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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-223

12 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CADIC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 TER A (NOUVEAU)


insérer l'article suivant :

I – Le dernier alinéa de l’article 885 A du Code général des Impôts est ainsi rédigé :

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ainsi qu’à l’article 885 I bis ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune ».

II – Le premier alinéa de l’article 885 I bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérées comme des biens professionnels si les conditions suivantes sont réunies ».

III – La seconde phrase du 5ème paragraphe du b/ de l’article 885 I bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.»

Le 6ème paragraphe du b/ de l’article 885 I bis est ainsi rédigé :

« Dans cette hypothèse, l’exonération est appliquée à la valeur des titres de la société détenue directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation. »

Aux paragraphes 8, 9 et 10 du b/ de l’article 885 I bis, toutes les occurrentes du mot « partielle » sont supprimées.

Aux c/, d/, g/, h/ et i/ de l’article 885 I bis, toutes les occurrentes du mot « partielle » sont supprimées.

IV – Les I, II et III s’appliquent à compter du 1er janvier de l’année 2015.

V – La perte de recettes résultant pour l’Etat des I, II, III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cette mesure vise à attribuer aux droits sociaux soumis à un engagement collectif de conservation, la qualité de biens professionnels exonérés d’ISF. Elle permet d’encourager l’investissement de long terme dans les entreprises françaises (au moins 6 ans) et d’assurer la stabilité de leur actionnariat.