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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-220

12 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 72


I. Au sixième alinéa, après le II, sont ajoutés un III et un IV ainsi rédigés :

 « III. La création des zones touristiques internationales ne doit pas aboutir à placer, au sein de la même localité, des établissements de vente au détail s’adressant pour une large part à une clientèle internationale en situation de concurrence déloyale à l’égard d’établissements exerçant la même activité à destination d’une clientèle comparable. »

 « IV. Lorsqu’un nouvel établissement de vente au détail s’adressant pour une large part à une clientèle internationale, est créé ou rouvert, il forme de plein droit, le cas échéant avec les établissements de vente au détail situés à proximité, une zone touristique internationale pendant une durée de trois ans. Au terme de cette durée, si les critères mentionnés au II sont remplis, il est procédé à la délimitation de la zone touristique internationale dans les conditions de droit commun ».

II. Au même alinéa, le II bis devient un V.

III. Au septième alinéa, le III devient un VI.

Objet

Les zones touristiques internationales ont pour objet de permettre l’ouverture dominicale et en soirée de commerces fréquentés par une clientèle internationale. Il serait préjudiciable pour l’économie et inéquitable en termes de concurrence que certains commerces s’adressant à une clientèle internationale bénéficient de ces dispositions tandis que d’autres établissements de vente au détail s’adressant à la même clientèle en seraient exclus. Le but de l’amendement est de garantir le respect d’une concurrence saine et loyale entre des établissements s’adressant à la même clientèle.

Il convient également de prévoir un dispositif adapté lorsqu’un établissement nouveau s’adressant en grande partie à une clientèle internationale est créé ou rouvert. Dans la mesure où il est prévu que les zones touristiques internationales sont délimitées en fonction de critères dont l’un au moins est quantitatif (part des achats de la clientèle internationale), la seule manière de garantir l’égalité et la loyauté concurrentielles est de permettre à cet établissement de bénéficier de plein droit du dispositif pendant une période probatoire de trois ans. Tel est le second but de l’amendement.

Le II et le III sont des adaptations rédactionnelles.