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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-287

12 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. GABOUTY et GUERRIAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 80


Après le premier alinéa de l'article 3132-31 du code du travail ajouter la phrase suivante :

Pour les commerces exploités en co-gérance, le juge judiciaire s'appuie sur les preuves produites par l’inspecteur du travail en cas de co-gérance fictive.

Objet

L’objet de cet amendement est d’élargir les pouvoirs du juge des référés dans le cadre du référé civil dominical pour lui permettre de requalifier les faux gérants ou cogérants lorsque les preuves produites par l’inspecteur du travail sont suffisantes à l’établissement d’un lien de subordination et d'une requalification en salariés.

A ce jour le pouvoir des juges des référés est conditionné : soit à l’urgence et à l’absence de « contestation sérieuse » (article 808 du Code de procédure civile); soit à l’existence d’un « trouble manifestement illicite » (article 809 du même code). Les juridictions, en dépit des preuves produites par les inspecteurs du travail, considèrent que la contestation de la qualité apparente de cogérant serait à elle seule une contestation sérieuse, et implique un examen approfondi qui excéderait les pouvoirs des juges des référés.

Il est nécessaire, compte-tenu du nombre exponentiel de contournement de la réglementation du travail dominical au moyen de la co-gérance fictive, de lever cet obstacle juridique afin de tenir compte de la spécificité du référé civil dominical et de lui donner toute la force voulue par le légistaleur.