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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-190

11 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. ADNOT et Gérard BAILLY, Mme DEROMEDI et MM. MANDELLI, DOLIGÉ, BIZET, Philippe LEROY, LAMÉNIE, TÜRK, MOUILLER, Daniel LAURENT, BONHOMME et BOUCHET


ARTICLE 20


Alinéas 1 à 10

Supprimer ces alinéas

Objet

Le présent amendement propose de supprimer les paragraphes I et I bis (nouveau) de l’article 20 du projet de loi et de restaurer, ainsi, les critères actuels d'accès à la profession d'administrateur ou de mandataire judiciaire.

En premier lieu, la proposition du Gouvernement visant la suppression des examens d'accès et d'aptitude, ainsi que celle du stage repose sur une méconnaissance des professions d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire qui requièrent des compétences de haut niveau dans les domaines les plus variés du droit des affaires, du droit du travail, de la procédure, du droit civil, mais aussi de la gestion des entreprises. Aujourd’hui, l’accès à ces professions est réservé à des candidats sélectionnés de manière drastique, pouvant justifier d’une double compétence en droit et en gestion et qui vont être distingués par deux jurys d’examen successivement, tous deux organisés par la Chancellerie, présidés par un magistrat et dans lesquels les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires sont minoritaires. L’un de ces jurys admet au stage les candidats qui le méritent, l’autre, à l’issue d’un stage professionnel d’une durée de trois ans, sélectionne les professionnels aptes à être inscrits sur les listes d’aptitude.

En supprimant les deux examens d’accès et d’aptitude, le projet de loi ruine tous les efforts entrepris pour renforcer les exigences de formation et de qualification requises pour accéder au mandat de justice et pour attirer vers cette profession les meilleurs candidats. Aujourd’hui, les jeunes professionnels qui subissent avec succès les deux examens ont suivi un cursus académique particulièrement brillant (la plupart sont diplômés de plusieurs M2 des meilleures universités, voire pour certains d’un doctorat ou d’un double cursus droit/école de commerce, nombreux étant ceux qui sont issus d’HEC…). Aussi souhaitable soit-elle, l’ouverture des professions de mandataires de justice ne peut se faire au détriment de la qualité de la formation et de la sélection des meilleurs professionnels, laquelle sélection est indispensable compte tenu des enjeux qui s’attachent à l’exercice du mandat de justice.

Quant à la suppression du stage, elle est proprement ahurissante s’agissant de professions qui ne peuvent être exercées sans un apprentissage, sans une expérience pratique et une transmission d’un savoir-faire qui ne peuvent intervenir que dans le cadre d’un stage professionnel de longue durée, étant observé que ce stage est l’occasion pour tous les stagiaires de suivre régulièrement des sessions de formation – organisées par le Centre de formation du CNAJMJ (Conseil National des Adminstrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires)- et ainsi de s’inscrire dans une démarche de formation continue.

En second lieu, l'introduction par le Gouvernement de dispenses automatiques d'examen d'aptitude ainsi que du stage au profit de certains candidats répondant à certains pré-requis, par voie de décret de surcroît, est plus que contestable, tant sur la forme qu'au fond. Sur la forme, c'est donc le pouvoir réglementaire qui fixera les critères permettant de se dispenser en tout ou partie d'examen d'accès, d'examen d'aptitude et de stage, s'agissant de mandataires de justice, cela paraît très contestable. Au fond,  quels que soient les mérites des candidats à l’entrée dans la profession, il est impossible de les dispenser totalement de l’apprentissage pratique du métier de mandataire de justice que seul permet l’accomplissement du stage. Il faut bien comprendre que, en dépit de ses qualités, de sa formation, de son expérience professionnelle dans l’exercice d’un autre métier, un candidat à la liste d’aptitude ne peut se dispenser d’un apprentissage pratique du mandat de justice.

 Le système actuel apparaît équilibré dès lors qu'aucun dysfonctionnement n’a été, à ce jour, porté à la connaissance de la Chancellerie, d'où le présent amendement de suppression.