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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-432

13 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 SEXIES (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Après l'article L. 421-12-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 421-12-2.- L’office et le directeur général peuvent décider par convention des conditions de la rupture du contrat qui les lie. Le président et le directeur général conviennent des termes de la convention lors d’un entretien préalable à la rupture, au cours duquel chacun peut être assisté par la personne de son choix. La convention de rupture définit le montant de l’indemnité de rupture. Cette disposition n'est pas applicable aux fonctionnaires détachés dans l’emploi de directeur général.

Les conditions d'application du présent article, notamment la définition des modalités de calcul de l’indemnité de rupture, sont précisées par voie réglementaire ».

Objet

En cas de désaccord entre le directeur général d'un office public de l'habitat et son président, ce dernier n’a d’autre possibilité, en l’état, que de le licencier. Les conséquences d’un tel état du droit sont l’émergence de contentieux coûteux pour l’office.

L’amendement propose de remédier à cette situation en transposant à la situation du directeur général d’office, lorsque ce dernier n’est pas un fonctionnaire recruté par la voie du détachement, la procédure de rupture conventionnelle issue du code du travail.