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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-36

11 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MARSEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 SEXIES (NOUVEAU)


Après l’article L. 421-12-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 421-12-2 ainsi rédigé :

« L’office et le directeur général peuvent décider par convention des conditions de la rupture du contrat qui les lie. Le président et le directeur général conviennent des termes de la convention lors d’un entretien préalable à la rupture, au cours duquel ils peuvent chacun être assisté par la personne de leur choix. La convention de rupture définit le montant de l’indemnité de rupture.

Ce montant ne peut pas être inférieur au montant de l’indemnité de licenciement fixée par le contrat d’engagement conformément au troisième alinéa du II de l’article R. 421-20-4 du présent code. Il ne peut pas non plus être supérieur au montant de cette indemnité de licenciement majorée de six fois la rémunération brute de base du mois précédant la date de l’entretien préalable à la rupture.

La convention de rupture définit la date de la cessation des fonctions du directeur général ainsi que celle du versement par l’office de l’indemnité de rupture qui lui est accordée. Elle entre en vigueur dès sa signature par les deux parties. Le président de l’office ne peut signer la convention de rupture qu’à partir de la date où la délibération du conseil d’administration l’autorisant à signer acquiert un caractère exécutoire. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fonctionnaires détachés dans l’emploi de directeur général. ».

Objet

En cas de désaccord entre le directeur général de l’office et le président, ce dernier n’a d’autre possibilité, en l’état, que de le licencier alors même qu’il n’a rien à lui reprocher d’un point de vue professionnel. Les conséquences d’un tel état du droit sont l’émergence de contentieux coûteux pour l’office.

L’amendement propose de remédier à cette situation en transposant à la situation du directeur général d’office la procédure de rupture conventionnelle issue du code du travail. Il introduit, pour tenir compte de la nature particulière d’établissement public de nature industrielle et commerciale (EPIC) qu’est l’office, trois éléments spécifiques :

1)un plafonnement de l’indemnité de rupture conventionnelle dont le mode de calcul est calé sur celui de l’indemnité de licenciement ;

2)l’intervention du conseil d’administration qui doit donner son autorisation au Président de l’office pour signer la convention de rupture conventionnelle (sur le modèle de la procédure qui existe pour la signature du contrat) ;

3)l’indication que le Président ne peut signer la convention de rupture avant que la délibération du conseil d’administration autorisant le Président à la signer ne soit devenue exécutoire