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commission des affaires étrangères

Proposition de loi

protection des installations civiles abritant des matières nucléaires

(1ère lecture)

(n° 277 )

N° COM-8

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme AÏCHI

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


L’article L. 593-6 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le mot : « responsable », sont insérés les mots : « de la sécurité et » ;

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 euros le non-respect des avis de l’Autorité de sûreté nucléaire par le responsable d’une installation nucléaire au sens de l’article L. 593-2.

« Les personnes morales coupables de cette infraction encourent, outre une amende calculée en application de l’article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées aux 8 et 9 de l’article 131-9 du même code. ».

Objet

Cette proposition de loi visait initialement à renforcer les conditions de sécurité des centrales. Sa réécriture complète lors de son examen à l’Assemblée Nationale en a profondément modifié l’objet ; il n’est plus désormais question que de réprimer sévèrement les intrusions.

La sécurité et la sûreté nucléaire peuvent certes être menacées par l’intrusion de personnes mal intentionnées, ce qui n’a pas été le cas jusqu’à présent, mais il apparaît que la menace la plus prégnante pour les installations nucléaires de base est le non-respect des règles de sûreté édictées par l’ASN.

Aussi, il est proposé par parallélisme avec les peines encourues pour les infractions mentionnées au premier article de cette proposition de loi, de rendre pénalement responsables le non-respect des injonctions de l’Autorité de sûreté nucléaire.