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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-451

13 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 33 QUINQUIES A (NOUVEAU)


1° Au deuxième alinéa, remplacer les mots :

par l’Autorité

par les mots :

par l'autorité réunie en formation de règlement de différend, de poursuite et d’instruction, 

2° Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Au sixième et septième alinéa de l’article L. 130 du même code, les mots : « , L. 32-4 et » sont remplacés par les mots : « et L. 32-4, du quatrième alinéa de l’article L. 33-1, de l'article ».

Objet

Comme le propose cet amendement, ill est nécessaire de confier à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), réunie en formation de règlement de différend, de poursuite, et d’instruction, et non à cette même autorité réunie en formation plénière, le pouvoir de procéder d’office à la déclaration d’un opérateur de communications électroniques qui refuserait de déclarer son activité conformément à l’article L. 33-1 du code des communications électroniques et des postes.

En effet, le défaut de déclaration constituant un manquement de l’opérateur à ses obligations susceptible de faire l’objet d’une procédure de sanction conformément à l’article L. 36-11 du même code, il convient d’éviter que les membres de la formation restreinte, chargée de prononcer le cas échéant une sanction à l’encontre de l’entreprise en cause, ne soient conduits à se prononcer, en amont de l’engagement d’une éventuelle procédure, sur la qualification de l’activité cette entreprise.