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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-199

11 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. ADNOT, Mme DEROMEDI et MM. MANDELLI, DOLIGÉ, BIZET, LAMÉNIE et TÜRK


ARTICLE 21


Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Permettre la constitution de sociétés ou groupements, dotés ou non de la personnalité morale, ayant pour objet l’exercice en commun des professions d’avocat, d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d’huissier de justice, de notaire, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire et d’expert-comptable : »

Alinéas 5 à 8

Remplacer ces alinéas par 7 alinéas ainsi rédigés :

a) Dans lesquelles ne pourraient être associées, et détenir la totalité du capital et des droits de vote, que des personnes physiques ou morales qui exercent ces professions ou des personnes légalement établies dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse, qui exerce en qualité de professionnel libéral, dans l’un de ses Etats, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions ;

b) En préservant les principes déontologiques applicables à chaque profession ;

c) En prenant en considération les incompatibilités et les risques de conflits d’intérêts propres à chaque profession ;

d) En assurant la protection du secret professionnel ;

e) En prévoyant un exercice professionnel des membres du groupement ou des associés de la société exclusivement en son sein ;

f) En prévoyant que chaque membre du groupement ou des associés de la société ne puisse accomplir un quelconque acte professionnel relevant de la compétence d’un autre membre suivant les règles applicables à son statut professionnel ;

g) En prévoyant que chaque membre ou chaque associé ne puisse effectuer à titre accessoire des actes professionnels relevant de l’activité principale d’un autre membre ou d’un autre associé suivant leurs statuts professionnels respectifs ».

Objet

Cet amendement tend à préciser l'habilitation donnée au Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnances en prévoyant la création de groupements permettant l'exercice interprofessionnel entre professions libérales réglementées, sous conditions notamment :

- que chaque professionnel s'interdise d'exercer à titre accessoire l'activité principale d'un autre professionnel membre du groupement. Cette disposition garantit la justesse des services rendus par la structure. Elle assure au client, l'origine des conseils par un professionnel certifié et diplômé en vertu de la règlementation applicable à sa profession.

- que chaque professionnel exerce exclusivement dans cette structure. Cette disposition garantit l'absence de conflit d'intérêts. L'exercice de l'activité dans plusieurs structures par le même professionnel conduirait à un risque de conflit par la personne qui considérerait que, hors structure dédiée à l'interprofessionnalité, elle ne serait pas tenue au contrôle des conflits.

- que le groupement soit dépourvu de la personnalité morale, de manière à assurer la responsabilité individuelle des professionnels, l'adhésion à leurs régimes sociaux propres, de même que le lien direct avec leurs organes de contrôles déontologiques et disciplinaires respectifs.

Ces conditions sont le principe même d'un exercice interprofessionnel en complémentarité et sans concurrence interne.