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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-175

11 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DOLIGÉ, CARDOUX et CÉSAR, Mme IMBERT et MM. Daniel LAURENT et CHAIZE


ARTICLE 5


Après l'Alinéa 17

insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° ou conclus avec des entreprises liées au concessionnaire, au sens du paragraphe III de l’article 29 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée, lorsque la conclusion d’un tel marché est strictement nécessaire à la mise en œuvre du montage contractuel et financier mis en place à la date de la signature de la concession. Cette dérogation n’est applicable qu’aux concessions ayant fait l’objet d’une procédure de mise en concurrence et entrées en vigueur après le [1er janvier 2000][1] ».

 

 

 

Objet

L’amendement proposé vise à conserver une exception au principe de mise en concurrence existant dans le droit de la commande publique et bénéficiant aux sociétés concessionnaires constituées sous la forme de « société de projet », lorsque la passation de gré à gré des sous-contrats avec leurs actionnaires industriels (constructeur, exploitant…) est nécessaire à la robustesse du montage contractuel et financier mis en place.

Le champ de la dérogation reste toutefois limité puisqu’il exclut les sociétés dont la concession n’a pas été attribuée à l’issue d’une mise en concurrence et les concessions antérieures à 2000, c’est-à-dire les sociétés concessionnaires dites « historiques ». Ces sociétés « historiques » se trouvent dans une situation objectivement différente qui justifie la différenciation.

 

[1] NB : date à ajuster pour inclure ou exclure la concession du Duplex A86