du huitième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« À cette fin, il peut bénéficier d’une assistance linguistique. » ;

b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette irrecevabilité n’est pas opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai. ».

III. Après l’alinéa 56,

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

bis L’article 48 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du huitième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« À cette fin, il peut bénéficier d’une assistance linguistique. » ;

b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette irrecevabilité n’est pas opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai. ».

Objet

Cet amendement assure les coordinations nécessaires avec les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale, en prenant en compte les modifications proposées par votre rapporteur.






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Projet de loi

Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-256

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 23


Alinéa 1

Après la référence :

L. 213-9

insérer les mots :

dans sa rédaction résultant du 2° du I de l’article 8 de la présente loi

Objet

Amendement de coordination avec l’amendement COM-252 à l’article 8.