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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-217

12 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LENOIR


ARTICLE 56 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article additionnel vise à mettre en œuvre une procédure simplifiée et déjudiciarisée, permettant d’obtenir, rapidement, un titre exécutoire lorsque la créance, de nature  contractuelle et d’un montant limité n’est pas contestée par le débiteur. Il confie ce rôle aux huissiers qui constateront l’existence d’un accord  et qui pourrons proposer une solution négociée pour le recouvrement de ces créances  (échéances  et/ou montant) ou sur le fond de celle-ci.

Pour ce qui concerne le recouvrement des créances commerciales une procédure simple, rapide et d’un cout très faible est utilisée par les tribunaux. Il s’agit de la procédure d’injonction de payer (article 1405 et suivants du CPC).  Elle est suffisante,  elle assure le principe du contradictoire et offre, par l’opposition, une  voie de recours. 

Le remplacement du tribunal  et du greffier  par un huissier  soulève plusieurs difficultés :

S’il entre dans la mission de l’huissier de constater l’existence d’un accord, il n’entre pas dans sa mission de négocier une solution mettant en cause le fond du contrat ni de l’homologuer. Il ne lui appartient pas non plus d’apposer la formule exécutoire (sauf dans le cas très particulier  de chèques impayés pour défaut de  provisions). 

 L’huissier agit pour le compte de client ce qui pose le problème du conflit d’intérêt,  de son indépendance et de sa neutralité.

Au niveau du tribunal la procédure d’injonction de payer permet de repérer les entreprises  qui  paient avec retard  et de faire jouer les procédures de prévention. C’est un bon indicateur qui permet  d’agir avant qu’il ne soit trop tard. Il n’existerait plus dans  l’article additionnel.