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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-467

13 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 51


Alinéa 6

Après les mots :

niveau plafond

insérer les mots :

, qui ne peut excéder 25,

Objet

L'article 51 porte sur la "règle prudentielle" ou "règle d'or" de SNCF Réseau (précédemment RFF). Cette règle vise à ce que SNCF Réseau ne s'endette pas au-delà du raisonnable pour construire de nouvelles lignes.

Ainsi, la loi portant réforme ferroviaire du 4 août 2014 a prévu que les investissements de développement de SNCF Réseau sont analysés en fonction de différents ratios. En cas de dépassement du seuil plafond défini pour chaque ratio, ces investissements doivent être intégralement financés par l'Etat, les collectivités territoriales ou tout autre demandeur ; SNCF Réseau ne peut donc pas s'endetter.

Cependant, la loi du 4 août 2014 n'a défini ni les ratios, ni les seuils, se contentant d'indiquer qu'ils seront "fixés par le Parlement".

C'est pourquoi, l'article 51 a été introduit dans le présent projet de loi. Il prévoit qu'un seul ratio sera utilisé, celui du rapport entre la dette financière nette et la marge opérationnelle.

Pour l'année 2014, un tel ratio s'établit à environ 18 ; cela signifie qu'avec un niveau de marge opérationnelle équivalent à celui dégagé en 2014, il faudrait 18 ans - en l'absence de tout nouvel endettement - pour rembourser la dette contractée par SNCF Réseau.

L'article 51 prévoit également que les modalités précises de calcul du ratio, notamment la ou les années de référence à retenir, ainsi que son niveau plafond sont fixés par décret.

Le présent amendement propose que le niveau plafond maximal soit fixé à 25, étant entendu que le décret pourra toujours retenir un plafond inférieur.