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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-419

13 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéas 5 à 18

Remplacer ces quatorze alinéas par douze alinéas ainsi rédigés :

« Ouverture et modification des services

« Art. L. 3111-17. – Les entreprises de transport public routier de personnes établies sur le territoire national peuvent assurer des services réguliers non urbains.

« Art. L. 3111-17-1. – Toute liaison entre deux points d’arrêt séparés par une distance inférieure ou égale à 200 kilomètres fait l’objet d’une déclaration auprès de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, préalablement à son ouverture ou à sa modification. L’autorité en informe sans délai les autorités organisatrices de transport concernées et publie cette information.

« Une autorité organisatrice de transport peut, après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans les conditions définies à l’article L. 3111-18, interdire ou limiter les services mentionnés au premier alinéa du présent article lorsqu’ils sont exécutés sur une liaison assurée sans correspondance par un service régulier de transport qu’elle organise et qu’ils portent, seuls ou dans leur ensemble, une atteinte substantielle à l'équilibre économique de la ligne ou des lignes de service public de transport susceptibles d'être concurrencées ou à l'équilibre économique du contrat de service public de transport concerné.

« Art. L. 3111-18. – I. – L’autorité organisatrice de transport saisit l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières de son projet d’interdiction ou de limitation du service dans un délai de deux mois à compter de la publication de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3111-17-1. Sa saisine est motivée et rendue publique.  

« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis sur le projet d’interdiction ou de limitation du service de l’autorité organisatrice de transport dans un délai de deux mois à compter de la réception de la saisine. L’autorité de régulation peut décider de prolonger d’un mois ce délai, par décision motivée. À défaut d’avis rendu dans ces délais, l’avis est réputé favorable.

« Lorsqu’elle estime qu’il est nécessaire de limiter un service, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières propose à l’autorité organisatrice de transport la mise en place à cet effet de règles objectives, transparentes et non discriminatoires.

« II. - Le cas échéant, l’autorité organisatrice de transport publie sa décision d’interdiction ou de limitation dans un délai d’une semaine à compter de la publication de l’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

« Art. L. 3111-18-1. – En l’absence de saisine de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières par une autorité organisatrice de transport, un service mentionné au premier alinéa de l'article L. 3111-17-1 peut être assuré à l’issue du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 3111-18.

« En cas de saisine de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, le service peut être assuré à l’issue du délai d’une semaine mentionné au II de l’article L. 3111-18, dans le respect de la décision d'interdiction ou de limitation de l’autorité organisatrice de transport.

« Art. L. 3111-19. –  Dans la région d'Île-de-France, les services exécutés sur une distance supérieure à un seuil fixé par décret sont considérés comme des services non urbains pour l'application de la présente section.

Les services assurés entre la région d’Île-de-France et les autres régions sont considérés comme des services non urbains pour l'application de la présente section.

Objet

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de la sous-section relative aux règles d'ouverture et de modification des services de transport par autocar.

Outre des ajustements rédactionnels et de clarification, cet amendement introduit plusieurs modifications de fond:

1) La distance kilométrique en-dessous de laquelle les liaisons par autocar devront être déclarées à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) et pourront être interdites ou limitées par une autorité organisatrice de transport est augmentée de 100 à 200 kilomètres, afin de protéger davantage les services de transport conventionnés.

Cette modification s'appuie sur l'avis de l'Autorité de la concurrence du 27 février 2014 relatif au fonctionnement concurrentiel du marché du transport interrégional régulier par autocar, qui avait proposé le chiffre de 200 kilomètres.

L'augmentation de cette distance kilométrique protégera davantage les services mis en place par les autorités organisatrices, non seulement vis-à-vis des services de transport par autocar librement organisés, autorisés par le présent article, mais aussi des services de cabotage réalisés dans le cadre de dessertes internationales, puisque l'article 3 du présent projet de loi aligne les procédures applicables dans ces deux cas. L'augmentation est d'autant plus pertinente que les périmètres des régions sont amenés à s'élargir.

Cette disposition ne devrait pas freiner outre-mesure le développement des services de transport par autocar, dans la mesure où l'étude d'impact évalue à 7% seulement la part des trajets par autocar qui seront effectués entre 50 et 200 kilomètres. En outre, s'il s'avère que ce seuil est trop élevé, il pourra toujours être modifié par la voie législative, une fois que la représentation nationale disposera de plusieurs années de recul sur le développement des services de transport par autocar.

Le présent amendement précise également que la distance kilométrique de 200 kilomètres est mesurée entre deux points d'arrêt, afin d'éviter toute confusion entre les concepts de "ligne" et de "liaison".

2) L'avis conforme de l'ARAFER est remplacé par un avis simple, afin de donner davantage de latitude aux autorités organisatrices de transport. S'il est utile que celles-ci puissent recueillir l'avis de l'autorité de régulation, dans une perspective d'harmonisation des méthodes employées pour mesurer l'impact des nouveaux services de transport par autocar sur les transports publics existants, la décision d'interdire ou de limiter un service doit revenir entièrement aux autorités organisatrices de transport, qui en seront responsables.

3) La notion d'atteinte à l'équilibre économique est étendue, afin d'élargir, pour les autorités organisatrices de transport, les possibilités de limitation ou d'interdiction d'une liaison de transport par autocar.

En effet, la rédaction retenue par l'Assemblée nationale ("atteinte substantielle à l'équilibre économique de la ligne ou des lignes susceptibles d'être concurrencées") ne prend pas suffisamment en compte les effets péréquateurs d'un contrat de service public considéré dans son ensemble, dans lequel des lignes rentables contribuent à financer des lignes déficitaires. En effet, l'ouverture d'une liaison par autocar peut très bien ne pas porter une atteinte substantielle à l'équilibre économique de la ligne de transport public qu'elle concurrence - si la ligne est rentable, de moindres recettes ne permettent pas de caractériser une telle atteinte -, tout en portant une atteinte à l'équilibre économique du contrat dans son ensemble, si la réduction des bénéfices de la ligne rentable ne permet plus de financer des lignes déficitaires.

La rédaction ici proposée vise à permettre l'interdiction ou la limitation de la liaison par autocar dans une telle situation.

4) Enfin, dans un souci de sécurité juridique, cet amendement supprime la possibilité, pour une entreprise de transport par autocar, de commercialiser un service dès qu'elle l'a déclaré, lorsque d'autres services librement organisés ont déjà été mis en place sur la même liaison. En effet, l'existence de services librement organisés sur la liaison ne garantit pas que l'autorité organisatrice de transport ne pourra pas interdire ou limiter ce service. En effet, si un service conventionné peut ne pas être atteint par l'ouverture d'un ou de quelques services de transport par autocar, leur multiplication peut, in fine, compromettre son équilibre économique.