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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-280

12 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Didier ROBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 BIS (NOUVEAU)


Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les règles de la commande publique concilient, dans le respect des principes de transparence et de non-discrimination, l’efficacité de l’achat  public avec la nécessité de faire participer les marchés publics au développement économique et au développement durable de ces collectivités, compte-tenu de leurs contraintes et caractéristiques particulières, notamment leur éloignement de la métropole, la fragilité de leur écosystème, la concurrence avec les pays de leur zone géographique, le niveau du chômage structurellement élevé, la petite taille des entreprises, ainsi que leurs difficultés d’accès aux financements et la faiblesse de leurs fonds propres.

Dans ces collectivités, à compter de la publication de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices, soumis au code des marchés publics ou à l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés publics, peuvent se fonder sur les performances en matière de développement économique propre du territoire et disposent à cet effet de la faculté d'organiser, faciliter, ou garantir l'accès aux petites et micro-entreprises au sens communautaire à une partie de leurs marchés de travaux ou de service, quand bien même leur prestations pourraient s'avérer plus élevées que les offres les plus concurrentielles émanant d'entreprises d'envergure nationale ou internationale.

Le montant total des marchés attribués en application du deuxième alinéa, ne peut excéder, au cours d’une année, 20% du montant moyen des marchés de travaux ou de services de la collectivité considérée.

Objet

Les marchés publics ne peuvent, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement des candidats, être attribués sur la base d'une préférence locale ou nationale.  

Toutefois tant le droit européen que le droit national ont créé des  voies de droit sur lesquelles le pouvoir adjudicateur peut se fonder pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse (environnement, insertion des publics en difficulté ou encore approvisionnements directs de produits de l’agriculture).

Ces règles déjà existantes peuvent se conjuguer avec les possibilités offertes par l’article 73 de la Constitution d’adapter, dans les départements et régions d’outre-mer, le droit commun applicable aux contraintes et caractéristiques de ces collectivités, une disposition qui fait écho à l’article 349 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) qui prévoit la possibilité de mesures spécifiques d’application du traité dans les régions ultrapériphériques de l’Union européenne.

Il est donc proposé de s’appuyer sur ces précédents et sur ce régime juridique pour adapter les règles applicables à la commande publique afin d’améliorer sa contribution au développement économique et au développement durable  des outre-mer.

En effet les micro et petites entreprises au sens communautaires représentent 95% du tissu économique réunionnais, et la commande publique, peut être un accélérateur de performance pour celles ci.

Est qualifiée de petite entreprise, une structure qui cumule les caractéristiques suivantes :

- chiffre d'affaire inferieur à 10 Millions d'euros.

- total du bilan inferieur à 10 millions d'euros.

- dont l'effectif est inferieur à 50  salariés.

 

De plus cette dynamique est conforme à la volonté de la communauté européenne de concrétiser à travers des SBA (Small Business act), un accompagnement des TPE dans leur développement, afin de leur permettre d'atteindre les tailles critiques de compétitivité à l'international.