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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-113

11 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER (NOUVEAU


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1er quater de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, il est inséré un article 1er quinquies ainsi rédigé :

« Art. 1er quinquies. – Lorsque le propriétaire de l’office, d’une partie du capital social ou des droits de vote veut en céder une partie, il doit en informer les notaires salariés de l’office, et ce au plus tard deux mois avant la cession, afin de permettre à un ou plusieurs notaires salariés de présenter une offre pour l’acquisition des parts et des droits.

« Le délai de deux mois court à compter de la date de la notification aux notaires salariés.

« La cession peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois dès lors que chaque notaire salarié a fait connaître au cédant sa décision de ne pas présenter d’offre.

« La cession intervenue en méconnaissance des trois alinéas précédents peut être annulée à la demande de tout notaire salarié. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession des parts et des droits. 

Objet

Cet amendement vise à prévoir un dispositif d’information des notaires salariés en cas de cession des parts ou de l’office.

Les perspectives de titularisation et d’association des notaires salariés restent actuellement trop limitées. L’objectif de l’amendement est de de favoriser la possibilité des notaires salariés qui le souhaitent de devenir associé au sein de l’office qui les emploie, afin d’aider à leur mobilité professionnelle.

L’augmentation du nombre de notaires salariés, prévu par l’article 18 ainsi que la pluralité des formes juridiques des études, prévue par l’article 20 ter du présent projet de loi, rendent nécessaire l’instauration d’un dispositif d’information.

C’est une recommandation de l’Autorité de la concurrence, qui au point 540 de son « avis n° 15-A-02 du 9 janvier 2015 relatif aux questions de concurrence concernant certaines professions juridiques réglementées » préconise d’ « instituer un droit du notaire salarié à information des perspectives de cessions de parts sociales de son office ».