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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-551

17 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MÉZARD


ARTICLE 17 BIS (NOUVEAU)


1. Alinéa 3

Remplacer le mot :

"deux"

par le mot

"cinq"

2. Alinéa 4

Après les mots :

"elle identifie"

rédiger ainsi la fin de la phrase :

"au regard du nombre des professionnels en exercice et de l’évolution du contentieux devant les deux juridictions, le nombre d’avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et d’offices nécessaire pour assurer une offre de services satisfaisant aux exigences de l’accès au juge et à celles d’une bonne administration de la justice."

3. Alinéa 8

Remplacer les mots :

"besoins identifiés

par le mot

"recommandations"

4. Alinéa 8

remplacer les mots :

"ne peut refuser une demande de création d'office d'avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation présentée par une personne"

par les mots :

"peut créer un office, sur la demande d’une personne titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et"

5. Alinéa 9

Rédiger ainsi :

"Il peut procéder, dans des conditions prévues par décret, à un appel à manifestation d’intérêt en vue d’une nomination dans un office."

6. Alinéa 10

Rédiger ainsi :

"Seules peuvent être nommées dans un office les personnes titulaires du certificat d’aptitude prévu par le décret 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d’accès à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommées en qualité d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Un décret précise les conditions dans lesquelles le ministre de la justice procède à ces nominations."

7. Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

"L’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ne peut exercer sa profession que dans un office individuel ou au sein d’une société civile professionnelle d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, titulaire de l’office, régie par la loi n°66-879 du 29 novembre 1966."

8. Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de repli.

Le présent amendement a pour objet de clarifier la rédaction de l'article 17 bis relatif à la profession des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en renforçant notamment les garanties touchant à la création de nouveaux offices.

Par ailleurs, il propose qu'un délai de cinq années sépare deux avis de l'Autorité de la concurrence en la matière. En effet, le délai de deux années qui est prévu n'est pas réaliste, au vu de la stabilité relative du contentieux devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation. Un délai de cinq années permettra de donner une meilleure lisibilité à la profession et à l'Autorité de la concurrence sur les réformes à mettre en oeuvre..