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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-371

12 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROCHE, rapporteure


ARTICLE 78


Alinéas 2 et 3

Remplacer ces deux alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Les commerces de détail alimentaire situés dans les zones mentionnées à l’article L. 3132-24 ou dans les emprises des gares mentionnées à l’article L. 3132-25-6 sont soumis, pour la période du dimanche s’achevant à treize heures, aux dispositions de l’article L. 3132-13. Après treize heures, ils peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel selon les modalités définies aux II et III de l’article L. 3132-25-3 et à l’article L. 3132-25-4.

Objet

Cet amendement propose de revenir à la rédaction initiale du projet de loi concernant les modalités d’ouverture des commerces de détail alimentaire situés dans les zones touristiques internationales et dans les gares caractérisées par une affluence exceptionnelle de passagers, et dont la liste sera déterminée par arrêté.

Alors que l’Assemblée nationale a souhaité leur imposer, pour l’ensemble de la journée, d’être couverts par un accord collectif et d’offrir des contreparties salariales à leurs employés, il semble plus judicieux de maintenir le régime existant pour la période allant jusqu’à 13 heures, c’est-à-dire une journée de repos compensateur offerte aux salariés tous les quinze jours. Après 13 heures, la nouvelle réglementation (accord collectif et contreparties) serait applicable. Une fois encore, il s’agit ici de ne pas décourager les commerces alimentaires concernés d’ouvrir le dimanche après-midi afin que cette loi ne soit pas uniquement la proclamation de principes non suivis d’effets.