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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-38 rect.

18 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARSEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

 1° Rédiger ainsi les articles 13, 13-1 et 14 de la Loi n° 77-2 du 3 Janvier 1977 sur l'architecture:

 Article 13

 Toute société d'architecture doit se conformer aux règles ci-après :

 1° Les actions de la société doivent revêtir la forme nominative ;

 2° Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue par :

 a)     Un ou plusieurs architectes personnes physiques ou une ou plusieurs personnes physiques établies dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant légalement la profession d'architecte dans les conditions définies aux 1° à 4° de l'article 10 ou à l'article 10-1 ;

b)     Des sociétés d'architecture ou des sociétés ayant pour activité principale la conception de projet d’ouvrages de construction et d’immeubles ou des personnes morales établies dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont plus de la moitié du capital et des droits de vote est détenue par des personnes qualifiées, au sens des articles 10 ou 10-1, et exerçant légalement la profession d'architecte ;

 3° Les personnes morales associées qui ne sont pas des sociétés d'architecture ou des sociétés ayant pour activité principale la conception de projet d’ouvrages de construction et d’immeubles ne peuvent pas détenir plus de 25 % du capital social et des droits de vote des sociétés d'architecture ;

 4° L'adhésion d'un nouvel associé est subordonnée à l'agrément préalable de l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers ;

 Cette disposition ne s'applique pas lorsque la société d'architecture est constituée sous la forme d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée.

  Article 13-1

 I. - Les  personnes morales mentionnées au b du 2° de l'article 13 qui respectent les règles prévues au même article peuvent ouvrir des succursales qui ne sont pas dotées de la personnalité morale.

II. - L'ouverture d'une succursale est subordonnée à l'inscription sur un registre tenu par le conseil régional de l'ordre des architectes.

III. - La profession d'architecte exercée par les succursales est soumise aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession d'architecte. » ;

 Article 14

L'architecte exerce selon l'un ou plusieurs des modes suivants :

 A titre individuel, sous forme libérale ;

 En qualité d'associé d'une société d'architecture ;

 En qualité de fonctionnaire ou d'agent public ;

 En qualité de salarié d'organismes d'études exerçant exclusivement leurs activités pour le compte de l'Etat ou des collectivités locales dans le domaine de l'aménagement et de l'urbanisme ;

 En qualité de salarié d'un architecte ou d'une société d'architecture ;

 En qualité de salarié d’une société ayant pour activité principale la conception de projet d’ouvrages de construction et d’immeubles ;

 En qualité de salarié ou d'associé d'une personne physique ou morale de droit privé édifiant des constructions pour son propre et exclusif usage, le financement, la construction, la restauration, la vente ou la location d'immeubles, ou l'achat ou la vente de terrains ou de matériaux et éléments de construction ;

 En qualité de salarié d'une société d'intérêt collectif agricole d'habitat rural.

 La qualité d'architecte doit être reconnue par les conventions collectives. La fonction publique tiendra compte de cette référence. L'architecte associé ou salarié ne peut toutefois exercer selon un autre mode que dans la mesure où il a obtenu l'accord exprès de ses coassociés ou de son employeur. Il doit également faire connaître à ses clients la qualité en laquelle il intervient.

 Il est fait mention au tableau régional du ou des modes d'exercice choisis par l'architecte. En cas de changement, le tableau régional est modifié en conséquence.

 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans lesquelles les architectes fonctionnaires ou salariés de l'Etat et des collectivités publiques peuvent être autorisés, le cas échéant, à exercer, indépendamment de leur activité à ce titre, sans que puisse être mise en cause leur indépendance d'agents publics, des missions de conception et de maîtrise d'œuvre pour le compte d'autres collectivités publiques ou au profit de personnes privées.

 2° À la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 22, après les mots : « tableau régional », sont insérés les mots : « et par les succursales inscrites au registre ».

 

Objet

Les projets de construction sont aujourd’hui plus complexes, en raison des enjeux techniques, réglementaires et environnementaux auxquels ils doivent répondre, dans un contexte économique exigeant.

 Pour des projets de bâtiment, la loi sur l’architecture ne permet pas de pouvoir intégrer au sein d'une même société d’ingénierie l'ensemble des spécialités de conception. Ceci a pour conséquence la mise en place systématique de groupements momentanés d’entreprises entre les architectes et les autres concepteurs, ce qui génère des surcoûts et des inefficiences organisationnelles.

 En termes économiques, ce monopole conduit à l’atomisation de la maitrise d’œuvre, préjudiciable à son développement à l’international. L’ingénierie française de la construction - qui compte dans ses rangs peu de sociétés de taille comparable à celle des majors anglo-saxonnes du secteur – recherche des moyens pour faire jeu égal avec elles.

 Cet amendement a pour objet de favoriser le développement de sociétés de maîtrise d’œuvre et de simplifier le cadre d’exercice de la profession en permettant :

-          aux sociétés de conception de projet d’ouvrages de construction et d’immeubles de participer plus facilement aux capital de sociétés d’architecture,

-           d’organiser plus librement les organes d’administration et de direction des sociétés d’architecture,

-          l’exercice de la profession d’architecte aux salariés diplômés en architecture de sociétés conception de projet d’ouvrages de construction et d’immeubles.