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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-449

13 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Après cet alinéa, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

...° A la deuxième phrase de l'article L. 2132-12, après le mot "produit", la fin de la phrase est ainsi rédigée:

" des droits fixes mentionnés aux articles L. 2132-13 et L. 2132-14 et de la contribution mentionnée à l'article L. 2132-15."

...° La section 5 du chapitre II du titre III du livre Ier de la deuxième partie est complétée par deux articles L. 2132-14 et L. 2132-15 ainsi rédigés :

"Art. L. 2132-14. - Il est institué un droit fixe dû par les entreprises de transport public routier de personnes lors du dépôt de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3111-17-1. Le montant de ce droit est fixé par les ministres chargés des transports et du budget sur proposition de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Il est supérieur à 100 euros et inférieur à 1000 euros. Il est exigible le jour du dépôt de la déclaration. Son produit est affecté à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Ce droit est constaté et recouvré dans les délais et sous les garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

"Art. L. 2132-15. - Les concessionnaires d'autoroutes soumis au contrôle de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en application de la section 4 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière sont assujettis à une contribution pour frais de contrôle, assise sur le chiffre d'affaires de l'année précédente. Son taux est fixé par les ministres chargés des transports et du budget sur proposition de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Il est compris entre 0,05 et 0,3 ‰. Son produit est affecté à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Cette contribution est constatée et recouvrée dans les délais et sous les garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Objet

Cet amendement vise à combler une lacune du texte en instituant deux ressources nouvelles pour l'ARAFER:

- un droit fixe dû par les entreprises de transport public routier de personnes, lors du dépot de la déclaration d'ouverture ou de modification d'un service mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3111-17-1 ;

- une contribution pour frais de contrôle applicable aux concessionnaires d'autoroutes.

L'objectif est d'éviter de faire reposer le financement de l'ARAFER sur le seul mode ferroviaire, alors que ses compétences s'étendront aux secteurs autoroutier et du transport par autocar.