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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-414

13 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéas 22 à 36

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'ensemble des dispositions relatives à la conduite accompagnée, qui sont d'ordre réglementaire et correspondent, dans une large mesure, à la reproduction littérale des articles R. 211-3 à R. 211-5-2 du code de la route. Outre qu'elle représenterait une entorse à la répartition des normes entre la loi et le règlement, l'élévation de ces dispositions au niveau législatif rendrait difficile, à l'avenir, la moindre modification relative aux dispositifs de conduite accompagnée. Il  faudrait en effet à chaque fois trouver un véhicule législatif adapté, ce qui n'est pas toujours aisé.

Pour préserver cette souplesse et éviter de complexifier davantage le code de la route, il est préférable que les évolutions souhaitées des différents dispositifs de conduite accompagnée puissent être, le cas échéant, intégrées par le Gouvernement dans la partie réglementaire du code de la route.

Votre rapporteur est très favorable à la promotion des différents dispositifs de conduite accompagnée, qui permettent aux candidats d'obtenir de meilleurs résultats aux épreuves du permis de conduire, à un moindre coût, que les formations classiques. Votre rapporteur est ainsi favorable à ce que le Gouvernement modifie l'alinéa 4 de l'article R. 211-5-1 pour supprimer les conditions de distance et de durée minimales aujourd'hui imposées pour la conduite supervisée, tel que le prévoit l'alinéa 28 du présent article.

Elle est en revanche opposée à la suppression de la durée minimale de formation, aujourd'hui fixée à 20 heures, que prévoit l'alinéa 24 du présent article. Il ne semble en effet pas opportun d'accréditer l'idée suivant laquelle aucune durée minimale de formation n'est nécessaire. En outre, cette disposition ne mettrait pas fin aux dérives tarifaires pratiquées par certaines auto-écoles, puisque des forfaits de 10 ou 15 heures à prix cassés, avec surfacturation des heures supplémentaires, pourraient alors être proposés.

Il n'est pas non plus approprié de permettre aux loueurs de véhicules à double commande d'assurer eux-mêmes la formation nécessaire à leur utilisation, comme le prévoit l'alinéa 32. Cette formation doit continuer d'être assurée par des professionnels de l'enseignement de la conduite. Enfin, la sanction prévue à l'alinéa 33 pour la mise à disposition d'un véhicule à double commande sans s'être assuré du respect, par l'accompagnateur, de son obligation de formation, fixée à un an et 15 000 euros d'amende, semble disproportionnée et pourrait être remplacée par une contravention, qui relève aussi du domaine réglementaire.

En tout état de cause, il appartient au Gouvernement de procéder ou non à ces modifications, qui ne relèvent pas du domaine législatif.