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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-198

11 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. ADNOT et Gérard BAILLY, Mme DEROMEDI et MM. MANDELLI, DOLIGÉ, BIZET, LAMÉNIE, TÜRK et Daniel LAURENT


ARTICLE 20 TER (NOUVEAU


Alinéa 17

Modifier comme suit cet alinéa :

Après les mots :

« Sans préjudice du premier alinéa »,

insérer les mots :

« sous réserve de dispositions spécifiques, »

Après les mots :

"droits de vote"

Remplacer le mot :

« peuvent »

par le mot :

« doivent ».

 

Alinéa 21

Modifier comme suit cet alinéa:

après les mots :

"organes"

ajouter les mots :

"de direction d'administration et"

 

Alinéa 25

Après cet alinéa insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :

« Dans le respect des règles de déontologie applicables à la profession d’avocat, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent IV. »

 

Objet

Le présent amendement vise à compléter la proposition existante en s'assurant que seules sont visées les professions juridiques et judiciaires légalement établies dans un État membre de l’Union européenne, en ce comprise la France, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse. Ce faisant, il permet d'éviter que des « Alternative Business Structures » (ABS)  autorisées en Angleterre et au Pays de Galles depuis 2012 par la Solicitors’ Regulation Authority (SRA) à fournir des prestations juridiques, alors qu’elles peuvent être détenues par des professionnels divers, y compris des commerçants (par exemple des supermarchés), puissent prendre le contrôle de cabinets d’avocats en France.

Pour renforcer cette protection le présent amendement exige, par ailleurs, qu'un ou plusieurs avocats, ou titulaires d'un titre reconnu comme équivalent, soient présents au sein des organes de direction, d'administration et de contrôle de ces structures. Le terme d'organe de contrôle, qui peut ne faire référence qu'à un conseil de surveillance, est insuffisant, nécessitant l'ajout des organes de direction ou d'administration (qui figuraient dans la rédaction initiale du texte). En effet, il apparaît que les groupements autorisés à exercer au titre de l'article 87 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 doivent être dirigés par des avocats en exercice au sein de ce groupement de façon à assurer quotidiennement le respect de la déontologie lors de l'exercice de la profession.

À l'inverse, confier l'exclusivité de la direction générale, l'administration ou le contrôle de ces groupements à des personnes qui ne seraient pas avocats (ou titulaires d'un titre équivalent) ou qui n'exerceraient pas au sein du groupement, entraînerait l'affaiblissement du respect des règles déontologiques, au détriment des intérêts de leurs clients. A ce dernier égard, le présent amendement, compte tenu de la spécificité de la déontologie de la profession d’avocat (indépendance, secret professionnel, confidentialité, absence de conflit d’intérêts), renvoie au règlement la fixation des modalités d’application des modifications apportées à la loi n°71-1130, la loi n'ayant pas cette vocation.